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Analyse de l'entre deux de la tenure foncière des espaces ouverts dans la Commune rurale d'Antanandava-District d'Ambatondrazaka

UNIVERSITE D’ANTANANARIVO
ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES
DEPARTEMENT DES EAUX ET FORETS
Mémoire de fin d’études pour l’obtention du Diplôme d’Ingénieur en Sciences Agronomiques et
Environnementales au grade de Master en Foresterie et Environnement
Parcours : Environnement – Territoire et Développement
éveloppement
Promotion : VAHATRA
Année : 2011 – 2016
ANALYSE DE L’ENTRE DEUX : TENURE FONCIERE DES
ESPACES OUVERTS DANS LA COMMUNE RURALE
D’ANTANANDAVA – DISTRICT D’AMBATONDRAZAKA
Présenté
résenté par
p : RANJAHARIVELO Hoby Volatiana Florence
Soutenu le 9 décembre 2016
Devant le jury composé de :
Président
: RAMANANANTOANDRO Tahiana, Docteur-Ingénieur
Rapporteur
: RANJATSON Patrick,
Patrick Docteur-Ingénieur
Examinateurs : RAMAMONJISOA Bruno Salomon, Professeur
RAZAFIARIJAONA Jules, Professeur
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO
ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES
DEPARTEMENT DES EAUX ET FORETS
Mémoire de fin d’études pour l’obtention du Diplôme d’Ingénieur en Sciences Agronomiques et
Environnementales au grade de Master en Foresterie et Environnement
Parcours : Environnement – Territoire et Développement
éveloppement
Promotion : VAHATRA
Année : 2011 – 2016
ANALYSE DE L
L’ENTRE DEUX : TENURE FONCIERE DES
ESPACES OUVERTS DANS LA COMMUNE RURALE
D’ANTANANDAVA DISTRICT D’AMBATONDRAZAKA
D’ANTANANDAVA-DISTRICT
Présenté par : RANJAHARIVELO Hoby Volatiana Florence
Soutenu le 9 décembre 2016
Devant le jury composé de :
Président
:RAMANANANTOANDRO
RAMANANANTOANDRO Tahiana, Docteur-Ingénieur
Rapporteur
: RANJATSON Patrick,
Patrick Docteur-Ingénieur
Examinateurs : RAMAMONJISOA Bruno Salomon, Professeur
RAZAFIARIJAONA Jules, Professeur
« Je vais t’instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller, veiller sur toi. » Psaume 32 :8
REMERCIEMENTS
Au bon Dieu qui m’a donné la force, la santé et tout ce que j’ai eu besoin pour arriver au terme de ce
travail
Aussi, ce travail n’a pas pu être réalisé sans la contribution de maintes personnes à qui je tiens à
adresser mes remerciements, plus particulièrement à :
 MmeTahiana RAMANANANTOANDRO, Docteur enseignant, qui a accepté de présider ce
mémoire. Veuillez recevoir, Madame, l’expression de notre profonde gratitude.
 M. Patrick RANJATSON, Docteur enseignant, qui m’a donné conseils et recommandations tout
au long du travail. Veuillez recevoir mes plus vifs remerciements.
 M. Bruno RAMAMONJISOA, Professeur, d’avoir accepté d’examiner ce mémoire. Veuillez
trouver ici mes plus sincères reconnaissances.
 M. Jules RAZAFIARIJAONA, Professeur, d’avoir accepté d’examiner ce travail. Veuillez
recueillir mes plus profonds remerciements.
 Le projet AlaReLa, comme partenaire et qui a assuré le financement de l’étude,
 La commune rurale d’Antanandava et à ses habitants,
 L’administration forestière d’Ambatondrazaka,
 Le chef du secteur du Parc National Zahamena pour les informations qu’il a fournies,
 Le directeur du Service Régional du Domaine et de la Planification Foncière d’Alaotra Mangoro
pour les informations qu’il a fournies,
 Tous les enseignants et personnels administratifs de l’Ecole Supérieure des Sciences
Agronomiques en particulier ceux du Département des Eaux et Forêts,
 Ma famille, à mes amis et à tous mes proches pour leur soutien et leur encouragement,
 La promotion Vahatra notamment celle du Département des eaux et forêts, spécialement Bodo et
Vonjy,
 Tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l’établissement de ce travail,
Merci infiniment à tous !
PRESENTATION DU PARTENAIRE
AlaReLa ou Alaotra Resilience Landscape
Cette étude a été financée par le projet AlaReLa et s’insère dans la
recherche sur la dynamique du paysage forestier effectué par le projet.
Le projet AlaReLa est un projet de recherche intervenant dans la
région Alaotra Mangoro, plus spécifiquement dans le bassin versant du
Maningory. Ce bassin versant de Maningory est subdivisé en trois types
de paysages : les zones humides, le paysage ouvert et le paysage
forestier. Le projet tend à explorer le système social et écologique, pour chaque type de paysage,
moyennant des approches participatives et l’établissement des modèles conceptuels, afin de pouvoir
connaître les dynamiques du paysage et sur les adaptations des paysans pour faire face à ces changements.
Les résultats des recherches permettent de trouver les manières de gestion et protection des ressources
naturelles les plus appropriées. Mais aussi, ils aident à la prise de décision pour améliorer la résilience de
la population et celle de l’écosystème.
Pour la réalisation de ces recherches, le projet fait intervenir l’ESSA-Forêt, l’Université
d’Antananarivo, le Missouri Botanical Garden, la Fondation Durrel et leurs partenaires suisses : l’ETH de
Zurich et français : le CIRAD. La durée du projet est prévue de 2013 à 2016.
LISTE DES ACRONYMES
LISTE DES ACRONYMES
AlaReLa
: Alaotra Resilience Landscape
ANAE
: Association Nationale d’Actions Environnementales
Ar
: Ariary
BIF
: Birao Ifoton’ny Fananan-tany
BVLac
: Bassin Versant du Lac Alaotra
CIN
: Carte d’Identité Nationale
DREEF
: Direction Régionale de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts
Ha
: Hectares
Km2
: Kilomètre carré
MNP
: Madagascar National Parks
n.t.
: Notre traduction
PLOF
: Plan Local d’Occupation Foncière
VOI
: Vondron’Olona Ifotony
~i~
GLOSSAIRE
GLOSSAIRE
Dina fifehezana°: littéralement, amende disciplinaire ; une amende convenue par tous les fokonolona
à payer auprès du fokontany, applicable à tous les habitants du fokontany.
Exo-intransmissibilité de la terre ou principe d’endo-aliénation : interdiction de toute cession
définitive à des étrangers au lignage des terres sans en empêcher la circulation interne. La terre doit rester
dans le lignage, parce qu'elle en est le patrimoine essentiel, condition de sa subsistance et de sa
reproduction (Barrière & Barrière, 1995).
Faire valoir indirect : donner à une autre personne le droit de cultiver la parcelle moyennant ou non
une contrepartie
Joro : une prière effectuée par une ou plusieurs personnes adressée à Dieu et aux ancêtres afin
d’obtenir de bénédiction moyennant de sacrifice d’animaux ; le sujet de prière donne le nom au joro
comme le joro orana pour la demande de pluie.
Kabary : une assemblée publique présidée par le tangalamena ou le chef de village qui traite une
querelle entre deux personnes généralement liée à la transgression de tabous.
Misasaka : mode de faire valoir indirect de la terre consistant à partager la récolte en deux parts entre
le cultivateur et le possesseur.
Savoka : le peuplement végétal, au moins arbustif, qui a remplacé peu à peu la forêt primaire sous
l’action d’agents extérieurs au milieu naturel. Son appellation varie avec son âge : le matrangy est un
savoka d’une année composé essentiellement de plantes herbacées ne dépassant pas 1 à 2m; le trematrema
est un savoka de deux ans caractérisé par une végétation dense de 2 à 3m ; à partir de la troisième année,
la végétation sur place est appelée savoka.
Tanety : toute parcelle de culture se trouvant sur le flanc d’une montagne ou d’une colline.
Tangalamena°: sages du village, autorité coutumière assurant le rôle de médiateur lors des conflits et
parfois consulté lors des décisions à prendre concernant l’harmonisation de la vie communautaire.
Tavy°: parcelle de forêt, secondaire ou primaire, défrichée puis cultivée de riz.
Terres propres : parcelles acquises par l’effort propre de leur possesseur, sans liaison avec la famille ;
ce sont, donc, les parcelles achetées ou obtenues suite à une première mise en valeur ou toute autre forme
d’appropriation (défrichement ou donation individuelle) (Colin & Bignebat, 2009).
~ ii ~
GLOSSAIRE
Tody tsy maty°: location d’une parcelle en donnant au bailleur une quantité bien définie de riz. La
valeur est fixée lors de la négociation du contrat mais le paiement se fait lors de la récolte.
Tsabo (tanin-tsabo)°: parcelle non cultivée de riz dans les zones betsimisaraka. Tsabo désigne aussi la
culture qui se trouve sur cette parcelle.
Zara harena : littéralement, partage de richesse ; un rite effectué par le légataire avant d’utiliser les
terrains hérités, il consiste à sacrifier un bœuf sur la parcelle et à laisser sur place une part de viande, cette
part laissée est celle des ancêtres; cela signifie que les ancêtres ont déjà obtenu leur part et tout ce qui ne
leur a pas été attribué appartient aux légataires.
~ iii ~
RESUME – ABSTRACT - FAMINTINANA
RESUME
A Madagascar comme dans d’autres pays agricoles, le foncier constitue un facteur clé de la
production. Toutefois, le droit positif y afférent se concorde rarement avec les réalités surtout dans les
zones rurales comme la Commune rurale d’Antanandava. Il existe alors des situations approuvées par la
loi mais non reconnues localement et réciproquement. Cela accroît les problèmes liés à l’accès et à
l’utilisation des terres dans les zones rurales. Axé sur ce problème de non concordance de droits, cette
analyse essaie de ressortir que la tenure foncière des espaces ouverts dans cette localité est caractérisée
par la coexistence du droit positif et du droit coutumier, une nouvelle forme de tenure qualifiée de « droit
de l’entre deux ». L’étude a été basée sur la revue de la littérature et l’utilisation des méthodes qualitatives
pour la collecte : focus group et entretiens ainsi que des observations. L’analyse des données recueillies
fait appel au faisceau de droits en regroupant les droits fonciers en droits opérationnels (accès et usage) et
droits décisionnels (exclusion, gestion et aliénation) ainsi que la classification de la zone d’étude en trois
catégories de site (catégorie 1, catégorie 2 et catégorie3) selon la population dominante, le relief et les
pratiques culturales prépondérantes en supposant que la tenure foncière peut varier d’une catégorie à une
autre. Dans la Commune d’Antanandava, les espaces ouverts peuvent être classés en cinq types
d’utilisation de terre : rizières irriguées, baiboho, tanety, tavy et tanin-tsabo ; les deux derniers types
n’existent pas pour la catégorie 1 et le tanin-tsabo se rencontre uniquement dans la catégorie 3. Pour
chaque type d’utilisation de terre, l’obtention des droits opérationnels varie selon l’état de développement
de la culture, la consommation ou la commercialisation du produit pour le cultivateur ou le possesseur et
la relation qu’entretient le requérant avec le cultivateur ou le possesseur. Cependant, le principe de sauver
les affamés est encore maintenu dans les trois catégories même s’il commence à disparaître dans la
catégorie 2. Les droits décisionnels dépendent à la fois du type d’utilisation du sol ainsi que l’origine de la
terre-terre propre ou héritage-, le niveau de sécurisation formelle des droits n’intervient pas. Les règles
d’exclusion sont définies par le possesseur ou temporairement par le cultivateur. Mais le possesseur peut
être privé de tous ses droits par ses frères ou ses parents dans le cas où il n’accomplit pas ses devoirs
ancestraux. L’aliénation, par vente ou donation, et la gestion via l’exploitation de la parcelle par son
possesseur ou la délégation du droit d’usage peuvent être soit individuelles, pour les terres propres, soit
collectives en ce qui concerne les terres héritées. Les autorités administratives (fokontany et Commune)
n’interviennent que si les autorités coutumières sont incompétentes et avec l’invitation de la population ;
il en est de même pour les procédures de sécurisation de droits sur la terre. Ainsi, la tenure foncière fait
intervenir à la fois les institutions traditionnelles et administratives, il faut alors privilégier une
coopération entre ces institutions et reconnaître les pratiques locales afin d’améliorer la gouvernance
foncière et de pallier les problèmes de sécurisation foncière pouvant être des obstacles de la production.
~ iv ~
RESUME – ABSTRACT - FAMINTINANA
Mots-clés : tenure foncière, faisceau de droits, espaces ouverts, droit de l’entre deux, Antanandava
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ABSTRACT
Madagascar is an agricultural country and land security is therefore an important factor to improve
the production. However, the land policies go rarely with the practices like in the municipality of
Antanandava and elsewhere in Madagascar. In these facts, there are situation approved by the positive
law but rejected by the customary law and reciprocally. This situation increases the problem related to
land access and utilization especially in the rural areas. This study of open-spaces or non forest areas’
land tenure attempts to highlight that the tenure of open spaces especially in rural areas is characterized
by the coexistence of positive law and customary law, a new form of tenure: “in the middle right”. To
achieve results, bibliographic investigations were made associated with focus groups and interviews as
well as field observations. Data are analyzed through the bundle of rights containing the right to access,
the right to use, the management right, the exclusion right and the right of alienation. In addition, the site
is divided into three categories (category 1, category 2, category 3) according to the dominant ethnic
group, the agrarian system and the landform assuming land tenure can vary from one category to another.
Open spaces can be classified into rice field, baiboho, tanety, tanin-tsabo and tavy°; the latter doesn’t
exist in the first category of site whereas the tanin-tsabo is only met in the third category. For each land
use type, the nature of operational rights depends on the development stage of the growing crop and the
user's relationship with the farmer or the owner of the land yet farmers are stricter for rice. The passage is
only allowed if there is path°; for paddy fields, this right is reserved for the rice farmer from the stage of
stem elongation until the harvest. The withdrawal right is influenced by the product’s value for the farmer
or the possessor. However, the principle allowing hungry people to harvest products and eat these
products in place exist although in the second category of site, this practice is limited. The decisional
rights vary with the type of land use and the land origin but not with the degree of land security. The
exclusion rules are defined by the owner or temporarily by the farmer; but, for lack of ancestral duties
fulfillment, the owner may be deprived of all his rights in the land. Alienation and management can be
either individual for own land or collective in regard to inherited land. Land tenure involves both
traditional and administrative institutions, but the population does not request to administrative authority
when the traditional authority are competent to resolve the problem, it is also the case for the rights
secure. Thus, encouraging the cooperation of the traditional and administrative authority and recognizing
the local land practices can help to mitigate the land insecurity that can be obstacles to production.
Key-words: land tenure, open-spaces, bundle of rights, in the middle right, Antanandava
~v~
RESUME – ABSTRACT - FAMINTINANA
FAMINTINANA
Manana lanja lehibe eo amin’ny famokarana ny fananan-tany indrindra amin’ny tany mifototra
amin’ny fambolena sy fiompiana toa an’i Madagasikara. Matetika anefa, amin’ny lafiny fananan-tany, no
tsymifanaraka ny lalàna sy ny zava-misy eny ifotony.Misy, araka izany,amin’ny toerana maro eto
Madagasikara indrindra fa any ambanivohitra toy ny ao amin’ny Kaominina Antanandava,ireo tranga izay
eken’ny lalàna fa lavin’ny fomba amam-panao eo amin’ny fiarahamonina ary ny mifanohitra amin’izany.
Ireo dia isany miteraka olana eo amin’ny fananan-tany sy ny fisitrahana ny zo amin’ny fampiasana azy,
indrindra any ambanivohitra. Mifandray amin’ireo voalaza ireo, ity fikarohana ity dia miezaka ny
hampivoitra fa ny fananan-tany ho an’ny toerana tsy voarakotra ala dia ifangaroan’ireo fitsipika napetraky
ny lalàna sy ireo napetraky ny fomba eo an-toerana.Niompana tamin’ny fandalinana boky, firesahana
tamin’olon-tokana sy tamina vondron’olona tany an-toerana ny fikarohana. Rehefa izany dia
nofakafakaina sy narindra araky ny fehezan-jofitompoan-tany izay mirakitra ny zo hanao zavatra (hiditra
amin’ny tany iray°; hampiasa ny tany sy ny vokatra eo aminy) sy ny zo hanapa-kevitra (handrindra ny
fampiasana ny tany°; handrara ny fidirana na fanaovan-javatra eo amin’ny tany iray°; hamindra zo) ireo
hevitra voaangona avy any an-toerana.Ankoatr’izay dia notsinjaraina ho sokajy telo ny toerampikatrohana (sokajy 1, sokajy 2, sokajy 3) araky ny mponina ao aminy, ny fambolena fototra ataon’izy
ireo ary ny toe-tany. Hita tamin’izany fa sokajin-tany dimy no misy any an-toerana:tanety, baiboho,
tanimbary, tanin-tsabo ary tavy. Ny tavy dia tsy hita ao amin’ny sokajy1 ary ny tanin-tsabo, kosa, dia tsy
hita raha tsy ao amin’ny sokajy 3. Miankina amin’ny fifampatokisana misy eo amin’ny roa tonta ny
fahazoana zo handalo na haka zavatra amin’ny toerana iray, ho an’ireo sokajin-tany rehetra misy. Ny
filan’ny tompon-tany na ny mpamboly ny vokatra, ihany koa, dia isany mamehy ny fahafahana maka ny
vokatra eo amin’ny tany iray. Na izany aza dia mbola mitoetra ny fahazoan’ny noana maka voankazo ka
mihinana izany eo an-toerana na dia mihalefy aza izany ho an’ny fokontany ao amin’ny sokajy2. Ireo zo
telo ahafahana manapa-kevitra, kosa, dia miankina amin’ny sokajin-tany sy ny fomba nahazoana ilay tany
;tsy misy fiantraikanyny fananana na tsia taratasy ara-dalàna momba ilay tany. Ny tompon-tany na ny
mpamboly no mifidy ny olona handalo na haka zavatra eo amin’ny tany iray. Ny fivarotana na
fanomezana tany dia fanapahan-kevitra iraisan’ny mpiray lova ho an’ny tany lova ary safidin’ny tompontany kosa ho an’ny tany novidiana na nohajariana. Toy izany koa ny fampiasana ny tany sy ny
fanomezan-dalana olona hampiasa azy. Amin’ny ankapobeny dia ny manam-pahefana ara-piarahamonina
no miantsehatra amin’ny lafiny fananan-tanyary rehefa tsy mahefa izy ireo vao manantona ny manampahefana ara-panjakana ny mponina. Torak’izany koa ny fampiharana ny fitsipika manamarina ny
fitompoan-tany. Araka izany dia ilaina ny fifandrindram-piaraha-miasa eo amin’ny manam-pahefana arapiarahamonina sy ny tompon’andraikitra ara-panjakana ary ny fanekena sy fakana lesona amin’ireo
~ vi ~
RESUME – ABSTRACT - FAMINTINANA
fomba mihatra eo an-toerana mba ialana amin’ny olana amin’ny lafiny fananan-tany ka hanatsarana ny
famokarana.
Teny iditra: fananan-tany, toerana tsy voarakotra ala, fehezan-jo fitompoan-tany, fitsipika eo
an’elalenalany, Antanandava,
~ vii ~
TABLE DES MATIERES
TABLE DES MATIERES
RESUME-ABSTRACT .............................................................................................................................................. IV
FAMINTINANA........................................................................................................................................................ VI
TABLE DES MATIERES ...................................................................................................................................... VIII
TABLE DES PHOTOS ............................................................................................................................................. XI
1.
INTRODUCTION...................................................................................................................................... 1
2.
METHODOLOGIE ................................................................................................................................... 3
2.1
PROBLEMATIQUE ...................................................................................................................................... 3
2.2
HYPOTHESE ET CADRE THEORIQUE .......................................................................................................... 4
2.2.1
Hypothèse : Droit de l’entre deux ................................................................................................... 4
2.2.2
Cadre théorique : Faisceaux de droits ........................................................................................... 5
2.2.2.1
Le droit d’accès.................................................................................................................................................. 5
2.2.2.2
Le droit de prélèvement ou droit d’usage ........................................................................................................ 5
2.2.2.3
Le droit de gestion ou droit d’exploitation....................................................................................................... 6
2.2.2.4
Le droit d’exclusion........................................................................................................................................... 6
2.2.2.5
Le droit d’aliénation .......................................................................................................................................... 6
2.3
ETAT DE CONNAISSANCE .......................................................................................................................... 7
2.3.1
2.3.1.1
Domaines de l’Etat, des collectivités décentralisées et des autres personnes morales de droit public ........ 7
2.3.1.2
Terrains des personnes privées ......................................................................................................................... 7
2.3.1.3
Terres incluses dans des aires soumises à des régimes juridiques spécifiques.............................................. 8
2.3.2
Espaces ouverts et espaces boisés .................................................................................................. 8
2.3.3
Notion de patrimonialité de la terre ............................................................................................... 8
2.4
ZONE D’ETUDE ......................................................................................................................................... 9
2.4.1
Localisation .................................................................................................................................... 9
2.4.2
Milieu humain ................................................................................................................................. 9
2.4.3
Situation économique .................................................................................................................... 10
2.5
3.
Statuts des terres à Madagascar ..................................................................................................... 7
ETAPES DE LA RECHERCHE ..................................................................................................................... 11
2.5.1
Phase préparatoire ....................................................................................................................... 11
2.5.2
Phase de collecte .......................................................................................................................... 12
2.5.2.1
Planning des descentes sur terrain .................................................................................................................. 12
2.5.2.2
Outils de collecte ............................................................................................................................................. 14
2.5.3
Phase de traitement et de rédaction.............................................................................................. 16
2.5.4
Contraintes et limite...................................................................................................................... 17
RESULTAT .............................................................................................................................................. 18
~ viii ~
TABLE DES MATIERES
3.1
INSTITUTIONS DE REGULATION FONCIERE ET TYPES D’UTILISATION DES TERRES ................................... 18
3.1.1
Structure sociale de la zone d’étude ............................................................................................. 18
3.1.2
Type d’utilisation des terres.......................................................................................................... 18
3.1.2.1
Rizières irriguées ............................................................................................................................................. 18
3.1.2.2
Voditany ........................................................................................................................................................... 19
3.1.2.3
Baiboho ............................................................................................................................................................ 19
3.1.2.4
Tanety ............................................................................................................................................................... 20
3.1.2.5
Tavy .................................................................................................................................................................. 20
3.1.2.6
Tanin-tsabo....................................................................................................................................................... 20
3.1.2.7
Kijana ............................................................................................................................................................... 21
3.2
MODE D’ACCESSION A LA PROPRIETE ..................................................................................................... 22
3.3
FAISCEAUX DE DROITS ........................................................................................................................... 24
3.3.1
Catégorie 1 ................................................................................................................................... 24
3.3.1.1
Droit d’accès .................................................................................................................................................... 24
3.3.1.2
Droit d’usage.................................................................................................................................................... 24
3.3.1.3
Droit de gestion................................................................................................................................................ 26
3.3.1.4
Droit d’exclusion ............................................................................................................................................. 29
3.3.1.5
Droit d’aliénation ............................................................................................................................................. 31
3.3.2
Catégorie 2 ................................................................................................................................... 35
3.3.2.1
Droit d’accès .................................................................................................................................................... 35
3.3.2.2
Droit d’usage.................................................................................................................................................... 36
3.3.2.3
Droit de gestion................................................................................................................................................ 38
3.3.2.4
Droit d’exclusion ............................................................................................................................................. 40
3.3.2.5
Droit d’aliénation ............................................................................................................................................. 41
3.3.3
Catégorie 3 ................................................................................................................................... 43
3.3.3.1
Droit d’accès .................................................................................................................................................... 43
3.3.3.2
Droit d’usage.................................................................................................................................................... 44
3.3.3.3
Droit de gestion................................................................................................................................................ 46
3.3.3.4
Droit d’exclusion ............................................................................................................................................. 48
3.3.3.5
Droit d’aliénation ............................................................................................................................................. 50
3.3.4
4.
Récapitulation des faisceaux de droits dans les trois catégories de site....................................... 53
DISCUSSION ET RECOMMANDATION ........................................................................................... 57
4.1
DISCUSSION ............................................................................................................................................ 57
4.1.1
Paramètres influençant les droits fonciers ................................................................................... 57
4.1.1.1
Droits opérationnels......................................................................................................................................... 57
4.1.1.2
Droits décisionnels .......................................................................................................................................... 58
4.1.2
La terre : collective ou individuelle .............................................................................................. 59
4.1.2.1
La terre patrimoine .......................................................................................................................................... 59
4.1.2.2
Limites de la notion terre patrimoine ............................................................................................................. 60
~ ix ~
TABLE DES MATIERES
4.1.3
4.2
Application des règles foncières ................................................................................................... 61
4.1.3.1
Application des règles à travers les transactions foncières ........................................................................... 63
4.1.3.2
L’application des règles foncières à travers la sécurisation des droits ......................................................... 64
4.1.3.3
Application des règles à travers les conflits fonciers .................................................................................... 66
RECOMMANDATION................................................................................................................................ 70
5.
CONCLUSION ........................................................................................................................................ 74
6.
BIBLIOGRAPHIE................................................................................................................................... 76
ANNEXES .................................................................................................................................................................... I
ANNEXE 1 : LE GRILLE D’ENTRETIEN ET LE GUIDE D’ENTRETIEN................................................................................... I
ANNEXE 2 : L’IMMATRICULATION FONCIERE ..............................................................................................................IV
ANNEXE 3 : CERTIFICATION FONCIERE ......................................................................................................................VI
ANNEXE 4 : FORMALITES A SUIVRE POUR LES TRANSFERTS DE PROPRIETES FONCIERES AUPRES DES SERVICES DE
DOMAINES ............................................................................................................................................................. VIII
POUR OBTENIR UN CERTIFICAT DE SITUATION JURIDIQUE, IL FAUT FOURNIR AUPRES DU SERVICE DES DOMAINES: .. X
ANNEXE 5 : QUITTANCE COMMUNALE ...................................................................................................................... XII
ANNEXE 6 : ACTE DE VENTE AU NIVEAU DE LA COMMUNE ....................................................................................... XIII
ANNEXE 7 : QUELQUES OUTILS AGRICOLES ............................................................................................................. XVI
~x~
LISTE DES ILLUSTRATIONS
TABLE DES PHOTOS
Photo 1: Photographie illustrant le paysage dans la catégorie 1 ............................................................... 13
Photo 2: Photographie représentant le paysage dans la catégorie 3 .......................................................... 13
Photo 3: Photographie représentant le paysage dans la catégorie 2 .......................................................... 14
Photo 4: Récapitulation des points essentiels lors du focus group 2 dans le fokontany Antanandava ........ 15
Photo 5: Baiboho planté d'arbres fruitiers sur la périphérie dans le fokontany Antanandava .................... 20
Photo 6: Types d'occupation du sol ........................................................................................................ 21
Photo 7: Formes de délimitation de parcelle dans la catégorie 1.............................................................. 30
Photo 8: Délimitation des rizières par des diguettes ................................................................................ 30
Photo 9: Repère naturel des limites de parcelle par les teza (entourés en rouge sur la photo) ................... 40
Photo 10: Parcelles de cultures séparées par une bande non travaillée (désignée par une flèche) ............. 49
TABLE DES TABLEAUX
Tableau 1: Catégories de site avec leurs caractéristiques respectives ...................................................... 12
Tableau 2: Critères de sélection des participants pour les deux focus group ........................................... 15
Tableau 3: Récapitulation des types d’utilisation des terres par catégories de site .................................. 21
Tableau 4: Valeur estimative de la quantité de produits de culture pouvant être prélevée ....................... 25
Tableau 5: Extrait du dina fifehezana dans le fokontany Antanandava ................................................... 26
Tableau 6: Aliénation par héritage dans la catégorie 1 ........................................................................... 32
Tableau 7: Synthèse des caractéristiques de la vente dans la catégorie 1 ................................................ 34
Tableau 8: Prix de quelques produits de culture sur le marché au niveau du fokontany d'Ambongabe..... 37
Tableau 9: Caractéristiques de la vente pour chaque mode d'acquisition de terre dans la catégorie 2 ...... 43
Tableau 10: Synthèse des principaux caractéristiques de la vente dans la catégorie 3 ............................. 52
Tableau 11: Synthèse des droits opérationnels dans la commune rurale d'Antanandava.......................... 54
Tableau 12: Synthèse des droits décisionnels dans la commune d'Antanandava ..................................... 55
Tableau 13: Comparaison des procédures foncières locales et légales .................................................... 62
Tableau 14: Synthèse des conflits existant dans la zone d'étude avec leur échelle de résolution .............. 69
Tableau 15: Plan d'action ...................................................................................................................... 73
Tableau 16: Grille d'entretien ................................................................................................................... I
Tableau 17: Frais d'enregistrement pour certification foncière ............................................................... VI
~ xi ~
INTRODUCTION
1. INTRODUCTION
Le secteur agricole constitue l’un des secteurs d’activités les plus prépondérants à Madagascar du
fait qu’il regroupe le plus grand nombre d’actifs (Observatoire du foncier, 2012). Selon une étude
menée par l’Observatoire du foncier en 2012, environ 2,5millions de ménages nationaux, soit 80%,
pratiquent une activité agricole. Dans ce secteur, le foncier figure parmi les capitaux fondamentaux de
la production ainsi que le support physique de toutes activités économiques et agricoles (AndrinirinaRatsialonana, 2012). Ainsi, le foncier n’est pas limité à la terre-ressource mais touche aussi les
rapports qu’entretiennent les hommes entre eux ou avec les ressources ayant comme substrat la terre et
même les relations entre ces ressources (Barrière& Barrière, 1997 ; Plançon, 2009). De ce fait, il fait
intervenir de nombreux acteurs ou institutions et dispose un poids important pour le développement
(Andrinirina-Ratsialonana, 2012). La tenure foncière, quant à elle, englobe l'ensemble des modes ou
des procédures d'acquisition et d'appropriation des terres. A Madagascar, les droits et tenures fonciers
sont façonnés par les systèmes politiques et socioculturels qui se sont succédés depuis l’époque
monarchique (Observatoire du foncier, 2012). Les législations foncières sont marquées par ces
changements notamment durant l’époque coloniale où elles ont été élaborées en faveur des colons.
Depuis l’indépendance, des modifications et des réformes ont été effectuées mais le droit positif a
beaucoup hérité du droit colonial. De ce fait, les législations foncières sont encore loin d’être
accommodées à la réalité surtout dans les zones rurales. Pour ces dernières, des mécanismes et des
règles coutumières régissent le foncier (Andrinirina-Ratsialonana, 2012 ; Observatoire du foncier,
2012). Par conséquent, les formes de droits de propriété traditionnelle et moderne de la terre
coexistent. Le développement de la communication et l’utilisation du papier a permis la naissance
d’un nouveau système de formalisation de droit qui n’est pas légal mais légitime (Minten et
Razafindraibe, 2003 ; Observatoire du foncier, 2012).
Les stratégies et pratiques adoptées par l’homme influencent beaucoup les changements de
paysages. En effet, le manque de terre dû à la croissance démographique et la baisse de la fertilité du
sol incite les hommes à étendre les surfaces cultivées. Les forêts, en raison de la fertilité de leur sol,
sont plus favorables à cette extension (Cambrezy & Magnon, 2012). Mais le souci d’un
approvisionnement constant et durable en bois encourageant le reboisement peut favoriser la
transformation des tanety en zone de plantation forestière ainsi que la mise en protection de certaines
forêts naturelles. Dans le but de la compréhension de la dynamique espace agraire - espace forestier,
l’étude de la tenure foncière trouve son intérêt puisqu’elle permet de comprendre comment l’Homme
façonne son environnement et gère les ressources qui lui sont à disposition. Entre autres, elle peut être
une approche pour le développement économique mais aussi une manière pour freiner la dégradation
de l’environnement. Cette analyse est axée sur les espaces ouverts qui comprennent les zones non
boisées et généralement valorisées pour l’Agriculture tels les baiboho, les tanety, les tanin-tsabo et les
rizières(irriguées ou tavy). Les savoka, considérés comme des forêts secondaires, sont exclus de cette
étude (Kiener, 1963 ; Chabrolin, 1965 ; Vicariot, 1970). La commune rurale d’Antanandava, dans le
~1~
INTRODUCTION
district d’Ambatondrazaka, région Alaotra Mangoro, a été choisie comme site de recherche. Cette
zone d’étude est une zone agricole caractérisée par la diversité de la population dominée par les
Sihanaka et les Betsimisaraka, les variétés de techniques agricoles, la mosaïque de paysages et de
Culture et la présence du Parc National Zahamena (PNZ) géré par le Madagascar National Parc qui a
affecté les règles d’utilisation des terres. Cette recherche intitulée « Analyse de l’entre deux : cas des
espaces ouverts dans la Commune rurale d’Antanandava » veut ressortir que la tenure foncière dans la
Commune rurale d’Antanandava est caractérisée par la coexistence du droit positif et du droit
coutumier, une nouvelle forme de tenure qualifiée de « droit de l’entre deux » (Le Roy, 1997 ;
Tadjudje, 2005). Du fait que les droits fonciers sont nombreux et n’appartiennent pas à un unique
détenteur, alors, ils seront analysés moyennant le faisceau de droits contenant le droit d’accès, le droit
d’usage, le droit de gestion, le droit d’exclusion et le droit d’aliénation. La partie résultat comporte
l’analyse de ces cinq droits fonciers dans les trois catégories de site avec tous les processus et
mécanismes fonciers y afférents en tenant compte des types d’occupation des terres pour les espaces
ouverts. Puis, les résultats obtenus pour les trois catégories de site sont comparés entre eux et avec la
loi. A part cela, la discussion relativise les résultats par rapport aux connaissances existantes. Enfin,
quelques recommandations sont suggérées avant la conclusion.
~2~
METHODOLOGIE
2. METHODOLOGIE
2.1 Problématique
Le foncier est l’un des capitaux prépondérants de la production agricole, cette dernière étant
jusqu’à maintenant le pilier de l’économie malagasy. De ce fait, l’accès à cette ressource ainsi que la
sécurité des droits fonciers et l’administration du foncier ont des conséquences significatives sur le
développement (Barrière, 1996). Lorsqu’ils ne sont pas règlementés, ils entraînent des conflits fonciers
pouvant freiner les activités économiques surtout les activités agricoles dans les zones rurales. A
Madagascar, les problèmes fonciers sont fréquemment liés à l’application des règles régissant le
foncier. En effet, les systèmes politiques et socioculturels malgaches qui se sont succédés depuis
l’époque monarchique ont façonné les systèmes de droits et de tenures foncières (Observatoire du
foncier, 2012). Donc, la législation foncière malagasy repose sur la superposition de textes législatifs
hérités des différentes périodes historiques (Raharimandimby, 2011 ; Observatoire du foncier, 2012 ;
Andrianirina- Ratsialonana & Burnod, 2012). Au temps du roi Andrianampoinimerina, la terre
appartient au souverain et les sujets ne sont que des usufruitiers des terres qu’ils ont mis en valeur, les
étrangers, quant à eux ne peuvent accéder aux terres que par location (Raharimandimby, 2011). Mais
les lois du 9 mars 1896 au temps de la reine RANAVALONA III ont apporté de grandes
modifications, notamment par l’établissement du système de propriété foncière basé sur l’Act Torrens
Australian et la loi de concession des terres permettant à tout résident malagasy ou étranger d’avoir
accès aux terres. Durant l’époque coloniale, seul le titre foncier prouve la possession de terre
(Raharimandimby, 2011). Ce principe est retenu de 1960 à 2005, période pendant laquelle toute
parcelle non immatriculée appartient au Domaine de l’Etat (Raharimandimby, 2011). Ces divers
textes,notamment ceux élaborés durant l’époque coloniale et après l’indépendance, sont rarement en
accord avec les réalités et généralement présentent des avantages pour les décideurs(AndrianirinaRatsialonana & Burnod, 2012). Principalement pour l’immatriculation, la procédure est complexe,
longue et coûteuse ; de ce fait, elle est hors de portée de la population notamment les ruraux
(Chauveau et Lavigne Delville, 2002).Pour corriger ces failles, des réunions de tous les intervenants
dans le foncier ont été réalisées afin de relever les problèmes relatifs au foncier et d’en trouver des
solutions. Ainsi, la réforme de 2005, basée sur la reconnaissance légale des droits fonciers locaux par
la certification foncière et l’annulation du principe de la présomption de la domanialité, a vu le jour.
Cette réforme est marquée par la loi de cadrage n°2005-019 du 17octobre 2005 fixant les principes
régissant les statuts des terres associée à la loi n°2006-031 fixant le régime des propriétés privées non
titrées ainsi que les lois n°2008-013 et 2008-014 régissant respectivement le domaine public et le
domaine privé de l’Etat. Cette réforme s’attache plus à la formalisation des droits qu’à la gouvernance
foncière, (Burnod, Andrianirina- Ratsialonana & Ravelomanantsoa, 2013). Toutefois, elle n’est pas la
solution radicale pour les anomalies foncières trouvées notamment dans les zones rurales. En effet,
bien que la décentralisation soit effectuée, les services décentralisés manquent de moyens techniques
et financiers pour exécuter leur fonction. Ce problème est bien visible dans la commune
~3~
METHODOLOGIE
d’Antanandava où le guichet foncier est inactif depuis 2014 suite à la fin du projet BVLac qui a assuré
son financement. De plus, les procédures d’enregistrement foncier, même facilitées par l’introduction
du certificat foncier, n’intéressent que peu de gens sans compter que nombreux sont ceux qui ne
différencient pas la certification foncière avec l’impôt sur les terrains prélevés par la commune. Dans
maintes situations, la population n’a recours aux autorités administratives que si les manières
coutumières n’arrivent pas à satisfaire leur besoins. Ainsi, à Madagascar, malgré les modifications
successives apportées à la politique foncière, les législations sont faiblement appliquées notamment
dans les zones rurales. En effet, les principes du droit colonial sont encore visibles dans les législations
foncières malagasy, principes qui ne tiennent pas compte des réalités rurales. Cette faible application
des règles statutaires amène à questionner sur la sécurisation foncière dans les zones rurales comme la
commune rurale d’Antanandava. Mais pour avoir une idée de cette sécurisation foncière, la
connaissance des diverses règles foncières appliquées est importante. D’où, la question : comment est
régie la tenure foncière dans la commune rurale d’Antanandava ?
2.2 Hypothèse et cadre théorique
2.2.1
Hypothèse : Droit de l’entre deux
Dans les pays africains, la terre est définie comme étant un patrimoine non un bien. De ce fait, il
ne peut faire objet d’une appropriation et est inaliénable (Harissou & Palma, 2013). Toutefois, la
conception occidentale du droit de propriété, introduite au temps de la colonisation et renforcée par les
législations foncières, a favorisé l’instauration d’un dualisme juridique entre le droit positif et le droit
coutumier (M’Baye, 1968 ; Harissou & Palma, 2013). Cette dichotomie est plus visible dans les zones
rurales (Andrianirina- Ratsialonana & Burnod, 2012 ; Harissou& Palma, 2013; Moalic, 2014). En
effet, par les règles coutumières, la terre appartient à celui ayant fait la mise en valeur ; par contre,
seuls reconnus propriétaires légaux sont ceux détenant un acte administratif : le titre foncier ou le
certificat foncier (Moalic, 2014). Toutefois, dans les zones rurales comme la commune
d’Antanandava, le droit coutumier, qui est fondé sur des règles et des pratiques locales, prédomine.
Ces pratiques issues des valeurs et des normes sociales se sont construites au cours de l’histoire. Le
droit statutaire, quant à lui, existe mais est moins appliqué faute de moyens techniques et financiers de
l’Etat. De plus, il n’est adopté par la population que s’il est en concordance avec les réalités vécues par
les paysans (Randriamahafaly, 2008 ; Andrianirina-Ratsialonana & Burnod, 2012). Ce décalage entre
normes officielles et pratiques locales favorise l’insécurité foncière et produit une incertitude de la part
des autorités administratives sur les règles qui doivent s’appliquer (Muttenzer, 2010 ; Moalic,
2014 ;Lavigne Delville, 2010). Elles sont ainsi amenées à arbitrer entre normes légales et règles
locales (Moalic, 2014). Une nouvelle forme de tenure foncière prend alors naissance, la tenure
qualifiée de droit de l’entre deux. En reprenant Le Roy (1997), l’entre deux est « cet espace
potentiellement important entre tradition et modernité, sur la base de cultures communes et de
pratiques métisses (…) issues du processus de modernisation. ». En effet, pour combler les failles, les
responsables administratifs locaux ont adopté des mesures facilement pratiquées et acceptées par la
~4~
METHODOLOGIE
population, mesures qui n’éloignent pas des habitudes coutumières et les pratiques locales et qui
peuvent tenir en compte ou non les règles statutaires (Moalic, 2014). Il est alors avancé que cette
tenure qualifiée de droit de l’entre deux est la tenure qui régie les espaces ouverts. L’acceptation ou la
réfutation de cette hypothèse dépend des résultats qui sont présentés dans le chapitre suivant.
2.2.2
Cadre théorique : Faisceaux de droits
Sur une parcelle donnée, les droits fonciers sont nombreux et variés (droits de passer, droits de
cultiver, droits de cueillir les ressources spontanées,). Cette diversité ne permet pas d’utiliser la
conception standard du droit de propriété1possédé par une seule personne mais, plutôt, de définir des
droits spécifiques détenus, chacun, par un individu ou diverses personnes ou divers groupes. De ce
fait, concevoir la propriété comme un ensemble de faisceaux de droits de propriété permet de définir
plusieurs types de détenteurs de droits de propriété (Barrière, 1996 ; Bruce, 1998 ; Orsi, 2013).En
tenant compte de ces faits, l’analyse de la tenure foncière comme ce qui est l’objet de cette étude
s’avère plus facile en adoptant le faisceau de droits comme cadre théorique. Dans cette étude, le
faisceau de droit retenu est celui proposé par Schlager et Ostrom (1992) avec cinq principaux
contenus répartis en droits opérationnels, c’est-à-dire ceux désignant les actions autorisées sur la terre
et/ou la ressource, et droits décisionnels ou d’administration qui consistent à répartir et à organiser les
droits opérationnels (Colin, 2004a ; Lavigne Delville, 2013):
2.2.2.1
Le droit d’accès
C’est un droit opérationnel qui correspond à l’entrée ou au passage dans une parcelle bien définie
(Schlager & Ostrom, 1992 ; Larson, 2013 ;Orsi, 2013; Moalic, 2014, Lavigne Delville, 2013).
Quelque fois, le droit d’accès peut aussi se référer au stationnement dans cette zone (Barrière, 1996).
2.2.2.2
Le droit de prélèvement ou droit d’usage
Ce droit opérationnel consiste à prélever les ressources naturelles ou provenant de la culture de la
parcelle pour des besoins viatiques personnels et familiaux mais aussi à utiliser le terrain pour la
pâture (Schlager & Ostrom, 1992 ; Barrière, 1996 ; Larson, 2013 ;Moalic, 2014). Le droit de culture
sur un terrain dont les règles sont définies par le possesseur du terrain, pour une courte durée, constitue
aussi une forme de droit d’usage de la parcelle (Colin, 2004a ;Colin, 2004b).Mais dans cette étude,
l’intérêt est porté plus sur le transfert du droit de culture que sur ce droit d’usage de la terre afin de
mieux voir les pratiques foncières et règles y afférentes.
1
Le droit de propriété, selon sa conception standard, a trois démembrements : l’usus qui consiste au droit
d’utiliser la parcelle, le fructus qui confère le droit de récolter les fruits des cultures qui y poussent ou les frais de
location sans porter atteinte à la propriété et l’abusus qui est le droit de disposer de la parcelle, de le vendre, de le
léguer ou de l’hypothéquer. Généralement, ce droit se décompose en usufruit pour l’usus et le fructus et en nuepropriété pour l’abusus.
~5~
METHODOLOGIE
2.2.2.3
Le droit de gestion ou droit d’exploitation
Ce droit décisionnel consiste à déterminer les règlements de l’utilisation de la terre, c'est-à-dire les
modes d’exploitation de la terre, le type de culture à effectuer, la superficie du terrain à valoriser, le
moment de la mise en valeur et le bénéficiaire du droit d’usage. Il définit aussi les conditions de
prélèvements des produits qui se trouvent sur le terrain (Schlager & Ostrom, 1992 ; Barrière, 1996 ;
Randriamahafaly, 2008 ; Lavigne Delville, 2013 ; Orsi, 2013 ; Moalic, 2014). Les décisions de gestion
agissent au-delà de l’utilisation immédiate de la terre et sont, généralement, prises dans le but de tirer
profit de l’espace et d’en planifier l’utilisation future (Larson, 2013). Ainsi, les bénéficiaires des
faisances valoir indirect (location, métayage, prêt) des terres obtiennent le droit d’usage de la parcelle
transféré par le possesseur puisque leurs actions sont temporaires et conditionnées par le possesseur
(Colin, 2004a ; Colin, 2004b).
2.2.2.4
Le droit d’exclusion
Le droit d’exclusion, un droit décisionnel, permet à son acquéreur de contrôler l’espace. Il consiste
à définir le bénéficiaire du droit d’accès et à déterminer les critères pour bénéficier de ce droit
(Schlager & Ostrom, 1992 ; Barrière, 1996 ; Orsi, 2013 ; Moalic, 2014). De plus, ceux qui obtiennent
le droit de prélèvement ne peuvent en profiter que s’ils obtiennent en même temps le droit d’accès.
Ainsi, le droit d’exclusion peut être définit comme le droit de déterminer les bénéficiaires des droits
opérationnels (Barrière, 1997, Lavigne Delville, 2013).
2.2.2.5
Le droit d’aliénation
Ce droit décisionnel constitue le droit de disposer la terre et de tous les droits cités précédemment
(Moalic, 2014). Il consiste à décider sur les modalités et conditions de transfert du droit de gestion
et/ou du droit d’exclusion ainsi que le bénéficiaire de ce transfert. Autrement dit, le droit d’aliénation
permet de vendre, de léguer, d’hypothéquer ou de donner toute ou partie de la parcelle pour une durée
déterminée ou infinie (Barrière, 1996 ; Schlager & Ostrom, 1992 ; Randriamahafaly, 2008 ; Orsi,
2013).
Ces cinq droits ont un effet cumulatif. Pour obtenir le droit d’usage, il faut disposer préalablement
le droit d’accès. De même, le détenteur du droit de gestion possède les deux droits opérationnels, sinon
il ne peut pas exercer ses droits comme le transfert du droit de culture, par exemple. Pour effectuer le
contrôle de l’espace, la personne doit détenir le droit de gestion ainsi que les droits opérationnels. Le
détenteur du droit d’aliénation possède à son tour tous les droits du faisceau afin de pouvoir
transmettre une parcelle à autrui.
~6~
METHODOLOGIE
2.3 Etat de connaissance
2.3.1
Statuts des terres à Madagascar
Les terres dans le territoire malgache peuvent être classées en trois catégories selon leur statut
juridique. Cette classification est celle attribuée par la loi n°2005-019 du 17 Octobre 2005 fixant les
principes régissant les statuts de terres.
2.3.1.1
Domaines de l’Etat, des collectivités décentralisées et des autres personnes morales de
droit public
Les terres dépendant des domaines de l’Etat, des collectivités décentralisées et des autres
personnes morales de droit public sont soumises aux règles de la gestion domaniale. Cette catégorie
regroupe les domaines publics de l’Etat régis par la loi n°2008-013 et les domaines privés de l’Etat ou
des collectivités territoriales décentralisées régis par la loi n°2008-014. Les domaines publics sont
destinés à servir à l’usage, à la jouissance ou à la protection de tous ; ainsi, ils ne peuvent pas faire
objet d’appropriation privative. Par contre, les terres sont incluses dans le domaine privé lorsqu’elles
sont à la disposition de l’Etat ou d’une collectivité territoriale décentralisée selon le droit commun
sous réserve des dispositions légales spécifiques en vigueur. Les biens immobiliers constitutifs du
domaine privé peuvent être, au gré de leur propriétaire et selon les conditions fixées par les textes en
vigueur, l’objet de baux, ordinaires ou emphytéotiques, de ventes, aux enchères ou de gré à gré,
d’échanges, et de manière générale, de transactions de toute nature autorisées par le droit commun. Ils
peuvent aussi être l’objet de toute transaction spécifique dont les modalités seraient fixées par la loi.
2.3.1.2
Terrains des personnes privées
Les terrains des personnes privées regroupent les terrains objet d’un droit de propriété reconnu par
un titre foncier ou par un certificat foncier. Ils sont soumis aux règles de la gestion foncière.
 Les propriétés privées titrées
Ce sont les terrains qui ont fait l’objet d’une procédure d’immatriculation décrite par l’ordonnance
n°60-146 portant sur le régime foncier de l’immatriculation (Annexe 2). Cette procédure peut être
individuelle (titrisation) si elle est réalisée à la demande de personne(s) privée(s) ou collective
(immatriculation cadastrale) par l’initiative de l’Etat.
A Madagascar, le titre foncier constitue devant les juridictions malgaches le point de départ unique
des droits réels et charges foncières existant sur l’immeuble au moment de l’immatriculation à
l’exclusion de tous les autres droits non-inscrits. Ces droits réels sont la propriété des biens immeubles
; l’usufruit des mêmes biens ; les droits d’usage et d’habitation ; l’emphytéose ; les droits de superficie
; les servitudes et services fonciers ; l’antichrèse ; les privilèges et hypothèques. Le titre foncier est
inattaquable et définitif.
~7~
METHODOLOGIE
 Les propriétés privées non titrées
Elles comprennent l’ensemble des terrains, urbains comme ruraux, sur lesquels sont exercés des
modes de détention du sol se traduisant par une emprise personnelle ou collective, réelle, évidente et
permanente, selon les usages du moment et du lieu et selon la vocation du terrain, qui sont susceptibles
d’être reconnus. Les droits constatés et reconnus par l’acte domanial, le certificat foncier, sont
opposables aux tiers jusqu’à preuve du contraire établie selon les règles du droit commun.
2.3.1.3
Terres incluses dans des aires soumises à des régimes juridiques spécifiques
Ces terres ne sont pas concernées par les dispositions légales relatives au domaine de l’Etat ou aux
propriétés privées puisqu’elles sont soumises à un dispositif juridique particulier. Il s’agit notamment :
- des terrains constitutifs de zones réservées pour des projets d’investissement ;
- des terrains qui relèvent du domaine d’application de la législation relative aux Aires protégées ;
- des terrains qui servent de support à la mise en application de conventions signées dans le cadre
de la législation sur la gestion des ressources naturelles ;
- des terrains qui sont juridiquement définis comme relevant de l’application du droit forestier ;
- des terrains qui sont constitués en espaces protégés en application d’une convention
internationale ratifiée par la République de Madagascar.
2.3.2
Espaces ouverts et espaces boisés
Les espaces boisés ou espaces forestiers constituent les zones occupées par des plantations
forestières ou des formations forestières primaires ou secondaires. Les savoka désignent les
végétations qui se développent sur un sol forestier après défrichement généralement effectué pour
l’agriculture. Quel que soit leur stade de développement ou leur âge, les végétations qui succèdent le
défrichement sont des formations forestières secondaires (Kiener, 1963 ; Chabrolin, 1965 ; Vicariot,
1970). Ainsi, les matrangy (savoka de 1an) et les trematrema (savoka de 2ans) forment aussi des
espaces boisés. Toutefois, une fois défrichée, la formation forestière fait place à l’agriculture - tavy
pour le riz et tsabo pour les autres cultures - et le paysage devient un espace ouvert jusqu’à ce que la
jachère revienne. A part les parcelles de culture sur brûlis, les espaces ouverts regroupent toutes les
zones non occupées par les plantations forestières, par les formations forestières ou les cultures de
rente notamment le giroflier et le caféier.
2.3.3
Notion de patrimonialité de la terre
Le bien est une chose monétarisée, appropriée et aliénable (Barrière, 1997, Barrière & Barrière
1997). Il constitue un produit juridique et commercial découlant d’un rapport entre homme et chose
(Barrière, 1997, Barrière & Barrière, 1997). Ainsi, lorsque la terre est un bien, elle devient alors la
propriété de quelqu’un, une chose monétarisée, appropriée et aliénable (Barrière, 1997 ; Barrière &
Barrière, 1997). Dans ce cas, le propriétaire du bien est titulaire de la propriété (Barrière, 1997). Par
contre, la terre est qualifiée de patrimoine lorsque elle n’a pas de valeur marchande, lorsqu’elle est
~8~
METHODOLOGIE
considérée comme le support principal des ressources alimentaires donc conservée pour être transmise
aux générations futures, au niveau du lignage ou du village, pour assurer la reproduction sociale du
groupe, en termes de survie et d'identité(Barrière, 1997 ; Barrière & Barrière, 1997). La gestion
patrimoniale se situe plus dans une relation d’affectation de droits et d’obligations que dans une
relation d’appartenance où le droit se confond avec la chose (Barrière, 1997).Ce n'est donc pas le
fonds, en tant que tel, qui est l'objet de la transmission, mais le pouvoir d'exercer un droit sur le milieu
vis-à-vis d'autrui dans le cadre d'une relation interne/externe au groupe, toujours dans le souci d’une
gestion future (Barrière, 1997 ; Barrière & Barrière, 1997). Ainsi, contrairement à la propriété, le
détendeur a ici la charge d’un patrimoine (Barrière, 1997).
2.4 Zone d’étude
2.4.1
Localisation
La commune rurale d’Antanandava se situe sur la longitude : 48°41’03’’ et la latitude :
17°29’02’’. Elle est localisée dans le district d’Ambatondrazaka de la région Alaotra Mangoro (cf.
Carte 1). Pour y parvenir, il faut emprunter la route nationale n°2 depuis Antananarivo jusqu’à
Moramanga et ensuite suivre la route nationale n°44 en passant par Ambatondrazaka, pour atteindre
Imerimandroso ; puis, il faut prendre le PK 49 qui traverse Ankasina avant d’arriver à Antanandava.
Au total, il faut parcourir 340 km dont 170 km de route secondaire. Le site s’étend sur 1800km² et
comprend sept fokontany rassemblés, géographiquement, en deux groupes : la partie Est et la partie
Ouest (Velomanitra R, 2001). La partie Ouest, composée de trois fokontany: Bekatsaka, Antanandava
et Ambodiampaly, est dominée par les terrains accidentés, souvent empierrés de quartz et couverts par
des steppes à graminée d’Aristida. La partie Est, caractérisée par des vestiges de forêts naturelles
dégradées par la culture sur brûlis, est formée de quatre fokontany : Ambongabe, Ambodirotra,
Antsirabe et Manambato.
2.4.2
Milieu humain
La population dans la commune rurale d’Antanandava comptait, en 2014, 11900 individus. Les
Sihanaka et les Betsimisaraka constituent les habitants majoritaires de la Commune rurale
d’Antanandava. Mais actuellement, des migrants venant de presque toutes les régions de l’île dont les
Merina, les Betsileo, les Antandroy, les Bezanozano et autres y sont observés. Les principaux motifs
de migrations sont l’agriculture, l’exploitation minière et le commerce.
Nombreuses coutumes et pratiques ancestrales sont encore gardées et pratiquées par la population
comme le joro (nt. prière), le zara harena (littéralement, partage de richesse), le retournement des
morts et les tabous. En même temps, la religion chrétienne gagne de plus en plus de place surtout dans
le fokontany Antanandava qui constitue la porte d’entrée de la commune. Même avec l’existence des
autorités administratives, les autorités coutumières (tangalamena et les chefs de village) tiennent
encore une place importante aux yeux de la population.Les tangalamena ou raiamandreny
(littéralement, père et mère) en tant que sages ou aînés dans le fokontany, interviennent dans la
~9~
METHODOLOGIE
résolution de conflits. Le chef de village, quant à lui, constitue le premier responsable de
l’harmonisation de la vie sociale dans le village où il habite. Dans certains fokontany comme
Ambongabe, le chef de village représente le chef du fokontany dans son village.
Carte 1: Présentation de la zone d'étude
2.4.3
Situation économique
La principale activité effectuée dans la commune consiste en l’agriculture avec la prépondérance
du riz, maïs, haricot, manioc, arachide et tabac. D’une manière générale, les gens cultivent pour
assurer leur subsistance sauf pour l’arachide et le tabac qui sont destinés à la vente hors de la
commune. Les cultures de rentes telles que le girofle et le café sont réalisées sur de faibles superficies
dans les zones betsimisaraka, dans la partie Est de la commune. L’enclavement de ces zones ne permet
le transport des produits qu’à dos d’homme donc uniquement vers les débouchés les plus proches
(Antanandava ou Vavatenina). Par conséquent, la commercialisation ne concerne qu’une partie
minime de la production. L’élevage extensif de volailles, de bœufs et quelquefois de porc constitue,
après l’agriculture, l’activité la plus pratiquée par la population, puis viennent la pêche et l’artisanat.
Des projets de développement ont intervenu dans la commune afin de vulgariser de nouvelles
techniques de production telle la culture sous couverture végétale par le projet BVLac2, la création
2
Le projet BVLac (Bassin versant du lac Alaotra) promu par le BRL vise à améliorer et sécuriser les
revenus des producteurs tout en préservant les ressources naturelles. A part dans la sécurisation foncière, le
projet intervient également sur trois autres secteurs dont la synergie vise le développement rural : renforcement
de capacités des organisations paysannes, mise en valeur et protection des ressources, et aménagements hydro –
agricoles
~ 10 ~
METHODOLOGIE
d’un barrage de retenu par l’ANAE3 (Velomanitra R, 2001). Toutefois, seuls les fokontany de la partie
Ouest ont pu bénéficier de l’existence de ces projets mais, généralement, les techniques sont moins
adoptées par les paysans après le départ des projets.
2.5 Etapes de la recherche
La réalisation de cette étude a été effectuée en trois phases successives : la phase de préparation, la
phase de collecte des données, la phase de traitement et d’analyse des données ayant abouti à la
rédaction de ce document.
2.5.1
Phase préparatoire
Insérée dans la recherche sur la dynamique du paysage forestier dans le bassin versant de
Maningory réalisée par le projet AlaReLa, la thématique foncière a été choisie pour cette recherche
puisque le foncier peut être un paramètre important dans cette dynamique. La commune
d’Antanandava a été élue comme zone d’intervention à cause de la présence d’une mosaïque de
paysage dans cette localité ainsi que la variété des pratiques culturales selon les reliefs dominants et la
Culture de la population. En outre, avec l’existence du Parc National Zahamena (PNZ), les règles de
gestion des forêts peuvent influer l’utilisation des sols et les pratiques adoptées par la population,
notamment dans les zones proches de l’aire protégée et les zones de cultures incluses dans les limites
de l’aire protégée. Inversement, les pratiques culturales peuvent porter atteintes aux ressources
naturelles.
La phase préparatoire est, alors, marquée par l’investigation bibliographique sur le foncier afin de
mieux préciser le thème de l’étude. Toujours dans cette vision, une descente préliminaire dans la
Commune rurale d’Antanandava a été réalisée pendant laquelle des entretiens avec un ancien
responsable administratif et avec les gens habitant à proximité du Parc ont été effectués. Ces entretiens
se concentraient surtout sur le mode de gestion foncière et les problèmes fonciers que rencontre la
population. Par la suite, le thème a été défini. Pour mieux affiner les résultats, la zone d’intervention a
été partagée moyennant le paysage : les espaces ouverts et les espaces boisés. Par conséquent, la
tenure foncière a été traitée séparément mais simultanément pour les deux types de paysages. Ainsi,
cette étude se focalise sur les espaces ouverts. Le cas des espaces boisés sont traités dans une autre
étude similaire et complémentaire.
Une fois le thème défini, le travail se concentrait sur le choix du cadre théorique, déjà expliqué
précédemment, et des méthodes de collecte à utiliser. Par la suite, en tenant compte des informations
collectées lors de la descente préliminaire et les faisceaux de droits, les informations à prélever lors de
la phase suivante ont été définies et établies sous forme d’une grille d’entretien (Annexe1).
3
L’ANAE travaille au niveau des groupements paysans, il effectue la sensibilisation et la vulgarisation des
techniques de gestion conservatoire des eaux et du sol (reboisement, agroforesterie, production des arbres
fruitiers, technique de semis direct)
~ 11 ~
METHODOLOGIE
2.5.2
Phase de collecte
2.5.2.1
Planning des descentes sur terrain
La collecte s’est intéressée surtout aux types de règles et pratiques foncières qui existent dans la
zone d’étude pouvant être les lois, les règles spécifiques établies par la Commune ou les règles
coutumières. Pour chaque type de droit identifié, la source, le détenteur, les conditions d’acquisition et
les dynamiques ont été aussi pris en compte.
La collecte a été effectuée en novembre et en décembre2015 moyennant deux descentes dans la
Commune. La première descente se focalisait sur la tenure foncière existante dans le fokontany
Antanandava ainsi que les entretiens avec les responsables au niveau de la commune et du guichet
foncier (BIF). Cette première descente a permis de rectifier le grille d’entretien pour mieux obtenir les
informations auprès des paysans et de mieux planifier les prochaines visites. En effet, à partir des
informations préalablement recueillies auprès des responsables administratifs de la commune
Antanandava, les fokontany peuvent être groupés en trois catégories selon le système agraire, le relief
et la population dominante (cf.tab. n°1).
Tableau 1: Catégories de site avec leurs caractéristiques respectives
Catégorie1
Catégorie
fokontany
Population
Pratique
culturale
Catégorie2
Catégorie3
Ambodiampaly,
Ambongabe, Antanandava
Antsirabe, Manambato,
Bekatsaka, Antanandava
(Ankôsy et Antenona)
Ambodirotra
Sihanakadominant
Sihanaka et Betsimisaraka
Betsimisaraka dominant
Riziculture irriguée
Tavy et riziculture irriguée
Tavy et culture de rente
Plaines et espaces
Plaines, espaces boisés,
Montagnes et espaces
ouverts
espaces ouverts
boisés
dominante
Relief et paysage
Source : Auteur (2016) à partir des entretiens et observation dans la zone d’étude

