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OI notes individuelles

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OI notes individuelles
IRôle des OI
IIOTAN
IIILe statut des membres de l’OI
IVInstitutions internationales et organisations européenne
IRôle des OI
Les OIG n’exercent que les attributions que les États leur ont déléguées en vertu du principe de
spécialité. Le principe de spécialité on l’appelle également le principe d’attribution des
compétences.
Les organisations internationales sont dotées d’une personnalité juridique de droit international,
elles possèdent leurs organes propres et édictent leurs propres actes.
Exemples :
Les organisations internationales ont différentes fonctions pour des organisations comme
l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN)
ou encore l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), il s’agit de sécurité collective.
L’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Banque mondiale et le Fonds monétaire
international (FMI) ont quant à eux des fonctions de régulation économique. S’agissant de
l’Organisation internationale du travail (OIT), de l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (Unesco) ou de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les
fonctions sont essentiellement normatives. L’Union internationale des télécommunications (UIT)
ou l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ont des fonctions de régulation
sectorielle. Les fonctions juridictionnelles sont notamment l’apanage de la Cour internationale de
justice (CIJ), de la Cour pénale internationale (CPI) et de la Cour européenne des droits de
l’homme (CEDH). Enfin, l’Union européenne remplit des fonctions d’intégration régionale.
Le rôle des organisations internationales a donc augmenté puisqu’elles peuvent désormais
s’émanciper du pouvoir des états comme par exemple avec l’union européenne où
l’institutionnalisation a pris une tournure supranationale, la Commission européenne a acquis un
pouvoir propre d’expertise, de mise sur agenda, d’initiative législative, et de contrôle du respect
des engagements des États membres au regard de la légalité européenne.
IIOTAN
LE MODE DE FONCTIONNEMENT DE L’OTAN
Le principe du consensus à la base du processus de prise de décisions est l’une des clés du succès
de l’OTAN. Il n’y a pas de système de vote et toutes les décisions doivent être unanimes. Des
consultations et des débats intenses sont souvent nécessaires avant qu’une décision importante
puisse être prise. Ce système peut paraître lent et peu maniable aux yeux d’un observateur
extérieur, mais il présente deux grands avantages : d’abord, la souveraineté et l’indépendance de
chaque Etat membre sont respectées; ensuite, lorsqu’une décision est prise, elle a le plein soutien
de tous les pays membres et chacun d’eux est déterminé à la mettre en œuvre.
A- Le Conseil de l’Atlantique Nord :
- C’est le plus important organe décisionnel de l’OTAN
- Au sein duquel chaque pays membre délègue un Représentant permanent ayant rang
d’ambassadeur, lui-même secondé par une délégation nationale composée d’un personnel
et de conseillers diplomatiques.
- Il se réunit au niveau des Ambassadeurs au moins une fois par semaine.
- Il tient périodiquement des réunions à l’échelon des Ministres des affaires étrangères et des
Ministres de la défense
- Il se réunit de temps à autre au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement.
B- Le Secrétaire général
- Il est à la tête de l’OTAN
- Il est nommé pour environ quatre ans.
- Il s’agit d’une personnalité de stature internationale, venant de l’un des pays membres.
- Il préside les réunions du Conseil de l’Atlantique Nord et d’autres organes importants de
l’OTAN, et aide à dégager un consensus entre les pays membres.
- Dans la gestion des activités courantes de l’Alliance, il bénéficie du soutien d’un secrétariat
international.
L’OTAN ne possède pas de forces armées indépendantes. La plupart des forces dont elle dispose
restent pleinement sous commandement et contrôle nationaux jusqu’au moment où les pays
membres les affectent à l’exécution de tâches pouvant aller de la défense collective à de nouvelles
missions de l’Alliance telles que le maintien ou le soutien de la paix.
C- Le rôle des structures politiques et militaires de l’OTAN :
- Assurer l’encadrement politique et la planification militaire conjointe dont les forces
nationales ont besoin pour accomplir ces tâches.
- Mettre en place les dispositions organisationnelles nécessaires pour le commandement et
le contrôle conjoints de ces forces, ainsi que pour leur participation à un entraînement et à
des exercices en commun.
L’ELARGISSEMENT DE L’OTAN
Dès le début des années 90, un certain nombre de pays d’Europe de l’Est, ayant conclu que leurs
intérêts en matière de sécurité, à terme, pourraient être servis au mieux s’ils se joignaient à
l’Alliance de l’Atlantique Nord, ont exprimé leur intention de solliciter leur adhésion.
