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Fonctionnement d'une SA classique

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Chapitre 15 : La direction de la SA de forme « classique » (avec CA)
Une SA est dite de forme « classique » ou moniste lorsqu’elle est dirigée par un CA qui est son organe
dirigeant principal.
 Voir annexe 1
Le CA est présidé par une personne physique, le président du CA. Lorsque le PCA cumule ses fonctions
avec celle de DG, il dispose de fonctions extrêmement larges pour représenter la SA à l’égard des tiers.
Attention : les fonctions de DG et PCA peuvent être exercées par deux personnes distinctes
En tout état de cause, le DG peut être assisté de DG délégués notamment dans les grandes SA qui
seront au nombre maximum de 5 et auront des fonctions précises déterminées dans les statuts.
A) Le CA, généralités et statut
1) La composition du CA
Le CA d’une SA compte au minimum 3 membres (administrateurs) et 18 au maximum, voire jusqu’à
24 en cas de fusion pour une durée de 3 ans.
Si les statuts sociaux prévoient la nomination d’administrateurs également salariés dans la SA ou qui
représentent les salariés de la SA, ces administrateurs ne sont pas pris en compte dans le calcul du
plafond légal.
Ex : une SA comprend 17 administrateurs nommés par les actionnaires et représentant ces derniers et
2 adm qui représentent les salariés, le plafond légal de 18 n’est pas dépassé.
Attention : la loi exige des actionnaires qui nomment les administrateurs de rechercher une parité HF au sein du CA. Dans les SA cotées ou qui dépassent certains seuils, au moins 40% des administrateurs
doivent appartenir à chaque sexe. Des sanctions financières sont prévues en cas de non-respect.
2) Les conditions de nomination des administrateurs
a) Actionnaire ou non actionnaire
Les administrateurs de CA n’ont pas à être nécessairement actionnaires de la SA, mais les statuts
sociaux peuvent cependant exiger qu’ils le soient.
b) Personne physique ou morale
Ils peuvent être PP ou PM. Dans ce dernier cas, la PM devra être représentée lors des CA par une
personne physique ayant statut de représentant permanent. Le représentant permanent a le même
statut que l’administrateur personne physique, concernant la capacité, rémunération, limite d’âge… Il
peut être remplacé à tout moment par une autre personne physique sur simple décision de la PM qu’il
représente.
Attention : le représentant permanent n’est pas nécessairement le dirigeant de la PM, il peut s’agir par
exemple de l’un de ses cadres supérieurs.
c) Capacité et incompatibilités
Un administrateur doit avoir la capacité civile pleine et entière pour être nommé. Sont donc exclus les
mineurs non émancipés et les majeurs incapables. Par ailleurs, il ne doit pas être visé par une mesure
l’empêchant de diriger telle que la faillite. De même, il ne peut exercer de profession incompatible
telle qu’une profession libérale, fonctionnaire…
d) Limite d’âge
Un administrateur se doit d’être majeur (sauf mineur émancipé). En outre, la proportion des
administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut excéder 1/3 des membres du CA. Les statuts
peuvent lever ou abaisser l’âge maximal prévu dans cette règle mais ne peuvent supprimer ce quota.
e) Règles de cumul
 Voir annexe 2
3) La procédure de nomination
a) Le principe : la nomination en assemblée générale
Les 1ers administrateurs de la SA peuvent être nommés soit dans les statuts soit par l’AG constitutive.
Par la suite, ils sont nommés en AGO. Avant le vote, les actionnaires peuvent obtenir des informations
sur les candidats.
b) L’exception : la cooptation
Dans des situations extraordinaires, les administrateurs déjà en place peuvent choisir un ou plusieurs
nouveaux administrateurs. Cette décision devra être ensuite ratifiée.
La cooptation est enfermée dans d’étroites limites. En effet, elle est possible si :
- Poste vacant par décès ou démission
- Nombre d’administrateurs encore en place supérieur ou égal à 3 et supérieur ou égal au
nombre statutaire minimal d’administrateurs
Elle est obligatoire si :
- Poste vacant par décès ou démission
- Nb d’administrateurs encore en place supérieur ou égal à 3 et inférieur au nombre statutaire
minimal d’administrateurs
Exemples :
- la SA X doit compter au minimum 6 administrateurs et en compte 6. Monsieur Dupont,
administrateur, décède. La cooptation sera donc obligatoire (décès, supérieur ou égale à 3
mais inférieur nombre statutaire)
- La SA Y doit compter au minimum 4 administrateurs et en compte 8. Madame Dupuis vient à
démissionner. La cooptation sera possible (démission, supérieur à 3 et supérieur au nombre
statutaire)
- La SA Z compte 3 administrateurs. Monsieur Plaisance est révoqué. Pas de cooptation car il
s’agit une révocation et il y a moins de 3 administrateur.