La catégorie1 est formée par les trois fokontany dans la partie ouest: Ambodiampaly,
Bekatsaka et une partie du fokontany d’Antanandava.
~ 12 ~
METHODOLOGIE
Photo 1: Photographie illustrant le paysage dans la catégorie 1
Ces sites sont peuplés majoritairement par des Sihanaka. La forêt naturelle est éloignée des villages et
n’existe que dans une partie du fokontany d’Ambodiampaly. Dans cette catégorie, le relief est dominé
par des plaines (cf. photo 1). A cause de ce relief, la riziculture irriguée constitue la pratique culturale
dominante, l’agriculture itinérante sur brûlis n’est pas adoptée dans cette zone.

La catégorie 3, quant à elle, est constituée par deux fokontany enclavés dans la partie
Est de la commune : Manambato et Antsirabe, habités par des Betsimisaraka. Le relief montagneux
avec des bas-fonds étroits ne permet pas la riziculture irriguée sauf avec un grand aménagement. De
plus, les villages sont localisés près de la forêt naturelle et cela favorise la culture itinérante sur brûlis
(cf. photo 2). Les cultures de rentes (girofle et café) sont aussi pratiquées dans ces zones.
Photo 2: Photographie représentant le paysage dans la catégorie 3

La catégorie 2 constitue un intermédiaire entre les deux catégories suscitées. Elle
comprend le fokontany d’Ambongabe et les hameaux du fokontany d’Antanadava bordant ou se
trouvant dans la forêt naturelle (Ankôsy et Antenona). Ces sites sont peuplés par des Sihanaka et des
Betsimisaraka. Le relief se caractérise par des montagnes moins dominantes et des plaines assez
larges. De plus, les espaces ouverts et les espaces boisés coexistent avec des proportions équivalentes.
~ 13 ~
METHODOLOGIE
Dans la catégorie 2, les pratiques culturales sont aussi mixtes comme la culture sur brûlis, la riziculture
irriguée, les cultures de rente et les cultures maraîchères.
Photo 3: Photographie représentant le paysage dans la catégorie 2
A partir de cette classification et en considérant l’accessibilité des sites ainsi que la répartition
géographique des fokontany dans la commune d’intervention. Trois(3)fokontany ont été choisis pour
effectuer la collecte lors de la seconde descente (Ambodiampaly, Ambongabe et Antsirabe). Ainsi,
quatre (4)fokontany, représentatifs des trois (3) catégories de site, ont fait objet de cette étude dont
deux se trouvent dans la partie Est de la commune : Ambongabe et Antsirabe, appartenant
respectivement à la catégorie 2 et catégorie 3 et les deux autres dans la partie Ouest : Antanandava et
Ambodiampaly appartenant aux catégories 1 et 2. Ainsi, une hypothèse de travail a été avancée
stipulant que les critères de différenciation des sites (population, système agraire et relief) peuvent
influencer la tenure foncière, donc la tenure foncière peut varier d’une catégorie de site à une autre.
Dans la partie résultat, ces critères de différenciation des sites sont exprimés à travers les types
d’utilisation du sol.
2.5.2.2
Outils de collecte
Pour pouvoir réaliser une analyse descriptive de la tenure foncière, la collecte s’est focalisée sur
les processus et mécanismes fonciers existant dans la commune rurale d’Antanandava que ce soit des
pratiques anciennes ou nouvelles, légales ou informelles. Ainsi, la collecte est menée principalement à
l’aide du focus group et des entretiens semi-directifs et éventuellement des observations puisque les
données voulues sont qualitatives. Les visites de courtoisies et les entretiens semi-directifs auprès des
autorités responsables de la commune ont permis de cadrer la collecte.
 Visite de courtoisie
Des visites de courtoisie auprès des responsables régionaux (DREEF et MNP) et locaux (maire,
chefs de fokontany) ont été réalisées afin de leur faire part des travaux de recherche à effectuer.
 Focus group
Pour chaque fokontany visité, deux focus group ont été effectués. Le premier focus group
consistait à déterminer les types d’utilisation de terres ainsi que les divers statuts de terre. Le second
permettait de vérifier les informations obtenues lors du précédent focus group mais était, surtout,
~ 14 ~
METHODOLOGIE
concentré sur la nature et la caractéristique des droits affectés à chaque type d’utilisation de terres
prédéfini. Pour le fokontany d’Ambodiampaly et celui d’Antanandava, un troisième focus group
avecles membres de la Communauté locale de base ou vondron’olona ifotony (VOI) a été réalisé afin
de connaître les règles régissant les espaces ouverts au cœur et autour des forêts naturelles. Pour le
fokontany d’Ambongabe, un entretien avec le vice-président du VOI a substitué le troisième focus
group. Ainsi, au total, dix (10) focus group ont été réalisés. Les participants ont été choisis selon des
paramètres bien définis de manière à ce que les données requises soient obtenues (cf. tab. n°2). La
présence d’hommes et de femmes dans un atelier permettent de connaître si le genre intervient dans les
règles foncières. Faire varier l’âge des participants est avantageux pour connaître l’évolution des
règles et pratiques. La considération de la provenance permet de déterminer si les règles sont les
mêmes pour les migrants et les autochtones. Puisque les informations voulues concernent les règles et
pratiques régissant la tenure des espaces ouverts, alors, les agriculteurs sont les plus privilégiés
notamment pour le premier focus group. Le second focus group qui se concentrait sur les règles
foncières a incité la participation de personnes ayant des activités secondaires. Pour le troisième focus
group, le seul paramètre considéré est l’adhésion à la communauté locale. Toutefois, faire participer
les membres de bureau et les autres membres aide pour mieux comprendre l’application des règles.
Tableau 2: Critères de sélection des participants pour les deux focus group
Paramètres
Focus group 1
Focus group2
participants
4 : 2 hommes et 2 femmes
6 : 3 hommes et 3 femmes
Age
Appartenant à des tranches d’âges différentes : jeunes (20
Focus group3
4 :2 sont membres du bureau
-
à 30ans) et adultes (+de 50ans)
Activité
Agriculture
Agriculture ou autres
-
Provenance
Autochtone
Autochtone et migrant
-
Autres
Connaissant la réalité dans le fokontany, aptes à discuter en groupe
Puisqu’un focus group a duré 3heures, en moyenne, alors les points essentiels discutés ont été
récapitulés à la fin de chaque atelier par le biais d’une synthèse écrite dans le fokontany
d’Antanandava (cf. photo 4) etd’un bref résumé oraldans les autres fokontany. Cela a permis de
recouper les informations et d’élucider les points flous.
Photo 4: Récapitulation des points essentiels lors du focus group 2 dans le fokontany Antanandava
~ 15 ~
METHODOLOGIE
 Entretiens semi-directifs
Les entretiens ont été effectués avant ou après les focus group. Dans le premier cas, ils
permettaient d’ajuster la grille d’entretien (cf. Annexe 2) en éliminant les informations inutiles lorsque
le fait questionné n’existe pas dans la zone visitée. En outre, les données obtenues lors des focus group
ont été recoupées par des entretiens auprès des responsables administratifs ou des habitants. Cela
permettait d’élargir le sujet de discussion du prochain focus group. Ces personnes ressources
connaissent bien les situations dans la localité ou les règles régissant le foncier. Ce sont pour la plupart
des anciens ou actuels responsables connus au niveau de la société (maire, chef fokontany, agent du
guichet foncier, tangalamena, membres de VOI).
Auprès des responsables administratifs locaux, les entretiens se focalisaient sur la tenure foncière,
les législations foncières existantes appliquées et les mesures particulières (spécifiques de la commune
ou du fokontany). Auprès des responsables de l’administration forestière, du chef secteur du Parc
National Zahamena et du représentant du VOI dans le fokontany Ambongabe, les entretiens se
concentraient sur les règles sur les espaces ouverts bordant ou se trouvant au sein des forêts naturelles.
Au niveau du service des Domaines, l’entretien a été centralisé sur les formalités administratives
définies par la loi pour le transfert de propriété foncière.
 Observation
L’observation a permis de mieux comprendre la réalité et bien cerner les informations récoltées.
Pour essayer d’éclaircir les flous lors des discussions, les comportements des participants des focus
group ont été observés : qui parle beaucoup, qui ne parle pas, lors de quelles conversations, etc. De
plus, pour mieux assimiler les types d’utilisation des terres dans chaque fokontany visité, des
observations ont été faites en compagnie d’un guide local. Cela est généralement fait après le premier
focus group.
2.5.3
Phase de traitement et de rédaction
Les données obtenues durant la collecte, que ce soit lors des focus group ou des entretiens ou des
observations, sont confrontées entre elles afin de recouper les informations et de retenir les bonnes.
Par la suite, les données, pour chaque fokontany visité, sont classées suivant les cinq composants du
faisceau de droits (cf. cadre théorique). Durant cette étape, la bibliographie a été très importante afin
de mieux trouver les places pour les informations par rapport aux composants du faisceau de droits. En
outre, la revue des législations foncières a été nécessaire dans cette phase de traitement afin de pouvoir
connaître si les processus décrits par les informateurs sont conformes ou non à la loi.
Après la classification des données par rapport au cadre théorique, le traitement consiste à combiner
les informations concernant les fokontany appartenant à une même catégorie de sites. Une fois cette
étape franchie, la rédaction du mémoire est effectuée.
~ 16 ~
METHODOLOGIE
2.5.4 Contraintes et limite
La réalisation de cette étude, notamment la collecte, s’est heurtée à certaines contraintes et limites.
D’une part, le choix des fokontany visités pour chacune des catégories s’est beaucoup porté sur la
sécurité et l’accessibilité. Ainsi, des faits spécifiques des fokontany non visités n’ont pas pu être
relevés. En outre, la descente a été faite durant les saisons de travaux agricoles ce qui a rendu difficile
la recherche des participants. Cette difficulté est très remarquable dans le fokontany d’Ambongabe où
même l’entretien avec les responsables administratifs locaux n’a pas été possible. Toutefois, pour
pallier à ces failles, les ateliers ont été faits aux heures convenables aux participants pour ne pas
perturber leurs activités. De plus, les points ont été mis sur les entretiens informels ainsi que les
observations, en compagnie d’un guide local, pour mieux comprendre la réalité. Un autre problème
rencontré lors des focus group est le problème de dialecte notamment lors des ateliers avec les
Betsimisaraka. Cette difficulté de la compréhension de la langue locale a été atténuée par l’aide d’un
guide local qui a facilité les conversations ainsi que l’utilisation des exemples et des illustrations ainsi
que l’enregistrement des conversations afin de pouvoir les réécouter pour mieux comprendre.
~ 17 ~
RESULTAT
3. RESULTAT
3.1 Institutions de régulation foncière et types d’utilisation des terres
3.1.1
Structure sociale de la zone d’étude
Nombreuses sont les institutions qui interviennent dans le foncier des espaces ouverts dans la
commune rurale d’Antanandava ; elles peuvent être de nature statutaire ou coutumière ou entre les
deux.
Les autorités publiques dans la localité comprennent la Commune, le guichet foncier et le
fokontany (littéralement, communauté territoriale). En premier lieu, la Commune en tant que
collectivité territoriale décentralisée, est le premier responsable au niveau local de faire connaître le
droit statutaire. Les législations sont communiquées verbalement par le maire aux responsables au
niveau de la Commune ou du fokontany puisque la Commune ne dispose d’aucun texte de lois écrit.
Le guichet foncier, créé en 2011 et suspendu en 2014, est un service technique rattaché à la Commune
en charge du foncier, principalement des propriétés privées non titrées par la procédure de certification
(Annexe 3). Quant au fokontany, il constitue le service administratif du plus bas échelon en relation
directe avec la population.
Parmi les acteurs coutumiers figurent le fokonolona (littéralement, communauté des hommes) et
les migrants. Le fokonolona comprend l’ensemble des habitants du fokontany, âgés de 18ans ; ces
personnes ont, généralement, le même intérêt à défendre, ou ont l’habitude de grouper des efforts en
vue d’objectifs communs (WORLD BANK, 2008).Par contre, les migrants désignent les personnes
non natives du lieu possédant ou non de famille dans la localité. D’une part, les havana (n.t. membres
de la famille élargie) sont les personnes qui n’habitent pas la localité mais appartiennent à la famille
élargie des résidents. D’autre part, les étrangers ou migrants proprement dits sont les personnes qui
n’ont généralement pas de biens dans la zone et aucune liaison avec les habitants au jour de leur
arrivée.
Outre ces acteurs, on peut citer les tangalamena et les chefs de village. D’un côté, les
tangalamena ou appelés aussi raiamandreny (littéralement, père et mère) sont les aînés ou sages du
village, âgés généralement de cinquante ans ou plus notamment dans les fokontany sihanaka. Ils
interviennent dans l’harmonisation de la vie sociale et communautaire surtout lors des conflits. D’un
autre côté, un chef de village existe dans chaque village betsimisaraka. Il est soit l’aîné dans le village
soit le chef de la famille élargie qui s’y trouve. Il représente le fokontany dans le village vu que les
villages composant un fokontany sont éparpillés.
3.1.2
Type d’utilisation des terres
3.1.2.1
Rizières irriguées
Selon leur emplacement et leur durée d’utilisation, les rizières peuvent être classées en deux :
~ 18 ~
RESULTAT
a) Horaka ou saha
Les roselières dominées par Cyperus spp.et Phragmites peuvent être valorisées pour la riziculture
irriguée. Ces jeunes rizières s’identifient facilement puisque les riz y ont une couleur verte foncée par
rapport à ceux ailleurs (photo 6).
b) Rodorodo ou fatakana
Cette catégorie regroupe les rizières qui requièrent une bonne irrigation. Généralement, ce sont les
horaka valorisées pendant des années et qui perdent leur faculté d’accumuler d’eau et leur couleur
devient brun (cf. photo 6). Ainsi, la riziculture y requiert une bonne irrigation. La végétation naturelle
caractéristique permet de différencier les rodorodo ou fatakana des horaka. Elle comprend
essentiellement des graminées et d’autres espèces sans racines profondes comme les : anamamy
(Solanum nigrum), anamafaitra (Acmella oleracea), mazambody (Clidemia hirta), radriaka (Lantana
camara), bonaka (Digitaria horizontalis), pikombalala (Brachiaria spp.).
3.1.2.2
Voditany
Les voditany se trouvent à un niveau plus bas que les baiboho, aux extrémités des rizières. Ils
constituent les intermédiaires entre les tanety et les rizières irriguées. Ils peuvent être identifiés par
leur couleur noire et leur structure massive. Cynodon dactylon s’y développent naturellement. Les
voditany sont favorables pour tout type de culture à part la riziculture irriguée.
3.1.2.3
Baiboho
Les baiboho se situent en contre bas des versants. Ils se forment à partir des dépôts sédimentaires
résultant de l’érosion des crêtes et des flancs de reliefs. Par conséquent, les baiboho sont constitués de
des terres meubles et perméables favorisant leur valorisation pour les cultures d’arbres fruitiers et les
cultures maraîchères (cf. photo5).Selon leurs caractéristiques, ils peuvent être de trois sortes :
Le baiboho sableux se trouve dans les zones humides, compose essentiellement de sable. De ce fait,
tout type de culture peut y être effectué sauf la riziculture irriguée.
Le baiboho sec est caractérisé par une humidité très faible du sol, il faut creuser à de très grande
profondeur pour en avoir. Cette faible humidité favorise la présence de diverses espèces de plantes
comme rapanitra (Cynodon dactylon), radriaka (Lantana camara), fatakana ou bararata (Phragmites
communis) et bien d’autres. Nombreuse cultures y sont favorables notamment le maïs, le haricot, le
riz, le manioc, la tomate et le choux.
Le troisième type de baiboho est le baiboho humide. L’eau y est accessible à seulement 30cm de
profondeur d’où son appellation locale de baiboho mandomando. Les cultures tolérant l’humidité
comme le tarot, la canne à sucre, le bananier et la carotte s’y développent très bien. Cynodon dactylon
ainsi que d’autres végétations rampantes permettent de reconnaître facilement les baiboho humides.
~ 19 ~
RESULTAT
Photo 5: Baiboho planté d'arbres fruitiers sur la périphérie dans le fokontany Antanandava
3.1.2.4
Tanety
Le tanety comprend le versant et la crête des montagnes. Il est souvent caractérisé par la présence
de bozaka (Aristida multicaulis) et de tenona (Imperata cylindrica). Par la présence de ces végétations
et les caractéristiques du sol, moins fertiles que le bas-fond, les tanety constituent souvent des zones de
pâturage ou utilisées pour les cultures non exigeantes en fertilité comme le voandzou, l’arachide, le
manioc et le maïs ou encore le canne à sucre, le bananier, la patate douce, le tarot, le sorgho, le pois du
cap, le haricot mungo, le concombre et le girofle (cf. photo 6). Les tanety sont aussi adéquats pour
effectuer les reboisements.
3.1.2.5
Tavy
Le tavy désigne la parcelle, de nature forestière, qui supporte la riziculture itinérante sur brûlis
durant le cycle du riz (cf. photo 6). Pour parvenir à cette occupation du sol, la parcelle de forêt
primaire ou secondaire est défrichée puis brûlée avant de recevoir la culture. Le tavy est destiné à la
culture de riz mais généralement associé à d’autres cultures de cycles plus courts ou identiques au riz
(maïs, haricot, pois du cap, sorgho, concombre). Ce type d’utilisation de terre, trouvé sur les tanety,
n’existe que dans les zones forestières et est quasi-inexistant pour la catégorie 1.
3.1.2.6
Tanin-tsabo
Dans les zones Betsimisaraka, les cultures à la différence de la riziculture, effectuées sur les tanety
ou les baiboho, sont désignées sous le terme de tsabo et leurs zones d’implantation de tanin-tsabo ou
tsabo. Les tanin-tsabo peuvent être des tanety, des baiboho, des matrangy4 ou des trematrema5 (cf.
photo 6).Le tsabo est de deux sortes : le tsabo lemby pour les cultures qui n’excèdent pas 3ans en
moyenne comme le haricot, le maïs, le manioc, le canne à sucre, le bananier et le tsabo maharitra pour
les cultures pérennes c'est-à-dire les arbres fruitiers comme l’oranger, le pamplemousse et les cultures
de rentes tel le giroflier et le caféier.
4
Matrangy : Appellation de la parcelle ayant été cultivée de riziculture sur brûlis et commence à être
dominée par des végétations secondaires
5
Trematrema : Désignation de la parcelle, deux ans après la culture de riz sur brûlis
~ 20 ~
RESULTAT
Photo 6: Types d'occupation du sol
3.1.2.7
Kijana
Autrefois, les troupeaux de zébus ne sont pas gardés dans les villages mais laissés en vaine pâture
dans la forêt ou sur de vastes tanety non cultivés mais dominés par des herbes fourragères. Dans ces
zones de pâturage, appelés localement kijana, les troupeaux subissent un contrôle régulier par
l’éleveur. Cependant, actuellement, la surface forestière utilisable pour la population a été réduite par
le feu de brousse et la délimitation du parc national Zahamena (PNZ). De plus, par manque de terre,
les tanety ayant servi de zones de pâturage sont transformés en zones de culture. En outre, l’effectif du
troupeau a diminué par les activités des bandits et les mauvaises pratiques de domestication des
animaux. Par conséquent, les zébus sont actuellement gardés dans des enclos près de la maison de
l’éleveur, la nuit, et surveillés sur les parcelles non cultivées, le jour. Ainsi, le kijana n’existe plus et le
pâturage se fait sur toute parcelle non cultivée.
Tableau 3: Récapitulation des types d’utilisation des terres par catégories de site
Site
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Rizières
Horaka et rodorodo
Horaka et fatakana
Horaka
Baiboho
baiboho
baiboho
Tanin-tsabo
Tanety
tanety
Tavy, tanety
Tavy, tsabo
~ 21 ~
RESULTAT
3.2 Mode d’accession à la propriété
Légalement, l’acquisition de propriété foncière peut se faire selon la prescription acquisitive6 ou
la vente, la succession ou la donation. Chaque option requiert des procédures spécifiques à suivre (cf.
Annexe 4).
Dans la commune d’Antanandava, quelque soit le type d’utilisation, l’accès à la terre se fait soit
par première mise en valeur soit par héritage soit par vente soit par donation. Dans la catégorie 1, la
première mise en valeur consiste au travail de la terre et sa mise en culture. Dans les catégories 2 et 3,
elle peut aussi être le défrichement des forêts pour y effectuer des cultures sur brûlis. Cependant,
actuellement, les terres non occupées-sans tenir compte des statuts juridiques des terres- n’existent
plus et les modes d’accession possibles restent l’héritage, la vente et la donation. L’héritage qui
consiste au transfert des avoirs par les parents à leurs descendants est le plus courant puis vient la
vente. La donation est très rare et n’existe presque plus actuellement. Les détails sur ces modes
d’accès à la terre sont donnés dans le droit d’aliénation pour chaque catégorie de site. D’une manière
générale, chaque ménage détient, au moins, une rizière et une parcelle de tanety dont la superficie est
généralement plus grande par rapport à la rizière. Toutefois, il existe, même à faible proportion, des
personnes dont les terrains à exploiter manquent. Ces gens effectuent, alors, des contrats de faire valoir
indirect avec ceux qui ont beaucoup de terres.
Pour les migrants, l’accès à la terre est conditionné par l’acceptation sociale. A son arrivée, la
personne doit se présenter au niveau du fokontany moyennant une pièce d’identité, son passeport7 ou
sa carte d’identité nationale. De plus, elle cherche quelqu’un qui puisse l’héberger et essaie de tisser
des bonnes relations d’amitié avec son logeur; ainsi, il lui serait plus facile d’obtenir tout ce dont elle a
besoin pendant son séjour notamment les ustensiles de cuisine avec l’aide de son logeur. Par la suite,
ses actes et comportements sont surveillés par le fokonolona et les autorités pendant six mois. Dans la
catégorie 3, la durée de cette insertion varie selon le comportement du migrant ainsi que sa volonté à
travailler. En même temps, le logeur garantit auprès de tous que la personne qui habite chez lui n’est
pas une mauvaise personne. Toute attitude inquiétante comme le port d’arme en pleine journée en
traversant les rues ou toute plainte déposée au fokontany à son égard peut entraîner un avertissement
pour le migrant par le chef du fokontany pour le premier acte ou le renvoi même à la troisième faute.
Pour le renvoi, le chef du fokontany fait appel aux gendarmes et au maire. Durant la période
d’évaluation, le migrant ne peut obtenir de terres que de son logeur en empruntant ou en louant selon
ses moyens. Si le logeur n’a pas de parcelle disponible alors il cherche des personnes qui en ont et
négocie à la place du migrant. Une fois accepté par la société, le migrant peut négocier avec quiconque
6
La prescription acquisitive ou usucapion est le fait pour le possesseur d’un bien immobilier (appartement,
maison, terrain, immeuble, etc ...) d'acquérir juridiquement un droit réel (droit de propriété) sur ce bien, après
l'écoulement d'un certain délai durant lequel il s’est comporté comme le propriétaire, sans en avoir le titre.
7
Le passeport est un acte mentionnant l’identité de la personne, son adresse dans son fokontany d’origine et
le fokontany où il veut aller avec la durée de son séjour ; il est délivré par le responsable au niveau du fokontany
d’origine de la personne.
~ 22 ~
RESULTAT
il veut pour accéder à la terre. Dans la catégorie 1, les migrants proviennent de presque toutes les
régions de l’île à cause du développement de l’exploitation minière. Pour la catégorie 2, depuis 2005,
les migrants originaires des fokontany sihanaka voisins s’affluent dans le fokontany pour mettre en
valeur les rizières irriguées que la population autochtone n’a pas su faire à l’époque. Pour la catégorie
3, les migrants proviennent de Vavatenina. Par contre, les membres de la famille élargie, qui viennent
vivre dans le fokontany, habitent chez leur famille et sont justifiés par cette dernière auprès de la
société et du fokontany. S’ils éprouvent la nécessité d’avoir des terres alors leur famille leur donne ou
leur prête une parcelle de terre ou si elle n’a pas de terrain disponible alors elle cherche pour eux
auprès des autres habitants du fokontany.
Des formes particulières d’accession à la terre sont observées dans trois villages du fokontany
Antanandava dans la catégorie 2 : Ankôsy, Andranomiditra et Antenona.
Le village Ankôsy est une ancienne concession coloniale. Après le départ du colon, le couple qui a
travaillé dans cette concession a pris possession de la propriété abandonnée ; ce couple a transmis par
héritage la propriété à son descendant, qui est actuellement le chef du village. Toutes les superficies
incluses dans l’ancienne concession sont considérées par la société comme appartenant à cette famille,
toutefois, légalement, la terre appartient au colon détenteur du titre foncier. La vente aux allochtones,
effectuée par le chef du village, est très fréquente et les terres sont, actuellement, morcelées entre
nombreux possesseurs. Cette vente est caractérisée par la différence de perception entre le vendeur et
l’acheteur. En effet, pour le vendeur, il a cédé seulement la terre en gardant la propriété des arbres qui
y poussent et il y vient cueillir les fruits. Toutefois, pour l’acheteur, la vente est complète ; cela
constitue, alors, un conflit entre les deux parties. D’autres formes de différends sont apparues depuis
l’utilisation des contrats écrits notamment en termes de superficie de la parcelle en question. Des
personnes du voisinage ont aussi mentionné le problème de la vente multiple d’une parcelle à
différents acheteurs.
Le village Andranomiditra est un village composé par une seule famille qui s’installe sur un ancien
terrain domanial mais qui est actuellement titré au nom du chef du village, qui est en même temps le
chef de la grande famille. Ainsi, toute décision sur l’utilisation et le partage de terre revient à ce chef.
Pour chaque nouvelle famille formée, il attribue une parcelle de terre pour que cette famille puisse
assurer sa subsistance. L’exo-transmissibilité est inexistante.
Antenona est un village qui se trouve au cœur du parc national Zahamena. En 1991, d’après le chef du
fokontany d’Antanandava, les habitants de ce village ont été chassés mais en vain. Par la suite, selon le
chef secteur du Parc et le chef du fokontany d’Antanandava, les habitants ont obtenu l’autorisation de
rester dans leur village ; une partie de la forêt entourant le village a été délimitée et allouée pour tous
les habitants. Les limites de cette zone sont matérialisées par des plaques placées tous les 50m. Les
habitants d’Antenona ne peuvent utiliser que les parcelles qui leur sont affectées et ne peuvent pas
dépasser les limites sinon ils seront sanctionnés par le MNP.
~ 23 ~
RESULTAT
3.3 Faisceaux de droits
3.3.1
Catégorie 1
3.3.1.1
Droit d’accès
En cas de culture, le passage est libre à tout le monde, à tout moment sur un chemin traversant la
parcelle. Les passants sur les horaka et les rodorodo, en empruntant les diguettes doivent faire
attention pour ne pas détruire les cultures. Pour les voditany, les baiboho et les tanety, lorsque les
cultures se développent et notamment durant la phase de fructification jusqu’à la récolte, l’accès est
restreint par le possesseur du terrain ou son cultivateur à lui-même et aux personnes qui lui sont très
proches. Cette restriction est effectuée pour éviter toute tentative de vol par les passants. Selon la
population, cette règle a déjà existé il y a fort longtemps et est encore appliquée.
3.3.1.2
Droit d’usage
 Droit de pâturage
Les bétails peuvent paître sur toutes parcelles non cultivées que celles-ci appartiennent à leur
éleveur ou non. Ils peuvent consommer les résidus de récolte ou les végétations naturelles qui s’y
trouvent. Mais lors des saisons de culture, les animaux sont généralement gardés à l’intérieur des
enclos et nourris par leur éleveur pour éviter qu’ils détruisent de cultures. Si les animaux ont
endommagé des cultures alors l’éleveur rapporte l’infraction au cultivateur, les dégâts sont constatés
puis les deux parties cherchent une entente sur le dédommagement. Actuellement, exceptés les cas de
flagrance, rares sont les gens qui se prononcent être le responsable de la destruction des cultures
auprès du cultivateur.
 Droit de prélèvement de ressources
Le prélèvement des ressources naturelles (animales ou végétales) qui se trouvent sur une parcelle
donnée, quelque soit le type d’occupation, est valide pour tout le monde; la quantité de produits à
prélever n’est pas limitée par le possesseur du terrain. Les produits pouvant être pris sont, par
exemple : vero (Cymbopogon rufus),manasibe ou vahona (Aloe vera), talapetraka (Centella asiatica),
satrikoazamaratra (Siegesbeckia orientalis) ; des pièges à oiseaux peuvent aussi être placés sur les
parcelles. Durant la période de non culture, la cueillette n’est pas conditionnée. Toutefois, en période
de culture, seules les personnes autorisées par le possesseur de la culture peuvent effectuer le
prélèvement. Quelquefois, la quantité à prélever est définie par le cultivateur ; de ce fait, le cultivateur
n’a pas de soupçon que ceux qui s’introduisent dans ses terrains de cultures puissent endommager les
cultures ou voler des récoltes.
Pour les voditany, baiboho et tanety, une partie des produits de culture, spécialement les fruits, les
tiges de canne à sucre, les racines, les tiges et/ou les feuilles de manioc et le maïs, peut être récoltée
par les personnes en bonnes relations avec le cultivateur-amis proches et membres de la grande
famille-ou les étrangers affamés passant près de la parcelle. La première catégorie d’ayants droits peut
prélever librement les produits, sans besoin de demander une autorisation, la méthode de prélèvement
se doit juste d’imiter celui du possesseur. Quant aux étrangers, ils doivent s’adresser, avant ou après la
~ 24 ~
RESULTAT
cueillette, soit au cultivateur soit aux personnes qui se trouvent aux alentours du terrain. Cette récolte
est permise dans la perspective qu’elle sauve la personne de la faim, principalement lorsqu’il s’agit
d’un allochtone. Ainsi, la quantité à prélever est limitée à ce qui peut apaiser la faim et les produits
sont, de préférence, consommés sur place en y laissant les résidus ; les restes non mangées peuvent
être emportés.
Tableau 4: Valeur estimative de la quantité de produits de culture pouvant être prélevée
Culture
Quantité par personne
Manioc
-pour les tubercules : un pied de manioc en laissant sur terrain les tiges
- pour les feuilles : sans limitation de quantité
Maïs
≤5 épis
Canne à sucre
1 tige
fruits
Fruits mûrs consommés sur place
banane
quelques mains de bananes mûres
Source : focus group2, fokontany Ambodiampaly
Les informations contenues dans ce tableau 4 sont des exemples fournis par les informateurs pour
mieux expliciter la quantité modérée autorisée pour quelques types de culture. La personne qui
effectue un prélèvement ne doit pas se munir d’un sac sinon elle est considérée comme un voleur, et
seul les produits mûrs peuvent êtres pris et les produits avec lesquelles elle a obtenu l’autorisation (cf.
tab. n°4). Aussi, ce droit ne doit pas être utilisé trop souvent au risque d’en abuser.
 Conflits liés au droit d’usage
Tout prélèvement non autorisé, c’est-à-dire ne respectant pas les règles suscitées, surpris par le
cultivateur entraîne la sanction de celui qui effectue l’acte. Pour la première fois, le coupable, ainsi
que ses parents s’il s’agit d’un enfant, obtient un avertissement. La répétition à plus de trois fois de
l’acte conduit à une sanction venant du possesseur de la culture. Sa nature, fréquemment monétaire,
ainsi que sa valeur dépend de l’exigence ou la sévérité du possesseur.
Le règlement du litige lié au droit d’usage (divagation du bétail, vol) se fait toujours à l’amiable
afin de ne pas nuire les bonnes relations qui existent entre les deux personnes. Si le problème n’est pas
réglé entre les deux personnes concernées, l’affaire est portée au niveau des raiamandreny qui essaient
de concilier les deux parties et de trouver un terrain d’entente sur la somme à payer. Sans résolution
définie, l’affaire est portée au niveau du fokontany, et l’éleveur ou la personne considérée comme étant
un voleur va devoir payer le dina fifehezana (Nt. : amende disciplinaire) pour le fokontany (cf.tab. n°5)
en plus de la somme à payer à la victime. Néanmoins, selon les habitants et les chefs de fokontany, le
dina fifehezana est rarement utilisé pour ne pas nuire aux bonnes relations qu’entretiennent le chef du
fokontany avec les habitants qui sont sous ses responsabilités.
~ 25 ~
RESULTAT
Tableau 5: Extrait du dina fifehezana dans le fokontany Antanandava
Animaux
Dénomination
Montant
Zébu
Saram-bavan’aomby
1000Ariary/bœuf
Oie
Saram-bavan-gisa
200Ariary/oie
Poule et coq
Saram-bavan’akoho
100Ariary/poule
Source : chef du fokontany Antanandava
3.3.1.3
Droit de gestion
Le droit de gestion ne varie pas en fonction des types d’utilisation de terre mais plutôt par rapport
à l’origine du terrain (terre propre, héritage non partagé et part d’héritage). De plus, les statuts légaux
des terres (certifiés, titrés, cadastrés) ont moins d’influence. D’une manière générale, les gestionnaires
sont de trois sortes: la famille nucléaire pour la terre propre, chaque héritier pour sa part d’héritage et
tous les indivisaires pour les héritages indivis. Le partage des héritages sera détaillé dans le paragraphe
concernant le droit d’aliénation ci-après puisqu’il constitue la forme la plus complète de l’aliénation
par héritage.
 Gestion des héritages
Lorsque l’un des deux parents est encore en vie, trois cas de figures peuvent se présenter. D’une
part, le parent peut décider de diviser toutes les parcelles en deux groupes : l’une attribuée aux
héritiers et l’autre retenue pour assurer sa subsistance. Mais il peut aussi choisir de donner à chacun de
ses enfants une parcelle à exploiter, de superficie identique, et garder le reste. Le troisième cas est que
le parent désigne parmi ses enfants celui qui va exploiter la terre ; la récolte revient au parent ou est
départagé entre lui et celui qui a cultivé. Le parent choisit la culture ainsi que la semence à utiliser.
Lorsque les deux parents sont décédés, l’héritage fait objet d’une gestion commune par tous les
héritiers jusqu’au moment du partage. Ce mode de gestion des indivisions dépend du nombre ou
superficie des parcelles et de celui des héritiers. D’un côté, lorsque la superficie des terres est assez
grande par rapport au nombre d’héritiers ou si les parcelles sont assez nombreuses alors les héritiers
départagent les terres entre eux pour faciliter leur mise en valeur. Les récoltes appartiennent à celui qui
travaille la parcelle, toutefois, la parcelle reste une possession commune de tous les indivisaires. D’un
autre côté, lorsque la terre n’est pas assez grande pour être divisée ou en petit nombre, alors,
l’utilisation se fait à tour de rôle, une année de culture à une autre : cette pratique s’appelle localement
mifandimby taona (littéralement : succession annuelle). Les indivisaires s’organisent entre eux pour
définir l’ordre du tour. L’organisation est toujours respectée puisque, généralement, chacun a sa propre
parcelle qu’il exploite pour assurer sa subsistance. Si un ou des héritiers manque de terres, alors il(s)
emprunte(nt) ou loue(nt) en attendant son tour ou s’arrange(nt) avec l’héritier qui a le tour d’exploiter
la parcelle héritage. Chaque héritier a, donc, le droit de tirer profit de la parcelle pendant une année en
choisissant les cultures annuelles à utiliser, les modes de mise en valeur (par location ou par soimême). La location est autorisée durant l’année de culture détenue par un héritier, par contre,les autres
~ 26 ~
RESULTAT
indivisaires doivent être mis au courant de l’initiative et priorisés dans le choix du tenancier. Les
profits de l’année de production reviennent à l’héritier qui a le tour. Une fois que chaque héritier a eu
sa part, le tour recommence. Si les héritiers sont nombreux, ils peuvent décider que pour chaque
année, deux d’entre eux ou plus, selon la superficie de la parcelle, travaillent en même temps et
partagent les récoltes en effectuant une organisation entre eux. La haute valeur des rizières par rapport
aux autres types d’occupation amène les gens à opter plus pour le mifandimby taona sur rizière que sur
tanety.
 Transfert du droit d’usage par faire valoir indirect
Le transfert du droit d’usage pour cette catégorie 1 peut s’effectuer de trois manières : le misasaka
(littéralement : partage moitié-moitié), l’emprunt ou manadio, et la location. Quel que soit le type, la
décision sur la mise en valeur des terres revient au possesseur, le faire valoir indirect n’est qu’un
moyen à faible coût pour arriver à cette fin. Pour garder le droit du possesseur sur la parcelle, des
restrictions sur l’usage de la parcelle existent comme la durée limitée à un cycle de culture pour les
contrats sur les rizières. En outre, l’utilisation de la terre est conditionnée par la non-adoption des
cultures pérennes (jugées comme étant des marqueurs fonciers) et l’interdiction des cultures de contre
saison (considérées comme exigeant en fertilité donc épuisant le sol).Du fait de ces exigences, le
transfert de droit d’usage repose sur les bonnes relations de confiance qu’entretiennent les deux parties
afin d’éviter les différends liés au non respect des clauses du contrat.
Pour le misasaka, le possesseur engage une personne pour effectuer la riziculture irriguée sur sa
rizière. Aucun autre type de culture n’est valable pour ce type de faire valoir indirect et seules les
rizières sont concernées. Le possesseur fournit les semences et le travailleur effectue tous les travaux
jusqu’à l’épuration de la récolte. A la récolte, toutes les dépenses pour l’entretien des cultures sont
enlevées ; les restes sont répartis à deux parts égales entre les deux parties. Le contrat est de type oral,
sa durée équivaut à celle du cycle du riz.
L’emprunt ou manadio s’effectue sur les parcelles non exploitées par leur possesseur, qui sont
généralement des tanety mais peuvent aussi être des roselières non encore transformées en rizières. De
ce fait, l’emprunteur ne doit aucun frais puisqu’il rend service au possesseur du terrain en nettoyant la
parcelle. Ainsi, à la fin du contrat, cultiver la parcelle ne requiert plus beaucoup d’efforts. En outre, la
personne peut améliorer la fertilité du sol moyennant l’emploi d’engrais. Le contrat est fréquemment
verbal et de courte durée(ne dépassant pas 3ans). Une autre possibilité d’emprunt consiste au prêt des
terrains favorables à la construction. Dans ce cas, l’échéance du contrat varie en fonction de la
nécessité du prêteur sans une durée définie au préalable. D’une manière générale, les emprunteurs sont
des personnes, autochtones ou migrantes, qui n’ont pas ou n’ont point de terres à cultiver.
Concernant la location, le(s) possesseur(s) peut donner à bail sa parcelle durant une durée
déterminée de 1 à 3 ans. Celui qui prend à bail obtient le droit de cultiver le terrain en choisissant les
semences et les itinéraires techniques. Toutefois, les cultures réalisées ne doivent pas être pérennes.
Selon la rente foncière, la location peut être différenciée en deux catégories : la location monétaire etle
~ 27 ~
RESULTAT
tody tsy maty (n.t. arrivé sans perte).La location monétaire peut concerner tous les types d’utilisation
de terre. Le frais de location est déterminé en avance par le possesseur mais le locataire peut débattre.
La totalité du prix convenu doit être versée au bailleur avant la réception du terrain. Le tody tsy maty,
quant à lui, est une location spécifique des rizières pour laquelle les frais sont payés en nature au
moment de la récolte. La quantité de riz est fixée par le possesseur du terrain, plus ou moins
négociable. Le cultivateur s’engage à fournir au bailleur la quantité de paddy convenue au départ
même si la récolte ne suffise pas. Mais dans ce cas, une nouvelle négociation peut avoir lieu sur le
délai de livraison ; le locataire peut, alors, bénéficier du temps afin de réunir la quantité requise. La
location favorise les personnes studieuses puisque le locataire se doit de travailler pour ne pas être
perdant dans l’accord. En effet, les rizières sont les plus concernées par ce type de faire valoir. De
plus, le tody tsy maty est couramment pratiqué par rapport à la location monétaire. Le contrat est,
généralement, écrit et visé ou non auprès du fokontany, surtout lorsque la location excède une année
afin d’éviter toute trahison de la part du locataire. De ce fait, le bailleur se charge de trouver les
témoins. Le contrat de location comporte: l’identité de chaque partie contractante (nom, prénom,
adresse et n° CIN), la description du terrain en question (type, localisation, surface, limites), l’identité
de chaque témoin, les clauses du contrat (la durée du contrat, les frais de location, et la modalité de
paiement) et la signature des deux parties et des témoins. Pour les héritages indivis, tous les
indivisaires signent à la place du bailleur.
Les clauses portant sur la durée du contrat, pour la location des rizières, peuvent porter des conflits
lorsqu’aucune précision n’a été réalisée sur l’autorisation ou l’interdiction de toute culture de contre
saison notamment la riziculture de contre saison. En effet, généralement, la durée est définie en année
mais non selon le nombre de cultures pouvant être faites sur la parcelle (riziculture avec ou sans
culture de contre saison). Les cultures de contre saison sont de temps en temps défendues sur les
rizières afin de ne pas épuiser la fertilité du sol. Un autre type de litige mentionné par l’ancien maire
ainsi que le chef du fokontany d’Ambodiampaly est le détournement par l’une des parties d’un accord
de location en accord de vente, c'est-à-dire le changement des clauses caractéristiques de la location en
celles caractérisant la vente. Cela est apparu lorsque l’un des contractants est analphabète ou lorsque
l’acte n’a pas été élaboré et visé par le chef du fokontany en présence des deux parties et des témoins.
La résolution de ce type de conflit, qui n’est apparu que rarement dans les fokontany d’Antanandava et
d’Ambodiampaly, est allée jusqu’au tribunal. Depuis cet incident, la rédaction des contrats de ventes
ou locations est réalisé au niveau du fokontany, en présence des personnes impliquées et des témoins.
En cas d’indivision, les faisances valoir indirect sont généralement défendues. Pourtant, louer la
parcelle est possible avec un consensus entre tous les héritiers sur la superficie à louer, la durée du
contrat, le prix et son départage ou affectation.
 Formes d’entraide : miray asa, fifanampiana et valim-babena
Lors des travaux pénibles, le possesseur peut demander de l’aide à ses proches (amis ou famille).
L’aide est offerte gratuitement pour une journée entière ou une demi-journée selon le travail à
~ 28 ~
RESULTAT
effectuer. Mais en guise de reconnaissance, le possesseur offre le déjeuner et un peu de rhum, lors du
discours de remerciement le soir. Un service reçu implique un service à rendre. La nature de ces deux
services peut être différente, selon la requête du demandeur. Dans le miray asa (littéralement :
travailler ensemble), c’est le soutien aux autres qui importe. Autrefois, les gens s’associent pour
réaliser les travaux de préparation des rizières. Dans ce cas, l’un fournit l’outil agricole manquant et
l’autre constitue une main d’œuvre en surplus. Le travail de celui qui fournit l’outil est effectué en
premier, par les deux personnes, puis, elles font celui de la personne requérant l’aide, c’est ce que les
gens ont appelé fifanampiana (n.t. : entraide).Ces deux pratiques ne sont plus d’actualités depuis des
années. Actuellement, les gens préfèrent investir dans les matériels de production (achat de bœuf ou de
la charrue) et engager de la main d’œuvre salariée plutôt que d’avoir recours aux autres, ainsi, ils
deviennent autonomes.
Le valim-babena (n.t. reconnaissance aux parents) est une offre de service faite par les enfants en
guise de reconnaissance envers leurs parents. Pour les familles dont les parents sont âgés et ne peuvent
plus effectuer des travaux agricoles, leurs enfants se mettent d’accord pour faire tous les labeurs à leur
place sans aucune contrepartie, les récoltes appartenant toujours aux parents. Les gendres ont aussi le
devoir de faire les travaux agricoles de leurs beaux-parents. Mais actuellement, les deux ménages
(celui du gendre et celui des beaux-parents) n’habitent pas dans le même village et, parfois, de peur
d’être appelé pour ses devoirs, le gendre se cache lorsqu’il voit ses beaux-parents s’approcher du
village où il habite.
3.3.1.4
Droit d’exclusion
 Contrôle de l’espace par le possesseur ou le cultivateur
Tout choix fait par le possesseur du terrain ainsi que du cultivateur est basé sur la confiance qu’il
éprouve envers la personne à qui il cède un ou plusieurs droit(s) (droit d’accès, droit de prélèvement,
droit de culture). Cette relation de confiance prime sur l’appartenance à une même famille. La
diminution de la production liée avec la baisse de la fertilité du sol et le climat observée depuis
quelques années a incité le détenteur du droit d’exclusion à devenir plus exigeant. De plus, le transfert
des droits de culture prend en compte la qualité du travail de la personne bénéficiaire, ainsi, le cédant
n’est pas perdant à l’issu du contrat.
La délimitation des parcelles réside généralement dans l’accord entre les possesseurs de parcelles
juxtaposées sur les marques à utiliser et leur mise en place vu que l’immatriculation n’est pas très
fréquente dans la zone. La protection des cultures de la divagation des bétails amène les gens à
délimiter les parcelles tanety ou de baiboho en bord de route par des haies mortes. Ces clôtures sont
installées par les cultivateurs eux-mêmes. Quelquefois, les haies constituent, aussi, un moyen d’éviter
les accès non autorisé notamment pour les champs d’arbres fruitiers. Un cultivateur a même placé des
plaques mentionnant l’accès interdit dans ses champs déjà clôturés (cf. photo7). A part les haies
d’autres marques de délimitations sont adoptées tel que le vero (Cymbopogon rufus), le manasibe ou
vahona (Aloe vera), les arbres fruitiers comme le néflier du Japon ou des pierres peuvent (cf. photo7).
Pour les rizières, les diguettes servant de canaux d’irrigation permettent de séparer les parcelles
~ 29 ~
RESULTAT
juxtaposées (cf. photo 8). Lors du marquage des limites, tous les possesseurs des terrains à délimiter
doivent être présents en guise de vérification. Selon le chef du fokontany Ambodiampaly, le problème
lié au déplacement des limites de parcelles n’est pas courant dans sa zone d’intervention. Par contre,
dans le fokontany Antanandava, les limites de parcelles se trouvent parmi les causes courantes des
conflits fonciers. Concernant ces déplacements des limites conventionnelles de parcelles, l’affaire est
portée au niveau du fokontany ; par la suite, la rectification des limites est effectuée en présence des
fokonolona ; généralement, des pierres sont utilisées.
Les limites d’une parcelle immatriculée sont matérialisées par des bornes non déplaçables, placées en
des endroits précis lors de la procédure de bornage. En cas de déplacement des bornes par les
possesseurs des parcelles voisines, la victime doit faire appel à un géomètre et porter l’affaire au
tribunal sinon l’affaire ne sera pas résolue.
Photo 7: Formes de délimitation de parcelle dans la catégorie 1
La photo montre une parcelle délimitée par des haies mortes avec une plaque mentionnant l’interdiction de l’accès à
gauche et des parcelles séparées par des Cymbopogon rufus (entourés en rouge sur la photo) à droite
Photo 8: Délimitation des rizières par des diguettes
 Droit d’exclusion de la famille
Tout mauvais comportement pouvant nuire à l’image de la famille peut entraîner l’exclusion
effectuée par la famille. Ce mauvais comportement peut être le non paiement d’amende requise suite à
un vol mais pour éviter le scandale, un ou des membres de la famille de l’accusé (père ou mère ou
~ 30 ~
RESULTAT
frères ou sœurs) négocient avec la victime du vol et payent l’amende. De ce fait, les personnes qui ont
payé l’amende acquièrent le droit d’enlever au fautif un terrain de culture, généralement celui qu’il
exploite pour sa subsistance afin de le conscientiser des dégâts commis. La parcelle enlevée peut être
une terre propre ou une terre héritée. La durée de cette sanction est fixée au départ mais peut être
révisée ultérieurement avec la pitié et le souci du bien être de la personne en question et sa famille.
3.3.1.5
Droit d’aliénation
Comme pour le droit de gestion, l’aliénation ne dépend pas du type d’utilisation de terre mais de
l’acquisition de la parcelle (terre propre ou héritage).De plus, légalement, l’aliénation n’est valide que
pour les parcelles immatriculées (ordonnance n°60-146 relative au régime foncier de
l’immatriculation) ou les parcelles certifiées (loi n°2005-019 du 17octobre 2005 fixant les principes
régissant les statuts des terres, article 37 ; loi n°2006-031 du 24novembre 2006 fixant le régime
juridique de la propriété privée non titrée). Cependant, dans les fokontany Ambodiampaly, elle ne tient
pas compte des statuts des terres puisque les terres certifiées ou immatriculées sont encore rares. Elle
acquière une validité aux yeux de la société tant que la possession du cédant est attestée par la
population et les autorités locales.
 Aliénation par héritage
Tous les enfants, sans distinction de sexe ou d’âge, ont le droit d’hériter de leurs parents en
obtenant des parts égaux mais le partage n’est valable que des années ultérieurement à la mort des
parents, après une gestion en indivision. Pour les héritages indivis, déjà explicités précédemment dans
le droit de gestion (cf. 3.2.1.3), les droits sont départagés entre tous les héritiers, une opposition
entraîne l’annulation de la décision (vente, location, emprunt). Par contre, avec le partage, l’héritier
devient le détenteur de la grande partie des droits (vendre, léguer, exploiter ou transférer le droit
d’usage de la parcelle) sur sa part d’héritage. Le partage des héritages peut être fait de trois manières :
 Le partage verbal effectué par les parents de leur vivant en attribuant la part à chacun de
leurs héritiers ; cela se fait sur le terrain pour constater de visu la parcelle en question. Ainsi, chaque
héritier connait la part de tout un chacun. Mais ce type de partage peut être une source de conflits entre
les héritiers notamment lorsque les parents ne sont plus là ; en effet, le partage peut être fait
inégalement selon l’affection que les parents ont pour chaque héritier. Les bien-aimés peuvent obtenir
une plus parcelle grande ou plus fertile. Ainsi, ceux qui se sentent mal-aimés peuvent revendiquer une
plus grande superficie ou une parcelle de bonne qualité ultérieurement.
 Le partage organisé par les héritiers eux-mêmes et réalisé sans témoins qui constitue le cas
le plus fréquent. Selon la superficie et le nombre des parcelles, les héritiers peuvent opter pour le
partage ou non. Le partage doit être équitable, la nature, la superficie et la fertilité des parcelles sont
considérées; de préférence, chaque héritier doit avoir une part de rizière et de tanety ou baiboho, et
pour assurer cette équité, la fertilité est compensée par la surface (la petite rizière de bonne qualité est
associé à un vaste tanety moins fertile). Une fois, cette organisation faite avec la participation de tous
les héritiers, chacun obtient sa part soit par choix ordonné par les héritiers eux-mêmes soit par tirage
au sort. L’aîné des héritiers ou un parent se charge d’arranger le partage des héritages.
~ 31 ~
RESULTAT
 Le troisième cas possible est le partage organisé par les héritiers fait en présence du
tangalamena, du chef du fokontany et du fokonolona : les principes de partage expliqué ci-dessus sont
maintenus, seulement, ici, chaque parcelle est visitée et, pour chacune d’elle, l’héritier est nommé
publiquement.
Dans cette catégorie 1, quelque soit la modalité de partage choisi, la succession peut être
documentée ou non selon le choix des héritiers et surtout la confiance qu’ils éprouvent l’un par rapport
aux autres moyennant l’acte de partage et/ou la déclaration de succession.
L’acte de partage, s’il existe, est rédigé par les héritiers et signé par les témoins ayant assisté au
partage s’il y en a. Par la suite, le document est visé ou non auprès du fokontany puis enregistré ou non
au niveau de la commune. A chaque autorité intervenant est laissée une copie de l’acte de partage.
La déclaration de succession, quant à elle, consiste à établir un acte énumérant les richesses
agricoles et non agricoles laissées par les parents avec leur valeur estimative. Cet acte contient aussi
la liste de tous les héritiers. Ce document est visé par le chef du fokontany et par le maire avant d’être
enregistré auprès du délégué de l’arrondissement. Pour chaque étape, tous les héritiers doivent être
présents avec au moins deux témoins. En effet, chaque autorité tient à vérifier qu’aucun des héritiers
n’est omis de la liste des successeurs, que les personnes écrites sur la liste sont réellement les enfants
de celui qui a laissé les richesses et que les richesses mentionnées sont réellement celles laissées par
les parents. Les témoins doivent aussi signer le document pour montrer qu’ils affirment ce qui y est
écrit. Après l’authentification du document par le délégué qui est le représentant de l’Etat au niveau du
District, les héritiers obtiennent un extrait de la déclaration qu’ils ont fait avec lequel ils vont au centre
fiscal pour payer 10% de la valeur estimative des héritages ; ils obtiennent, alors, une quittance
d’enregistrement. Cette procédure est plus connue par les habitants du fokontany d’Antanandava et
d’Ambodiampaly sous le nom d’ampahafolon-karena (littéralement, dix pour cent de la richesse). Elle
constitue la procédure la plus complexe et la moins courante pour les héritages. Elle n’est adoptée par
les héritiers que lorsqu’il y a méfiance entre eux, donc pour éviter les conflits futurs. Toutefois, selon
l’ancien maire, la déclaration de succession est une étape préalable exigée pour pouvoir faire le
partage légalement. Les informateurs ont affirmé qu’un modèle du document à fournir pour la
déclaration de succession est disponible auprès de l’arrondissement. La déclaration de succession telle
qu’elle a été décrite est conforme aux dispositions relatives aux successions définies dans le Code
général des impôts de la République de Madagascar.
Tableau 6: Aliénation par héritage dans la catégorie 1
Modalités de partage de l’héritage
Partage verbal fait par les parents
Justificatif de l’acquisition de l’héritage
Sans document
Partage entre les héritiers, sans témoins
Déclaration de succession et/ou acte de partage
Partage public des héritages
déclaration de succession et/ou acte de partage
 Achat-vente
Pour cette forme d’aliénation, la famille (parents ou frères) tient une place importante dans la
réussite du contrat ; de plus, elle doit être favorisée. Toutefois, avec le temps, l’enjeu économique
~ 32 ~
RESULTAT
prédomine par rapport aux relations familiales et actuellement, la famille commence à perdre son
importance dans la régulation de cette transaction. Avec ce changement, la vente est devenue un
accord écrit entre les parties contractantes qui doit mentionner l’identité des parties et celle des
témoins, le motif et clauses du contrat, la description de la parcelle et les signatures des personnes
concernées. Actuellement, le modèle proposé par la commune depuis 2013 est utilisée dans cette
catégorie de site (Annexe6). Par méfiance, l’acheteur se charge de trouver les témoins, ce sont
généralement les possesseurs des parcelles voisines. Toutefois, si le vendeur a des enfants, alors ceuxci deviennent les témoins et si le terrain est un héritage, alors les autres héritiers sont les témoins. Sans
l’approbation de ces personnes, la vente n’est pas valide et peut être remise en cause ultérieurement.
Les témoins ne sont pas rémunérés mais en guise de remerciement, ils obtiennent le repas de midi et
du rhum. L’authentification de l’acte dépend de la confiance réciproque entre les deux parties ; plus la
confiance est moindre, plus, le contrat est amené auprès des responsables administratifs c’est-à-dire le
chef du fokontany et le maire. Lorsque les contractants ont recours au fokontany, la rédaction du
contrat se fait en présence du fokontany, des contractants et des témoins. Le chef de fokontany vérifie
que la parcelle en question appartient bel et bien au vendeur par les preuves que celui-ci détient et par
les affirmations des témoins. L’acte de vente établi comporte le tampon et la signature du chef de
fokontany ainsi que son approbation (Annexe5). Cet acte visé par le président du fokontany facilite la
résolution des conflits futurs liés à la vente effectuée. Avec l’authentification au niveau de la
commune, l’assurance de l’acheteur augmente.

