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EXPOSE DES MOTIFS
La politique fiscale mise en œuvre par le négal depuis quelques décennies traduit
la volonté des pouvoirs publics de faire de la fiscalité un instrument apte à mobiliser
de façon optimale les ressources nécessaires à la couverture des charges publiques,
à promouvoir la croissance économique et à améliorer l’environnement des affaires.
La nécessité d’atteindre ces objectifs à la fois multiples et variés a conduit le gisla-
teur sénégalais à modifier à maintes reprises le Code général des Impôts (CGI), en-
traînant ainsi une complexification du dispositif, aussi bien pour les praticiens de la
matière fiscale que pour les contribuables.
En effet, au regard de sa forme, le code comporte desgles d’une grande complexi-
té. A titre d’exemple, le système de l’Impôt sur le Revenu (IR), avec ses droits pro-
portionnels et progressifs, combinés aux différents abattements et déductions appli-
cables selon la catégorie de revenu concernée, est difficilement compréhensible.
Cette situation n’est pas pour favoriser la promotion du consentement à l’impôt.
En matière de droit d’enregistrement, le style de daction jusque-là utilisé fait du
live III le compartiment le moins accessible du CGI. A cela s’ajoutent des dispositions
relatives à l’organisation des bureaux et aux modalités d’accomplissement de la for-
malité de l’enregistrement, lesquelles relèvent normalement du domaine règlemen-
taire. De tout cela, il résulte un allongement inutile de ce livre qui représente plus du
tiers du code.
Relativement au fond, il convient de noter que la législation fiscale n’est plus adaptée
à un contexte économique et social en constante mutation, aussi bien par rapport à
sa fonction budgétaire qu’au regard de sa fonction d’instrument de politique écono-
mique et sociale.
Par ailleurs, au titre des taxes sur le chiffre d’affaires, le CGI comprend en matière de
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) un certain nombre de règles qui ont longtemps dété-
rioré les rapports entre l’Administration fiscale et les opérateurs de certaines activités
économiques qu’elle avait du mal à fiscaliser convenablement. Sans doute, cela a-t-il
motivé les restrictions et exclusions du droit à déduction et à restitution. Or, de telles
règles ne militent pas en faveur de la neutralité, attribut universel qui doit caractéri-
ser un bon régime de TVA.
En outre, la législation fiscale est caractérisée par l’existence d’une multitude de ré-
gimes dérogatoires disséminés à travers des textes épars (Code minier, Code pétro-
lier, Code des investissements, régimes francs, etc.). Au-delà du problème de lisibilité
et de cohérence qu’elle pose, cette législation est porteuse d’un certain nombre de
facteurs de distorsion à la concurrence économique.
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Au regard de toutes ces considérations, il devenait urgent pour le Gouvernement de
refondre totalement le dispositif fiscal afin de le rendre plus lisible et mieux articulé
aux objectifs poursuivis dans le cadre de la politique économique et sociale du Séné-
gal. Dans cette perspective, quatre (4) finalités majeures sont recherchées, à savoir :
1- améliorer la qualité du dispositif fiscal ;
2- accroître le rendement budgétaire de l’impôt par l’élargissement de l’assiette ;
3- promouvoir une meilleure justice fiscale et le consentement à l’impôt ;
4- mettre en place un droit fiscal commun incitatif pour promouvoir la croissance
économique et améliorer l’environnement des affaires.
1- Améliorer la qualité du dispositif fiscal:
Il s’est agi, d’une part, de écrire le texte dans un style plus simple et plus clair et,
d’autre part, d’unifier les règles fiscales pour permettre au contribuable de retrouver,
dans un document unique, l’ensemble du dispositif applicable au Sénégal.
A cet égard, un accent particulier a été mis sur la cohérence d’ensemble des diffé-
rentes parties du code.
Au titre des innovations consacrées en matière d’Impôt sur les Sociétés (IS), il est
possible de retenir la déductibilité des charges suivantes :
- les libéralités octroyées sous forme d’œuvres sociales consenties au profit du
personnel dont la liste et les limites de déduction seront prévues par arrêté du
ministre chargé des Finances ;
- les versements effectués, dans la limite de 0,5% de leur chiffre d’affaires, par
les entreprises au profit d’œuvres ou d’organismes suivant des modalités
fixées par arrêté du ministre chargé des Finances ;
- les aides consenties sous forme de versements opérés par les entreprises dans
des comptes ouverts au nom de l’Etat en cas de situation de catastrophe dé-
clarée par l’autorité publique ;
- les primes d’assurance versées en vue de couvrir des indemnités légales de fin
de carrière, de décès ou de départ à la retraite et les cotisations relatives à
l’assurance-maladie et à la retraite complémentaire ;
- le taux des intérêts servis aux sommes mises à la disposition de la société, en
sus du capital initial, par un ou plusieurs associés limité à trois points au-
dessus du taux d’escompte de la BCEAO.
