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Cours des marchés publics - Maroc

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Cours de droit des marchés
publics
S9 (5ème année)
1er semestre
Enseignant : Mourad LASFAR
Descriptif du cours :
Les objectifs de ce cours est d’initier les élèves architectes au droit des
marchés publics au Maroc. Ainsi, les élèves devront être capables de
maîtriser les notions fondamentales de la matière, à comprendre le but
des marchés publics pour protéger les organismes publics dans les
réalisations économiques qu’elles concluent à des fins d’intérêt général en
respectant les règles de la bonne gouvernance et de la concurrence.
Dans ce cours, vous apprendrez les différentes procédures de passations
des marchés publics au Maroc, leur approbation, ainsi que leur exécution.
Mais, il est opportun avant cela de procéder à la présentation des
différents types des marchés, les différentes formes, ainsi que les prix des
marchés publics.
Aussi, on va consacrer presque la moitié du volume d’horaire aux marchés
publics relatifs aux services. Ces marchés conclus avec des prestataires de
services qui ont pour objet la réalisation des prestations qui ne relèvent ni
des marchés de travaux, ni des marchés de fournitures et dont
l’intervention de l’architecte est nécessaire, ce sont notamment :
 Les marchés de prestations d’étude d’urbanismes et d’architecture;
 Les contrats portant sur les prestations architecturales.
Par ailleurs, les marchés de travaux où le recours à un architecte pour la
réalisation de bâtiments à usage public ou les travaux d’aménagement,
d’entretien et de réhabilitation des bâtiments est obligatoire, sont aussi
étudiés dans ce cours.
Cursus : S9 (5ème année)
Type de cours : Magistral
Type d’évaluation : un examen final écrit.
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Liste des abréviations
A.O : Appel d’offre
A.O.O : Appel d’offre ouvert
A.O.R : Appel d’offre restreint
A.O.P : Appel d’offre avec présélection
B.O : Bon de commande
C.C.A.G : Cahier des clauses administratives générales
C.M.P : Code des Marchés Publics (Décret des marchés publics)
C.P.C : Cahier des prescriptions communes
C.P.S : Cahiers des prescriptions spéciales.
D.M.P : Décret des marchés publics
M.P : Marché public
M.O : Maître d’ouvrage
P.M.E : Petite et Moyenne Entreprise
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Plan du cours
Introduction générale
Chapitre préliminaire : Généralités à propos des marchés publics.
Chapitre 1 : La notion du contrat administratif.
Chapitre 2 : La définition et les principes fondamentaux des marchés publics.
Chapitre 3 : Les conditions de passation des marchés publics.
Chapitre 4 : Les procédures de passation des marchés publics.
Chapitre 5 : L’approbation et l’exécution du marché public.
Annexe 1 : Terminologie des marchés publics.
Annexe 2 : Liste de quelques prestations pouvant faire l’objet de contrat ou de
conventions de droit commun.
Annexe 3 : Liste des prestations pouvant faire l’objet de bons de commande.
Références Bibliographiques.
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Introduction générale
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Face à l’ouverture de plus en plus importante de l’économie nationale sur le
monde, à la rareté des ressources et à l'accroissement des besoins, et compte tenu
du poids de la dette et de la pression fiscale, l'administration marocaine est appelée à
optimiser et à rationaliser la gestion publique afin de continuer à honorer les
engagements pris vis-à-vis de ses différents partenaires.
A cet effet, elle se trouve dans l’obligation d’assurer la maîtrise des coûts, en
recourant aux plus efficaces des modes de gestion, à l'initiation de formes nouvelles
de la bonne gouvernance et au développement des mécanismes d’audit et de
contrôle en vue de veiller à sa bonne marche et à la réalisation des objectifs d’après
les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité; et ce dans le respect des droits
aussi bien de ses partenaires que des citoyens.
Par ailleurs, les orientations économiques qui s'inscrivent désormais dans le
cadre de l'ouverture et du libre échange, impliquent aussi le développement d'autres
modes d'intervention de l'Etat dans la vie économique et une approche plus
dynamique en matière de soutien aux entreprises et à l'investissement privé qu’il
soit national ou étranger. Dans ces nombreux domaines, le rôle et les missions de
l'administration sont très importants et obligent cette dernière d’être au niveau
demandé.
Les marchés publics sont, dans ce contexte, un outil fondamental par lequel
l’Etat met en application sa politique. Le domaine de l’achat public est l’un des
secteurs sensibles où la réforme doit être continue afin d’adapter les mécanismes
mis en place à l’évolution de l’environnement économique, politique et social.
En effet, sous la pression de la mondialisation initiée par les pays riches visant à
« harmoniser » les règles qui gouvernent le commerce international, un mouvement
de refonte des règles de passation des marchés publics à travers le monde est
observé, qui s’inscrit dans cette ligne de conduite initiée dès 1986 dans le cadre du
cycle d’Uruguay. Il s’est achevé le 15 avril 1994 à Marrakech par l’adoption de
l’Accord plurilatéral sur les marchés publics (A.M.P.), le jour même de la création de
l’Organisation mondiale du commerce (O.M.C.).
Parallèlement, la Commission des Nations unies pour le droit commercial
international (C.N.U.D.C.I.) a adopté des lois types pour la passation des marchés
publics dans les États émergents ou en développement.
A partir du 2013, la plus récente réforme du décret des marchés publics est
entrée en vigueur. Ce nouveau décret fixe les conditions et les formes de passation
des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur
contrôle. Ce texte s’applique en principe aux administrations publiques et
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établissements publics mais il a été étendu aux collectivités locales compte tenu des
textes juridiques qui organisent le fonctionnement de ces dernières.
Le secteur de la commande publique représente une part importante de
l’activité économique de l’Etat, c’est ce qui explique l’extension de ce droit et les
différentes réformes ayant affecté ce domaine. On peut constater que cinq
décennies ont donné naissance à cinq réformes marquées dans leur évolution par
deux périodes : la première a vu l’adoption de deux décrets, celui du 19/05/65 et
celui du 14/10/76; la deuxième période porte sur trois textes : du 31/12/98 et du
02/05/2007 ; enfin la dernière réforme a donné naissance au décret n°2-12-349 du
20 mars 2013.
A vrai dire plusieurs facteurs concourent à cette extension et l’importance des
marchés publics, notamment :
- La réhabilitation de la concurrence dans le cadre des marchés publics imposée par
les contraintes et les pressions internationales marquant ainsi, un large mouvement
de libéralisation du secteur public.
- Le recours de l’administration à des prestataires extérieurs devant l’insuffisance des
moyens financiers, humains et techniques.
- Le désengagement de l’Etat marqué par la concentration et l’orientation de ses
activités sur les domaines régaliens (les fonctions comme l’armé, la justice et les
services du ministère de l’intérieur dont la responsabilité doit être prise par l’Etat et
qu’il ne doit pas déléguer à des sociétés privées), et son externalisation vers les
professionnels et les opérateurs du secteur privé.
Avant d’aborder d’une manière approfondie le régime juridique des marchés
publics, il est opportun de présenter une définition générale des Marchés Publics
pour les différencier par rapport à des notions voisines qui incluent d’autres types de
contrats conclus par l’administration pour une bonne cohérence de la problématique
de la matière.
- Définition des marchés publics : la doctrine présente un marché public comme
un contrat par lequel une personne privée ou publique s’engage envers une
personne publique (Etat, établissement public ou collectivité territoriale) afin
de réaliser, pour le compte et sous la surveillance de la personne publique, un
ouvrage public, un service utile au fonctionnement du service public ou lui
fournir des fournitures moyennant un prix déterminé sur les bases prévues au
contrat.
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A vrai dire une diversité de contrats écrits ou verbaux alimente l’action
quotidienne de l’administration qui sont qualifiés par la doctrine comme
constamment administrative et qui peuvent présenter des points de ressemblance
avec les marchés publics.
- La définition de la concession du service public : par laquelle une personne
publique appelée concédant confie à une personne privée ou même à une
personne publique appelée concessionnaire, l’exécution ou la gestion
proprement dite d’un service public, et rémunérée par des redevances
prélevées par les usagers.
- La définition des contrats d’offres de concours : ce contrat constitue une
catégorie originelle par lequel une collectivité publique reçoit une offre de
contribution (par exemple une donation) en nature ou en espèce visant la
réalisation d’un travail public ou d’un ouvrage public (à titre d’exemple : un
terrain pour la construction d’un espace vert).
Il est évident de nos jours que les services publics sont de plus en plus un client
important pour le secteur privé. Les marchés publics au Maroc obéissent à des règles
particulières. Ils ont suivi une évolution parallèlement à celle de l’équipement du
pays ; en tant qu’un instrument d’intervention des autorités publiques lors de
l’élaboration de la réglementation des marchés publics.
Cette assise juridique (décret des marchés publics n°2-12-349 du 20 mars
2013) constituera un guide et une référence de base qui va nous orienter dans le
cadre de ce cours afin d’appréhender les différents volets de l’encadrement
juridique des marchés publics au Maroc. Ainsi, l’élève architecte devra toujours se
référer au décret des marchés publics du 20 mars 2013 et aussi les autres textes
juridiques à savoir les CCAG- Travaux et CCAG-EMO qui ont le même pouvoir
juridique que le décret des marchés publics.
Ainsi, plusieurs questions se posent dans ce cadre :
Qu’est ce qu’un marché public?
Quels sont les principes fondamentaux de la commande publique ?
Quelles sont les procédures de passation d’un marché public ?
Quelles sont les différentes règles qui encadrent les différentes étapes
du marché public ?
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Chapitre préliminaire :
Généralités à propos des
marchés publics
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L’importance des marchés publics dans l’édification des réformes à caractère
administratif, et quelque soit l’organisme public (Etat, collectivités territoriales), a fait
que leur droit a subit plusieurs modifications et plusieurs transformations, afin
d’accompagner l’ensemble de réformes entreprises dans plusieurs domaines, surtout
avec les principes de bonne gouvernance introduites par LA CONSTITUTION DE 2011.
En effet, selon l’article 166 de la constitution de 2011 : « Le conseil de la
concurrence est une institution indépendante chargée, dans le cadre de
l’organisation d’une concurrence libre et loyale, d’assurer la transparence et
l’équité dans les relations économiques, notamment à travers l’analyse et la
régulation de la concurrence sur les marchés publics, le contrôle des pratiques
anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de
concentration économiques et de monopole ».
On peut aussi citer l’article 167 de la constitution consacré dans la perspective
de la consolidation des principes de bonne gouvernance quant à la gestion des
deniers publics : « L’instance Nationale de la probité, de la prévention et de lutte
contre la corruption, créée en vertu de l’article 36, a pour mission notamment
d’initier, de coordonner, de superviser et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des
politiques de prévention et de lutte contre la corruption, de recueillir et de diffuser
les informations dans ce domaine, de contribuer à la moralisation de la vie
publique … ».
A partir de ces deux articles, on peut dire que la réforme du décret des
marchés publics est axée sur un certain nombre de principes ayant pour principal
objectif d’insérer la pratique des marchés publics dans une perspective de bonne
gouvernance.
Ce constat a nécessité de consacrer un chapitre introductif dans le cadre de ce
cours pour mettre en exergue, les transformations ayant affecté le droit des marchés
publics au Maroc (Section 1), ainsi que les principaux axes ayant guidé l’adoption du
décret de 2013 (Section 2).
Section 1 : Les transformations du droit des marchés publics
L’analyse du droit des marchés publics consiste à faire l’esquisse des
différentes transformations ayant affecté ce droit de la commande publique, afin de
comprendre les innovations introduites à partir des différentes dispositions, tendant
à innover la pratique des marchés publics.
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Il convient de noter que ces transformations tendent à doter l’administration
(l’acheteur public) des moyens viables et adéquats pour satisfaire ses besoins, ainsi
que d’éviter les différents problèmes susceptibles d’entraver son action et de la
rendre couteuse (les recours en contentieux).
On peut avancer deux traits majeurs qui expliquent ces transformations : d’une
part la protection des deniers publics et la lutte contre la corruption 1, et d’autre
part, la recherche de la viabilité de la commande publique 2.
1 - La protection des deniers publics et la lutte contre la corruption
Il est sans aucun intérêt de nier que lorsqu’on procède à faire une réforme,
c’est pour éviter les failles de l’ancienne pratique, et d’introduire de nouvelles
dispositions traduisant les développements de la norme juridique.
En effet, les différents rapports des juridictions financières au Maroc, ainsi que
les juridictions administratives ont fait ressortir (et elles le font toujours), plusieurs
aspects d’anomalie relatives à la gestion des deniers publics.
