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PARTIE 4

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1)LA PERIODE PRECONTRACTUELLE
PA R TIE 4 :
Q U ’EST- CE Q U ’U N
C ON TR AT ?
L e
c o n t r a t s u p p o r t
d e l ’ a c t i v i t é
é c o n o m i q u e
I)LA PERIODE PRÉCONTRACTUELLE
II) LA FORMATION DES
CONTRATS
COMPETENCES ATTENDUES
➢ Qualifier une situation précontractuelle ou contractuelle;
➢ Apprécier l’opportunité, la validité et les effets juridiques
d’arrangements contractuels.
NOTIONS
· Principe de l’autonomie de la volonté
· Inégalités entre cocontractants
· Conditions de validité des contrats
· Sécurité contractuelle
· Cause de l’obligation
· Nullité (absolue et relative)
III)L’EXECUTION DU CONTRAT ET
LA LOI CONTRACTUELLE
IV)LE CONTRAT AVEC UNE
PERSONNE PUBLIQUE
SOPHIE DINDAUD
SD
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PHASE INTRODUCTUVE
« VIDEO A REGARDER : PHASE DE DECOUVERTE DE LA
FORMATION DU CONTRAT ENTRE PROFESSIONNELS »
https://www.youtube.com/watch?v=zQQbXNu-y1U
VISIONNAGE VIDEO ET
PRISE DE NOTES EN
REPONSE AUX QUESTIONS
Le contrat est un acte ou un fait juridique
? Et que crée t-il ?
Quelles sont les différentes obligations ?
Les expliquer.
Quelles sont les conditions de validité d’un
contrat ? Les décrire.
Quelle personne peut contracter ?
Si ces conditions ne sont pas requises,
quelle est la conséquence ?
Quels sont les vices de consentement ?
Les décrire.
Quelles sont les deux phases de
négociation d’un contrat ? Les décrire,
Qu’est-ce qui les distingue ?
Quels sont les 3 types d’avant-contrat ?
Les citer,
En quoi consiste la représentation ?
SD
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Selon le type de contrat, il peut exister une période de négociation appelée phase précontractuelle. En effet, certains
contrats entre professionnels à enjeux importants supposent une période de discussion sur les conditions, le contenu
du futur contrat, voire la mise en place d’un avant-contrat qui précède la signature du contrat définitif,
Exemple de contrat avec négociation préalable : la vente de 50 Airbus à l’Inde, les contrats de TP
Cette période est fondée sur deux principes :
➢ La liberté contractuelle
➢ La bonne foi des parties
A/ LES POURPARLERS INFORMELS
PRINCIPES
Les pourparlers représentent une période où les parties vont
commencer à discuter de l’éventualité de signer un contrat.
C’est une phase où aucun engagement n’est pris mais qui va
prédisposer du contrat à venir.
Ils sont fondés sur deux principes fondamentaux :
La liberté précontractuelle (article 1112 du Code
Civil) : « L’initiative, le déroulement et la rupture des
négociations précontractuelles sont libres »
La bonne foi (article 1112-1 du Code Civil) de la
réforme 2016 :
Elle s’applique à l’exécution mais aussi à la négociation
SD
et à la formation du contrat.
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On peut mettre aussi en avant deux devoirs (obligations) dans la négociation :
➢ Devoir d’information (article 1112-1 du Code Civil) : « Celles des parties qui connaît une
information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit
l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait
confiance à son cocontractant » à l’exception du prix réel de la prestation
➢ Devoir de confidentialité (article 1112-2 du Code Civil) : « Celui qui utilise ou divulgue
sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations
engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun »
RUPTURE ABUSIVE DES POURPARLERS
En cas de rupture abusive des pourparlers :
➢ Rupture de mauvaise foi
➢ Rupture sans motif légitime,
la responsabilité extracontractuelle du cocontractant à l’origine de cette rupture.
(Arrêt Manoukian/2003 ET ARTICLE 1112 du Code Civil)
ATTENTION : les pourparlers sont des négociations dans une relation précontractuelle qui ne peut
donc pas engager la responsabilité contractuelle des parties.
