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RESUME LE REGIME FISCALE DES ASSSOCIATIONS AU MAROC (1)

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I LE REGIME DES ASSSOCIATIONS AU MAROC
1- LA CREATION
La création d'une association. Au Maroc, les associations sont régies par le Dahir du 15
Novembre 1958 règlementant le droit de l'association modifié et complété par le Dahir portant
loi n° 1-73-283 du 10 avril 1973 et le Dahir n° 1-02-206 du 23 juillet 2002 portant
promulgation de la loi n°75-00. Son article 1er définit l'association comme étant : "la
convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon
permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des
bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux
contrats et obligations".
Les associations peuvent se former librement sans autorisation préalable (article 2),
cependant, pour assurer une sécurité juridique optimale, il est judicieux de procéder à une "
déclaration préalable ". C'est ainsi que pour exister légalement (capacité juridique), demander
des subventions, soutenir une action en justice ou éventuellement acheter ou vendre en son
nom, une association doit être déclarée (article 6).
La déclaration de constitution d'une association la rend publique et lui permet de fonctionner
en tant que personne morale légalement constituée. Malgré leur déclaration aux autorités
locales et judiciaires, la capacité patrimoniale des associations reste limitée par rapport aux
autres personnes morales de droit privé. Concernant le financement des associations, toutes
les ressources ne leur sont pas permises. A titre d'exemple, la sollicitation de la part des
membres de contributions autres que les cotisations n'est pas interdite, à charge pour les
dirigeants de le préciser dans les statuts. Il est permis à l'association de réaliser des bénéfices
par la vente de leurs services. Rien n'interdit également aux associations d'organiser toutes
opérations en relation avec leur objet dans le but de récolter des fonds. Parmi les pièces
obligatoires de déclaration à fournir pour une association nouvellement créée sont :
• Lettre de la présentation de la déclaration préalable ;
• Procès verbal de la constitution ;
• Liste des membres chargés de la direction ou de l'administration ;
• Statuts de l'association.
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Les pièces susmentionnées doivent être signées et légalisées par l'auteur de la déclaration.
2- LA REFORME
Droit d'association : Une petite modification mais de grands impacts La loi n° 07-09
modifiant et complétant l'article 5 du dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit
d'association vient d'être publiée au Bulletin officiel n° 5714 du 5 mars 2009. Bien qu'en
apparence, la modification introduite par cette loi est minime, dans la mesure où elle se réduit
à la suppression d'une phrase et l'ajout d'un alinéa, il n'en demeure pas moins que sur le fond,
l'apport de cette loi sera considérable sur l'assouplissement de la procédure de constitution des
associations et par voie de conséquence, sur l'élargissement des libertés publiques. Le tracas
de l'extrait du casier judiciaire : En effet, avant la publication de cette loi, le dossier de la
déclaration de constitution d'une association devait impérativement comprendre, entre autres,
copie des casiers judiciaires des membres du bureau dirigeant de l'association. Cette condition
avait pour conséquence de dissuader les citoyens de constituer des associations ou en tout cas,
de ne pas faire partie des membres de leurs bureaux, et ce pour plusieurs raisons :
• la nécessité de s'adresser au tribunal du lieu de naissance de chaque membre, surtout que
certains
tribunaux
exigent
que
le
demandeur
se
présente
personnellement
;
• l'incertitude de trouver le responsable chargé de signer le document, ce qui entraîne la perte
de temps avec ce qui s'ensuit comme conséquence sur les intéressés surtout s'ils sont
fonctionnaires ou salariés. Cette contrainte était d'autant plus absurde que la fiche
anthropométrique, bien que plus fiable, n'était pas acceptée, sauf tolérance de la part de
certaines autorités locales. De plus, même lorsque le dossier est complet, les autorités
concernées faisaient quand- même une enquête sur les membres des bureaux de l'association.
La fiche anthropométrique suffit :
Pour mettre fin au tracs de l'extrait du casier judiciaire, la modification introduite sur le dahir
réglementant le droit d'association vient mettre les choses à leur place, en supprimant
l'exigence du casier judicaire.
Désormais, le dossier de la déclaration est valable par la production de la fiche
anthropométrique. Les démarches seront ainsi facilitées dans la mesure où les intéressés
peuvent se faire délivrer ce document et pouvoir ainsi obtenir le récépissé de leur déclaration.
Bien entendu, les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de vérifier les données relatives à
chaque membre des instances dirigeantes des associations puisque la loi les a habilitées à
effectuer des enquêtes et obtenir la fiche n° 2 du casier judiciaire des intéressés. L'apport de
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cette loi ne peut qu'être salué dans la mesure où les citoyens sont encouragés à constituer des
associations suite à l'assouplissement des procédures y relatives.