Des anomalies concernant aussi bien la mauvaise gestion (fléau expliqué
surtout par l’absence des compétences de l’acheteur public surtout au niveau des
collectivités territoriales), et le fléau du détournement des fonds à des fins privées au
lieu de l’intérêt général.
Dans ce sens, le soumissionnaire du marché offre de réaliser la meilleure
prestation, ce qui implique que l’acheteur public doit opter pour l’offre répondant
aux critères fixés dans les cahiers de charges. Le fait que le marché public se traduit
par une dépense inscrite dans le cadre de la nomenclature budgétaire suggère une
véritable vigilance quant à l’attribution du marché à tel ou tel attributaire, surtout
que par exemple au niveau de la gestion financière des collectivités territoriales,
l’insuffisance des ressources financières a toujours été soulevée par les élus locaux,
d’où l’importance d’accorder plus d’importance aux dépenses pour éviter les
dépenses inutiles ou dilapidées.
Il convient de rappeler que la conjoncture politique et sociale du pays est
marquée par la prolifération des scandales politiques et financiers, ainsi que la
montée en puissance des revendications sociales d’obliger les responsables publics
afin de rendre compte de leur gestion et des fonds qu’ils ont à leur charges, surtout
que la reddition des comptes est une disposition constitutionnelle conformément à
son article 154: « les services publics sont soumis aux normes de qualité, de
transparence, de reddition des comptes et de responsabilité, et sont régis par les
principes et valeurs démocratiques consacrés par la constitution ».
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C’est dans ce sens que la « production normative » au Maroc s’est inscrite dans
un mouvement de réformes, afin de renforcer les dispositions aussi bien législatives
que réglementaires tendant à renforcer la lutte contre la corruption (code pénal,
code des juridictions financières, décret des marchés publics etc.).
Concernant le cadre réglementaire, et conformément à l’article premier du
décret des marchés publics, la passation des marchés publics obéit aux règles de
bonne gouvernance.
L’attention accordée à la protection des deniers publics se pose avec acuité,
pour inciter les investisseurs internationaux à réaliser leurs projets au Maroc, et aussi
à encourager les investisseurs marocains, qui en raison de plusieurs affaires de
dérapage et de détournement de fonds ont perdu confiance quant à la moralisation
de la gestion publique. D’ailleurs, le décret des marchés public et dans le cadre de
l’encouragement de l’entreprise marocaine a prévu des mesures en faveur de la
petite et moyenne entreprise (P.M.E) dans son article 156 prévoit que « le maître
d’ouvrage est tenu de réserver vingt pour cent 20% du montant prévisionnel des
marchés, qu’il compte lancer au titre de chaque année budgétaire, à la petite et
moyenne entreprise nationale (PME) ».
2- la recherche de la viabilité de la commande publique.
L’acheteur public doit « s’assurer de l’efficacité de la commande publique et la
bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins
de l’administration, le respect des obligations de publicité et de mise en
concurrence et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ». Article
premier du décret des marchés publics.
En effet, le marché public sur le plan financier est équivalent à une dépense,
mais sur le plan économique c’est une manifestation de l’intervention de l’Etat et de
sa responsabilité quant à la viabilité des services publics. C’est une mission qui
incombe à l’Etat et justifie même l’usage des prérogatives de puissance publique.
Cet enjeu s’impose et a constitué même une des lignes directrices du décret
des marchés publics; cela revient évidemment à plusieurs cas traduisant la
défaillance de plusieurs projets prenant plusieurs formes : projets inachevés sous
plusieurs prétextes, projets endommagés à cause des vices de constructions.
Suite à ce constat qui a constitué un des rituels de la gestion publique au
Maroc, l’effort aussi bien des producteurs de la norme juridique, ainsi que des
différentes collectivités publiques s’est orienté vers les mesures susceptibles de
garantir la viabilité de la gestion publique.
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On peut dire que les orientations et la vision du droit des marchés publics ont
évolué dans le sens d’inscrire la commande publique dans une optique de joindre les
deux défis : celui de la protection des deniers publics à celui de l’efficacité de la
commande publique. Il s’agit bien de dépasser l’ancienne logique de la gestion
publique à savoir la pure gestion administrative pour atteindre la gestion
économique renouvelée basée sur l’efficacité et l’efficience.
Ces deux périmètres de la gestion publique constituent une des finalités d’un
achat public performant.
La performance de l’achat public est un des indices de la réussite des politiques
publiques dans n’importe quel pays surtout que la constitution marocaine prévoit
dans son article 101 que « une séance annuelle est réservée par le parlement à la
discussion et à l’évaluation des politiques publiques », qui témoigne et juge
l’efficacité de l’action gouvernementale ou le contraire.
Section 2 : Les principaux axes de réforme du décret des M.P
Toute réforme est initiée par un certain nombre de facteurs qui constituent des
points de repère pour les pouvoirs publics lors de la conception des dispositions du
texte en question.
En effet, c’est le cas du décret des marchés publics axés sur les points suivants :
- Une simplification et la clarification des procédures ;
- Le renforcement de la concurrence ;
- Asseoir la transparence ;
- La dématérialisation de la commande publique.
1- Concernant la simplification et la clarification des procédures
Il s’agit d’une ancienne revendication justifiée surtout par les différents
reproches faite en générale à l’administration marocaine, caractérisée par la lenteur
des procédures. En relation avec cette donnée, le nouveau décret a consacré un
certain nombre de mesures à titre d’exemple :
- Simplification du dossier administratif présenté par les concurrents, aussi bien
l’attestation fiscale que l’attestation de la CNSS et le registre de commerce ne
doivent être présenté que par les concurrents que le maître d’ouvrage envisage
d’attribuer le marché.
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- Précision de la composition des commissions de jugements des offres selon le
mode de passation des marchés et selon les particularités de la collectivité publique
concernée (Etat, établissement public, collectivité territoriale).
2-Le renforcement de la concurrence
La recherche de la commande publique efficace nécessite de mettre en
compétition plusieurs soumissionnaires afin de choisir le mieux concurrent pour
entreprendre la réalisation de la prestation demandée.
C’est au regard de cet enjeu que le renforcement de la concurrence a paru
comme un moteur de la recherche de cette efficacité à travers un certain nombre de
dispositions qui ne manquent pas d’intérêt :
- Le recourt à la procédure négociée pour un appel d’offre infructueux que lorsque
ledit appel d’offres est lancé pour la deuxième fois conformément aux mêmes
conditions que la première fois et il est déclaré aussi infructueux.
- L’introduction des mesures pour la promotion de la petite et la moyenne
entreprise (P.M.E).
- La détermination préalable des seuils des montants des marchés à ne pas
dépasser et la nature, la particularité et la complexité de la prestation objet du
marché pour le choix de mode de passation de l’appel d’offres afin d’élargir la
concurrence.
- La limitation des cas de recours aux bons de commande.
3- Asseoir la transparence
La transparence revêt une valeur constitutionnelle (article 154), d’où
l’importance de son insertion parmi les principes fondamentaux sur lesquels repose
la réalisation des prestations, et constitue une garantie pour les concurrents afin
d’accéder à l’information nécessaires pour pouvoir préparer leurs offres, dans ce sens
on peut évoquer à titre d’exemple quelques mesures pour réconforter la position des
concurrents :
- Publication du marché dans deux journaux à distribution nationale ; un journal en
langue arabe et l’autre en langue française, en plus du portail des marchés publics ;
- Publication de l’estimation du marché établie par le maître d’ouvrage dans l’avis
d’appel à la concurrence ;
- L’obligation de motivation de décision d’annulation d’un appel d’offres ;
- Précision aussi bien du contenu que des modalités de la publication du
programme prévisionnel par le maître d’ouvrage.
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4-La dématérialisation de la commande publique
- La mise en place d’une base des données des fournisseurs pour la dématérialisation
des dossiers administratifs ;
- La soumission électronique permettant une simplification pour les entreprises
d’accéder au marché ;
- La possibilité de recourir à la procédure du choix des offres au moyen des enchères
électroniques pour ce qui est des marchés de fournitures courantes.
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Chapitre 1 : La notion du contrat
administratif
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Le contrat administratif, c’est la deuxième manifestation de l’activité juridique
de l’administration qui lui permet d’obtenir conventionnellement les biens et les
services nécessaires au fonctionnement des services publics. C’est d’ailleurs le
procédé normal, car le recours aux procédés autoritaires, réquisition ou
expropriation, n’est possible que dans des cas strictement déterminés.
Les contrats passés par les administrations publiques ont une très grande
importance économique ; d’abord en raison des sommes considérables qu’ils
représentent ; mais aussi en fonction de la façon dont l’État les utilise ; en effet, la
politique des marchés publics peut être mise au service de l’économie en général,
mais elle peut aussi être un élément de la politique industrielle visant, par exemple,
le développement des petites et moyennes entreprises.
En abordant ce premier chapitre concernant les contrats administratifs, il
convient de rappeler les différences fondamentales qui opposent le contrat
administratif à l’acte administratif unilatéral ou décision exécutoire.
- l’acte administratif unilatéral trouve son origine dans la seule volonté de
l’administration, alors que le contrat trouve son origine dans l’accord de deux
volontés, celles des auteurs des contrats.
- L’acte administratif unilatéral s’impose, en principe, à tout le monde alors que le
contrat ne s’impose qu’aux parties contractantes, ne produit d’effets qu’entre les
parties qui se sont liées.
Ces caractères du contrat administratif montrent qu’il est un procédé proche
de celui qui est en usage dans les relations de droit privé. L’idée même de contrat
évoque tout naturellement le contrat civil dont certaines règles s’appliquent aux
rapports entre l’administration et les particuliers. Cependant, dans le contrat
administratif, l’administration en tant que représentant de l’intérêt général et en
tant que puissance publique, se trouve dans une situation de supériorité par
rapport au contractant. A ce titre, elle conserve de nombreux privilèges qui se
manifestent lors de la formation et l’exécution du contrat et lui donnent une
particularité par comparaison avec le contrat de droit privé.
I- La notion de contrat administratif
1- La théorie classique du contrat administratif
Le contrat administratif est avant tout un contrat, c’est-à-dire un accord de
volontés créant des obligations entre les parties. Il est, en principe, conclu par une
personne publique afin de satisfaire l’intérêt général. Dans cette perspective, il tend à
se rapprocher du service public et porte en lui une certaine exorbitance du droit
commun. Il est difficile de donner une définition claire et précise du contrat
administratif. Aussi, c’est une notion qui s’identifie plus qu’elle ne se définit, selon
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deux techniques : la qualification légale et la qualification jurisprudentielle (voir le
paragraphe 2 : les types des marchés publics).
Qualification légale
Il arrive — de plus en plus fréquemment — que le législateur qualifie expressément
un contrat d’administratif ou en confie le contentieux au juge administratif :
Les contrats administratifs qui sont qualifiés par le législateur sont :
- Les marchés publics ;
- Les contrats de concession de service public ;
- Les contrats de gestion déléguée de services et d’ouvrages publics.
Qualification jurisprudentielle
Si un contrat n’est pas expressément qualifié par le législateur mais que deux critères
cumulatifs sont présents, il sera qualifié de contrat administratif. De plus, le juge a
érigé certains blocs de compétence :
- Le critère organique
Au moins une personne publique doit être partie au contrat pour que le critère soit
rempli. Cela dit, la jurisprudence a précisé certaines situations :
• Contrat conclu entre deux personnes publiques : le contrat est présumé
administratif.
• Contrat conclu entre deux personnes privées : le contrat est présumé de droit privé
sauf lorsqu’une personne publique donne mandat à une personne privée pour
conclure en son nom et pour son compte un contrat. Dans ce cas, le critère
organique est rempli.
- Le critère matériel
Pour que ce second critère soit rempli, il existe deux alternatives :
• Le rattachement au service public : le service public porte en lui l’administrativité,
ce qui ressortait clairement de la jurisprudence du début du siècle. Aussi, dans deux
cas, le critère matériel sera rempli :
– Le contrat porte sur l’exécution même du service public ;
– Le contrat est une modalité de l’exécution du service public.
• L’exorbitance : le caractère exorbitant du droit commun du contrat est la marque
de la puissance publique
Alors, selon la théorie classique du contrat administratif, deux critères
permettent d’identifier le contrat administratif : la présence des clauses
exorbitantes et le service public qui peuvent intervenir alternativement ou
cumulativement. Mais le jeu de critères suscite des difficultés et controverses qui
font conclure à une crise du contrat administratif.
A- Le critère de la clause exorbitante :
Un contrat est administratif s’il contient des clauses exorbitantes du droit
commun. La présence de telles clauses, est selon la jurisprudence, une manifestation
évidente de la puissance publique et elle écarte l’application du droit privé.
