OI notes individuelles IRôle des OI IIOTAN IIILe statut des membres de l’OI IVInstitutions internationales et organisations européenne IRôle des OI Les OIG n’exercent que les attributions que les États leur ont déléguées en vertu du principe de spécialité. Le principe de spécialité on l’appelle également le principe d’attribution des compétences. Les organisations internationales sont dotées d’une personnalité juridique de droit international, elles possèdent leurs organes propres et édictent leurs propres actes. Exemples : Les organisations internationales ont différentes fonctions pour des organisations comme l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ou encore l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), il s’agit de sécurité collective. L’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) ont quant à eux des fonctions de régulation économique. S’agissant de l’Organisation internationale du travail (OIT), de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) ou de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les fonctions sont essentiellement normatives. L’Union internationale des télécommunications (UIT) ou l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ont des fonctions de régulation sectorielle. Les fonctions juridictionnelles sont notamment l’apanage de la Cour internationale de justice (CIJ), de la Cour pénale internationale (CPI) et de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Enfin, l’Union européenne remplit des fonctions d’intégration régionale. Le rôle des organisations internationales a donc augmenté puisqu’elles peuvent désormais s’émanciper du pouvoir des états comme par exemple avec l’union européenne où l’institutionnalisation a pris une tournure supranationale, la Commission européenne a acquis un pouvoir propre d’expertise, de mise sur agenda, d’initiative législative, et de contrôle du respect des engagements des États membres au regard de la légalité européenne. IIOTAN LE MODE DE FONCTIONNEMENT DE L’OTAN Le principe du consensus à la base du processus de prise de décisions est l’une des clés du succès de l’OTAN. Il n’y a pas de système de vote et toutes les décisions doivent être unanimes. Des consultations et des débats intenses sont souvent nécessaires avant qu’une décision importante puisse être prise. Ce système peut paraître lent et peu maniable aux yeux d’un observateur extérieur, mais il présente deux grands avantages : d’abord, la souveraineté et l’indépendance de chaque Etat membre sont respectées; ensuite, lorsqu’une décision est prise, elle a le plein soutien de tous les pays membres et chacun d’eux est déterminé à la mettre en œuvre. A- Le Conseil de l’Atlantique Nord : - C’est le plus important organe décisionnel de l’OTAN - Au sein duquel chaque pays membre délègue un Représentant permanent ayant rang d’ambassadeur, lui-même secondé par une délégation nationale composée d’un personnel et de conseillers diplomatiques. - Il se réunit au niveau des Ambassadeurs au moins une fois par semaine. - Il tient périodiquement des réunions à l’échelon des Ministres des affaires étrangères et des Ministres de la défense - Il se réunit de temps à autre au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement. B- Le Secrétaire général - Il est à la tête de l’OTAN - Il est nommé pour environ quatre ans. - Il s’agit d’une personnalité de stature internationale, venant de l’un des pays membres. - Il préside les réunions du Conseil de l’Atlantique Nord et d’autres organes importants de l’OTAN, et aide à dégager un consensus entre les pays membres. - Dans la gestion des activités courantes de l’Alliance, il bénéficie du soutien d’un secrétariat international. L’OTAN ne possède pas de forces armées indépendantes. La plupart des forces dont elle dispose restent pleinement sous commandement et contrôle nationaux jusqu’au moment où les pays membres les affectent à l’exécution de tâches pouvant aller de la défense collective à de nouvelles missions de l’Alliance telles que le maintien ou le soutien de la paix. C- Le rôle des structures politiques et militaires de l’OTAN : - Assurer l’encadrement politique et la planification militaire conjointe dont les forces nationales ont besoin pour accomplir ces tâches. - Mettre en place les dispositions organisationnelles nécessaires pour le commandement et le contrôle conjoints de ces forces, ainsi que pour leur participation à un entraînement et à des exercices en commun. L’ELARGISSEMENT DE L’OTAN Dès le début des années 90, un certain nombre de pays d’Europe de l’Est, ayant conclu que leurs intérêts en matière de sécurité, à terme, pourraient être servis au mieux s’ils se joignaient à l’Alliance de l’Atlantique Nord, ont exprimé leur intention