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l'escroquerie

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L’escroquerie :
Définition :
L’escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus
d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une
personne physique ou morale et de déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers,
à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir
un acte opérant obligation ou décharge.
De son côté le législateur marocain définit l’escroquerie comme suite :
« Le fait par toute personne d’induire astucieusement en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation des faits vraies ou d’exploiter
astucieusement l’erreur ou se trouvait une personne et la déterminer ainsi à des actes
préjudiciables à ses intérêts ou a ceux d’un en vue de se procurer ou de procurer un profit
pécuniaire illégitime » l’article 540 du code pénal
I.
Les éléments constitutifs :
A. L’élément matériel :
L’élément matériel consiste à employer des moyens frauduleux, pour obtenir un
résultat qui est celle de provoquer la remise au préjudice de la victime ou du tiers
pour en tirer profit. Mais cela saurait suffire car il faut un lien de causalité entre les
manœuvres et le résultat.
a) L’emploi de moyens frauduleux
L’art 540 C.P ne définit pas l’escroquerie mais se contente seulement d’énumérer les
manœuvres frauduleuses qui sont au nombre de trois :
 Les affirmations fallacieuses
 Dissimulation de fait vrais
 Exploitation astucieuse de l’erreur d’une personne.
Affirmations fallacieuses :
Le mensonge, écrit ou verbal, émanant de l’escroc lui-même, ne suffit pas à
constituer la manœuvre frauduleuse, même s’il est déterminant de la remise. Il n’y a
manœuvre que si ce mensonge est conforté et étayé par des éléments matériels
extérieurs destinés à lui donner force et crédit. Ainsi l’escroc étaye son mensonge
par :

La production d’écrits, de pièces ou de documents contrefaits ou falsifiés par
l’escroc lui-même, ou l’intervention de tiers. A l’appui de ses allégations
mensongères, le coupable utilise des lettres émanant prétendument de tiers ou
adressées à des tiers, des certificats fournis par des tiers, des factures fictives à l’appui


d’une demande de règlement d’indemnité présentée à une compagnie d’assurance,
des documents ou des bilans établissant des bénéfices exagérés en vue de céder un
fond de commerce au-delà de sa valeur.
Organisation d’un cadre simulé d’activité. L’escroc aménage le milieu dans lequel
se déroulera son activité. Citons l’organisation, vraie ou totalement fictive, d’une
société en vue de provoquer des versements de fonds, l’établissement d’un bureau en
vue d’obtenir aisément la livraison de marchandises.
L’usage de faux nom ou d’une fausse qualité. On décide qu’il y a usage d’un faux
nom lorsque le délinquant a changé, altéré ou modifié le nom qu’il possède en réalité,
ou même le prénom qu’il possède à l’état civil. Par exemple le coupable a usurpé le
nom d’une tierce personne, parfois même avec son consentement, ou use d’un nom
imaginaire.
Dissimulation de faits vrais :
L’escroquerie par manœuvre suppose que l’escroc accomplisse des actes positifs
mais aussi négatifs pour tromper la victime. Ainsi la dissimulation du prévenu de
faits vrais constitue une manœuvre.
En outre, la dissimulation doit être déterminante de la remise. A titre d’exemple :
une personne vend un bien en gage sans avertir l’acheteur, une personne
dissimule ses revenus pour bénéficier de l’aide judiciaire.
Exploitation astucieuse de l’erreur d’autrui :
L’erreur de la victime et la personne qui exploite cette erreur pour en abuser et
profiter de ses actes préjudiciels à ses intérêts pécuniaires et non pécuniaires
constitue également une escroquerie. De là, il faut la réunion de deux conditions :
 L’erreur de la victime qui consiste à des faits irréels, qui était un facteur
déterminant de la remise, peu importe que l’erreur émane de la victime
elle-même ou d’un tiers.
 L’exploitation frauduleuse du prévenu de cette erreur. Cela suppose que
l’escroc adopte une attitude active et accomplisse des actes positifs pour
tromper sa victime.
b) L e résultat :
Le délit est constitué aussi par le fait que le prévenu a provoqué la remise au
préjudice de la victime ou du tiers. Cela ressort clairement de l’art 540 C.P .ainsi
rédigé : « la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à
ceux d’un tiers. ». L’escroquerie étant un délit contre la propriété, on ne saurait
escroquer une personne ou une idée. Mais tout objet corporel ou incorporel peut
donner lieu à l’escroquerie.
Pour que l’infraction soit consommée selon l’art 540 C.P , il suffit que la victime
prend des actes préjudiciables à ses intérêts ou aux intérêts des tiers même si le
prévenu n’ait pu parvenir aux buts visés par ces manœuvres frauduleuses.
c) Lien de causalité :
l’élément matériel du délits n’est réalisé que s’il y a un rapport de cause à effet entre
les manœuvres frauduleuses et le résultat, c’est_à_dire que ces manœuvres étaient la
cause déterminante des actes préjudicielles pour la victime ou un tiers . ainsi le délit
n’est constitué que si :
 Les actes préjudiciels ont été provoqués par les moyens frauduleux du
prévenu. De là, ne constitue pas une escroquerie le fait que la remise n’est
pas provoquée par les manœuvres du prévenu mais émane de la volonté,
saine et consciente, de la victime, et que seulement l’individu en profite pour
prendre la fuite
 Les manœuvres frauduleuses ont été la cause déterminante des actes
préjudiciables de la victime à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
B. L’élément intentionnel :
L’escroquerie est un délit intentionnel qui suppose donc, chez son auteur, la volonté
d’obtenir la remise des objets par des moyens qu’on sait frauduleux. L’intention
coupable est déduite des manœuvres frauduleuses employées. Elle inclut toute
manœuvre appuyée par des faits extérieurs pour surprendre la bonne foi d’autrui pour
la faire tomber dans l’erreur, la conduire à remettre une valeur, une chose…. Sans
contrepartie.
Les mobiles sont indifférents. Escroquer pour aider une œuvre charitable, pour se
faire rembourser de l’argent prétendument volés, demeure une escroquerie.
II.
La répression :
L’escroquerie est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 à
5000 dhs. Or l’avant-projet du code pénal prévoit une amende de 5000 à50000 dhs.
L’immunité familiale prévue pour le vol par les art 534 à 536 C.P.est étendue à
l’escroquerie par l’art 541C.P.
La circonstance d’appel au public porte la peine au double et la maximum de
l’amende à 100000dhs contre celui « ayant fait appel au public en vue de l’emission
d’action, obligation, bons , parts ou titre quelconques, soit d’une société, soit d’une
entreprise commerciale ou industrielle ».
Trois composantes s’articulent dans cette circonstance aggravante : il faut un appel au
public, résultant de sollicitations adressées aux épargnants par tous procédés de
publicité (annonces, prospectus, visites de démarcheurs). Cet appel doit tendre au
placement de toute valeur mobilière quelconque. Enfin, l’escroquerie doit se produire
au cours de l’appel délictueux ou à son occasion, par exemple par la constitution de
sociétés fictives, la publication de faut bilan, la distribution des dividendes fictifs, la
circonstance est de nature réelle, et non personnelle.
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