Terres propres
Le possesseur est le seul à décider à qui il veut vendre ses terres et à quel prix. Toutefois, s’il a des
enfants, la vente ne peut être faite qu’avec l’accord de ses enfants, attribué par la signature de l’acte de
vente, afin d’éviter les problèmes qui peuvent survenir dans le futur entre l’acheteur et les descendants
du vendeur. Sans cet accord, ces derniers peuvent contester la vente et peuvent vouloir reprendre le
terrain. Les fils constituent les acheteurs potentiels puis la grande famille et enfin ceux qui
n’appartiennent pas à ce cercle. D’une manière générale, l’offre se fait avec une remise pour les
personnes du cercle familial. Pour accepter l’offre, la famille obtient un délai au-delà duquel la vente
s’ouvre à d’autres personnes. Si le motif de la vente est l’argent alors les fils de la personne peuvent
s’organiser afin de donner la somme nécessaire pour garder la terre.

Héritage non partagé
Tant que le partage n’est pas effectué, les terres restent des possessions communes à tous les
héritiers. Ainsi, la vente d’une ou toute partie de l’héritage n’a lieu que s’il y a convention entre tous
les héritiers et l’argent est soit utilisé pour une fin commune (fabrication de tombeau, par exemple)
soit partagé entre les héritiers. Le second cas est rare puisque les héritages sont censés assurer la survie
de toutes les générations futures et il est alors défendu d’en vendre pour des intérêts personnels.
Dans le cas où un des héritiers a un besoin d’argent urgent et pense obtenir cet argent en vendant
une partie des héritages, il doit d’abord consulter les autres héritiers qui peuvent trouver des
alternatives pour résoudre le problème ou donner les conditions de la vente. En opérant autrement, le
~ 33 ~
RESULTAT
vendeur peut être sanctionné par les autres héritiers et n’aie plus aucun droit aux héritages restants et
la vente est annulée.