En matière de déductibilité des amortissements, le principe de la prééminence de la
réalité économique sur l’apparence juridique est étendu aux biens pris par voie de
financement islamique tout comme les amortissements de caducité constitués dans
le cadre des contrats de Partenariat Public Privé (PPP) ouvrent désormais droit à dé-
duction.
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La déduction des provisions techniques est également accordée aux compagnies
d’assurance qui passent des dotations conformes aux prescriptions du Code de la
Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA). Il en est de même des
provisions pour renouvellement passées par les entreprises dans le cadre des con-
trats dits de « construction-exploitation-transfert ».
L’amélioration de la qualité du dispositif comprend, par ailleurs, un important volet
de simplification. Il s’agit de faire en sorte que le contribuable s’acquitte de ses obli-
gations fiscales de façon allégée. C’est dans cette perspective que des aménage-
ments sont prévus pour certaines catégories de contribuables, notamment ceux dont
le niveau des activités est assez modeste avec la mise en place du régime du réel
simplifié. Les contribuables éligibles à ce régime bénéficient de certains allégements
notamment en matière de procédures dans la mesure la périodicité de leurs dé-
clarations est réduite sensiblement. En matière d’impôts indirects et de retenues à la
source sur les salaires et autres sommes versées aux tiers, ils ne déclareront désor-
mais que trimestriellement. Ils bénéficient, en outre, de certains abattements lors-
qu’ils adhèrent à un centre de gestion agréé.
S’agissant de l’Impôt Minimum Forfaitaire (IMF), en lieu et place du montant forfai-
taire progressif, l’IMF sera calculé en proportion du chiffre d’affaires avec un plafond
de 5 000 000 FCFA.
C’est sous ce même registre de simplification qu’il faut comprendre l’institution d’une
contribution globale foncière qui permet aux titulaires de revenus fonciers modestes
de s’acquitter de leurs obligations fiscales en une seule fois par le versement d’un
impôt synthétique représentant toutes les catégories d’impôts dont ils sont rede-
vables. Ce qui constitue un moyen de promouvoir le consentement volontaire à
l’impôt.
En matière de fiscalité indirecte, le projet franchit un pas supplémentaire pour consa-
crer une TVA qui se rapproche des meilleures pratiques observées sur le plan inter-
national. C’est ainsi que les règles de base concernant les notions d’assujetti, d’opé-
rations imposables, de base d’imposition, de fait générateur et d’exigibilité ont é
revues dans le sens de les rendre également conformes avec les directives de l’UE-
MOA relatives aux taxes indirectes.
Le présent projet prévoit également un régime particulier dit « de la marge » pour
les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques ainsi que les né-
gociants en biens d’occasion.
En outre, les gles de déductibilité de la taxe supportée sont réaménagées dans
l’optique d’éliminer toutes les sources de rémanence et les services exportés ouvrent
désormais droit à déduction de la TVA d’amont.
Dans le même ordre d’idées, le régime du précompte sera progressivement supprimé
pour rétablir le mécanisme approprié de la TVA et répondre favorablement à une
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forte demande exprimée par les entreprises dont la trésorerie a fortement été per-
turbée par l’application d’un tel régime.
Au chapitre des restitutions, les règles applicables ont été modifiées en vue de
mettre en place à terme un mécanisme de « remboursement cash » à la fois mo-
derne et performant. A ce propos, les demandes de restitutions déposées par les as-
sujettis seront instruites dans des délais beaucoup plus réduits surtout pour les en-
treprises dites « citoyennes ».
S’agissant des délais prévus pour l’accomplissement des formalités d’enregistrement,
l’effort de rationalisation a permis de les faire passer de sept (07) à trois (03) jours ;
de la même manière, les dispositions traitant de la compétence des bureaux sont
devenues nettement plus claires.
Dans la même lancée, l’impératif d’amélioration de la qualité du service rendu aux
usagers notamment par la réduction du nombre de procédures administratives a
conduit l’Administration fiscale à instituer une procédure dite de la formalité fusion-
née. Celle-ci consiste à fondre les formalités de l’enregistrement et de la publicité
foncière pour les actes soumis à inscription au Livre foncier dans un seul bureau.