Q1 : DONNER DES
EXEMPLES D’OBLIGATION
D’INFORMATION ET DE
CONFIDENTIALITE
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Elle ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non
conclu (article 1112 alinéa 2 du Code civil). C’est dire que les avantages attendus du contrat ne peuvent pas
constituer un préjudice indemnisable.
Elle ne peut pas non plus avoir pour objet de compenser « la perte d’une chance de réaliser les gains
que permettait d’espérer la conclusion du contrat » (Cass. Com., 26 nov. 2003, Manoukian). Ainsi, la perte de
chance, c’est-à-dire la privation d’une probabilité raisonnable d’obtenir les gains espérés de la conclusion du
contrat, ne constitue pas non plus un préjudice indemnisable.
L’OBJECTIF DE POURPARLERS INFORMELS EST D’OBTENIR UN ACCORD DE
PRINCIPE
B/ LES AVANTS-CONTRATS (POURPARLERS FORMELS)
Contrairement aux pourparlers informels, les pourparlers
formels appelés aussi les avant-contrats, impliquent des
contrats réels liant les parties.
appelé PRE-CONTRAT.
Comme pour les pourparlers informels, ils sont soumis aux
principes de liberté contractuelle et de bonne foi.
En cas de rupture abusive d’un avant-contrat, la
responsabilité contractuelle peut être engagée.
https://www.youtube.com/watch?v=sB4Wbe4PuUg&list=PLWb
SD
d8vYDz1olErSO7WJZ4cVsWz_kIkRNv&index=24
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Il existe différents types d’avant-contrat comme :
➢ La lettre d’intention ou protocole d’accord qui n’engage aucune des parties
➢ L’accord partiel, accord conclu au cours des négociations pour clarifier des points essentiels
➢ L’accord provisoire, accord qui engage les parties
➢ Le pacte de préférence, engagement d’une partie à ne pas conclure de contrat avec un tiers
https://www.youtube.com/watch?v=sH_wWj6ESog&list=
PLWbd8vYDz1olErSO7WJZ4cVsWz_kIkRNv&index=23
➢ La promesse unilatérale de contrat
(promesse de vente)
https://www.youtube.com/watch?v=LRWERN28ekQ&list=PL
Wbd8vYDz1olErSO7WJZ4cVsWz_kIkRNv&index=25
➢ La promesse synallagmatique de contrat
(compromis de vente)
https://www.youtube.com/watch?v=HFLLpMLIifQ&list=
PLWbd8vYDz1olErSO7WJZ4cVsWz_kIkRNv&index=2
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Tableau récapitulatif des 3 principaux avant-contrats
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EXEMPLE DE SITUATIONS JURIDIQUES DE POURPARLERS
 Bouygues BTP s’engage à acheter les
matériaux de construction à une entreprise
européenne dans un délai d’un an.
 Face à la concurrence exacerbée du
secteur du masque chirurgical, la France
s’engage à acheter en priorité ses
masques à une entreprise française.
Q2 :
POURPARLER INFORMEL OU FORMEL ?
SI FORMEL,TYPE D’AVANT-CONTRAT ? SD
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LA TECHNIQUE DE REPRESENTATION
Le mandat est défini comme « l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le
mandant et en son nom » (Code civil). Le mandant est la personne qui délègue son pouvoir, le mandataire est la personne qui reçoit
le mandat.
De manière générale, le mandat a trois origines. Il peut être :
➢ légal (un tuteur représentant un mineur) ;
➢ judiciaire (autorisation accordée à un époux d’agir au nom de l’autre) ;
➢ conventionnel (mandat).
Les parties concernées par la représentation
En principe, toute convention est formée par la rencontre des volontés des parties. Toutefois, il arrive que l’un des cocontractants ne
participe pas directement à la conclusion de l’accord. La représentation est le procédé juridique par lequel une personne (le
représentant) agit au nom d’une autre personne (le représenté).
Dans la vie des affaires, la représentation résulte souvent d’un mandat. Le mandat, ou procuration, est l’acte juridique par lequel le
mandant (le représenté) confie au mandataire (son représentant) le soin de négocier en son nom avec un ou plusieurs tiers. Dès qu’un
accord est trouvé, le contrat produit ses effets pour le représenté, comme s’il l’avait conclu lui-même.