18
Ce sont des dispositions, des clauses qu’on ne trouve pas habituellement dans
les contrats entre particuliers. Les contrats entre particuliers représentent le droit
Commun auquel on compare les contrats administratifs dont la particularité et d’y
déroger. D’où l’appellation clauses exorbitantes (il s’agit de clauses qui ne sont pas
usuelles dans les rapports entre particuliers).
Comme exemple de clauses exorbitantes, citons celle qui confère à l’autorité
administrative un pouvoir de résiliation du contrat sans mise en demeure préalable
et sans indemnité ; celle qui réserve à l’Etat un droit de regard dans les activités du
cocontractant extérieures au contrat lui-même ou dans la structure de son
entreprise.
Etant instituées au bénéfice de l’administration, elles ne se rencontrent pas, en
principe, dans les contrats privés où les particuliers sont théoriquement sur un pied
d’égalité. Ces clauses sont contraires à l’égalité des parties et se justifie seulement au
profit des personnes publiques qui représentent l’intérêt général. C’est en fonction
de cet intérêt qu’elles imposent aux cocontractants certaines obligations qui donnent
la marque administrative au contrat et constituent l’une des manifestations des
prérogatives de puissance publique.
En conclusion, La clause exorbitante est un signe distinctif de l’aspect
administratif du contrat de marché public. Cette clause a pour objet de conférer aux
parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations, étrangères par leur
nature à celles qui sont susceptibles d’être librement consenties par quiconque dans
le cadre des règles édictées par le code civil ou de commerce. C’est pour cette raison
qu’on ne trouve pas cette clause dans les contrats de droit soumis au régime de droit
civil ; elle y serait illégale, dans la mesure où elle établit un rapport d’inégalité entre
les cocontractants puisqu’elle octroie à l’une des parties des pouvoirs sans les
conférer à l’autre. C’est une clause qui caractérise les contrats de droit administratif.
La présence de la clause exorbitante détermine donc le caractère
administratif du contrat ; une seule clause exorbitante dans un contrat suffit pour
que le contrat soit qualifié d’administratif et relève de la juridiction des tribunaux
administratifs.
B- Le critère de service public :
En l’absence de clauses exorbitantes, pour identifier le contrat administratif, la
jurisprudence adopte un autre critère celui du service public. Lorsqu’un contrat
entraîne la participation du partenaire de l’administration à l’exécution d’un service
public, il a le caractère administratif (c'est-à-dire qu’il est soumis aux règles du droit
public et à la compétence du juge administratif).
2- Les Types des contrats administratifs
Les contrats administratifs sont généralement divisés en deux parties:
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- Contrats administratifs de nature ou par détermination jurisprudentielle :
Aucun texte juridique explicite ne les considère comme des contrats
administratifs, mais la recherche sur leur nature prouve l’existence de tous les
éléments du contrat administratif qu'ils contiennent. La nature du contrat peut
aussi résulter d’une règle jurisprudentielle;
- Contrats par détermination de la loi : Ce sont les contrats que la loi définit
explicitement comme contrats administratifs par un système juridique spécial
(la qualification légale).
A titre d’exemple:
 Les contrats de gestion déléguée de services et d’ouvrages publics la loi 54-05
 Les marchés publics en application de décret du 20 mars 2013.
20
Chapitre 2 : Définition et
principes fondamentaux des
marchés publics
21
Le domaine des marchés publics connait des particularités propres qui
caractérisent son régime juridique applicable, dont il est nécessaire de dégager la
définition propre afin de la séparer par rapport aux autres contrats administratifs,
ainsi que les autres contrats relevant du droit privé.
L’importance de la définition est notoire puisqu’elle permet non seulement de
faire la distinction par rapport à d’autres notions, mais aussi de dégager les
particularités du régime juridique qui se répercute aussi bien sur la formation que
son exécution, et même de dégager l’ordre juridictionnel compétent.
Il convient de préciser que ce souci d’appréhender le cadre conceptuel, est en
parfaite corrélation avec la méthode poursuivie dans le domaine du droit
administratif. En effet, et en raison de la prolifération des activités de
l’administration, et la diversité de ces domaines d’intervention, ainsi que l’implication
du secteur privé dans la gestion publique, cette situation a donné deux catégories de
contrats : des contrats qualifiés de contrats administratifs, et une autre catégorie
qualifiée de contrats de gestion de l’administration.
Aussi, la présentation dans le cadre de ce chapitre des principes fondamentaux
du décret des marchés publics, permettra de comprendre la vision du pouvoir
normatif quant à la pratique des marchés publics et son rôle dans le développement
national.
De ce fait, seront étudiés successivement les points suivants : Section 1:
Définition du marché public ; et dans une Section 2 : les principes fondamentaux
des marchés publics.
Section 1: Définition du marché public
Dans l’introduction de ce cours nous avons présenté la définition donnée par la
doctrine aux contrats des marchés publics. Ainsi, il est judicieux de présenter celle
consacrée par la réglementation des marchés publics, c’est une définition qui
présente des points de similitudes avec celle présentée par la doctrine, un constat
tout à fait logique puisque la doctrine constitue une référence pour les réformes
juridiques.
Ainsi, et dans une démarche plus spécialisée nous allons nous référer au cadre
réglementaire qui régie cette branche de droit notamment, le décret n° 2-12-349 du
8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
L’article 4 du Code des Marchés Publics (C.M.P) du 20/03/2013, indique qu’un
marché est un contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage
et, d'autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur
ou prestataire de services ayant pour objet :
22
- L'exécution de travaux
- La livraison de fournitures
- La réalisation de prestations de services.
Dans la rédaction antérieure, la définition est simple et concise des marchés
publics, prescrite notamment par l’article 3 du décret du 14/10/1976, était pour le
moins sibylline : « Les marchés de l’État sont des contrats écrits dont les cahiers de
charges sont des éléments constitutifs », ce qui a donné lieu à des débats sur la
notion de marché public et le champ d’application, eu égard au caractère succinct de
la définition. Cette définition a connu depuis une évolution qui reflète les tendances
des différentes réformes. Si l’article 13 du décret du 20/03/2013 prévoit que « les
marchés de l’Etat sont des contrats écrits », l’article 4, alinéa 13 ainsi que l’article 2
du C.C.A.G. - Travaux, complètent et règlent la question de la notion de marché
public et proposent une définition plus claire et plus satisfaisante, en précisant qu’un
marché est « un contrat à titre onéreux conclu entre, d’une part, un maître
d’ouvrage et d’autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur,
fournisseur ou prestataire de service ayant pour objet l’exécution de travaux, la
livraison de fournitures ou la réalisation de prestation de services », ce qui signifie
qu’un marché public peut être conclu aussi bien avec une personne privée que
publique.
En effet, une réflexion faite concernant la classification du contrat des marchés
publics selon la théorie générale des obligations et contrats a donnée les affirmations
suivantes :
- Le contrat des marchés publics est synallagmatique ou bilatéral lorsque les parties
s’obligent réciproquement, de manière que l’obligation de chacune d’elles soit
corrélative à l’obligation de l’autre. Il fait naître des obligations à la charge des deux
parties, d’où une réciprocité des obligations ; cet aspect bilatéral implique qu’un
marché peut être passé avec des personnes publiques ou privées.
Un marché est donc un engagement bilatéral, un contrat signé entre deux
personnes distinctes dotées chacune de la personnalité juridique (l’aptitude à être
titulaire de droits et jouissant de la capacité de les exercer et à être soumis à des
obligations).
- Il est commutatif : c’est un contrat qui, pour les parties contractantes, prévoit une
équivalence de traitement. Les prestations des parties sont déterminées dès la
conclusion du contrat, ce qui exclut tout contrat aléatoire. Le premier type de contrat
ne comprend aucun aléa, alors que dans le second, l’exécution de l’obligation
contractuelle dépend d’un événement dont on ne sait pas s’il se réalisera, et qui
comporte donc un risque.
Toutes les définitions déjà évoquées nous renseignent sur les éléments
suivants :
23
1- Les parties au contrat du marché
Dans le M.P l’une des deux parties représente la puissance publique et agit dans
l’intérêt général, ou pour assurer une mission de service public, l’autre partie est un
entrepreneur, un fournisseur ou chargé d’assurer une prestation pour le compte de
la collectivité publique.
A- Le maître d’ouvrage
Il s’adresse à des entreprises privées ou même publiques pour obtenir les
fournitures, les travaux ou les services dont il a besoin et qu’il ne peut pas satisfaire
lui-même. Selon l’article 2 du (C.M.P) du 20-03-2013, le maître d’ouvrage est
présenté par :
- Les Administrations de l’État: Services centraux et Services extérieures.
- Les collectivités Territoriales (Régions, Préfectures, Provinces, Communes et
leurs groupements);
- Les Etablissements Publics figurant dans la liste fixée par arrêté du ministre
chargé des finances prévue par l’article 19 de la loi 69-00 relative au contrôle
financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes
promulguée par le Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003.
Mais lorsqu’on évoque le champ d’application du décret des marchés publics,
et vu que l’administration est habilitée pour satisfaire ses besoins à conclure une
diversité des contrats, l’article 3 dudit décret énumère les dérogations à cette
réglementation c'est-à-dire les contrats qui demeurent en dehors du champ
d’application du décret des M.P:
1-Les conventions et contrats de droit commun;
2-Les contrats de concession de service public;
3-Les contrats de gestion déléguée de services et d’ouvrages publics;
4-Les cessions de biens entre services de l’Etat;
5-Les prestations effectuées entre services de l’Etat;
6-Les contrats relatifs aux transactions financières effectuées sur le marché financier
international et les services y afférents.
Aussi Peuvent déroger à la réglementation des marchés publics:
1. Les accords ou conventions avec les organismes internationaux;
2. Les accords ou conventions avec des Etats étrangers ;
Lorsque les dits accords stipulent d’une manière expresse l’application des
conditions et formes particulières de passation des marchés.
B- Le titulaire du marché :
C’est la partie avec laquelle le maître d’ouvrage a passé le marché, il peut être
une personne physique ou morale, il peut être aussi un groupement de personne
24
physique ou morale qui s’engage conjointement à exécuter les prestations prévues
au contrat, et selon le décret des marchés publics le titulaire peut être désigné selon
différentes procédures (appel d’offre, concours, procédure négociée etc.).
Le titulaire doit remplir les conditions jugées nécessaires par le maître
d’ouvrage et présenter les documents nécessaires : administratif, techniques et
financières.
2- Les caractères d’un marché public
On peut présenter deux caractères : le caractère contractuel et le caractère onéreux.
A- Le caractère contractuel:
a- La portée
Le marché public n’est pas une manifestation de l’acte administratif unilatéral
de l’administration. Il est le résultat du pouvoir de contracter dont dispose
l’administration. Ce caractère contractuel est marqué par l’accord de volonté qui
existe entre deux ou plusieurs contractants dotés de la personnalité juridique.
Comme nous avons présenté dans le chapitre 1, les marchés publics sont des
contrats administratifs soumis à des règles particulières d’origine législative,
jurisprudentielle ou réglementaire qui sont celles du droit administratif. Il convient de
rappeler dans ce cadre le principe de supériorité de la volonté de l’administration,
tandis que le droit commun se caractérise par l’égalité des parties contractantes.
Cependant, il ne faut pas omettre de préciser que ce caractère de supériorité
de l’administration est justifié par l’objectif de défendre les intérêts de la collectivité,
non seulement contre les contractants, mais aussi contre son propre personnel.
Ce caractère de supériorité qui se traduit par des règles particulières
(prérogatives de puissance publique) vise aussi le bon fonctionnement du service
public.
b- La nature des stipulations contractuelles
Comme tout contrat, le contrat de marché public inclut un certain nombre de
stipulations qui font la loi des parties, et qui doivent être respectées par les
cocontractants.
A commencer d’abord par la durée du contrat : on peut dire que la mise en
concurrence périodique constitue une obligation pour l’acheteur public afin de
garantir une meilleure prestation. De ce fait, le contrat en question doit être conclu
pour une durée bien déterminée.
C’est dans ce sens que le maître d’ouvrage est tenu de préparer et d’identifier
ses besoins préalablement et avec précision afin que les soumissionnaires présentent
des offres adéquates aux besoins de l’administration.
25
Les particularités d’ordre technique : elles concernent les particularités
relatives à l’objet du marché soit des marchés de travaux, de services, ou de
fourniture.
- Autres clauses :
Comme n’importe quel contrat les parties peuvent prévoir des clauses dont
l’objectif est de garantir une bonne exécution de la prestation, ainsi que d’éviter les
incidents susceptibles d’entrainer des litiges et l’inexécution du contrat. De ce fait,
des clauses relatives à l’exception d’inexécution, les clauses de résolution à l’amiable
des litiges entre les parties (phase précontentieux), clauses relatives à des pénalités
etc.
