d’une demande de règlement d’indemnité présentée à une compagnie d’assurance,
des documents ou des bilans établissant des bénéfices exagérés en vue de céder un
fond de commerce au-delà de sa valeur.
Organisation d’un cadre simulé d’activité. L’escroc aménage le milieu dans lequel
se déroulera son activité. Citons l’organisation, vraie ou totalement fictive, d’une
société en vue de provoquer des versements de fonds, l’établissement d’un bureau en
vue d’obtenir aisément la livraison de marchandises.
L’usage de faux nom ou d’une fausse qualité. On décide qu’il y a usage d’un faux
nom lorsque le délinquant a changé, altéré ou modifié le nom qu’il possède en réalité,
ou même le prénom qu’il possède à l’état civil. Par exemple le coupable a usurpé le
nom d’une tierce personne, parfois même avec son consentement, ou use d’un nom
imaginaire.
Dissimulation de faits vrais :
L’escroquerie par manœuvre suppose que l’escroc accomplisse des actes positifs
mais aussi négatifs pour tromper la victime. Ainsi la dissimulation du prévenu de
faits vrais constitue une manœuvre.
En outre, la dissimulation doit être déterminante de la remise. A titre d’exemple :
une personne vend un bien en gage sans avertir l’acheteur, une personne
dissimule ses revenus pour bénéficier de l’aide judiciaire.
Exploitation astucieuse de l’erreur d’autrui :
L’erreur de la victime et la personne qui exploite cette erreur pour en abuser et
profiter de ses actes préjudiciels à ses intérêts pécuniaires et non pécuniaires
constitue également une escroquerie. De là, il faut la réunion de deux conditions :
L’erreur de la victime qui consiste à des faits irréels, qui était un facteur
déterminant de la remise, peu importe que l’erreur émane de la victime
elle-même ou d’un tiers.
L’exploitation frauduleuse du prévenu de cette erreur. Cela suppose que
l’escroc adopte une attitude active et accomplisse des actes positifs pour
tromper sa victime.
b) L e résultat :
Le délit est constitué aussi par le fait que le prévenu a provoqué la remise au
préjudice de la victime ou du tiers. Cela ressort clairement de l’art 540 C.P .ainsi
rédigé : « la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à
ceux d’un tiers. ». L’escroquerie étant un délit contre la propriété, on ne saurait
escroquer une personne ou une idée. Mais tout objet corporel ou incorporel peut
donner lieu à l’escroquerie.
Pour que l’infraction soit consommée selon l’art 540 C.P , il suffit que la victime
prend des actes préjudiciables à ses intérêts ou aux intérêts des tiers même si le
prévenu n’ait pu parvenir aux buts visés par ces manœuvres frauduleuses.
c) Lien de causalité :
l’élément matériel du délits n’est réalisé que s’il y a un rapport de cause à effet entre
les manœuvres frauduleuses et le résultat, c’est_à_dire que ces manœuvres étaient la