Fièvre aphteuse/janvier 1995 5
2. Mécanisme de reconnaissance du statut des Pays Membres
Le Comité international a chargé la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties de le tenir informé de
la nature et de l'évolution des principales maladies animales transmissibles, notamment en termes d'extension
géographique et de délais, et de préconiser des méthodes de surveillance adaptées.
Pour plusieurs maladies des Listes A et B, le Comité international a adopté des recommandations qui figurent à
présent dans le Code, pour préciser les conditions dans lesquelles un pays ou une zone d'un pays peut être
déclaré(e) indemne d'une maladie ou d'une infection.
Lors de la 59e Session générale, le Comité international a adopté les normes de surveillance épidémiologique de la
peste bovine, recommandées par la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties en vue de la
reconnaisance par l'OIE du statut de pays ou de zone indemne de peste bovine. La fonction normative de l'OIE
dans l'évaluation de la situation des Pays Membres a ainsi évolué vers un rôle opérationnel.
Sur cette base, la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties a présenté lors de la 62e Session
générale la procédure qu'elle souhaite adopter pour les maladies des listes A et B et a sollicité auprès du Comité
international un mandat spécifique pour déclarer un pays ou une zone indemne d'une maladie donnée.
Si de nombreux pays étaient favorables à cette procédure sur le principe, certains ont exprimé de nombreuses
réserves sur les modalités précises d'application. Le Président du Comité international a proposé d'ajourner la
décision jusqu'à la Session générale de 1995, lorsque la Commission aura réexaminé la question. Le Comité a
adopté cette proposition et répondu favorablement à la Commission qui souhaitait aussi obtenir un mandat pour
poursuivre les travaux engagés, sur ce point, concernant la fièvre aphteuse. La résolution suivante a été adoptée
par le Comité :
1. De donner mandat à la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties pour mettre au point la
procédure permettant l'acceptation par l'OIE des faits exposés par les Délégués des Pays Membres pour
étayer leur déclaration selon laquelle leur pays ou des zones sur leur territoire satisfont aux dispositions
du chapitre 2.1.1. du Code.
2. De charger la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties de proposer, aux Délégués des
Pays Membres, les Pays Membres ou les zones situées sur leur territoires qui peuvent être considérés
comme indemnes de fièvre aphteuse. La Commission assumera seule cette nouvelle responsabilité à la
demande expresse des Pays Membres intéressés et conformité avec les dispositions du chapitre 2.1.1. du
Code.
Lors de sa réunion de janvier 1995, la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties a examiné les
objections qui avaient été présentées à l'encontre du projet de résolution soumis à la 62e Session générale et y a
répondu comme suit :
i) Bases juridiques et confidentialité des actions de l'OIE :
L'avis d'un juriste sera demandé sur ce point. S'il se pose un problème de responsabilité éventuelle de
l'OIE, toutes les déclarations seront assorties d'une clause par laquelle l'OIE décline sa responsabilité. Il
sera également précisé que la déclaration n'est valable que pour un délai déterminé.
ii) Les actions correspondantes de l'OIE feraient évoluer sa fonction normative vers un rôle opérationnel.
Cette évolution est considérée comme inévitable compte tenu des responsabilités de l'OIE dans
l'Organisation du commerce mondial.
iii) Le système serait lourd sur le plan administratif.
L'intention initiale était d'inclure toutes les maladies de la Liste A. La résolution entérinée lors de la 62e
Session générale a cependant restreint la procédure à la fièvre aphteuse. C'est pourquoi la nouvelle
procédure se limite à cette maladie. La Commission estime néanmoins qu'il est important d'inclure aussi
la peste bovine dans ce système.