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Fasc. 2100 TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES ENTREP (1)

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Fasc. 2100 : TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES. –
Tableaux comparatifs des différentes procédures (prévention, ouverture des
procédures, accords et plans)
JurisClasseur Commercial
Fasc. 2100 : TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES. – Tableaux
comparatifs des différentes procédures (prévention, ouverture des procédures, accords
et plans)
Date du fascicule : 1er Juillet 2012
Date de la dernière mise à jour : 1er Juillet 2012
Loan Lu-Minh - Master 2 Droit des affaires et fiscalité
Annexe unique. PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Adhésion à un groupement de
prévention agréé
L'alerte du président du tribunal
Mandataire ad hoc
(C. com., art. L. 611-2)
(C. com., art. L. 611-3)
(C. com., art. L. 611-1)
Personnes
concernée
s
• Toute personne immatriculée au RCS
ou au répertoire des métiers
• Toute entreprise
• Groupement d'intérêt économique
• Tout EIRL
Situation
de
l'entrepris
e
• Société commerciale
• Toute personne morale de droit privé
• Entreprise individuelle, commerciale
ou artisanale
Quelle que soit la situation de
l'entreprise
Difficultés de nature à compromettre
la continuité de l'exploitation
ou
Aucune condition
particulière quant à la
nature des difficultés
rencontrées
Absence de réponse à l'injonction du
président du tribunal de déposer les
comptes annuels
Désignatio
n ou
adhésion
Mission
Adhésion volontaire
Saisine d'office
Sur requête du débiteur
Analyse économique, comptable et
financière de la situation de l'adhérent
Convocation des dirigeants par le
président
Déterminée par le
président du tribunal
Recherche d'informations
L'objet de la mission et
les conditions de
rémunérations du MAH
sont définis dans
l'ordonnance qui le
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Adhésion à un groupement de
prévention agréé
L'alerte du président du tribunal
Mandataire ad hoc
(C. com., art. L. 611-2)
(C. com., art. L. 611-3)
(C. com., art. L. 611-1)
désigne
Sources
d'informat
ions
• Informations fournies régulièrement
par l'adhérent
Dirigeants
Commissaires aux comptes
• Informations fournies par les
administrations et la Banque de France
• Les collectivités territoriales peuvent
aider les groupements de prévention
agréés
Membres et représentants du personnel
Administrations publiques
Organismes de sécurité et de
prévoyance sociales
Services chargés de la centralisation
des risques bancaires et des incidents
de paiement
Actions
Informer le chef d'entreprise de la
situation de son entreprise
Envisager les mesures propres à
redresser la situation.
Proposer l'intervention d'un expert
Possibilité de conclure des conventions
au profit de leurs adhérents avec les
établissements de crédit et les
entreprises d'assurance
TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Comparaison des conditions d'ouverture des différentes procédures . – Conditions relatives au débiteur
Conciliation
Sauvegarde
Sauvegarde
financière
accélérée
Redressement
judiciaire
Liquidation
judiciaire
(C. com., L. 628-1,
al. 1er : renvoi au
régime de la
procédure de
sauvegarde sous
réserve des
dispositions du
chapitre VIII du titre
II)
Qual
ité
Personne exerçant
une activité
Personne exerçant
une activité
Personne exerçant
une activité
Pendant l'exercice
de l'activité (C.
Pendant l'exercice
de l'activité (C.
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Conciliation
du
débi
teur
commerciale ou
artisanale (C. com.,
art. L. 611-4)
Sauvegarde
commerciale ou
artisanale
Agriculteur
Personne morale de
droit privé (C. com.,
art. L. 611-5)
Personne physique
exerçant une activité
professionnelle
indépendante, y
compris une
profession libérale
soumise à un statut
législatif ou
réglementaire et dont
le titre est protégé
(C. com., art. L. 6115)
Personne physique
exerçant une activité
professionnelle
indépendante, y
compris une
profession libérale
soumise à un statut
législatif ou
réglementaire et dont
le titre est protégé
Personne morale de
droit privé
(C. com., art. L. 6202, al. 1er)
Sauvegarde
financière
accélérée
(C. com., L. 628-1,
al. 1er : renvoi au
régime de la
procédure de
sauvegarde sous
réserve des
dispositions du
chapitre VIII du titre
II)
commerciale ou
artisanale
Personne physique
exerçant une activité
professionnelle
indépendante, y
compris une
profession libérale
soumise à un statut
législatif ou
réglementaire et dont
le titre est protégé
Personne morale de
droit privé
Redressement
judiciaire
Liquidation
judiciaire
com., art. L. 631-2,
al. 1er) :
com., art. L. 640-2,
al. 1er) :
Personne exerçant
une activité
commerciale ou
artisanale
Personne exerçant
une activité
commerciale ou
artisanale
Agriculteur
Agriculteur
Personne physique
exerçant une activité
professionnelle
indépendante, y
compris une
profession libérale
soumise à un statut
législatif ou
réglementaire et dont
le titre est protégé
Personne physique
exerçant une activité
professionnelle
indépendante, y
compris une
profession libérale
soumise à un statut
législatif ou
réglementaire et dont
le titre est protégé
Personne morale de
droit privé
Personne morale de
droit privé
Après la cessation
de l'activité (C.
