N° 290
SÉNAT
SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1990-1991
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 avril 1991.
PROPOSITION
DE
RÉSOLUTION
tendant à
modifier
l'article 10 du Règlement du Sénat,
PRÉSENTÉE
Par MM. Michel DREYFUS-SCHMIDT, Claude ESTIER,
et les membres du groupe socialiste (1),
apparentés (2) et rattachés administrativement (3),
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
(
1) Ce
groupe
est
composé
de
:
MM. Guy Allouche, François Autain, Germain Authié, Jean-Pierre
Bayle, Gilbert Belin, Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roland Bernard, Jean Besson,
Jacques Bialski, Pierre Biarnes, Marc
Bœuf,
Marcel Bony, Jacques Carat, Robert Castaing, William
Chervy, Claude Cornac, Marcel Costes, Raymond Courrière, Roland Courteau, Michel Darras, Marcel
Debarge, André Delelis, Gérard Delfau, Jean-Pierre Demerliat, Michel Dreyfus-Schrnidt, Bernard
Dussaut, Claude Estier, Aubert Garcia, Gérard Gaud, Roland Grimaldi, Robert Guillaume, Philippe
Labeyrie, Tony Larue, Robert Laucournet, Paul Loridant, François Louisy, Philippe Madrelle, Michel
Manet, Jean-Pierre Masseret, Jean-Luc Mélenchon, Michel Moreigne, Guy Penne, Daniel Percheron,
Louis Perrein, Jean Peyrafitte, Louis Philibert, Robert Pontillon, Claude Pradille, Roger Quilliot, Albert
Ramassamy, René Regnault, Gérard Roujas, André Rouvière, Claude Saunier, Franck Sérusclat,
René-Pierre Signé, Fernand Tardy, André Vezinhet, Marcel Vidal.
(2)
Apparentés
: MM. Rodolphe Désiré, Albert Pen.
(3) Rattachés
administrativement
; MM. Georges Othily, Jacques Rocca Serra, André Vallet,
Robert-Paul Vigouroux.
Parlement.
Commission
spéciale
- 2 -
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
L'alinéa premier de l'article 43 de la Constitution du 4 octobre
1958, énonce que
«
les projets et propositions de lois sont, à la demande
du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour
examen à des commissions spécialement désignées à cet effet ».
En l'absence
d'une
telle demande, l'alinéa 2 suivant prévoit que les
projets et propositions de lois
«
sont envoyés à
l'une
des commissions
permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée ».
Ainsi, le principe est l'examen des projets et propositions de lois
par une commission spéciale désignée à cet effet, lorsque la demande en
est faite, et ce n'est qu'à défaut que les projets et propositions de lois sont
examinés par
l'une
des commissions permanentes.
Notre pratique est contraire : ce sont les commissions permanentes
qui se trouvent le plus souvent saisies des projets et propositions de lois.
Or, lorsque
l'une
des commissions permanentes est saisie d'un
texte au fond, il arrive qu'une ou plusieurs autres commissions perma-
nentes demandent à en être saisies pour avis.
Interviennent alors, en séance publique, plusieurs rapporteurs, l'un
au fond, le ou les autres pour avis, ainsi que les présidents des commis-
sions concernées.
Une telle procédure nuit fréquemment à la clarté des débats.
Aussi la Conférence des présidents vient-elle de souhaiter
que,
sauf
cas particulier, une seule commission permanente soit dorénavant saisie
pour avis, et qu'à défaut une commission spéciale soit désignée.
Mais le nombre des membres
d'une
commission spéciale est
impérativement limité à vingt-quatre par notre Règlement.
En effet, l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre
1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires prévoit
que
«
le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composi-
tion et le mode de désignation des membres des commissions mention-
nées à l'article 43 de la Constitution, ainsi que les règles de leur
fonctionnement. »
- 3 -
En application de cette ordonnance a été adoptée la résolution du
16 janvier 1959 (modifiée par la résolution du 14 mai 1968 et du 30 juin
1984) dont l'article 10 alinéa 3 impose ce maximum de vingt-quatre
membres.
Ce nombre
s'avère
trop restreint pour permettre l'accès à la
commission spéciale du minimum de sénateurs spécialement concernés
ou particulièrement compétents, ce qui participe à limiter actuellement
le recours aux commissions spéciales...
C'est
pourquoi nous proposons qu'une commission spéciale com-
porte autant de membres que la plus réduite des commissions permanen-
tes du Sénat, soit quarante-trois.
C'est
pourquoi nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de
bien vouloir adopter la présente proposition de résolution.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Article unique.
À la fin du troisième alinéa de l'article 10 du Règlement du Sénat,
les mots
«
vingt-quatre membres
»
sont remplacés par les mots
«
qua-
rante-trois membres ».
Imprimerie du Sénat
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