B - Le caractère onéreux
Ce caractère traduit l’idée d’une obligation à la charge de l’acheteur.
Traditionnellement, les marchés publics se définissaient en tant que contrat dans
lequel le titulaire était rémunéré par l’administration par le moyen d’une somme
d’argent qualifiée de prix (c’est un critère fondamental qui permet de différencier les
marchés publics des contrats de gestion déléguée).
Selon la définition donnée par le décret, le contrat du marché donne lieu au
versement d’une somme d’argent appelé : le prix. Aussi, le caractère onéreux peut se
traduire par l’abandon de l’acheteur public de cette option du versement pour se
faire payé autrement ; recette liée à l’exécution du marché ; à titre d’exemple : la
possibilité donnée au contractant de se rémunérer par des recettes liées à
l’exploitation du marché (possibilité donnée au contractant de vendre les graviers
d’un cours d’eau dont il a réalisé le curage).
Section 2 : les principes fondamentaux des marchés publics
Les Insuffisances et lacunes du décret 2007 ont nécessité de mettre à niveau et
de moderniser les outils de gestion de la dépense publique, l’adaptation de la
réglementation nationale en matière de gestion des marchés publics avec les normes
internationales et les engagements de l’Etat (Accord de libre échange, Union
européenne), et finalement, la prise en charge des demandes et exigences du secteur
privé et du citoyen pour une meilleure qualité de service. Tels étaient les objectifs et
impératifs qui ont orienté l’adoption du nouveau décret sur les marchés publics.
Ainsi, le décret sur les marchés publics s’ouvre par l’énoncé dans son premier
chapitre à l’article 1, des principes généraux et fondamentaux encadrant les marchés
publics qui s’articulent autour des points suivants :
 Assurer plus de transparence dans la gestion des marchés ;
 Renforcer les garanties des droits des concurrents, titulaires des marchés et
l’égalité d’accès à la commande publique ;
 Améliorer le libre jeu de la concurrence dans l’attribution des marchés ;
 Simplifier et améliorer les procédures de passations des marchés ;
26
 Moraliser la gestion des commandes publiques et lutter contre la fraude et la
corruption.
La valeur des principes énoncés dans l’article précité apparait majeure par rapport
aux autres articles dans la mesure où il constitue un encadrement, voire même une
référence pour les autres articles du décret.
Les principes précités dans l’article 1 du décret traduisent une valeur
constitutionnelle dans le sens où ils concrétisent plusieurs dispositions consacrées
par la constitution de 2011 qui s’articulent autour de la moralisation et la
transparence dans les services publics (article 154 de la constitution).
27
Chapitre 3 : Les conditions de
passation des marchés publics
28
La passation d’un marché est soumise à un certain nombre de conditions qui
garantissent son déroulement conformément aux règles de bonne gouvernance et de
moralisation de la vie publique tellement sollicitées par les soumissionnaires aux
marchés publics. Elles s’articulent successivement autour des points suivants : la
forme, les types et le prix.
Section 1 : La forme des marchés
Le marché public est un contrat qui doit obligatoirement revêtir la forme des actes
synallagmatiques, et se référer à la réglementation des marchés et aux différents
cahiers de charges dont les dispositions sont établies unilatéralement. Il comprend
ainsi les éléments constitutifs suivants les cahiers de charges, ainsi que d’autres
formes.
1- Les cahiers de charges (C.C)
Ce sont des documents spécifiques qui précisent les conditions dans lesquelles les
marchés sont passées et exécutées, ils comprennent notamment : le cahier des
clauses administratives générales (C.C.A.G), les cahiers des prescriptions communes
(C.P.C), et le cahier des prescriptions spéciales (C.P.S) :
A- Les cahiers des clauses administratives générales (C. C. A .G)
Le C.C.A.G fixe les dispositions administratives applicables à tous les marchés de
travaux, de fournitures et de services passés par le maître d’ouvrage ou à une
catégorie particulière des marchés. Ils sont approuvés par le chef de gouvernement.
Il convient de noter qu’au départ c’est le ministère chargé des travaux publics qui
était le premier à avoir élaboré le C.C.A.G applicable aux marchés de travaux.
Toutefois, il faut faire les deux remarques suivantes :
- En cas d’absence d’un C.C.A.G propre aux prestations objet du marché, celui-ci est
régit par l’un des cahiers des clauses administratives générales en vigueur le plus
adapté en procédant aux ajustements nécessaires.
- Si un marché comporte plusieurs prestations, le C.C.A.G applicable est celui
correspondant à la catégorie prépondérante de ces prestations.
Toutefois, certaines dispositions de l’ancien CCAG-Travaux ne sont plus adaptées à la
gestion publique actuelle et à l’évolution législative et réglementaire ayant marqué le
décret des marchés publics, depuis la date de son adoption.
Dans ce sens, il convient de noter que dans le cadre du processus de parachèvement
de l’arsenal juridique relatif au décret des marchés publics, plusieurs textes
juridiques1 ont été adoptés y compris un nouveau CCAG-T2.
1
D’autres textes ont été adoptés dont notamment : la loi sur le nantissement, Le décret sur les avances, le décret sur
les délais de paiement et les intérêts moratoires, les CCAG fournitures et services.
2
Le décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales
relatives aux marchés des travaux.
29
Il n’est pas aisé de présenter toutes les nouveautés apportées par le CCAG-T, mais on
peut citer par exemple le cas de l’ordre de service. En effet, on peut citer :
- La consécration explicite du caractère contractuel de l’ordre de service (article 6);
- La Systématisation du recours aux ordres de service à toutes les décisions du maître
d’ouvrage à notifier à l’entreprise;
- La précision qu’en cas d’information par le M.O des réserves formulées par
l’entrepreneur au sujet d’un ordre de service, un autre ordre service est adressé à
l’entrepreneur, dans un délai maximum de 7jours à compter de la date de réception
de l’écrit par l’entrepreneur pour s’exécuter ;
- L’introduction de l’obligation pour l’entrepreneur de refuser l’exécution du 2ème
ordre de service, si son exécution présente un danger évident d’effondrement de
l’ouvrage ou constitue une menace pour la sécurité, avec présentation des
justifications nécessaires, ou bien n’a aucun lien avec l’objet du marché, modifie ledit
marché ou change son lieu d’exécution ; ou finalement, entraîne une augmentation
dans la masse des travaux ou des travaux supplémentaires au-delà des seuils prévus.
B- Les cahiers des prescriptions communes
C’est un cahier qui fixe les dispositions techniques applicables à tous les
marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services ou à
tous les marchés passés par un département ministériel ou par un service extérieur
ou un établissement public.
Aussi il faut noter que les C.P.C peuvent :
- Contenir dans le respect des prescriptions du C.C.A.G toutes les prescriptions
communes, autres que techniques, à tous les marchés de la catégorie à laquelle ils
sont applicables ou au département ministériel ou service qu’ils concernent ;
- De même que déterminer les clauses financières communes qui concernent la
nature des prestations en l’occurrence la définition des prix et les formules de
révisions des prix, et ce conformément à la réglementation en vigueur.
Les C.P.C sont approuvés par arrêté du ministre concerné et visés par le
ministre chargé des finances au cas où les C.P.C en question ont une incidence
financière.
Les départements ministériels peuvent cependant établir un ou plusieurs C.P.C
selon la nature et le nombre des marchés qui sont appelés à passer ou alors copier et
se référer à un C.P.C d’autres administrations, avec les aménagements qui
concernent leur propres domaines, cela par un arrêté du ministre concerné ou par
décision du conseil d’administration dans le cas d’un établissement public concerné.
C- Les cahiers des prescriptions spéciales
Ce sont des cahiers qui fixent les clauses propres à chaque marché, tout en
indiquant les références aux textes généraux en vigueur, et en indiquant les articles
30
des CPC et des CCAG ; le cas échéant des dérogations à certaines règles du CCAG ou
du CPC, notamment soit pour augmenter ou diminuer le taux de la retenue de
garantie du marché, ou le montant autorise des changements, de variations dans la
masse des travaux. Dans ce cas, le C.P.S doit indiquer obligatoirement en recourant à
une dérogation, les articles des CCAG ou du CPC ou les deux à la fois auquel il a ainsi
dérogé, ce qui va permettre de préciser nettement les engagements contractuels et
éviter par la suite des réclamations éventuelles émanant du contractant.
Les CPS doivent obligatoirement mentionner :
a) Le mode de passation ;
b) La référence expresse aux alinéas, paragraphes et articles du présent décret en
vertu desquels le marché est passé ;
c) L'indication des parties contractantes, les noms et qualités des signataires
agissant au nom du maître d'ouvrage et du cocontractant ;
d) L'objet et la consistance des prestations avec indication de la ou des préfectures
ou provinces ou localités du lieu d'exécution des prestations ;
e) L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées au marché ;
f) Le prix, sous réserve des dispositions concernant les marchés à prix provisoires;
g) Le délai d'exécution ou la date d'achèvement du marché ;
h) Les conditions de réception et, éventuellement, de livraison des prestations ;
i) Les conditions de règlement conformément à la réglementation en vigueur ;
j) Les clauses de nantissement;
k) Les conditions de résiliation ;
l) L'approbation du marché par l'autorité compétente ;
Ces cahiers doivent aussi contenir aussi les autres indications inclues dans les
CCAG, et contenir une clause industrielle dans le cadre de respect des engagements
internationaux.
Ces dispositions sont très importantes dans la mesure où l’omission de l’une
d’entre elles peut entrainer le refus d’approbation dudit marché. En effet, pour être
régulier sur le plan de la forme, il faut que le marché comporte l’approbation de
l’autorité compétente.
Les CPS sont signés éventuellement par le maître d’ouvrage avant le lancement
du marché, c’est une signature scannée ou le cas échéant, électronique pour le cahier
des prescriptions spéciales publié dans le portail des marchés publics.
Les CPS peuvent prévoir des dérogations à certaines stipulations du CCAG-T
lorsque les dispositions dudit CCAG le prévoient article 5.
2-Les autres formes des M.P
1-L’acte d’engagement
31
C’est l’acte pris par l’entrepreneur ou le fournisseur d’exécuter la prestation prévue à
un prix donné ; elle comporte en outre l’indication du compte bancaire ou postale où
seront effectuées les paiements du marché sur la base du cahier des prescriptions
spéciales.
2-Le bordereau des prix
Il fixe les prix et les quantités applicables aux ouvrages, aux prestations de
services ou fournitures, il est utilisé aussi pour l’établissement des décomptes
provisoires et définitifs.
3-Le détail estimatif
C’est un document qui, pour un marché à prix unitaires, contient une
décomposition des prestations à exécuter par poste et indique, pour chaque poste, la
quantité présumée et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix.
4-Le programme prévisionnel
Dans le cadre d’étude des conditions de passation des marchés, le maître
d’ouvrage, doit établir un programme prévisionnel au début de chaque exercice
budgétaire et au plus tard avant la fin du premier semestre, dans un journal à
diffusion nationale et par voie électronique dans le portail des marchés publics. Ce
programme doit être affiché dans les locaux pendant une durée de 30 jours au
moins.
Le contenu de ce programme prévisionnel doit inclure : l’objet du marché, la
nature de la prestation, le lieu d’exécution, le mode de passation envisagé et la
période prévisionnelle de la publication de l’avis d’appel à la concurrence des
marchés au cours de l’année budgétaire concernée.
Section 2 : Les types des marchés publics
Pour ce volet, le décret de 2013 dans le chapitre 2 Section 1 classe les marchés en
plusieurs types notamment :
1-Les marchés cadres
Ils représentent une exception au principe selon lequel tout projet
d’engagement contractuel doit définir, aussi précis que possible et ce avant tout
appel à la concurrence, la nature des besoins à satisfaire et leur importance
consécutive. En effet, pour certaines catégories des prestations, la précision en début
d’année des quantités nécessaires peut s’avérer absolument difficile.
Dans ce cadre, le service contractant risque de ne pas pouvoir assurer dans le
cadre des règles contractuelles habituelles la satisfaction des besoins sans gène ni
discontinuité, d’où la nécessité d’assouplir le principe précité en prévoyant des
formes particulières de conclusion des marchés successifs pour obtenir les conditions
de prix avantageux ; par ailleurs la conclusion de plusieurs marchés portant sur une
32
même prestation est souvent plus onéreuse que celle consistant à passer un marché
global.