de solliciter leur adhésion. L’élargissement de l’OTAN vise à rendre l’Europe dans son ensemble plus sûre et plus stable, et ne représente une menace pour aucun pays. Cela a été manifesté clairement par l’engagement pris par l’Alliance de ne déployer ni troupes ni armes nucléaires sur le territoire des nouveaux membres. LE PARTENARIAT AU SERVICE DE LA SECURITE Un important objectif de la transformation de l’OTAN a été de renforcer la sécurité et la stabilité en favorisant la confiance et la compréhension entre anciens adversaires grâce au dialogue et à la coopération. Un premier pas en ce sens avait été franchi avec la création du Conseil de coopération nord-atlantique, en 1991. Rebaptisé ensuite Conseil de partenariat euro-atlantique, ce forum est devenu la principale instance de consultation et de coopération entre l’OTAN et les pays non membres de l’Alliance. Mission, rôle : C’est une organisation mais avant tout une alliance dont l’objectif est de garantir la liberté et la sécurité de ses membres par des moyens politiques et militaires. C’est une alliance de défense, cette OI a beaucoup évolué et on se demande jusqu’à quand elle va durer car sa création est liée à la guerre froide. C’est une alliance militaire qui repose sur le principe de défense collective. Article 5 : C’est la défense collective, s’il y a une attaque contre une partie ou plusieurs on va considérer que c’est une attaque contre toutes les parties. Si une attaque se produit, chaque partie assistera la partie attaquée. Il n’y a pas d’engagement automatique des états, il y a tout de même une liberté d’appréciation. Les parties peuvent choisir comment elles vont réagir, et ça peut aller jusqu’à l’emploi de la force armée Les décisions sont prises par consensus. Une décision de l’OTAN c’est l’expression de la volonté collective de l’ensemble des 29 membres. Tous les alliés ont le même poids décisionnel. Il y a un consensus parce que les alliés sont censés partager les mêmes valeurs. III- Une typologie des statuts de membres des OI Les états ne sont plus les seuls à demander une participation à la vie des OI. Celle-ci ont dû inventer des formes nouvelles permettant à d’autres entités ou personnes représentatives de certaines collectivités ou intérêts particuliers, mal ou non représentées par un état, de s’exprimer dans leur cadre. Les OI ne sont plus un cadre réservées aux seuls états. - Membres pléniers : ceux jouissant a part entière des droits prévus par sa constitution o Membres originaires : ceux au jour de l’entrée en vigueur du traité créant l’OI. Ils ont en ppe participé a l’élaboration de la convention, l’ont signé au terme des négociations et ont ensuite procédé a la ratification NB : une OI peut vouloir rester limitée aux seuls membres originaires ➔ C’est une OI fermée ➔ Ex : Benelux ➔ Si non elle est dite ouverte : peuvent entrer d’autres membres selon une procédure d’admission prévue par le traité constitutif o Membres admis Cette ouverture peut être limitée : - Par la nature des objectifs de l’OI : OI a vocation universelle ou régionale - Soumise à des conditions de fond : article 4, al.1 charte de l’ONU - Soumise à un vote préalable sur la candidature Sauf rare exceptions, la qualité de membre originaire n’ouvre pas de droit à des privilèges particuliers dans l’OI et ne porte pas atteinte au ppe d’égalité des membres Le statut souvent privilégié des grandes puissances Ce statut privilégié se traduit par le droit de participer de façon permanente aux travaux de l'organe restreint (créé, aux côtés de l'institution réunissant tous les membres, par beaucoup de traités constitutifs d'organisations internationales) et par le droit de vote Le nombre plus limité des membres d'une organisation régionale ne rend pas souvent nécessaire un organe restreint et il est plus difficile, dans un cadre géographique précis, de faire accepter par des États de ne pas participer pleinement à toutes les institutions mises en place. Mais, au plan universel, les exemples sont nombreux : les cinq membres permanents du Conseil de sécurité à l'ONU, dix des délégués gouvernementaux au Conseil d'administration de l'O.I.T. sont les représentants des dix États « dont l'importance industrielle est la plus considérable », les cinq principaux actionnaires sont administrateurs de droit au F.M.I. et à la B.I.R.D... Ce statut privilégié rompt avec l'égalité des États. Aussi n'est-il pas facilement accepté. La pratique du consensus, sorte d'unanimité tacite, résultat d'un compromis entre groupes d'États, montre aussi la volonté des membres d'une organisation internationale de voir respecter pleinement leur souveraineté La perte du statut de membre plénier. La qualité de membre plénier se perd tout d'abord par