LE LIVRE DU CONSENSUS ISLAMIQUE SUR LE JIHAD DE LA GUERRE. Le consensus est le fondement de la législation islamique et constitue une preuve indéniable. Ainsi, les moujahidines tuent les non-combattants, alors qu'il y a un bénéfice, tels que faire régner la terreur pour dissuader l'agresseur et les garde en vie, alors qu'il y a un bénéfice tels que les échanger avec rançon. C'est selon leur intérêt, car, ils n'ont de compte à rendre à personne, si ce n'est à Allah Ezzawajel. Les batailles de Mahomet. Le Coran ne donne guère de précisions quant aux règles à suivre dans le chemin de Dieu, il se contente simplement d’énoncer le principe basique qui est comme Allah ezzawajel a dit : « faire triompher la vérité et d’anéantir les mécréants jusqu’au dernier » [Coran 8 :7] Bref pour le verset « ne transgressez pas », la majeure partie des exégètes ont vu dans le [Coran 2 :190] une interdiction de tuer les plus faibles : « combattez dans le chemin d’Allah ceux qui vous combattent, ne soyez pas transgresseurs ! Allah n’aime pas les transgresseurs », « la signification de sa parole « ne soyez pas transgresseurs », glose at-Tabari, est de ne pas tuer les enfants, ni les femmes, ni ceux qui vous paient la jizya parmi les gens du livre et les zoroastriens » Tafsir at-Tabari. Certains y incluent aussi la prohibition de la mutilation. On dit que ce fut le premier verset du combat, révélé à Médine, qui permit aux musulmans de se venger des humiliations subies à la Mecque.Certains y incluent aussi la prohibition de la mutilation. On dit que ce fut le premier verset du combat, révélé à Médine, qui permit aux musulmans de se venger des humiliations subies à la Mecque La raison pour laquelle il faut épargner les femmes et les enfants est d’ordre économique car le prophète Mahomed (aleyhi salat wasalam) et ses compagnons étaient un prophète militaire dur et impitoyable envers les mécréants et Allah a dit a propos d'eux dans le Coran : 1 « Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs avec les mécréants et clément entre eux » [Coran 48 :29] « Doux et humble avec les croyants, durs et fiers avec les mécréants » [Coran 5 :53] Quiconque tombait entre leurs mains était la plupart du temps réduit en esclavage ou libéré sur rançon, Allah a dit : « Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c’est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu’à ce que la guerre dépose ses fardeaux » [Coran 47 :4]. C’est à ce verset que les moujahidines se réfèrent pour kidnapper des étrangers et exiger une rançon aux gouvernements ou toutes autres conditions préalables avant leur libération comme la relaxe de prisonniers musulmans. Ibn Hajar nous a communiqué à ce propos la position du consensus : « Tous ont convenu, tel que l’ont transmis Ibn Battâl et d’autres, au sujet de l’interdiction de tuer les femmes et les enfants, que les femmes et les enfants sans défense des mécréants doivent être tous détenus en raison du bénéfice que l’on peut en tirer, soit par l’esclavage, soit par la rançon de ceux qui peuvent être rachetés ». Fath ul-Bâri Charh Sahih al-Boukhâri, volume 6, p.148 Son homologue hanbalite, L'imam Ibn Qoudâma(rahimahou'Allah), a pareillement indiqué : « Quant au meurtre des femmes des gens (résidant en Dâr) al-Harb et de leurs enfants, il n’y a pas de compensation, car ils n’ont ni la foi ni de traité. Mais il est interdit de les tuer au vu du bénéfice que les musulmans peuvent en tirer en réduisant les captifs en esclavage. Et de même, en ce qui concerne le meurtre de ceux que la prédication (da’wa) n’a pas atteint, aucune compensation n’est nécessaire. Par conséquent, ils sont inclus et semblables à ceux dont le meurtre est permis ». voir Al-Moughni, volume 8, p.401. De même, Shaykh Ibn Al-‘Uthaymīn (rahimahullah) a soutenu cela lorsqu’il a dit, « Quant à cette interdiction [du Prophète (alayhi salat wa salm)] de tuer les femmes et enfants des (kuffār) ; par + femmes + - ce qui est inclus dans ça n’est pas limité, incluant celles qui ont atteint la puberté (et celles qui ne l’ont pas atteint), quant au mot + enfants + - ce sont