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Groupe ad hoc sur la maladie d'Aujeszky/octobre 1999
Le Groupe ad hoc s'est ensuite interrogé sur la pertinence d'imposer à des pays historiquement indemnes de
maladie d'Aujeszky des sondages sérologiques complexes et coûteux pour faire la démonstration de leur statut. Il
a pris connaissance du rapport de la réunion du Groupe ad hoc de l'OIE sur la surveillance et le suivi
épidémiologiques des maladies animales réuni en septembre 1999 (rapport non encore examiné par la
Commission du Code et par la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties). Il a considéré que ce
document apportait une solution tout à fait intéressante au problème soulevé, et a décidé d'en reprendre un
extrait dans le projet de chapitre sur la maladie d'Aujeszky en attendant que la Commission du Code élabore des
dispositions généralisant ladite solution à toutes les maladies auxquelles elle serait applicable.
A propos du point de l'article 3.1.2.1 relatif à l'identification des porcs domestiques, le Groupe ad hoc a souligné
que cette opération constituait un élément inhérent à la traçabilité dont dépend pour beaucoup l'efficacité des
programmes de prophylaxie des maladies des animaux en général. À son avis, rien ne justifierait de revenir sur
cette disposition du projet de chapitre, qui permet le recours à différentes techniques, l'important étant de
pouvoir suivre un animal de son élevage de naissance jusqu'à l'abattoir.
Le Groupe ad hoc a aussi discuté de l'opportunité de maintenir le statut de pays ou de zone provisoirement
indemnes de maladie d'Aujeszky. Après analyse, il est clairement apparu aux participants que cette catégorie
présentait plusieurs avantages : elle permet d'accorder un statut transitoire aux pays et aux zones où la maladie
n'a pas été signalée dans le passé, mais qui ne satisfont pas parfaitement à tous les critères nécessaires pour être
reconnus directement historiquement indemnes, et, par ailleurs, de reconnaître les efforts accomplis par les pays
et les zones qui se sont lancés fermement dans la voie de l'éradication. Dans les deux cas, le risque de
transmission du virus de la maladie d'Aujeszky à la faveur d'exportations est sans conteste plus faible qu'à partir
d'un pays ou d'une zone dont le statut au regard de la maladie d'Aujeszky est inconnu, ou bien d'un pays ou d'une
zone infectés où n'existe pas de programme intensif de prophylaxie. Dans le chapitre, cette différence de niveau
de risque se reflète dans les articles portant sur les marchandises.
Lors de l'examen de l'article 3.1.2.1, le Groupe ad hoc a trouvé tout à fait pertinente l'approche adoptée dans
l'article équivalent du chapitre du Code relatif à l'encéphalopathie spongiforme bovine ; il a donc repris l'esprit
de ce dernier, mais sans entrer dans aucun détail au niveau du point 1, considérant que les facteurs qui peuvent
concourir à l'apparition et à la dissémination de la maladie d'Aujeszky relevaient des connaissances sur
l'épidémiologie de la maladie qui sont amplement décrites dans les ouvrages vétérinaires sur les maladies
infectieuses.
Les recommandations de nature statistique fournies à l'article 3.1.2.1.bis ont fait l'objet d'un examen critique, à la
lumière des commentaires émis par plusieurs Pays Membres. Le Groupe ad hoc a modifié ces recommandations
de façon à ce qu'elles ne donnent plus directement des directives méthodologiques sur la façon de réaliser des
sondages sérologiques aléatoires pour accorder un statut zoosanitaire (indemne ou provisoirement indemne) à un
pays ou une zone (plusieurs méthodes équivalentes sont possibles, et il n'est pas envisageable de les décrire
toutes dans le Code), mais fixent le résultat final à atteindre, c'est-à-dire le niveau de confiance global selon
lequel le statut zoosanitaire considéré peut être accordé au pays ou à la zone. Des précisions concernant cette
question des sondages sont apportées à l'annexe II.
Toujours dans l'article 3.1.2.1.bis, le Groupe ad hoc a apporté également des clarifications quant au statut
d'exploitation indemne de maladie d'Aujeszky. Il est apparu évident aux participants que ce statut zoosanitaire
n'avait de sens que dans la mesure où les exploitations concernées étaient situées dans des zones où un
programme de prophylaxie avait été mis en place. En effet, qualifier isolément des exploitations au sein de zones
infectées n'offrirait aucun bénéfice du point de vue économique à certains types d'exploitations, et, par ailleurs,
les risques seraient grands que les exploitations indemnes soient assez rapidement recontaminées. Dans ces
conditions, le Groupe ad hoc a émis l'avis que les Pays Membres infectés devraient s'abstenir de mettre en place
une procédure de qualification de certaines exploitations sans avoir décidé au préalable d'instaurer des mesures
de contrôle efficaces dans les territoires entourant ces exploitations.
Les modifications apportées par le Groupe ad hoc au projet de chapitre du Code sur la maladie d'Aujeszky
soumis au Comité international lors de sa Session générale de mai 1999 sont indiquées dans le document
figurant à l'annexe III.