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Responsabilité du fait d’une information erronée

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Information erronée
Etude liée à la temporalité
Dès lors que l'Administration est amenée à fournir des renseignements aux administrés
à leur demande, et ce en fonction des textes qui organisent son action, elle ne saurait bien
évidemment délivrer des renseignements inexacts sans être déclarée fautive.
La CAA de Lyon, le 22 novembre 2011 (n°11LY00306) conclut à la réparation des
préjudices liés à la délivrance d’une information erronée, en l’espèce un recteur
transmettant des informations erronées quant à la durée des services d’un agent.1En
revanche, l’absence de lien de causalité, fait naturellement obstacle à l’engagement de la
responsabilité Cour administrative d’appel de Lyon, 20 février 2018, n°16LY01241).
L'absence d'obligation d'information à la charge de l'Administration est à cet égard
indifférente. Est fautive l'Administration qui en ne répondant pas suffisamment
précisément à une demande d'information du requérant, alors même qu'elle n'aurait pas
été légalement tenue de le faire, a conduit l'intéressé à se méprendre sur l'étendue de
ses droits et obligations2
Dans certains cas, l'Administration est tenue d'informer les administrés avec qui elle
entre en contact, et ce sans même que ceux-ci en fassent la demande. La faute de service
peut donc aussi se présenter comme une défaillance à l'obligation d'information qui lui
incombe3
Ce qui suppose logiquement ici que le point de départ du recours contentieux est celui à
partir duquel l’administration était tenue de délivrer une une information conforme,
qu’elle ne l’ait pas fait, ou qu’elle l’ait mal fait.
Précisions : Encore faut-il pour que la responsabilité de l'Administration soit
engagée que cette faute soit bien à l'origine du préjudice allégué4
I.
1
Recours préalables et pour excès de pouvoir contre une information ayant
pour support un acte de droit souple : 2 mois à compter de la diffusion
«qu'en donnant ainsi un renseignement erroné à l'agent, le recteur a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat
; que la circonstance que M. A n'a pas demandé au service des pensions une simulation de sa pension de retraite n'est pas de nature à
exonérer l'Etat de sa responsabilité »
2
CAA Nantes, 29 déc. 2006, n° 04NT00764, Herrbach, CAA Marseille, 7 févr. 2006, n° 01MA00603, min. Emploi et Solidarité c/ Augier, V.
également B. Seiller, Les conseils donnés par les personnes publiques : Dr. adm. 2005, étude 18 ).
3
également CE, 22 oct. 1986, Doursoux : Lebon, p. 242. – CE, 11 mars 1987, Dpt Lot-et-Garonne c/ Nouzarede : Lebon T., p. 932).
4
CE, 8 juill. 1988, min. État chargé éco. c/ Brulet : et - CAA Nancy, 13 janv. 1990, Mochel : Lebon, p. 406
SI l’information erronée constitue un acte de droit souple, elle peut faire faire l’objet d’un
REP, si elles respecte les conditions suivantes :
1. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non,
tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou
interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils
sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes
que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre. Ont notamment de tels effets
ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes
directrices. (Conseil d'État, Section, 12/06/2020, 418142).
Récemment encore, il a été admis qu’une réponse erronée dans une FAQ publiée sur le
site internet d’un ministère puisse faire l’objet d’un REP (Conseil d'État, 9ème - 10ème
chambres réunies, 03/02/2023, 451052)
Dans l’hypothèse d’un REP, le délai est logiquement de 2 mois (Article R421-1).
Pour une application du délai de 2 mois calculé à compter de la mise en ligne voir : Conseil
d'État, Section, 13/07/2016, 388150 : 6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de
l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics,
la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce,
dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
"5
L'exception d’illégalité semble aussi possible mais uniquement sur les éléments de
légalité interne, les vices de formes et procédures étant exclus depuis CE, 18 MAI 2018,
N°414583). Cette exclusion compte également pour les actes de droit souple
comme le CE l’affirme dans CE, 1ère - 4ème chambres réunies, 07/07/2021,
4387126
5
En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant un autre mode de publication, la mise en ligne d'un acte de la nature de
celui que conteste la société GDF Suez sur le site internet de l'autorité de régulation qui l'édicte, dans l'espace consacré à la publication des
actes de l'autorité, fait courir, à l'égard des professionnels du secteur dont elle assure la régulation, le délai de recours prévu par ces dispositions.
Lorsque le justiciable n'a pas contesté cet acte dans ce délai, il lui reste loisible, s'il s'y croit fondé, de demander son abrogation à l'autorité qui l'a
adopté et, le cas échéant, de contester devant le juge de l'excès de pouvoir le refus que l'autorité oppose à cette demande.
6
12. Si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus d'abroger une recommandation de bonne pratique de la Haute
autorité de santé, la légalité du contenu de cette recommandation, la compétence de la Haute autorité et l'existence d'un détournement de pouvoir
peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de la recommandation, les vices de forme et de procédure dont
elle serait entachée ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la recommandation ellemême et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
13. Par suite, le moyen tiré de ce que la recommandation aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, au motif que la composition des
groupes de travail aurait méconnu le principe d'impartialité faute que la présidente et les chargés de projet du groupe de travail aient été spécialisés
en neurologie pédiatrique et faute qu'elle ait reflété la diversité des opinions médicales relatives au syndrome du bébé secoué, ne peut être utilement
invoqué dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus opposé à une demande tendant à l'abrogation de cette
recommandation
Au préalable, il est possible, sans que cela ne soit pour autant obligatoire, de former une
demande d’abrogation de l’information, si elle constitue un acte de droit souple. Dans
l’hypothèse où un recours gracieux à déjà été formulé, CE, 7 mars 2018, rappelle
qu’un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement
être regardé comme étant dirigé, non pas contre le rejet du recours gracieux dont les vices
propres ne peuvent être utilement contestés, mais contre la décision initialement
prise par l'autorité administrative.
Logiquement, ici il faut prendre en compte, le moment où l’information erronée a
été publiée
II.
Recours en responsabilité (4 ans)
Si ce principe est applicable au REP, qui tend à contester la légalité d'une décision, il ne
s'applique pas, en revanche, aux actions en responsabilité dirigées contre les personnes
publiques. (CE, 17 juin 2019 Centre Hospitalier de VICHY, n°413097), a précisé qu'en
matière de responsabilité des personnes publiques, la prise en compte de la sécurité
juridique, qui implique que des situations consolidées par l'effet du temps ne puissent
pas être remises en cause indéfiniment, est ici assurée par la règle de prescription de
quatre ans prévue par la loi du 31 décembre 1968 et par celle de 10 ans de l'article L.
1142-28 du code de la santé publique pour les dommages corporels.
Considérant que la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat à l'endroit des actionnaires du
projet Eurotunnel pour avoir diffusé des informations qui, ensuite, se sont révélées
erronées, suppose que soit établi que ce dernier a diffusé des informations qu'il savait
inexactes à l'époque des faits7
Le point de départ suppose alors qu’à la date de diffusion de l’information erronée,
l’administration avait connaissance de ce caractère erroné.
7
CE, 9ème et 10ème SSR, 20/12/2011, 316159 :
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