les garçons qui n’ont pas encore atteint la puberté. Et la seule raison pour laquelle le Prophète (alayhi salat wa salam) interdit le meurtre des femmes et enfants est … Pour quelle raison ? Pour: La servitude (Riqqah), pour l’esclavage (Sabiyy). Et s’ils sont tués, alors les Musulmans perdraient plus de bénéfices d'avoir des esclaves et de rançon ». D'autres savants précédents ont aussi rapporté ce consensus : L’Imām As-Sarkhasī (rahimahullah) a expliqué : « Les femmes, les enfants, le fou et les personnes âgées de ceux qui résident dans Dār AlHarb - ne doivent pas être tués… Et quiconque tue une personne parmi ces (gens dont il est interdit de tuer) sans avoir été combattu par eux – alors il n’a besoin de donner aucune compensation (kaffārah), ni de prix du sang. Et ceci du fait que la kaffārah et le prix du sang est seulement obligatoire pour les [barrières] préventives [du meurtre] et la protection en soi-même – et ceci (prévention/protection) vient uniquement de la religion de l’Islam ou de la terre / état Islamique 31 – et aucun des deux n’est présent chez eux. e qui veut dire les femmes et les enfants des Mushrikīn font en fait partie des Mushrikīn ». Ce qui veut dire qu’il n’y a aucune punition pour eux, ni aucun prix à cause de leur inviolabilité [en elle-même].Et les tuer est interdit uniquement en raison du bénéfice que l’on 2 peut obtenir (c à d, en devant une propriété du Musulman), et aussi en raison de l’absence de la base qui oblige le meurtre (d’une personne) – qui combat [Muhārabah], et non en raison d’une barrière préventive (empêchant leur meurtre) [‘Āsim], ou d’une valeur en soimême [Fī Nafsihi]. Donc ainsi, le meurtrier n’est pas obliger de compenser, ni de payer le prix du sang. Et c’est ce sur quoi a insisté le Messager d’Allah (alayhi salat wa salam) lorsqu’il a dit : « Ils font partie d’eux ». (Voir « Sharh As-Siyar Al-Kabīr (2741), dans le chapitre, + Man Yukrah Qatluhu Min Ahl Al-Harb + ». Quant à la parole, « Ce qui veut dire qu’il n’y a aucune sanction pour eux, ni aucun prix à cause de leur inviolabilité » : On ne doit pas comprendre qu’il est permis ouvertement de tuer leurs femmes et leurs enfants, mais plutôt – que c’est interdit, non à cause du fait qu’ils soient de simples femmes et enfants, mais en raison du bénéfice que l’on peut en tirer en les rendant esclaves. Et nous devons comprendre que dans une situation, ou le fait de les tuer apporte un plus grand bénéfice que de les rendre esclaves (c à d, que de les garder en vie) – alors c’est permis, comme l’a clarifié Az-Zayla’ī, lorsqu’il a dit, « Donc si il est permis de tuer les enfants des mushrikīn en raison du bénéfice [Maslahah] pour les Musulmans – alors tuer leurs personnes âgées est plus digne d’être permis, si il y a un bénéfice à le faire – par exemple si il étaient des rois. Mais si il n’y a aucun bénéfice, alors ils ne doivent pas être tués à moins qu’ils combattent – dans quel cas ils doivent être tués en représailles (de leur mal) ». (Voir Tabyīn Al-Haqā’iq, dans « Kitāb As-Siyar ». Le Jeune Shāfi’ī, Ar-Ramlī (rahimahullah), a dit : « Et s'ils [les gens de Dār Al-Harb] utilisent les Musulmans, ou les Gens de Thimmah, comme boucliers humains – alors on ne doit pas les attaquer à moins qu’il y ait une grande nécessité (pour les attaquer) – en raison de l’obligation de respecter la préservation du Īmān (des Musulmans) et le pacte (des Gens de Thimmah) ; Et cette interdiction est différente de l’interdiction du meurtre des femmes et enfants – qui est spécifique en raison de la conservation des droits des Ghānimīn (les Mujāhidīn qui deviennent les propriétaires de ces femmes et enfants) » (Voir « Nihāyat Al-Muhtāj (8/65) ». Le grand savant spécialiste du droit d’origine somalienne az-Zayla’i (m. 1342) a écrit : « S’il est permis de tuer les enfants des polythéistes pour le bénéfice des musulmans, alors tuer leurs personnes âgées est aussi permis si cela est bénéfique, par exemple si ce sont des rois. Mais s’il n’y a pas de bénéfice à en tirer, ils ne doivent pas être tués sauf s’ils combattent » (Tabyin al-Haqâ’iq Charh Kanz