A cet effet (et par dérogation à l’article 5 du décret en question), le maître
d’ouvrage est autorisé à passer des marchés, appelées marché cadre ne fixant que le
minimum et le maximum des prestations ayant un caractère prévisible et
permanent, ne pouvant être entièrement déterminées à l’avance.
La passation de ces marchés doit respecter les points suivants :
- Le maître d’ouvrage doit fixer le minimum et le maximum des prestations, à
condition que le maximum ne doit pas être supérieur à deux fois le minimum.
- Les marchés cadre sont conclut pour une période n’excédant pas l’année en cours
(ils sont renouvelés d’une tacite reconduction à condition que cela ne dépasse pas
trois ans ou cinq dans d’autre cas). Mais il y a la possibilité de la non reconduction du
marché cadre soit sur initiative du maître d’ouvrage ou du cocontractant, ce qui
donne lieu à une résiliation du marché.
- Les quantités des prestations à exécuter et leur délai d’exécution sont précisés pour
chaque commande par le maître d’ouvrage en fonction des besoins à satisfaire
pendant la durée d’exécution du contrat.
- Au cas où le marché cadre prévoit la possibilité de révision des conditions
d’exécution du marché ; le C.P.S doit fixer ces conditions susceptibles de faire objet
de révision, au cas où il y a un désaccord sur la révision, le marché est donc doit être
résilié.
- La dérogation à la fixation du minimum et du maximum est possible notamment
par la possibilité de réajustement des prestations à condition que cela ne dépasse
pas 10% du maximum en cas d’augmentation et de 25% du minimum en cas de
diminution de la valeur ou de la quantité des prestations.
Au cas où l’engagement comptable du montant du marché n’a pas été effectué au
titre d’une année, le marché doit être résilié.
A la fin de chaque année le M.O établit un décompte partiel et définitif à hauteur du
montant de prestations réalisées au titre de la période considérée et un décompte
définitif et général à la fin de la dernière période du marché cadre, à hauteur du
montant des prestations réalisées au titre de la durée du marché.
2-Les Marchés reconductibles
Ils concernent la passation des marchés lorsque les quantités peuvent être
déterminées, d’une manière exacte par le M.O à l’avance et présentent un
caractère exact prévisible répétitif et permanent.
D’ailleurs le décret sur les M.P de 2013 fixe la liste de ces prestations dans l’annexe
n°3 avec possibilité donnée au ministre des finances de la modifier sur la proposition
du ministre concerné après avis donné par la commission des marchés.
33
Ces marchés sont conclus pour une période d’une année avec possibilité de tacite
reconduction dans la limite totale de 3 ans ou 5 ans conformément au CPS. Les deux
parties peuvent demander de procéder à une révision des conditions d’exécution
mais au cas où il y a un désaccord, le marché doit être résilié.
De même des modifications peuvent être apportées sur les prestations du marché
conformément au CCAG.
Au cas où l’engagement comptable du montant du marché reconductible n’a pas eu
lieu au titre d’une année, le marché doit être résilié.
3-Les Marché à tranches conditionnelles
Sont des marchés pour lesquels il est prévu une tranche ferme couverte par
les crédits disponibles dont le titulaire est certain de réaliser, et une ou plusieurs
tranches conditionnelles dont l’exécution est subordonnée, d’une part à la
disponibilité des crédits, et d’autre part à la notification d’un ou plusieurs ordres de
service prescrivant l’exécution conformément au délai prévu dans le contrat.
Au cas où l’ordre de service relatif à une ou plusieurs tranches conditionnelles
n’a pas pu être donné conformément au délai, le titulaire du marché a le choix entre
soit de :
- Bénéficier d’une indemnité d’attente, si le marché le prévoit ;
- Renoncer à la réalisation des tranches conditionnelles concernées.
Lorsque le M.O renonce à la réalisation d’une ou plusieurs tranches
conditionnelles, il est tenu de verser une indemnité (indemnité de dédit) au titulaire
du marché.
4- Les marchés allotis
Le M.O peut conclure des marchés ayant pour objet des travaux, de fournitures
ou des services, ces marchés peuvent être un marché unique ou un marché alloti.
Le recours au marché alloti tend à encourager les petites et moyennes
entreprises. Conformément à l’article 9 du Décret sur les marchés un lot signifie :
- Pour ce qui est des marchés de fourniture : un article, un ensemble d’articles,
d’objets ou de marchandises ayant la même nature et présentant un caractère
homogène, semblable ou complémentaire.
- Pour les travaux et les services : partie de la prestation ou groupe de prestations
homogène semblables ou complémentaire.
Le M.O peut passer avec un seul concurrent, un seul marché regroupant tous les
lots. Mais le M.O peut limiter le nombre de lots attribués à un même concurrent soit
à la capacité des prestataires, délai d’exécution…etc.
5- Les Marchés de conception-réalisation
34
Le marché de conception-réalisation est un marché unique passé avec un
prestataire ou un groupement de prestataires et qui porte à la fois sur la conception
du projet et l'exécution des travaux ou sur la conception, la fourniture et la
réalisation d'une installation complète.
Lorsque la réalisation de projets d'infrastructure d'un type spécifique ou des
prestations particulières nécessitent des procédés spéciaux et des processus de
fabrication étroitement intégrés et exigeant dès le départ l'association du concepteur
et du réalisateur de la prestation, le maître d'ouvrage peut recourir à des marchés de
conception-réalisation.
Les marchés de conception-réalisation sont passés par voie de concours tel que
prévu au chapitre IV du présent décret.
Le maître d'ouvrage assure un contrôle du respect des engagements du
titulaire et de suivi de la bonne exécution des prestations objet du marché. Le
marché de conception-réalisation précise les modalités de ce contrôle et sa
périodicité.
Section 3 : Prix des marchés
Le décret de 2013 dans son chapitre 2 ; section 2, a prescrit que le marché peut être
conclut à prix global, à prix unitaires, à prix mixte ou à prix au pourcentage.
C’est une adéquation des rémunérations accordées au titulaire du marché en
fonction de la nature et la spécificité des prestations. Ainsi :
-Un marché à prix global ; est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble
des prestations qui font l'objet du marché. Ce prix forfaitaire est calculé, sur la base
de la décomposition du montant global, chacun des postes de la décomposition est
affecté d'un prix forfaitaire. Le montant global est calculé par addition des différents
prix forfaitaires indiqués pour tous ces postes.
Dans le cas où les postes sont affectés de quantités, il s'agit de quantités
forfaitaires établies par le maître d'ouvrage. Une quantité forfaitaire est la quantité
pour laquelle le titulaire a présenté un prix forfaitaire qui lui est payé quelle que soit
la quantité réellement exécutée.
-Un marché à prix unitaire ; est celui dans lequel les prestations sont décomposées
sur la base d'un détail estimatif établi par le maître d'ouvrage, en différents postes
avec indication pour chacun d'eux du prix unitaire proposé.
Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires
aux quantités réellement exécutées conformément au marché.
-Un marché à prix mixtes ; il concerne d’une part les prestations rémunérées par prix
unitaire, et les prestations rémunérées par un prix global.
- Un marché à prix au pourcentage :
35
Il convient de noter que cette forme de prix n’est applicable que pour les prestations
architecturales conformément aux dispositions du D.M.P de 2013.
L’option pour cette forme de marché est faite lorsque le prix de la prestation est fixé
par un taux à appliquer au montant hors taxes des travaux réellement exécutés et
régulièrement constatés et sans inclure le montant découlant de la révision des prix,
les indemnités et pénalités éventuelles.
36
Chapitre 4 : Les procédures de
passation des marchés publics
37
Avant de fixer les procédures de passation des marchés publics, la
réglementation a tracé les principaux fondements sur lesquels doivent se baser les
marchés publics notamment : liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de
traitement des concurrents, les garanties des droits des concurrents et la
transparence dans le choix du maître d’ouvrage.
L’exigence de la diversité des procédures prévues par le décret des marchés
publics est édictée par l’importance des sommes dépensées par l’administration, et
aussi l’importance des prestations que cette dernière doit satisfaire.
Désormais, les différentes procédures de passation des marchés publics
doivent respecter les fondements précités de la réglementation.
D’autant plus, les modifications incessantes apportées à la réglementation des
marchés publics se trouvent non pas uniquement dans le perfectionnement constant
des procédures, mais aussi dans la consolidation des principes fondamentaux de
l’achat public et dans la diversité des règles garantissant la moralisation des marchés
publics.
Le décret sur les marchés publics a par ailleurs évoqué les procédures de la
passation des marchés publics avec attention capitale accordée à l’appel d’offre avec
ses différentes catégories (section 1). Ce texte retient en deuxième lieu d’autres
procédures de passation telle que : le concours (section 2), le marché ou (procédure)
négocié (section 3) ou prestations sur bon de commande (section 4).
Section 1 : L’appel d’offre
Le décret 20 Mars 2013 relatif aux marchés publics distingue entre l’appel
d’offres ouvert, l’appel d’offres restreint et l’appel d'offres avec présélection.
Tout d’abord, il convient d’examiner dans un premier temps la distinction
entre les trois types de procédures (1), avant d’examiner leur déroulement (2).
1- La distinction au sein des catégories de l’appel d’offre
Chaque procédure de passation des marchés publics présente ses particularités
par rapport aux autres modes, par voie de conséquence l’administration jouit du
droit d’appréciation du recours pour l’un par rapport à l’autre.
A- Les cas de recours pour les différents A.O
Dans l’appel d’offres ouvert, tout candidat : entrepreneur, fournisseur ou
prestataire de service peut présenter son offre ; dans le cas des marchés publics
passés par le mode d’appel d’offre restreint, seuls les concurrents que
38
l’administration juge aptes à satisfaire aux besoins de la prestation fixées par le
marché sont convoqués pour la soumission à l’appel d’offres restreint.
Dans ce sens, le M.O ne peut recourir à l’appel d’offre restreint que pour les
prestations ayant une nature, une particularité, des compétences importantes et des
ressources à mobiliser, des moyens et de l'outillage à utiliser nécessitant un
soumissionnaire particulier et dont le montant est inférieur à deux millions
(2.000.000) dirhams Toutes Taxes Comprises.
Aussi, La liberté du M.O n’est pas totale dans la mesure où il doit consulter au
moins trois (3) concurrents susceptibles de répondre au mieux aux besoins à
satisfaire. Le recours à l’appel d’offre restreint doit être motivé par l’administration
en exposant les raisons de son choix par l’établissement d’un certificat administratif.
Le décret sur les marchés publics prévoit une troisième catégorie des appels
d’offres en l’occurrence l’appel d'offre avec présélection. Cette possibilité est
accordée au maître d’ouvrage lorsque les prestations objet du marché nécessitent,
en raison de leur complexité ou de leur nature particulière, une sélection préalable
des concurrents avant d'inviter ceux d'entre eux qui ont été retenus à déposer des
offres dans une deuxième étape.
Le choix de l’attributaire du marché se fait selon deux étapes :
Une première étape qui consiste à faire une présélection selon les critères établis par
le règlement de consultation et qui diffèrent selon la nature des prestations à
réaliser. Mais généralement Ils peuvent prendre en compte notamment:
- les garanties et capacités juridiques, techniques et financières
- les références professionnelles des concurrents.
Pour la deuxième étape : elle porte sur l’évaluation des offres conformément à des
critères ayant une relation avec la nature de prestation. Les critères d’évaluation des
offres des concurrents peuvent être assortis de coefficients de pondération tout en
respectant le principe de la concurrence.
Toutefois, ce qu’il faut mentionner soit pour l’appel d’offres restreint, ou
l’appel d’offres avec présélection la liberté du M.O n’est pas totale, le recours à cette
restriction dans le choix des candidats n’implique pas que l’administration dispose
d’un choix arbitraire. En effet, la réglementation en vigueur prévoit que l’A.O avec ses
différentes catégories (A.O.O; A.O.R et A.O.P) doit respecter les principes suivants :
a. un appel à la concurrence ;
b. l'ouverture des plis en séance publique ;
c. l'examen des offres par une commission d'appel d'offres avec présélection ;
d. le choix par la commission d'appel d'offres avec présélection de l'offre la plus
avantageuse à proposer au maître d'ouvrage ;
39
e. l'obligation pour le maître d'ouvrage de communiquer, aux membres de la
commission d'appel d'offres avec présélection le montant de l'estimation prévue
à l'article 5 du décret.
B -L'appel d'offres au "rabais ou à majoration" ou "sur offres de prix".
Pour les A.O dits "au rabais ou à majoration", les concurrents s'engagent à
effectuer les travaux ou les services ou de livrer les fournitures dont l'estimation est
faite par le maître d'ouvrage, moyennant un rabais (ou une majoration) exprimé en
pourcentage.
