Fasc. 2100 : TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES. – Tableaux comparatifs des différentes procédures (prévention, ouverture des procédures, accords et plans) JurisClasseur Commercial Fasc. 2100 : TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES. – Tableaux comparatifs des différentes procédures (prévention, ouverture des procédures, accords et plans) Date du fascicule : 1er Juillet 2012 Date de la dernière mise à jour : 1er Juillet 2012 Loan Lu-Minh - Master 2 Droit des affaires et fiscalité Annexe unique. PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES Adhésion à un groupement de prévention agréé L'alerte du président du tribunal Mandataire ad hoc (C. com., art. L. 611-2) (C. com., art. L. 611-3) (C. com., art. L. 611-1) Personnes concernée s • Toute personne immatriculée au RCS ou au répertoire des métiers • Toute entreprise • Groupement d'intérêt économique • Tout EIRL Situation de l'entrepris e • Société commerciale • Toute personne morale de droit privé • Entreprise individuelle, commerciale ou artisanale Quelle que soit la situation de l'entreprise Difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ou Aucune condition particulière quant à la nature des difficultés rencontrées Absence de réponse à l'injonction du président du tribunal de déposer les comptes annuels Désignatio n ou adhésion Mission Adhésion volontaire Saisine d'office Sur requête du débiteur Analyse économique, comptable et financière de la situation de l'adhérent Convocation des dirigeants par le président Déterminée par le président du tribunal Recherche d'informations L'objet de la mission et les conditions de rémunérations du MAH sont définis dans l'ordonnance qui le Document consulté sur https://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 18/02/2020 Adhésion à un groupement de prévention agréé L'alerte du président du tribunal Mandataire ad hoc (C. com., art. L. 611-2) (C. com., art. L. 611-3) (C. com., art. L. 611-1) désigne Sources d'informat ions • Informations fournies régulièrement par l'adhérent Dirigeants Commissaires aux comptes • Informations fournies par les administrations et la Banque de France • Les collectivités territoriales peuvent aider les groupements de prévention agréés Membres et représentants du personnel Administrations publiques Organismes de sécurité et de prévoyance sociales Services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement Actions Informer le chef d'entreprise de la situation de son entreprise Envisager les mesures propres à redresser la situation. Proposer l'intervention d'un expert Possibilité de conclure des conventions au profit de leurs adhérents avec les établissements de crédit et les entreprises d'assurance TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES Comparaison des conditions d'ouverture des différentes procédures . – Conditions relatives au débiteur Conciliation Sauvegarde Sauvegarde financière accélérée Redressement judiciaire Liquidation judiciaire (C. com., L. 628-1, al. 1er : renvoi au régime de la procédure de sauvegarde sous réserve des dispositions du chapitre VIII du titre II) Qual ité Personne exerçant une activité Personne exerçant une activité Personne exerçant une activité Pendant l'exercice de l'activité (C. Pendant l'exercice de l'activité (C. Page 2 Copyright © 2020 LexisNexis. Tous droits réservés. Document consulté sur https://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 18/02/2020 Conciliation du débi teur commerciale ou artisanale (C. com., art. L. 611-4) Sauvegarde commerciale ou artisanale Agriculteur Personne morale de droit privé (C. com., art. L. 611-5) Personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire et dont le titre est protégé (C. com., art. L. 6115) Personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire et dont le titre est protégé Personne morale de droit privé (C. com., art. L. 6202, al. 1er) Sauvegarde financière accélérée (C. com., L. 628-1, al. 1er : renvoi au régime de la procédure de sauvegarde sous réserve des dispositions du chapitre VIII du titre II) commerciale ou artisanale Personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire et dont le titre est protégé Personne morale de droit privé Redressement judiciaire Liquidation judiciaire com., art. L. 631-2, al. 1er) : com., art. L. 640-2, al. 1er) : Personne exerçant une activité commerciale ou artisanale Personne exerçant une activité commerciale ou artisanale Agriculteur Agriculteur Personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire et dont le titre est protégé Personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire et dont le titre est protégé Personne morale de droit privé Personne morale de droit privé Après la cessation de l'activité (C. com., art. L. 631-3) : Après la cessation de l'activité (C. com., art. L. 640-3) : Personnes mentionnées à l'article L. 631-2, al. 1er si tout ou partie de leur passif provient de l'activité professionnelle Personnes mentionnées à l'article L. 640-2, al. 1er si tout ou partie de leur passif provient de l'activité professionnelle Personnes mentionnées à l'article L. 631-2, al. 1er, à l'exception des personnes morales de droit privé, décédées en cessation des Personnes mentionnées à l'article L. 640-2, al. 1er, à l'exception des personnes morales de droit privé, décédées en cessation des Page 3 Copyright © 2020 LexisNexis. Tous droits réservés. Document consulté sur https://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 18/02/2020 Conciliation Sauvegarde Sauvegarde financière accélérée Redressement judiciaire Liquidation judiciaire (C. com., L. 628-1, al. 1er : renvoi au régime de la procédure de sauvegarde sous réserve des dispositions du chapitre VIII du titre II) Pers onn es excl ues de la proc édur e Agriculteur (C. com., art. L. 611-5) Débiteur déjà soumis à une procédure de sauvegarde ou à un redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée Débiteur déjà soumis à une procédure de sauvegarde ou à un redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée Sauf , s'il s'agit de patrimoines distincts de l'EIRL (C. com., art. L. 6202, al. 2 sur renvoi de C. com., art. L. 6281) (C. com., art. L. 6202, al. 2) Agriculteur (n'étant pas éligible à la procédure de conciliation de l'article L. 611-4) paiements paiements Sur les conditions de la saisine du tribunal, V. tableau sur la procédure et la compétence Sur les conditions de la saisine du tribunal, V. tableau sur la procédure et la compétence Débiteur déjà soumis à une procédure de redressement judiciaire ou à une procédure de sauvegarde ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée Débiteur déjà soumis à une procédure de liquidation judiciaire tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte Sauf , s'il s'agit de patrimoines distincts de l'EIRL (C. com., art. L. 6312, al. 2) Débiteur ayant déjà demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation Sauf , s'il s'agit de patrimoines distincts de l'EIRL (C. com., art. L. 6402, al. 2) Débiteur ayant déjà demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (C. com., art. L. 6404) (C. com., art. L. 6314) Situ atio n du débi teur Difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible Difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter Débiteur engagé dans une procédure de conciliation et et et État de cessation des paiements État de cessation des paiements (= Impossibilité de faire face au passif exigible avec son et Redressement du Page 4 Copyright © 2020 LexisNexis. Tous droits réservés. Document consulté sur https://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 18/02/2020 Conciliation Sauvegarde Sauvegarde financière accélérée Redressement judiciaire Liquidation judiciaire (C. com., L. 628-1, al. 1er : renvoi au régime de la procédure de sauvegarde sous réserve des dispositions du chapitre VIII du titre II) actif disponible) le débiteur ne doit pas se trouver en cessation des paiements depuis plus de 45 jours Absence de cessation des paiements (C. com., art. L. 6201, al. 1er) (C. com., art. L. 6114) remplissant les conditions relatives à la procédure de sauvegarde posées à l'article L. 620-1 : (C. com., art. L. 6311, al. 1er) débiteur est manifestement impossible (C. com., art. L. 6401, al. 1er) – absence de cessation des paiements , et, – difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter et dont les comptes ont été certifiés par un CAC ou établis par un expertcomptable et dépassant les critères suivants : – 150 salariés et – 20 millions d'euros de chiffre d'affaires (C. com., art. R. 626-52) et qui justifie avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l'entreprise et susceptible de recueillir un soutien Page 5 Copyright © 2020 LexisNexis. Tous droits réservés. Document consulté sur https://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 18/02/2020 Conciliation Sauvegarde Sauvegarde financière accélérée Redressement judiciaire Liquidation judiciaire Redressement judiciaire Liquidation judiciaire (C. com., L. 