Part d’héritage
Chaque héritier est apte à décider s’il veut vendre sa part. Toutefois, les membres de la famille
doivent être informés de la vente et priorisés afin que le terrain ne sorte pas du cercle familial ; ils
pourraient aussi avoir des alternatives pour ne pas vendre l’héritage. En principe, les terres acquis par
achat ou par mise en valeur sont priorisés lors des ventes et c’est en dernier recours que les héritages
sont vendus. Autrefois, la vente des héritages était défendue mais actuellement, cette règle s’est
adoucie du fait que la nécessité de l’argent s’est augmentée.
Tableau 7: Synthèse des caractéristiques de la vente dans la catégorie 1
Type de parcelles
TERRES PROPRES
Cause
Pour
l’intérêt
du
possesseur
HERITAGE INDIVIS
PART D’HERITAGE
Pour l’intérêt de tous les
Pour
héritiers
l’héritier en question
ou
les
devoirs
l’intérêt
de
ancestraux
Conditions
Sécurisation
Accord et priorisation
Accord de tous les héritiers et
Information des autres
des enfants ;
priorisation de la famille ;
héritiers ;
Les enfants comme
tous
les
témoins
vendeur
les
héritiers
comme
autres
héritiers
comme témoins
Acte de vente visé par le fokontany (et légalisé au niveau de la commune)
Mutation pour les parcelles immatriculées
 Donation
La donation est très rare et n’existe plus actuellement. Elle privilégie les gens qui ont une bonne
relation avec le donateur (amis et famille).Autrefois, cette liaison est symbolisée par l’alliance par le
sang ou fati-drà. Du fait de cette confiance mutuelle, le contrat est verbal mais connu et accepté de
tous, même actuellement. De plus, les donateurs sont des possesseurs de vaste superficie de terrain
donc la donation n’apporte pas de problèmes au niveau de la famille, tel est le cas du terrain sur lequel
est construit l’école dans le fokontany d’Ambodiampaly. Par contre, l’ancien maire a affirmé qu’il y
avait eu, dans le fokontany d’Antanandava, un cas de donation d’un parent à un de ses fils justifiée par
un document écrit, visé par le fokontany et la Commune pour éviter les conflits futurs entre héritiers.
Une fois la donation faite, le bénéficiaire peut enregistrer la parcelle en son nom s’il en a envie. La
donation transmet au bénéficiaire tous les droits sur la parcelle.
Seules les terres propres peuvent être soumises à la donation. Ces parcelles peuvent être selon la
volonté du donateur et la disponibilité de ses terres, soit des terres agricoles (tanetyou baiboho),
soitdes zones d’habitation. En effet, les superficies de rizières ne sont jamais suffisantes contrairement
aux tanety. De plus, les rizières constituent les principaux moyens de subsistance.
~ 34 ~
RESULTAT
 Justification de la possession
Pour justifier leur droit sur les parcelles, les possesseurs ont recours à diverses méthodes. La
première pratique, la plus simple et très répandue, est la mise en valeur de la parcelle par la personne
en question ou ses ascendants. Pour les parcelles achetées ou héritées, l’acte de vente et l’acte de
partage visé et cacheté par le chef du fokontany ou le maire moyennant le paiement d’un droit
d’enregistrement constitue une pièce justificative de la possession de la terre. La quittance de paiement
de l’impôt foncier est aussi utilisée par la population, pour tout type d’utilisation de terres, pour
défendre leur droit sur la parcelle même si la commune ne considère pas la notion de propriété dans le
mécanisme déclaratif8. Le certificat foncier ainsi que le titre foncier constitue une dernière option pour
justifier les droits sur la parcelle dans cette première catégorie de site. De plus, la population ne
possède ces documents que pour les parcelles ayant plus de valeur comme les rizières ou les kijana
convertis en zones de culture par manque de terre et les parcelles susceptibles de faire objet de conflits
fonciers comme les terrains achetés (conflits entre vendeur ou fils du vendeur avec l’acheteur) ou les
terrains hérités (conflits entre héritiers).
3.3.2
Catégorie 2
3.3.2.1
Droit d’accès
Pour les rizières irriguées, tout le monde peut passer sur les parcelles s’il doit aller à un endroit en
marchant sur les diguettes en faisant très attention aux plants de riz. Après la récolte jusqu’à la
prochaine culture, le passant peut circuler librement sur la rizière.
Il n’existe pas de piste traversant les tavy mais tout accès pour effectuer des prélèvements est
défendu lors des jours tabous et depuis le stade de montaison jusqu’à la récolte. En effet, depuis la
montaison, les plants de riz sont très fragiles et pour éviter les pertes, l’accès au tavy devient
réglementé ; même le riziculteur n’y va que très rarement.
Les tanety et les baiboho sont généralement plantés d’arbres fruitiers et de culture maraîchère
(manioc, maïs, tarot, haricot et autres). Pour protéger ces cultures des voleurs, l’accès au champ est
principalement limité aux personnes à qui le cultivateur fait confiance. Les parcelles non plantées sont
libre d’accès pour tout le monde.
8
La Commune dispose d’un livret d’enregistrement des terres au niveau de chaque fokontany. Le
possesseur ne paie rien en déclarant la nature et la superficie du terrain. Toutefois, la déclaration requiert
la présence des possesseurs des parcelles voisines. Toutes ces informations permettent de définir l’assiette
fiscale. Le recouvrement de l’impôt foncier est assuré par le fokontany. 10% de la valeur totale est versée
au compte du fokontany et le reste revient à la commune. La levée des impôts a seulement eu lieu en
2008.
~ 35 ~
RESULTAT
3.3.2.2
Droit d’usage
 Droit de prélèvement
Pour le fokontany d’Ambongabe, le prélèvement n’est pas régulé selon que la ressource soit
naturelle ou cultivée mais selon l’abondance et la valeur commerciale et parfois selon le caractère du
possesseur ou du cultivateur.
Seuls les fourrages peuvent être prélevés dans les fatakana. Dans les horaka, les vendrana
(Cyperus spp).sont exploités pour la vannerie. Le prélèvement est libre pour tout le monde mais doit se
faire pendant les jours non tabous (lundi, mercredi, vendredi et samedi). Par contre, le fauchage des
herbes ne peut se faire que si la parcelle n’est pas cultivée.
La morelle (Solanum nigrum) pousse spontanément dans les tavy, il est consommé comme
accompagnement du riz par presque tous les habitants ; de ce fait, les gens se contentent de prélever ce
qui se trouve dans leur tavy et cela lors des jours non tabous. En ce qui concerne les plantes à vertu
médicinale comme le dingadingana (Dodonaea viscosa), la permission du possesseur est requise pour
pouvoir effectuer un quelconque prélèvement. Pour un premier prélèvement, le possesseur
accompagne la personne en question afin de lui montrer le chemin. Concernant les cultures associées
au riz, la cueillette de quelques épis de maïs est autorisée pour les personnes affamées, connaissant ou
non le possesseur du tavy, mais la consommation doit se faire sur place et ensuite elles doivent aviser
le possesseur. Pour les autres types de cultures comme le haricot mungo, le poids du cap et le haricot,
la récolte est réservée aux gens qui ont une bonne relation avec le cultivateur et à qui le cultivateur a
confiance. La règlementation du droit de prélèvement dans le tavy permet au cultivateur de protéger
ses cultures. La non-autorisation réside dans le fait que la personne pourrait prélever des produits
qu’elle n’est pas permise de récolter ou d’ensorceler les cultures sur place.
Pour les tanety, autrefois, le prélèvement des produits de culture (la cueillette des produits
naturels est quasi-inexistante) est plus libre mais actuellement il est réglementé par l’influence du
marché (cf.tab. n°8). Ainsi, l’arachide, la banane et le canne à sucre tout comme le riz ne peuvent être
cueilli, actuellement, même par les proches du cultivateur. En effet, les tiges de canne à sucre bordant
les chemins pouvaient être prélevés par ceux qui en voulaient mais depuis 5 ans environ, même les fils
du cultivateur ne peuvent en manger puisqu’elles sont destinées à la fabrication d’alcool. Par contre,
les feuilles de manioc peuvent être prélevées par les personnes qui n’en cultivent pas, néanmoins, il
faut demander la permission du cultivateur. Les tubercules de manioc appartenant aux parents peuvent
être prélevés avec leur permission. Ce prélèvement doit être fait en tenant compte des tabous et
interdits du possesseur du terrain et ceux du cultivateur. En cas de méfiance, le gestionnaire
accompagne le demandeur lors du prélèvement sur la parcelle.
Selon les informateurs, plus la récolte du riz est mauvaise, plus le prix des autres produits s’élève
et plus le cultivateur est strict pour le prélèvement ; pourtant lorsque la récolte du riz est bonne et que
chaque ménage en a assez, le coût de la vie n’est pas élevé. En effet, le riz est à la fois l’aliment de
base et la source d’argent pour les habitants d’où il conditionne le coût de la vie et le prélèvement.
~ 36 ~
RESULTAT
Tableau 8: Prix de quelques produits de culture sur le marché au niveau du fokontany d'Ambongabe
produit
Riz
12000ar/vata9
prix
Arachide
Canne à sucre
7000Ar-10000ar/vata
banane
600Ar/tige de canne à sucre
200
Ar
4000Ar/litre d’alcool
3bananes
pour
Source : focus group 2 dans le fokontany Ambongabe
 Droit de pâturage
Les tanety et les espaces sans cultures servent de zone de pâturage pour le bétail. Avant, les
troupeaux de zébus étaient laissés dans les kijana pendant une durée plus ou moins longue mais avec
la menace des bandits et la non accessibilité des forêts, les habitants ont été contraints de garder les
zébus sur les parcelles non cultivées, les animaux sont soit attachés si peu nombreux soit surveillés par
un gardien. Quant aux porcs, ils sont gardés dans les terrains de culture de manioc et de patate douce
de leur possesseur pendant que celui-ci travaille aux champs afin d’éviter qu’ils ne ravagent les
cultures d’autrui ; l’élevage de porc n’est pas très courant dans la zone puisqu’il constitue un tabou
pour les autochtones.
 Conflits liés au droit d’usage
Les conflits liés au droit d’usage sont résolus moyennant le kabary, une sorte de tribunal coutumier. Il
s’agit d’une négociation, en présence de tous les fokonolona, entre le possesseur de la culture ou du
terrain et l’accusé sur l’amende à payer par ce dernier. En effet, l’amende (zébu, argent, oie) et le
délai sont définis par l’accusateur, mais sont, par la suite, négociés par le tangalamena pour arriver à
la valeur et au délai du paiement convenables pour les deux parties. Tout arrangement entre les deux
parties est écrit. Le document est signé par l’accusé (le voakabary) et les fokonolona ou les témoins
qui ont assisté. Si le paiement dépasse le délai convenu alors l’affaire est portée au niveau du
fokontany mais c’est très rare. Si le problème n’est pas résolu à cette échelle alors la Commune entre
en jeu. Au stade extrême, la résolution se fait au niveau du tribunal. Pour toute destruction de culture
(prélèvement non autorisé ou divagation de bétail), le fautif doit un lamandy an-drazana (n.t. amende
relative à la tradition). Dans ce cas, le document concernant le dédommagement est bien conservé et
même transmis de générations en générations, ainsi, si dans le futur, la personne ayant requis le
dédommagement a commis une faute envers l’autre partie, la valeur à lui tirer sera plus grande que ce
qu’elle a exigé à l’époque, par exemple 40000 ariary peut devenir 400000ariary en retour. Par contre,
pour le non respect des tabous du cultivateur ou du possesseur (prélèvement ou travail agricole lors
des jours tabous), le fautif effectue le manasa fady (littéralement, lavage du tabou), dans ce cas, une
fois l’amende payée, le document peut être déchiré.
9
Le vata est un récipient permettant de quantifié la récolte ou les semences dans la Commune rurale
d’Antanandava. Pour le riz, 1 vata de paddy équivaut à environ 6 kilogrammes de paddy ou 24 kapoaka.
~ 37 ~
RESULTAT
3.3.2.3
Droit de gestion
 Faire valoir des terres héritages
L’organisation des travaux de culture des rizières reçues en héritage dépend de leurs superficies.
Si la rizière est assez grande alors, elle peut être divisée entre les héritiers et chacun travaille sa part.
Par contre, si elle a une petite surface, les héritiers peuvent opter pour le mifandimby taona comme
dans la catégorie 1, les principes sont les mêmes. Cependant, si un héritier a des difficultés et juge
qu’il n’arrive pas à travailler seul la rizière lors de son tour, alors, il peut en parler à ses frères et sœurs
et demander à l’un d’entre eux de l’aider ou si la parcelle est assez grande, le mifandimby taona peut
être organisé à raison de deux héritiers par année. Dans ce cas, toutes les charges tout au long de la
production (semence, location de matériels, salaire) ainsi que la récolte est divisée en deux parts égales
entre les deux héritiers A et B. Néanmoins, si l’un des deux (l’héritier A) n’a pas pu couvrir sa part en
dépenses et que c’est l’autre (l’héritier B) qui a couvert une grande partie ou la totalité des dépenses
durant la production, ces dépenses en surplus, seront remboursées en nature lors du partage de la
récolte par l’héritier A, selon l’accord entre les deux parties. En effet, si les charges totales de la
production est de 50000ariary, donc chacun des deux héritiers A et B doit 25000ariary et que l’héritier
A n’a pas pu faire sa part durant la production, alors, lors de la récolte, il doit ses frais en nature à
l’héritier B. Ainsi, la récolte est départagée à deux parts égales puis la charge de 25000ariary, déduite
à partir du prix du produit sur le marché au moment de la récolte, est ôtée de la part de l’héritier A et
donnée à l’héritier B. Selon la superficie du terrain et le nombre des héritiers, cette coopération peut se
faire entre plusieurs frères en utilisant ce même principe.
 Transfert de droit d’usage par les modes de faire valoir indirect
Le(s) possesseur(s) impose(nt) les règles d’usage de la parcelle qui se traduisent principalement
par l’interdiction des cultures pérennes (bananier, canne à sucre, manguier) sauf le manioc puisqu’il
peut être enlevé en une année. Les héritages indivis peuvent être loués si tous les héritiers en sont
d’accord, les frais sont utilisés pour remplir les devoirs ancestraux.
A défaut de moyens, le possesseur d’un terrain peut opter pour le misasaka. Le possesseur du
terrain fournit les semences et une autre personne, habitant ou non le village mais à qui le possesseur
fait confiance, se charge de faire tous les travaux de riziculture jusqu’à la moisson en employant ses
propres moyens. Lorsque la récolte est effectuée puis épurée-les paddy sont mis en sacs- alors la
quantité de la semence utilisée est remboursée et le reste est départagé entre le possesseur de la
parcelle et celui qui a travaillé (moitié-moitié). Tous ces accords sont effectués verbalement sans
aucune preuve. De ce fait, le misasaka ne confie à la personne concernée que les droits opérationnels
(accès et usage), toute décision revient encore au possesseur du terrain. Le misasaka est spécifique des
rizières dont le possesseur est bien défini, c’est-à-dire les terres propres ou les parts d’héritage ; il ne
se fait pas pour les héritages indivis.
Pour le manadio, l’accord entre les deux parties, est un contrat écrit, fait en présence de témoins et
visé par le fokontany pour sauvegarder la possession du terrain par le possesseur puisque la parcelle
n’a jamais été exploitée. La récompense du possesseur est que la parcelle soit nettoyée et prête à être
~ 38 ~
RESULTAT
cultiver. La durée est généralement courte, définie par le possesseur ; à son échéance, les deux parties
peuvent conclure de nouveau contrat :misasaka ou location.
La location est un contrat de courte durée, en moyenne, une année. Il est renouvelable avant ou
après son épuisement en rajoutant 2 ou3 ans. Toutefois, les risques de désaccords entre les deux parties
augmentent avec la longueur de la durée. La location est un contrat écrit pour éviter toute trahison de
la part du locataire. Le sefo folo tafo se charge de la rédaction du document qui doit contenir l’identité
des deux parties ainsi que des témoins dont l’un d’eux est le sefo folo tafo, la description de la parcelle
(nature, superficie, entourage) et la signature de tous les intervenants. Pour les indivisions, la location
ne peut pas avoir lieu que si tous les héritiers ont approuvé le contrat par leur signature. Le possesseur
se charge de trouver les témoins qui doivent être des personnes en qui il a confiance en dehors de la
famille. La valeur de la rente foncière varie en fonction de la superficie et la nature du terrain- pour
une location de rizières de 2ans, le prix pour le maka zato10des parcelles pouvant être travaillées par
les bœufs peut atteindre les 100000 ariary ou plus ; le prix est, par contre, moins cher pour les
parcelles ne pouvant être travaillées qu’à la main-. Pour le contrat de 1-2ans, il doit être payé avant
que le locataire prenne ses droits sur la surface. Le paiement peut se faire en argent ou en nature selon
la demande du possesseur du terrain. Cependant, le paiement en nature n’est valable que pour les
rizières ; la quantité de riz est évaluée à partir de la somme due en se basant sur le prix du paddy sur le
marché local au moment du paiement, par exemple, si le montant dû est 80000 ariary et le prix du vata
de paddy est de 10000Ariary, alors, le locataire doit8vata de paddy. Au cas où le montant total n’est
pas perçu par le cédant au délai déterminé alors que le locataire a déjà usé de ses droits sur le terrain, il
peut porter plainte au niveau du fokontany. Dans ce cas, la parcelle revient à son possesseur sans
aucun remboursement du locataire même si la durée convenue du contrat n’est pas encore terminée. La
récolte de l’année revient à celui qui a cultivé mais s’il s’agit d’une culture pérenne alors celui qui a
cultivé en perd tous ses droits. La location peut engendrer des différends si une personne a conclu des
contrats de location avec de nombreux locataires. Dans ce cas, selon les informateurs, c’est celui ayant
donné la plus grosse somme qui obtient en premier la location. C’est le chef du fokontany où l’accord
de location à été établi qui gère ce type de conflit ; c’est seulement lorsque les locataires n’habitent pas
le même fokontany que la commune entre en jeu si aucune solution n’a été trouvée. Cette forme de
résolution des conflits est un cas concret ayant été vu par les participants du focus group dans le
fokontany d’Ambongabe.
Le tambirô, une forme d’entraide, existait dans la catégorie 2 mais, actuellement, avec le
développement des modes de faires valoir indirect, cette pratique n’est plus appliquée. Plus de détails
concernant le tambirô sont donnés dans la catégorie 3 où sa pratique est encore courante.
10
Maka zato désigne une superficie de 10mx100m, cette unité de mesure est le plus utilisé dans la commune
d’Antanandava par rapport à l’hectare
~ 39 ~
RESULTAT
 Gestion des parcelles de cultures incluses dans les forêts gérées par les VOI11
Les anciens possesseurs des rizières incluses dans la zone de protection des VOI sont autorisés par
les VOI à cultiver et à récolter les fruits. Normalement, l’utilisation de ces rizières ne doit pas avoir
lieu depuis la délimitation de la forêt gérée par le VOI mais les VOI ont affirmé que s’ils appliquent
cette interdiction, cela portera atteinte à la subsistance des personnes concernées. De plus, ils ont
affirmé que leur souplesse est aussi due à la menace anonyme qui pèse sur eux et leurs familles.
3.3.2.4
Droit d’exclusion
 Contrôle de l’espace par le possesseur
La délimitation de parcelles ne fait intervenir que dans les procédures de certification ou
d’immatriculation qui sont encore rares dans la zone les possesseurs de parcelles voisines, le
fokonolona et les autorités. Mais fréquemment, la limite des parcelles est convenue et concrétisée par
les deux possesseurs de parcelles de tanety ou baiboho adjacentes. Elle est matérialisée par un canal
ou des plantations différentes de la culture principale (arbres fruitiers ou maïs ou vero) sur la ligne de
séparation des parcelles. Les marques utilisées peuvent varier d’un endroit à un autre, toutefois, les
possesseurs reconnaissent toujours les limites de leurs parcelles. Pour les tavy adjacents, les cœurs des
arbres non abattus ayant survécu au feu, dits localement teza, servent de repère (cf. photo 9).En
absence de teza, une autre pratique consistant à mettre en évidence la ligne limite des parcelles selon
les conventions des possesseurs de parcelles voisines. Cet accord peut être l’utilisation d’une culture
différente des cultures principales sur la ligne soit l’utilisation de semences différentes de part et
d’autres de la ligne soit laisser la ligne non cultivé.
Photo 9: Repère naturel des limites de parcelle par les teza (entourés en rouge sur la photo)
Les parcelles de rizières sont délimitées par des canaux qui servent à la fois à l’irrigation. Avec ces
délimitations, le possesseur du terrain peut mieux surveiller l’accès, le prélèvement ainsi que l’usage
sur ses parcelles. L’autorisation donnée par le possesseur ou le cultivateur est basée sur la confiance en
la personne concernée. Ainsi, par exemple, les droits d’usage peuvent être donnés à des non résidents
du fokontany qui s’entendent bien avec le(s) possesseur(s) et qui peuvent remplir les clauses du contrat
11
Le VOI ou communauté locale de base s’assure de la gestion communautaire d’une partie de la forêt
naturelle dans le fokontany Ambongabe. Actuellement, le transfert de gestion est épuisé et n’est plus renouvelé
mais les membres du bureau du VOI continuent à effectuer leurs anciennes fonctions.
~ 40 ~
RESULTAT
mais non à des habitants. Pareillement, le droit de prélèvement est réservé aux personnes ayant de
bonne relation avec le cultivateur, des personnes qui ne vont pas voler ou endommager les cultures. De
même, les étrangers qui ne connaissent pas le chemin peuvent passer sur les parcelles de tanety et
baiboho cultivées ; par contre, tout passage sans autorisation des autochtones est considéré comme une
tentative de vol par le cultivateur ou le possesseur du terrain.
 Droit d’exclusion de la famille
Une autre forme d’exclusion est le droit détenu par la famille d’enlever les droits d’une personne
sur les héritages que ce soit des terrains ou des bœufs si cette dernière ne remplit pas ses obligations et
devoirs envers les ancêtres, comme lors d’un retournement de morts ou la rénovation du tombeau
ancestral, jusqu’à ce qu’il paie sa participation. L’argent doit être donné à ceux qui ont payé à sa place.
Après cela, les autres héritiers s’entretiennent entre eux et redonnent au déshérité tous ses droits. Cette
sanction est une coutume dans le fokontany.
3.3.2.5
Droit d’aliénation
L’aliénation comme la gestion ne tient pas compte des statuts légaux des terres (certifiées,
cadastrées ou immatriculées) mais uniquement de l’origine de la parcelle (obtenue par héritage ou
acquise par achat ou mise en valeur). En effet, légalement, l’aliénation ne peut se faire qu’avec la
détention d’un titre foncier (ordonnance n°60-146) ou d’un certificat foncier (loi n°2005-019, loi
n°2006-031). Mais la certification et l’immatriculation foncière individuelle sont peu pratiquées dans
le fokontany d’Ambongabe. Pour justifier la possession et défendre ses droits, la population utilise la
quittance de versement de l’impôt foncier ou les actes de transactions foncières visés par le fokontany
ou le maire. Le prélèvement fiscal n’a eu lieu qu’une seule fois en 2007 selon les habitants ; cette
fiscalité est confondue au certificat foncier par les habitants. Ainsi, dans le fokontany d’Ambongabe,
toutes les terres en possession d’une personne, quelque soit le type d’utilisation, peuvent, selon leur
mode d’acquisition, faire l’objet d’une transmission par héritage ou une vente ou une donation lorsque
le possesseur est reconnu par la société.
 Héritage
Tous les enfants du possesseur ont droit à l’héritage sauf s’ils ont manqué à leurs devoirs
ancestraux tels le retournement des morts ou la rénovation du tombeau ancestral. C’est essentiel car un
droit est toujours assorti d’obligations et de devoirs. Toutes les possessions des parents sont transmises
par héritage à leurs enfants.
Autrefois, les papiers n’ont pas été nécessaires pour justifier la possession mais, il y a environ
50ans, une personne a effectué une immatriculation en son nom des parcelles qui ont des possesseurs
légitimes. Depuis cet incident, le recours a l’écrit a été très fréquent, ainsi, pour justifier que la
possession des parcelles, les héritiers effectuent une demande de délimitation de la parcelle, appelée
localement fandrefesana tany. Cette méthode consiste au bornage du terrain au nom de tous les
héritiers afin qu’il ne soit pas approprié par quelqu’un d’autres. Tous les héritiers font une demande de
fandrefesana tany au niveau du fokontany. Les noms de tous les héritiers, la superficie et la
~ 41 ~
RESULTAT
localisation de la parcelle doivent être mentionnés dans le document. Le fokontany et la commune
s’assurent que les personnes mentionnées sont bel et bien les héritiers et qu’aucun nom ne soit omis.
Le fandrefesana tany est affiché, alors, pour une durée de 7jours auprès de la commune et du
fokontany concerné. Si aucune opposition n’a été reçue par le service du domaine pendant ce temps
alors le fandrefesana peut être fait ; lors de cette étape, le domaine vérifie que la parcelle est celle
décrite dans la demande. Le partage des héritages peut se faire après le fandrefesana tany lova,
uniquement entre les héritiers sans aucun document mais il se peut que les héritiers n’effectuent pas le
fandrefesana tany avant de partager les héritages. Cette procédure de fandrefesana tany lova est assez
proche de la procédure de l’immatriculation de bien indivis au nom de plusieurs personnes décrite
dans l’ordonnance n°60-146 relative au régime foncier de l’immatriculation.
 Achat-vente
La vente est un contrat écrit établit suivant un modèle disponible au niveau de la Commune
(Annexe6). Les gens en difficulté sont les plus fréquents à vendre leur terre surtout les rizières.
Concernant les héritages non partagés, tous les héritiers ont chacun leur part dans la prise de
décision concernant la vente. Si un héritier fait une vente clandestine et est surpris par les autres, il est,
alors, sanctionné. En premier lieu, la résolution du conflit s’effectue par le fokonolona composé de
tangalamena et des personnes âgées du fokontany, l’accusé est tenu de dire la raison de la vente
clandestine, le fokonolona essaie de convaincre le fautif à accepter ses erreurs et à demander pardon
auprès de ses frères, la médiation concerne aussi la négociation sur la sanction. Si l’héritier vendeur
accepte qu’il est fautif alors le dispute est résolu sinon la résolution du conflit fait appel au responsable
au niveau du fokontany puis au maire. Encore, si le différend n’est pas arrangé alors le maire devient le
médiateur, il essaie de raisonner les deux parties pour ne pas porter l’affaire au niveau du tribunal. Si
la parcelle vendue est petite alors celle-ci est considérée comme le part d’héritage du vendeur ; donc, il
ne sera plus considéré lors du partage. Pourtant, si la surface est assez grande, alors les héritiers
reprennent le terrain et celui qui a vendu se charge de rendre l’argent à l’acheteur.
Pour les terres propres et les parts d’héritage, le possesseur est libre de décider sur la vente de ses
parcelles. Pourtant, les parents et les frères ou les fils doivent être avisés en premier. L’offre est valide
pour la famille à un prix moins cher pour une durée déterminée par le vendeur ; une fois la date limite
dépassée et qu’aucun n’a voulu prendre la parcelle, la vente s’ouvre à tout le monde. Si le vendeur a
des enfants alors ils doivent signer le contrat de vente afin de manifester leur accord. S’ils ne sont pas
encore majeurs alors l’aîné qui sait signer doit émarger le contrat. Dans le cas où un des fils du
vendeur achète la parcelle, tous ses frères deviennent les témoins de la vente afin d’éviter des
problèmes futurs du partage des héritages. Pour les parcelles sujettes au fandrefesana tany lova, il est
préférable qu’elles ne sortent pas du cercle familial pour éviter les problèmes qui peuvent survenir
dans le futur, mais si aucun frère du vendeur ne peut acheter, alors, tous les frères doivent signer le
contrat de vente.
~ 42 ~
RESULTAT
Le paiement du prix de vente peut se faire en deux temps : une avance due lors de la rédaction du
contrat et le reste à la récolte. Dans ce cas, deux documents sont rédigés successivement. Le premier
papier concerne le mode de paiement, c’est-à-dire le reste à payer et l’échéance accordée, il est gardé
par le chef du fokontany et déchiré lorsque toute la somme est versée auprès du vendeur ; le second est
le contrat de vente qui n’est fait que si la somme totale est perçue. Dans les deux cas, la rédaction du
contrat s’effectue au niveau du fokontany. Par la suite, il est visé au niveau de la commune. A chaque
étape, les deux parties contractantes doivent être présentes. Lorsque la moitié de la valeur due est
versée alors l’acheteur peut cultiver le terrain. Toutefois, le vendeur possède toujours le droit de
reprendre le terrain jusqu’à ce que le montant total soit reçu dans le délai convenu. Il peut, alors, porter
plainte au niveau du fokontany si la somme totale n’est pas reçue alors que la date limite est dépassée.
La parcelle lui revient de droit et aucun remboursement n’est fait auprès de l’acheteur. La récolte de
l’année revient à celui qui a cultivé mais s’il s’agit d’une culture pérenne alors celui qui a cultivé en
perd tous ses droits. Cette règle est une convention dans le fokontany d’Ambongabe, son origine n’a
pas été énoncée par les informateurs.
Tableau 9: Caractéristiques de la vente pour chaque mode d'acquisition de terre dans la catégorie 2
Type de parcelles
HERITAGE NON PARTAGE
TERRES PROPRES
PART D’HERITAGE
Cause de la vente
Intérêt de tous les héritiers
Intérêt du possesseur
Intérêt du possesseur
Priorisation de la famille
Information et priorisation de la famille restreinte
avec une réduction sur le prix
Conditions
Tous
les
héritiers
comme
Enfants comme témoins
Frères comme témoins
vendeur
- Contrat de paiement avec possibilité de reprise de la parcelle
Sécurisation
- Rédaction du contrat de vente auprès du chef du fokontany
- Acte de vente visé par le fokontany (et la commune)
 Donation
Selon les informateurs, la donation pour une durée indéterminée existait quand la terre était encore
abondante. Le possesseur décidait à qui il veut donner son terrain mais la parcelle concernée ne doit
pas être un héritage. Actuellement, la donation n’existe plus.
3.3.3
Catégorie 3
3.3.3.1
Droit d’accès
Si des pistes traversant ou bordant les champs de culture existent alors le passage est libre pour
tout le monde, à tout moment donné mais uniquement en empruntant ces chemins tracés. Toutefois, les
étrangers qui ne connaissent pas le chemin peuvent passer sur les zones de cultures pour atteindre un
autre endroit même si les pistes sont absentes. Pour les tavy, le passage à proximité des parcelles de
cultures est défendu par le cultivateur depuis le stade de montaison jusqu’à la récolte. En effet, le
passant peut être soupçonné d’avoir l’intention de pénétrer dans le champ de culture et de détruire ou
~ 43 ~
RESULTAT
voler les cultures. Tous les passants doivent faire attention à ne pas détruire les cultures. Si jamais des
cultures sont dévastées alors le responsable est sanctionné par le cultivateur.
3.3.3.2
Droit d’usage
 Droit de pâturage
Les animaux peuvent paître là où il n’y a pas de culture. Pendant les saisons de cultures du riz de
tavy, les troupeaux de bœufs sont gardés près du village, là où il n’y a pas de culture. Si les cultures
sont endommagées, généralement, le possesseur de la culture ne demande pas d’amende puisque la
personne concernée par l’affaire pourrait être un proche ou un membre de la grande famille, c’est aussi
par souci de ce qui peut survenir dans l’avenir. Un document concernant cette résolution est faite en y
mentionnant le prix qui aurait dû être payé par le fautif ; ce papier est conservé par les deux parties, il
sert de prévention pour le futur et est valide tant qu’il y a la signature des témoins. Si dans l’avenir, la
culture de celui qui a détruit est endommagée par des membres de la famille de l’autre partie et qu’il
demande à être dédommagé alors il doit payer le remboursement qu’il aurait dû payer cette fois-là
avec une somme actualisée, donc, plus élevée que celle convenue dans le contrat fait à l’époque avant
de recevoir le paiement qu’il requiert.
 Droit de prélèvement
Dans les tavy, le prélèvement des produits naturels tels que la morelle (Solanum nigrum),
l’igname (Dioscorea sp.) et du bois mort peut être fait. Le prélèvement de la morelle ainsi que du bois
mort tombé sur terre, ayant résisté au feu, est libre pour tout le monde. Il n’est pas restreint dans le
temps puisque, généralement, le demandeur est aussi un riziculteur donc il sait faire attention aux
plants de riz et peut même enlever les bois qui empêchent le bon développement des plants de riz. De
plus, les gens n’emportent que la quantité qui leur suffit et qu’ils peuvent emporter sans faire de
dommages aux cultures. L’igname sauvage, quant à lui, ne peut être prélevée que par le possesseur
tant qu’il y a encore du riz sur le terrain puisqu’il faut creuser profondément et suivant une certaine
longueur au risque de détruire la culture ; quand il n’y a plus de culture, le prélèvement est libre.
La moisson du riz est réservée au cultivateur. Les autres produits, par contre, peuvent être prélevés