La cooptation est adoptée par les membres du CA comme toute décision ordinaire selon les règles
vu dans le C.
4) La durée des fonctions d’administrateur
a) Durée du mandat
La durée est en principe fixée par les statuts et ne peut excéder 6 ans.
b) Causes normales de fin de mandat
-
Fusion de la société
Interdiction
Empêchement
Incapacité
Arrivée à l’âge limite
c) Démission des administrateurs
La démission est libre et peut être faite à tout moment, sauf si elle est réalisée à contretemps. Le cas
échéant, l’administrateur peut voir sa RC engagée.
d) Révocation des administrateurs
Les administrateurs de SA peuvent être révoqués par les associés. Cette révocation sera faite ad nutum
(sans motif, délai ni indemnités). Concrètement, cette décision peut être votée en AGO ou AGE. SI
l’administrateur est associé, il participe au vote.
Aucune indemnité n’est prévue sauf révocation vexatoire, brutale, injurieuse.
5) La rémunération des administrateurs
 Voir annexe 3
6) Statut fiscal et social des administrateurs
 Voir annexe 3
7)
Cumul du mandat d’administrateur avec un contrat de travail (dans la même société)
a)
Le contrat de travail est préalable au mandat d’administrateur
Un salarié de la SA peut devenir administrateur de la société si plusieurs conditions sont réunies :
- Le travail salarié doit être effectif
- Les fonctions de salarié doivent être distinctes de celles d’administrateur
- Le lien de subordination avec la SA doit être assuré
- Au maximum 1/3 des membres du CA peuvent cumuler leur statut avec un contrat de travail
Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, la nomination en qualité d’administrateur est nulle.
Cependant son contrat de travail ainsi que les décisions prises en sa présence restent valides.
b)
Le contrat est postérieur au mandat d’administrateur
En principe, un administrateur en fonction ne peut devenir salarié de la SA. Le contrat de travail alors
conclu est alors réputé nul et la personne doit alors reverser les salaires perçus.
Par exception, cette situation est possible si :
- Les conditions énoncées plus haut sont respectées
- La SA concernée doit être une PME au sens du droit communautaire (<=250 salariés / <43
millions au bilan OU <50 millions de CA HT)
Si ces conditions sont réunies et que le cumul est possible, le contrat est possible
8) Les conventions conclues entre la société et un administrateur
La prévoit trois types de conventions particulières entre la SA et un administrateur : réglementée,
interdite, libre. Ces conventions peuvent aussi concerner :
- Les autres dirigeants de la SA
- Les actionnaires détenant au moins 10% des droits de vote
- Une société actionnaire détenant au moins 10% des droits de vote de la SA, ou une société
actionnaire de cette dernière
- Une entreprise dirigée par une de ces personnes
- Une personne interposée agissant au nom des personnes citées
a) Conventions interdites
Sont réputées interdites les conventions conclues avec les personnes citées et ayant pour objet :
- Un cautionnement
- Un aval
- Un emprunt
- Un découvert en compte courant
Et qui sont conclues au profit de l’administrateur.
Sont également visés les conjoints, ascendants et descendants de l’administrateur.
Par exception, ne sont pas visés les administrateurs PM : par exemple, une SA peut accorder un
cautionnement à un administrateur PM. Ne sont pas également pas concernées les SA dont l’objet
social est de réaliser des conventions interdites.
Si une SA réalise une convention interdite, elle est réputée nulle de nullité absolue.
b) Conventions libres
Les conventions conclues avec la SA avec les personnes citées et qui concernent l’activité habituelle
de la SA, conclues dans des conditions normales de marché sont considérées comme libres. Elles ne
font pas l’objet de dispositions législatives particulières mais obéissent au droit commun des contrats.
Cependant ne sont ici pas visés les conjoints ascendants descendants qui obéissent alors au droit
commun des contrats.