Concernant les A.O sur "offres de prix", le dossier d'appel d'offres ne donne
d'indication aux concurrents que sur la nature et l'importance des travaux,
fournitures ou services et pour lesquels les concurrents proposent les prix et en
arrêtent le montant définitif.
C- La publicité,
Les différentes catégories des A.O présentent des points en commun, sous
réserve de certaines particularités qui distinguent une catégorie par rapport à l’autre.
Aussi, et toujours dans le cadre de la publication, l’A.O.P présente un point en
commun avec l’A.O.O, il est publié dans le portail des marchés publics et dans deux
journaux à diffusion nationale choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue
arabe et l'autre en langue étrangère.
Ainsi, le délai de publicité de l’avis d’appel d’offres ouvert dans les journaux et
dans le portail des marchés publics est de vingt et un (21) jours au moins avant la
date fixée pour la séance d’ouverture des plis, à compter du lendemain de la date
de publication de l’avis au portail des marchés publics et de la date de publication
dans le journal paru le deuxième.
Cependant, la modification de ce délai est possible dans la mesure où il peut
être porté à quarante (40) jours au moins, mais sauf pour les cas suivants :
- les marchés de travaux passés pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales
et des établissements publics dont le montant estimé est égal ou supérieur à
soixante-trois millions (63.000.000) de dirhams hors taxes ;
- les marchés de fournitures et de services passés pour le compte de l’Etat dont le
montant estimé est égal ou supérieur à un million six cent mille (1.600.000) dirhams
hors taxes ;
- les marchés de fournitures et services passés pour le compte des établissements
publics et des régions, des préfectures, des provinces et des communes dont le
montant estimé est égal ou supérieur à huit millions sept cents mille (8.700.000)
dirhams hors taxes.
40
L'appel d'offres restreint fait l'objet d'une lettre circulaire adressée en
recommandé avec accusé de réception le même jour à tous les concurrents que le
maître d'ouvrage décide de consulter.
L'envoi de la lettre circulaire précitée doit être effectué quinze (15) jours au
moins avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis. Ce délai court à
partir du lendemain de la date d'envoi de la lettre circulaire.
L'avis d'appel d'offres avec présélection est publié, dans les mêmes conditions
que celles prescrites pour les A.O.O et pour les A.O.R. Toutefois, la publication de cet
avis doit intervenir quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour la réception
des dossiers d’admission.
2- Les règles et procédures de l’appel d’offres
Il s’agit d’examiner dans ce cadre les étapes de la procédure de l’appel d’offre à
partir du lancement de la consultation jusqu’à la déclaration des résultats.
A- Le lancement de l’appel d’offre
Appelé aussi lancement de la consultation et réception des réponses. Les
besoins de l’administration doivent être déterminés avant le lancement de la
procédure de passation du marché.
Ainsi, et conformément à l’article 18 du décret 20 Mars 2013 sur les marchés
publics, le règlement de consultation détermine les conditions de présentation des
offres et les modalités d’attribution des marchés. Ce document est établit et signé
par le Maître d’ouvrage. Il fixe la liste des pièces à fournir par les concurrents, les
critères d'admissibilité des concurrents et d’attribution du marché (les garanties et
capacités juridiques, techniques et financières, les références professionnelles des
concurrents, les moyens humains et matériels à affecter au chantier, l’expérience
spécifique et le profil du personnel etc.).
Les critères sont appréciés en fonction des éléments et documents contenus dans les
dossiers administratifs, techniques et additifs.
Contenu des dossiers des concurrents :
L’offre du concurrent comporte outre le CPS, les dossiers administratifs,
technique et additif, une offre financière et une offre technique si le règlement de
consultation le prévoit :
Le dossier administratif : comprend plusieurs pièces, à savoir la déclaration sur
l’honneur le cautionnement provisoire et aussi la justification des pouvoirs conférés;
les attestations de régularité fiscale et sociale; le certificat d’immatriculation au
registre de commerce pour le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché.
Le dossier technique comprend : Pour les prestations courantes:
41
Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et
mentionnant, éventuellement le lieu, la date, la nature et l’importance des
prestations à l’exécution desquelles a participé le concurrent;
Pour les prestations non courantes:
Les attestations délivrées par les hommes de l’art ou MO public/ privé,
Le dossier additif comprend : des pièces complémentaires exigées par exemple ; les
certificats de qualification et de classification pour les marchés concernés ; en plus
des certificats d’agrément pour les marchés concernés.
L’offre financière comprend : L’acte d’engagement, établi en un seul exemplaire,
signé par le concurrent ou représentant habilité et par lequel il s’engage à réaliser la
prestation objet du marché moyennant un prix qu’il propose ; le bordereau des prix,
et le cas échéant le sous détail des prix.
L’offre technique comporte : Des précisions sur la méthodologie, les moyens, les
performances, les éléments ayant une relation directe avec l’exécution de la
prestation objet du marché et ne comporter que les pièces y afférents.
Toutefois, il convient de préciser que l’offre technique ne doit pas porter sur
les pièces exigées dans le dossier technique.
Pour l’attribution du marché, le seul critère à prendre en considération dans
les marchés de travaux, de fourniture ou de service après admission des concurrents,
est le prix proposé ; sous réserve de certaines exceptions prévues par le décret
notamment : pour les marchés d’études, l’attribution du marché est effectuée sur la
base de l’offre économiquement avantageuse dans les conditions prévues à l’article
154 du décret.
De même, le règlement de consultation doit mentionner la ou les monnaies
convertibles dans lesquelles le prix des offres doit être exprimé, ainsi que la ou les
langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues dans les dossiers et
les offres présentées par les concurrents.
La réception des offres des soumissionnaires obéit à des règles strictement
délimitées par la réglementation en vigueur. A part les délais fixés et que les
concurrents doivent respecter, les dossiers de la soumission doivent être transmis
par tout moyen prévu par le décret.
Les plis sont déposés contre récépissé dans le bureau du MO, envoyés par un
courrier recommandé avec accusé de réception ou soit d’effectuer la soumission
électronique via le portail des marchés publics, ou même remis au président de la
commission séance tenante. Les concurrents peuvent retirer leurs plis et présenter
de nouveaux ; Tout pli déposé peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure
fixés pour la séance d’ouverture des plis.
Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de 75 jours
(prorogé à la demande du MO avec accord des concurrents);
42
Si le règlement de la consultation prévoit le dépôt des échantillons et
prospectus, ce dépôt doit intervenir, au plus tard, le dernier jour ouvrable précédant
la date d’ouverture des plis. Le concurrent peut les retirer et en présenter d’autres.
L’instauration de ces règles a évolué parallèlement à la généralisation de la
dématérialisation des procédures et la contrainte de garantir la confidentialité des
offres.
B-L’examen et décisions envisageables dans le cadre de l’A.O
La commission d’appel d’offre constitue une pièce fondamentale voire même
clé du mode de l’appel d’offre. Mais comme nous l’avons noté précédemment, bien
que son rôle soit fondamental mais elle n’est pas tout à fait libre dans la procédure
de l’A.O.
Cependant quant on évoque la dite commission, il est opportun de faire la
différenciation suivante quant à sa composition pour chaque catégorie de collectivité
publique:
En effet pour l’Etat elle se compose de:
- Un représentant du MO, président;
- Deux autres membres représentant le MO, dont un au moins appartient au service
concerné par le marché;
- Un représentant du ministère des finances pour les marchés dont l’estimation est
supérieure à 50 millions de dirhams;
- Un représentant de la Trésorerie Générale du Royaume.
- Le MO peut faire appel à titre consultatif à tout autre expert ou technicien
Dans ce cadre, il convient de noter que le représentant du commerce n’est plus
membre de la commission et le tirage au sort pour le choix des représentants du MO
a été abandonné
Pour les Etablissements publics :
- Le directeur de l’établissement public ou la personne nommément désignée par lui
à cet effet, président ;
- Deux représentants du MO, désignés par le directeur de l’établissement public
concerné, dont un au moins relève du service concerné pour la prestation objet du
marché ;
- Le représentant du ministre chargé des finances conformément à la législation
relative au contrôle financier de l’Etat applicable à l’organisme;
- Le responsable du service des achats de l’établissement ou son représentant ;
- Le responsable du service financier de l’établissement ou son représentant.
Aussi, et pour toute utilité garantissant un choix avantageux pour la réalisation
de la prestation. Le maître d’ouvrage peut faire appel, à titre consultatif, à toute
autre personne, expert ou technicien, dont la participation est jugée utile.
Les séances de la commission sont publiques par application des principes
prescrits par le décret (transparence, garantis des droits des concurrents etc.). Elle se
43
caractérise par sa collégialité qui constitue une garantie d’impartialité et de sérieux
dans l’étude et le choix des offres des concurrents.
Pour garantir un fonctionnement viable et transparent de la commission d’A.O
le décret prévoit dans ses articles que les séances d’ouverture des plis sont
publiques. Toutefois, l’examen et l’évaluation des offres se déroulent à huis clos.
Désormais, les erreurs matérielles ne sont plus des motifs de rejet des offres.
Aussi, et pour plus d’allégement des conditions d’accès à l’appel d’offre, lors de
l’ouverture de la séance, les concurrents présents qui n’aurait pas déposé leur plis
sont tenus à les remettre séance tenante, et ceux qui se sont rendus compte que
leurs dossiers sont incomplets, peuvent compléter leur dossier en présentant les
pièces manquantes sous enveloppe fermée.
La sélection de l’offre la plus avantageuse consiste à vérifier les dossiers des
concurrents selon quatre étapes et dans chaque étape il y a élimination des
concurrents ne remplissant pas les conditions demandées, ainsi, dans un premier lieu
c’est l’examen du dossier administratif et technique, ensuite les échantillons et
prospectus des concurrents, examen et évaluation des offres des concurrents admis,
et enfin examen et évaluation des offres financières des concurrents admis.
Cependant, il est opportun de noter que le M.O dispose du pouvoir d’opter
pour trois solutions ou décisions suite à la sélection des offres. A part la décision
normale qui est le choix de l’attributaire, il peut déclarer l’A.O infructueux, ou
l’annuler :
1- Le choix de l’attributaire conformément à l’offre la plus avantageuse. Cette offre
signifie:
• La moins disant pour les marchés de travaux, de services et de fournitures, en
tenant compte pour cette dernière catégorie, de la combinaison du prix d’acquisition
et l’évaluation monétaire du coût d'utilisation et/ou de maintenance pendant une
durée déterminée
• Celle qui a obtenu la meilleure note technico-financière s’agissant des études;
• Qui n’est ni excessive (> de plus de 20% par rapport à l’estimation), ni
anormalement basse (< de plus de 25% par rapport à l’estimation pour les travaux et
< de plus de 35% pour les fournitures et services).
2- Soit déclarer l’A.O infructueux pour:
• Absence des offres ;
• Ou aucun concurrent n’a été retenu après examen par la commission de l’appel
d’offre des plis déposés.
44
3-Annulation d’un AO :
L'autorité compétente peut quelque soit le stade de la procédure annuler l'appel
d'offres dans les cas suivants :
- Lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de l’AO ont
été fondamentalement modifiées ;
- Lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécution
normale du marché ;
- Lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché ;
- Lorsqu'un vice de procédure a été décelé ;
- En cas de réclamation fondée d'un concurrent.
Pour le cas de l’A.O.P le seul critère à prendre en considération, après admission des
concurrents, est le prix proposé pour tous types de marché sauf pour le cas des
marchés d’études, l’attribution de marché est effectuée sur la base de l’offre
économiquement avantageuse.
L’AOP est une procédure qui comporte 2 phases :
-L’étape de sélection des concurrents admis à déposer des offres, son déroulement
est identique à la séance d’ouverture des plis de l’A.O.O quant à l’examen des
dossiers administratif et technique des concurrents; cependant le maître d’ouvrage
est tenu d’informer dans les 5 jours les concurrents écartés en donnant les motifs
d’élimination.
-L’étape d’évaluation et du choix de l’offre la plus avantageuse parmi celles déposées
par les concurrents admis.
Le déroulement de la séance d’évaluation obéit au même formalisme que celui
régissant l’évaluation des offres en matière d’AOO.
Section 2 : La procédure relative au marché négocié
Le décret donne un sens particulier à ce mode de passation des marchés
publics qui ne désigne pas une procédure normale mais les cas exceptionnels qui
permettent à l’administration d’opter pour le marché négocié. Ce qui implique que le
décret a strictement limité le cas où le maître d’ouvrage échappe à la procédure
normale pour opter pour cette procédure particulière.
La procédure négociée permet au maître d’ouvrage de négocier les conditions du
marché avec un ou plusieurs concurrents.