le retrait volontaire d'un membre. La souveraineté d'un État ne permet pas de l'obliger à rester au sein d'une organisation s'il estime ne pas vouloir rester en son sein. En règle générale, le traité constitutif règle les modalités d'un éventuel retrait en imposant souvent un délai de préavis. Au retrait volontaire s'oppose le retrait imposé, qui est l'expulsion prévue à titre de sanction pour une atteinte grave aux obligations définie dans la constitution de l'organisation. L'expulsion est un recours ultime, rarement mis en pratique du fait de sa gravité et des conséquences qu'elle peut avoir sur les relations internationales (citons cependant l'expulsion de l'U.R.S.S. de la S.D.N. en 1939). - Membres associés Il s'agit d'une forme de participation limitée aux activités d'une organisation internationale. Le membre associé a généralement les mêmes droits qu'un membre plénier à l'exception importante du droit de vote. Il a pleinement accès aux travaux, mais sa position n'est pas prise en compte au moment d'une délibération quelle que soit sa forme juridique. En contrepartie, le membre associé n'est pas lié par toutes les obligations pesant sur le membre plénier. Son statut est régi par les dispositions de la convention d'association conclue entre l'organisation et le membre associé. Un tel système répond à des objectifs différents. L'association peut être une première étape vers une adhésion et sera considérée comme une sorte de stage préalable. Elle peut s'expliquer par le souci de permettre la participation alors qu'une situation spécifique et particulière empêche une admission à part entière. Elle vise, dans d'autres circonstances, à organiser des relations étroites et la réalisation d'actions précises entre l'organisation et certains États tiers. L'association prend, en fonction de ces différences, la forme de formules variées. Ex : Nous noterons la pratique très particulière de l'association dans le cadre des Communautés européennes. Le traité de la C.E.E. détermine deux bases d'association, la première au profit des «pays et territoires d'outre-mer » ayant entretenu des relations particulières avec certains États membres, la seconde instituant « avec un État tiers, une union d'États ou une organisation internationale des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières ». - Membres observateurs Beaucoup plus fréquent, même si ce statut résulte rarement de dispositions expresses du traité constitutif mais d'une pratique qui s'est développée empiriquement, est l'état de membre observateur. Il s'agit d'une autre forme de participation limitée aux travaux d'une organisation internationale. En théorie, elle est plus restrictive que l'association. Le membre observateur est seulement admis à participer à certains débats et pas dans tous les organes de l'organisation. Mais la pratique a beaucoup élargi les droits reconnus à l'observateur. Le succès de ce mécanisme, particulièrement utilisé par les organisations universelles, est un phénomène important par lequel l'accès aux organisations internationales s'est incontestablement trouvé plus aisé depuis une quinzaine d'années. Le recours au statut d'observateur est couramment utilisé par l'ONU et les institutions spécialisées pour permettre une participation d'entités non étatiques, comme les mouvements de libération nationale ou d'autres organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales. Les droits de l'observateur sont déterminés par chaque organisation et s'entendent plus ou moins largement. Dans une même organisation, plusieurs types d'observateurs peuvent coexister, certain disposant d'un statut privilégié par rapport à d'autres. Il peut être seulement prévu une participation aux réunions d'un organe si une invitation propre pour cette réunion a été faite. Il peut, au contraire, se faire que la qualité d'observateur donne un accès permanent aux travaux d'un organe, voire de tous les organes de l'organisation considérée. Elle permet, dans d'autres organisations, d'assister aux sessions des institutions principales. L'observateur peut être uniquement autorisé à assister aux réunions sans droit de parole. Il peut aussi se voir reconnaître ce dernier, soit s'il y est expressément invité, soit d'une manière directe. Dans l'hypothèse où un membre observateur peut participer aux réunions de tous les organes et dispose d'un droit d'intervention général, sa situation se rapproche de celle du membre plénier, excepté l'absence de droit de vote et des obligations contractées par ce dernier. Si l'on prend l'exemple de l'ONU, aucune disposition concernant le statut d'observateur ne figure dans la Charte. À de rares exceptions près (la venue du Pape ou celle de M. Y. Arafat), un observateur ne peut