De même, en matière de taxe annuelle sur les véhicules à moteur, il est proposé,
pour le paiement de l’impôt de substituer à une taxe d’immatriculation une taxe de
circulation ou d’usage dont le tarif est désormais dans le montant de la taxe spéci-
fique sur les produits pétroliers.
Un bon système fiscal postule une meilleure traçabilité entre l’obligation fiscale, l’in-
fraction qui découle de son éventuelle inobservation et la sanction applicable. Le pré-
sent projet intègre parfaitement cette préoccupation dans un livre IV qui renforce les
droits des contribuables tout en faisant ressortir de façon claire leurs obligations.
De même, en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales, le
projet a mis en place des règles dont l’efficacité a été éprouvée par beaucoup
d’autres pays. La réécriture des dispositions relatives à l’abus de droit et au transfert
indirect de bénéfices, avec, en particulier, l’obligation documentaire qui incombe aux
assujettis consacre une avancée significative dans ce domaine.
En outre, la modernisation des procédures fiscales a été également une préoccupa-
tion essentielle de cette réforme. C’est tout le sens de la possibilité désormais offerte
aux contribuables d’accomplir leurs obligations fiscales par voie électronique. Les té-
-procédures, qui concerneront dans un premier temps les grandes entreprises
avant d’être généralisées dans une phase ultérieure, leur permettront de déclarer et
de payer en ligne.
Enfin, le projet prend aussi en charge les évolutions notées en matière de contrôle
des comptabilités informatisées et de stockage électronique.
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2- Accroître le rendement budgétaire de l’impôt
La fonction première de l’impôt est la mobilisation de ressources pour la couverture
des charges publiques. A cet égard, les règles édictées doivent permettre à l’Etat non
seulement de préserver l’intégrité de l’assiette fiscale, mais surtout de l’élargir. Le
projet de code s’inscrit résolument dans cette dynamique.
L’institution d’un acompte à l’importation permet également de garantir l’intégrité de
l’assiette par la mise en application d’un mécanisme d’avance sur l’impôt de la part
d’importateurs de certains produits de consommation.
De même, pour mettre à contribution tous les acteurs évoluant dans le secteur finan-
cier, il est prévu de remplacer la taxe sur les opérations bancaires (TOB) par une
nouvelle taxe dénommée taxe sur les activités financières (TAF) dont le champ d’ap-
plication comprend outre les opérations bancaires, toutes les autres activités finan-
cières réalisées par des assujettis qui n’ont pas le statut légal de banque ou d’établis-
sement financier. Par cette approche, l’assiette fiscale sera élargie aux nouvelles opé-
rations réalisées dans ce secteur.
Cet objectif d’élargissement de l’assiette commande dans le même temps une exten-
sion du champ des droits d’accises aux produits cosmétiques et aux véhicules à gros-
se cylindrée dont le marché s’est élargi et diversifié avec des importations massives
observées ces dernières années.
La baisse généralisée des droits d’enregistrement devrait également participer de cet
effort de mobilisation des ressources publiques, grâce notamment à la diminution
attendue des cas de dissimulation ou de minoration de base souvent constatés lors
de l’enregistrement de certains actes à enjeux financiers importants.
3- Promouvoir une meilleure justice fiscale :
Cette réforme constitue pour l’Etat l’occasion de promouvoir entre les contribuables
une meilleure justice fiscale. En effet, depuis 2004, des efforts considérables ont été
consentis en faveur des contribuables personnes morales, par un allégement du far-
deau fiscal.
Aussi, des mesures fiscales d’une plus grande envergure doivent-elles être consenties
au profit des ménages dont la capacité financière a largement été affectée par la
crise économique. Le moment est donc venu d’accéder à cette demande sociale ré-
currente de revalorisation du pouvoir d’achat notamment des salariés.
Pour cela, il a édécidé de revoir en profondeur le système de fiscalisation des re-
venus des personnes physiques dans le sens d’une baisse sensible de leur niveau
d’imposition. Cette volonté est matérialisée par une refonte du système de l’Impôt
sur le Revenu (IR) avec la suppression du droit proportionnel, la réduction du
nombre de tranches du droit progressif, le remplacement du quotient familial par la
duction d’impôt pour charge de famille et un taux marginal plafonné à 40%. Cette
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