L’origine du pouvoir du représentant
Dans certains cas, le représentant tire son pouvoir de la loi. Cela vaut pour les incapables, comme les mineurs non émancipés ou les
majeurs en tutelle, dont les intérêts sont défendus sur la scène juridique soit par les parents, soit par le tuteur. Le plus souvent,
l’incapacité vise à protéger de son inexpérience ou de ses faiblesses celui pour le compte duquel le représentant passe les contrats ou
agit en justice. C’est encore par l’effet de la loi que les dirigeants des sociétés ou autres personnes morales peuvent les représenter ; à
défaut de représentation, ces sujets de droit sans consistance physique ne pourraient pas avoir de relations juridiques.
Parfois, la représentation résulte d’un accord entre représenté et représentant. Celui qui confie une mission spécifique à un agent
commercial, par exemple, veut profiter du savoir-faire de celui qui agit en son nom : le représenté détermine l’étendue des pouvoirs du
représentant.
SD
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La prise de qualité du représentant
En général, les tiers qui concluent un contrat avec le représentant savent que ce dernier négocie au nom d’une personne représentée. On parle de
« prise de qualité » du représentant pour indiquer qu’il ne s’engage pas personnellement. La transparence de la situation est indispensable pour
que les obligations nées du contrat pèsent sur le représenté. À défaut (on parle alors de représentation imparfaite), seul le représentant est tenu
par le contrat.
La volonté de contracter
Bien qu’il agisse au nom d’un autre, le représentant est celui dont la volonté s’exprime pour conclure avec un tiers. Il n’est pas un porte-parole
sans consistance juridique. La volonté des personnes qui passent le contrat doit être parfaite au regard des conditions de validité : un vice du
consentement entache donc de nullité l’engagement du représentant et, par conséquent, le contrat tout entier.
Les enjeux
La technique de la représentation présente de nombreux avantages. Cela permet d’engager l’entreprise en faisant intervenir à la négociation une
personne particulièrement compétente. On admet qu’un directeur des ressources humaines puisse, par délégation, décider de l’embauche d’un
salarié à la place du directeur, alors même qu’aucun contrat de mandat n’a été formalisé.
Les enjeux juridiques sont néanmoins importants, puisque le mandant permet au mandataire de l’engager. Ainsi, alors même que le mandataire signe
le contrat, ce sera le mandant qui se verra obligé par le contrat. En cas de contestation, d’inexécution de la part d’un des cocontractants, le
mandataire ne peut être tenu responsable.
En revanche, il est impératif que l’engagement pris par le mandataire soit conforme au mandat donné. Se pose alors le problème des engagements
pris au nom du mandant, mais qui outrepassent le cadre du contrat de mandat. Cette situation sera sanctionnée par le délit d’abus de confiance
et engagera la responsabilité de celui qui a outrepassé les limites de son mandat.
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1I)LA FORMATION DES CONTRATS
PA R TIE 4 :
Q U ’EST- CE Q U ’U N
C ON TR AT ?
L e
c o n t r a t s u p p o r t
d e l ’ a c t i v i t é
é c o n o m i q u e
I)LA PERIODE PRECONTRACTUELLE
II) LA FORMATION DES
CONTRATS
III)L’EXECUTION DU CONTRAT ET
LA LOI CONTRACTUELLE
COMPETENCES ATTENDUES
➢ Qualifier une situation précontractuelle ou contractuelle;
➢ Apprécier l’opportunité, la validité et les effets juridiques
d’arrangements contractuels.
NOTIONS
· Principe de l’autonomie de la volonté
· Inégalités entre cocontractants
· Conditions de validité des contrats
· Sécurité contractuelle
· Cause de l’obligation
· Nullité (absolue et relative)
IV)LE CONTRAT AVEC UNE
PERSONNE PUBLIQUE
SOPHIE DINDAUD
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A/NOTION DE CONTRAT
RAPPEL : Le contrat est un ACTE JURIDIQUE grâce auquel les parties ont
la volonté de créer un cadre juridique précis dont les effets juridiques sont
voulus.
Le contrat est donc générateur de DROITS et d’OBLIGATIONS (obligation
de faire, de ne pas faire ou obligation de donner) qui constitue la force
obligatoire du contrat.