628-1, al. 1er : renvoi au régime de la procédure de sauvegarde sous réserve des dispositions du chapitre VIII du titre II) suffisamment large des créanciers mentionnés à l'alinéa suivant pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l'article L. 628-6 (C. com., art. L. 6281, al. 2) Remarque : Les articles L. 628-1 à L. 628-7 sont applicables aux procédures de conciliation ouvertes à compter du 1er mars 2011 TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES Ouverture de la procédure . – Saisine du tribunal Conciliation Trib unal com péte nt Sauvegarde Sauvegarde financière accélérée Compétence territoriale (C. com., art. R. 600-1) – Personne morale : tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège – Personne physique : tribunal dans le ressort duquel le débiteur a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité À défaut de siège en territoire français : tribunal dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France Page 6 Copyright © 2020 LexisNexis. Tous droits réservés. Document consulté sur https://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 18/02/2020 Conciliation Sauvegarde Sauvegarde financière accélérée Redressement judiciaire Liquidation judiciaire En cas de changement de siège social dans les 6 mois ayant précédé la saisine du tribunal : le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent Renvoi à l'article L. 621-2 (C. com., art. L. 628-1, al. 1er) Renvoi à l'article L. 621-2 (C. com., art. L. 631-7) Renvoi à l'article L. 621-2 (C. com., art. L. 641-1) Sur demande du débiteur Sur demande du débiteur (C. com., art. L. 6201 et R. 621-1) (C. com., art. L. 6281, al. 2 et R. 628-2) • Demande du débiteur (C. com., art. L. 631-4 et R. 631-1) • Demande du débiteur (C. com., art. L.640-4 et R. 640-1) • Assignation d'un créancier quelle que soit la nature de sa créance (C. com., art. L. 631-5 et R. 631-2) • Assignation d'un créancier quelle que soit la nature de sa créance (C. com., art. L. 640-5 et R. 640-1) • Saisine d'office (C. com., art. L. 6315) • Saisine d'office (C. com., art. L. 6405) • Saisine du ministère public (C. com., art. L. 631-5) • Saisine du ministère public (C. com., art. L. 640-5) Rôle du comité d'entreprise ou des Rôle du comité d'entreprise ou des Personne exerçant une activité commerciale ou artisanale : Débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale : Président du tribunal de commerce (C. com., art. L. 611-4) Tribunal de commerce Personne morale de droit privé + Personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire et dont le titre est protégé : Tribunal de grande instance Autres cas : (C. com., art. L. 6212) Président du tribunal de grande instance (C. com., art. L. 611-5) Saisi ne Par requête du débiteur exposant sa situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Il peut également proposer le nom du conciliateur (C. com., art. L. 6116) Page 7 Copyright © 2020 LexisNexis. Tous droits réservés. Document consulté sur https://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 18/02/2020 Conciliation Déla is Avant la cessation des paiements Sauvegarde Avant la cessation des paiements ou Avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements Sauvegarde financière accélérée Avant la cessation des paiements Redressement judiciaire Liquidation judiciaire délégués du personnel (C. com., art. L. 631-6) : délégués du personnel (C. com., art. L. 640-6) : Communication au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur Communication au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur Cas particulier du débiteur personne physique décédé (C. com., art. L. 6313) : Cas particulier du débiteur personne physique décédé (C. com., art. L. 6403) : – assignation d'un créancier – assignation d'un créancier – requête du ministère public – requête du ministère public – saisine d'office – saisine d'office – saisine par les héritiers du débiteur – saisine par les héritiers du débiteur Débiteur ( C. com., art. L. 631-4) : Débiteur ( C. com., art. L. 640-4) : Au plus tard dans les 45 jours suivant la cessation des paiements Au plus tard dans les 45 jours suivant la cessation des paiements Héritiers du débiteur ( C. com., art. L. 631-3) : Héritiers du débiteur ( C. com., art. L. 640-3) : Sans condition de délai Sans condition de délai Créanciers ( C. com., art. L. 631-3et L. 631-5) : Créanciers ( C. com., art. L. 640-3et L. 640-5) : • Principe : à tout moment • Principe : à tout moment • Débiteur décédé : dans le délai d'un an à compter de la date du décès • Débiteur décédé : dans le délai d'un an à compter de la date du décès Page 8 Copyright © 2020 LexisNexis. Tous droits réservés. Document consulté sur https://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 18/02/2020 Conciliation Sauvegarde Sauvegarde financière accélérée Redressement judiciaire Liquidation judiciaire • Cessation d'activité du débiteur : dans le délai d'un an à compter de : • Cessation d'activité du débiteur : dans le délai d'un an à compter de : 1° La radiation du RCS. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; 1° La radiation du RCS. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation Ministère public ( C. com., art. L. 6313et L. 631-5) : Ministère public ( C. com., art. L. 6403et L. 640-5) : • Principe : à tout moment • Principe : à tout moment • Débiteur décédé : dans le délai d'un an à compter de la date du décès • Débiteur décédé : dans le délai d'un an à compter de la date du décès Page 9 Copyright © 2020 LexisNexis. Tous droits réservés. Document consulté sur https://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 18/02/2020 Conciliation Sauvegarde Sauvegarde financière accélérée Redressement judiciaire Liquidation judiciaire Saisine d'office ( C. com., art. L. 631-3et L. 631-5) : Saisine d'office ( C. com., art. L. 640-3et L. 640-5) : • Principe : à tout moment • Principe : à tout moment • Débiteur décédé : dans le délai d'un an à compter de la date du décès • Débiteur décédé : dans le délai d'un an à compter de la date du décès TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES Accords et plans Obje t de la proc édur e Conciliation Sauvegarde Sauvegarde financière accélérée Redressement judiciaire Liquidation judiciaire Conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise Faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif La SFA a pour but la restructuration de l'endettement, elle est réservée à de grandes entreprises remplissant des conditions de seuil Permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif Mettre fin à l'activité de l'entreprise ou réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens Le projet de plan de sauvegarde financière accélérée est en pratique élaboré pendant la procédure de conciliation ; le passage en SFA n'étant destiné qu'à permettre l'adoption de ce plan, par un vote à la majorité des créanciers membres du comité de crédit et éventuellement des obligataires (C. com., art. L. 6311) (C. com., art. L. 6401) Élaboration d'un plan de redressement à l'issue d'une période d'observation La cession de l'entreprise ayant pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif (C. com., art. L. 6117) (C. com., art. L. 6201) Élaboration d'un plan de sauvegarde lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée (C. com., art. L. 6261) (C. com., art. L. 6311) (C. com., art. L. 6421) L'ouverture de la Page 10 Copyright © 2020 LexisNexis. Tous droits réservés. Document consulté sur https://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 18/02/2020 Conciliation Pers onn es obli gées par l'acc ord ou le plan Sauvegarde Sauvegarde financière accélérée procédure n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 626-30 (membre du comité de crédit) et éventuellement de ceux mentionnés à l'article L. 626-32 (obligataires) Redressement judiciaire Liquidation judiciaire Créanciers signataires de l'accord Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter (C. com., art. L. 6118) (C. com., art. L. 62610) (C. com., art. L. 62610 par renvoi de l'article L. 628-1) (C. com., art. L. 62610 par renvoi de l'art. L. 631-19) En cas de substitution de cessionnaire, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits.(C. com., art. L. 642-9) Le jugement qui arête le plan en rend les dispositions opposables à tous Le jugement qui arête le plan en rend les dispositions opposables à tous Le jugement qui arête le plan en rend les dispositions opposables à tous À l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir À l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir (C. com., art. L. 62611 par renvoi de l'art. L. 631-19) (C. com., art. L. 62611) (C. com., art. L. 62611 par renvoi de l'article L. 628-1) Si, au cours de la procédure, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, il peut demander au juge qui a ouvert la procédure de faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil (C. com., art. L. 6117, al. 5) Pers onn es à l'éga rd desq uelle s l'acc ord prod uit un effet Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord constaté ou homologué (C. com., art. L. 6112, al. 1er) Le plan de cession est opposable à tous (C. com., art. L. 6425) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir Page 11 Copyright © 2020 LexisNexis. Tous droits réservés. Document consulté sur https://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 18/02/2020 Conciliation Sauvegarde Sauvegarde financière accélérée Redressement judiciaire Liquidation judiciaire des dispositions du plan (C. com., art. L. 63120) Ado ptio n de l'acc ord ou du plan Constatation : Sur la requête conjointe des parties, le président du tribunal constate l'accord et donne à celui-ci force exécutoire (C. com., art. L. 6118, I) Le plan est arrêté par le tribunal, ce qui met fin à la période d'observation (C. com., art. L. 6261) Le plan est élaboré au vu du bilan économique, social et le cas échéant, environnemental Homologation À la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord si les conditions suivantes sont réunies : (C. com., art. L. 6262) Le plan est arrêté par le tribunal dans les conditions prévues par l'article L. 626-31 dans le délai d'un mois à compter du jugement d'ouverture (ce délai peut être prolongé d'un mois au plus) À défaut d'adoption du projet de plan dans le délai prévu, le tribunal met fin à la procédure Le plan est arrêté par le tribunal (C. com., art. L. 626-1 par renvoi de l'article L. 631-19) Le plan est élaboré par l'administrateur, avec le concours du débiteur, au vu du bilan économique, social et le cas échéant, environnemental (C. com., art. L. 6262 par renvoi de l'article L. 631-19) Le tribunal arrête un ou plusieurs plans de cession Il retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution (C. com., art. L. 6425) (C. com., art. L. 6286) 1° le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin 2° les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise 3° l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires (C. com., art. L. 6118, II) Cont enu de l'acc ord Délais et remises de dettes accordés par les créanciers parties à l'accord (principaux Perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, Renvoi aux dispositions applicables à la procédure de sauvegarde (C. L'article L. 631-19 renvoie au chapitre VI du livre II, à l'exception de quelques L'article L. 642-2 précise les éléments que l'offre de reprise doit contenir : Page 12 Copyright © 2020 LexisNexis. Tous droits réservés. Document consulté sur https://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 18/02/2020 Conciliation ou du plan créanciers, le cas échéant les cocontractants habituels) Remises de dettes, cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ses sûretés consentis par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage (C. trav., art. L. 5422-1) et les institutions régies par le livre IX du Code de la sécurité sociale (C. com., art. L. 6117) Sauvegarde de l'état de marché et des moyens de financement possibles. (C. com., art. L. 626-2) Sauvegarde financière accélérée com., art. L. 628-1) sous réserve des dispositions du chapitre VIII du titre II Redressement judiciaire dispositions particulières au redressement judiciaire : Modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution (C. com., art. L. 6262) Définition et modalités de règlement du passif et des garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution (C. com., art. L. 6262) Délais et remises de dettes accordés par les créanciers (C. com., art. L. 6265) Délais et remises de dettes accordés par les créanciers (C. com., art. L. 6265) Remises de dettes, cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage et les institutions régies par le livre IX du Code de la sécurité sociale (les remises portant sur les impôts indirects perçus au profit de l'État et les collectivités territoriales ne peuvent porter que sur les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes (C. com., art. L. 626-6) Remises de dettes, cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage et les institutions régies par le livre IX du Code de la sécurité sociale (les remises portant sur les impôts indirects perçus au profit de l'État et les collectivités territoriales ne peuvent porter que sur les intérêts de retard, majorations, pénalité ou amendes (C. com., art. L. 6266) Délais et remises imposée aux autres créanciers par le Délais et remises imposées aux autres créanciers Liquidation judiciaire Désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre Prévisions d'activité et