1- Les règles de passation du marché négocié
La procédure négociée est un mode de passation en vertu de laquelle une
commission, composée d’un président et de deux représentants du MO choisit
l’attributaire du marché après consultation d’un ou de plusieurs concurrents et
négocie les termes du marché concernant le prix, le délai et les conditions
d’exécution.
45
Ces négociations ne peuvent porter sur l'objet et la consistance du marché.
Eu égard à son caractère exceptionnel, l’autorité compétente ou le sous
ordonnateur, doit présenter un certificat administratif visant l’état d'exception qui
justifie la passation du marché sous cette forme et explicitant notamment les raisons
qui, en l'espèce, ont conduit à son application.
Cependant, tout comme l’administration a cette possibilité de recours à cette
procédure, elle a aussi la faculté et peut à tout moment mettre fin à la procédure
sans encourir aucune responsabilité vis-à-vis des concurrents.
A l’instar de l’appel d’offre par ses différentes catégories, le marché négocié
doit être lancé conformément au principe de la concurrence ; ainsi, Obligation pour
le MO de négocier avec au moins 3 candidats parmi les sélectionnés sauf insuffisance
des répondants.
Les candidats sont tenus de produire en justification de leurs capacités et qualités :
 Un dossier administratif,
 Un dossier technique,
 Un dossier additif.
2- Les hypothèses de passation de marché négocié
Les marchés négociés sont conclus selon deux modes : avec publicité préalable et
mise en concurrence ; sans publicité et sans mise en concurrence.
A- Marchés négociés avec publicité et mise en concurrence
L’acheteur public est autorisé à passer des marchés négociés après publicité
préalable et mise en concurrence dans les cas suivants :
Sont soumis à publicité et à mise en concurrence les prestations ayant fait l’objet
d’un marché déclaré infructueux ou les prestations d’un marché non effectuées suite
à une défaillance de son titulaire.
Le délai minimal de publication de l’avis de publicité est de 10 jours au moins
dans au moins un journal à diffusion nationale et dans le portail des MP.
La commission engage des négociations avec les concurrents admis et propose
au MO, le concurrent ayant présenté l’offre la plus avantageuse.
Obligation de consignation des négociations ayant donné lieu à l’attribution du
marché dans un rapport signé par la commission de négociation au lieu du MO.
B- Marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence
Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence :
46
- Les prestations dont l'exécution ne peut, en raison des nécessités techniques ou de
leur caractère complexe nécessitant une expertise particulière, être confiée qu'à un
prestataire déterminé ;
- Les prestations de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent qu'elles
soient tenues secrètes nécessitant la confidentialité sous réserve de l’autorisation du
chef du gouvernement;
- Objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de brevets
d'invention ;
- Urgence et imprévisibilité résultant de catastrophes naturelles;
- Cérémonies et visites revêtant un caractère urgent et imprévisible;
- Le supplément d’un marché en cours dans la limite de 10%.
Section 3 : Procédure de concours
L’étude du décret de 2013 dans son article 63 ; Section 2, permet de constater
que le texte en question maintient cette procédure indépendamment des différents
changements ayant affecté les autres procédures de passation des marchés publics.
C’est une procédure qui met en compétition des concurrents, sur la base d’un
programme, pour la réalisation d’une prestation nécessitant des recherches
particulières d'ordre technique, esthétique ou financier.
Il s’agit d’étudier les règles de ce procédé pour passer à la procédure.
1- Les règles du concours
Le concours peut porter sur :
 la conception d’un projet,
 la conception d’un projet et la réalisation de l’étude y afférente,
 la conception d’un projet, la réalisation de l’étude y afférente, le suivi et le
contrôle de sa réalisation,
 la conception et la réalisation d’un projet, objet d’un marché de conceptionréalisation.
Le programme du concours définit les besoins et la consistance du projet, le
plafond du budget qui lui est affecté et les primes à allouer aux auteurs des 5
meilleurs projets retenus.
La concurrence est aussi garantie dans ce cadre dans la mesure où l’avis d’appel à
la concurrence est publié 15 jours au moins avant la date fixée pour la séance
d’admission.
Le concours fait l’objet d’un règlement de concours qui indique :
 Les pièces à produire en justification des capacités et qualités des concurrents;
 Les critères de sélection et d’évaluation des projets.
47
Le dossier de concours préparé par le MO comprend : une copie de l’avis de
concours, le programme du concours, le modèle de la demande d’admission, le
modèle de déclaration sur l’honneur et le règlement de consultation.
2 : La procédure du concours
La procédure du concours consiste en 2 étapes (admission et évaluation)
Il est lieu de noter que cette procédure présente des points en commun avec l’A.O.P
la composition du jury de concours, le déroulement de séance d’admission et la
communication des résultats aux concurrents obéissent au même formalisme que
pour l’AOP. Ilen est de même pour le contenu, la présentation, le dépôt et le retrait
des demandes d’admission qui obéissent aux mêmes dispositions que l’A.O.O.
-Séance d’admission
Dans ce cadre le jury procède à l’évaluation et classement des projets en
fonction de la valeur technique et esthétique du projet et de son coût global et ce sur
la base des critères du règlement de consultation. Le jury peut demander
éventuellement l’avis d’experts, d’éclaircissements aux concurrents qui peuvent être
invités à apporter des modifications à leurs projets.
-Séance d’évaluation
Lorsque le concours porte sur la conception du projet, la réalisation de l’étude
y afférente et/ou de suivi ou du contrôle de sa réalisation, le classement est effectué
sur la base d’une notation sur 100 des critères technique, coût et offre financière.
Pour la notation des critères coût et offre financière il est attribué la note 100 aux
propositions les moins disantes et des notes inversement proportionnelles à leur
montant aux autres.
La note globale est obtenue par l’addition de la note technique, de la note
estimation et la note offre financière après application de pondérations respectives
70%, 20% et 10%.
L’offre la plus avantageuse est celle qui a obtenu la note globale la plus élevée.
Le résultat du concours peut aboutir à deux situations : la première qui est la normale
consiste un résultat positif notamment le choix de l’attributaire.
Quant à la deuxième situation : c’est là où le jury déclare le concours infructueux
conformément au cas suivant :
a- aucune offre n’a été présentée ou déposée;
b- aucun concurrent n’a été retenu à l’issue de la séance d’admission ;
c- si le coût global proposé pour chaque projet excède le maximum de la dépense
prévue pour l'exécution de la prestation ;
d- si toutes les offres financières excèdent le maximum de la dépense prévue pour la
prestation, lorsqu’il s’agit d'un concours portant sur un marché de conception et de
réalisation;
48
e- aucun projet n'est jugé acceptable eu égard aux critères fixés par le règlement du
concours.
Toutefois, la déclaration du concours infructueux ne justifie pas le recours à la
procédure négociée.
Section 4 : Prestations sur bon de commande
Dans le cadre de la conclusion des marchés publics l’administration peut être
amenée à satisfaire à des besoins qui portent sur des prestations moins compliquées
et qui ne portent pas sur de grosses sommes d’argent.
Sachant bien que la tendance générale de l’administration est d’éviter la
lenteur et la complexité des procédures, et dans ce sens, l’ordonnateur et/ou le sous
ordonnateur peuvent procéder par bon de commande à l’acquisition de fournitures,
à la réalisation de travaux ou services.
Cette procédure porte dans le cadre du décret sur les marchés publics article
88 l’appellation des prestations sur bon de commande, ce n’est donc pas le
qualificatif de marché sur bon de commande qui est utilisé comme c’était le cas
antérieurement au décret de 1998.
Ce constat explique pourquoi plusieurs juristes avancent que c’est cette
appellation est en parfaite conformité sur le plan juridique car cette procédure n’est
pas un marché public, mais une simple opération d’acquisition des prestations
répétitives et simples par des contrats en formes simplifiée. Elles s’apparentent aux
anciennes opérations d’achats sur factures.
Les bons de commande sont passés dans la limite de 250.000 dh toutes taxes
comprises par année budgétaire, par type de budget en fonction de chaque
ordonnateur et sous ordonnateur ou personne habilité et selon les prestations de
même nature.
La possibilité est aussi accordée au chef du gouvernement après avis de la
commission des marchés et visa du ministre chargé des finances de relever pour
certaines prestations, de la limite de deux cent mille (250.000) dirhams sans toutefois
dépasser cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises.
La liste des prestations est prévue par l’annexe 4 du décret sur les marchés
publics, et peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre d’économie et des
finances sur proposition du ministre concerné et après avis de la commission des
marchés.
On peut fournir certains exemples :
Pour les marchés de travaux on peut citer :
- Travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des bâtiments administratifs ;
49
- Travaux d’aménagement des espaces verts avec ou sans fournitures de graines et
plantes ;
Pour les marchés de fourniture :
- Articles de plomberie sanitaire ;
- Carburants et lubrifiants ;
- Photographies aériennes ;
- produits de nettoyage;
Pour les marchés de services
-Entretien des logiciels et progiciels ;
- Entretien et réparation de matériel et de mobilier ;
- Hôtellerie, hébergement, réception et restauration.
Le respect de la concurrence est aussi garantis dans ce cadre dans la mesure où
le maître d'ouvrage est tenu, à cet effet, de consulter, par écrit, au moins trois
concurrents, sauf impossibilité ou incompatibilité, et de le justifier par au moins trois
devis contradictoires présentés par les concurrents intéressés.
Cependant ce qu’il faut mentionner dans ce cadre est que bien que cette
procédure présente l’avantage d’épargner l’administration de recourir à des
procédures compliquées et lentes pour des prestations simples ; cela ne doit pousser
le maître d’ouvrage à fractionner les achats de l’administration seulement dans le but
et la mauvaise intention d’échapper aux autres procédures dont l’appréciation
renvoie au caractère de la contrainte et du contrôle rigoureux.
50
Chapitre 4 : L’approbation et
l’exécution des Marchés Publics
51
Comme tout contrat administratif les marchés publics sont soumis à certaines
conditions qui valident leur entrée en vigueur. Ces conditions constituent des
garanties non seulement pour les cocontractants du marché, mais aussi, pour le
respect de la réglementation en vigueur dans le souci de protéger les deniers publics
contre tout aspect de dérapage ou de dilapidation.
Dans le cadre des contrats des marchés publics, les engagements contractuels
ne sont valables qu’après leur approbation par les autorités compétentes. En effet,
en l’absence d’une approbation, et malgré l’accomplissement des différentes étapes
prévues au décret par les deux parties, cela n’implique pas que la naissance des
obligations contractuelles est prononcée, et le marché est censé d’entrer en vigueur
(Section 1).
Le passage du marché par toutes les phases ne signifie pas sa matérialisation,
c'est-à-dire son exécution. En effet, l’exécution du contrat est l’étape qui concrétise
et matérialise la réalisation de la prestation, ainsi que les engagements contractuels
des deux parties, puisqu’aussi bien le maître d’ouvrage que le titulaire du marché
doivent respecter les clauses du contrat. (Section 2)
Section 1 : L’approbation des M.P
L’approbation du marché constitue la dernière étape dans la procédure de la
conclusion du contrat du M.P. C’est une étape cruciale puisqu’elle condition
l’exécution dudit contrat. L’accord de l’approbation donne effet au contrat et le rend
exécutable. Par conséquent, et en dépit des différents privilèges dont jouit
l’administration, Le contrat n’est censé opposable au maître d’ouvrage qu’après
l’accomplissement de cette formalité, tel qu’il ressort de l’article 152 du D.M.P : « Les
marchés de travaux, de fournitures ou de services ne sont valables et définitifs
qu’après leur approbation par l’autorité compétente. Les marchés des
établissements publics ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par
l’autorités compétente et leur visa est requis ».
Toutefois, il faut noter que le même article dispose que la soumission des marchés à
l’approbation avant leur exécution est assortie d’une exception prévue par l’article
87 notamment certaines « prestations urgentes prévues par le chef d’exception et
dont la réalisation est incompatible avec la préparation des documents constitutifs ».
Dans le cadre de l’approbation deux séries de questions se posent : l’autorité
compétente chargée de donner son visa, et l’autre relative au délai prévu pour
l’approbation et sa notification à l’attributaire. Dans ce sens, il faut faire la distinction
52
entre l’attributaire du marché et le titulaire du marché : en effet, l’attributaire est
celui qui a réussi à décrocher le marché, mais dont l’avis de notification n’a pas été
attribué, d’où l’importance de l’approbation qui permet de valider la capacité de
l’attributaire à réaliser le marché, ainsi que le respect des règles en vigueur, et par
conséquent devient titulaire du marché.
1- L’autorité chargée de l’approbation du marché
D’abord, il est opportun de faire une distinction entre la signature du marché et son
approbation.
