B/ LES AVANTS-CONTRATS (POURPARLERS FORMELS)
SD 5
Elle ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non
conclu (article 1112 alinéa 2 du Code civil). C’est dire que les avantages attendus du contrat ne peuvent pas
constituer un préjudice indemnisable.
Elle ne peut pas non plus avoir pour objet de compenser «la perte d’une chance de réaliser les gains
que permettait d’espérer la conclusion du contrat » (Cass. Com., 26 nov. 2003, Manoukian). Ainsi, la perte de
chance, c’est-à-dire la privation d’une probabilité raisonnable d’obtenir les gains espérés de la conclusion du
contrat, ne constitue pas non plus un préjudice indemnisable.
L’OBJECTIF DE POURPARLERS INFORMELS EST D’OBTENIR UN ACCORD DE
PRINCIPE
Contrairement aux pourparlers informels, les pourparlers
formels appelés aussi les avant-contrats, impliquent des
contrats réels liant les parties.
appelé PRE-CONTRAT.
Comme pour les pourparlers informels, ils sont soumis aux
principes de liberté contractuelle et de bonne foi.
En cas de rupture abusive d’un avant-contrat, la
responsabilité contractuelle peut être engagée.
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