L’élargissement de l’OTAN vise à rendre l’Europe dans son ensemble plus sûre et plus stable, et
ne représente une menace pour aucun pays. Cela a été manifesté clairement par l’engagement pris
par l’Alliance de ne déployer ni troupes ni armes nucléaires sur le territoire des nouveaux membres.
LE PARTENARIAT AU SERVICE DE LA SECURITE
Un important objectif de la transformation de l’OTAN a été de renforcer la sécurité et la stabilité
en favorisant la confiance et la compréhension entre anciens adversaires grâce au dialogue et à la
coopération. Un premier pas en ce sens avait été franchi avec la création du Conseil de coopération
nord-atlantique, en 1991. Rebaptisé ensuite Conseil de partenariat euro-atlantique, ce forum est
devenu la principale instance de consultation et de coopération entre l’OTAN et les pays non
membres de l’Alliance.
Mission, rôle :
C’est une organisation mais avant tout une alliance dont l’objectif est de garantir la liberté et la
sécurité de ses membres par des moyens politiques et militaires. C’est une alliance de défense,
cette OI a beaucoup évolué et on se demande jusqu’à quand elle va durer car sa création est liée à
la guerre froide.
C’est une alliance militaire qui repose sur le principe de défense collective.
Article 5 : C’est la défense collective, s’il y a une attaque contre une partie ou plusieurs on va
considérer que c’est une attaque contre toutes les parties. Si une attaque se produit, chaque partie
assistera la partie attaquée. Il n’y a pas d’engagement automatique des états, il y a tout de même
une liberté d’appréciation. Les parties peuvent choisir comment elles vont réagir, et ça peut aller
jusqu’à l’emploi de la force armée
Les décisions sont prises par consensus. Une décision de l’OTAN c’est l’expression de la volonté
collective de l’ensemble des 29 membres. Tous les alliés ont le même poids décisionnel. Il y a un
consensus parce que les alliés sont censés partager les mêmes valeurs.
III- Une typologie des statuts de membres des OI
Les états ne sont plus les seuls à demander une participation à la vie des OI. Celle-ci ont dû inventer
des formes nouvelles permettant à d’autres entités ou personnes représentatives de certaines
collectivités ou intérêts particuliers, mal ou non représentées par un état, de s’exprimer dans leur
cadre. Les OI ne sont plus un cadre réservées aux seuls états.
- Membres pléniers : ceux jouissant a part entière des droits prévus par sa constitution
o Membres originaires : ceux au jour de l’entrée en vigueur du traité créant l’OI. Ils
ont en ppe participé a l’élaboration de la convention, l’ont signé au terme des
négociations et ont ensuite procédé a la ratification
NB : une OI peut vouloir rester limitée aux seuls membres originaires
➔ C’est une OI fermée
➔ Ex : Benelux
➔ Si non elle est dite ouverte : peuvent entrer d’autres membres selon une procédure
d’admission prévue par le traité constitutif
o Membres admis
Cette ouverture peut être limitée :
- Par la nature des objectifs de l’OI : OI a vocation universelle ou régionale
- Soumise à des conditions de fond : article 4, al.1 charte de l’ONU
- Soumise à un vote préalable sur la candidature
Sauf rare exceptions, la qualité de membre originaire n’ouvre pas de droit à des privilèges
particuliers dans l’OI et ne porte pas atteinte au ppe d’égalité des membres
Le statut souvent privilégié des grandes puissances Ce statut privilégié se traduit par le droit de
participer de façon permanente aux travaux de l'organe restreint (créé, aux côtés de l'institution
réunissant tous les membres, par beaucoup de traités constitutifs d'organisations internationales)
et par le droit de vote
Le nombre plus limité des membres d'une organisation régionale ne rend pas souvent nécessaire
un organe restreint et il est plus difficile, dans un cadre géographique précis, de faire accepter par
des États de ne pas participer pleinement à toutes les institutions mises en place. Mais, au plan
universel, les exemples sont nombreux : les cinq membres permanents du Conseil de sécurité à
l'ONU, dix des délégués gouvernementaux au Conseil d'administration de l'O.I.T. sont les
représentants des dix États « dont l'importance industrielle est la plus considérable », les cinq
principaux actionnaires sont administrateurs de droit au F.M.I. et à la B.I.R.D...
Ce statut privilégié rompt avec l'égalité des États. Aussi n'est-il pas facilement accepté. La pratique
du consensus, sorte d'unanimité tacite, résultat d'un compromis entre groupes d'États, montre aussi
la volonté des membres d'une organisation internationale de voir respecter pleinement leur
souveraineté
La perte du statut de membre plénier.
