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Economie du cinéma

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Cours d’introduction à l’économie et au droit de la culture
Intro
[email protected] (de préférence, sinon classique [email protected]
mais noyé dans la masse) en indiquant :
Nom, Prénom, L1 mineure Arts et Médias, 2018-2019 UE M2SA01 (Diapo disponible sur iCampus)
Bibliographie indicative utile à la compréhension du cours :
FABRE-MAGNANT Murielle, Introduction au droit, Coll. « Que sais-je ? », n°1808, PUF, 4e éd. 2018, 128p.
(accessible CAIRN ou biblio Ste Barbe après inscription) > considéré comme consulté.
GAUDU François, Les 100 mots du droit, coll. « Que sais-je ? », n 39… PUF
ENCINAS DE MUNAGORRI Rafael, Introduction générale au droit, 4° éd !!
COURBE Partrick, BERGE Jean-Sylvestre, Introduction générale au droit, Dalloz, éd 15 ! 2017
MATHIAS Eric, Introduction générale au droit en schémas, coll « Le droit en schémas » 2015
Thème n°1 : La notion de droit
Partie 1 : Distinction entre le Droit objectif et les droits subjectifs
Etude de cas : DELACOURT Grégoire, La première chose qu’on regarde, Ed. JC Lattès , 2013
Ce roman raconte l’histoire d’une jeune femme, Jeanine Foucamprez, sosie de Scarlett Johansson,
qui se présente un soir sur le seuil de la porte d’un jeune garagiste, Arthur Dreyfuss. Avant de lui révéler sa
véritable identité, elle lui laisse penser, pendant quelques jours, qu’elle est effectivement l’actrice
américaine.
Dans le cadre de cet ouvrage l’auteur fait référence à la vie de l’actrice. Certaines informations peu
répandues sont diffusées ainsi largement et considérées comme vexantes voir dévalorisantes. L’histoire
venant aux oreilles de l’actrice, elle les emmène (auteur et éditeur) devant la Grande Cours de Paris. Le
contentieux fait l’objet d’un grand bruit médiatique.
L’actrice assigne en justice l’éditeur JC Lattès et l’auteur, Grégoire Delacourt, en faisant valoir
plusieurs demandes (appelées aussi juridiquement des prétentions) :
1/ Faire constater que l’ouvrage précité « comporte en page 36 [des] propos portant atteinte au
respect de l'intimité de la vie privée de Scarlett Johansson »
⮚ Demande au juge de constater l’atteinte à la vie privé
2/ Faire constater que « la promotion par l'éditeur et l'auteur de l'ouvrage exploite sans son
autorisation le nom, l'image et la notoriété, attributs de la personnalité de Scarlett Johansson sur lesquels
elle dispose d'un droit exclusif opposable à tous »
3/ Condamner in solidum les deux défendeurs à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation
du préjudice moral résultant des atteintes portées au respect de sa vie privée
4/ Condamner in solidum les deux défendeurs à lui verser la somme de 30 000 euros « en
réparation du préjudice matériel et patrimonial résultant de l'exploitation frauduleuse de son nom, de
son image et de sa notoriété »
5/ Interdire sous astreinte aux deux défendeurs, ainsi qu'à tout ayant-droit, en cas de cession des
droits de reproduction et d'adaptation de l'ouvrage, « toute exploitation non autorisée du nom, de l'image
et de la notoriété de Scarlett Johansson »
6/ Condamner les défendeurs aux dépens et chacun d'eux à lui payer la somme de 5 000 euros sur
le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (paiement des avocats)
Il s’agit donc de faire reconnaître ses droit, montrer qu’ils ont été violés, et demander réparation.
Questions
1. Vous êtes magistrats dans ce procès : Considérez vous que la vie privée de Scarlett Johansson a été
atteinte par la publication de ce roman ? Amphi : 51,6% oui // 48,4% non
2. Dans l’affirmative, à quoi condamnez-vous l’éditeur et/ou l’auteur ? Un juge peut donner autant
ou moins que demandé par le plaidant mais ne peut jamais donner plus. Il peut tout de même
donner un montant proportionnellement croissant par rapport à celui indiqué mais jamais au-delà
du montant indiqué initialement.