En principe, une convention conclue avec une SA détenue à 100% est réputée libre
c) Conventions réglementées
Toutes les conventions conclues avec les personnes citées (et qui ne sont ni libres ni réglementées)
sont des conventions réglementées
B) Les pouvoirs du CA
Les pouvoirs du CA ne doivent pas être confondus avec ceux des autres organes dirigeants (PCA, DG…)
1) Les pouvoirs généraux du CA
Le CA détermine les orientations stratégiques de la société et vise à leur mise en œuvre. A ce titre, il
se saisit de toute question qui concerne la bonne marche sociale et procède aux contrôles et
vérifications qu’il juge opportun.
Cependant, ses pouvoirs sont limités par :
- Les pouvoirs des autres organes sociaux (ex : Les actionnaires sont seuls capables de modifier
les SS, approuver les comptes annuels et les conventions réglementées)
- L’intérêt social : si le CA le viole, la SA reste cependant engagée vis-à-vis des tiers de bonne foi
- L’objet social : même règle
- Les statuts sociaux : si violé par le CA, la SA reste toujours engagée
2) Les pouvoirs particuliers du CA
Le CA est le seul organe social qui peut :
- Fixer les AG et établir les ordres du jour
- Etablir le rapport de gestion et les comptes annuels
- Nommer et révoquer le PCA, le DG, les DGD éventuels et fixer leur rémunération
- Modifier le capital social, uniquement lorsque le CA s’est vu déléguer ce pouvoir par les
actionnaires
- Autoriser (préalablement) les conventions réglementées
- Fixer le montant des cautionnements, avals, garanties accordés par la SA à des tiers
L’autorisation du CA ne vaut que pour une seule année. Le CA peut fixer soit un plafond global
annuel de garantie ou décider au cas par cas pour chaque opération de garantie.
Les garanties seront en exécution des plafonds fixés par le CA et accordés par la suite par le
DG. En l’absence d’une autorisation accordée par le CA, la garantie est inopposable à la société
(la SA n’a pas à exécuter la garantie)
3) La responsabilité des administrateurs
a) Responsabilité civile
 Voir annexe 4
b) Responsabilité en cas de procédure collective
Voir chapitre 7
c) Responsabilité fiscale
Voir chapitre 7
d) Responsabilité pénale
Voir chapitre 7
Rappel : la SA est une société de capitaux, la RP est renforcée : ses dirigeants peuvent faire l’objet de
délits particuliers
C) Le fonctionnement du conseil d’administration
 Voir annexe 5
D) Le statut du président du CA (PCA)
Aujourd’hui, la fonction de PCA est distinguée de DG. De plus en plus de SA nomment à ces postes
deux personnes différentes. Toutefois en pratique, de nombreux PCA continuent de cumuler leur
fonction avec celle de DG
1) Généralités
Le PCA n’est pas un simple administrateur. C’est un organe social à part entière avec un statut propre
et des pouvoirs particuliers.
2) Nomination
Le PCA est nommé par le CA et en son sein à la majorité requise par le CA. Cette nomination fait l’objet
de mesures de publicité légale (JAL, BODACC, RCS).
Le PCA doit en outre remplir des conditions de fond :
- Il doit être administrateur
- Il n’est pas obligatoirement actionnaire mais les statuts sociaux peuvent exiger cette qualité
- Il doit obligatoirement s’agir d’une personne physique
- Il ne doit pas avoir plus de 65 ans (sauf mention contraire des statuts sociaux)
- Il doit respecter les règles de cumul de mandat appliquées aux administrateurs (pas plus d’un
seul mandat de DG, pas plus de 5 mandats d’administrateurs…)
- Ne pas exercer de fonction incompatible avec sa fonction de PCA et ne pas être interdit de
diriger
3)
Rémunération
Voir annexe 6
4) Statut fiscal et social
Voir annexe 6
5) Cumul des fonctions avec un contrat de travail
Les conditions posées à l’égard des administrateurs doivent être respectées.
Le lien de subordination est étudié de manière sévère au vu de la jurisprudence
Attention : les rémunérations perçues en qualité de salarié ne doivent pas être confondues avec celle
de PCA.
6) Conventions conclues entre la SA et son PCA
Voir les règles imposées aux administrateurs.
7) Fin des fonctions
a) Durée des fonctions et causes normales de fin des fonctions
Le PCA est nommé pour la durée de son mandat d’administrateur (soit 6 ans, sauf mention des SS). La
fin des fonctions d’administrateur met automatiquement fin aux fonctions de PCA.