gratuitement ou onéreusement. Les personnes qui ont une bonne relation avec le possesseur- c’est-àdire ses camarades ou les personnes qui lui offrent leur aide ou une partie de leur récolte, ainsi que les
membres de la famille (enfants et petits-enfants)- bénéficient de cette gratuité par égard pour la
relation et pour l’obtention d’une bénédiction (tso-drano) de la part de ces personnes. Selon les
informateurs, cette bénédiction est d’une grande importance pour le cultivateur.
Dans les tsabo, on peut prélever du piment ou du fruit de la grenadille, qui pousse
naturellement ; la quantité étant variable selon le cultivateur. Le prélèvement de 2 ou 3 pièces de
piment ne nécessite pas l’autorisation du cultivateur ; toutefois, pour une quantité supérieure –tous les
fruits d’un pied de piment ou plus-, l’autorisation du cultivateur est requise. En effet, si le possesseur
en consomme alors la quantité pouvant être prélevée est limitée ; mais s’il n’en consomme pas alors
~ 44 ~
RESULTAT
on peut prendre autant qu’on veut. De même pour les fruits de la grenadille, mûrs en décembre, il est
impératif de demander l’autorisation, en outre, la quantité à prendre est limitée à 2 ou 3 fruits puisque
ces fruits sont, généralement, réservés aux enfants du possesseur. L’autorisation est requise puisque les
tsabo sont cultivés et si le cultivateur n’avait pas besoin des plantes naturelles alors il les aurait
enlevés lors de la préparation du sol mais puisque ces plantes sont gardées alors elles sont peut-être
utiles pour le cultivateur.
Pour les arbres fruitiers bordant les routes comme le bananier, l’oranger et le pamplemousse, les
passants affamés ou les connaissances du cultivateur peuvent prélever des fruits et les consommer sur
place. La quantité à prélever est restreinte à celle qui peut rassasier, les sacs sont défendus lors du
prélèvement. Les écorces et les pelures doivent être laissées sur place pour que le cultivateur sache que
le préleveur est une personne qui avait faim. Pour les cannes à sucre, le cueilleur, s’il connaît le
cultivateur, doit savoir nouer les feuilles de la tige coupée avec celles des autres tiges restantes,
comme ce que le cultivateur fait-cette marque est comme un message laissé au cultivateur qu’une
connaissance est passée et a prélevé une tige de canne à sucre- ; sinon, il doit rester sur place pour
manger et y laisser les déchets ; ainsi, le prélèvement n’est pas considéré comme un vol. Quant aux
feuilles de manioc, elles ne peuvent être prélevées que si le cultivateur donne son accord afin d’éviter
que des personnes prétendent vouloir prendre des feuilles, pourtant sur terrain, elles prennent les
tubercules. Selon la relation qu’entretienne le demandeur avec le cultivateur, le prélèvement peut être
fait avec ou sans surveillance. Dans le cas des terrains empruntés, le prêteur peut y récolter avec
modération (quantité et fréquence de prélèvement limitée) et en informant toujours le cultivateur
puisque la culture ne lui appartient pas.
 Conflits liés au droit d’usage
Pour obtenir la permission de prélèvement, le demandeur doit faire personnellement la requête
auprès du cultivateur. Autrefois, le principal motif de la demande d’autorisation est le souci des tabous
à respecter notamment dans les de tavy -port de borizigny (coupe-coupe) ou de feu dans les tavy, jours
tabous pour toute activité dans le tavy- liés à l’utilisation des charmes visant à améliorer la production.
Toutefois, avec l’introduction du christianisme, le recours aux enchantements disparaît petit à petit ;
et, généralement seuls les jours tabous sont gardés. Ainsi, la demande d’autorisation est, désormais,
requise par le cultivateur, uniquement pour protéger ses cultures des voleurs. Malgré la disparition de
certains interdits, toute transgression des tabous conservés du cultivateur ne peut être rectifié que par
le manasa fady (n.t. lavage de tabou). Le fautif doit payer une amende envers le cultivateur dans un
délai fixé. Généralement, de peur que l’affaire soit portée au niveau du fokonolona (soumission au
kabary) ou du fokontany, l’amende est payée. Dans le cas contraire, l’affaire est exposée au
fokonolona et ne peut être résolue que par le sacrifice d’un zébu offert par le fautif.
Quant au vol, le possesseur doit, en premier lieu, informer ses proches (possesseurs de parcelles
voisines, membres de la famille, amis) et le chef de village sur ce qui a été volé, l’endroit et l’époque
de l’incident. Aucune mesure ne peut être prise que si le voleur est surpris en pleine flagrance ou est
~ 45 ~
RESULTAT
reconnu avec des preuves Pour ne pas donner des fausses accusations, le chef de village procède
d’abord à la surveillance des actes et l’enquête de la personne suspectée en présence de la victime du
vol et du témoin fournissant l’accusation. Les entourages de la personne peuvent aussi être interrogés.
Par contre, si nul n’est suspecté alors une fouille globale dans le village entier est réalisée. Chaque
maison est fouillée par une personne désignée par le chef de village en sa présence avec le fokonolona,
et la victime du vol. Dans les deux cas, lorsque le voleur est trouvé et son accusation est bien prouvée,
il est alors soumis au au kabary présidé par le chef du village et assisté par le fokonolona. Durant cette
réunion, le voleur est attaché par une corde avec l’objet volé. Si la personne accepte la faute, le
règlement se fait à l’amiable –paiement d’une amende définit par la victime dont la valeur et le délai
de paiement est négociée par le chef de village -sinon l’affaire est portée au niveau du fokontany avec
le rapport écrit du chef de village attesté par la victime et les témoins du vol. Dans ce cas, le fokontany
a pour rôle de faire avouer au fautif le délit qu’il a commis et de l’inciter à s’arranger avec le
possesseur du produit volé. Toutefois, chaque augmentation de l’échelle pour la résolution de l’affaire
implique une augmentation de l’amende à payer, pouvant aller, par exemple, de 50 000Ar (entre les
deux parties) à 500 000Ar (avec l’intervention du fokontany). Tant qu’il y a définition d’amende, la
résolution du conflit est enregistrée dans un document relatant principalement le problème rencontré,
la sanction correspondante ou l’amende qui aurait dû être payé avec la signature des deux parties, du
médiateur (chef de village ou chef du fokontany) et des témoins. Cette procédure est commune pour
tout type de vol commis mais, généralement, le cultivateur ne fait aucune poursuite lorsque le voleur
n’est pas surpris.
3.3.3.3
Droit de gestion
 Faire valoir des héritages indivis
Dans le cas où les superficies des héritages sont faibles, donc, il est difficile de les diviser, alors,
l’exploitation des terrains se fait moyennant le mifandimby taona. Chaque héritier a droit à une année
de culture durant laquelle les récoltes lui appartiennent.
 Transfert de droit d’usage
Le transfert de droit d’usage ne tient pas compte du niveau de sécurisation du terrain (cadastré,
titré, certifié) mais uniquement du type d’occupation du sol –tavy ou tsabo- et du mode d’acquisition
du terrain –uniquement pour les terres propres-.Les contrats favorisent les proches du possesseur (amis
et famille et autres personnes de confiance) qui sont studieux.
Le droit d’usage de la terre peut être donné à titre gratuit par l’emprunt pour les tsabo
(mindrana) ou la transformation des forêts de Cyperus spp qui sont des sols hydromorphes dominés
par les Cyperus spp en rizière irriguée (manadio). En effet, la production ne serait pas bonne comparée
à la riziculture itinérante et les cultures effectuées sont destinées à la subsistance. Les parcelles ayant
porté la riziculture itinérante ne sont replantées de riz qu’après 2ans ou plus, quand la végétation
repousse suffisamment afin de pouvoir être brûlée. Durant cette période, le possesseur, s’il n’utilise
pas le terrain, peut laisser ses proches y planter des tsabo lemby (banane, manioc, canne à sucre), les
~ 46 ~
RESULTAT
cultures pérennes (girofliers, caféiers, eucalyptus, manguiers) sont défendues. Toute la récolte
appartient au cultivateur pendant cette durée. A la clôture du contrat, la terre revient à son possesseur.
Par la suite, les deux parties peuvent conclure un nouvel arrangement. L’emprunt est un contrat
reposant sur la confiance : c’est un accord verbal entre les deux parties. Sa durée n’est pas fixée mais
généralement n’excède pas 5ans ; pour une plus longue durée qui n’existe que pour les plantations de
bananiers, le possesseur peut vendre le terrain au cultivateur. L’emprunt ne définit aucun montant de
compensation. Toutefois, pour les tsabo, le possesseur du terrain a le droit d’y prélever les produits de
récolte avec une quantité et fréquence de prélèvement modérée du fait que les cultures ne lui
appartiennent pas ; selon les informateurs, le prêteur peut, en moyenne, faire un prélèvement par
2mois. Pour les forêts de Cyperus spp, la parcelle est aménagée pour la riziculture irriguée.
Pour le misasaka, tous les frais de production (semence, travail et entretien de la culture
jusqu’à la récolte) sont à la charge du cultivateur. Toutefois, la totalité du riz récolté est partagée à
deux parts égales entre le possesseur du terrain et le bénéficiaire. Les autres cultures associées
reviennent totalement au cultivateur.
La location était autrefois un contrat verbal basé sur la confiance et l’amitié. Depuis des
années, elle est justifiée par un papier rédigé par les deux parties en présence du chef de village et qui
comporte les points suivants : l’identité du possesseur du terrain de celui qui va louer et des témoins
(nom, prénom et n° CIN), les caractéristiques du terrain (nature, superficie et zones limitrophes (nord,
sud, est, ouest) avec le nom de leur possesseur respectif), clauses du contrat (durée, frais, mode de
paiement) et signatures des personnes identifiées dans le contrat. Le bailleur se charge de trouver les
témoins et garde le contrat pour éviter les mauvaises intentions de la part du locataire. Généralement,
les témoins sont les personnes qui possèdent les terres avoisinant la parcelle. De plus, le possesseur
définit le frais de location (nature et valeur) ainsi que le mode de paiement et c’est après que le
locataire négocie. Pour le paiement en nature, la quantité requise est estimée à partir du frais de
location dû et du prix du riz sur le marché au moment de l’établissement du contrat; par exemple, une
rizière est louée à 100000Ariary/ha, le prix d’un vata est de 5000Ariary, ainsi, la quantité de riz est de
20 vata. Le contrat prend fin après la dernière récolte prévue et à ce moment, la terre revient au
bailleur. Le versement des frais dépend de la négociation entre les deux parties mais lorsque le contrat
dure des années alors tout le montant doit être versé avant que le locataire n’utilise le terrain. Pour les
paiements en nature, une partie ou toute la quantité de riz doit être donnée au début du contrat et le
reste est payé lors de la récolte. Dans le cas du non respect des engagements, particulièrement pour le
paiement, la négociation se fait, premièrement, entre les deux personnes en présence des aînés de la
famille du locataire. Cette négociation peut déboucher sur le mode de paiement du montant restant : en
nature ou en argent avec un nouveau délai de paiement. Si aucun arrangement n’est trouvé alors
l’affaire est portée au niveau du fokontany. Si la solution trouvée définit une nouvelle échéance de
paiement alors un nouveau document concernant cet accord doit être fait en présence de deux témoins.
~ 47 ~
RESULTAT
 Formes d’entraide
Dans le fokontany d’Antsirabe, l’entraide notamment lors des travaux agricoles tient encore une
grande place. D’une part, les enfants apportent un appui à leurs parents qui sont vieux et ne peuvent
plus faire les travaux de culture. Ils se mettent d’accord et départagent les tâches entre eux, chacun
mobilise les outils dont il a besoin. Il n’y a pas de contrepartie et les récoltes appartiennent aux
parents. D’autre part, les gens, qui ne sont nécessairement pas de la même famille mais vivent dans le
même village ou des villages proches, se soutiennent pour une journée de travail lors des grands
travaux nécessitant une grande main d’œuvre comme la riziculture (plantation, sarclage, récolte), c’est
le tambirô. Les assistants sont prévenus par le cultivateur des jours en avance. Les travaux sont
partagés en groupe, chacun utilise ses propres matériels : certains font la moisson du riz, panicule par
panicule ; d’autres effectuent le transport des panicules vers un emplacement proche du tavy et
certains se chargent du transport de la récolte jusqu’au village. La spécificité du tambirô est que tous
les participants aux activités ne sont pas rémunérés, par contre, le déjeuner et le café lors de l’aprèsmidi leur sont offerts ; De plus, à la fin de la journée, le possesseur fait un discours de remerciement.
Si l’une de ces personnes lui demande à l’avenir son aide alors il se doit d’y répondre, et ce ne sera pas
forcément pour les mêmes travaux. Le met servi donne le nom au tambirô. Le tambirô le plus connu
est le tambirôn’aomby. Le possesseur de la culture tue un zébu pour le servir à ceux qui l’aident. Les
viscères sont servis au déjeuner mais la chair est transformée en viande boucanée qui sera donné à tous
ceux qui ont travaillé avant qu’ils ne rentrent chez eux. Cependant, depuis 1995, le nombre de têtes de
zébu a largement diminué faute de mauvaises conduites de la domestication des animaux qui sont
redevenus sauvages et la pratique du manasa fady qui nécessite le sacrifice de zébu ; ainsi, les
habitants ne pratiquent plus autant le tambirôn’aomby. A la place, il y a les tambirôn-gisa,
tambirôn’akoho, tambirôn-daoko, respectivement on sert de l’oie, du poulet ou du poisson au déjeuner
et on ne donne plus rien aux travailleurs lorsqu’ils rentrent à la fin de la journée. Depuis 2010 environ,
les salariés agricoles ont augmenté en nombre dans le fokontany, en évaluant le coût, les gens préfèrent
engager une main d’œuvre salariée plutôt que de pratiquer le tambirô.
3.3.3.4
Droit d’exclusion
 Contrôle de l’espace par le possesseur
L’accès et l’usage sont règlementés par le possesseur du terrain et/ou de la culture selon la
confiance que celui-ci a envers le demandeur. Ainsi, ils sont régulés de la manière suivante :
 Les personnes auxquelles le possesseur n’accorde pas sa confiance ne sont pas autorisées
à pénétrer dans la parcelle et à y prélever une quelconque ressource. Ce sont les personnes connues
comme étant des voleurs.
 Les personnes en qui le possesseur a une confiance limitée peuvent accéder aux espaces
concernés et y faire des prélèvements à condition qu’elles soient accompagnées du possesseur luimême ou d’un de ses proches, ses enfants par exemple. Cette catégorie regroupe les personnes
soupçonnées d’être des voleurs ou d’avoir volé quelque chose mais non prouvé.
~ 48 ~
RESULTAT
 Les personnes en qui le possesseur a entièrement confiance peuvent aller seules, sans être
accompagnées pour faire des prélèvements dans les espaces en question. Ce sont généralement des
personnes incapables de voler ou détruire ses cultures. Pour ces personnes, il se peut que le
cultivateur/possesseur vérifie sur le terrain si le prélèvement a été effectué selon l’autorisation donnée,
si les cultures ne sont pas dévastées ou volées. Cette vérification remet en question ou fortifie la
confiance que le cultivateur/possesseur a envers la personne ayant fait le prélèvement.
En plus de ces critères, les limites matérielles des parcelles permettent au possesseur de mieux
contrôler ses terres et les ressources qui s’y trouvent. Dans la plupart des cas, ce sont des limites
conventionnelles entre les possesseurs de parcelles adjacentes puisque les parcelles immatriculées ou
certifiées marquées par des bornes sont presque inexistantes dans la zone. Les possesseurs des terrains
adjacents connaissent les marques qui délimitent leurs terrains respectifs. Ces limites sont,
généralement, des marques naturelles faciles à repérer comme les pierres ou les teza (cœurs des arbres
morts non abattus résistant au feu) ou les grands arbres. D’une manière générale, les bas-fonds (saha)
servent de délimitation inférieure et le sommet des tanety de délimitation supérieure. Même si les
marques servant de repères ont disparu, la connaissance de ces délimitations se transmet de génération
en génération par une observation directe ou par les histoires racontées par les aînés dans le village,
tous les descendants d’une personne sont, alors, capables de reconnaître les limites de ses parcelles.
Pour les tavy et tsabo, en absence de ces limites naturelles, des délimitations communes sont
effectuées par les possesseurs de parcelles voisines pour mieux matérialiser la séparation des parcelles.
Pour deux tavy adjacents, la bande de terre qui se trouve à la périphérie des deux parcelles est cultivée
de maïs et constitue la ligne de séparation bien reconnue par les deux cultivateurs voisins jusqu’à la
récolte ; les deux parties se mettent en accord sur qui va cultiver le maïs, la récolte revient à celui qui
cultive. Cette pratique se refait à chaque cycle de culture de tavy. En ce qui concerne les tsabo, les
cultivateurs des terrains adjacents s’accordent sur la culture à mettre en place servant de délimitation,
culture qui doit être différentes des cultures principales sur les deux parcelles. Pour une grande
étendue de terre, une bande de terre non cultivée, généralement dominée par Lantana camara, servira
de marquage de la séparation des parcelles (cf. photo10). Enfin, les rizières irriguées sont séparés par
des diguettes.
Photo 10: Parcelles de cultures séparées par une bande non travaillée (désignée par une flèche)
~ 49 ~
RESULTAT
Dans le fokontany, les enclos autour des zones de cultures sont uniquement utilisés dans le but de
protéger les cultures des animaux. Autrefois, tout le fokonolona a participé dans la mise en place des
clôtures. Actuellement, les bois se font de plus en plus rares et l’effectif des zébus a beaucoup
diminué, donc les haies ne sont plus pratiquées qu’occasionnellement et par les éleveurs afin d’éviter
que leurs animaux ravagent les cultures des autres.
 Droit d’exclusion de la famille
Si un évènement en rapport avec les ancêtres, qui ont permis l’obtention de l’héritage, comme le
retournement des morts ou la rénovation du tombeau ancestral est organisé, alors tous les héritiers
doivent y participer. Toutefois, si un héritier n’a pas accompli son devoir alors les autres ont le droit de
lui ôter son héritage jusqu’à ce qu’il paie sa part. Pour lever la sanction, même si le paiement est fait,
la remise de l’héritage et les autres mesures à prendre dépendent d’une décision mutuelle entre tous les
héritiers qui ont participé à l’évènement. Pour cette raison ou pour une autre, si une personne a
emprunté de l’argent a son frère et n’a pas pu le rembourser alors le remboursement sera fait à partir
de sa part d’héritage lors du partage.
3.3.3.5
Droit d’aliénation
L’aliénation n’est pas en relation avec les statuts formels des terrains (titré, cadastré, certifié) mais
plutôt avec les modes d’appropriation des parcelles (terres propres ou héritages).Dans cette catégorie,
pour justifier leur droit notamment la possession de la parcelle, les gens se reposent sur l’acceptation
par la société c'est-à-dire l’historique de la mise en valeur de la parcelle pour les parcelles héritées et
les actes de vente visés par le chef du fokontany pour les parcelles achetées. Comme dans les deux
catégories 1 et 2 précédemment, la quittance communale justifiant le versement de l’impôt foncier
constitue une preuve de la possession d’une parcelle pour les habitants. La levée des impôts a eu lieu
seulement en 2013. La certification et l’immatriculation foncière sont moins pratiquées dans le
fokontany d’Antsirabe. Elles n’intéressent que les riches et ne concernent que les parcelles achetées.
 Héritage
Toutes les richesses des parents, acquis ou hérités, notamment les terres et les bœufs, sont
concernées par l’héritage. Les enfants, sans distinction, obtiennent tous une part d’héritage. Parfois,
l’aîné peut obtenir plus du fait qu’il remplace le père mais cette décision dépend de tous les héritiers.
Le partage des héritages n’a lieu que si l’un ou les deux parents sont décédés. Si l’un des parents est
toujours là, alors dans ce cas, la moitié des possessions laissées par le défunt lui revient et l’autre
moitié est partagée entre les héritiers.
Pour assurer l’équité du partage des héritages, les terres sont divisées en tenant compte de leur
fertilité ; généralement la terre est divisée verticalement, en partant du sommet vers le bas-fond, en
parts égaux entre tous les héritiers ; la largeur de la colonne qui constitue le part de chacun dépend du
nombre d’héritiers. En effet, le partage horizontal ne permet pas de répartir équitablement les terres
puisque certain va avoir des crêtes ou des versants facilement érodés et moins fertiles et certain des
bas-fonds plus fertiles mais qui vont servir de dépôts pour les particules érodés en amont. De plus, les
~ 50 ~
RESULTAT
versants sont larges et les bas-fonds étroits dans ce fokontany. Dans le cas où les parcelles sont
nombreuses et variées (tavy, tsabo, horaka), alors, le partage doit tenir compte de la fertilité, de la
superficie mais aussi, chacun doit avoir une part pour chaque nature. Le partage des héritages se fait
en présence du tangalamena ainsi que du fokonolona. L’aîné doit s’assurer que le partage se fasse sans
aucun problème. D’une manière générale, on procède à un tirage au sort des parcelles ou au choix par
tour en partant des cadets. Les nouvelles limites des parcelles sont matérialisées par les bambous
plantés en un point, une fois que le partage est fait et cela en présence de tous les témoins qui ont
assisté au partage. Lorsque le part de chacun est défini alors l’acte de partage est rédigé. Ce document
comporte : le nom du possesseur, le nombre et les noms de tous héritiers, la description des héritages
laissés, le partage (parcelle et héritier respectif, date du jour du partage) ainsi que l’accord de tous les
héritiers sur le partage susmentionné ; le nom des témoins (2 ou 4) : dont un doit être le tangalamena
et un autre le frère du parent défunt et au plus bas, la signature de tous ceux qui ont assisté au partage.
En ce qui concerne les bœufs, si leur nombre équivaut au nombre des héritiers alors chacun en
obtient un. Si l’effectif est insuffisant, alors, trois cas peuvent se présenter. Les bœufs peuvent être
partagés par groupe d’héritiers, par exemple 1boeuf pour 2 personnes. Les bœufs peuvent, aussi, être
vendus et l’argent obtenu est partagé entre les héritiers. Une autre option est de laisser un héritier
prendre soin des bœufs. Cette personne doit se charger de l’élevage et du registre des bovins. Les frais
nécessaires sont soit départagés entre les héritiers soit assumé par l’éleveur. Dans le futur, si les zébus
sont vendus alors l’éleveur sera remboursé de toutes les dépenses qu’il a effectuées.
 Vente
Cette transaction concerne surtout les tanety (exploitées pour le tavy ou le tsabo) du fait que leur
valeur est moins élevée par rapport à celui des horaka. Lors d’une vente, les acheteurs prioritaires sont
les membres de la famille et cela par ordre d’aînesse, de la famille nucléaire à la famille élargie : les
parents ou les fils puis les frères puis les oncles puis les cousins. C’est seulement quand aucun membre
de la famille ne peut acheter que l’offre est faite à des personnes n’ayant aucun lien de parenté avec le
vendeur. Dans ce cas, les acheteurs sont souvent les gens riches et généralement ce sont des migrants.
Le contrat de vente est un contrat définitif et écrit depuis des années. Seulement, pour les illettrés,
les responsables administratifs (par exemple l’adjoint au chef du fokontany) se chargent de la rédaction
du document mais actuellement, un modèle du contrat est disponible auprès de la commune
(Annexe6). L’acheteur choisit les témoins afin d’éviter toute mauvaise intention de la part du vendeur
dans les années à venir. Les témoins sont chargés de confirmer la possession du terrain par le vendeur
en racontant l’historique du premier défrichement sur le lieu et en décrivant le lieu en mentionnant ses
caractéristiques distinctives avec des dates approximatives ou correctes. Ce récit peur être un récit de
ce que les témoins ont vu de leurs yeux ou de ce qu’ils ont entendu par la tradition orale.
Le possesseur définit le prix (valeur et nature) qu’il veut obtenir en échange de son terrain et c’est
seulement par la suite que l’acheteur peut négocier. La définition de la contrepartie dépend,
principalement, de la nécessité du vendeur. La possibilité d’acheter avec du bœuf ou du riz peut être
~ 51 ~
RESULTAT
liée à l’enclavement de la zone puisque les marchés sont assez éloignés donc l’argent peut avoir moins
d’importance par rapport au riz (aliment de base) ou du zébu (un outillage agricole). Toutefois, selon
les habitants, quelque soit la contrepartie de la vente, dans le contrat, seule la somme d’argent tenue
comme référence est écrite. Si l’acheteur veut acheter avec du riz alors la quantité est évalué à partir de
la somme de l’argent qui doit être le prix de vente de la parcelle et en tenant compte du prix du riz sur
le marché au moment de l’accord. Si le terrain est échangé contre des bœufs alors les deux parties
doivent faire un autre contrat concernant cet échange en faisant comme si le bœuf est acheté et non
échangé contre un terrain. Ce document doit être visé par le fokontany, la commune et le délégué de
l’arrondissement afin de pouvoir obtenir un passeport de bœuf. La modification du registre des bovins
se fera lors du prochain inventaire fait par le fokontany. Dans le cas d’un paiement à crédit, un autre
document définissant la somme déjà reçue par le vendeur et la valeur restante ainsi que l’échéance du
paiement doit être rédigé le jour où l’accord de vente est fait. Ce document est tenu par le vendeur afin
d’éviter toute trahison de la part de l’acheteur. Lorsque toute la somme est perçue par le vendeur alors,
un autre document est rédigé pour abroger le premier et de transmettre entièrement le terrain et les
droits qui s’y réfèrent à l’acheteur ; celui-ci est gardé par l’acheteur et visé au niveau du fokontany.
Dans le cas où l’acheteur ne remplit pas ses obligations alors le vendeur a le droit de lui reprendre le
terrain.
En gardant le principe de priorité à la famille et ces modalités à suivre, trois cas peuvent se
présenter selon le mode d’appropriation de la parcelle en question (cf. tab. n°10). Premièrement, pour
les terres propres, le possesseur a le droit de vendre son terrain ; seulement, il doit d’abord mettre ses
enfants au courant de l’opération. La vente n’est valide que si tous les fils du vendeur sont en accord
avec la décision et acceptent de signer le contrat. De même, un fils doit prioriser ses parents s’il veut
vendre une parcelle. Ensuite, les parcelles héritées ne peuvent pas, en principe, faire objet de vente
puisque l’héritage n’appartient pas à celui qui le détient mais à la famille et il doit assurer la survie de
toutes les générations qui se succèdent. Toutefois, la vente des héritages non partagés peut s’opérer s’il
y a entente entre tous les héritiers sur : la nature du terrain à vendre, la superficie, le prix de vente et
l’utilisation de cet argent. Généralement, cette vente est effectuée dans un but commun comme la
rénovation d’un tombeau ancestral ou le retournement de morts. De même, si dans la nécessité, le
possesseur n’a pas d’autre choix que de vendre sa part d’héritage alors il doit, avant tout, aviser la
famille et la favoriser si elle veut acheter. Ainsi, le terrain ne sort pas du cercle familial.
Tableau 10: Synthèse des principaux caractéristiques de la vente dans la catégorie 3
parcelle
TERRES PROPRES
PART D’HERITAGE
INDIVISION
intérêt
possesseur
héritier, dernier recours
tous les indivisaires
Conditions
Accord et signature des enfants
Information et priorisation
Consentement de tous
ou priorisation de la famille
de la famille
les héritiers
prix
Achat contre du riz ou du bœuf ou achat par de l’argent
Sécurisation
Acte de vente visé ou non par le fokontany
~ 52 ~
RESULTAT
 Donation
Elle concerne uniquement les zones d’habitations. En effet, un habitant peut donner une parcelle de
terre à un étranger afin qu’il puisse construire une maison.
3.3.4
Récapitulation des faisceaux de droits dans les trois catégories de site
Les droits fonciers dans les trois catégories de sites sont résumés dans les deux tableaux qui suivent.
~ 53 ~
RESULTAT
Tableau 11: Synthèse des droits opérationnels dans la commune rurale d'Antanandava
DROIT
DESCRIPTION
CATEGORI
E1
Accès et passage
ACCES
Pâturage
CATEGORI
E2
CATEGORIE
SOURCE du
DETENTEUR
DROIT
du DROIT
3
Passant
DROIT FORMEL
-Passage permanent sur sentier et passage saisonnier en
Cultivateur
Servitude de passage pour
absence de piste
ou
atteindre un fonds enclavé
-accès pour effectuer un prélèvement
possesseur
(code civil)
- n’importe où durant les saisons de non culture
Possesseur
éleveur
Libre
- garder sur les terrains non cultivés
sur
pâturages
les
mais
zones
de
requièrent
l’autorisation du propriétaire
sur une propriété privée
Cueillette sur les parcelles
à tout moment, à quantité voulue par le préleveur
Possesseur
tout le monde
Cultivateur
Personnes
de
du
non cultivées
USAGE
Produits
produits
naturels
déterminés
parcelles
cultivées
et
quantité définie
Prélèvement
sur
Conditionné
les
la
marchande
par
Conditionné par la
valeur
consommation par
confiance
le cultivateur
cultivateur
du
propriété cultivée ou non
produit
Produits
Consommation
de
sur place pour les
culture
fruits
-
Tout ce qui se trouve sur une
appartient au propriétaire y
Consommation sur
Cultivateur
place pour les fruits
Affamés
ou
compris les ressources
proches
du
spontanées ; tout prélèvement
requiert son autorisation
cultivateur
Autres cultures : produits déterminés et quantité définie
Cultivateur
proches
cultivateur
~ 54 ~
du
RESULTAT
Tableau 12: Synthèse des droits décisionnels dans la commune d'Antanandava
DESICION
CATEGORIE1
CATEGORIE2
CATEGORIE3
DE QUI ?
indivision
-Partage des terres pour la culture ou mifandimby taona
Tous
-location pour but commun
héritiers
les
QUI SUBIT?
DROIT FORMEL
Chaque héritier
Conservé
par
un
représentant désigné par
les indivisaires (loi n°68012)
GESTION
Entraide
Soutien aux parents
Tambirô, aide aux parents
misasaka sur
dépenses de culture ôtée avant
semences
utilisées
déduites
rizière
partage de récolte (paddy)
avant partage de la récolte
partage de toute la récolte de
possesseur
la riziculture
(paddy)
Emprunt
Parcelles n’ayant jamais été mises en valeur
Bénéficiaire
du
Interdit (, sanctionné par
transfert de droit
une
expropriation
d’usage : personne
(ordonnance
de confiance du
ordonnance n°74-022)
n°73-073,
possesseur
Première mise en valeur des
horaka ; tsabo
Tanety (location monétaire) ou rizière (argent ou riz)
Location
Rizière (argent ou riz)
Bail dont le loyer
est en numéraire (loi
n°2005-019)
Contrôle
de
EXCLUSION
l’espace
Règlement de l’accès et du prélèvement basé sur la confiance du possesseur ou du cultivateur
Possesseur ou
Bénéficiaire
de
Borne= superficie bien
Limites conventionnelles des parcelles entre les deux possesseurs de parcelles adjacentes
cultivateur
l’accès
de
précise de la parcelle
Exclusion
La
parcelle
assurant
la
temporaire par
subsistance de la personne (terre
la famille
propre ou héritage)
Parcelle-héritage en possession de la personne
ou
l’usage
(ordonnance n°60-146)
Membres de la
possesseur de la
Perte définitive du droit
famille
parcelle
d’hériter par indignité ou
par
détournement
indivisions
012)
~ 55 ~
(loi
des
n°68-
RESULTAT
Héritage
Parts égaux en nature et en superficie entre tous les enfants du
parent défunt sans distinction du sexe
- Parts égaux avec possibilité
de donner d’avantages à
l’aîné
Possesseur(s)
Bénéficiaire
l’aliénation
de
Parts égaux en nature et
en superficie entre tous
les enfants du parent
défunt sans distinction
du sexe (loi n°68-012)
- un des époux encore en vie : Moitié des biens pour le conjoint du défunt et moitié attribué aux
du
droit
commun : tous les biens
ALIENATION
héritiers
régime
obtenus après le mariage
sont
communs
époux
aux
(Ordonnance
n°74-022)
Vente
- Vente des parcelles héritées non partagées pour des fins - vente impossible des parcelles
Décision du propriétaire
communes à tous les héritiers
héritées en principe
sur le prix et le choix de
- Priorité à la famille nucléaire
- Priorité à la famille
l’acheteur
- système flexible : terre contre
Achat par argent
riz ou bœuf ou argent
Donation
Pratique disparue : parcelle de culture ou zone d’habitation
Zones d’habitation
Décision
propriétaire
~ 56 ~
du
DISCUSSION ET RECOMMANDATION
4. DISCUSSION ET RECOMMANDATION
4.1 Discussion
4.1.1
Paramètres influençant les droits fonciers
D’une manière générale, le type d’utilisation du sol, compte tenu du relief existant, ne permet pas
à lui seul d’expliquer les différences entre les droits pour chaque composant du faisceau. De même, la
nature de la population n’a que peu d’influence sur les droits décisionnels (exclusion, gestion et
aliénation). En effet, d’autres critères sont nécessaires pour définir et caractériser un droit.
4.1.1.1
Droits opérationnels
Les droits opérationnels puisqu’ils consistent à entreprendre des actions sur la parcelle reposent
généralement sur la protection de la culture en place d’où sa saisonnalité (parcelle sans culture, culture
au stade de croissance) et la sélection des bénéficiaires du droit effectuer par le possesseur ou le
cultivateur.