Le contrat est un ACCORD DE VOLONTÉS générateur de droits et
d’obligations pour les parties qui les concluent. C’est un OUTIL DE SECURITE
JURIDIQUE régi par des règles de droit existantes dans le Code Civil (règles
applicables pour tous les contrats) et dans le Code du Commerce pour les contrats
commerciaux et qui permet ainsi à un des cocontractants de faire intervenir le Juge
si le contrat n’est pas respecté par l’autre partie.
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VISIONNAGE DE LA VIDEO SUR LA SECURISATION DU CONTRAT à partir de 3mn28
https://www.youtube.com/watch?v=xNejuyEl-rE
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B / LES CONDITIONS DE LA FORMATION DU CONTRAT (ARTICLE 1108 DU CODE CIVIL)
AU NIVEAU DU CONTRAT
AU NIVEAU DES PARTIES
•Consentement : Accord de volontés libres et
éclairés entre une offre à contracter et une
acceptation à contracter.
•Capacité : Aptitude d’une personne à être
titulaire de droits et à les exercer.
4C
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•Cause ou contenu licite : Raison pour laquelle
le contrat est signé qui doit être licite et conforme
aux bonnes mœurs.
•Chose ou objet : Chose qui justifie la conclusion
du contrat, qui doit exister, être déterminable et
déterminé.
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C/LES VICES DU CONSENTEMENT (Article 1109 du Code Civil)
L’ERREUR
Il y a erreur lorsque l’une des parties s’est trompée sur l’un des éléments essentiels du contrat (article 1110 du Code civil). Cette partie peut ainsi revenir sur
son engagement si l’erreur porte sur :
➜ une qualité substantielle de la chose échangée, c’est-à-dire une qualité fondamentale qui a motivé la signature du contrat (par exemple, l’authenticité
d’une œuvre d’art) ;
➜ la nature du contrat. Il y a ainsi erreur lorsque l’une des parties pensait vendre sa maison, alors que l’autre croyait la louer ;
➜ les qualités de l’autre partie, si ces qualités sont déterminantes pour le contrat (par exemple, erreur sur les qualifications d’un candidat pour un contrat
de travail).
En revanche, l’erreur sur la valeur de la chose échangée, sur une qualité accessoire de cette chose ou sur les motifs qui ont poussé la partie à s’engager ne lui
permettent pas de revenir sur son engagement. Il en est de même pour l’erreur inexcusable, c’est-à-dire l’erreur facile à éviter, due à un défaut de vigilance.
LE DOL
Le dol est l’erreur provoquée par des manœuvres frauduleuses de la part de l’autre partie (article 1116 du Code civil), c’est-à-dire qu’elles doivent
être réalisées avec l’intention de tromper. Ces manœuvres sont à entendre au sens large : mensonges, falsification du compteur kilométrique du
véhicule par le vendeur, etc. Les tribunaux admettent également que le silence puisse constituer un dol par réticence. Ainsi, il n’y a pas dol si l’une
des parties fournit à son partenaire des renseignements erronés par négligence ou ignorance.
LA VIOLENCE
Il y a violence lorsque le consentement a été donné sous la contrainte (article 1111 à 1115 du Code civil). La violence peut être physique (par exemple, main
tenue lors de la signature du contrat) ou morale (chantage, menaces, etc.). Elle peut être exercée sur la partie que l’on veut forcer, ou sur un membre de sa
famille ou un proche. Les tribunaux considèrent qu’il y a également violence lorsque l’une partie exploite abusivement la situation de précarité financière de
son partenaire pour le pousser à signer (violence dite « économique »).
À noter : lorsqu'il s'agit d'annuler un contrat pour violence, les tribunaux sont tenus de prendre en considération l'âge, le sexe et la condition de la
personne qui en est victime. Ainsi, des actes d'intimidation, de pression ou de harcèlement seront d'autant plus facilement considérés comme causes de
violence s'ils sont exercés sur une personne âgée ou affaiblie par la maladie (Cour de cassation, 3ème
chambre civile, 19 février 1969).
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 Une personne âgée signe un contrat pour l’achat
d’une encyclopédie après avoir été maintes fois
contacté par un vendeur persuasif.
 Un revendeur de voitures prétend qu’un de
ces véhicules vieux de 20 ans n’a que 10 000 kms
au compteur.
Un majeur sous curatelle conclut un contrat de vente.