com., art. L. 631-3) :
Après la cessation
de l'activité (C.
com., art. L. 640-3) :
Personnes
mentionnées à
l'article L. 631-2,
al. 1er si tout ou
partie de leur passif
provient de l'activité
professionnelle
Personnes
mentionnées à
l'article L. 640-2,
al. 1er si tout ou
partie de leur passif
provient de l'activité
professionnelle
Personnes
mentionnées à
l'article L. 631-2,
al. 1er, à l'exception
des personnes
morales de droit
privé, décédées en
cessation des
Personnes
mentionnées à
l'article L. 640-2,
al. 1er, à l'exception
des personnes
morales de droit
privé, décédées en
cessation des
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Conciliation
Sauvegarde
Sauvegarde
financière
accélérée
Redressement
judiciaire
Liquidation
judiciaire
(C. com., L. 628-1,
al. 1er : renvoi au
régime de la
procédure de
sauvegarde sous
réserve des
dispositions du
chapitre VIII du titre
II)
Pers
onn
es
excl
ues
de la
proc
édur
e
Agriculteur (C. com.,
art. L. 611-5)
Débiteur déjà soumis
à une procédure de
sauvegarde ou à un
redressement
judiciaire ou de
liquidation judiciaire,
tant qu'il n'a pas été
mis fin aux
opérations du plan
qui en résulte ou que
la procédure de
liquidation n'a pas
été clôturée
Débiteur déjà soumis
à une procédure de
sauvegarde ou à un
redressement
judiciaire ou de
liquidation judiciaire,
tant qu'il n'a pas été
mis fin aux
opérations du plan
qui en résulte ou que
la procédure de
liquidation n'a pas
été clôturée
Sauf , s'il s'agit de
patrimoines distincts
de l'EIRL
(C. com., art. L. 6202, al. 2 sur renvoi de
C. com., art. L. 6281)
(C. com., art. L. 6202, al. 2)
Agriculteur (n'étant
pas éligible à la
procédure de
conciliation de
l'article L. 611-4)
paiements
paiements
Sur les conditions de
la saisine du tribunal,
V. tableau sur la
procédure et la
compétence
Sur les conditions de
la saisine du tribunal,
V. tableau sur la
procédure et la
compétence
Débiteur déjà soumis
à une procédure de
redressement
judiciaire ou à une
procédure de
sauvegarde ou de
liquidation judiciaire,
tant qu'il n'a pas été
mis fin aux
opérations du plan
qui en résulte ou que
la procédure de
liquidation n'a pas
été clôturée
Débiteur déjà soumis
à une procédure de
liquidation judiciaire
tant que celle-ci n'a
pas été clôturée ou à
une procédure de
sauvegarde ou de
redressement
judiciaire, tant qu'il
n'pas été mis fin aux
opérations du plan
qui en résulte
Sauf , s'il s'agit de
patrimoines distincts
de l'EIRL
(C. com., art. L. 6312, al. 2)
Débiteur ayant déjà
demandé l'ouverture
d'une procédure de
conciliation
Sauf , s'il s'agit de
patrimoines distincts
de l'EIRL
(C. com., art. L. 6402, al. 2)
Débiteur ayant déjà
demandé l'ouverture
d'une procédure de
conciliation
(C. com., art. L. 6404)
(C. com., art. L. 6314)
Situ
atio
n
du
débi
teur
Difficulté juridique,
économique ou
financière, avérée
ou prévisible
Difficultés qu'il
n'est pas en
mesure de
surmonter
Débiteur engagé
dans une procédure
de conciliation
et
et
et
État de cessation
des paiements
État de cessation
des paiements
(= Impossibilité de
faire face au passif
exigible avec son
et
Redressement du
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Conciliation
Sauvegarde
Sauvegarde
financière
accélérée
Redressement
judiciaire
Liquidation
judiciaire
(C. com., L. 628-1,
al. 1er : renvoi au
régime de la
procédure de
sauvegarde sous
réserve des
dispositions du
chapitre VIII du titre
II)
actif disponible)
le débiteur ne doit
pas se trouver en
cessation des
paiements depuis
plus de 45 jours
Absence de
cessation des
paiements
(C. com., art. L. 6201, al. 1er)
(C. com., art. L. 6114)
remplissant les
conditions relatives à
la procédure de
sauvegarde posées
à l'article L. 620-1 :
(C. com., art. L. 6311, al. 1er)
débiteur est
manifestement
impossible
(C. com., art. L. 6401, al. 1er)
– absence de
cessation des
paiements , et,
– difficultés qu'il
n'est pas en
mesure de
surmonter
et
dont les comptes
ont été certifiés par
un CAC ou établis
par un expertcomptable
et
dépassant les
critères suivants :
– 150 salariés et
– 20 millions
d'euros de chiffre
d'affaires (C. com.,
art. R. 626-52)
et
qui justifie avoir
élaboré un projet de
plan visant à
assurer la pérennité
de l'entreprise et
susceptible de
recueillir un soutien
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Conciliation
Sauvegarde
Sauvegarde
financière
accélérée
Redressement
judiciaire
Liquidation
judiciaire
Redressement
judiciaire
Liquidation
judiciaire
(C. com., L. 628-1,
al. 1er : renvoi au