ad-Daqâ’iq, az-Zayla’i, volume 3, p.245, Dâr alKotob al-Islâmi, 1313). Le juriste hanafite Ibn al-Hammâm (m. 1457) a également discuté de ce point dans Fath alQadîr : « La reine devra être tuée même si elle ne combat pas, ainsi que l’enfant-roi et le roi fou, car le meurtre des monarques brise leur force » (Tabyin al-Haqâ’iq Charh Kanz adDaqâ’iq, az-Zayla’i, volume 3, p.245, Dâr al-Kotob al-Islâmi, 1313). Ibn ‘Abidîn (m. 1836) reprendra presque mot pour mot les paroles d’Ibn al-Hammâm dans Radd al-Mouhtâr ‘ala ad-Dourr al-Moukhtâr. « Faire basculer l’avantage en faveur des musulmans en + massacrant + des + non combattants +est recommandé par la loi islamique ! ». 3 AUCUNE COMPRENSATION POUR LE MEURTRE VOLONTAIRE DES MUSULMANS CONTRE LES MÉCRÉANTS Puisque le Prophète (aleyhi salat wasalam) n’a pas exigé de ses compagnons une quelconque compensation, quand ceux-ci tuaient volontairement des femmes, les « oulemâ » ont en conséquence estimé que cela était une règle générale valable en tout temps. C’est en-soi la permission de les tuer. Et la loi du talion ne peut être appliquée à l’encontre des assassins, car comme a dit le noble prophète (aleyhi salat wasalam) : « On ne fera pas couler le sang d’un musulman pour le meurtre d’un infidèle » (Sahih al-Boukhâri 2882) Le roi des savants Abou Bakr bin Mas’oud al-Kâsâni (m. 1189) explique dans son œuvre Badâi’ as-Sanâi’, le plus brillant ouvrage de fiqh hanafite: « Si un musulman en connaissance de cause tue un infidèle dont le meurtre est interdit, et fait perdre par sa faute de la main d’œuvre ou de l’argent à la oumma, + alors ni le prix du sang ni de compensation ne peut être exigé, il faut faire repentance et demander le pardon (de Dieu), car le sang d’un mécréant ne vaut rien sauf par un traité + » (Badâi’ as-Sanâi’ fi Tartîb ach-Charâi’, al-Kâsâni, volume 7, p.101, Dâr al-Kotob al-‘Ilmiyya, 1986). L'imam Ibn Nujaym a repris sa parole similairement, « Et même si quelqu’un tue une telle personne dont le meurtre est interdit, parmi ceux que nous venons juste de mentionner [c à d, les femmes, les enfants etc] – alors il n’y a rien d’obligatoire sur lui tel que le prix du sang, ou la compensation (Kaffārah)- mais (ce qui est obligatoire pour lui) est le repentir et la demande de pardon à Allah. Et ceci car le sang d’un Kafir n’a aucune valeur sauf avec un pacte – et ce n’est pas le cas (maintenant) » (voir Al-Bahr Ar-Rā’iq dans « Kitāb As-Siyar ») Shaykh Al-Islām Ibn Taymiyyah (rahimahullah) a dit : « En toutes circonstances, la femme qui est une Harbī , qui n’est pas sous une Thimmah, ni dans un [‘Ahd]- (le fait de la tuer) ne requiert aucune punition (pour le meurtre), ni aucun prix du sang, ni aucune compensation (Kaffārah) ; Et ceci car le Prophète (alayhi salat wa salam) n’a demandé aucun de tout ça, de ceux qui ont tué des femmes durant les campagnes. C’est donc la différence avec une femme qui est sous une Thimmah [dans quel cas on peut demander ceci au meurtrier]. Quant au fait de tuer la femme Harbī qui combat – alors ceci est permis à l’unanimité » (Voir « As-Sārim Al-Maslūl Pg. 131 »). AUTORISATION D'UTILISER LES ARMES LOURDES Le recours aux armes à haute capacité de destruction est permis par la charia dès l’instant où, le Prophète a utilisé une catapulte pour tenter de soumettre at-Tâ’if Sunan at-Tirmidhi 2762. Ibn Hajar a dit dans Balough al-Marâm : « Abou Dâwoud l’a rapporté dans Al-Marâsîl et ses hommes sont dignes de confiance » (Ahkâm al-Moujâhid bi-lNafs fi Sabîl Allah ‘Azza wa-Jalla fi-l-Fiqh al-Islami, Ibn Mar’i, volume 2, p.45, Maktabat al-‘Ouloum wa-l-Hikam, 2003): L'imam Ibn Qoudâma s’est arrêté un moment sur ce sujet : « Et on peut dresser une catapulte contre eux. Le sens clair de la parole d’Ahmad est que cela est permis quand cela s’avère nécessaire ou non, parce que le Prophète a dressé une catapulte contre les habitants d’at-Tâ’if ». C’est aussi l’avis d’ath-Thawri, al-Awzâ’i, achChâfi’i, et des juristesAl-Moughni, volume 9, p.230: 4 L'imam Ibn Rushd a dit : « Et les juristes sont unanimes sur la permission d’utiliser des catapultes pour attaquer