3. Considérez-vous que la publication de ce roman et la communication autour de celle-ci constitue
une exploitation illicite du nom, de l’image et de la notoriété de Scarlett Johansson ? Amphi : 66,7%
oui // 33,3% non
Théorie juridique
Lorsque SJ considère avoir fait l’objet d’une publication portant atteinte à son droit à
sauvegarder l’intimité de sa vie privée, elle fait ici référence à un droit subjectif, càd un intérêt personnel
juridiquement protégé par la société. Idée d’un droit du sujet. (/!\et pas « un droit tel que je voudrais
qu’il soit »).
Droit subjectif
Droit objectif
Rapport entre droit subjectif et droit objectif
Quand il rend sa décision, le tribunal doit dire si l’intérêt de l’actrice a été atteint au regard des
règles (i.e. du droit objectif) applicables à sa situation. Dans l’affirmative, l’actrice bénéficie d’une
prérogative juridique individuelle (son droit subjectif) à l’encontre de l’éditeur et de l’auteur du roman qui
Quand ensuite elle saisit un tribunal, celui-ci doit se prononcer en fonction des règles prévues
par le Droit applicable à cette situation. Le mot « droit » désigne ici droit objectif. Si l’intérêt personnel
ne fait pas écho à des règles impersonnelles, la plainte n’est pas recevable.
Le droit objectif est « l’ensemble des règles de conduites socialement édictées et sanctionnées
qui s’imposent aux membres de la société » (CORNU Gérard, Vocabulaire juridique. Association Henri
Capitant, Coll. « Quartrige », PUF, 2000, V° « Droit », p.312). Le droit est ici dit « objectif » car on
s’intéresse, cette fois, aux normes sans se préoccuper de savoir à qui elles profitent en particulier.
Ensemble des droits impersonnels.
ont divulgué les informations litigieuses.
A l’origine du droit subjectif se situe la reconnaissance d’un intérêt qui peut se définir comme un
avantage de nature matérielle ou morale, propre à la personne qui souhaite le faire valoir. Pour que cet
intérêt personnel se transforme en un droit (i.e. une prérogative opposable à autrui), il doit être reconnu
par le Droit objectif. Par une action en justice, la personne qui se prétend titulaire d’un droit subjectif
demande à ce que :
- L’existence de ce droit soit reconnu publiquement par les juges ;
- Ces derniers sanctionnent la méconnaissance de ce droit subjectif par le défendeur
Commodat ou prêt à l’usage : prêt pour un temps prédéterminé. Si le temps n’est pas respecté, nous avons
droit à une action en justice (pour vol, pour non-rendu).
APPLICATION
⮚ Scarlett Johansson peut-elle faire valoir un intérêt personnel à la défense de sa vie privée dans
cette affaire ?
Oui, elle peut faire valoir la liberté de garder secrète sa vie sentimentale, ce qui s’apparente à un avantage
de nature morale.
⮚ L’intérêt personnel de Scarlett Johansson est-il juridiquement protégé par le Droit objectif ?
Oui, il est juridiquement protégé par :
- l’article 9 du Code civil ;
- et l’article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(appelée communément convention européenne des droits de l’Homme).
Article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans
préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et
autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures
peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Article 8.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme : « Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
⮚ Scarlett Johansson peut-elle faire valoir un droit d’exploitation sur son nom, son image et sa
notoriété permettant d’interdire ou de faire sanctionner par des juges toute publication réalisée
sans son autorisation ?
Oui.
⮚ A-t-elle un intérêt personnel légitime à faire valoir un droit d’exploitation sur son nom, son image
et sa notoriété ?
Oui, elle a un intérêt patrimonial (avantage matériel) à faire valoir un droit d’exploitation sur son nom, son
image et sa notoriété. La preuve : l’actrice monnaye couramment chacun dans le cadre de certaines
campagnes publicitaires ou promotionnelles.