régime de la
procédure de
sauvegarde sous
réserve des
dispositions du
chapitre VIII du titre
II)
suffisamment large
des créanciers
mentionnés à l'alinéa
suivant pour rendre
vraisemblable son
adoption dans le
délai prévu à l'article
L. 628-6
(C. com., art. L. 6281, al. 2)
Remarque : Les
articles L. 628-1 à
L. 628-7 sont
applicables aux
procédures de
conciliation ouvertes
à compter du
1er mars 2011
TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Ouverture de la procédure . – Saisine du tribunal
Conciliation
Trib
unal
com
péte
nt
Sauvegarde
Sauvegarde
financière
accélérée
Compétence territoriale (C. com., art. R. 600-1)
– Personne morale : tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège
– Personne physique : tribunal dans le ressort duquel le débiteur a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son
activité
À défaut de siège en territoire français : tribunal dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses
intérêts en France
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Conciliation
Sauvegarde
Sauvegarde
financière
accélérée
Redressement
judiciaire
Liquidation
judiciaire
En cas de changement de siège social dans les 6 mois ayant précédé la saisine du tribunal : le tribunal dans
le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent
Renvoi à l'article
L. 621-2 (C. com.,
art. L. 628-1, al. 1er)
Renvoi à l'article
L. 621-2 (C. com.,
art. L. 631-7)
Renvoi à l'article
L. 621-2 (C. com.,
art. L. 641-1)
Sur demande du
débiteur
Sur demande du
débiteur
(C. com., art. L. 6201 et R. 621-1)
(C. com., art. L. 6281, al. 2 et R. 628-2)
• Demande du
débiteur (C. com.,
art. L. 631-4 et
R. 631-1)
• Demande du
débiteur (C. com.,
art. L.640-4 et
R. 640-1)
• Assignation d'un
créancier quelle
que soit la nature de
sa créance (C. com.,
art. L. 631-5 et
R. 631-2)
• Assignation d'un
créancier quelle
que soit la nature de
sa créance (C. com.,
art. L. 640-5 et
R. 640-1)
• Saisine d'office
(C. com., art. L. 6315)
• Saisine d'office
(C. com., art. L. 6405)
• Saisine du
ministère public (C.
com., art. L. 631-5)
• Saisine du
ministère public (C.
com., art. L. 640-5)
Rôle du comité
d'entreprise ou des
Rôle du comité
d'entreprise ou des
Personne exerçant
une activité
commerciale ou
artisanale :
Débiteur exerçant
une activité
commerciale ou
artisanale :
Président du
tribunal de
commerce (C. com.,
art. L. 611-4)
Tribunal de
commerce
Personne morale de
droit privé +
Personne physique
exerçant une activité
professionnelle
indépendante, y
compris une
profession libérale
soumise à un statut
législatif ou
réglementaire et dont
le titre est protégé :
Tribunal de grande
instance
Autres cas :
(C. com., art. L. 6212)
Président du
tribunal de grande
instance (C. com.,
art. L. 611-5)
Saisi
ne
Par requête du
débiteur exposant
sa situation
économique, sociale
et financière, ses
besoins de
financement ainsi
que, le cas échéant,
les moyens d'y faire
face. Il peut
également proposer
le nom du
conciliateur
(C. com., art. L. 6116)
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Conciliation
Déla
is
Avant la cessation
des paiements
Sauvegarde
Avant la cessation
des paiements
ou
Avant l'expiration
d'un délai de 45
jours à compter de la
date de cessation
des paiements
Sauvegarde
financière
accélérée
Avant la cessation
des paiements
Redressement
judiciaire
Liquidation
judiciaire
délégués du
personnel (C. com.,
art. L. 631-6) :
délégués du
personnel (C. com.,
art. L. 640-6) :
Communication au
président du tribunal
ou au ministère
public tout fait
révélant la cessation
des paiements du
débiteur
Communication au
président du tribunal
ou au ministère
public tout fait
révélant la cessation
des paiements du
débiteur
Cas particulier du
débiteur personne
physique décédé
(C. com., art. L. 6313) :
Cas particulier du
débiteur personne
physique décédé
(C. com., art. L. 6403) :
– assignation d'un
créancier
– assignation d'un
créancier
– requête du
ministère public
– requête du
ministère public
– saisine d'office
– saisine d'office
– saisine par les
héritiers du débiteur
– saisine par les
héritiers du débiteur
Débiteur ( C. com.,
art. L. 631-4) :
Débiteur ( C. com.,
art. L. 640-4) :
Au plus tard dans les
45 jours suivant la
cessation des
paiements
Au plus tard dans les
45 jours suivant la
cessation des
paiements
Héritiers du
débiteur ( C. com.,
art. L. 631-3) :
Héritiers du
débiteur ( C. com.,
art. L. 640-3) :
Sans condition de
délai
Sans condition de
délai
Créanciers ( C.