La qualité de membre plénier se perd tout d'abord par le retrait volontaire d'un membre. La
souveraineté d'un État ne permet pas de l'obliger à rester au sein d'une organisation s'il estime ne
pas vouloir rester en son sein. En règle générale, le traité constitutif règle les modalités d'un
éventuel retrait en imposant souvent un délai de préavis. Au retrait volontaire s'oppose le retrait
imposé, qui est l'expulsion prévue à titre de sanction pour une atteinte grave aux obligations définie
dans la constitution de l'organisation. L'expulsion est un recours ultime, rarement mis en pratique
du fait de sa gravité et des conséquences qu'elle peut avoir sur les relations internationales (citons
cependant l'expulsion de l'U.R.S.S. de la S.D.N. en 1939).
- Membres associés
Il s'agit d'une forme de participation limitée aux activités d'une organisation internationale. Le
membre associé a généralement les mêmes droits qu'un membre plénier à l'exception importante
du droit de vote. Il a pleinement accès aux travaux, mais sa position n'est pas prise en compte au
moment d'une délibération quelle que soit sa forme juridique. En contrepartie, le membre associé
n'est pas lié par toutes les obligations pesant sur le membre plénier. Son statut est régi par les
dispositions de la convention d'association conclue entre l'organisation et le membre associé. Un
tel système répond à des objectifs différents. L'association peut être une première étape vers une
adhésion et sera considérée comme une sorte de stage préalable. Elle peut s'expliquer par le souci
de permettre la participation alors qu'une situation spécifique et particulière empêche une
admission à part entière. Elle vise, dans d'autres circonstances, à organiser des relations étroites et
la réalisation d'actions précises entre l'organisation et certains États tiers. L'association prend, en
fonction de ces différences, la forme de formules variées.
Ex : Nous noterons la pratique très particulière de l'association dans le cadre des Communautés
européennes. Le traité de la C.E.E. détermine deux bases d'association, la première au profit des
«pays et territoires d'outre-mer » ayant entretenu des relations particulières avec certains États
membres, la seconde instituant « avec un État tiers, une union d'États ou une organisation
internationale des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations
réciproques, des actions en commun et des procédures particulières ».
- Membres observateurs
Beaucoup plus fréquent, même si ce statut résulte rarement de dispositions expresses du traité
constitutif mais d'une pratique qui s'est développée empiriquement, est l'état de membre
observateur.
Il s'agit d'une autre forme de participation limitée aux travaux d'une organisation internationale.
En théorie, elle est plus restrictive que l'association. Le membre observateur est seulement admis
à participer à certains débats et pas dans tous les organes de l'organisation. Mais la pratique a
beaucoup élargi les droits reconnus à l'observateur. Le succès de ce mécanisme, particulièrement
utilisé par les organisations universelles, est un phénomène important par lequel l'accès aux
organisations internationales s'est incontestablement trouvé plus aisé depuis une quinzaine
d'années. Le recours au statut d'observateur est couramment utilisé par l'ONU et les institutions
spécialisées pour permettre une participation d'entités non étatiques, comme les mouvements de
libération nationale ou d'autres organisations internationales, intergouvernementales et non
gouvernementales. Les droits de l'observateur sont déterminés par chaque organisation et
s'entendent plus ou moins largement.
Dans une même organisation, plusieurs types d'observateurs peuvent coexister, certain disposant
d'un statut privilégié par rapport à d'autres. Il peut être seulement prévu une participation aux
réunions d'un organe si une invitation propre pour cette réunion a été faite. Il peut, au contraire, se
faire que la qualité d'observateur donne un accès permanent aux travaux d'un organe, voire de tous
les organes de l'organisation considérée. Elle permet, dans d'autres organisations, d'assister aux
sessions des institutions principales. L'observateur peut être uniquement autorisé à assister aux
réunions sans droit de parole. Il peut aussi se voir reconnaître ce dernier, soit s'il y est expressément
invité, soit d'une manière directe.
Dans l'hypothèse où un membre observateur peut participer aux réunions de tous les organes et
dispose d'un droit d'intervention général, sa situation se rapproche de celle du membre plénier,
excepté l'absence de droit de vote et des obligations contractées par ce dernier.