faire de déclarations au cours de séances plénières de l'Assemblée générale. Il s’agit de modalités ouvrant un accès aux travaux de l’OI, même si leurs titulaires n’ont pas les mêmes compétences que les membres pléniers. Leur participation est limitée mais réelle UNE DIVERSIFICATION DE LA NATURE JURIDIQUE DES MEMBRES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES Cette diversification est certainement l'un des traits les plus originaux de la vie internationale du dernier quart de siècle A- Les états Ils participent aux organisations internationales normalement comme membres pléniers, mais peuvent être aussi membres associés ou membres observateurs. Les organisations internationales sont d'abord des associations d'États. Leurs traités constitutifs sont élaborés et ratifiés par des États. Et ce n'est pas sans fondement que l'on parle d'organisations internationales intergouvernementales. 1. Les États fédéraux Il est classique d'affirmer que seul l'État fédéral dispose d'une compétence internationale. Lui seul peut adhérer à une organisation internationale. On sait que le projet de la Commission du droit international soumis à la Conférence de Vienne sur le droit des traités proposant de reconnaître aux États fédérés une capacité de conclure des traités, si celle-ci est admise par la constitution fédérale et dans les limites qu'elle indique, n'a pas été adopté par la Conférence Cela étant, s'il convient d'établir une règle générale selon laquelle un État fédéré ne peut être membre d'une organisation internationale, la pratique conduit à observer que peuvent exister des cas particuliers s'expliquant par des raisons politiques. Exemples L'exemple type est l'appartenance à l'ONU et à la plupart des institutions spécialisées de l'Ukraine et de la Biélorussie. Pour disposer d'une plus grande représentativité dans les organisations envisagées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'U.R.S.S. a prévu, par une révision constitutionnelle du 1er février 1944, d'attribuer aux républiques fédérées des compétences externes importantes, dont le droit «de participer aux activités des organisations internationales ». À la suite de négociations avec Staline, parce que les pays occidentaux souhaitaient que l'U.R.S.S. ne restât pas en dehors de l'ONU, un compromis politique a abouti à accepter deux des républiques fédérées. L'autre exemple est celui du Québec et du Nouveau-Brunswick à l'Agence de coopération culturelle et technique. Nous ajouterons qu'en toute hypothèse, s'il y a accord de l'État fédéral et des États membres de l'organisation considérée, rien ne s'oppose à ce qu'un État fédéré soit admis comme membre de celle-ci. Mais il est évident que cet accord sera rarement réalisé. 2. Les micros-états Il existe des États dont le territoire est très limité et la population réduite. Le jeu des successions monarchiques (Monaco ou le Liechtenstein) ou le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la décolonisation (indépendance au cours des vingt dernières années de certaines îles des Caraïbes ou du Pacifique, entre autres exemples) ont beaucoup accru leur nombre à l'époque actuelle. Leur participation aux organisations internationales soulève des difficultés. Peuvent-ils assumer les obligations découlant du statut de membre ? Leur simple représentation aux organes de nombreuses organisations et le paiement de leur quote-part au budget n'iront pas de soi. C'est pourquoi la S.D.N. avait refusé d'admettre les micro-États L'ONU n'a pas suivi la même pratique et plusieurs micro-États ont été admis en son sein et dans les institutions spécialisées au fur et à mesure de leur accession à l'indépendance. La représentation des états Elle est, en principe, assurée par le gouvernement de l'État membre. Le gouvernement désigne les personnes constituant sa délégation aux divers organes. Celles-ci agiront sur instructions. Il s'agit soit de fonctionnaires (du corps diplomatique sauf pour des organisations techniques), soit de personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leur représentativité. Mais exceptionnellement d'autres formes de représentation existent. Le système le plus original est le tripartisme en vigueur à l'O.I.T. Chaque État membre est représenté à la Conférence internationale du travail par une délégation de quatre personnes, deux délégués gouvernementaux (ce qui est classique), plus un délégué représentant les organisations patronales et un délégué représentant les travailleurs. Ces deux délégués sont désignés par le gouvernement, mais sur proposition des organismes représentatifs du monde patronal ou des syndicats. Si cette pratique a une signification dans un État démocratique, il est clair que le tripartisme cher à l'O.I.T. est