Economie du cinéma

Telechargé par Tongyao ZHAO
Cours d’introduction à l’économie et au droit de la culture
Intro
Bougerol.univ@net-c.com (de préférence, sinon classique dominique.bougerol@sorbonne-nouvelle.fr
mais noyé dans la masse) en indiquant :
Nom, Prénom, L1 mineure Arts et Médias, 2018-2019 UE M2SA01 (Diapo disponible sur iCampus)
Bibliographie indicative utile à la compréhension du cours :
FABRE-MAGNANT Murielle, Introduction au droit, Coll. « Que sais-je ? », n°1808, PUF, 4e éd. 2018, 128p.
(accessible CAIRN ou biblio Ste Barbe après inscription) > considéré comme consulté.
GAUDU François, Les 100 mots du droit, coll. « Que sais-je ? », n 39… PUF
ENCINAS DE MUNAGORRI Rafael, Introduction générale au droit, 4° éd !!
COURBE Partrick, BERGE Jean-Sylvestre, Introduction générale au droit, Dalloz, éd 15 ! 2017
MATHIAS Eric, Introduction générale au droit en schémas, coll « Le droit en schémas » 2015
Thème n°1 : La notion de droit
Partie 1 : Distinction entre le Droit objectif et les droits subjectifs
Etude de cas : DELACOURT Grégoire, La première chose qu’on regarde, Ed. JC Lattès , 2013
Ce roman raconte l’histoire d’une jeune femme, Jeanine Foucamprez, sosie de Scarlett Johansson,
qui se présente un soir sur le seuil de la porte d’un jeune garagiste, Arthur Dreyfuss. Avant de lui révéler sa
véritable identité, elle lui laisse penser, pendant quelques jours, qu’elle est effectivement l’actrice
américaine.
Dans le cadre de cet ouvrage l’auteur fait référence à la vie de l’actrice. Certaines informations peu
répandues sont diffusées ainsi largement et considérées comme vexantes voir dévalorisantes. L’histoire
venant aux oreilles de l’actrice, elle les emmène (auteur et éditeur) devant la Grande Cours de Paris. Le
contentieux fait l’objet d’un grand bruit médiatique.
L’actrice assigne en justice l’éditeur JC Lattès et l’auteur, Grégoire Delacourt, en faisant valoir
plusieurs demandes (appelées aussi juridiquement des prétentions) :
1/ Faire constater que l’ouvrage précité « comporte en page 36 [des] propos portant atteinte au
respect de l'intimité de la vie privée de Scarlett Johansson »
Demande au juge de constater l’atteinte à la vie privé
2/ Faire constater que « la promotion par l'éditeur et l'auteur de l'ouvrage exploite sans son
autorisation le nom, l'image et la notoriété, attributs de la personnalité de Scarlett Johansson sur lesquels
elle dispose d'un droit exclusif opposable à tous »
3/ Condamner in solidum les deuxfendeurs à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation
du préjudice moral résultant des atteintes portées au respect de sa vie privée
4/ Condamner in solidum les deux défendeurs à lui verser la somme de 30 000 euros « en
réparation du préjudice matériel et patrimonial résultant de l'exploitation frauduleuse de son nom, de
son image et de sa notoriété »
5/ Interdire sous astreinte aux deux défendeurs, ainsi qu'à tout ayant-droit, en cas de cession des
droits de reproduction et d'adaptation de l'ouvrage, « toute exploitation non autorisée du nom, de l'image
et de la notoriété de Scarlett Johansson »
6/ Condamner les défendeurs aux dépens et chacun d'eux à lui payer la somme de 5 000 euros sur
le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (paiement des avocats)
Il s’agit donc de faire reconnaître ses droit, montrer qu’ils ont été violés, et demander réparation.
Questions
1. Vous êtes magistrats dans ce procès : Considérez vous que la vie privée de Scarlett Johansson a été
atteinte par la publication de ce roman ? Amphi : 51,6% oui // 48,4% non
2. Dans l’affirmative, à quoi condamnez-vous l’éditeur et/ou l’auteur ? Un juge peut donner autant
ou moins que demandé par le plaidant mais ne peut jamais donner plus. Il peut tout de même
donner un montant proportionnellement croissant par rapport à celui indiqué mais jamais au-delà
du montant indiqué initialement.