Si l'on prend l'exemple de l'ONU, aucune disposition concernant le statut d'observateur ne figure
dans la Charte. À de rares exceptions près (la venue du Pape ou celle de M. Y. Arafat), un
observateur ne peut faire de déclarations au cours de séances plénières de l'Assemblée générale.
Il s’agit de modalités ouvrant un accès aux travaux de l’OI, même si leurs titulaires n’ont pas les
mêmes compétences que les membres pléniers. Leur participation est limitée mais réelle
UNE DIVERSIFICATION DE LA NATURE JURIDIQUE DES MEMBRES DES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Cette diversification est certainement l'un des traits les plus originaux de la vie internationale du
dernier quart de siècle
A- Les états
Ils participent aux organisations internationales normalement comme membres pléniers, mais
peuvent être aussi membres associés ou membres observateurs. Les organisations internationales
sont d'abord des associations d'États. Leurs traités constitutifs sont élaborés et ratifiés par des États.
Et ce n'est pas sans fondement que l'on parle d'organisations internationales
intergouvernementales.
1. Les États fédéraux
Il est classique d'affirmer que seul l'État fédéral dispose d'une compétence internationale. Lui seul
peut adhérer à une organisation internationale. On sait que le projet de la Commission du droit
international soumis à la Conférence de Vienne sur le droit des traités proposant de reconnaître
aux États fédérés une capacité de conclure des traités, si celle-ci est admise par la constitution
fédérale et dans les limites qu'elle indique, n'a pas été adopté par la Conférence
Cela étant, s'il convient d'établir une règle générale selon laquelle un État fédéré ne peut être
membre d'une organisation internationale, la pratique conduit à observer que peuvent exister des
cas particuliers s'expliquant par des raisons politiques.
Exemples
L'exemple type est l'appartenance à l'ONU et à la plupart des institutions spécialisées de l'Ukraine
et de la Biélorussie. Pour disposer d'une plus grande représentativité dans les organisations
envisagées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'U.R.S.S. a prévu, par une révision
constitutionnelle du 1er février 1944, d'attribuer aux républiques fédérées des compétences
externes importantes, dont le droit «de participer aux activités des organisations internationales ».
À la suite de négociations avec Staline, parce que les pays occidentaux souhaitaient que l'U.R.S.S.
ne restât pas en dehors de l'ONU, un compromis politique a abouti à accepter deux des républiques
fédérées.
L'autre exemple est celui du Québec et du Nouveau-Brunswick à l'Agence de coopération
culturelle et technique.
Nous ajouterons qu'en toute hypothèse, s'il y a accord de l'État fédéral et des États membres de
l'organisation considérée, rien ne s'oppose à ce qu'un État fédéré soit admis comme membre de
celle-ci. Mais il est évident que cet accord sera rarement réalisé.
2. Les micros-états
Il existe des États dont le territoire est très limité et la population réduite. Le jeu des successions
monarchiques (Monaco ou le Liechtenstein) ou le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la
décolonisation (indépendance au cours des vingt dernières années de certaines îles des Caraïbes
ou du Pacifique, entre autres exemples) ont beaucoup accru leur nombre à l'époque actuelle. Leur
participation aux organisations internationales soulève des difficultés.
Peuvent-ils assumer les obligations découlant du statut de membre ? Leur simple représentation
aux organes de nombreuses organisations et le paiement de leur quote-part au budget n'iront pas
de soi. C'est pourquoi la S.D.N. avait refusé d'admettre les micro-États
L'ONU n'a pas suivi la même pratique et plusieurs micro-États ont été admis en son sein et dans
les institutions spécialisées au fur et à mesure de leur accession à l'indépendance.
La représentation des états
Elle est, en principe, assurée par le gouvernement de l'État membre. Le gouvernement désigne les
personnes constituant sa délégation aux divers organes. Celles-ci agiront sur instructions. Il s'agit
soit de fonctionnaires (du corps diplomatique sauf pour des organisations techniques), soit de
personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leur représentativité. Mais
exceptionnellement d'autres formes de représentation existent. Le système le plus original est le
tripartisme en vigueur à l'O.I.T.
Chaque État membre est représenté à la Conférence internationale du travail par une délégation de
quatre personnes, deux délégués gouvernementaux (ce qui est classique), plus un délégué
représentant les organisations patronales et un délégué représentant les travailleurs. Ces deux
délégués sont désignés par le gouvernement, mais sur proposition des organismes représentatifs
du monde patronal ou des syndicats. Si cette pratique a une signification dans un État
démocratique, il est clair que le tripartisme cher à l'O.I.T. est vidé de son sens par l'absence
d'indépendance des organisations socio-professionnelles dans de nombreux États membres.
