Difficultés des entreprises : Tableau comparatif des procédures

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Fasc. 2100 : TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES.
Tableaux comparatifs des différentes procédures (prévention, ouverture des
procédures, accords et plans)
JurisClasseur Commercial
Fasc. 2100 : TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES. Tableaux
comparatifs des différentes procédures (prévention, ouverture des procédures, accords
et plans)
Date du fascicule : 1er Juillet 2012
Date de la dernière mise à jour : 1er Juillet 2012
Loan Lu-Minh - Master 2 Droit des affaires et fiscalité
Annexe unique. -
PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Adhésion à un groupement de
prévention agréé
(C. com., art. L. 611-1)
L'alerte du président du tribunal
(C. com., art. L. 611-2)
Mandataire ad hoc
(C. com., art. L. 611-3)
Personnes
concernée
s
• Toute personne immatriculée au RCS
ou au répertoire des métiers
Tout EIRL
• Toute personne morale de droit privé
• Société commerciale
• Groupement d'intérêt économique
• Entreprise individuelle, commerciale
ou artisanale
• Toute entreprise
Situation
de
l'entrepris
e
Quelle que soit la situation de
l'entreprise
Difficultés de nature à compromettre
la continuité de l'exploitation
ou
Absence de réponse à l'injonction du
président du tribunal de déposer les
comptes annuels
Aucune condition
particulière quant à la
nature des difficultés
rencontrées
Désignatio
n ou
adhésion
Adhésion volontaire
Saisine d'office
Sur requête du débiteur
Mission
Analyse économique, comptable et
financière de la situation de l'adhérent
Convocation des dirigeants par le
président
Recherche d'informations
Déterminée par le
président du tribunal
L'objet de la mission et
les conditions de
rémunérations du MAH
sont définis dans
l'ordonnance qui le
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Adhésion à un groupement de
prévention agréé
(C. com., art. L. 611-1)
L'alerte du président du tribunal
(C. com., art. L. 611-2)
Mandataire ad hoc
(C. com., art. L. 611-3)
désigne
Sources
d'informat
ions
• Informations fournies régulièrement
par l'adhérent
• Informations fournies par les
administrations et la Banque de France
• Les collectivités territoriales peuvent
aider les groupements de prévention
agréés
Dirigeants
Commissaires aux comptes
Membres et représentants du personnel
Administrations publiques
Organismes de sécurité et de
prévoyance sociales
Services chargés de la centralisation
des risques bancaires et des incidents
de paiement
Actions
Informer le chef d'entreprise de la
situation de son entreprise
Proposer l'intervention d'un expert
Possibilité de conclure des conventions
au profit de leurs adhérents avec les
établissements de crédit et les
entreprises d'assurance
Envisager les mesures propres à
redresser la situation.
TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Comparaison des conditions d'ouverture des différentes procédures . Conditions relatives au débiteur
Conciliation
Sauvegarde
financière
accélérée
(C. com., L. 628-1,
al. 1er : renvoi au
régime de la
procédure de
sauvegarde sous
réserve des
dispositions du
chapitre VIII du titre
II)
Liquidation
judiciaire
Qual
ité
Personne exerçant
une activité
Personne exerçant
une activité
Pendant l'exercice
de l'activité (C.
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Conciliation
Sauvegarde
financière
accélérée
(C. com., L. 628-1,
al. 1er : renvoi au
régime de la
procédure de
sauvegarde sous
réserve des
dispositions du
chapitre VIII du titre
II)
Liquidation
judiciaire
du
débi
teur
commerciale ou
artisanale (C. com.,
art. L. 611-4)
Personne morale de
droit privé (C. com.,
art. L. 611-5)
Personne physique
exerçant une activité
professionnelle
indépendante, y
compris une
profession libérale
soumise à un statut
législatif ou
réglementaire et dont
le titre est protégé
(C. com., art. L. 611-
5)
commerciale ou
artisanale
Personne physique
exerçant une activité
professionnelle
indépendante, y
compris une
profession libérale
soumise à un statut
législatif ou
réglementaire et dont
le titre est protégé
Personne morale de
droit privé
com., art. L. 640-2,
al. 1er) :
Personne exerçant
une activité
commerciale ou
artisanale
Agriculteur
Personne physique
exerçant une activité
professionnelle
indépendante, y
compris une
profession libérale
soumise à un statut
législatif ou
réglementaire et dont
le titre est protégé
Personne morale de
droit privé
Après la cessation
de l'activité (C.
com., art. L. 640-3) :
Personnes
mentionnées à
l'article L. 640-2,
al. 1er si tout ou
partie de leur passif
provient de l'activité
professionnelle
Personnes
mentionnées à
l'article L. 640-2,
al. 1er, à l'exception
des personnes
morales de droit
privé, décédées en
cessation des
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Conciliation
Sauvegarde
financière
accélérée
(C. com., L. 628-1,
al. 1er : renvoi au
régime de la
procédure de
sauvegarde sous
réserve des
dispositions du
chapitre VIII du titre
II)
Liquidation
judiciaire
paiements
Sur les conditions de
la saisine du tribunal,
V. tableau sur la
procédure et la
compétence
Pers
onn
es
excl
ues
de la
proc
édur
e
Agriculteur (C. com.,
art. L. 611-5)
Débiteur déjà soumis
à une procédure de
sauvegarde ou à un
redressement
judiciaire ou de
liquidation judiciaire,
tant qu'il n'a pas été
mis fin aux
opérations du plan
qui en résulte ou que
la procédure de
liquidation n'a pas
été clôturée
(C. com., art. L. 620-
2, al. 2 sur renvoi de
C. com., art. L. 628-
1)
Agriculteur (n'étant
pas éligible à la
procédure de
conciliation de
l'article L. 611-4)
Débiteur déjà soumis
à une procédure de
liquidation judiciaire
tant que celle-ci n'a
pas été clôturée ou à
une procédure de
sauvegarde ou de
redressement
judiciaire, tant qu'il
n'pas été mis fin aux
opérations du plan
qui en résulte
Sauf , s'il s'agit de
patrimoines distincts
de l'EIRL
(C. com., art. L. 640-
2, al. 2)
Débiteur ayant déjà
demandé l'ouverture
d'une procédure de
conciliation
(C. com., art. L. 640-
4)
Situ
atio
n
du
débi
teur
Difficulté juridique,
économique ou
financière, avérée
ou prévisible
et
Débiteur engagé
dans une procédure
de conciliation
et
État de cessation
des paiements
et
Redressement du
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Conciliation
Sauvegarde
financière
accélérée
(C. com., L. 628-1,
al. 1er : renvoi au
régime de la
procédure de
sauvegarde sous
réserve des
dispositions du
chapitre VIII du titre
II)
Liquidation
judiciaire
le débiteur ne doit
pas se trouver en
cessation des
paiements depuis
plus de 45 jours
(C. com., art. L. 611-
4)
remplissant les
conditions relatives à
la procédure de
sauvegarde posées
à l'article L. 620-1 :
absence de
cessation des
paiements , et,
difficultés qu'il
n'est pas en
mesure de
surmonter
et
dont les comptes
ont été certifiés par
un CAC ou établis
par un expert-
comptable
et
dépassant les
critères suivants :
150 salariés et
20 millions
d'euros de chiffre
d'affaires (C. com.,
art. R. 626-52)
et
qui justifie avoir
élaboré un projet de
plan visant à
assurer la pérennité
de l'entreprise et
susceptible de
recueillir un soutien
débiteur est
manifestement
impossible
(C. com., art. L. 640-
1, al. 1er)
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