⮚ Le Droit objectif reconnaît-il un droit d’exploitation sur les attributs de la personnalité que sont le
nom, l’image et la notoriété ?
En l’état du droit actuel, la réponse est négative. Les attributs de la personnalité (nom, image, voix,
notoriété...) ne font pas l’objet actuellement en droit français d’un droit d’exploitation. Le seule moyen pour
faire condamner les défendeurs est de démontrer qu’ils ont commis une faute de comportement dans le
cadre du mécanisme de la responsabilité civile extracontractuelle (article 1240 du Code civil).
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il
est arrivé à le réparer. » (article 1240 du Code civil, issu de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-131 du
10 février 2016 en vigueur au 1er octobre 2016 [anciennement article 1382 c. civ.])
⮚ Pour se défendre, la société Les Éditions Jean-Claude Lattès et l’auteur Grégoire Delacourt peuventils faire valoir un droit subjectif ?
- Grégoire Delacourt peut faire valoir sa liberté d’expression, notamment sur le fondement des
articles 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et 10 de la CEDH (1950)
Article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La libre
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la loi. »
Article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme : « La liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités
publiques et sans considération de frontière. »
-
La société des éditions JeanClaude Lattès peut faire valoir sa liberté d’entreprendre sur le
fondement des article 4 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 178.
Article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La liberté consiste à
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de
bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces
bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. »
Article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La propriété étant
un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »
Remarque : La liberté d’entreprendre n’est pas énoncée expressément par la Déclaration des droits de
l’Homme et du citoyen, mais est déduite de l’interprétation qu’en fait le Conseil constitutionnel (en
particulier : Décision Cons. const. n° 81-132 DC du 16 janvier 1982).
28/01/19
Décision
Le tribunal de grande instance de Paris a condamné, par un jugement du 2 juillet 2014, la société Éditions
Jean-Claude Lattès et Grégoire Delacourt à :
- Verser 2 500 € en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée au respect de sa vie
privée ;
- Payer les entiers dépens et la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile.
Motivation du jugement : Le fait pour Scarlett Johansson de se voir prêter deux relations sentimentales sur
lesquelles elle ne s'est jamais exprimée, présentées comme officielles et qualifiées, l'une de « passade
parisienne sans grande conviction », et l' autre de « passade express »- avant que ne soit évoquée une
troisième passade, celle-là « notoire » et dont la mention n'est pas poursuivie est de nature à présenter la
demanderesse sous un jour qui peut légitimement lui apparaître blessant et dévalorisant. TGI Paris (17e
ch.), 2 juillet 2014, RG n° 13/07651
Réflexion
L’Adami (société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes) a pour
objet « l’exercice et l’administration, dans tout pays, de tous droits voisins du droit d’auteur, en particulier
ceux reconnus aux artistes-interprètes, par le Code de la propriété intellectuelle[…]. La défense des intérêts
matériels et moraux des titulaires de droits qu’elle représente et l’exercice en justice de toute action, tant
dans l’intérêt individuel des titulaires de droits que dans l’intérêt collectif des professions des titulaires de
droits qu’elle représente. À cet égard, la société est investie de la mission d’intervenir en justice, tant en
demande qu’en défense […] et utiliser toute voie de recours ou de cassation devant des juridictions
françaises et étrangères. » (Article 4, Statut et règlement général de l’Adami, 10 juin 2013) (Article 4.11)
Questions
1. Vous êtes magistrat en charge de l’affaire. En supposant que Scarlett Johansson soit adhérente de
l’Adami, acceptez-vous l’action en justice de cet organisme au côté de l’actrice dans ce contentieux ?
Il faut, pour mener une action en justice, prouver que notre intérêt est en jeu. Si l’intérêt du plaidant
est trop faible, il y aura un non-recevoir. Article 31 de Code de procédure civile « L'action est ouverte
à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas
dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou
combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
2. De quel intérêt individuel ou collectif l’Adami peut-il se prévaloir de ce contentieux ? L’Adami ne peut
a priori se prévaloir d’aucun intérêt personnel dans ce contentieux qui porte sur la vie privée et
l’image de Scarlett Johansson. Elle ne peut pas non plus se prévaloir de l’intérêt collectif de défense
des droits des artistes interprètes qu’elle représente puisqu’il ne s’agit pas de défendre les
interprétations (objets du droit voisin), mais la vie personnelle. L’action en justice de l’Adami a donc
toutes les chances d’être écartées.