Q 3 D A N S C H A Q U E E X E M P L E , Q U E R E M E T- O N
C A U S E D A N S L A F O R M AT I O N D U C O N T R AT ?
Q4 QUELLE SERA LA NULLITE APPLIQUEE ?
SD
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D/LE CONTRAT MAL FORME : NULLITE RELATIVE OU ABSOLUE
Si l’une de ces quatre conditions de formation n’est pas respectée (consentement, capacité,
cause et chose/objet), le contrat n’est pas valablement formé.
Lorsque le contrat a été mal formé, il est susceptible d'être annulé (on parle d'annulabilité).
L'annulation n'est en effet jamais acquise de droit et il faut une action en justice pour la faire
prononcer. L'article 1117 du Code civil rappelle en effet que « la convention contractée par
erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à action en nullité
ou en rescision... ».
Les règles applicables à cette action en justice sont indiquées aux articles 1304 et s. du Code
civil. Le droit français distingue deux nullités, la nullité absolue et la nullité relative alors
qu'elles produisent les mêmes effets.
TABLEAU EXPLICATIF NULLITE RELATIVE OU ABSOLUE
EN PAGE SUIVANTE
SD
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NULLITÉ RELATIVE
NULLITÉ ABSOLUE
Domaine de la nullité
La nullité relative sanctionne le contrat qui a méconnu une La nullité absolue sanctionne le contrat qui a méconnu une règle
règle censée protéger un intérêt particulier. De là découlent censée protéger l'intérêt général. Cette finalité explique que des
les caractères suivants : la nullité relative ne peut être invoquée que solutions différentes soient retenues en ce qui concerne les demandeurs, la
par certaines personnes, elle se prescrit rapidement (souci de prescription et la confirmation.
sécurité juridique), elle peut être confirmée.
Demandeurs
Seule la personne que la loi a entendu protéger peut intenter L'action peut être intentée par tout intéressé, dès lors qu'il a, bien sûr, un
l'action en nullité relative. Cette solution se justifie par la finalité intérêt à agir. Ainsi, le contractant, ses héritiers ou un de ses créanciers
protectrice de la loi. Ni ses héritiers, ni ses ayants cause, ni le peuvent assigner l'autre contractant en nullité absolue de l'acte. Il en va de
ministère public ne
même du ministère public. Le juge peut également relever d'office la nullité
peuvent, en principe, agir.
absolue d'un contrat qui lui est soumis à l'occasion d'un litige.
Conditions concernées
➢
➢
Prescription
Avant la réforme du 17 juin 2008, l’action en nullité absolue se prescrivait par
30 ans à compter de la date de conclusion du contrat. C’est le délai de droit
L'action en nullité relative se prescrit par cinq ans (C. civ., art. commun. Sa longueur procède évidemment d’une idée de sanction : ayant
1304). La brièveté de ce délai s'explique par plusieurs raisons : méconnu une règle très importante, le contrat doit pouvoir être remis en
d'abord, il est évident qu'elle protège la sécurité juridique. Il n'est pas cause pendant un long temps.
sain qu'un contrat puisse être menacé d'annulation pendant un temps Depuis la réforme, l’article 2224 dispose que les actions
trop long. Ensuite, si la partie que le législateur entendait protéger personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le
n'a rien fait pendant cinq ans, c'est qu'elle se satisfait du contrat et titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l’exercer. Ce
renonce à la protection légale. Tant le domaine que le point de texte vise tant la nullité absolue que la nullité relative. Bien mieux, l’article
départ du délai sont importants à connaître.
2232 précise que, en toutes hypothèses, le délai de prescription ne peut aller
au-delà de 20 ans à compter de la naissance du contrat. Cette réforme
a totalement bouleversé le droit des nullités.
Réparation d’un contrat entaché
de nullité relative
Il est possible de réparer un contrat vicié. Trois voies sont ouvertes : la confirmation, la régularisation et la réfection.