de financement Prix offert , modalités de règlement, la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants, modalités en cas de recours éventuel à l'emprunt Date de réalisation de la cession Niveau et perspectives d'emploi (licenciements prévus : L. 642-5, al. 4) Garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre Prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession Durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre Cession des contrats de créditbail, de location ou de fournitures de biens ou de services nécessaires Page 13 Copyright © 2020 LexisNexis. Tous droits réservés. Document consulté sur https://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 18/02/2020 Conciliation Sauvegarde Sauvegarde financière accélérée Redressement judiciaire Liquidation judiciaire tribunal (C. com., art. L. 626-18 à L. 626-20) par le tribunal (C. com., art. L. 626-18 à L. 626-20) au maintien de l'activité (C. com., art. L. 642-6) Mesures concernant les salariés : Mesures concernant les salariés : licenciements, mesures déjà intervenues Autorisation éventuelle de conclure un contrat de location-gérance au profit de l'auteur de l'offre (C. com., art. L. 642-13) mesures déjà intervenues et les mesures à prendre pour faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés concernés (C. com., art. L. 6262, al. 4) Adjonction ou la cession d'une ou plusieurs activités (C. com., art. L. 6261) Les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités (C. com., art. L. 6262, al. 5) Les modifications des statuts nécessaires à la réorganisation de l'entreprise (C. com., art. L. 626-15) Modification du capital social (C. com., art. L. 626-3) : les associés ou actionnaires sont tenus de libérer le capital qu'ils souscrivent dans le délai fixé par le tribunal (C. com., art. L. 626-17) Inaliénabilité des et les mesures à prendre pour faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés concernés (C. com., art. L. 6262, al. 4) les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement (C. com., art. L. 631-19, II) Adjonction ou cession d'une ou plusieurs activités (C. com., art. L. 6261) Les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités (C. com., art. L. 6262, al. 5) Les modifications des statuts nécessaires à la réorganisation de l'entreprise (C. com., art. L. 626-15) Inaliénabilité de certains biens (C. com., art. L. 642-10) Transmission des sûretés immobilières ou mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés. Le cessionnaire doit acquitter les échéances entre les mains du créancier (C. com., art. L. 642-12) Les biens non compris dans le plan de cession sont cédés dans les conditions des articles L. 642-18 à L. 642-21 Modification du capital social (C. com., art. L. 626-3) : les associés ou actionnaires sont tenus de libérer le capital qu'ils souscrivent dans le Page 14 Copyright © 2020 LexisNexis. Tous droits réservés. Document consulté sur https://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 18/02/2020 Conciliation Sauvegarde Sauvegarde financière accélérée Redressement judiciaire Liquidation judiciaire délai fixé par le tribunal (C. com., art. L. 626-17) biens que le tribunal estime indispensables à la continuation de l'entreprise Inaliénabilité des biens que le tribunal estime indispensables à la continuation de l'entreprise (C. com., art. L. 62614) (C. com., art. L. 62614) Cession totale ou partielle de l'entreprise lorsque le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement (application des dispositions relatives à la cession en liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 631-22) Remplacement d'un ou plusieurs dirigeants et mesures concernant les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital (incessibilité + exercice du droit de vote attaché par un mandataire de justice, cession forcée)(C. com., art. L. 631-19-1) Effet s de l'acc ord ou du plan Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué : interrompt ou interdit toute action en justice arrête ou interdit Levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure Renvoi aux dispositions applicables à la procédure de sauvegarde (C. com., art. L. 628-1) sous réserve des dispositions du chapitre VIII du titre II Levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession (C. com., art. L. 642- Page 15 Copyright © 2020 LexisNexis. Tous droits réservés. Document consulté sur https://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 18/02/2020 Conciliation Sauvegarde toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet Lorsque le débiteur est un EIRL, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure Lorsque le débiteur est un EIRL, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure (C. com., art. L. 62613) (C. com., art. L. 62613 par renvoi de l'article L. 631-19) interrompt les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord Sauvegarde financière accélérée Redressement judiciaire Liquidation judiciaire 8) (C. com., art. L. 61110-1) L'Homologation de l'accord : Levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques (C. monét. fin., art. L. 131-73), mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un EIRL, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure (C. com., art. L. 61110-2) Le privilège de la conciliation : Paiement par privilège, en cas Page 16 Copyright © 2020 LexisNexis. Tous droits réservés. Document consulté sur https://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 18/02/2020 Conciliation Sauvegarde Sauvegarde financière accélérée Redressement judiciaire Liquidation judiciaire La durée du plan est fixée par le tribunal La durée du plan est fixée par le tribunal La durée du plan est fixée par le tribunal 10 ans au maximum 10 ans au maximum 10 ans au maximum 15 ans au maximum lorsque le débiteur est un agriculteur (C. com., art. L. 62612 sur renvoi de l'article L. 628-1) 15 ans au maximum lorsque le débiteur est un agriculteur Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au cours duquel la clôture de la procédure devra être examinée d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, des personnes qui ont consenti ou fourni dans l'accord homologué, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité (C. com., art. L. 61111) Duré e (C. com., art. L. 62612) (C. com., art. L. 62612 par renvoi de l'article L. 631-19) Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire Page 17 Copyright © 2020 LexisNexis. Tous droits réservés. Document consulté sur https://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 18/02/2020 Conciliation Sauvegarde Sauvegarde financière accélérée Redressement judiciaire Liquidation judiciaire (C. com., art. L. 6439) Exéc utio n ou inex écuti on de l'acc ord ou du plan En cas d'inexécution de l'accord : – Le président du tribunal, saisi par l'une des parties à l'accord constaté prononce la résolution de celui-ci – Le tribunal, dans les mêmes conditions prononce la résolution de l'accord homologué Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut, sur avis du ministère public, décider de la résolution du plan (C. com., art. L. 62627, I, al. 2) Le président du tribunal ou le tribunal qui décide la résolution de l'accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application de l'article L. 611-7, al. 5 Cessation des paiements du débiteur au cours de l'exécution du plan : le tribunal décide, après avis du ministère public, la résolution du plan et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire (C. com., art. L. 61110-3) (C. com., art. L. 62627, I, al. 3) L'ouverture d'une procédure collective met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué. Les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues Exécution du plan : le tribunal constate l'achèvement du plan lorsqu'il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus Renvoi aux dispositions applicables à la procédure de sauvegarde (C. com., art. L. 628-1) sous réserve des dispositions du chapitre VIII du titre II L'article L. 631-19 renvoie au chapitre VI du Livre II : Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut, sur avis du ministère public, décider de la résolution du plan (C. com., art. L. 62627, I, al. 2) Cessation des paiements du débiteur au cours de l'exécution du plan : le tribunal décide, après avis du ministère public, la résolution du plan et ouvre une procédure de liquidation judiciaire (C. com., art. L. 631-20-1) Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements , le tribunal peut prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis (C. com., art. L. 64211) Exécution du plan : le tribunal constate l'achèvement du plan lorsqu'il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus (C. com., art. L. 62628) (C. com., art. L. 62628) (C. com., art. L. 61112) Page 18 Copyright © 2020 LexisNexis. Tous droits réservés. Document consulté sur https://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 18/02/2020 © LexisNexis SA Page 19 Copyright © 2020 LexisNexis. 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