Partie 2 : Distinction entre le Droit positif et le Droit objectif
Section 1 : Définition du Droit positif
Définition : Le Droit positif est une partie du Droit objectif. Pour désigner le droit objectif, qui existe à un
moment donné, les juristes utilisent l’expression plus précise de droit positif. Cette expression montre que
le Droit évolue sans cesse ; il se modifie régulièrement sous l’impulsion, en particulier, des lois nouvelles et
des décisions de jurisprudence.
Droit transitoire
En principe, une loi nouvelle s’applique uniquement aux situations juridiques qui naissent après son entrée
en vigueur. Toutefois, le Droit établit des distinctions entre le droit civil et le droit pénal et, au sein du droit
civil, entre le droit des contrats et les autres branches du droit.
Droit privé : Définition
Le droit privé règle les questions juridiques entre personnes privées (personnes physiques ou
personnes morales). Une personne physique est un individu ; une personne morale est une entité juridique
(société, association, fondation, syndicat...) à qui est reconnue la personnalité juridique.
Attention : l’adjectif « civil » est parfois utilisé à la place de l’adjectif « privé ». Ainsi, dans certaines situations, les
expressions « droit civil », « matière civile » ou « juridiction civile » sont utilisées à la place de « droit privé »,
matière de droit privé » ou « juridiction de droit privé ».
Droit pénal : Définition
Le Droit pénal énonce les infractions commises par des personnes physiques ou morales et fixe les
peines qui leurs sont applicables. (Il énonce les peines pour des personnes causant du tort à l’Etat entier,
soit ayant des comportement inadéquat ou illicite dans la société. Ces peines allant de 17 euros à prison à
perpétuité. C’est l’Etat seul qui met en place les sanctions)
Spécificité : la sanction pénale est apanage de l’Etat (droit public), mais elle prend le plus souvent naissance
à l’occasion de relations entre personnes privées, particuliers ou entreprise (droit privé)
Section 2 : Evolution du droit positif
A/ Règles du droit transitoire en matière civile (droit privé)
Droit transitoire
Problème de droit transitoire : quand une loi succède à une autre loi sur le même sujet : quand doit-on
appliquer la loi nouvelle ? La loi nouvelle ne régit que la situation nouvelle et ne peut régir une situation
ancienne.
Réponse en matière civile : « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. »
(Article 2, Code civil)
Situation simple :
Explication : La loi nouvelle a vocation à s’appliquer immédiatement (i.e. au moment où elle entre en
vigueur) à toutes les situations juridiques créées après son entrée en vigueur
Exemple : Tous les mariages entre personnes de même sexe prononcés depuis le 19 mai 2013 sont licites.
Explication : La loi nouvelle n’a pas vocation à s’appliquer aux situations juridiques qui sont révolues au
moment de son entrée en vigueur.
Exemple le mariage entre personnes du même sexe prononcé à Bègles le 5 juin 2004 et annulé
définitivement le 13 mars 2007 ne peut pas être rétroactivement validé à compter du 19 mai 2013.
Situation complexe :
Explication : La loi nouvelle a vocation à s’appliquer immédiatement (i.e. au moment où elle entre en
vigueur) aux effets à venir d’une situation juridique en cours. En revanche, elle ne régit pas les effets
passées de cette situation.
Exemple : Nouvelles modalités légales de divorce applicables aux mariages en cours, mais non aux divorces
déjà prononcés.
Exception : il y a « survie de la loi ancienne » pour régir les effets juridiques futurs des contrats conclus
avant la loi nouvelle.
Exemple : loi applicable aux contrats de production cinématographique conclus avant-guerre mais toujours
effectifs aujourd’hui.
⮚ Pourquoi cette exception pour les contrats ?