Droit d’accès
Le droit d’accès se manifeste dans les trois catégories de sites par le droit de passage d’un endroit
à un autre et par l’introduction dans une parcelle pour y effectuer un prélèvement. Le facteur de ce
droit est plus économique et social que juridique. En effet, légalement, tout introduction ou passage
effectué sur une propriété, cultivée ou non, ne peut être fait qu’avec approbation du propriétaire ; le
passage n’est valable que si le fonds à atteindre est enclavé et l’introduction a un motif bien défini.
Toutefois, dans la pratique, l’avis du possesseur n’est requis que si la parcelle est cultivée et surtout
lorsque les cultures sont au stade de fructification jusqu’à la moisson. En effet, durant cette période,
l’introduction dans un champ de culture peut occasionner la destruction des cultures ou le vol des
fruits qui affectera négativement la récolte. Puisque les produits agricoles sont soit vendus soit
consommés, alors, la baisse de la production affecte toujours le revenu du ménage. D’un autre côté,
sur le plan social, la restriction de l’accès est réalisée par le possesseur dans le but de prévenir les
litiges fonciers liés à la destruction de cultures ou de vol. Ainsi, sur les parcelles cultivées, le droit de
passage est uniquement valable sur la parcelle est traversée par une piste conduisant à un autre endroit
(cf. tab. n°11). Sur les parcelles mises en jachères, aucun de ces risques ne peut survenir donc le
passage est libre à tout le monde sauf si la parcelle est clôturée.

Droit d’usage
Le droit d’usage consiste à cultiver la parcelle sous certaines conditions ou prélever des ressources qui
s’y trouvent soit par la cueillette ou par le pâturage (cf. tab. n°11). Le détenteur du droit de culture
possède l’usufruit de la parcelle jusqu’à l’échéance du contrat puisque qu’il ne peut que cultiver la
parcelle moyennant des cultures annuelles et en récolter les fruits en se conformant aux exigences du
possesseur. Légalement, tout ce qui se trouve sur une parcelle revient à son propriétaire même s’il n’en
est pas le cultivateur. Il peut, donc, en imposer les règles de prélèvement. Mais dans la pratique, sur les
~ 57 ~
DISCUSSION ET RECOMMANDATION
parcelles non cultivées, la cueillette ainsi que le pâturage sont libres sans tenir compte du possesseur.
En effet, les ressources spontanées puisqu’elles n’ont pas été cultivées, donc, n’ont pas de
propriétaires et, par conséquent, tout le monde y a accès. Cela a été observé dans d’autres zones et a
été affirmé par Barrière & Barrière (1995) comme une règle traditionnelle pour tous les espaces
agraires surtout concernant le pâturage. Elle est appliquée dans les trois catégories notamment dans la
catégorie 3 où les savoka colonisés par les végétations naturelles abondent (cf. tab. n°11). La cueillette
des ressources spontanées tient compte alors de la période de prélèvement, la valeur du produit pour le
cultivateur et quelquefois de la relation du bénéficiaire avec le cultivateur. Les deux premières sont
des conditions économiques puisque le cultivateur veut protéger ses cultures mais aussi, il veut parfois
tirer profit du produit soit par son autoconsommation ou sa commercialisation. La considération de la
relation possesseur ou cultivateur et bénéficiaire est aussi valable pour la récolte de fruits des arbres
fruitiers. Elle permet de maintenir l’harmonie sociale surtout lorsque le bénéficiaire est un affamé ou
un membre de la famille ou un ami. De plus, le possesseur autorise le prélèvement afin d’entretenir les
bonnes relations qui puissent lui favoriser ultérieurement d’obtenir des services ou des biens à
moindres coûts. De plus, la récolte des cultures valeureuses, notamment le riz, ne peut pas être partagé
avec quiconque.
4.1.1.2
Droits décisionnels
Les droits décisionnels interviennent indirectement sur l’utilisation de la parcelle. Ainsi, les
décisions de délégation de droits reposent généralement sur la relation entre le détenteur et le
bénéficiaire du transfert.

Droit de gestion
Le droit de gestion varie principalement selon le mode d’acquisition du terrain (terre propre ou
héritage) puisque les terres propres sont généralement exploitées pour l’intérêt individuel mais
l’exploitation des indivisions doit profiter à tous les indivisaires. Le type d’utilisation de la parcelle
intervient, en second rang, pour les transferts de droit d’usage (cf. tab. n°12). Les rentes foncières pour
la mise en valeur des rizières sont élevées alors qu’elles sont minimes voire gratuites pour les autres
types d’utilisation du sol. Cela est plus visible dans la catégorie 3 où la délégation de droit d’usage se
fait gratuitement pour les tanin-tsabo – abondants, faiblement exploités - et onéreusement pour les
tavy et les rizières. Le transfert du droit d’usage est, aussi, influencé par la méfiance et la crainte de
perdre la parcelle au profit du bénéficiaire d’où les restrictions dans l’usage notamment l’interdiction
de cultures pérennes et la courte durée du contrat. La sécurisation foncière légale, c’est-à-dire le statut
juridique des terres (titré, cadastré ou certifié) n’a aucune influence sur les règles.

Droit d’exclusion
Le contrôle de l’espace a pour objet la protection des cultures en place par le cultivateur quelque
soit le type d’utilisation de la parcelle (cf. tab. n°12). Ainsi, la sélectivité des bénéficiaires des droits
opérationnels repose sur la confiance que le cultivateur éprouve à leur égard. Quelquefois, pour
protéger les cultures des animaux, ceci est valable dans les trois catégories, des haies sont installées
~ 58 ~
DISCUSSION ET RECOMMANDATION
notamment pour les parcelles en bord de route. Dans la catégorie 1, la clôture matérialisée de l’espace
agraire peut être en partie liée aux projets de développement tel Barrière & Barrière (1995) l’ont
avancé lorsqu’elle a pour but de défendre toute introduction dans une parcelle mais cela est encore
rare. Dans les trois catégories, les limites de parcelles sont des conventions entre les possesseurs de
parcelles adjacentes, les superficies des parcelles sont alors approximatives. Toutefois, pour les
propriétés privées, les superficies des parcelles sont fixées lors du bornage et les limites ne peuvent
être déplacées une fois placées. L’exclusion concerne aussi le droit de la famille à enlever les droits du
possesseur sur son terrain faute de non accomplissement des devoirs familiaux dans les trois catégories
de site, dans ce cas, le droit d’hériter de la personne est enlevé. L’exclusion peut aussi être causée par
une mauvaise conduite pouvant entraîner des scandales pour la famille dans la catégorie 1, ainsi, la
parcelle exploitée par le fautif pour sa subsistance sera enlevée temporairement (cf. tab. n°12).

Droit d’aliénation
Quel que soit le type d’utilisation du terrain, l’aliénabilité de la terre est encore restreinte dans les
trois catégories de site notamment dans la catégorie 3 (cf. tab. n°12). Le paramètre principal
influençant l’aliénation est comme pour le droit de gestion, le mode d’acquisition de la parcelle. En
effet, la vente ou donation des indivisions nécessite l’accord des autres héritiers et est, généralement,
effectuée dans l’intérêt de tous, notamment dans la catégorie 3. Celle des terres propres ou part
d’héritage est soumise au principe de priorisation de la famille, une règle qui commence à s’éteindre
dans la catégorie 1.
4.1.2
La terre : collective ou individuelle
4.1.2.1
La terre patrimoine
Dans les trois catégories de site, les héritages peuvent ne pas être partagés mais gérés et mis en
valeur par tous les cohéritiers. La vente de ces héritages indivis n’est possible que pour l’exécution des
devoirs familiaux (rénovation des tombeaux ancestraux ou retournement des morts) et avec un accord
simultané de tous les cohéritiers. Dans la catégorie 3, même après le partage, les parts d’héritage ne
peuvent pas faire objet de vente. Lorsque la vente est permise, elle est restreinte à ceux qui
appartiennent au cercle familial. Une étape préalable à toute vente de parcelle que ce soit une parcelle
acquise par propre travail ou un héritage est l’information de la famille. Cela permet à la famille
d’acheter la parcelle ou de proposer au vendre d’autres alternatives à la vente. C’est uniquement
lorsqu’aucun membre de la famille ne peut acheter la terre que la vente s’ouvre à l’extérieur, au village
puis à un horizon plus large. Cette restriction de vente est faite dans le souci du bien-être de la
génération future. En effet, si la terre reste dans le cercle familial, elle constitue toujours un capital
pour la famille. Elle contribue toujours à sa subsistance et à sa reproduction (Barrière & Barrière,
1995). Dans les situations difficiles, obtenir de l’aide des gens proches, de la même famille ou du
même village est plus facile que d’attendre les personnes lointaines. De plus, cette interdiction est une
marque de respect aux ancêtres qui ont donné l’héritage en tant que tanindrazana ou littéralement,
terre des ancêtres (Boué & Zombre, 2012). Ainsi, aliéner la terre reviendrait à supprimer les racines de
~ 59 ~
DISCUSSION ET RECOMMANDATION
la communauté et à couper les liens entre les générations (Barrière & Barrière, 1995). Cette
importance de la terre pour la subsistance du groupe est plus visible pour le cas d’Andranomiditra où
seul le chef de lignage décide de la parcelle à attribuer à chaque nouvelle famille formée pour assurer
la subsistance de celle-ci, l’usager n’a alors le droit que de cultiver la parcelle et d’en récolter les
fruits. Cela correspond à la logique lignagère décrite par le Comité technique «foncier et
développement» (2009) qui est une logique patrimoniale caractéristique des stratégies d’héritage et
l’alliance. Dans cette logique, la gestion de la terre cherche à assurer la subsistance de chacun dans le
groupe, au profit du groupe. Tout ce qui n’appartient pas au groupe est, alors, exclu. Cette exclusion
des étrangers est visible dans tous les modes d’allocation de la terre, non seulement la vente mais aussi
les délégations de droits de culture. Cela s’explique par le fait que dans les trois catégories de site, tout
étranger n’a accès à la terre que s’il s’intègre à la société suite à une évaluation de ces caractères. Les
membres de la famille élargie, même s’ils n’habitent pas le fokontany, sont considérés comme
appartenant à la société puisqu’ils ont des liaisons avec les habitants, ainsi, ils peuvent accéder
facilement à la terre. Dans tous les cas, l'accès à la terre est conditionné par l’intégration sociale de la
personne (Barrière & Barrière, 1995). Cette logique réaffirme que la terre ne circule qu’à l’intérieur du
groupe habitant le même village ou fokontany. Un autre aspect attribuant la patrimonialité à la terre est
l’existence du droit de la famille sur la terre qu’un de ses membres possède notamment les héritages.
Dans les trois catégories, le droit sur l’héritage de la personne est enlevé par les autres héritiers s’il
n’exécute pas ses devoirs envers les ancêtres telle la participation lors d’un retournement de morts ou
d’une rénovation des tombeaux. Dans la catégorie 1, une personne peut être sanctionnée pour ses
mauvaises conduites par les autres membres de sa famille (parents ou frères), une sanction qui lui
empêche temporairement d’exploiter la terre assurant sa subsistance. Ces faits montrent qu’une
personne ne peut pas être un propriétaire puisqu’il n’a pas tous les droits sur sa terre. Tous ces points
montrent que la terre est encore considérée comme un patrimoine dans la commune rurale
d’Antanandava.
4.1.2.2
Limites de la notion terre patrimoine
La monétarisation a apporté des modifications à quelques unes des caractéristiques de la terre
comme un patrimoine ; la perception de la terre en tant que bien commence, alors, à être visible dans
la commune rurale d’Antanandava notamment dans la catégorie1 et la catégorie2. En premier lieu,
L’existence de conflits liés à la vente cachée des héritages signifie une diminution de l’importance
accordée à la famille vis-à-vis de la personne. L’intérêt personnel devient plus pesant par rapport à la
relation sociale. En effet, la vente commence petit à petit à obéir à la loi du marché privilégiant le plus
offrant. Même si la famille est informée, le besoin en numéraire porte sur la transaction. Les acteurs
potentiels sont, pour la plupart, des allochtones. Les terres propres sont les plus touchées par ce
principe puisqu’elles ont été les fruits du propre travail du propriétaire. Cela a été déjà observé par
Chauveau et al. (2006) et Boué (2013) que les décisions concernant les terres acquises récemment
relèvent du libre arbitre. Cela est plus visible dans les zones désenclavées. Quelquefois, notamment
dans la catégorie 1 et la catégorie 2, la vente des parts d’héritage existe. De plus, la famille priorisée
~ 60 ~
DISCUSSION ET RECOMMANDATION
dans les ventes se rétrécit de plus en plus, dans la catégorie 1 et la catégorie 2, elle concerne
uniquement la famille nucléaire. Ainsi, toutes les décisions concernant les terres propres et les parts
d’héritage sont pris au niveau du ménage. Une autre facette de cette diminution de l’importance de la
famille est la pratique des différentes formes d’entraide qui se raréfie et l’emploi de main d’œuvre
salariée ainsi que le mode de faire valoir indirect qui gagnent de place. Le développement de ces
modes de faire valoir de la terre se fait au détriment de la donation et de l’emprunt. En outre, la vente
des terres patrimoines s’effectue avec une faculté de rachat mentionnée dans le contrat (Barrière &
Barrière, 1995); toutefois, dans les trois catégories de site, la vente est définitive, le titre même de
l’acte de vente indique ce caractéristique : fanekena fampivarotana tany varo-maty (littéralement,
accord de vente définitive), la faculté de rachat n’existe pas. Le transfert de droits fonciers que ce soit
des droits opérationnels ou des droits décisionnels prend en considération l’appartenance à la famille
ainsi que la confiance que le cédant a envers le bénéficiaire potentiel. Mais dans la plupart des cas,
cette relation de confiance prime sur l’appartenance à la famille dans le but de ne pas perdre ses droits
ou de protéger ses cultures. Ainsi, l’ami peut être autorisé et le frère non en cas de différends avec le
possesseur. En outre, la délégation des droits est aussi plus influencée par l’économie que par la vie
sociale. Les décisions à prendre sont calculées à partir de l’analyse des bénéfices probables. Les
principes de prélèvement dans la catégorie1 et la catégorie 2 illustrent bien cela. La cueillette de
certains produits est non autorisée puisqu’ils sont vendus sur le marché. L’existence de terrain
immatriculé ou certifié au nom d’une personne ou au nom des descendants d’une personne constitue
déjà une marque d’appropriation privative de la terre et exclut tous ceux à qui la terre n’est pas
enregistrée. De même, l’existence des haies mortes délimitant la parcelle et gardée même s’il n’existe
pas de cultures favorise cette exclusion.
D’après Chauveau et al. (2006), l’évolution vers l’individualisation et de la monétarisation du
rapport à la terre est liée à l’arrivée d’allogènes, la pérennisation de l’usage du sol par des cultures de
cycle long (20 à 40ans) et l’enjeu économique autour de la maîtrise foncière. Dans la zone d’étude,
tous ces facteurs sont observés, toutefois, dire que le foncier, dans tous ses aspects, évolue vers la
propriété individuelle n’est pas encore permise plus particulièrement dans la catégorie 3 puisque
malgré le développement de la vente et la délégation des droits d’usage en dehors du cercle familial, le
marché foncier ne constitue pas forcément un rapport terre/argent. En effet, pour la vente, la terre peut
être échangée contre du riz ou du zébu. De même, la location à rente pécuniaire ayant été convenue
peut être payée en riz au jour du paiement selon la valeur définie par le cédant. Dans la catégorie 3,
cette faible importance de la monnaie peut être expliquée par l’enclavement des fokontany, ainsi, le riz
et le zébu ont plus d’utilité pour les gens que l’argent du fait que les marchés sont éloignés.
4.1.3
Application des règles foncières
Dans le domaine foncier, l’application des règles statutaires se reflète à travers les transactions
foncières, la sécurisation des droits fonciers et la résolution des conflits fonciers. Pour chacune d’elles,
les règles appliquées, statutaires, coutumières ou entre les deux, varient en fonction des interactions
~ 61 ~
DISCUSSION ET RECOMMANDATION
entre les acteurs concernés ainsi que les institutions qui interviennent. Les autorités impliquées
peuvent être étatiques, coutumières ou mixtes selon le choix des acteurs mais dans la plupart des cas,
les procédures légales sont les moins optées par la population.
La différence de l’implication des autorités représentant l’Etat dans les trois catégories peut être
expliquée par l’enclavement de la catégorie 3 faisant que le système coutumier ainsi que les autorités
coutumières tient une place prépondérante. Par contre, la catégorie 1 se trouve à l’entrée de la
commune mais l’historique du fokontany par la présence de la concession peut aussi avoir une
influence notamment sur la pratique de la déclaration de succession qui a été qualifié d’une pratique
très ancienne. Cette application des règles foncières sera discutée à partir des quelques points dans les
paragraphes ci-après.
Tableau 13: Comparaison des procédures foncières locales et légales
Procédure
Catégorie 1
Catégorie 2
Immatriculation
Individuelle
ou
foncière
collective au nom de
Catégorie 3
Selon la loi
effectuée par les héritiers
faite uniquement par
pour leurs héritages
les riches, rarement
Pour toutes les
tous les héritiers ;
parcelles
Pour les kijana
possession,
Certification
Pour les rizières et
Confondue avec l’impôt
Effectué
foncière
les parcelles achetées
foncier, rare
parcelles
pour
les
achetées,
en
occupées
et
mises en valeur
par les riches
Fiscalité
attente de l’arrivée des agents pour effectuer le prélèvement
foncière
paiement auprès
de la commune
achat
-acte établi entre les
Acte rédigé par le chef
Acte rédigé au niveau
mutation auprès
deux
de village visé par le
du fokontany et visé
du
fokontany
par le fokontany
foncier ou du
parties
et/ou
par
le
visé
fokontany(et par le
(et visé par le maire)
guichet
service
maire)
des
domaines
-mutation pour les
terrains titrés
succession
Délégation
de
-Simple partage entre
-Fandrefesana
les héritiers avec ou
demande
sans acte de partage
d’immatriculation
-déclaration
lova :
-Simple partage sans
-mutation
document entre les
succession pour
héritiers
les
nom de tous les héritiers
-acte de partage signé
certifiées
succession puis acte
-Acte de partage entre
par le fokonolona et
immatriculées
de partage
les héritiers
le tangalamena
de
au
Location, misasaka, emprunt
par
parcelles
ou
Interdiction du
misasaka,
droits d’usage
Acte visé ou non par
Acte rédigé par le
Acte rédigé par les deux
inscrit dans le
le fokontany
chef de village
parties
titre Foncier
~ 62 ~
DISCUSSION ET RECOMMANDATION
4.1.3.1
Application des règles à travers les transactions foncières
L’allocation de la terre qu’elle se fait par l’héritage, par la vente ou par les faisances-valoir
indirect obéit à des règles particulières.
L’héritage est la forme la plus courante d’aliénation et le mode d’accès à la terre le plus répandu.
Le partage égal consistant à attribuer des parts égaux à chacun, sans distinction de sexe tel qu’il est
défini par la loi n°68-012 est bien appliqué. Toutefois, dans la catégorie 3, le choix des héritiers
d’attribuer à l’aîné une plus grande part en guise de reconnaissance pour les devoirs qu’il accomplit en
tant que substitut des parents est une pratique purement coutumière. Ces mesures contribuent dans
l’harmonisation de la vie sociale en évitant les conflits. La grande différence entre la pratique et le
droit positif en ce qui concerne la succession se trouve dans la perte de droit d’hériter. En effet,
légalement, l’indignité est conséquente à toute tentation ou action visant à tuer le propriétaire ; elle est
irréversible pour la personne. Dans la pratique, la perte du droit temporaire ou permanent sur
l’héritage fait suite à des actions pouvant nuire à la famille. Le droit positif est centré sur la personne
alors que les pratiques accordent encore plus d’importance à la famille et à la société.
Les paysans ont recours à la vente de leur terre lorsqu’ils ont un fort besoin en numéraire.
Toutefois, puisque la terre constitue le principal capital productif donc la principale source de revenu
de la famille, la vente n’est optée qu’en dernier recours. Dans le cas où un paysan veut vendre une
parcelle, le choix est De plus, dans nombreuses localités, la terre est considérée comme une possession
commune et comme la base de la survie de tous notamment les générations. Ainsi, la vente est parfois
interdite (Jean Paul, 2008 ; AFDI, 2009).Toutefois, avec la monétarisation, cette règle n’est plus
respectée que dans les zones enclavées où le marché n’a pas beaucoup d’influences. Dans ces zones,
seuls les devoirs ancestraux communs permettent la vente des indivisions. La vente d’héritage avant
ou après le partage ne peut être réalisée que pour les devoirs ancestraux communs à tous les héritiers
avec le consentement de tous ; les terres propres sont soumises au principe d’endo-aliénation en
priorisant la grande famille (père et frères puis oncle) avant le village. Le système de vente est encore
flexible, notamment dans les zones enclavées, retenant du troc traditionnel puisque l’échange peut se
faire en nature (riz, zébu) selon les accords entre les deux parties mais imitant la vente puisque la
valeur du bien est estimée en argent avant la conclusion du contrat. Dans la catégorie 1 et 2
l’inaliénabilité des terres héritages est remplacée par l’endo-aliénation c'est-à-dire la priorisation de la
famille avant le village et le village avant les acheteurs externes, les parts d’héritages sont alors
susceptibles de vente comme les terres propres, mais ne sont vendus qu’en dernier recours.
Actuellement, avec le fort besoin en numéraire, lors des ventes, la priorité est donnée aux personnes
qui sont les plus offrant même si elles n’appartiennent pas au cercle familial.
Dans maintes pays, l’interdiction des faisances valoir indirect est apparue avec les réformes
agraires (FAO, 2005 ; Andriamanalina et al., 2013). A Madagascar, elle est annoncée dans les années
suivant l’indépendance et concerne plus le métayage que les autres formes de faisances-valoir
indirects (article 35 de l’ordonnance n°73-073). En pratiquant le métayage, le propriétaire est
~ 63 ~
DISCUSSION ET RECOMMANDATION
exproprié ; la parcelle en question est transmise totalement à l’Etat et s’ajoutera au domaine privé de
l’Etat (article 4 de l’ordonnance n°74-022). L’exploitation du cultivateur par le propriétaire constitue
le motif de cette prohibition. Toutefois, dans la pratique, malgré l’interdiction, le métayage constitue le
mode de faire valoir des terre le plus courant (FAO, 2005 ; Andriamanalina et al., 2013). En effet, par
rapport au coût, les possesseurs préfèrent la location plutôt que d’engager des salariés journaliers. Le
choix de la rente foncière dépend des besoins du possesseur mais aussi des facultés à payer du
bénéficiaire du transfert. La location monétaire des rizières est pratiquée pour combler des besoins
urgents en argent. Par contre, la location en nature est pratiquée pour aider les paysans qui n’ont pas
suffisamment de terres. Contrairement à la location pécuniaire, les frais ne sont dus qu’à la récolte
donnant plus de motivation au cultivateur. Ainsi, le possesseur fournit au cultivateur un capital foncier
que ce dernier peut exploiter pour subvenir aux besoins de sa famille, une autre forme de crédit plus
abordable que les micro-finances (FAO, 2005). De plus, comme dans le cas de la commune rurale
d’Antanandava, les dépenses effectuées pour la culture sont ôtées lors de la récolte avant le partage,
pour le misasaka. Economiquement et socialement, la location en nature profite aux deux parties d’où
sa persistance. De la part des autorités, l’expropriation en raison de l’abus de droit de propriété n’est
pas appliquée ; cela peut être interprété comme une acceptation de la pratique.
4.1.3.2
L’application des règles foncières à travers la sécurisation des droits
L’application des procédures légales relève, à la fois de la compétence des autorités à
communiquer et appliquer la loi et de la motivation de la population à suivre les règles. Lorsque ces
conditions ne sont pas remplies, comme le domaine foncier à Madagascar, l’application des règles
statutaires fait défaut. L’insuffisance des moyens techniques (transport vers les zones enclavées, outils
techniques), moyens financiers et de compétences des agents démotive les services fonciers. De plus,
l’absence de synergie entre les guichets fonciers et le service des domaines entraîne des failles dans
l’exercice des fonctions de l’un que de l’autre entraînant souvent des superpositions de titre foncier et
certificat foncier sur une parcelle. Ces problèmes sont aggravés par la mauvaise communication entre
les responsables et la population favorisant la méconnaissance des procédures et formalités. Ce faible
poids détenu par les autorités dans l’application des lois est illustré par le dysfonctionnement du
guichet foncier d’Antanandava. Ce service a rencontré des difficultés à la fois économique et
technique, avec le départ du partenaire technique et financier, après les deux premières années de
fonctionnement. L’autofinancement n’a pas été réussi puisque la levée des impôts effectuée par la
commune n’a eu lieu qu’une seule fois et la demande de certification est faible. Outre le problème de
financement, le service a aussi souffert d’un manque de compétences de l’agent en charge. Cette
cessation d’activité est aussi observée dans d’autres communes dans la zone du lac Alaotra ayant reçu
le financement du projet BVLac (Rabeantoandro & Randrianjatovonarivo, 2013) et ailleurs. Un autre
frein à l’application des règles statutaires est le faible taux d’alphabétisation puisque les procédures
formelles, comme les contrats, sont pour la plupart documentées. Aux yeux de la population, les
procédures formelles sont jugées compliquées et chères (Karpe et al., 2007) et les services sont assez
éloignés. Mais surtout, la légalisation des actes dépend de la confiance mutuelle entre les deux parties.
~ 64 ~
DISCUSSION ET RECOMMANDATION
En effet, le recours aux autorités traduit un manque de confiance entre les deux parties contractante.
Dans la commune d’Antanandava, l’intervention des institutions de régulation en fonction de la
méfiance entre les deux parties suit l’ordre : la famille puis le tangalamena puis le fokontany puis la
commune. Pour la confiance mutuelle entre les deux parties implique souvent le choix de la procédure
la plus simple : un contrat tamponné par le chef du fokontany. Il en est de même pour l’héritage
puisque la déclaration de la succession n’est réalisée que s’il y a litiges entre les héritiers. A
Madagascar, comme l’ont constaté Andriamanalina et al. (2013), la légalisation est aussi influencée
par la sécurisation antérieure du droit notamment pour la vente. Pour se procurer plus de sécurité, les
ménages pratiquent une actualisation des actes de vente en choisissant « au moins » le même degré de
légalisation que celui du vendeur. Cela se traduit par la certification des parcelles achetées ou héritées
afin de prévenir tout conflit futur respectivement celui entre l’acheteur et les descendants du vendeur
ou le vendeur lui-même ainsi que celui du détenteur du part d’héritage avec les cohéritiers. Dans la
plupart des cas, la non-motivation de la population à suivre les règles réside dans l’efficacité des
mesures coutumières. C’est uniquement lorsque les mesures coutumières échouent ou apportent des
doutes que la population fait appel aux procédures légales de sécurisation. Cela explique
l’immatriculation des indivisions au nom de tous les indivisaires dans la catégorie 2.
La reconnaissance de la possession par la société s’effectue soit par une occupation de longue date
ou une mise en valeur des terres. Légitimement, cette reconnaissance suffit à justifier la possession
donc à la sécurisation foncière (Andriamanalina, Andrianirina-Ratsialonana & Burnod , 2013). Chaque
famille ou lignage connaît les limites de ses parcelles sans avoir recours à des documents officiels
(Karpe et al., 2007). Cette pratique est encore valable dans les zones enclavées avec des faibles flux de
migrations et éloignées des services étatiques. Selon l’AFDI (2009), l’application des règles peut aussi
dépendre de la proportion entre migrant et autochtone. En effet, les autochtones se reposent sur le droit
coutumier, à l’inverse, les migrants s’appuient sur le droit positif pour revendiquer la terre. Cela a été
visible dans la catégorie 2 ; de plus, les paysans ont affirmé que les allogènes peuvent influer sur les
règles et les coutumes s’ils n’ont pas les mêmes que les autochtones.
Actuellement, par la détérioration de la vie communautaire, les procédures coutumières basées sur
l’oral ne suffisent plus à sécuriser les droits. Ainsi, des mesures particulières se sont développées à la
marge de la loi consistant à utiliser les petits papiers pour justifier leur droit d’utiliser ou de disposer
de la terre. Ils s’agissent généralement des contrats écrits sous seing privé, visés ou non par les
responsables administratifs (commune, chef du fokontany) ou d’autres document. Localement, les
actes sous seing privé légalisés et authentifiés ont une valeur juridique identique à celle des titres
officiels de propriété (Karpe et al., 2007). La déclaration de succession et le paiement de l’impôt
foncier sont des formalités fiscales mais ne prouvent en aucun cas, légalement, la propriété. Toutefois,
la détention du récépissé du versement du droit de la déclaration de succession ou de la quittance de
paiement de l’impôt foncier est une preuve de la possession. L’intervention de plusieurs autorités – à
la fois, le sefon’ny tafo ou le tangalamena et chef du fokontany, par exemple - ou des autorités se
~ 65 ~
DISCUSSION ET RECOMMANDATION
trouvant à un niveau supérieur comme le chef du fokontany ou le maire dans le visa de ces actes
apporte plus d’assurance au détenteur du droit. Cela se fait dans la logique que si l’autorité reconnue
par la population approuve la transaction alors la population approuve aussi. Certes, ces différents
arrangements institutionnels sont imparfaits comparés aux procédures légales (Chauveau & Lavigne
Delville, 2002). Cependant, ils sont plus simples, moins coûteuses et ne nécessitant pas d’avoir recours
au service éloigné. Ainsi, elles sont observées dans tout Madagascar en zones rurales ou urbaines
(Teyssier, 2009). Ces arrangements ne préservent pas de tactiques d’accaparement provenant de
l’extérieur, mais, par contre, procurent un sentiment de sécurité foncière correspondant à une garantie
locale des droits (Teyssier, 2009, Chauveau et Lavigne Delville, 2002 ; Boué & Zombre, 2012). Dans
la commune d’Antandandava, ils protègent de toute tentative de trahison de la part du locataire ou du
vendeur. Les petits papiers sont utilisés pour la plupart toutes les transactions et tout type de parcelles.
Ces dispositifs émergent ou se développent en marge de la loi, mais mobilisent des agents investis
d‘une légitimité nationale, ils combinent la légitimité publique et la légitimité locale dans des espaces
publics de proximité (Chauveau et Lavigne Delville, 2002).
A Madagascar comme dans beaucoup de pays en développement, la sécurité foncière existe
lorsque le détenteur de droits fonciers peut exercer ses droits paisiblement, sans contestation (Comité
technique « Foncier et développement », 2015). Ainsi, les droits sécurisés peuvent être formalisés ou
informels mais doivent faire l’objet d’un consensus social, c’est-à-dire que chacun sait que leur
acquéreur les a hérités de son père ou les a achetés et qu’il est possible de s’adresser avec succès aux
autorités en cas de contestation abusive (Comité technique « Foncier et développement », 2015).
4.1.3.3
Application des règles à travers les conflits fonciers
Les conflits fonciers observés dans la commune rurale d’Antanandava sont communs à ceux vus
dans les zones rurales décrits par Comité technique «foncier et développement» (2009) et par
Cambrezy & Magnon (2012) : querelles sur le partage des héritages et les droits de cultiver, litiges sur
les limites de parcelles, conflits sur l’usage d’un même espace, différends liés aux transactions (tab.
n°14).
 Les conflits fonciers
Les conflits les plus courants dans les trois catégories sont liés aux droits opérationnels. Ils sont
généralement causés par les dommages sur les cultures par prélèvement non autorisé ou divagation des
bétails. La transgression du tabou qui peut aussi porter atteinte à la production n’est pas visible dans la
catégorie 1 puisque seuls les jours tabous sont retenus et sont facilement respectés car ce tabou est
commun à nombreux fokontany se trouvant proches de ceux de la catégorie 1. A part ces conflits liés
aux droits opérationnels, les transactions peuvent aussi causer des troubles notamment pour la vente.
En effet, toute vente nécessite l’accord de tous les ayants droits sur la parcelle et pourrait être
contestée ultérieurement si elle est effectuée sans accord préalable des frères, pour les héritages, ou des
fils, si le vendeur a des enfants. Ces oppositions peuvent porter sur la vente elle-même, sur l’absence
~ 66 ~
DISCUSSION ET RECOMMANDATION
de discussion préalable, sur le partage du montant reçu. Avec la pression foncière, les ayants droit
cherchent parfois à renégocier le prix d’achat ou à récupérer des terres vendues et instrumentalisent les
flous sur la transaction, voire revendent plusieurs fois la même parcelle (Comité technique « Foncier et
développement », 2015 ; Cambrezy & Magnon, 2012). Le problème peut aussi apparaître lors de la
rédaction des contrats lorsque l’autre partie est analphabète. Cela concerne surtout la modification de
la superficie pour les ventes ou la transformation de la clause du contrat de location en vente. Ce
problème est très rare et n’est survenu qu’une fois dans la catégorie 1 entraînant l’initiative du chef du
fokontany à ne viser les actes de vente ou contrats agraires que si les deux parties sont présentes. Le
problème de vente multiple n’a été vu que dans la catégorie 2, plus précisément dans le hameau
d’Ankôsy. Une autre cause des conflits liés à la vente est aussi l’ambiguïté sur le contenu de la
transaction ou sur les droits cédés. Ainsi, un possesseur autochtone peut penser céder des droits de
culture, donc aucun droit sur les arbres déjà plantés, quand l’acheteur pense en termes de vente
complète, la terre et tout ce qui s’y trouve (Comité technique « Foncier et développement », 2015).
Les conflits liés aux contrats agraires, quant à eux, même s’ils ont été mentionnés par les informateurs
ne sont pas très fréquents puisque le contrat est basé sur la confiance mutuelle entre les parties et une
sélection faite par la relation entretenue (Colin et al., 2010). Les conflits liés aux déplacements de
limites de parcelles sont uniquement observés dans le fokontany Antanandava, dans la catégorie 1.
Dans les catégories 2 et 3, les limites de parcelles sont généralement des limites naturelles, non fixes
dont les connaissances se transmettent de génération en génération donc difficiles à modifier.