vidé de son sens par l'absence d'indépendance des organisations socio-professionnelles dans de nombreux États membres. L'autre forme originale de représentation mise en œuvre par certaines organisations européennes consiste à prévoir un organe parlementaire. En son sein, le pays membre sera représentés par des députés appartenant aussi bien à gouvernement en place; ces députés se regroupent par affinités politiques plutôt que sur une base nationale et ne pourront recevoir des instructions gouvernementales. Ne fût-ce que consultatives, ces assemblées parlementaires sont une innovation importante introduite par les organisations européennes (Conseil de l'Europe, U.E.O., Communautés européennes). Les autres entités ou personnes représentatives 1. Les territoires non autonomes La décolonisation et l'accès de nombre de ces territoires à l'indépendance ont beaucoup réduit l'intérêt de la question, laquelle a été cependant la première des modalités imaginées pour faire participer aux organisations internationales d'autres entités que les États. Cette participation peut même s'envisager sous la forme du statut de membre plénier. Environ vingt-cinq territoires ont été admis comme membres associés dans les institutions spécialisées. Mais ce chiffre a naturellement beaucoup décru depuis vingt ans et la décolonisation. Ce statut doit être d'une application rarissime aujourd'hui. 2. Des individus On sait que l'individu est aujourd'hui considéré comme un sujet du droit international dans la mesure (exemple de la protection inter- nationale des droits de l'homme) où certains traités cherchent à le protéger en lui conférant des droits (tels que l'accès aux juridictions internationales). Mais cette évolution ne va pas jusqu'à lui reconnaître la possibilité d'être membre, selon quelque modalité que ce soit, d'une organisation internationale intergouvernementale. Il est évident que ces dernières ne peuvent faire place qu'à des entités ou personnes représentatives d'une collectivité humaine. Nous citerons toutefois le cas tout à fait particulier de la convention du 16 avril 1948 créant l'O.E.C.E. admettant comme membres les commandants en chef des zones occidentales d'occupation en Allemagne. Mais ce statut ne peut servir de précédent. Il était seulement la conséquence de la situation née de la guerre et de l'impossibilité de représenter autrement l'Allemagne; il fut très provisoire, puisque dès 1949 se constituait la R.F.A. C. – Les organisations internationales Les organisations internationales ne peuvent s'ignorer entre elles. Parce que leurs membres appartiennent à plusieurs organisations dont les compétences se chevauchent souvent, il est nécessaire que des liens se nouent. Parce qu'elles ont une personnalité internationale propre, il est logique que des relations s'établissent directement d'organisation à organisation. C'est pourquoi le statut d'observateur tend à être de plus en plus fréquent. Une organisation internationale admettra donc comme observateurs les autres organisations intéressées par ses travaux. Une interpénétration assez substantielle se réalise ainsi. IVInstitutions internationales et organisations européenne Lorsqu’on parle d’organisations internationales on parle avec des états souverains et égaux. Pour les organisations européennes, certes les états sont souverains mais ils consentent à un transfert de souveraineté à un échelon supérieur. Les états sont tellement souverains dans le domaine international qu’on tombe dans des crises et guerres perpétuelles. Robert Schuman 1950 lors de la création de la CECA : « nous n’avons pas fait l’Europe, nous avons eu la guerre » ; faut-il être moins souverain pour plus de paix ? On fait la distinction avec les ONG (= c’est une entité nationale, régis par un droit interne, elle a le statut d’une association, elles ont une activité à l’international mais elles sont enregistrées dans un état comme la Croix Rouge qui est une ONG de droit Suisse) Les caractéristiques d’une organisation internationale, sujet dérivé du droit international public (DIP) Quand on parle d’un sujet on parle d’un sujet de droits et d’obligations. « Sujet dérivé » car il y a des sujets originaires au sein des relations internationales qui sont les états et les sujets dérivés qui sont les OI. Définition d’une OI : c’est une entité interétatique dotée de la personnalité morale créée par un acte constitutif, un traité, qui lui confère une volonté propre, distincte de celle des états membres et lui attribue une compétence, une structure permanente et des moyens pour atteindre des objectifs spécifiques. - L’OI est une entité interétatique, c’est-à-dire que cette entité est créée par des états souverains qui sont les sujets originaires du DIP