Signeriez-vous un contrat pour lequel nous ne sommes pas sûr que les conditions légales de
l’exercice du contrat dans 10ans soient les mêmes ? Ce serait un frein énorme au niveau de
l’économie, de la politique économique.
Etude de cas : La Belle Equipe, de Duvivier, 1936.
Le contentieux était entre un héritier de Duvivier et un exploitant de cassettes vidéo. (on n’appliquera pas
la présomption de cession (fait de céder les droits) d’aujourd’hui au vu du contrat d’alors)
(donc comprenant ceux comprenant l’exploitation vidéographique)
Question de l’application de la loi dans le temps au contrat de production cinématographique
conclu par Julien Duvivier et la société Ciné Arys Productions, le 11 février 1936.
Législation applicable au moment de la conclusion du contrat : décret-loi du 19-24 juillet 1793 et
dispositions du Code civil en vigueur en 1936.
Législation applicable aujourd’hui : Art. L. 132-24, al. 1er du Code de la propriété intellectuelle.
En application du décret-loi du 19-24 juillet 1793 et des dispositions du Code civil en vigueur en
1936, la cession par contrat du droit d’auteur est limitée aux modes d’exploitation prévus par le contrat. Or
l’exploitation par vidéogrammes (cassette VHS, DVD ou Blu-Ray) est inconnue à l’époque. Les parties n’ont
donc pas prévues dans le contrat de production cinématographique conclu à l’époque la cession des droits
d’exploitation sous forme de vidéogrammes.
« Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une œuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la
composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire [….] cession au profit du
producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'œuvre audiovisuelle. »
Art. L. 132-24, al. 1er du Code de la propriété intellectuelle
En application de l’article L. 132-24, al. 1er du Code de la propriété intellectuelle, le producteur de
l’œuvre cinématographique (ou son ayant droit) bénéficie d’une présomption de cession pour tous les
modes d’exploitation de l’œuvre produite (donc comprenant ceux comprenant l’exploitation
vidéographique)..
Décision :
« Mais considérant que la référence à la présomption de cession tirée de l'article L.132-24 du code de la
propriété intellectuelle, dont les dispositions, issues de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 entrée en vigueur
que le 1er janvier 1986, n'ont pas vocation à s'appliquer à un contrat de 1936, est dépourvue de pertinence
; […] que la délimitation des droits cédés doit, compte tenu de la date du contrat, être appréciée, à la lumière
du principe de protection des droits des auteurs institué par la loi des 19-24 juillet 1793, en fonction de la
volonté des parties telle que les dispositions contractuelles et les circonstances de l'espèce permettent de la
reconstituer » CA Paris (Pôle 5, Ch. 1), 23 février 2011, n° 04/12745, Société René Château éditions c. M.
Christian Duvivier et autres
Exception à l’exception : Si la loi nouvelle est motivée par un impérieux motif d’intérêt général (ordre
public renforcé), la loi nouvelle est alors d’application immédiate (retour au principe général).
Exemple : Neutralisation de la clause d’un contrat ancien encore en cours prévoyant une durée de
protection du droit d’auteur inférieure à la durée légale actuelle (70 ans après l’année civile qui suit l’année
de la mort de l’auteur).
⮚ Soit dans le cas où l’on considère que l’application de la loi ancienne est trop dangereuse,
auquel cas on retirera la clause du contrat. A noter que les situations nouvelles sont réglées
par la loi nouvelle. Les contrats dont les effets perdurent sont régis par la loi ancienne sauf si
B/ Règles du droit transitoire en matière pénale
Rappel du problème de droit transitoire : quand une loi succède à une autre loi sur le même sujet : quand
doit-on appliquer la loi nouvelle ?
Réponse en matière pénale : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires,
et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée. » (Article 8, Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789)
Réponse en matière pénale : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à
laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même
date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en
vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins
sévères que les dispositions anciennes. » (Article 112-1, Code pénal)
Explication :
- Principe absolu de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère aux situations non encore jugées
à titre définitif.
- Principe absolu de rétroactivité de la loi pénale plus douce aux situations non encore jugées à titre
définitif.