Les fonctions de PCA peuvent également être abrégées pour des causes diverses :
- Fusion de SA
- Changement du mode de fonctionnement (ex : passage à un mode dualiste)
- Etc…
En cas d’empêchement du PCA à titre temporaire, un administrateur peut être nommé délégué dans
les fonctions de PCA et ce jusqu’à l’élection d’un nouveau PCA ou de la fin de l’empêchement. Il en va
de même en cas de décès du PCA.
Attention : le mandat de PCA est renouvelable indéfiniment
b) Révocation du PCA
Le PCA peut également être révoqué par les associés, par les actionnaires de la SA ou par les membres
du CA. Cette révocation se fait ad nutum. Il peut être également révoqué s’il est privé de sa qualité
d’administrateur. Les clauses statutaires ou extrastatutaires qui tendraient à empêcher ou dissuader
la SA sont réputées nulles
Le PCA a droit à des indemnités en cas de circonstances de révocation brutales, vexatoires, pas de
respect du contradictoire…
 Voir annexe 7
E) Les pouvoirs du PCA
1) Pouvoirs
Le PCA possède une double mission :
- Il veille au bon fonctionnement des organes sociaux. A ce titre, il veille à la bonne information
des membres du CA. Il porte les conventions à la connaissance du CA et des CAC. Il est
également sollicité lorsque l’actionnaire exerce son droit d’alerte.
- Il organise et dirige les travaux du CA (convoquer les réunions du CA, définir l’ordre du jour du
CA, rend compte des travaux du CA en AG). Il est sollicité lors des expertises de gestion en
répondant aux questions.
Le PCA a également les mêmes pouvoirs que les autres administrateurs.
2) Responsabilités
Il est soumis aux mêmes responsabilités que les administrateurs
 Voir chapitre 7
F) Le statut du DG
Il est le véritable « patron » de la SA, c’est un mandataire social et un organe social
1) Nomination du DG
a) Qualités du DG
Le DG doit avoir une capacité civile pleine et entière.
Il peut être actionnaire ou non de la société, administrateur ou non. Les SS peuvent imposer ces
qualités. Souvent, il s’agit d’un tiers à la société
Le DG est obligatoirement une personne physique.
Il ne doit pas être âgé de plus de 65 ans, sauf mention des statuts.
Le DG est nommé par le CA.
b) Règles de cumul des mandats
Deux règles de cumul s’appliquent au DG
- En principe, une même personne physique ne peut exercer plus d’un mandat de DG ou
membre du directoire dans une SA ayant son siège social en France. Cependant des exceptions
existent : voir fiche
- Un plafond global de cumul de mandats : toutes fonctions dirigeantes confondues, un
dirigeant ne peut exercer plus de 5 mandats dans différentes SA : voir fiche
 Voir annexe 2
2) Durée des fonctions et fin des fonctions du DG
a) Durée des fonctions
La durée des fonctions du DG est fixée par le CA, sans que celle-ci soit limitée par la loi : elle peut être
déterminée ou indéterminée
b) Fin des fonctions
La fin des fonctions d’un DG intervient par :
- Décès
- Incompatibilité
- Arrivée à l’âge limite
- Etc.
En principe, c’est le CA qui révoque le DG. Deux solutions sont possibles :
- Le DG est révoqué ad nutum si et seulement si il cumule ses fonctions avec celle de PCA (sans
que ça soit vexatoire,…)
-
S’il ne cumule pas, un juste motif de révocation (comme dans les SARL) est imposé. A défaut,
il peut exiger des dommages et intérêts
En tout état de cause, une indemnité conventionnelle de révocation peut être envisagée et obéit aux
mêmes caractéristiques que celle de PCA
3) Rémunération
Il est habituellement rémunéré.
Cette rémunération est exclusivement fixé par le CA mais les actionnaires ont le pouvoir de confirmer
ou non à posteriori le versement de la rémunération.
La rémunération du DG comprend une partie fixe et partie variable (bonus, avantage en nature), stock
option.
La rémunération est publiée dans le rapport annuel présenté par le CA à l’AG, de même que tous les
avantages en nature.
G) Les pouvoirs du DG
Voir annexe 8
H) Les DG délégués
Voir annexe 9
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