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comme le stipule l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale.
De même, une contestation d'ordre médical relevée dans l'exercice du contrôle médical sur
l'attribution d'une prestation soumise à accord préalable peut donner lieu à une telle mesure. Si le
litige est relatif aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, ces dispositions sont applicables en
faisant appel à un praticien spécialisé en matière dentaire.
1°.Mise en œuvre :
Un assuré, une caisse ou une juridiction (T.A.S.S. ou Chambre Sociale de la Cour d'Appel) peuvent
solliciter l'expertise. Le délai de un mois à compter de la décision notifiée à l'assuré social s'impose
en assurance maladie.
Que la demande émane d'une caisse ou d'une victime lors d'une contestation relative à un accident de
travail ou à une maladie professionnelle, il n'y a alors pas de délai.
Lorsque le différend fait apparaître une difficulté d'ordre médical en cours d'instance d'une
juridiction, la mission confiée est fixée par une décision du tribunal, l'expertise médicale ayant alors
un caractère obligatoire. De même, ce caractère obligatoire de l'expertise est-il retrouvé en cas de
désaccord sur une date de guérison ou de consolidation, ou lors d'un désaccord sur une reprise d'un
travail avant cette date.
Que la demande émane d'une caisse ou de la victime lors d'une contestation relative à un accident de
travail ou à une maladie professionnelle, il n'y a alors pas de délai.
2°. Choix et désignation de l'expert :
La réglementation prévoit que cette désignation se fasse d'un commun accord entre le praticien
traitant et le praticien conseil, dans un délai de 3 jours à la réception de la demande formulée par le
requérant, précisant l'objet de la contestation ainsi que le nom et l'adresse de son médecin traitant.
Le délai de 3 jours est également observé lors de la notification d'un jugement prescrivant l'expertise.
Si tout médecin peut être choisi, des clauses d'exclusion ont été précisées comme, par exemple,
l'incompatibilité avec le caractère de soins dispensés antérieurement par le praticien. Il peut y avoir
obligation de choix d'un médecin spécialiste vis-à-vis de certaines affections, voire de désignation
d'un comité de trois médecins (médecin expert, médecin conseil, médecin traitant), comme dans le
cas d'une contestation concernant une pneumoconiose (M.P.).
A défaut d'accord, dans un délai de un mois, le choix est soumis à l'appréciation du directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales. L'expert est alors choisi sur la liste dressée par les
Cours d'Appel dans la rubrique "Experts spécialisés en matière de sécurité sociale".
La mission de l'expert est définie au terme de l'exposé des constatations rédigées par les deux parties
(médecin traitant et médecin conseil) sur un protocole établi par la caisse, avec énoncé précis des
questions posées à l'expert.
Il n'y aura pas de recueil des avis des praticiens traitant et conseil dans le cadre d'une expertise
sollicitée par une juridiction.
Si l'expertise est ordonnée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, le choix de l'expert
s'impose sur la liste dressée par la Cour d'Appel.
3°. L'accomplissement de l'expertise :
L'examen doit être réalisé dans les 5 jours de la réception du protocole par l'expert après information
des parties des date, heure et lieu de sa réalisation (cabinet ou domicile du patient).
L'expert prendra en considération les avis rapportés, les éléments du dossier, les déclarations des