➢
La confirmation est un acte juridique par lequel une personne (appelée le confirmant) qui peut demander la nullité d'un acte, renonce à
s'en prévaloir. Seuls les actes de nullité relative peuvent faire l'objet d'une confirmation. Il y a des conditions à respecter : la confirmation doit
être le fait de la personne qui peut se prévaloir de la nullité et elle ne peut avoir lieu qu'après la conclusion du contrat. La confirmation peut
être expresse ou tacite. Elle est tacite quand les comportements de la personne témoignent d'une volonté non équivoque de renoncer à
l'action en nullité. La confirmation ne vaut qu'entre les parties et ne s'imposent pas aux tiers. La confirmation peut être établie si l’acte de
confirmation ne présente aucun vice, si la cause de nullité est connue, et si la personne confirme son intention de réparer le vice. Le vice doit
avoir disparu. L’acte sera validé rétroactivement.
➢
La régularisation est effective lorsqu’un élément essentiel à la validité du contrat est apporté alors qu’il manquait à l’origine. Il faudra
conclure un nouvel accord pour valider l’acte.
➢
La réfection est l’élaboration d’un nouvel accord. Ce nouvel accord aura le même objet mais les éléments de nullité auront été supprimés.
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Vices du consentement
Capacité
➢
➢
Objet
Cause
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E/LES CONTRATS PROFESSIONNELS
Le prix dans les contrats entre professionnels
La fixation du prix est un élément important dans les relations commerciales. Pour être valable, le prix doit être déterminé ou alors être déterminable
(article 1591 du Code civil) : il n’est donc pas nécessaire que l’acte comporte un prix défini. À défaut d’un prix déterminable, le contrat de vente encourt la
nullité absolue.
L’annulation du contrat
Son annulation peut être demandée devant un tribunal. Le juge peut prononcer la nullité relative s’il constate un vice du consentement ou un défaut de
capacité. Il peut prononcer la nullité absolue en cas de cause ou d’objet illicites ou de défaut de consentement. La nullité relative peut être
invoquée par la personne protégée ou son représentant, alors que la nullité absolue peut être invoquée par toute personne y ayant un intérêt. Si le juge
prononce la nullité, le contrat est censé n’avoir jamais existé. Les parties seront remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant
l’existence de celui-ci. Si le contrat n’a jamais existé, il ne pourra pas s’appliquer.
Les évolutions du principe de l’autonomie de la volonté dans les contrats entre professionnels
L’autonomie de la volonté et le principe de la liberté contractuelle qui en découle supposent une égalité entre les parties. Or, l’observation du monde
économique montre que cette égalité n’existe pas. Certaines entreprises ont une position dominante sur le marché qui leur permet d’imposer leurs
conditions.
Les mutations économiques et sociales ont rapidement conduit à la constatation que la liberté et l’égalité des parties n’étaient pas réelles, le contrat n’est
alors
pas
juste.
Certaines
entreprises
occupent
des
positions
qui
leur
permettent
d’imposer
leurs
conditions.
La rapidité dans les affaires, le développement des produits standard expliquent le recours à des contrats types et des clauses de style pré-rédigées
rarement discutés et modifiés (contrat d’adhésion).
Le législateur a édicté des règles qui, complétées par les décisions de la jurisprudence, ont essentiellement pour objectif d’instaurer une « morale
contractuelle ». Cette morale tend à favoriser :
➢ la loyauté des parties dans leurs relations précontractuelles et contractuelles. La loi NRE en modifiant l’article L442-6 du Code de Commerce a
renforcé ce principe en instaurant certaines prohibitions visant à renforcer la loyauté entre les partenaires commerciaux ;
➢ un devoir de collaboration et de coopération ;
➢ la recherche d’un équilibre contractuel.
Du principe de la liberté contractuelle et de la force obligatoire du contrat, il résulte que le juge, en cas de conflit entre les parties, ne doit, en principe, faire
intervenir aucune considération étrangère à la volonté des parties. Tout comme les parties sont contraintes par le contrat, le juge doit rechercher la commune
intention des parties. Il ne peut pas interpréter des clauses claires d’un contrat, ni dénaturer l’une d’entre elles. Ainsi, un juge ne peut pas, en principe, réviser
un contrat en cours.Toutefois, il peut intervenir afin de maintenir ou rétablir l’équilibre contractuel.
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LA FORMATION DU CONTRAT
SD
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1II)LA LOI CONTRACTUELLE ET L’EXECUTION DU CONTRAT
PA R TIE 4 :
Q U ’EST- CE Q U ’U N
C ON TR AT ?