com., art. L. 631-3et
L. 631-5) :
Créanciers ( C.
com., art. L. 640-3et
L. 640-5) :
• Principe : à tout
moment
• Principe : à tout
moment
• Débiteur décédé :
dans le délai d'un an
à compter de la date
du décès
• Débiteur décédé :
dans le délai d'un an
à compter de la date
du décès
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Conciliation
Sauvegarde
Sauvegarde
financière
accélérée
Redressement
judiciaire
Liquidation
judiciaire
• Cessation d'activité
du débiteur : dans le
délai d'un an à
compter de :
• Cessation d'activité
du débiteur : dans le
délai d'un an à
compter de :
1° La radiation du
RCS. S'il s'agit d'une
personne morale, le
délai court à compter
de la radiation
consécutive à la
publication de la
clôture des
opérations de
liquidation ;
1° La radiation du
RCS. S'il s'agit d'une
personne morale, le
délai court à compter
de la radiation
consécutive à la
publication de la
clôture des
opérations de
liquidation ;
2° La cessation de
l'activité, s'il s'agit
d'une personne
exerçant une activité
artisanale, d'un
agriculteur ou d'une
personne physique
exerçant une activité
professionnelle
indépendante, y
compris une
profession libérale
soumise à un statut
législatif ou
réglementaire ou
dont le titre est
protégé ;
2° La cessation de
l'activité, s'il s'agit
d'une personne
exerçant une activité
artisanale, d'un
agriculteur ou d'une
personne physique
exerçant une activité
professionnelle
indépendante, y
compris une
profession libérale
soumise à un statut
législatif ou
réglementaire ou
dont le titre est
protégé ;
3° La publication de
l'achèvement de la
liquidation, s'il s'agit
d'une personne
morale non soumise
à l'immatriculation
3° La publication de
l'achèvement de la
liquidation, s'il s'agit
d'une personne
morale non soumise
à l'immatriculation
Ministère public (
C. com., art. L. 6313et L. 631-5) :
Ministère public (
C. com., art. L. 6403et L. 640-5) :
• Principe : à tout
moment
• Principe : à tout
moment
• Débiteur décédé :
dans le délai d'un an
à compter de la date
du décès
• Débiteur décédé :
dans le délai d'un an
à compter de la date
du décès
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Sauvegarde
Sauvegarde
financière
accélérée
Redressement
judiciaire
Liquidation
judiciaire
Saisine d'office ( C.
com., art. L. 631-3et
L. 631-5) :
Saisine d'office ( C.
com., art. L. 640-3et
L. 640-5) :
• Principe : à tout
moment
• Principe : à tout
moment
• Débiteur décédé :
dans le délai d'un an
à compter de la date
du décès
• Débiteur décédé :
dans le délai d'un an
à compter de la date
du décès
TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Accords et plans
Obje
t de
la
proc
édur
e
Conciliation
Sauvegarde
Sauvegarde
financière
accélérée
Redressement
judiciaire
Liquidation
judiciaire
Conclusion entre le
débiteur et ses
principaux créanciers
ainsi que, le cas
échéant, ses
cocontractants
habituels, d'un
accord amiable
destiné à mettre fin
aux difficultés de
l'entreprise
Faciliter la
réorganisation de
l'entreprise afin de
permettre la
poursuite de l'activité
économique,
le maintien de
l'emploi et
l'apurement du
passif
La SFA a pour but la
restructuration de
l'endettement, elle
est réservée à de
grandes entreprises
remplissant des
conditions de seuil
Permettre la
poursuite de l'activité
de l'entreprise,
le maintien de
l'emploi et
l'apurement du
passif
Mettre fin à l'activité
de l'entreprise ou
réaliser le patrimoine
du débiteur par une
cession globale ou
séparée de ses
droits et de ses biens
Le projet de plan de
sauvegarde
financière accélérée
est en pratique
élaboré pendant la
procédure de
conciliation ; le
passage en SFA
n'étant destiné qu'à
permettre l'adoption
de ce plan, par un
vote à la majorité
des créanciers
membres du comité
de crédit et
éventuellement des
obligataires
(C. com., art. L. 6311)
(C. com., art. L. 6401)
Élaboration d'un
plan de
redressement à
l'issue d'une période
d'observation
La cession de
l'entreprise ayant
pour but d'assurer
le maintien
d'activités
susceptibles
d'exploitation
autonome, de tout ou
partie des emplois
qui y sont attachés et
d'apurer le passif
(C. com., art. L. 6117)
(C. com., art. L. 6201)
Élaboration d'un
plan de sauvegarde
lorsqu'il existe une
possibilité sérieuse
pour l'entreprise
d'être sauvegardée
(C. com., art. L. 6261)
(C. com., art. L. 6311)
(C. com., art. L. 6421)
L'ouverture de la
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Conciliation
Pers
onn
es
obli
gées
par
l'acc
ord
ou le
plan
Sauvegarde
Sauvegarde