3. Considérez-vous que la publication de ce roman et la communication autour de celle-ci constitue
une exploitation illicite du nom, de l’image et de la notoriété de Scarlett Johansson ? Amphi : 66,7%
oui // 33,3% non
Théorie juridique
Droit subjectif
Droit objectif
Rapport entre droit subjectif et droit objectif
Quand il rend sa décision, le tribunal doit dire si l’intérêt de l’actrice a été atteint au regard des
règles (i.e. du droit objectif) applicables à sa situation. Dans l’affirmative, l’actrice bénéficie d’une
prérogative juridique individuelle (son droit subjectif) à l’encontre de l’éditeur et de l’auteur du roman qui
ont divulgué les informations litigieuses.
A l’origine du droit subjectif se situe la reconnaissance d’un intérêt qui peut se définir comme un
avantage de nature matérielle ou morale, propre à la personne qui souhaite le faire valoir. Pour que cet
intérêt personnel se transforme en un droit (i.e. une prérogative opposable à autrui), il doit être reconnu
par le Droit objectif. Par une action en justice, la personne qui se prétend titulaire d’un droit subjectif
demande à ce que :
- L’existence de ce droit soit reconnu publiquement par les juges ;
- Ces derniers sanctionnent la méconnaissance de ce droit subjectif par le défendeur
Commodat ou prêt à l’usage : prêt pour un temps prédéterminé. Si le temps n’est pas respecté, nous avons
droit à une action en justice (pour vol, pour non-rendu).
APPLICATION
Scarlett Johansson peut-elle faire valoir un intérêt personnel à la défense de sa vie privée dans
cette affaire ?
Oui, elle peut faire valoir la liberté de garder secrète sa vie sentimentale, ce qui s’apparente à un avantage
de nature morale.
L’intérêt personnel de Scarlett Johansson est-il juridiquement protégé par le Droit objectif ?
Oui, il est juridiquement protégé par :
- l’article 9 du Code civil ;
- et l’article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(appelée communément convention européenne des droits de l’Homme).
Lorsque SJ considère avoir fait l’objet d’une publication portant atteinte à son droit à
sauvegarder l’intimité de sa vie privée, elle fait ici référence à un droit subjectif, càd un intérêt personnel
juridiquement protégé par la société. Idée d’un droit du sujet. (/!\et pas « un droit tel que je voudrais
qu’il soit »).
Quand ensuite elle saisit un tribunal, celui-ci doit se prononcer en fonction des règles prévues
par le Droit applicable à cette situation. Le mot « droit » désigne ici droit objectif. Si l’intérêt personnel
ne fait pas écho à des règles impersonnelles, la plainte n’est pas recevable.
Le droit objectif est « l’ensemble des règles de conduites socialement édictées et sanctionnées
qui s’imposent aux membres de la société » (CORNU Gérard, Vocabulaire juridique. Association Henri
Capitant, Coll. « Quartrige », PUF, 2000, « Droit », p.312). Le droit est ici dit « objectif » car on
s’intéresse, cette fois, aux normes sans se préoccuper de savoir à qui elles profitent en particulier.
Ensemble des droits impersonnels.
Article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans
préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et
autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures
peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Article 8.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme : « Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Scarlett Johansson peut-elle faire valoir un droit d’exploitation sur son nom, son image et sa
notoriété permettant d’interdire ou de faire sanctionner par des juges toute publication réalisée
sans son autorisation ?
Oui.
A-t-elle un intérêt personnel légitime à faire valoir un droit d’exploitation sur son nom, son image
et sa notoriété ?
Oui, elle a un intérêt patrimonial (avantage matériel) à faire valoir un droit d’exploitation sur son nom, son
image et sa notoriété. La preuve : l’actrice monnaye couramment chacun dans le cadre de certaines
campagnes publicitaires ou promotionnelles.
Le Droit objectif reconnaît-il un droit d’exploitation sur les attributs de la personnalité que sont le
nom, l’image et la notoriété ?
