SI l’information erronée constitue un acte de droit souple, elle peut faire faire l’objet d’un
REP, si elles respecte les conditions suivantes :
1. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non,
tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou
interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils
sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes
que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre. Ont notamment de tels effets
ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes
directrices. (Conseil d'État, Section, 12/06/2020, 418142).
Récemment encore, il a été admis qu’une réponse erronée dans une FAQ publiée sur le
site internet d’un ministère puisse faire l’objet d’un REP (Conseil d'État, 9ème - 10ème
chambres réunies, 03/02/2023, 451052)
Dans l’hypothèse d’un REP, le délai est logiquement de 2 mois (Article R421-1).
Pour une application du délai de 2 mois calculé à compter de la mise en ligne voir : Conseil
d'État, Section, 13/07/2016, 388150 : 6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de
l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics,
la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce,
dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
"
L'exception d’illégalité semble aussi possible mais uniquement sur les éléments de
légalité interne, les vices de formes et procédures étant exclus depuis CE, 18 MAI 2018,
N°414583). Cette exclusion compte également pour les actes de droit souple
comme le CE l’affirme dans CE, 1ère - 4ème chambres réunies, 07/07/2021,
438712
En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant un autre mode de publication, la mise en ligne d'un acte de la nature de
celui que conteste la société GDF Suez sur le site internet de l'autorité de régulation qui l'édicte, dans l'espace consacré à la publication des
actes de l'autorité, fait courir, à l'égard des professionnels du secteur dont elle assure la régulation, le délai de recours prévu par ces dispositions.
Lorsque le justiciable n'a pas contesté cet acte dans ce délai, il lui reste loisible, s'il s'y croit fondé, de demander son abrogation à l'autorité qui l'a
adopté et, le cas échéant, de contester devant le juge de l'excès de pouvoir le refus que l'autorité oppose à cette demande.
12. Si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus d'abroger une recommandation de bonne pratique de la Haute
autorité de santé, la légalité du contenu de cette recommandation, la compétence de la Haute autorité et l'existence d'un détournement de pouvoir
peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de la recommandation, les vices de forme et de procédure dont
elle serait entachée ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la recommandation elle-
même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
13. Par suite, le moyen tiré de ce que la recommandation aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, au motif que la composition des
groupes de travail aurait méconnu le principe d'impartialité faute que la présidente et les chargés de projet du groupe de travail aient été spécialisés
en neurologie pédiatrique et faute qu'elle ait reflété la diversité des opinions médicales relatives au syndrome du bébé secoué, ne peut être utilement
invoqué dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus opposé à une demande tendant à l'abrogation de cette
recommandation