financière
accélérée
procédure n'a d'effet
qu'à l'égard des
créanciers
mentionnés à l'article
L. 626-30 (membre
du comité de crédit)
et éventuellement de
ceux mentionnés à
l'article L. 626-32
(obligataires)
Redressement
judiciaire
Liquidation
judiciaire
Créanciers
signataires de
l'accord
Le plan désigne les
personnes tenues de
l'exécuter
Le plan désigne les
personnes tenues de
l'exécuter
Le plan désigne les
personnes tenues de
l'exécuter
(C. com., art. L. 6118)
(C. com., art. L. 62610)
(C. com., art. L. 62610 par renvoi de
l'article L. 628-1)
(C. com., art. L. 62610 par renvoi de
l'art. L. 631-19)
En cas de
substitution de
cessionnaire, l'auteur
de l'offre retenue par
le tribunal reste
garant solidairement
de l'exécution des
engagements qu'il a
souscrits.(C. com.,
art. L. 642-9)
Le jugement qui
arête le plan en rend
les dispositions
opposables à tous
Le jugement qui
arête le plan en rend
les dispositions
opposables à tous
Le jugement qui
arête le plan en rend
les dispositions
opposables à tous
À l'exception des
personnes morales,
les coobligés et les
personnes ayant
consenti une sûreté
personnelle ou ayant
affecté ou cédé un
bien en garantie
peuvent s'en
prévaloir
À l'exception des
personnes morales,
les coobligés et les
personnes ayant
consenti une sûreté
personnelle ou ayant
affecté ou cédé un
bien en garantie
peuvent s'en
prévaloir
(C. com., art. L. 62611 par renvoi de
l'art. L. 631-19)
(C. com., art. L. 62611)
(C. com., art. L. 62611 par renvoi de
l'article L. 628-1)
Si, au cours de la
procédure, le
débiteur est mis en
demeure ou
poursuivi par un
créancier, il peut
demander au juge
qui a ouvert la
procédure de faire
application des
articles 1244-1 à
1244-3 du Code civil
(C. com., art. L. 6117, al. 5)
Pers
onn
es à
l'éga
rd
desq
uelle
s
l'acc
ord
prod
uit
un
effet
Les personnes
coobligées ou ayant
consenti une sûreté
personnelle ou ayant
affecté un bien en
garantie peuvent se
prévaloir des
dispositions de
l'accord constaté ou
homologué
(C. com., art. L. 6112, al. 1er)
Le plan de cession
est opposable à
tous
(C. com., art. L. 6425)
Par dérogation aux
dispositions de
l'alinéa 3 de l'article
L. 626-11, les
coobligés et les
personnes ayant
consenti une sûreté
personnelle ou ayant
affecté ou cédé un
bien en garantie ne
peuvent se prévaloir
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Conciliation
Sauvegarde
Sauvegarde
financière
accélérée
Redressement
judiciaire
Liquidation
judiciaire
des dispositions du
plan
(C. com., art. L. 63120)
Ado
ptio
n de
l'acc
ord
ou
du
plan
Constatation :
Sur la requête
conjointe des parties,
le président du
tribunal constate
l'accord et donne à
celui-ci force
exécutoire
(C. com., art. L. 6118, I)
Le plan est arrêté
par le tribunal, ce qui
met fin à la période
d'observation
(C. com., art. L. 6261)
Le plan est élaboré
au vu du bilan
économique, social
et le cas échéant,
environnemental
Homologation
À la demande du
débiteur, le tribunal
homologue l'accord
si les conditions
suivantes sont
réunies :
(C. com., art. L. 6262)
Le plan est arrêté
par le tribunal dans
les conditions
prévues par l'article
L. 626-31 dans le
délai d'un mois à
compter du
jugement
d'ouverture (ce
délai peut être
prolongé d'un mois
au plus)
À défaut d'adoption
du projet de plan
dans le délai prévu,
le tribunal met fin à
la procédure
Le plan est arrêté
par le tribunal (C.
com., art. L. 626-1
par renvoi de l'article
L. 631-19)
Le plan est élaboré
par l'administrateur,
avec le concours du
débiteur, au vu du
bilan économique,
social et le cas
échéant,
environnemental
(C. com., art. L. 6262 par renvoi de
l'article L. 631-19)
Le tribunal arrête un
ou plusieurs plans
de cession
Il retient l'offre qui
permet dans les
meilleures conditions
d'assurer le plus
durablement l'emploi
attaché à l'ensemble
cédé, le paiement
des créanciers et qui
présente les
meilleures garanties
d'exécution
(C. com., art. L. 6425)
(C. com., art. L. 6286)
1° le débiteur n'est
pas en cessation des
paiements ou
l'accord conclu y met
fin
2° les termes de
l'accord sont de
nature à assurer la
pérennité de l'activité
de l'entreprise
3° l'accord ne porte
pas atteinte aux
intérêts des
créanciers non
signataires
(C. com., art. L. 6118, II)
Cont
enu
de
l'acc
ord
Délais et remises
de dettes accordés
par les créanciers
parties à l'accord
(principaux
Perspectives de
redressement en
fonction des
possibilités et des
modalités d'activités,
Renvoi aux
dispositions
applicables à la
procédure de
sauvegarde (C.
