peut obtenir (c à d, en devant une propriété du Musulman), et aussi en raison de l’absence
de la base qui oblige le meurtre (d’une personne) – qui combat [Muhārabah], et non en
raison d’une barrière préventive (empêchant leur meurtre) [‘Āsim], ou d’une valeur en soi-
même [Fī Nafsihi]. Donc ainsi, le meurtrier n’est pas obliger de compenser, ni de payer le
prix du sang. Et c’est ce sur quoi a insisté le Messager d’Allah (alayhi salat wa salam) lorsqu’il
a dit : «
Ils font partie d’eux
». (Voir « Sharh As-Siyar Al-Kabīr (2741), dans le chapitre, +
Man Yukrah Qatluhu Min Ahl Al-Harb + ».
Quant à la parole, «
Ce qui veut dire qu’il n’y a aucune sanction pour eux, ni aucun prix à
cause de leur inviolabilité
» : On ne doit pas comprendre qu’il est permis ouvertement de
tuer leurs femmes et leurs enfants, mais plutôt – que c’est interdit, non à cause du fait qu’ils
soient de simples femmes et enfants, mais en raison du bénéfice que l’on peut en tirer en les
rendant esclaves. Et nous devons comprendre que dans une situation, ou le fait de les tuer
apporte un plus grand bénéfice que de les rendre esclaves (c à d, que de les garder en vie) –
alors c’est permis, comme l’a clarifié Az-Zayla’ī, lorsqu’il a dit, «
Donc si il est permis de tuer
les enfants des mushrikīn en raison du bénéfice
[Maslahah] p
our les Musulmans – alors tuer
leurs personnes âgées est plus digne d’être permis, si il y a un bénéfice à le faire – par
exemple si il étaient des rois. Mais si il n’y a aucun bénéfice, alors ils ne doivent pas être
tués à moins qu’ils combattent – dans quel cas ils doivent être tués en représailles
(de leur
mal) ». (Voir Tabyīn Al-Haqā’iq, dans « Kitāb As-Siyar ».
Le Jeune Shāfi’ī, Ar-Ramlī (rahimahullah), a dit :
«
Et s'ils
[les gens de Dār Al-Harb]
utilisent les Musulmans, ou les Gens de Thimmah,
comme boucliers humains – alors on ne doit pas les attaquer à moins qu’il y ait une grande
nécessité
(pour les attaquer) –
en raison de l’obligation de respecter la préservation du Īmān
(des Musulmans) et le pacte
(des Gens de Thimmah) ;
Et cette interdiction est différente de
l’interdiction du meurtre des femmes et enfants – qui est spécifique en raison de la
conservation des droits des Ghānimīn
(les Mujāhidīn qui deviennent les propriétaires de ces
femmes et enfants) » (Voir « Nihāyat Al-Muhtāj (8/65) ».
Le grand savant spécialiste du droit d’origine somalienne az-Zayla’i (m. 1342) a écrit :
«
S’il est permis de tuer les enfants des polythéistes pour le bénéfice des musulmans, alors
tuer leurs personnes âgées est aussi permis si cela est bénéfique, par exemple si ce sont des
rois. Mais s’il n’y a pas de bénéfice à en tirer, ils ne doivent pas être tués sauf s’ils
combattent
» (Tabyin al-Haqâ’iq Charh Kanz ad-Daqâ’iq, az-Zayla’i, volume 3, p.245, Dâr al-
Kotob al-Islâmi, 1313).
Le juriste hanafite Ibn al-Hammâm (m. 1457) a également discuté de ce point dans Fath al-
Qadîr : «
La reine devra être tuée même si elle ne combat pas, ainsi que l’enfant-roi et le roi
fou, car le meurtre des monarques brise leur force
» (Tabyin al-Haqâ’iq Charh Kanz ad-
Daqâ’iq, az-Zayla’i, volume 3, p.245, Dâr al-Kotob al-Islâmi, 1313).
Ibn ‘Abidîn (m. 1836) reprendra presque mot pour mot les paroles d’Ibn al-Hammâm dans
Radd al-Mouhtâr ‘ala ad-Dourr al-Moukhtâr.
«
Faire basculer l’avantage en faveur des musulmans en
+ massacrant +
des
+ non
combattants +
est recommandé par la loi islamique !
».