L'autre forme originale de représentation mise en œuvre par certaines organisations européennes
consiste à prévoir un organe parlementaire. En son sein, le pays membre sera représentés par des
députés appartenant aussi bien à gouvernement en place; ces députés se regroupent par affinités
politiques plutôt que sur une base nationale et ne pourront recevoir des instructions
gouvernementales. Ne fût-ce que consultatives, ces assemblées parlementaires sont une innovation
importante introduite par les organisations européennes (Conseil de l'Europe, U.E.O.,
Communautés européennes).
Les autres entités ou personnes représentatives
1. Les territoires non autonomes
La décolonisation et l'accès de nombre de ces territoires à l'indépendance ont beaucoup réduit
l'intérêt de la question, laquelle a été cependant la première des modalités imaginées pour faire
participer aux organisations internationales d'autres entités que les États. Cette participation peut
même s'envisager sous la forme du statut de membre plénier. Environ vingt-cinq territoires ont été
admis comme membres associés dans les institutions spécialisées. Mais ce chiffre a naturellement
beaucoup décru depuis vingt ans et la décolonisation. Ce statut doit être d'une application rarissime
aujourd'hui.
2. Des individus
On sait que l'individu est aujourd'hui considéré comme un sujet du droit international dans la
mesure (exemple de la protection inter- nationale des droits de l'homme) où certains traités
cherchent à le protéger en lui conférant des droits (tels que l'accès aux juridictions internationales).
Mais cette évolution ne va pas jusqu'à lui reconnaître la possibilité d'être membre, selon quelque
modalité que ce soit, d'une organisation internationale intergouvernementale. Il est évident que ces
dernières ne peuvent faire place qu'à des entités ou personnes représentatives d'une collectivité
humaine.
Nous citerons toutefois le cas tout à fait particulier de la convention du 16 avril 1948 créant
l'O.E.C.E. admettant comme membres les commandants en chef des zones occidentales
d'occupation en Allemagne. Mais ce statut ne peut servir de précédent. Il était seulement la
conséquence de la situation née de la guerre et de l'impossibilité de représenter autrement
l'Allemagne; il fut très provisoire, puisque dès 1949 se constituait la R.F.A.
C. – Les organisations internationales
Les organisations internationales ne peuvent s'ignorer entre elles. Parce que leurs membres
appartiennent à plusieurs organisations dont les compétences se chevauchent souvent, il est
nécessaire que des liens se nouent. Parce qu'elles ont une personnalité internationale propre, il est
logique que des relations s'établissent directement d'organisation à organisation. C'est pourquoi le
statut d'observateur tend à être de plus en plus fréquent. Une organisation internationale admettra
donc comme observateurs les autres organisations intéressées par ses travaux. Une interpénétration
assez substantielle se réalise ainsi.
IVInstitutions internationales et organisations européenne
Lorsqu’on parle d’organisations internationales on parle avec des états souverains et égaux. Pour
les organisations européennes, certes les états sont souverains mais ils consentent à un transfert de
souveraineté à un échelon supérieur.
Les états sont tellement souverains dans le domaine international qu’on tombe dans des crises et
guerres perpétuelles. Robert Schuman 1950 lors de la création de la CECA : « nous n’avons pas
fait l’Europe, nous avons eu la guerre » ; faut-il être moins souverain pour plus de paix ?
On fait la distinction avec les ONG (= c’est une entité nationale, régis par un droit interne, elle a
le statut d’une association, elles ont une activité à l’international mais elles sont enregistrées dans
un état comme la Croix Rouge qui est une ONG de droit Suisse)
Les caractéristiques d’une organisation internationale, sujet dérivé du droit international public
(DIP)
Quand on parle d’un sujet on parle d’un sujet de droits et d’obligations.
« Sujet dérivé » car il y a des sujets originaires au sein des relations internationales qui sont les
états et les sujets dérivés qui sont les OI.
Définition d’une OI : c’est une entité interétatique dotée de la personnalité morale créée par un
acte constitutif, un traité, qui lui confère une volonté propre, distincte de celle des états membres
et lui attribue une compétence, une structure permanente et des moyens pour atteindre des objectifs
spécifiques.
- L’OI est une entité interétatique, c’est-à-dire que cette entité est créée par des états
souverains qui sont les sujets originaires du DIP mais qui sont aussi les membres de l’OI.