L'article L. 631-19
renvoie au chapitre
VI du livre II, à
l'exception de
quelques
L'article L. 642-2
précise les éléments
que l'offre de reprise
doit contenir :
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ou
du
plan
créanciers, le cas
échéant les
cocontractants
habituels)
Remises de dettes,
cessions de rang
de privilège ou
d'hypothèque ou
l'abandon de ses
sûretés consentis
par les
administrations
financières, les
organismes de
sécurité sociale, les
institutions gérant le
régime d'assurance
chômage (C. trav.,
art. L. 5422-1) et les
institutions régies par
le livre IX du Code
de la sécurité sociale
(C. com., art. L. 6117)
Sauvegarde
de l'état de marché
et des moyens de
financement
possibles. (C. com.,
art. L. 626-2)
Sauvegarde
financière
accélérée
com., art. L. 628-1)
sous réserve des
dispositions du
chapitre VIII du titre
II
Redressement
judiciaire
dispositions
particulières au
redressement
judiciaire :
Modalités de
règlement du passif
et les garanties
éventuelles que le
débiteur doit
souscrire pour en
assurer l'exécution
(C. com., art. L. 6262)
Définition et
modalités de
règlement du passif
et des garanties
éventuelles que le
débiteur doit
souscrire pour en
assurer l'exécution
(C. com., art. L. 6262)
Délais et remises
de dettes accordés
par les créanciers
(C. com., art. L. 6265)
Délais et remises
de dettes accordés
par les créanciers
(C. com., art. L. 6265)
Remises de dettes,
cessions de rang
de privilège ou
d'hypothèque ou de
l'abandon de ces
sûretés par les
administrations
financières, les
organismes de
sécurité sociale, les
institutions gérant le
régime d'assurance
chômage et les
institutions régies par
le livre IX du Code
de la sécurité sociale
(les remises portant
sur les impôts
indirects perçus au
profit de l'État et les
collectivités
territoriales ne
peuvent porter que
sur les intérêts de
retard, majorations,
pénalités ou
amendes (C. com.,
art. L. 626-6)
Remises de dettes,
cessions de rang
de privilège ou
d'hypothèque ou de
l'abandon de ces
sûretés par les
administrations
financières, les
organismes de
sécurité sociale, les
institutions gérant le
régime d'assurance
chômage et les
institutions régies par
le livre IX du Code
de la sécurité sociale
(les remises portant
sur les impôts
indirects perçus au
profit de l'État et les
collectivités
territoriales ne
peuvent porter que
sur les intérêts de
retard, majorations,
pénalité ou amendes
(C. com., art. L. 6266)
Délais et remises
imposée aux autres
créanciers par le
Délais et remises
imposées aux
autres créanciers
Liquidation
judiciaire
Désignation précise
des biens, des
droits et des
contrats inclus
dans l'offre
Prévisions
d'activité et de
financement
Prix offert ,
modalités de
règlement, la qualité
des apporteurs de
capitaux et, le cas
échéant, de leurs
garants, modalités
en cas de recours
éventuel à l'emprunt
Date de réalisation
de la cession
Niveau et
perspectives
d'emploi
(licenciements
prévus : L. 642-5,
al. 4)
Garanties
souscrites en vue
d'assurer l'exécution
de l'offre
Prévisions de
cession d'actifs au
cours des deux
années suivant la
cession
Durée de chacun
des engagements
pris par l'auteur de
l'offre
Cession des
contrats de créditbail, de location ou
de fournitures de
biens ou de
services
nécessaires
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Sauvegarde
Sauvegarde
financière
accélérée
Redressement
judiciaire
Liquidation
judiciaire
tribunal (C. com.,
art. L. 626-18 à
L. 626-20)
par le tribunal (C.
com., art. L. 626-18
à L. 626-20)
au maintien de
l'activité (C. com.,
art. L. 642-6)
Mesures
concernant les
salariés :
Mesures
concernant les
salariés :
licenciements,
mesures déjà
intervenues
Autorisation
éventuelle de
conclure un contrat
de location-gérance
au profit de l'auteur
de l'offre (C. com.,
art. L. 642-13)
mesures déjà
intervenues
et les mesures à
prendre pour faciliter
le reclassement et
l'indemnisation des
salariés concernés
(C. com., art. L. 6262, al. 4)
Adjonction ou la
cession d'une ou
plusieurs activités
(C. com., art. L. 6261)
Les offres
d'acquisition
portant sur une ou
plusieurs activités
(C. com., art. L. 6262, al. 5)
Les modifications
des statuts
nécessaires à la
réorganisation de
l'entreprise (C. com.,
art. L. 626-15)
Modification du
capital social (C.