Thème 2 : Les divisions du droit
Partie 1 : Les divisions principales
Problème à résoudre : Comment prendre connaissance du Droit quand il existe :
- 10 500 lois
- 127 000 décrets
- 7 400 traités internationaux
- 17 000 textes communautaires
Problème à résoudre : Comment prendre connaissance du droit lorsque sont prononcés (2012) :
- 2 647 813 décisions rendues en matière civile et commerciale (droit privé) ;
- 228 680 affaires réglées par les juridictions administratives ;
- 1 251 979 décisions en matière pénale.
Problème à résoudre : Comment prendre connaissance du droit lorsque sont prononcés (2016) :
- 2 630 085 décisions rendues en matière civile et commerciale (droit privé) ;
- 231 909 affaires réglées par les juridictions administratives ;
- 1 200 575 décisions en matière pénale.
Réponse au problème : Classer le Droit de manière simple par une double distinction :
- Droit interne / international
- Droit privé / public
A/ Les principales classifications du droit objectif
Section 1 : Les distinctions au sein du droit international
I/ Le droit international privé
Le droit international privé : régit les relations entre personnes privées (personnes physiques ou personnes
morales) présentant un caractère international. Ce caractère international ( dit « élément d’extranéité »)
peut être notamment dû à une différence de nationalité entre particuliers, à un bien situé à l’étranger ou à
un fait survenu à l’étranger.
Etude de cas 1 : Un internaute français ayant ouvert un compte Facebook en 2008, avait vu ce compte
désactivé d’office en février 2011 en raison de la publication d’un contenu jugé inapproprié par l'exploitant
du réseau social. En l’occurrence, l’internaute avait publié une photographie du célèbre tableau « L'origine
du monde » de Gustave Courbet (exposé au musée d’Orsay) dans le cadre d’un lien renvoyant sur le site
internet la chaîne de télévision Arte qui avait mis en ligne un reportage consacré à tableau.
Faits : L’internaute avait saisi, le 4 octobre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris (lieu de son
domicile) pour demander la réouverture de son compte Facebook et la réparation du préjudice subi par sa
fermeture. La société située aux Etats-Unis (Californie) avait alors demandé au TGI de se déclarer
incompétent au profit de la juridiction californienne où est situé son siège social.
Questions
1) En quoi ce contentieux est-il un contentieux qui relève du droit international privé ?
2) Quelles sont les éléments d’extranéité perceptibles dans ce litige ?
3) Quelle juridiction vous paraît compétente ? Pourquoi ? FB : Californienne car CGU : si il y a litige >
tribunaux fédéraux de Californie.
Textes susceptibles d’être applicables au litige :
- Article 16, Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JOCE n°
L 012 du 16 janvier 2001
- Article L. 141-5 du Code de la consommation [Créé par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 24
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)]
« 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les
tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu
où le consommateur est domicilié.
2. L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les
tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
3. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande
reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. »
Article 16, Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
« Le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu
du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou
de la survenance du fait dommageable. »
Article L. 141-5 du Code de la consommation
Analyse : Chacun de ces textes prévoit une règle de droit international privé, dite de « conflit de juridiction
».
Précision : ces textes indiquent, en effet, un ou plusieurs critères abstraits pour choisir la juridiction
compétente. En mettant en œuvre ces critères, l’interprète peut alors découvrir la juridiction nationale
compétente.
Solution : dans cette affaire, la société Facebook avait fait valoir une clause attributive de juridiction
(également appelée clause attributive de compétence) prévue dans les conditions générales d’utilisation
du réseau social (contrat dénommé « Déclaration des Droits et Responsabilités »). Selon ce document,
étaient exclusivement compétents les tribunaux d’Etat et fédéraux situés dans le comté de Santa Clara, en
Californie, pour tout litige relatif à application des clauses du contrat. Le tribunal de grande instance de
Paris et la Cour d’appel de Paris ont jugé que cette clause attributive de juridiction était contraire aux
dispositions du Code de la consommation selon lequel « dans les contrats conclus entre professionnels et
non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer,
au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties au contrat. [….] Les clauses abusives sont réputées non écrites. » (art. L. 132-1 C;
cons.)