Ce qui veut dire que l’OI, en tant que sujet du DIP est liée par toutes les obligations que le
lui imposent à la fois, les règles générales du DIP mais aussi son acte constitutif.
- L’OI est dotée de la personnalité morale, il y a ici deux points intéressants :
o A la différence de l’état la notion de personnalité morale n’est pas inhérente à l’OI,
et le fait que l’OI soit une personne morale va lui permettre de conclure des ententes
avec d’autres entités comme par exemple un accord de siège avec l’état ou elle est
juridiquement situé. Ex : l’OCDE, son siège est à Paris, elle a signé un accord de
siège avec la France.
o Cette personnalité morale permet aussi à l’OI de posséder des biens meubles et
immeubles, lui permet d’ester en justice, et de revendiquer certains privilèges
comme des immunités diplomatiques ou bien des immunités en termes d’impôts ou
de taxes. Cette personnalité morale lui permet surtout d’agir sur la scène
internationale
- L’OI a un fondement conventionnel, c’est ce qu’on appelle la charte constitutive. Les OI
créées par les états le sont habituellement dans le cadre d’une conférence internationale sur
la base d’une charte constitutive. Dans le cadre d’une conférence sur la base d’un traité, la
charte de l’Onu en 1945 va mettre en place l’ONU, il faut qu’il y ait convocation à une
conférence diplomatique en vue de la création d’une OI. L’initiative de la convocation à
une conférence diplomatique peut revenir à un seul état. Ex : la CECA (communauté
européenne charbon acier) qui a été initié par la France, la conférence en question est la
conférence de paris de 1950 à 51 qui va adopter le traité constitutif instituant la CECA.
L’initiative de la convocation à la conférence peut aussi revenir à plusieurs états ; par
exemple, ce sont la chine, les EU, le RU et l’URSS qui ont convoqué la conférence de San
Francisco en vue de l’élaboration de la charte des nations unis. Par cette charte constitutive,
les états, grands libertaires sur la scène internationale, expriment leur consentement à
l’apparition d’une nouvelle personne juridique.
- Le principe de spécialité des OI. Ex : un arrêt de la Cour Internationale de Justice, qui
siège au Pays-Bas ; en 1966 a posé comme règle : « La cour a à peine besoin de rappeler
que les OI sont des sujets de droit international qui ne jouissent pas à l’instar des états de
compétences générales. Les OI sont régis par le principe de spécialité, c’est-à-dire, dotée
par les états qui les créées de compétences, d’attributions dont les limites sont fonction des
intérêts communs que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir. » Les OI n’ont
pas de compétence générale contrairement aux états. Ce sont les états qui attribuent des
compétences aux organisations. L’OI n’a pas de compétence générale, elle est instituée
pour exercer des fonctions spécifiques qui sont déterminées dans la charte constitutive.
Cela est aussi vrai pour l’ONU. Les compétences de l’ONU sont larges mais déterminées
par quelques objectifs dont notamment le maintien de la paix. On n’a pas donné à l’ONU
la généralité de la gestion sociale de la planète.
Les OI ont presque toutes la même structure, la structure générale des OI. Il y a habituellement un
organe plénier avec un état = une voix ; un organe restreint qui prend les décisions nécessaires à
l’exécution du mandat de l’OI ; un secrétariat général et bien souvent un organe de résolution des
litiges.
Une OI n’est pas une ONG. Le G7, G8 ou G20 ne sont pas des OI.
Pascal Boniface, le directeur de l’iris ; il explique que « Les états sont maîtres du jeu car ils ont le
pouvoir de créer des OI, mais leur créature risque parfois de leur échapper. Si les états,
notamment les plus puissants, contrôlent les organisations (avec une arme efficace : leur
contribution financière), ils n’ont plus le monopole des relations internationales. Les
organisations intergouvernementales ne sont ni de simples instruments des états, ni des acteurs à
part entière mais une solution et une nécessité pour concilier coopération et souveraineté. ».
• La personnalité morale est donnée, attribuée, inhérentes aux organisations internationales.
Le Gouvernement est la personnalisation physique de l’état qui est une personne morale.
• Quand on dit inter-gouvernemental : entre gouvernements qui représentent des états ; donc
inter-gouvernemental = international.
• Par rapport à la notion de souveraineté, les OI et les OE (organisations européennes) sont
différentes.
• L’UE : les états sont souverains mais son consentement à un transfert de souveraineté à un
échelon supranational.
• Malgré la souveraineté, il faut tout de même de la coopération : à la SDN, le président
Wilson a fait primer « la paix par le droit »
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