Le marché sous la forme CPS doit être tout d’abord être signé par le maître d’ouvrage
avant le lancement de la procédure de passation du marché conformément aux
dispositions de l’article 13 alinéa 3 du C.M.P: « Les cahiers des prescriptions spéciales
sont signés par le maitre d’ouvrage avant le lancement de la procédure de passation
du marché ». Pour sa part, le concurrent ou son mandataire doit accomplir la même
obligation conformément à l’article 29 du C.M.P qui dispose que le CPS doit être
« paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilitée par lui à cet effet ». On
peut aussi évoquer l’article 27 du C.M.P selon lequel le concurrent doit présenter
parmi son dossier « l’acte d’engagement dument rempli et signé, et comportant le
Relevé d’Identité Bancaire (RIB) est signé par le concurrent ou son représentant
habilité ».
Par conséquent, cette signature fait que le contrat n’est qu’un projet et la
signature par le maître d’ouvrage ou son représentant permet de définir l’acte de
naissance du contrat.
Par contre l’approbation c’est une entrée en vigueur des engagements
contractuels et une exécution du contrat.
Pour revenir à l’autorité habilitée à approuver le marché, l’article 152 du décret
des M.P dispose que « les marchés de travaux, de fourniture ou de service ne sont
valables et définitifs qu’après leur approbation par l’autorité compétente ». Dans le
même sens l’article 4 du même décret définit l’autorité compétente en tant que
ordonnateur ou la personne déléguée par lui pour approuver la marché ou toute
autre personne habilitée à cet effet, par un texte législatif ou réglementaire.
2-Les délais d’approbation
La question des délais d’approbation du marché consacrée par le décret tend à
éviter les retards dans l’exécution des prestations, or l’une des finalités du contrat est
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sa conclusion dans les meilleurs conditions et délais afin d’éviter les pénalités
susceptibles d’être infligées.
Conformément à l’article 152 du C.M.P « l’approbation des marchés ne doit
être apposées par l’autorité compétente qu’après expiration d’un délai de 15 jours à
compter de la date d’achèvement des travaux de la commission ou du jury ou de la
date de signature du marché par l’attributaire lorsqu’il est négocié après publicité et
mise en concurrence ».
La protection des droits de l’attributaire du marché se voit consacrée à partir de
la notification de l’approbation dans un délai maximum de 75 jours à partir de la
date d’ouverture des plis ou de la date de signature du marché par l’attributaire
quant le marché est négocié. Au cas où il y a une prorogation du délai de validité de
l’offre3, le délai d’approbation est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire
du marché.
La notification de l’approbation du marché à l’attributaire du marché est
importante, puisqu’elle permet de l’informer, ainsi au cas où elle n’est pas intervenue
dans les délais, l’attributaire est libéré de ses engagements. Il a le droit de s’abstenir
de réaliser la prestation même s’il reçoit l’ordre de service du M.O.
Section 2 : L’exécution des marchés publics
L’exécution du marché implique l’entrée en vigueur des engagements
contractuels entre les parties au contrat.
1 : Le respect des engagements contractuels
Le titulaire du marché est tenu par l’obligation d’exécuter en personne le
contrat, c’est dans ce sens que tout changement intervenu concernant la situation
financière du titulaire du contrat, justifiant son incapacité est susceptible d’entrainer
sa résiliation.
Toutefois, cette condition est assortie d’une certaine adaptation juridique, tel
qu’elle ressort du décret des marchés publics marocain qui consacre la possibilité
pour le titulaire du marché de sous-traiter une partie du marché à un autre
entrepreneur conformément à l’article 158 du C.M.P. En effet, selon cet article « la
sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie l'exécution d'une
partie de son marché à un tiers. Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous
réserve qu'il notifie au maître d'ouvrage la nature des prestations qu'il envisage de
sous-traiter, ainsi que l'identité, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse des
sous-traitants et une copie certifiée conforme du contrat précité »4.
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Le titulaire du marché a le droit au règlement du prix après exécution de la
prestation en faveur du maitre d’ouvrage.
De son coté, le maître d’ouvrage dispose de plusieurs pouvoirs en vertu des
prérogatives de puissance publique dont il jouit afin de garantir le respect de
l’exécution du contrat dans le cadre de l’intérêt général. On peut citer notamment :
-Le pouvoir du contrôle et de direction ;
-Le pouvoir d’exiger l’exécution personnelle du cocontractant ;
-Le pouvoir de sanction ;
-Le pouvoir de modification unilatérale ;
-L’obligation de réserve et de secret professionnel.
2 : Les hypothèses de l’exécution du contrat
La conclusion du contrat suppose l’exécution des prestations conformément aux
clauses du contrat. Toutefois, des événements peuvent surgir et introduire des
modifications sur l’exécution du contrat. C’est dans ce sens, qu’on peut évoquer
plusieurs hypothèses d’exécution du contrat.
Le cas où le cocontractant réalise les prestations et reçoit par conséquent le prix. Un
rapport d’achèvement de l’exécution du marché concernant les marchés dont le
montant est supérieur à un million de dirhams est établi par le maître d’ouvrage
dans un délai maximum de trois mois après réception définitive des prestations, ce
rapport est adressé au ministre concerné ou au président du conseil
d’administration de l’établissement public concerné.
De même un décompte général et définitif, est préparé par l’administration,
fixant le montant total de l’exécution du marché. Ce décompte constitue une
récapitulation en détails des acomptes perçus ainsi, que l’ensemble des éléments pris
en compte pour le règlement définitif du marché.
3
« Si la commission d’appel d’offres estime ne pas être en mesure d’effectuer son choix pendant le délai prévu cidessus, le maitre d’ouvrage saisit les concurrents, avant l’expiration de ce délai … » article 33 du décret des marchés
publics.
4
: Le même article consacre un certain nombre de restrictions sur la sous-traitance en prévoyant que : « le maître
d’ouvrage peut prévoir dans le cahier de prescriptions spéciales une clause en vertu de laquelle le titulaire du marché
est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des prestataires installés au Maroc et
notamment à des petites et moyennes entreprises ».
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En cas de décès du titulaire du marché, le M.O a le pouvoir de résilier le contrat
et sans indemnité, tout comme il a le pouvoir si les héritiers manifestent leur désir de
poursuivre l’exécution des prestations de l’entrepreneur. Toutefois, en cas de
résiliation, les héritiers restent responsables financièrement si l’entrepreneur a utilisé
des manœuvres frauduleuses lors de l’exécution du contrat.
On peut citer aussi le cas de la défaillance du titulaire du marché, dans le sens
où ce dernier peut ne pas assurer l’exécution du contrat. Dans ce sens,
l’administration jouit du pouvoir de résiliation-sanction du contrat, conformément à
l’article 159 du décret relatif aux marchés publics dans le cadre des mesures
coercitives selon lequel l’autorité compétente a le pouvoir de « résiliation du marché,
suivie ou non de la passation d’un nouveau marché, aux frais et risques du titulaire».
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Annexe 1 : Terminologie des marchés publics.
- Attributaire : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de
l'approbation du marché ;
- Autorité compétente : l'ordonnateur ou la personne déléguée par lui pour
approuver le marché ou toute autre personne habilitée à cet effet par un texte
législatif ou réglementaire ;
- Bordereau des prix des approvisionnements : document qui indique la liste des
matériaux à approvisionner sur le chantier et les prix unitaires correspondants ;
- Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la
conclusion d'un marché ;
- Conventions ou contrats de droit commun : sont des conventions ou des contrats
qui ont pour objet soit la réalisation de prestations déjà définies quant aux conditions
de leur fourniture et de leur prix et que le maître d'ouvrage ne peut modifier ou qu'il
n'a pas intérêt à modifier soit la réalisation de prestations qui en raison de leur
nature particulière peuvent être passées selon les règles de droit commun.
- Décomposition du montant global : document qui, pour un marché à prix global,
contient une répartition des prestations à exécuter par poste, effectuée sur la base
de la nature de ces prestations ; ce document peut indiquer les quantités forfaitaires
pour les différents postes ;
- Maître d'ouvrage délégué : administration publique, établissement public, société
d'Etat ou filiale publique auxquels sont confiées certaines missions du maître
d'ouvrage dans les conditions prévues à l'article 161 ci-dessous ;
- Marchés de travaux : contrats ayant pour objet l'exécution de travaux relatifs
notamment à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la réparation ou à
la rénovation, à l'aménagement et à l'entretien d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'une
structure ainsi que les travaux de reboisements.
- Marchés de fournitures : contrats ayant pour objet l'achat ou la location avec
option d'achat de produits ou de matériels. Ces marchés englobent également à titre
accessoire des travaux de pose et d'installation nécessaires à la réalisation de la
prestation.
- Marchés de services : contrats ayant pour objet la réalisation de prestations de
services qui ne peuvent être qualifiés ni de travaux ni de fournitures.
- Titulaire : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée.
- Prestations : travaux, fournitures ou services.
- Prestataire : entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services.
- Signataire au nom du maître d'ouvrage : l'ordonnateur, son délégué ou le sous
ordonnateur désigné conformément à la réglementation en vigueur.
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Annexe 2 : Liste de quelques prestations pouvant faire l’objet de
contrat ou de conventions de droit commun.
- Prestations effectuées entre services de l’Etat gérés de manière autonome et les
régions, les préfectures, les provinces et les communes ;
- Abonnement aux journaux, revues et publications diverses ;
- Abonnement aux services internet ;
- Abonnement d’accès à des bases de données en ligne ;
- Achat d’objet d’art, d’antiquité ou de collection ;
- Mandats légaux ;
- Consultation médicales;
- Consultations ou recherche juridiques, scientifiques ou littéraires qui compte tenu
de leur auteurs ne peuvent faire l’objet de marché ;
- Achat de spectacles ;
- Achat de véhicules et d’engins ;
- Hôtellerie, hébergement, réception et restauration;
- Prestations de formation donnant lieu à un diplôme assurées par les universités ou
par les établissements d’enseignement public;
- Actes d’achat ou de location d’immeubles;
- Prestations postales ou actes
- Assurance des véhicules du parc automobile des administrations publiques ;
- Prestations postales et frais d’affranchissement ;
- Acquisition des vignettes pour frais d’affranchissement;
- Assurance de la couverture médicale de base et complémentaire ;
- Transport des invités à l’intérieur du Royaume du Maroc vers l’étranger ou de
l’étranger vers le Maroc.
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Annexe 3 : Liste des prestations pouvant faire l’objet de bons de
Commande.
1- Travaux
- Travaux
d’aménagement,
d’entretien
et
de
réparation
des
bâtiments
administratifs;
- Travaux d’aménagement, d’entretien et de réparation des ouvrages, voies et
réseaux;
- Travaux d’aménagement des espaces verts avec ou sans fourniture de graines et
plantes ;
- Travaux d’installation de matériel divers,
2- Fournitures
- Animaux ;
- Articles de plomberie sanitaire;
- Carburants et lubrifiants ;
- Cartes géographies, topographiques et géologiques, photographiques aériennes ;
- Documentation ;
- Engrais ;
- Fourniture de badge, articles similaires et accessoires ;
- Fournitures d’équipements médico-techniques, pièces de rechange pour les
équipements médico-techniques ;
3- Services
- Entretien de logiciel et progiciels ;
- Entretien et réparation de matériel et de mobilier ;
- Etudes, conseil et formation ;
- Location de matériel et de mobilier ;
- Location de mobilier d’exposition ;
- Location de moyens de transport des personnes
- Location de salles et de stands ; etc.
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Références bibliographiques
1-Textes juridiques :
- Dahir n°1-11-91 du 29 Juillet 2001 portant promulgation du texte de la
constitution marocaine, B.O n°5964 du 30 Juillet 2011.
- Décret des marchés publics n°2-12-349 du 20 Mars 2013, B.O. n°6140 du 4 Avril
2013, et rectificatif B.O. n° 6284 du 21 aout 2014.
- Décret n°2-14-394 du 13 Mai 2016 approuvant le CCAG relatif aux marchés des
travaux, B.O n°6470 du 2-6-2016.
- décret n° 2-01-2332 du 04-06-2002 approuvant le cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les
prestations d’études et de maîtrise d’œuvre (CCAG – EMO) passés pour le compte
de l’Etat.
2- Ouvrages :
- Nabih Mohamed, Droit des marchés publics, Konrad adenauer Stiftung, 2014.
- Le nouveau code des marchés publics, REMALD, Série collection textes et
documents, n°275 bis, Tome 1, 2015.
- Le nouveau code des marchés publics, REMALD, Série collection textes et
documents, n°275 bis, Tome 2, 2015.
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