L e
c o n t r a t s u p p o r t
d e l ’ a c t i v i t é
é c o n o m i q u e
I)LA PERIODE PRECONTRACTUELLE
II) LA FORMATION DES
CONTRATS
COMPETENCES ATTENDUES
➢ Qualifier une situation précontractuelle ou contractuelle;
➢ Apprécier l’opportunité, la validité et les effets juridiques
d’arrangements contractuels.
➢ Rédiger et/ou adapter tout ou partie d’un contrat.
NOTIONS
· Contrat
· Clause d’un contrat
· Inégalité entre cocontractant
· Principe de la force obligatoire du contrat
· Résolution
· Résiliation
III)L’EXECUTION DU CONTRAT ET
LA LOI CONTRACTUELLE
IV)LE CONTRAT AVEC UNE
PERSONNE PUBLIQUE
SOPHIE DINDAUD
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REGARDEZ LA VIDEO SUR L’EXECUTION DU CONTRAT
https://www.youtube.com/watch?v=aXu8_wQTD-0
Q 5 : FA I T E S U N R E S U M E D E
L A V I D E O E N R E P O N DA N T
A U X Q U E S T I O N S S U I VA N T E S
Que forme l’article 1103 ?
Identifier ce que suppose cette force
obligatoire ?
Qu’est-ce qui est impossible lors de
l’exécution du contrat ?
Définir l’effet relatif du contrat.
Citer des cas d’exception à cet effet
relatif.
Quels sont les cas de modifications de
contrat ? (clauses)
En cas d’inexecution totale ou partielle
quelles mesures peuvent être prises ?
Identifier les deux formes d’annulation
du contrat.
SD
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A/LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU
CONTRAT
« Pacta sund servanda », le
principe de la force
obligatoire du contrat est
posé par l’article 1134 du
code civil « les conventions
légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont
faites. Elles ne peuvent être
révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour
les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées
de bonne foi. »
CONSÉQUENCES :
E X É C U T I O N D E S O B L I G AT I O N S
PA R L E S PA RT I E S
PRINCIPE DE BONNE FOI
IRRÉVOC ABILITÉ SANS
A C C O R D D E S D E U X PA RT I E S
P R I N C I P E D E L’ E F F E T R E L AT I F
DES CONVENTIONS
Article 1165 du Code civil : « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties
contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans le cas
prévu par l'article 1121 du code civil ».
SD
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RAPPEL : PRINCIPE DE L A RESPONSABILITE
B/LA LIBERTE CONTRACTUELLE
Le droit français consacre le principe de la
liberté contractuelle. En complément des
mentions principales du contrat (désignation
des parties, date, objet...), les cocontractants
sont libres d’insérer des clauses particulières
pour cerner leurs obligations réciproques.
https://youtu.be/mVwgek9-56w
SD
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1/LES DIFFERENTS
CONTRATS SELON LA
FORME DU CONTRAT
SD
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2/LE CONTENU DU CONTRAT ET LES CL AUSES
https://www.youtube.com/watch?v=4eQb_-mvSpo
SD
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SD
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CLAUSE D’INDEXATION :
Une clause d’indexation peut être rédigée pour compenser les effets du temps sur un contrat à exécution successive
faisant naître une obligation de payer une somme d’argent. La loi limite cependant les possibilités d’indexation en
imposant le choix d’un indice de référence en rapport direct avec l’activité des parties ou avec l’objet du contrat.
CLAUSE DE PROPRIETE :
Lors de la vente d’un bien, si le paiement ne se fait pas au comptant, le vendeur peut insérer une clause de réserve de
propriété au contrat. Ainsi, la propriété du bien cédé ne sera-t-elle transférée à l’acheteur qu’après règlement total du
prix.
CLAUSE EXONERATOIRE :
La clause exonératoire de responsabilité, fréquente dans les contrats d’adhésion, est plus avantageuse pour le débiteur :
s’il n’exécute pas son obligation, il est délivré des conséquences. Elle crée donc un déséquilibre contractuel qui peut
sembler critiquable. Toutefois, le créancier peut accepter cette clause en échange de conditions avantageuses, comme un
prix réduit.