Résolution des conflits
Les litiges fonciers sont résolus lorsque les parties concernées trouvent une entente. Cela peut être
l’aveu du fautif ou le paiement d’une amende pour les dégâts occasionnés sur les cultures. Dans la
catégorie 1 et la catégorie 3, l’aveu du fautif suffit pour résoudre le problème ; l’amende rarement
requise afin de ne pas nuire les bonnes relations amicales ou familiales qu’entretiennent les deux
parties et de faciliter la résolution des conflits futurs. Par contre, dans la catégorie 2, tout dommage
entraîne une amende. Cela pourrait s’expliquer par le fait que la valeur du produit, cultivé ou spontané,
tient de plus en plus de place dans la catégorie 2. Concernant les transactions foncières, la négociation
d’une nouvelle échéance de paiement permet de régler les litiges lorsqu’il s’agit d’un non paiement de
la rente foncière. Concernant les conflits liés à la vente cachée des héritages, la résolution qui amène la
perte de droit du vendeur sur les héritages restants est conforme à l’article 88 de la loi n° 68-012 du 4
juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations. La famille, notamment les frères du
vendeur, tient une place importante dans la résolution de ce type de litige.
Les conflits ne font pas, tous, objets d’un document écrit. C’est seulement lorsque la résolution
d’un conflit peut affecter la résolution des litiges futurs entre les parties concernés qu’un document est
fait. Tel est le cas du règlement des différends par paiement d’amende dans la catégorie 2 pour lequel
le document est bien conservé par le la personne qui paye l’amende et est transmis de génération en
génération. En effet, en prenant l’exemple de la destruction de culture, si une personne A doit une
~ 67 ~
DISCUSSION ET RECOMMANDATION
valeur X à une personne B actuellement puisque A ou ses animaux a détruit les cultures de B alors
dans le futur si B endommage les cultures de A alors A demandera à B un dédommagement supérieur
à la valeur X. Il en est de même si l’affaire est conclue sans paiement d’amende, cas de la catégorie 1
et la catégorie 3. Le document mentionne, alors, que l’amende aurait dû avoir lieu mais la résolution
s’est faite autrement, cette gratitude de la personne victime sera considérée dans le futur si elle fait des
fautes envers la personne en qui elle a eu grâce.
Quel que soit le type de conflit, qu’il se passe entre les personnes d’une même famille ou des
personnes appartenant à une même communauté villageoise, le respect de la hiérarchie traditionnelle
est toujours tenu. Les deux personnes concernées tentent de trouver une entente ; sans résolution
trouvée, elles font appel aux autorités qui agissent dans l’ordre suivant : les tangalamena ou les chefs
de village puis le chef de fokontany et en dernier recours le maire. Le fokonolona intervient comme
témoins donc peut être appelé par le médiateur selon le type de conflit et les personnes concernées.
L’intervention de plus en plus d’autorités entraîne une augmentation des frais mobilisés ainsi qu’une
augmentation de l’amende requise. Dans la plupart des cas, le différend est résolu au niveau local –ne
dépassant pas le fokontany –. Pour les conflits liés aux contestations de droits lors des transactions
dont le contrat est visé par le maire ou le chef du fokontany, la présence du document permet de régler
facilement les différends, l’autorité ayant apposé sa signature sur l’acte est tenue d’intervenir. Karpe et
al. (2007) avance chacun un système de résolution de conflits assez similaire. Ce mécanisme se
différencie de celui observé dans la commune d’Antanandava par l’importance accordée à la famille et
la non-prise en compte du fokonolona afin de ne pas divulguer l’affaire aux étrangers. Malgré cette
différence, le principe reste le même, résoudre le plus tôt possible les différends et rétablir l’ordre dans
la société. Dans la pratique, la résolution coutumière des conflits, quel qu’en soit le type, est plus
fréquent que le recours à la justice étatique. Cela s’observe dans tout Madagascar notamment dans les
zones rurales enclavées. Ce principe de résolution coutumière ne requiert pas la violence mais agit sur
la morale des parties concernées. Jusqu’à maintenant, il est jugé efficace par les paysans et permet de
maintenir l’harmonie sociale puisque les conflits sont résolus en ne laissant pas beaucoup de dégâts.
~ 68 ~
DISCUSSION ET RECOMMANDATION
Tableau 14: Synthèse des conflits existant dans la zone d'étude avec leur échelle de résolution
Type
Mode de résolution
Parties concernées
intervenants
Catégorie 1
Catégorie 2
Accès,
Possesseur ou cultivateur
règlement à l’amiable : paiement
Kabary :
prélèvement
et fautif
d’amende envers le possesseur ou
lamandy an-drazana
non autorisé ou
paiement
Catégorie 3
du
cultivateur
règlement
à
l’amiable :
Parties concernées ;
paiement d’amende envers le
Chef de village et fokonolona
possesseur ou cultivateur
ou chef du fokontany
Acceptation de la faute,
Parties concernées ;
vol
Destruction de
Cultivateur et fautif
culture
Acceptation de la faute, paiement ou
Kabary :
non d’amende
lamandy an-drazana
paiement
du
accord
de
réserve sans
paiement d’amende
Chef de village et fokonolona
ou chef du fokontany
Transgression
Possesseur/cultivateur et
de tabous
bénéficiaire
du
Soumission au kabary ou
Deux parties ; Chef de village
paiement d’amende
et fokonolona
Retrait de la parcelle entre
Négociation d’une nouvelle
aînés de la famille puis chef
les
échéance et du prix et de la
du fokontany
Kabary : manasa fady
--
droit
d’usage
Non respect de
Possesseur/cultivateur ou
l’échéance
vendeur/ acheteur
de
Négociation d’une nouvelle échéance
paiement
de
l’acheteur/cultivateur
Vente multiple
Possesseur/cultivateur ou
Appel à la médiation du
--
non
autorisée
Héritier
acheteur
vendeur,
et
n’approuvant
nature
--
Chef du fokontany et témoins
fokontany
vendeur/ acheteur
Vente
mains
héritier
pas
Recherche de l’aveu du vendeur et réconciliation des deux parties : annulation de l’achat ou
Raiamandreny puis chef du
exclusion du vendeur lors du partage des héritages restants
fokontany
la
vente
Déplacements
Possesseurs de parcelles
Remise
en
place
des limites
voisines
utilisation de pierre
des
limites ;
--
--
Fokonolona
fokontany
~ 69 ~
et
chef
du
DISCUSSION ET RECOMMANDATION
4.2 Recommandation
La réalisation de cette étude a permis de tirer nombreuses leçons pour améliorer la gestion et la
gouvernance foncière pas seulement dans la commune d’Antanandava mais dans les zones rurales de
Madagascar ayant des cas similaires. Les règles statutaires relatives au foncier sont, pour la plupart,
partiellement appliquées ; cette inapplication est de plus en plus visible dans les zones les plus
éloignées des services étatiques (commune, guichet foncier, service des domaines). Toutefois,
l’insécurité foncière, malgré l’existence de quelques conflits fonciers, n’est pas visible puisque les
pratiques locales permettent aux populations de sécuriser leurs droits. Ainsi, les recommandations
émanant de cette étude ont pour objectif global de reconnaître les pratiques foncières locales et tenir
compte de ces pratiques dans l’élaboration du droit positif régissant le foncier. Elles touchent quatre
domaines principaux : l’application des règles et prévention des conflits fonciers, la sécurisation des
droits fonciers, la fiscalité foncière et la communication entre les acteurs. Les améliorations à apporter
pour chacun de ces domaines sont décrites ci-après :
Objectif spécifique 1 : formaliser les transactions foncières pour limiter les conflits fonciers
D’une part, établir lors d’une assemblée des fokonolona des règles communes de validité pour
chaque type de transaction (location, emprunt, misasaka, vente, héritage, donation) peut faciliter
l’application des règles foncières par la population et limiter les conflits fonciers. L’établissement de
ces règles communes doit se faire au niveau de chaque fokontany puisque les réalités peuvent différer
d’un fokontany à un autre. Lors de cette assemblée, pour chaque transaction, les étapes à suivre
doivent être relevées, les pièces nécessaires à fournir pour chaque étape ainsi que toutes les autres
conditions telle le nombre de témoins, la présence simultanée des parties contractantes. Pour chaque
transaction, une directive de la rédaction mentionnant tous les points indispensables à citer afin
d’éviter les conflits doit aussi être établie. Toutes les règles établies ainsi que la directive de la
rédaction des actes pour chaque transaction doivent être, ensuite, publiées au niveau du fokontany ou
consultables auprès des chefs de village et tangalamena.
Mais aussi, assister les paysans dans la rédaction des contrats agraires peut limiter les conflits
liés à l’accès à la terre. Pour éviter les abus de confiance, la rédaction des contrats agraires doit se faire
en présence d’une autorité coutumière ou légale surtout lorsque l’une des parties ne savent pas écrire.
De plus, apprendre les gens à écrire et à lire au moins leur nom peut les inciter à opter pour les contrats
écrits. Mais aussi, cette assistance doit aussi éclaircir les points flous sur les clauses qui peuvent
devenir des sources de conflits. Cela consiste à préciser, par exemple, le nombre de culture à effectuer
pour la location des rizières (culture principale uniquement ou accompagnée de culture de contre
saison), les cultures défendues ainsi que les tabous à ne pas transgresser ou la modalité de partage de
la récolte pour le misasaka. Mais il serait aussi envisageable d’établir un modèle comportant les lignes
directives sur les points à mentionner dans chaque type de contrat agraire pour faciliter la rédaction
mais cela avec la participation de tous les paysans dans chaque fokontany.
~ 70 ~
DISCUSSION ET RECOMMANDATION
Objectif spécifique 2 : faciliter les modalités de justification de la propriété
Dans la plupart des cas, les paysans n’ont pas recours aux procédures légales pour justifier leur
droit sur une parcelle. Ce sont la mise en valeur et l’historique de la parcelle qui sont les plus utilisées
et efficace dans les trois catégories de sites puisqu’acceptée et connue par la société. Certes, la
procédure de sécurisation formelle a été simplifiée par la mise en place du guichet foncier mais elle est
inefficace et jugée comme complexe et chère. Ce sont essentiellement les riches qui ont recours aux
procédures formelles et toutes les parcelles ne sont pas concernées, ce sont principalement les rizières
achetées. Cela justifie l’arrêt de fonctionnement du guichet foncier. Toutefois, l’enregistrement au
niveau de la commune, à titre gratuit, a intéressé nombreux paysans. Peut-être, ce serait plus facile
d’effectuer un inventaire de toutes les possessions (possesseur, type d’utilisation, superficie,
localisation et description) mais cela avec une coopération étroite avec les autorités coutumières au
niveau de chaque fokontany et le fokonolona. Les données de l’inventaire parcellaire au niveau de
chaque fokontany sont laissées disponibles au niveau de chaque fokontany et sont regroupées au
niveau de la commune. Pareillement, pour les mutations, puisque les actes de vente sont visés au
moins au niveau du fokontany alors pour chaque transmission faite, le registre parcellaire du fokontany
est actualisé ; il en est de même pour les partages d’héritage, l’actualisation se fait moyennant l’acte de
partage. L’actualisation des données sur le registre au niveau de la commune se fait alors à l’aide des
registres détenus dans chaque fokontany, ce serait alors un rôle attribué au guichet foncier.
Objectif spécifique 3 : Améliorer le recouvrement fiscal
Pour avoir un bon taux de recouvrement de l’impôt foncier, il faut améliorer certains points de
la procédure. Premièrement, il faut établir une tarification claire et abordable en tenant comme
paramètre le type d’utilisation de terres, la capacité de paiement de la population (valeur de l’impôt
estimée par rapport au revenu moyen annuel et les dépenses moyennes effectuées par le ménage) et la
superficie moyenne de la terre. L’estimation de la superficie moyenne peut être effectuée à partir du
registre parcellaire préétabli à l’aide des déclarations faites par la population. L’élaboration de ce
barème peut être réalisée par la collaboration de la commune avec les chefs de fokontany et les chefs
de village ou tangalamena. Une fois établie, le barème est affiché au niveau de chaque fokontany ou
chaque hameau pour les villages éparpillés. A part cette tarification, la sensibilisation de la population
sur l’impôt foncier (définition, utilité et finalité tarification et mode de paiement) doit être faite au
niveau de chaque fokontany pour améliorer l’acceptation sociale de la procédure. Cette sensibilisation
se fait lors d’une assemblée de fokonolona. De plus, le prélèvement doit se faire au moment où la
population peut fournir la somme demandée et au niveau des hameaux ou du fokontany. Des publicités
doivent se faire au moins un mois avant la période de prélèvement afin d’avertir la population. Mais,
la population serait plus motivée à payer les impôts si leur utilisation est claire et faite à leur
connaissance mais surtout si les retombées sociales sont bien mises en évidence. Ainsi, des comptes
rendu périodiques doivent être réalisés par les autorités concernant l’utilisation des fonds prélevés.
~ 71 ~
DISCUSSION ET RECOMMANDATION
Objectif spécifique 3 : améliorer la communication entre les institutions, légales ou coutumières,
intervenant dans le foncier et accorder plus d’importance aux autorités coutumières
La réussite des suggestions avancées précédemment repose sur la communication entre tous les
acteurs. En effet l’application des règles repose sur son acceptation par la population et l’initiative des
autorités à les appliquer. Toutefois, ce sont les autorités qui se trouvent au plus bas de l’échelle
(tangalamena, chef de village, chef de fokontany) qui sont les plus proches de la population et peuvent
facilement influer leur pratique par rapport à la commune en qui la population n’a recours que
dernièrement. Ainsi, les autorités coutumières et le chef du fokontany sont ceux qui connaissent la
réalité vécue par la population, ses pratiques, ses habitudes et ses attentes et la commune, le guichet
foncier et les autres services sont ceux qui connaissent les règles légales. Le dialogue entre ces acteurs
peut permettre de trouver les consensus sur les règles à adopter et les manières à appliquer. Pour cela,
dans chaque fokontany une assemblée générale de tous les fokonolona au niveau général ou au niveau
de chaque hameau est effectuée, au préalable, pour recueillir les besoins de la population afin de les
rapporter lors des réunions communales, par exemple. Les autorités coutumières venant de chaque
fokontany peuvent participer aux réunions communales agissant sur l’élaboration et la discussion des
règles foncières puisque la communication des règles à la population peut être plus facile et plus
efficace si elle implique les autorités coutumières. Mais aussi, les règles foncières à communiquer
doivent être très claires.
~ 72 ~
DISCUSSION ET RECOMMANDATION
Tableau 15: Plan d'action
Points à améliorer
Objectif
Activités
Sous-activités
Organiser une assemblée de fokonolona et définir pour chaque type de
Établir une règle commune pour chaque type de
Application des
règles et prévention
des conflits fonciers
transaction
formaliser les
transaction: étapes à suivre, pièces nécessaires, autres conditions
Publier les règles établies au niveau des fokontany et auprès des tangalamena et
chefs de village
transactions foncières
Assister les paysans lors de la rédaction des contrats
agraires
Apprendre les gens à lire et à écrire
Inciter les gens à rédiger les contrats en présence d’une autorité légitime
sécurisation des
Faciliter les
Effectuer un inventaire périodique de toutes les
Créer un registre des mutations au niveau de chaque fokontany et un registre de
droits fonciers
modalités de
possessions
possessions au niveau de la commune
justification de la
Effectuer un inventaire périodique des possessions au niveau de chaque
propriété
Fiscalité foncière
Améliorer le
fokontany
Réviser la fiscalité foncière
Etablir une tarification claire et abordable
recouvrement fiscal
Effectuer une information-éducation-communication auprès de la population
sur la fiscalité foncière
Réaliser des comptes-rendus sur l’utilisation des impôts prélevés
Communication
Améliorer la
Favoriser les échanges entre les autorités et entre les
entre acteurs
communication entre
autorités et la population
Inciter les autorités coutumières à participer dans la prise de décision
Effectuer régulièrement une assemblée autorité-fokonolona au niveau du
les acteurs
fokontany ou hameau
~ 73 ~
CONCLUSION
5. CONCLUSION
L’objet de cette recherche est de connaître et décrire les diverses règles et pratiques foncières
concernant l’appropriation et l’utilisation des espaces ouverts dans la commune rurale d’Antanandava
afin de pouvoir caractériser la tenure foncière de ce type de paysage. Cette étude est basée sur les
méthodes et outils qualitatifs depuis la collecte jusqu’au traitement des données. La présentation des
droits fonciers selon le faisceau de droits proposé par Schlager et Ostrom est possible dans la zone
d’étude même si le classement de certains droits dans une classe parmi les cinq types (droit d’accès,
droit d’usage, droit de gestion, droit d’exclusion et droit d’aliénation) suscite des interrogations. La
division du site en trois catégories selon la population dominante, le relief et le système agraire a
permis de voir les ressemblances et les différences sur les pratiques et règles foncières appliquées ainsi
que de mettre en exergue les facteurs influençant chaque droit foncier. Le type d’utilisation du sol
influence peu les droits fonciers. Par contre, la confiance est un facteur prépondérant à ne pas omettre
pour caractériser les droits fonciers; d’autres facteurs spécifiques interviennent pour chacun des droits
composant le faisceau de droits. L’accès ou le passage sur une zone dépend de l’existence de sentiers
et la présence de culture notamment le stade de fructification. Le droit de prélèvement est, quant à lui,
influencé par la valeur commerciale du produit ou sa consommation par le cultivateur ou le possesseur
et quelquefois du stade de développement de la culture. Généralement, pour ces droits opérationnels,
les bénéficiaires sont les personnes entretenant des bonnes relations avec le possesseur ou le
cultivateur, toutefois, les passants étrangers et les personnes affamées constituent des exceptions
respectivement pour le droit d’accès et le droit de prélèvement. Les droits décisionnels dépendent du
type d’utilisation du sol ainsi que le mode d’acquisition de la terre mais non du niveau de sécurisation
formelle des droits. Les règles d’exclusion sont définies par le possesseur ou temporairement par le
cultivateur. Néanmoins, le possesseur peut être privé de tous ses droits par ses frères ou ses parents
dans le cas où il n’accomplit pas ses devoirs ancestraux. L’aliénation, par vente ou donation, et la
gestion via l’exploitation de la parcelle par son possesseur ou la délégation du droit d’usage peuvent
être soit individuelles, pour les terres propres, soit collectives en ce qui concerne les terres héritées.
L’importance de la famille est bien marquée dans les droits décisionnels même si elle commence à
s’affaiblir dans les zones non enclavées. Tous ces points montrent que le droit foncier peut varier d’un
site à un autre, surtout en ce qui concerne le droit de prélèvement et l’aliénation. Pourtant, des points
communs à tous les sites peuvent être observés telle l’acquisition et la justification de la possession, la
résolution des conflits et la délégation des droits d’usage qui donnent encore une grande valeur au
système coutumier. L’accès à la terre se fait principalement par l’héritage et la sécurisation foncière
repose sur les pratiques coutumières et des procédures mixtes, les pratiques légales sont peu connues
et concernent principalement les parcelles valeureuses aux yeux de son possesseur telles les rizières.
La résolution des conflits fait appel, généralement, aux instances coutumières et haut plus haut niveau
le maire. Mais, les autorités relevant de l’Etat n’interviennent que si la médiation par les autorités
coutumières échoue et uniquement dans les zones non enclavées. Ainsi, l’hypothèse de recherche
~ 74 ~
CONCLUSION
affirmant que le foncier, dans cette localité, présente des caractéristiques du droit de l’entre deux est
vérifiée. La tenure foncière est marquée par la prépondérance du système coutumier avec une prise de
place, petit à petit du droit statutaire notamment dans les zones non enclavées. La superposition des
normes nécessite des adaptations dans la gouvernance foncière notamment la responsabilisation de la
population, des autorités coutumières et des responsables administratifs et la contribution de chacun de
ces acteurs dans l’application des règles foncières, plus spécifiquement, la reconnaissance des
pratiques foncières locales. Dans le cadre du projet AlaReLa, cette étude a permis de connaître que la
réduction de la surface des forêts peut être liée à la disponibilité des terres, le relief et surtout la
pratique agricole. Cependant, cela n’est pas suffisant pour retracer la trajectoire de la forêt, les facteurs
déterminants du système agraire, principalement de la succession culturale et le choix du type
d’utilisation de sol à valoriser sont encore méconnus et nécessitent de faire objet de nouvelles
recherches. L’étude de la tenure foncière des espaces ouverts a fourni de nombreuses informations sur
le foncier agricole dans les zones rurales. Toutefois, certains points méritent encore d’être approfondis
notamment les mécanismes et les facteurs déterminant l’aliénation de la terre. Cela consiste à
déterminer les conditions pour qu’une terre soit transférée à un parent ou à une autre personne et les
procédures à suivre ainsi que les intervenants pour les deux cas. Moyennant les résultats de cette
recherche, la superficie de la terre ainsi que la nécessité en argent peuvent être les facteurs recherchés
et le choix de la procédure à suivre dépend de la confiance mutuelle entre les deux parties mais cela
reste à vérifier. A l’issue de cette étude, il importe aussi de connaître la tenure foncière dans d’autres
localités présentant ou non des similarités avec la commune rurale d’Antanandava afin d’apporter des
améliorations sur le foncier agricole à Madagascar.
~ 75 ~
BIBLIOGRAPHIE
6. BIBLIOGRAPHIE
Ouvrage et chapitre d’ouvrage

Barriere, O., & Barriere, C. (1995). Approche interdisciplinaire dans le delta intérieur de Niger
(Mali). In°: Le foncier environnement : pour une gestion viable des ressources naturelles renouvelables au
Sahel: 1. approche interdisciplinaire dans le delta intérieur de Niger (Mali). 2. Répertoire des conflits
fonciers du delta intérieur de Niger (Mali). 3. Index ethnobotanique des espèces du delta de Niger (Mali).
Volume 1. Montpellier: ORSTOM.