En l’état du droit actuel, la réponse est négative. Les attributs de la personnalité (nom, image, voix,
notoriété...) ne font pas l’objet actuellement en droit français d’un droit d’exploitation. Le seule moyen pour
faire condamner les défendeurs est de démontrer qu’ils ont commis une faute de comportement dans le
cadre du mécanisme de la responsabilité civile extracontractuelle (article 1240 du Code civil).
Pour se défendre, la société Les Éditions Jean-Claude Lattès et l’auteur Grégoire Delacourt peuvent-
ils faire valoir un droit subjectif ?
- Grégoire Delacourt peut faire valoir sa liberté d’expression, notamment sur le fondement des
articles 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et 10 de la CEDH (1950)
- La société des éditions JeanClaude Lattès peut faire valoir sa liberté d’entreprendre sur le
fondement des article 4 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 178.
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il
est arrivé à le réparer. » (article 1240 du Code civil, issu de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-131 du
10 février 2016 en vigueur au 1er octobre 2016 [anciennement article 1382 c. civ.])
Article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La libre
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la loi. »
Article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme : « La liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités
publiques et sans considération de frontière. »
Article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La liberté consiste à
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de
bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces
bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. »
Article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La propriété étant
un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »
Remarque : La liberté d’entreprendre n’est pas énoncée expressément par la Déclaration des droits de
l’Homme et du citoyen, mais est déduite de l’interprétation qu’en fait le Conseil constitutionnel (en
particulier : Décision Cons. const. n° 81-132 DC du 16 janvier 1982).
28/01/19
Décision
Le tribunal de grande instance de Paris a condamné, par un jugement du 2 juillet 2014, la société Éditions
Jean-Claude Lattès et Grégoire Delacourt à :
- Verser 2 500 € en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée au respect de sa vie
privée ;
- Payer les entiers dépens et la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile.
Motivation du jugement : Le fait pour Scarlett Johansson de se voir prêter deux relations sentimentales sur
lesquelles elle ne s'est jamais exprimée, présentées comme officielles et qualifiées, l'une de « passade
parisienne sans grande conviction », et l' autre de « passade express »- avant que ne soit évoquée une
troisième passade, celle-là « notoire » et dont la mention n'est pas poursuivie est de nature à présenter la
demanderesse sous un jour qui peut légitimement lui apparaître blessant et dévalorisant. TGI Paris (17e
ch.), 2 juillet 2014, RG n° 13/07651
Réflexion
L’Adami (société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes) a pour
objet « l’exercice et l’administration, dans tout pays, de tous droits voisins du droit d’auteur, en particulier
ceux reconnus aux artistes-interprètes, par le Code de la propriété intellectuelle[…]. La défense des intérêts
matériels et moraux des titulaires de droits qu’elle représente et l’exercice en justice de toute action, tant
dans l’intérêt individuel des titulaires de droits que dans l’intérêt collectif des professions des titulaires de
droits qu’elle représente. À cet égard, la société est investie de la mission d’intervenir en justice, tant en
demande qu’en défense […] et utiliser toute voie de recours ou de cassation devant des juridictions
françaises et étrangères. » (Article 4, Statut et règlement général de l’Adami, 10 juin 2013) (Article 4.11)
Questions
1. Vous êtes magistrat en charge de l’affaire. En supposant que Scarlett Johansson soit adhérente de
l’Adami, acceptez-vous l’action en justice de cet organisme au côté de l’actrice dans ce contentieux ?
Il faut, pour mener une action en justice, prouver que notre intérêt est en jeu. Si l’intérêt du plaidant
est trop faible, il y aura un non-recevoir. Article 31 de Code de procédure civile « L'action est ouverte
à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas
dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou
combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
2. De quel intérêt individuel ou collectif l’Adami peut-il se prévaloir de ce contentieux ? L’Adami ne peut
a priori se prévaloir d’aucun intérêt personnel dans ce contentieux qui porte sur la vie privée et
l’image de Scarlett Johansson. Elle ne peut pas non plus se prévaloir de l’intérêt collectif de défense
des droits des artistes interprètes qu’elle représente puisqu’il ne s’agit pas de défendre les
interprétations (objets du droit voisin), mais la vie personnelle. L’action en justice de l’Adami a donc
toutes les chances d’être écartées.