NotaBene :
a) Chercher dans les « conditions d’utilisation » actuellement prévue par le réseau social Facebook la
présence d’une clause relative à la résolution d’un litige.
b) Cette clause prévoit-elle une clause attributive de juridiction ?
c) Quelle est la juridiction désignée dorénavant comme compétente ?
Etude de cas 2 : L’affaire Johnny Hallyday
Faits : Jean-Philippe Smet, dit Johnny Halliday, rédige un testament par lequel il désigne comme seules
bénéficiaires de ses biens matériels et de ses droits de propriété intellectuelle (en particulier de son droit
voisin d’artiste-interprète) son épouse et leurs deux filles. En revanche, David Smet, dit David Halliday, et
Laura Smet, nés d’autres unions, ne sont pas désignés comme bénéficiaires de la succession. Ces derniers
saisissent le tribunal de grande instance de Nanterre en référé pour remettre en cause le testament.
Important : le testament est rédigé en indiquant que la loi applicable à la succession est la loi de l’Etat de
Californie (USA).
Questions :
1) En quoi ce contentieux est-il un contentieux qui relève du droit international privé ?
2) Quelles sont les éléments d’extranéité perceptibles dans ce litige ?
3) Quelle juridiction vous paraît compétente ? Pourquoi ?
Le tribunal qui a été saisi est le tribunal de grande instance de Nanterre qui est le tribunal dont le ressort
géographique couvre le lieu de dernière résidence de Johnny Halliday (demeure de MarneLa-Coquette). On
parle de compétence territoriale.
Selon l’article 45 du Code de procédure civile « En matière de succession, sont portées devant la
juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : [ … ]
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. »
On parle de compétence matérielle.
Quelle est alors la loi applicable à la succession ? La réponse à cette question relève de la question
dite du conflit de lois (appelée en droit anglo-saxon Choice of Law).
La loi compétente est le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4
juillet 2012 relatif à la compétence, loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et
l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat
successoral (JOUE n° , L 201 du 27 juillet 2012).
Remarque : Ce règlement est applicable aux successions ouvertes depuis le 17 août 2015, même si elles sont
soumises à une loi autre que celle d’un pays de l’Union européenne.
Ce texte indique d’abord que Jean-Philippe Smet, de nationalité française, ne pouvait pas choisir
par testament la loi californienne en excluant tout autre loi applicable.
Précision : Ceci résulte de l’article 22 du règlement selon lequel :
« 1. Une personne peut choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi de l'État dont elle possède
la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
2. Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au
moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. »
La règle de conflit de lois est énoncée à l’article 21 qui dispose :
« 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est
celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
2. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment de
son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi
serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État. »
La question est donc de savoir quelle était la résidence habituelle du chanteur pour déterminer la
loi applicable. Les considérants n° 23 et 24 du règlement de l’Union européenne donnent des indications
sur ce qui peut établir la résidence habituelle (durée et régularité de la présence du défunt dans l'État
concerné, conditions et raisons de cette présence, centre des intérêts de sa vie familiale et sociale...). Il est
possible de se poser la question de savoir si le droit moral de Jean-Philippe Smet sur ses interprétations
n’est pas régi uniquement par le droit français.
L’article L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose, en effet, que « l'artiste-interprète
a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit inaliénable et imprescriptible
est attaché à sa personne. Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la
mémoire du défunt. » La question sera de savoir s’il est possible de prévoir par testament la dévolution du
droit moral de l’artiste-interprète défunt à d’autres personnes que les héritiers (en l’occurrence l’épouse
du chanteur) ou à une partie seulement des héritiers (ici, les deux dernières filles du chanteur, représentées
juridiquement par leur mère). Si ce n’est pas le cas, l’ensemble des héritiers, (représentés en principe s’ils
sont mineurs par leur représentant légal), devront nécessairement devoir s’entendre pour défendre le droit
moral sur les interprétations de l’artiste.
II/ Le droit international public
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