CLAUSE PENALE :
La clause pénale fixe d’avance le montant précis de la réparation due par le débiteur en cas d’inexécution. Elle est donc
plus efficace encore que la clause limitative de responsabilité, puisqu’elle empêche toute contestation sur l’importance
du préjudice à réparer. Son rôle préventif peut faciliter la conclusion du contrat si le créancier estime que le montant
des dommages-intérêts envisagés est raisonnable.
Les clauses du contrat doivent être acceptées librement par les deux parties.
SD
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LES AUTRES CLAUSES COURANTES
La clause de dédit : clause qui oblige celui qui ne souhaite
plus exécuter le contrat avant un certain délai à
dédommager son cocontractant.
La clause de renégociation : clause qui prévoit
l’obligation pour les parties de renégocier le contrat si des
données essentielles à son équilibre viennent à changer.
La clause résolutoire : clause qui prévoit qu’en cas de
manquement à une obligation contractuelle de l’une des
parties, le contrat sera résilié de plein droit. Cela permet
d’éviter d’avoir recours à la justice.
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RESOLUTION
Dans les contrats à exécution instantanée, le contrat peut être résolu. La résolution peut être
prévue dans le contrat par une clause résolutoire. Il suffit alors de constater l’absence d’exécution ou
une inexécution très partielle pour que le contrat soit résolu automatiquement. Si une telle clause ne
figure pas dans le contrat, les juges du fond peuvent prononcer la résolution aux vues de
l’inexécution des obligations contractuelles.
Quand le contrat est résolu, il est anéanti. Les cocontractants se retrouvent alors dans la même situation
que celle qui précédait la formation du contrat.
RESILIATION
Dans les contrats à exécution successive, l’une des parties peut souhaiter mettre un terme aux
relations contractuelles. Dans ce cas, le contrat, en respectant certaines formes, peut être résilié. La
résiliation entraîne la rupture des relations juridiques, mais uniquement pour l’avenir.
En effet, il est impossible de revenir sur la période pendant laquelle le contrat a été exécuté, puisque les
parties ont effectué des prestations qui ont reçu une contrepartie.
Par exemple, la location d’un fonds de commerce suppose l’usage du fonds en contrepartie du paiement
d’un loyer.
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ROLE DU JUGE DANS L’EXECUTION DU CONTRAT
Du principe de la liberté contractuelle et de la force obligatoire du contrat, il
résulte que le juge doit respecter la volonté des parties. Le contrat est
obligatoire dans ce qui a été voulu et seulement cela. Tout comme les parties
sont contraintes par le contrat, le juge doit rechercher la commune intention
des parties. Il ne peut pas interpréter des clauses claires d’un contrat, ni
dénaturer l’une d’entre elles. Ainsi, un juge ne peut pas, en principe, réviser un
contrat en cours.
Le juge peut néanmoins faire une entorse au principe de la force obligatoire
du contrat pour maintenir ou rétablir l’équilibre contractuel.
Le juge peut intervenir afin de rééquilibrer les
prestations.
Le juge peut intervenir afin de tenir compte de
l’évolution du contexte économique et social.
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SYNTHESE
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1V)LE CONTRAT AVEC UNE PERSONNE PUBLIQUE
PA R TIE 4 :
Q U ’EST- CE Q U ’U N
C ON TR AT ?
L e
c o n t r a t s u p p o r t
d e l ’ a c t i v i t é
é c o n o m i q u e
I)LA PERIODE PRECONTRACTUELLE
II) LA FORMATION DES
CONTRATS
COMPETENCES ATTENDUES
➢ Qualifier une situation précontractuelle ou contractuelle;
➢ Apprécier l’opportunité, la validité et les effets juridiques
d’arrangements contractuels.
➢ Rédiger et/ou adapter tout ou partie d’un contrat.
NOTIONS
· Contrat
· Clause d’un contrat
· Inégalité entre cocontractant
· Principe de la force obligatoire du contrat
· Résolution
· Résiliation
III)L’EXECUTION DU CONTRAT ET
LA LOI CONTRACTUELLE
IV)LE CONTRAT AVEC UNE
PERSONNE PUBLIQUE
SOPHIE DINDAUD
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H T T P S : / / W W W. Y O U T U B E . C O M / W AT C H ? V = J K K V U T V P V R U
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