Partie 2 : Distinction entre le Droit positif et le Droit objectif
Section 1 : Définition du Droit positif
Définition : Le Droit positif est une partie du Droit objectif. Pour désigner le droit objectif, qui existe à un
moment donné, les juristes utilisent l’expression plus précise de droit positif. Cette expression montre que
le Droit évolue sans cesse ; il se modifie régulièrement sous l’impulsion, en particulier, des lois nouvelles et
des décisions de jurisprudence.
Droit transitoire
En principe, une loi nouvelle s’applique uniquement aux situations juridiques qui naissent après son entrée
en vigueur. Toutefois, le Droit établit des distinctions entre le droit civil et le droit pénal et, au sein du droit
civil, entre le droit des contrats et les autres branches du droit.
Droit privé : Définition
Le droit privé règle les questions juridiques entre personnes privées (personnes physiques ou
personnes morales). Une personne physique est un individu ; une personne morale est une entité juridique
(société, association, fondation, syndicat...) à qui est reconnue la personnalité juridique.
Attention : l’adjectif « civil » est parfois utilisé à la place de l’adjectif « privé ». Ainsi, dans certaines situations, les
expressions « droit civil », « matière civile » ou « juridiction civile » sont utilisées à la place de « droit privé »,
matière de droit privé » ou « juridiction de droit privé ».
Droit pénal : Définition
Le Droit pénal énonce les infractions commises par des personnes physiques ou morales et fixe les
peines qui leurs sont applicables. (Il énonce les peines pour des personnes causant du tort à l’Etat entier,
soit ayant des comportement inadéquat ou illicite dans la société. Ces peines allant de 17 euros à prison à
perpétuité. C’est l’Etat seul qui met en place les sanctions)
Spécificité : la sanction pénale est apanage de l’Etat (droit public), mais elle prend le plus souvent naissance
à l’occasion de relations entre personnes privées, particuliers ou entreprise (droit privé)
Section 2 : Evolution du droit positif
A/ Règles du droit transitoire en matière civile (droit privé)
Droit transitoire
Situation simple :
Explication : La loi nouvelle a vocation à s’appliquer immédiatement (i.e. au moment elle entre en
vigueur) à toutes les situations juridiques créées après son entrée en vigueur
Exemple : Tous les mariages entre personnes de même sexe prononcés depuis le 19 mai 2013 sont licites.
Explication : La loi nouvelle n’a pas vocation à s’appliquer aux situations juridiques qui sont révolues au
moment de son entrée en vigueur.
Exemple le mariage entre personnes du même sexe prononcé à Bègles le 5 juin 2004 et annulé
définitivement le 13 mars 2007 ne peut pas être rétroactivement validé à compter du 19 mai 2013.
Situation complexe :
Explication : La loi nouvelle a vocation à s’appliquer immédiatement (i.e. au moment elle entre en
vigueur) aux effets à venir d’une situation juridique en cours. En revanche, elle ne régit pas les effets
passées de cette situation.
Exemple : Nouvelles modalités légales de divorce applicables aux mariages en cours, mais non aux divorces
déjà prononcés.
Exception : il y a « survie de la loi ancienne » pour régir les effets juridiques futurs des contrats conclus
avant la loi nouvelle.
Exemple : loi applicable aux contrats de production cinématographique conclus avant-guerre mais toujours
effectifs aujourd’hui.
Pourquoi cette exception pour les contrats ?
Signeriez-vous un contrat pour lequel nous ne sommes pas sûr que les conditions légales de
l’exercice du contrat dans 10ans soient les mêmes ? Ce serait un frein énorme au niveau de
l’économie, de la politique économique.
Etude de cas : La Belle Equipe, de Duvivier, 1936.
Le contentieux était entre un héritier de Duvivier et un exploitant de cassettes vidéo. (on n’appliquera pas
la présomption de cession (fait de céder les droits) d’aujourd’hui au vu du contrat d’alors)
(donc comprenant ceux comprenant l’exploitation vidéographique)
Problème de droit transitoire : quand une loi succède à une autre loi sur le même sujet : quand doit-on
appliquer la loi nouvelle ? La loi nouvelle ne régit que la situation nouvelle et ne peut régir une situation
ancienne.
Réponse en matière civile : « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. »
(Article 2, Code civil)
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