com., art. L. 626-3) :
les associés ou
actionnaires sont
tenus de libérer le
capital qu'ils
souscrivent dans le
délai fixé par le
tribunal (C. com.,
art. L. 626-17)
Inaliénabilité des
et les mesures à
prendre pour faciliter
le reclassement et
l'indemnisation des
salariés concernés
(C. com., art. L. 6262, al. 4)
les licenciements qui
doivent intervenir
dans le délai d'un
mois après le
jugement (C. com.,
art. L. 631-19, II)
Adjonction ou
cession d'une ou
plusieurs activités
(C. com., art. L. 6261)
Les offres
d'acquisition
portant sur une ou
plusieurs activités
(C. com., art. L. 6262, al. 5)
Les modifications
des statuts
nécessaires à la
réorganisation de
l'entreprise (C. com.,
art. L. 626-15)
Inaliénabilité de
certains biens (C.
com., art. L. 642-10)
Transmission des
sûretés
immobilières ou
mobilières
spéciales
garantissant le
remboursement d'un
crédit consenti à
l'entreprise pour lui
permettre le
financement d'un
bien sur lequel
portent ces sûretés.
Le cessionnaire doit
acquitter les
échéances entre
les mains du
créancier (C. com.,
art. L. 642-12)
Les biens non
compris dans le
plan de cession
sont cédés dans les
conditions des
articles L. 642-18 à
L. 642-21
Modification du
capital social (C.
com., art. L. 626-3) :
les associés ou
actionnaires sont
tenus de libérer le
capital qu'ils
souscrivent dans le
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Conciliation
Sauvegarde
Sauvegarde
financière
accélérée
Redressement
judiciaire
Liquidation
judiciaire
délai fixé par le
tribunal (C. com.,
art. L. 626-17)
biens que le tribunal
estime
indispensables à la
continuation de
l'entreprise
Inaliénabilité des
biens que le tribunal
estime
indispensables à la
continuation de
l'entreprise
(C. com., art. L. 62614)
(C. com., art. L. 62614)
Cession totale ou
partielle de
l'entreprise lorsque
le débiteur est dans
l'impossibilité d'en
assurer lui-même le
redressement
(application des
dispositions relatives
à la cession en
liquidation judiciaire
par renvoi de l'article
L. 631-22)
Remplacement d'un
ou plusieurs
dirigeants et
mesures concernant
les parts sociales,
titres de capital ou
valeurs mobilières
donnant accès au
capital (incessibilité
+ exercice du droit
de vote attaché par
un mandataire de
justice, cession
forcée)(C. com.,
art. L. 631-19-1)
Effet
s de
l'acc
ord
ou
du
plan
Pendant la durée de
son exécution,
l'accord constaté
ou homologué :
interrompt ou interdit
toute action en
justice
arrête ou interdit
Levée de plein droit
de toute interdiction
d'émettre des
chèques mise en
œuvre à l'occasion
du rejet d'un chèque
émis avant le
jugement d'ouverture
de la procédure
Renvoi aux
dispositions
applicables à la
procédure de
sauvegarde (C.
com., art. L. 628-1)
sous réserve des
dispositions du
chapitre VIII du titre
II
Levée de plein droit
de toute interdiction
d'émettre des
chèques mise en
œuvre à l'occasion
du rejet d'un chèque
émis avant le
jugement d'ouverture
de la procédure
Le liquidateur ou
l'administrateur
lorsqu'il en a été
désigné passe tous
les actes
nécessaires à la
réalisation de la
cession
(C. com., art. L. 642-
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Conciliation
Sauvegarde
toute poursuite
individuelle tant sur
les meubles que les
immeubles du
débiteur dans le but
d'obtenir le paiement
des créances qui en
font l'objet
Lorsque le débiteur
est un EIRL, cette
interdiction est levée
sur les comptes
afférents au
patrimoine visé par
la procédure
Lorsque le débiteur
est un EIRL, cette
interdiction est levée
sur les comptes
afférents au
patrimoine visé par
la procédure
(C. com., art. L. 62613)
(C. com., art. L. 62613 par renvoi de
l'article L. 631-19)
interrompt les délais
impartis aux
créanciers parties à
l'accord à peine de
déchéance ou de
résolution des droits
afférents aux
créances
mentionnées par
l'accord
Sauvegarde
financière
accélérée
Redressement
judiciaire
Liquidation
judiciaire
8)
(C. com., art. L. 61110-1)
L'Homologation de
l'accord :
Levée de plein droit
de toute interdiction
d'émettre des
chèques (C. monét.
fin., art. L. 131-73),
mise en œuvre à
l'occasion du rejet
d'un chèque émis
avant l'ouverture de
la procédure de
conciliation.