II- LE REGIME FISCALE
Les associations sont soumises à l’IS selon l’article 2 du Code général des Impôts. En effet,
cet article dispose : « I- sont obligatoirement passibles de l’impôt sur la société : 1°… 2°…
3° - les associations et les organismes légalement assimilés ; »
Le 3ème alinéa de l’article 2 dispose que l’ensemble des organismes passibles de l’IS (y
compris les associations) sont appelés sociétés dans le présents Code » de ce fait il est
légitime de poser la question dans quelles conditions ces associations sont passible de cet
impôt ?
1- La base imposable pour les associations et organismes à but non lucratif
A- Les activités échappant à l’IS
Une association à but non lucratif peut réaliser en principe deux types d’opérations
financières :
-
Des opérations reconnues conformes à leur objet social comme définit dans leur statut
-
Des opérations générant des bénéfices tirés de la gestion ou l’exploitation d’un
établissement réalisant des ventes ou des services comme l’exemple que nous avons
étudié concernant les centres culturels
De ce fait une association peut recevoir au titre de ces opérations
-
Soit des cotisations, dons ou subventions
-
Soit bénéfices ou revenus tirés de la gestion ou l’exploitation d’établissements de
vente ou de services (restaurants, librairies…)
En effet, l’absence du but lucratif implique, selon l’analyse de la circulaire 717, la non
réalisation de profits pour les associés. Cependant l’absence de but non lucratif n’implique
pas l’absence d’excédent relatif aux activités conforme à l’objet social. Ainsi, une association
peut dégager un excédent des cotisations de ses membres sur les dépenses qu’elle engage pour
la réalisation de son objet. Cependant, rien n’empêche que cet excédent servira au
développement ultérieur de l’activité associative.
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De ce fait, la circulaire 717qu’en raison de la vocation des associations non lucrative, leurs
activités réalisées sont exonérées de l’I.S. lorsque :
-
D’abord, ces derniers sont en conformité avec l’objet
-
Ensuite, elles n’ont pas le caractère d’un établissement commercial
-
Enfin, elles ne sont pas à but lucratif.
B- L’exception à l’exonération
Plusieurs critères peuvent donner lieu à une remise en compte de l’exonération :
a- Examen du caractère intéressé de l’association :
Avant de confirmer le bénéfice d’une exonération d’une association, le fiscaliste doit vérifier
si la gestion de celle-ci est vraiment désintéressée. Cet se fait en se posant les questions
suivantes :
-
Premièrement si la gestion de l’association est à titre bénévole par ses membres ou
perçoivent-ils une rémunération
-
Deuxièmement, est ce que l’association procède à une distribution directe ou indirecte
des excédents ?
-
Troisièmement, est ce que des biens de l’association peuvent attribués à des membres
ou à leurs proches ?
Si la réponse à une de ces questions est affirmative, la société perd son caractère
désintéressée. De ce fait l’I.S. s’applique dans les conditions d’une activité commerciale.
b- Examen de la situation de concurrence de l’association :
Le deuxième examen concerne sa situation vis-à-vis de la concurrence du secteur commercial.
Ainsi la circulaire 717 dispose :
-
Lorsque l’association n’exerce pas d’activité qui concurrence le secteur commercial,
l’I.S. ne s’applique pas (sous réserve des analyses précédentes)
-
Cependant, lorsqu’elle concurrence les activités commerciales, elles deviennent
opposable (l’exemple des activités cinéma d’un centre culturel)
c- Examen de l’existence de conditions comparables à celles de l’entreprise
Pour cela, les conditions comparables d’exercice s’évaluent en fonction des critères suivant :
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-
En premier lieu : le produit :
Ainsi, si le produit que propose l’association est similaire ou comparable à ce que
propose une société commerciale, elle devient passible de l’I.S. En effet, une
association a but non lucratif doit couvrir des activités qui satisfont des besoins que le
marché ne couvre pas. Exemple personnes en situation d’handicape, en situation de
chômage, personnes âgées ou enfants en situation d’abandon …
-
En troisième lieu : le prix :
Les tarifes proposés par une association a but non lucratif correspondent en principe à
une participation dans le coût. Ces tarifs ne doivent nullement se comparer aux prix
proposés par les entreprises commerciales.
-
En dernier lieu : la publicité :
Si la publicité réalisée par l’association est similaire à celle faite par une entreprise, en
principe, elle doit être taxable.
En conclusion l’I.S. s’applique dans le cas ou l’association exerce son activité selon les
méthodes similaires à celles des entreprises commerciales.
2- Les autres organismes à exonérations spécifiques
Certains organismes bénéficient d’une exonération expresse prévue par la loi. C’est le cas :
Fondation Hassan II de lutte contre le cancer
Les associations d’usagers des eaux agricoles
Les coopératives …
L’exonération dans ces cas ne dépend pas des critères précis, l’examen dépendra des
conditions expresses prévues par la loi et les textes qui la régie.
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