Barrière, O., & Barrière, C. (1997). LE FONCIER-ENVIRONNEMENT: Fondements juridico-
institutionnels pour une gestion viable des ressources naturelles renouvelables au Sahel. col."Etudes
législatives" n°60. Rome: FAO.

Cambrezy, L., & Magnon, Y. (2012). La question foncière en milieu rural.Population,
mondialisation et développement : quelles dynamiques ?, La Documentation Française, pp.109-128.

Chauveau, J. P., & Lavigne Delville, P. (2002). Quelles politiques foncières intermédiaires en
Afrique rurale francophone? In°: Lévy, M. (dir.), Barbedette, L., Berthomé, J., Brunet-Jailly, J., Chauveau,
J.P., Gentil, D., Lange, M., Lavigne-Delville, P., Le Bris, E., Marniesse, S., Paris, P., Sauvat, V. (collab.)
Comment réduire pauvreté et inégalités. Pour une méthodologie des politiques publiques. Paris: IRD ;
Karthala. pp. 211-239. (Economie et développement)

Chauveau, J.P., Colin, J.-P., Jacob, J.-P., Delville, P. L., & Le Meur, P.-Y. (2006). Modes d’accès
à la terre, marchés fonciers, gouvernance et politiques foncières en Afrique de l'Ouest, Résultats du projet
de recherche CLAIMS. Londres: IIED.

Colin, J.P. (2004a). Droits fonciers et dimension intra-familiale de la gestion foncière : Note
méthodologique pour une ethnographie économique de l’accès à la terre en Afrique. Document de travail
de l’UR-REFO 8. Montpellier : IRD.

Colin, J. P., Bignebat, C. & Kouamé G. (collab.) (2010). Le marché des contrats agraires en basse
Côte d'Ivoire. Nogent-sur-Marne: Comité Technique Foncier et Développement.

Comité technique "foncier et développement". (2009). Gouvernance foncière et sécurisation
foncière dans les pays du Sud.Livre blanc des acteurs français de la Coopération synthèse. s.l. : chez
l’auteur.

Comité technique "foncier et développement". (2015). La formalisation des droits sur la terre dans
les pays du Sud: dépasser les controverses et alimenter les stratégies. Paris: MAEDI (Ministère des Affaires
étrangères et du Développement international), AFD (Agence française de développement)

FAO (2005). Politique foncière In : « Politiques de développement agricole : concepts et
expériences ». Matériel conceptuel et technique. Renforcement des capacités en politiques agricoles et
alimentaires. Vol. 2, Rome. pp. 141-253

Larson, A. M. (2013). Droits fonciers et accès aux forêts: Manuel de formation à l'intention des
chercheurs. CIFOR, Bogor, Indonésie.

Le Roy, E. (1997). La face cachée du complexe normatif en Afrique noire francophone. In Robert
P., Soubiran-paillet F., van de Kerchove M., Normes, Normes juridiques, Normes pénales-Pour une
~ 76 ~
BIBLIOGRAPHIE
sociologie des frontières. t. 1, Paris, Montréal: L'Harmattan, Col. Logiques Sociales, Série
Déviance/GERN, pp. 123-138.

Minten, B., & Razafindraibe, R. (2003). "Relations terres agricoles - pauvreté". In°: Minten, B.,
Randrianarisoa, J., Randrianarison, L. (eds.) (2003). Agriculture, pauvreté rurale et politiques économiques
à Madagascar. USAID, Cornell University, INSTAT, FOFIFA. 10-15.

Teyssier, A. (2009). Contribution à la nouvelle politique foncière malagasy :activités réalisées et
mise en perspective. Rapport final d'assistance technique auprès du Programme national foncier-mars
2004 - juin 2009. Paris: AFD.

Velomanitra, Z. (2001). Plan communal de développement: commune rurale Antanandava,
fivondronana Ambatondrazaka, faritany Toamasina.

World bank. (2008) Assistance technique à l’étude d’impacts environnementaux et sociaux de la
réhabilitation et de l’exploitation du Réseau Nord du RNCFM. Madagascar : Ministère des transports.
http://documents.worldbank.org/curated/en/101631468300577164/Assistance-technique-a-letude-dimpactsenvironnementaux-et-sociaux-de-la-rehabilitation-du-Reseau-Nord-du-RNCFM
Articles de périodique

Andriamanalina, B. S., Andrianirina-Ratsialonana, R. et Burnod, P. (2013)."Métayage et fermage:
quels logiques et enjeux au niveau local?". Landscope, 9. Observatoire du foncier. 24p.

Bruce, J. W. (1998). "Review of tenure terminology". Tenure brief , 1: 1-8.

Chabrolin, R. (1965). "La riziculture de tavy à Madagascar". L'agronomie tropicale. Série 1, Riz et
riziculture et cultures vivirières tropicales, 20(1) : 9-23.

Colin, J.-P. (2004b). "Le marché du faire-valoir indirect dans un contexte africain. Éléments
d'analyse". Économie rurale, 282 , 19-39.

Harissou, M. A. & Palma, S. (2013). "Le titrement foncier". Impact, 2 consulté sur
http://www.impact.cd/le-titrement-foncier/ le 25 août 2016.

Karpe, P., Randrianarison, M., Rambinintsaotra, S., & Aubert, S. (2007). "La pratique judiciaire
dans le domaine foncier à Madagascar". Droit et culture-revue internationale interdisciplinaire , 54: 213239.

Kiener, A. (1963). "Le "tavy" à Madagascar: ses différentes formes et dénominations, bilan du tavy
et problèmes humains, moyens de lutte". Revue Bois et Forêts des Tropiques , 90: 9-16.

Lavigne Delville, P. (2010). "Sécurisation foncière, formalisation des droits, institutions de
régulation foncière et investissement-Pour un cadre conceptuel élargi". Révue des questions foncières ,1 533.

M’Baye, K. (sous dir. de), Le droit de la famille en Afrique noire et à Madagascar. In : Revue
internationale de droit comparé. Vol. 22 n°2, avril-juin 1970. pp. 434-435.www.persee.fr/doc.ridc_00353337_1970_num_22_2_15746

Muttenzer, F. (2010). "Politiques foncières et pluralisme juridique à Madagascar-La
reconnaissance de la tenure coutumière dans l’impasse légale". Taloha, 19: consulté le 03 mars 2016 sur
http://www.taloha.info/document.php?id=755
~ 77 ~
BIBLIOGRAPHIE

Observatoire du foncier. (2012). "Entre le légal et le légitime : état des lieux de la gouvernance
foncière à Madagascar". Landscope, 7: 31p.

Plançon, C. ( 2009, novembre 09 ). « Enjeu des droits fonciers dans la gestion des ressources
naturelles ». VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne]. Consulté le 16 juin
2016 sur http://vertigo.revues.org/9040

Rabeantoandro, R.,& Randrianjatovonarivo, S. (2013). Le Projet BV Lac, pépinière de la réforme
foncière, clôturé. L'observatoire foncier. Consulté le 29 avril 2016 sur http://www.observatoirefoncier.mg/article-111/

Schlager, E., & Ostrom, E. (1992). Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual
Analysis. Land economics , 68 (3): 249-262.

Vicariot, F. (1970). Le problème du tavy en pays Betsimisaraka (Madagascar): analyse
préliminaire. Cahier ORSTOM, série Biologie ,14: 3-12.
Thèse et rapport

AFDI. (2009). Rapport de formation : La course au foncier dans les pays en développement.
AFDI, mai.

Andrianirina-Ratsialonana, R. (2012). Cadre d’Analyse de la Gouvernance: Notes contextuelles
pour l'évaluation des indicateurs et dimensions. Antananarivo: World bank.

Andrianirina-Ratsialonana, R., & Burnod, P. (2012). Une gouvernance foncière entre le légal et le
légitime : état des lieux à Madagascar. Résultats du Cadre d’Analyse de la Gouvernance Foncière.

Barriere, O. (1996). Gestion des ressources naturelles renouvelables et conservation des
ecosystemes au sahel: le foncier-environnement. Thèse de Doctorat - Droit. Sorbonne (Paris): Université
Panthéon.

Boue, C. (2013). Changement institutionnel et pratiques de sécurisation des droits fonciers : le cas
d’une commune rurale des Hautes Terres malgaches (Faratsiho).Thèse de doctorat – Sciences
économiques. Montpellier°: Montpellier SupAgro.

Jean Paul, N. (2008). Gestion foncière et développement rural Cas de la commune rurale
Ambinaniroa
Andonaka.
Maîtrise.
Sociologie.
Faculté
de
Droit,
Economie,
Gestion
et
Sociologie,Université d'Antananarivo.

Moalic, A.-C. (2014). Les enjeux locaux de la formalisation des droits fonciers en Afrique rural-
Analyse de la diversité des appropriations et réinterprétations du dispositif PFR: Cas des communes de
Dassa et Savalou, Département des Collines, Bénin. Ecole Supérieure d'Agro-Développement
International. version complétée du mémoire de fin d'études.

Raharimandimby, N. (2011). Prise de décision dans la procédure d'acquisition du terrain
domanial.Mémoires de fin d'étude. Ecole Nationale de l'Administration de Madagascar.

Randriamahafaly, L. F. (2008). Le droit coutumier au centre de la securisation fonciere en zone
rurale: cas de la commune rurale de Vohilengo, district de fenerive-est, region d’analanjirofo. Diplôme
d’Etudes Approfondies.Département Agromanagement, Ecole supérieure des sciences agronomiques,
Université d'Antananarivo.
~ 78 ~
BIBLIOGRAPHIE

Tadjudje, W. (2005). La déconcentration de la gestion foncière au Cameroun: une analyse du
décret numéro 2005/481 du 16 décembre 2005. Diplôme d’Etudes Approfondies. Université de Yaoundé II.
Communication, congrès et colloque

Barrière, O., (1998). Du foncier à l’environnement : pour une gestion patrimoniale de la rareté des
ressources renouvelables. In : Hervé, D. (ed.), Langlois M. (ed.). Pression sur les ressources et rareté.
Montpellier : ORSTOM, 1998, p.83-91 multigr.. (Document ORSTOM Montpellier ; 98-6). Pression sur
les ressources et rareté : Atelier, Montpellier, 10 juin 1997.

Boue, C. et Zombre, W. U. W. (2012). Le marché foncier de l’achat/vente à Madagascar (Faratsiho
et lac Alaotra) : formalisation des droits et sécurisation des transactions. In : 6ème Journées de recherches
en sciences sociales. Toulouse, 13-14 décembre 2012, INRA-SFER-CIRAD, 31p.

Burnod, P., Andrianirina-Ratsialonana, R., & Ravelomanantsoa, Z. (2013). Décentralisation et
certification foncière à Madagascar: avancées et limites. In°: Journées d’étude du Comité technique «
Foncier et développement », Nogent-sur-Marne (France), 16-17 décembre 2013. Comité technique Foncier
et développement, MAE, AFD, GRET, 12p.

Colin, J.-P., & Bignebat, C. (2009). Les dimensions intrafamiliales du marché foncier en basse
Côte d'Ivoir. In°: 3èmes Journées de recherche en sciences sociales, Montpellier, 9-11 décembre 2012
INRA - SFER - CIRAD, pp.1-20.

Lavigne Delville, P. (2013). Faisceaux de droits fonciers et formalisation. In°: Formalisation des
droits et des obligations. Comité technique Foncier et Développement. 16-17décembre 2013.

Orsi, F. (2013). La propriété comme faisceau de droits : quels enjeux pour les communs? In : Les
nouveaux enjeux de l’accès et de l’innovation partagée. Paris, 25-26 avril 2013
Législations consultées
-
Code civil
-
Code général des impôts
-
Loi n° 68 68-012 du 4 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations
-
loi n°2005-019 du 17octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres
-
Loi 2006-031 fixant le régime juridique de la propriété privée non titrée
-
Ordonnance n°60-146 portant sur le régime foncier de l’immatriculation
-
Ordonnance n 73-073 du 1 décembre 1973 portant orientation du développement rural
-
Ordonnance n°74-022 définissant les orientations du régime foncier et précisant les conditions
générales d’exécution des travaux d’aménagement foncier en milieu rural
-
Décret n°2007-151 modifiant certaines dispositions du décret n°2004-299 du 3mars 2004 fixant
l’organisation, le fonctionnement et les attributions du fokontany
~ 79 ~
ANNEXES
ANNEXES
Annexe 1 : Le grille d’entretien et le guide d’entretien
1. Grille pour les entretiens auprès des services administratifs
Tableau 16: Grille d'entretien
responsabilité
Objectif de l’entretien
Grandes lignes des informations à collecter
s
DREEF,
o
Ces institutions sont
-les types de forêts avec leur gestionnaire
Cantonnement,
celles qui connaissent les respectif
MNP
mieux
les
règles
légales
-les législations forestières connues et
régissant les forêts et les zones appliquées
agricoles qui se trouvent dans
-règles d’utilisation de chaque type de forêt
ou autour de ces forêts
-délits et infractions
-règles d’utilisation des zones de culture à
proximité ou à l’intérieur du parc National
Zahamena
- considération des règles et pratiques locales
par les institutions
Service
des
Domaines
o
Ce service connaît
-les modes d’accession à la terre
les formalités administratives
-les procédures de mutation foncière
et les procédures à suivre en
-failles dans la gestion foncière et problèmes
termes d’acquisition foncière rencontrés par le service
ou de sécurisation de droits
fonciers
Maire,
de fokontany
chef
Ces autorités connaissent
les
règles
appliquées
et
application
des
o
les rôles des commune/fokontany dans le
domaine foncier et la place des autorités
Connaître la tenure coutumières
foncière statutaire dans la
localité
o
Connaissance
foncières législations foncières par la commune/fokontany
coutumières ou statutaires
o
o
o
les
règles
pour
les
zones
de
cultures/pâture/prélèvement ou d’occupation dans
Identifier et décrire et/ou autour du Parc et les impacts du PNZ
les rôles des responsables (gestion du parc, délimitations successives, etc.)
administratifs dans la tenure sur la gestion des cultures et sur la vie sociale de
foncière
o
la population
Identifier les conflits
o
les dispositifs légaux et les dispositifs
fonciers qui nécessitent leur propres (par extension à la région/à la province)
~I~
ANNEXES
intervention
o
en termes de sécurisation foncière ou de
Obtenir
informations
des reconnaissance du droit local
pour
mieux
diriger les collectes plus tard
o
Avoir
un
o
les conflits fonciers : types, origine,
mode de résolution et acteurs impliqués
aperçu
o
les
modes
d’acquisition d’un
les
faire-valoir
bien
général de la structure sociale foncier
o
des
terres
et
les
transactions foncières existants dans la localité
o
changements sur le système foncier
o
La migration
o
Considération des règles locales de
gestion des ressources forestières et foncières
Guichet
foncier
Ce service est en charge de
o
Les rôles du guichet foncier ?
la gestion foncière dans la
o
Possession de terre par catégorie de
Commune
o
personnes
Connaître les rôles
du guichet foncier
o
les
formes
o
o
Connaître
situations
foncières
La sécurisation foncière impliquant ou
de non le guichet foncier
sécurisation foncière
o
Les modes d’acquisition de terre et les
règles qui régissent chacune d’elles
Connaître
différentes
o
Changements
en
liaison
avec
la
les sécurisation foncière
de
population de la commune
la
o
Les problèmes rencontrés par le guichet
foncier
2. Guide d’entretien des focus group
 Focus group 1:
Objectifs : Déterminer les types d’utilisation des terres et les types de ressources utilisées pour
chaque type d’espaces
Etape 1: Introduction de la recherche et le thème à développer durant l’atelier –écrit sur un
emballage et affiché afin que les participants puissent en souvenir durant le focus group
Etape 2 : discussion sur les types d’utilisation du sol axée sur :
o
Les formes d’utilisation des terres
o
La végétation caractéristique pour chaque type d’utilisation de terres
o
Les ressources utilisées pour la mise en valeur de chaque type d’utilisation de terres
o
La dynamique de chaque utilisation des terres
o
Les modes d’acquisition de terre
~ II ~
ANNEXES
Etape 3 : Résumer sous forme de tableau : type d’espace, végétation caractéristique, ressources
prélevées, ressources plantées, autres utilisations (prendre en photo cette récapitulation)
 Focus group 2:
Objectifs :
o
Caractériser chacun des cinq droits composant les faisceaux de droit : droit d’accès, droit
d’usage, droit d’exploitation, droit d’exclusion et droit d’aliénation
o
Déterminer comment ces droits interagissent
o
Connaître qui possède chacun de ces droits
o
Déterminer les sources de chaque type de droits (d’où proviennent ces droits, qui les a donné,
qui peut les enlever)
o
Connaître l’évolution de chaque droit dans le temps et dans l’espace
o
Identifier les facteurs influençant les changements de ces droits
o
Déterminer les interactions entre le droit coutumier et le droit positif
o
Identifier quand surviennent les conflits fonciers et comment ils sont résolus
Etape 1: Introduction de la recherche et le thème à développer durant l’atelier –écrit sur un
emballage et affiché afin que les participants puissent en souvenir durant le focus group
Etape 2 : discussion sur les droits fonciers axée sur :
o
Les types de droits fonciers
o
Pour chacun des droits inventorier, préciser :
-
Les caractéristiques, l’origine, le détenteur, le type d’utilisation de terres concerné
-
Les règles et les principes d’existence de ce droit : types et modes d’application
-
La sécurisation du droit
-
Les conflits liés au droit : types, modes de résolution et acteurs impliqués
-
Evolution dans le temps et dans l’espace du droit
o
Le mode d’acquisition de terre
o
Les types de transactions foncières
o
Pour chaque type de transactions foncières citées, préciser
-
Les caractéristiques, types d’utilisation de terre concerné, acteurs
-
Procédures et principes spécifiques
-
La sécurisation
-
Les conflits liés à la transaction : motifs, modes de résolution et acteurs impliqués
-
Evolution dans le temps et dans l’espace
o
Les formes de délimitations de parcelles
o
Le cas des migrants
~ III ~
ANNEXES
Etape 3 : Résumer sous forme de tableau : les droits fonciers avec leurs caractéristiques
spécifiques, les formes de sécurisation correspondantes et les conflits fonciers
 Focus group 3:
Objectifs :
o
Identifier les domaines d’intervention des VOI relatifs au foncier
o
Définir les rôles que jouent les VOI dans la tenure foncière des espaces ouverts
o
Identifier le moment d’intervention de ces VOI
o
Décrire les processus d’intervention des VOI
Etape 1 : Introduction de la recherche et le thème à développer durant l’atelier –écrit sur un
emballage et affiché afin que les participants puissent en souvenir durant le focus group
Etape 2 : discussion sur la tenure foncière des espaces ouverts dans ou autour des forêts, axée sur :
o
Les rôles et fonction des VOI
o
Le partenariat avec les services responsables de la forêt (administration foncière et MNP) et
avec les responsables locaux
o
La différence entre membre et non membres du VOI
o
Les forêts gérées par les VOI : types, délimitation, localisation
o
Les règles concernant ces forêts : types, sources, modes d’application, intervenants et
efficacité
o
Evolution dans le temps et dans l’espace des règles
o
Les zones de cultures dans et/ou autour des forêts gérées par les VOI
o
Les activités autorisées dans et autour de ces forêt
Etape 3 : Résumer sous forme de tableau
Annexe 2 : L’immatriculation foncière
Les procédures à suivre pour une immatriculation foncière peuvent être classées en quatre phases
successives comme suit :
 La formalité préalable qui consiste à:
-
L’établissement d’une demande d’ouverture d’une opération d’immatriculation collective ou
cadastre dans une zone bien déterminée
-
La promulgation d’un arrêté pris par le ministère dont relevant le service des domaines et le service
topographique (Ministère de l’Aménagement du Territoire et du Développement) autorisant et
fixant la zone soumise aux opérations du cadastre pour une immatriculation collective.
-
La publication au journal officiel et,
-
L’affichage, publication, sensibilisation, et enquête effectué par les services topographique.
 La phase physique faisant appel à un géomètre assermenté comprend :
~ IV ~
ANNEXES
-
L’opération de bornage,
-
L’établissement du plan cadastral par le géomètre ayant procédé à l’opération :
-
o
1/1000ème pour zone à forte densité de morcellement
o
1/2000ème morcellement moyen
o
1/5000ème pour zone des superficies assez importante des occupations
L’établissement du procès verbal de bornage, liste des parcelles cadastrées, l’abornement, la
superficie et la consistance, avec relevé des oppositions ou revendication éventuelles ; et,
-
Pour l’immatriculation collective, l’établissement de la liste alphabétique : récapitulation par
propriétaires de parcelle cadastrées.
 La phase juridique consiste à la consécration des droits de propriété par le Tribunal Terrier
concerne le :
-
Dépôt pendant 2 mois des procès-verbaux de bornage et les plans cadastraux par section à la
commune de la zone concernée. C’est le délai de réception d’opposition ou revendication.
-
Après expiration de ce délai, les dossiers sont transmis au service de domaines pour la préparation
de l’intervention du Tribunal Terrier Ambulant (TTA).
-
Convocation de tous les inscrits et opposants par le TTA à l’audience sur le terrain en question (1
mois à l’avance).
-
Le tribunal va rendre un jugement qui désigne les vrais propriétaires sur la parcelle. Le jugement
est enregistré au service d’enregistrement, les parties sont convoquées pour la notification des
jugements. Après un délai légal de 1 mois après notification du jugement (s’il n’y pas d’appel),
alors, le jugement devient définitif. Lorsque le jugement est devenu définitif, faute d’appel ou
après l’appel, le service des domaines établit des titres fonciers et en délivre le duplicata au
propriétaire.
Le tribunal terrier ambulant qui se charge de donner ce jugement est composé de 5 membres : un
président qui est un inspecteur des domaines ; un assesseur fonctionnaire (contrôleur de domaines), un
assesseur élu (conseiller rural), un géomètre assermenté (du service topographique) et un greffier
(fonctionnaire du service des domaines).
 La dernière phase, qui est la phase administrative concerne l’établissement du titre foncier
dont le duplicata est remis au propriétaire. Elle consiste au :
-
Consignation registre d’immatriculation.
-
Consignation répertoire du titre.
-
Calcul frais pour établissement titre (pour le cadastre, le coût est réduit de moitié ord.74 034).
-
Dépôt de toutes pièces de procédures au registre de Dépôts.
-
Etablissement duplicata du titre.
-
Inscription au Livre Foncier :
-
Etablissement Fiche de propriétaire, et Fiche nom de propriété et classement.
~V~
ANNEXES
-
Envoi bordereau de dossiers Topo, mise à jour plan.
-
Etablissement et envoi du certificat de radiation au Tribunal Terrier.
Annexe 3 : Certification foncière
Le certificat foncier donne à son détenteur les droits de propriétés reconnus et opposables au tiers
(loi 2006-031) soit l’usage, la jouissance et la disposition soit tous les composants du faisceau de droit.
Dans la commune d’Antanandava, laprocédure de certification foncièreest la suivante :
 Dépôt de dossier
Le demandeur doit fournir une demande signée et datée avec une photocopie du CIN et un acte
justifiant la possession soit un acte de vente ou un acte de partage. Le versement du droit doit se faire
durant cette phase. Le droit à payer concerne le droit d’inscription, le frais du certificat et le frais de la
reconnaissance. Le droit de dépôt de dossier est de 5000Ariary par demande ; les frais de
l’enregistrement varient selon le type d’utilisation de terre concerné : tanety, rizières, baiboho et zones
d’habitation (cf. tab. n°15).
La reconnaissance, quant à elle requiert 40000Ariary/jour de descente pour les terrains moins de
5ha et un surplus de 10000Ariary/ ha pour toute superficie excédentaire. Tout paiement est justifié par
la délivrance d’une quittance de paiement.
Tableau 17: Frais d'enregistrement pour certification foncière
Type d’utilisation de terres
montant
Zones d’habitation
15000Ariary/ carreau soit 100m²
Baiboho
20000Ariary/hectares
Tanety
30000Ariary/hectares
Rizières
40000Ariary/hectares
Source : BIF-Commune rurale d’Antanandava, 2015
 Publicité
La demande est affichée sur le placard de la commune pendant deux semaines depuis son dépôt
afin d’informer la population et de recevoir les oppositions y afférentes.
~ VI ~
ANNEXES
 Reconnaissance
Une commission composée d’un agent du guichet foncier, d’un représentant de la commune, du
maire, du chef du fokontany concerné, de deux tangalamena effectue la reconnaissance ; les
possesseurs des terrains avoisinant la parcelle et les opposants doivent aussi être présents. Celle-ci
consiste en l’identification de la parcelle, la constatation des droits d’occupation, la réception des
oppositions et observations et règlements à l’amiable des litiges. A son issue, un procès verbal est
dressé et signé avec avis des membres de la commission, des riverains et du demandeur. Si les
différends ne sont pas résolus en ce jour, alors, ils seront portés au niveau du tribunal.
 Délivrance du certificat
~ VII ~
ANNEXES
Dans le cas où aucune opposition n’a été reçue, le certificat foncier signé par le maire de la
commune est délivré après un mois, plus ou moins une semaine ; sinon, la délivrance est suspendus
jusqu’à décision définitive.
Annexe 4 : formalités à suivre pour les transferts de propriétés foncières auprès des services
de Domaines
 Mutation par vente (totalité ou en partie) avec ou sans morcellement
Les dossiers à fournir sont énumérés ci-dessous :
-
Une réquisition de mutation dument datée au jour du dépôt du dossier et signé par le
demandeur ;
-
Acte de vente légalisé et enregistré au bureau du centre fiscal ;
-
Deux plans dûment légalisés et enregistrés ;
-
Autorisation de transaction ou /et autorisation de morcellement (SRAT Ambatomena) pour les
terrains urbains ;
-
Certificat de situation juridique daté de moins de trois mois ;
-
Lette d’engagement signée par l’intéressé et dûment légalisé (imprimé à retirer au box) ;
-
Procuration ou autres pièces justificatives selon le cas ;
-
Duplicata du titre foncier ou cadastral ;
-
Une (01) chemise ordinaire.
Les coûts sont évalués comme suit :
-
Droit de mutation : 02% du prix réel du terrain après enregistrement ;
-
Droit fixe : Ar 15000 ;
-
Création : Ar 10000
-
Fixation des limites et contenances : Ar 15000 ;
-
Pénalité : 10% par mois de retard/ droit d’inscription (à partir de six mois à compter à la date
de l’acte).
 Mutation par décès
La propriété peut être transférée à une ou plusieurs personnes, maisles formalités peuvent être
faites par un des héritiers mais celui-ci doit avoir la procuration de tous ses frères. Cette procuration
doit comporter l’identité de tous les héritiers avec leur n°CIN respectifs.
Les dossiers à fournir pour une mutation par succession sont les suivants :
-
Réquisition dûment daté au jour du dépôt du dossier et signé par le demandeur ;
-
Acte de décès du propriétaire du bien obtenu au niveau de la commune
-
Acte de notoriété obtenu au niveau de la commune
~ VIII ~
ANNEXES
-
Certificat de droit de mutationobtenu au niveau du centre fiscal
-
Procuration ou autres pièces justificatives selon les cas ;
-
Lettre d’engagement signée par l’intéressé et dûment légalisé (imprimé à retirer au box) ;
-
Certificat de situation juridique daté de moins de trois mois ;
-
Duplicata du titre foncier ou cadastral°;
-
Une (01) chemise ordinaire.
Les coûts sont évalués comme suit :
-
Droit de mutation : 02% du prix réel du terrain après enregistrement ;
-
Droit fixe : Ar 15000 ;
-
Pénalité : 10% par mois de retard/ droit d’inscription (à partir de six mois à compter à la date
de l’acte).
 Partage avec ou sans morcellement
Les dossiers à fournir sont :
-
Réquisition dûment daté au jour du dépôt du dossier et signé par le demandeur ;
-
Acte de partage dûment légalisé et enregistré dans le bureau du centre fiscal ;
-
Plan de partage dûment légalisé et enregistré, certifié par le notaire public et enregistré ;
-
Autorisation de transaction ou/et autorisation de morcellement (SRAT Ambatomena) pour les
terrains urbains ;
-
Certificat de situation juridique daté de moins de trois mois ;
-
Procuration ou autres pièces justificatives selon les cas ;
-
Lettre d’engagement signée par l’intéressé et dûment légalisé (imprimé à retirer au box) ;
-
Duplicata du titre foncier ou cadastral ;
-
Une (01) chemise ordinaire.
Les coûts sont évalués comme suit :
-
Droit de mutation : 02% du prix réel du terrain après enregistrement ;
-
Droit fixe : Ar 15000 ;
-
Création : Ar 10000
-
Fixation des limites et contenances : Ar 15000 ;
-
Pénalité : 10% par mois de retard/ droit d’inscription (à partir de six mois à compter à la date
de l’acte).
 Prescription acquisitive
Les dossiers à fournir sont :
-
Réquisition dûment daté au jour du dépôt du dossier et signé par le demandeur ;
~ IX ~
ANNEXES
-
Grosse du jugement ou de l’arrêt,
-
Certificat de non recours ou de non pourvoi en cassation ;
-
Certificat de situation juridique daté de moins de trois mois ;
-
Une photocopie certifiée de la Carte d’Identité Nationale ;
-
Lettre d’engagement signée par l’intéressé et dûment légalisé (imprimé à retirer au box) ;
-
Duplicata du titre foncier ou cadastral ;
-
Une (01) chemise ordinaire.
Les coûts sont évalués comme suit :
-
Droit de mutation : 02% du prix réel du terrain après enregistrement ;
-
Droit fixe : Ar 15000 ;
-
Création : Ar 10000
-
Fixation des limites et contenances : Ar 15000 ;
-
Pénalité : 10% par mois de retard/ droit d’inscription (à partir de six mois à compter à la date
de l’acte).
 Quelques pièces indispensables
Pour obtenir un certificat de situation juridique, il faut fournir auprès du service des Domaines:
-
Une photocopie certifiée de la Carte d’Identité Nationale ;
-
Le numéro du titre ;
-
Une réquisition à retirer au Box
Son coût est de 2000 Ar avec majoration de 100 Ar à partir du quatrième propriétaire. Le délai de
traitement est effectué durant cinq jours (ouvrables) pour les dossiers sans problèmes.
Pour obtenir un acte de décès, il faut effectuer une déclaration au niveau de la commune avec une
fiche de constatation de décès, lelivret de famille ou l’acte de naissance du défunt et/ou la Carte
d’Identité Nationale du déclarant (plus de 21 ans).
L’acte de notoriété est établi au niveau de la commune et nécessite :
-
Acte de décès (original)
-
Copie de chaque héritier (originale) ou livret de famille
-
Carte d’Identité Nationale originale et une photocopie certifiée de la Carte d’Identité Nationale
des héritiers et des témoins
-
Légalisation des signatures des héritiers
-
Certificat de résidence des témoins
L’acte de partage s’effectue au niveau de la commune et nécessite :
~X~
ANNEXES
-
Acte de notoriété
-
Acte de décès de la personne qui lègue
-
Certificat de paiement de droit de mutation par décès
-
Photocopie certifiée des Cartes d’Identité Nationale des copartageants, des 2 témoins (plus de
21 ans)
-
Certificat de résidence des copartageants et des témoins
~ XI ~
ANNEXES
Les procédures de transfert de propriété entre particulier sont résumées comme suit :
Modalités
Donation
Ancien propriétaire
Nouveau propriétaire
Dossiers indispensables
Donateur
Donataire
-Acte de donation
-Duplicata du titre foncier
-Certificat
de
situation
juridique
Succession
Parent
Légataire ou héritier
-Acte de décès
-Acte de notoriété
-certificat de paiement de
la
déclaration
de
succession
-Duplicata du titre foncier
-Certificat
de
situation
juridique
Vente
Vendeur
Acheteur
-Acte de vente
-Duplicata du titre foncier
-Certificat
de
situation
juridique
Annexe 5 : quittance communale
Tout droit versé au niveau de la Commune (légalisation, demande d’acte, impôt foncier) se justifie
par la délivrance d’une quittance communale comme suit:
~ XII ~
ANNEXES
Annexe 6 : Acte de vente au niveau de la Commune
Depuis 2013, un modèle à remplir
remplir de l’acte de vente est disponible auprès de la Commune. Mais
l’utilisation de cet imprimé n’est pas obligatoire, les parties contractantes peuvent aussi faire une acte
de vente manuscrite avec l’aide du responsable au niveau du fokontany.
 Formulaire à remplir pour une vente
~ XIII ~
ANNEXES
 Acte établi avec le modèle communal visé par le fokontany
Dans le fokontany d’Antanandava, le recto du document comporte les clauses du contrat, l’avis du
chef du fokontany ainsi que le tampon se trouvent au verso, en haut de l’acte :
~ XIV ~
ANNEXES
 Acte de vente manuscrit sous seing privé
Les contrats de vente peuvent aussi être un acte manuscrit fait par les parties contractantes. Le
document peut aussi ne comporter aucune signature ou authentification des autorités publiques.
~ XV ~
ANNEXES
Annexe 7 : quelques outils agricoles
Les figures ci-après montrent certains outils agricoles les plus utilisés dans la Commune
notamment dans chez les Betsimisaraka. De a à f, on a respectivement : un antsim-bary ou faucille
utilisé pour le fauchage, deux kiso(couteaux sans manche) utilisés par la moisson du riz sur tavy, une
pioche utilisée pour le labour des horaka, un angadikely utilisé pour le sarclage dans les tavy et les
tanin-tsabo, une hache utilisé pour abattre les arbres et un antsibe ou borizigny(coupe-coupe) utilisé
l’ébranchage
L’image suivante montre, à gauche, la maison de stockage du riz et à droite les épis de riz de tavy
à sécher
~ XVI ~