Lorsque le débiteur
est un EIRL, cette
interdiction est levée
sur les comptes
afférents au
patrimoine visé par
la procédure
(C. com., art. L. 61110-2)
Le privilège de la
conciliation :
Paiement par
privilège, en cas
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Conciliation
Sauvegarde
Sauvegarde
financière
accélérée
Redressement
judiciaire
Liquidation
judiciaire
La durée du plan est
fixée par le tribunal
La durée du plan est
fixée par le tribunal
La durée du plan est
fixée par le tribunal
10 ans au maximum
10 ans au maximum
10 ans au maximum
15 ans au maximum
lorsque le débiteur
est un agriculteur
(C. com., art. L. 62612 sur renvoi de
l'article L. 628-1)
15 ans au maximum
lorsque le débiteur
est un agriculteur
Dans le jugement qui
ouvre ou prononce la
liquidation judiciaire,
le tribunal fixe le
délai au cours
duquel la clôture de
la procédure devra
être examinée
d'ouverture d'une
procédure de
sauvegarde, de
redressement
judiciaire ou de
liquidation judiciaire,
des personnes qui
ont consenti ou
fourni dans l'accord
homologué,
un nouvel apport en
trésorerie au
débiteur en vue
d'assurer la
poursuite d'activité
de l'entreprise et sa
pérennité
un nouveau bien ou
service en vue
d'assurer la
poursuite d'activité
de l'entreprise et sa
pérennité
(C. com., art. L. 61111)
Duré
e
(C. com., art. L. 62612)
(C. com., art. L. 62612 par renvoi de
l'article L. 631-19)
Si la clôture ne peut
être prononcée au
terme de ce délai, le
tribunal peut
proroger le terme par
une décision motivée
En cas de plan de
cession, le tribunal
ne prononce la
clôture de la
procédure qu'après
avoir constaté le
respect de ses
obligations par le
cessionnaire
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Conciliation
Sauvegarde
Sauvegarde
financière
accélérée
Redressement
judiciaire
Liquidation
judiciaire
(C. com., art. L. 6439)
Exéc
utio
n
ou
inex
écuti
on
de
l'acc
ord
ou
du
plan
En cas
d'inexécution de
l'accord :
– Le président du
tribunal, saisi par
l'une des parties à
l'accord constaté
prononce la
résolution de celui-ci
– Le tribunal, dans
les mêmes
conditions prononce
la résolution de
l'accord homologué
Si le débiteur
n'exécute pas ses
engagements dans
les délais fixés par le
plan, le tribunal peut,
sur avis du ministère
public, décider de la
résolution du plan
(C. com., art. L. 62627, I, al. 2)
Le président du
tribunal ou le tribunal
qui décide la
résolution de l'accord
peut aussi prononcer
la déchéance de tout
délai de paiement
accordé en
application de
l'article L. 611-7,
al. 5
Cessation des
paiements du
débiteur au cours
de l'exécution du
plan : le tribunal
décide, après avis du
ministère public, la
résolution du plan et
ouvre une procédure
de redressement
judiciaire ou, si le
redressement est
manifestement
impossible, une
procédure de
liquidation judiciaire
(C. com., art. L. 61110-3)
(C. com., art. L. 62627, I, al. 3)
L'ouverture d'une
procédure
collective met fin
de plein droit à
l'accord constaté ou
homologué. Les
créanciers
recouvrent
l'intégralité de leurs
créances et sûretés,
déduction faite des
sommes perçues
Exécution du plan :
le tribunal constate
l'achèvement du plan
lorsqu'il est établi
que les
engagements
énoncés dans le plan
ou décidés par le
tribunal ont été tenus
Renvoi aux
dispositions
applicables à la
procédure de
sauvegarde (C.
com., art. L. 628-1)
sous réserve des
dispositions du
chapitre VIII du titre
II
L'article L. 631-19
renvoie au chapitre
VI du Livre II :
Si le débiteur
n'exécute pas ses
engagements dans
les délais fixés par le
plan, le tribunal peut,
sur avis du ministère
public, décider de la
résolution du plan
(C. com., art. L. 62627, I, al. 2)
Cessation des
paiements du
débiteur au cours
de l'exécution du
plan : le tribunal
décide, après avis du
ministère public, la
résolution du plan et
ouvre une procédure
de liquidation
judiciaire (C. com.,
art. L. 631-20-1)
Si le cessionnaire
n'exécute pas ses
engagements , le
tribunal peut
prononcer la
résolution du plan
sans préjudice de
dommages et
intérêts
Le tribunal peut
prononcer la
résolution ou la
résiliation des actes
passés en exécution
du plan résolu. Le
prix payé par le
cessionnaire reste
acquis
(C. com., art. L. 64211)
Exécution du plan :
le tribunal constate
l'achèvement du plan
lorsqu'il est établi
que les
engagements
énoncés dans le plan
ou décidés par le
tribunal ont été tenus
(C. com., art. L. 62628)
(C. com., art. L. 62628)
(C. com., art. L. 61112)
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