mais qui sont aussi les membres de l’OI. Ce qui veut dire que l’OI, en tant que sujet du DIP est liée par toutes les obligations que le lui imposent à la fois, les règles générales du DIP mais aussi son acte constitutif. - L’OI est dotée de la personnalité morale, il y a ici deux points intéressants : o A la différence de l’état la notion de personnalité morale n’est pas inhérente à l’OI, et le fait que l’OI soit une personne morale va lui permettre de conclure des ententes avec d’autres entités comme par exemple un accord de siège avec l’état ou elle est juridiquement situé. Ex : l’OCDE, son siège est à Paris, elle a signé un accord de siège avec la France. o Cette personnalité morale permet aussi à l’OI de posséder des biens meubles et immeubles, lui permet d’ester en justice, et de revendiquer certains privilèges comme des immunités diplomatiques ou bien des immunités en termes d’impôts ou de taxes. Cette personnalité morale lui permet surtout d’agir sur la scène internationale - L’OI a un fondement conventionnel, c’est ce qu’on appelle la charte constitutive. Les OI créées par les états le sont habituellement dans le cadre d’une conférence internationale sur la base d’une charte constitutive. Dans le cadre d’une conférence sur la base d’un traité, la charte de l’Onu en 1945 va mettre en place l’ONU, il faut qu’il y ait convocation à une conférence diplomatique en vue de la création d’une OI. L’initiative de la convocation à une conférence diplomatique peut revenir à un seul état. Ex : la CECA (communauté européenne charbon acier) qui a été initié par la France, la conférence en question est la conférence de paris de 1950 à 51 qui va adopter le traité constitutif instituant la CECA. L’initiative de la convocation à la conférence peut aussi revenir à plusieurs états ; par exemple, ce sont la chine, les EU, le RU et l’URSS qui ont convoqué la conférence de San Francisco en vue de l’élaboration de la charte des nations unis. Par cette charte constitutive, les états, grands libertaires sur la scène internationale, expriment leur consentement à l’apparition d’une nouvelle personne juridique. - Le principe de spécialité des OI. Ex : un arrêt de la Cour Internationale de Justice, qui siège au Pays-Bas ; en 1966 a posé comme règle : « La cour a à peine besoin de rappeler que les OI sont des sujets de droit international qui ne jouissent pas à l’instar des états de compétences générales. Les OI sont régis par le principe de spécialité, c’est-à-dire, dotée par les états qui les créées de compétences, d’attributions dont les limites sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir. » Les OI n’ont pas de compétence générale contrairement aux états. Ce sont les états qui attribuent des compétences aux organisations. L’OI n’a pas de compétence générale, elle est instituée pour exercer des fonctions spécifiques qui sont déterminées dans la charte constitutive. Cela est aussi vrai pour l’ONU. Les compétences de l’ONU sont larges mais déterminées par quelques objectifs dont notamment le maintien de la paix. On n’a pas donné à l’ONU la généralité de la gestion sociale de la planète. Les OI ont presque toutes la même structure, la structure générale des OI. Il y a habituellement un organe plénier avec un état = une voix ; un organe restreint qui prend les décisions nécessaires à l’exécution du mandat de l’OI ; un secrétariat général et bien souvent un organe de résolution des litiges. Une OI n’est pas une ONG. Le G7, G8 ou G20 ne sont pas des OI. Pascal Boniface, le directeur de l’iris ; il explique que « Les états sont maîtres du jeu car ils ont le pouvoir de créer des OI, mais leur créature risque parfois de leur échapper. Si les états, notamment les plus puissants, contrôlent les organisations (avec une arme efficace : leur contribution financière), ils n’ont plus le monopole des relations internationales. Les organisations intergouvernementales ne sont ni de simples instruments des états, ni des acteurs à part entière mais une solution et une nécessité pour concilier coopération et souveraineté. ». • La personnalité morale est donnée, attribuée, inhérentes aux organisations internationales. Le Gouvernement est la personnalisation physique de l’état qui est une personne morale. • Quand on dit inter-gouvernemental : entre gouvernements qui représentent des états ; donc inter-gouvernemental = international. • Par rapport à la notion de souveraineté, les OI et les OE (organisations européennes) sont différentes. • L’UE : les états sont souverains mais son consentement à un transfert de souveraineté à un échelon supranational. • Malgré la souveraineté, il faut tout de même de la coopération : à la SDN, le président Wilson a fait primer « la paix par le droit »