les forteresses des mécréants, indépendamment de la présence ou non de leurs femmes et enfants ; parce que le Prophète, sallallahou ‘alayhi wa sallam, attaqua les gens de Ta’if en utilisant la catapulte » (voir « Bidayat al-mujtahid, 1/385, 386 »). L’imam Nawawi a dit : « Et il est permis d’assiéger les mécréants dans leurs forteresses, de les noyer (s’ils sont sur des navires), de les attaquer avec des catapultes et de les attaquer de nuit, lorsqu’ils ne sont pas éveillés ». L’imam Sharbini, commentant la parole de Nawawi ci-dessus, a dit : « Cela comprend aussi la destruction de leurs maisons et le fait de leur jeter des serpents et des scorpions, même s’il y a des femmes et des enfants parmi eux ». (Voir « Mughni almuhtadj sharh al-minhadj, 9/72 »). Par analogie, et cela n’est pas contesté par les fouqahâ’, l’utilisation de roquettes ou de bombes est autorisée même si cela cause la mort de femmes et d’enfants. LA PERMISSION DE BOMBARDE L'ENNEMI, MÊME SI CELA PROVOQUE LA MORT DES NON-COMBATTANTS Muslim rapporte dans son recueil que Sa’ab Ibn Djathamah, qu’Allah soit satisfait de lui, s’est renseigné au sujet des enfants tués dans les maisons des idolâtres lors des attaques nocturnes, puis que le Messager d’Allah, sallallahou ‘alayhi wa sallam, lui a répondu qu’ils en font partie. Ibid. 2852 et Sahih Moslim 1745. L'imam ach-Châfi’i comme la majorité des savants a dit : « Nous ne sommes pas d’avis qu’il a permis de tuer les femmes et les enfants et qu’ensuite il l’aurait interdit. Le sens de l’interdiction d’après nous, et Dieu sait mieux, du meurtre des femmes et des enfants, est le fait de les tuer intentionnellement si l’on peut les reconnaître et les distinguer parmi ceux dont on a ordonné qu’ils soient tués. Il a dit : La signification de sa parole + ils sont des leurs + est qu’ils combinent deux caractéristiques : Ils ne sont pas sous la règle de la foi, ce qui rendrait leur sang illicite, ni sous la règle du territoire de la foi, ce qui rendrait le raid sur leurs terres illicite » (Sunan al-Kobra 16651). Le shaykh Hamoud Ibn Ouqla Ash-Shouaybi, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit sur ce hadith : « Ce hadith prouve que les femmes, les enfants et tous ceux qu’il est interdit de tuer quand ils sont isolés, il est permis de les tuer seulement quand ils sont mélangés avec les combattants et quand il est impossible de les distinguer ». (Voir « Le statut des victimes du 11 septembre »). Le shaykh Hamoud Ibn Ouqla Ash-Shouaybi étudia notamment auprès du shaykh Muhammad Ibn Ibrahim et du shaykh Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti. Il fut diplômé de l’université de Riyad, puis devint le professeur à l’université islamique où il enseigna pendant 40 ans le tawhid, la 'aqida, le tafsir, le hadith, le fiqh et la grammaire. Il avait de nombreux élèves, dont Ali Al-Khoudayr, Sulayman Al-Oulwan, Abdulaziz Al-Shaykh, Salih Ibn Fawzan AlFawzan, Muhammad Ibn Salih Al-Outhaymin, Abdullah Al-Ghounayman et d’autres. Le shaykh Ali Al-Khoudayr a dit : 5 « Quand l’ennemi n’est pas accessible : Il est permis de tuer ceux qui protègent, entourent ou renforcent directement ou indirectement l’ennemi. Le Prophète, sallallahou ‘alayhi wa sallam, a ainsi utilisé la catapulte contre les gens de Ta’if et il est connu que les projectiles de la catapulte ne distinguent pas entre le combattant et le non-combattant, entre la femme et l’homme, entre l’enfant et l’adulte ». Ibn Al-Qassim, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Il est permis d’utiliser la catapulte contre les mécréants, même si elle touche, sans avoir l’intention, des enfants, des femmes, des vieillards et des moines, parce qu’il est autorisé d’affaiblir et d’harceler l’ennemi à l’unanimité des savants ».(Parole mentionnée par le shaykh Hamoud Ibn Ouqla Ash-Shouaybi dans « Le statut des victimes du 11 septembre »). Le shaykh y a aussi rapporté une parole du shaykh Ibn Qudamah ; parole selon laquelle il est permis de tuer les femmes et les enfants lors d’une attaque nocturne, sans avoir l’intention de les tuer délibérément (voir « Al-Mughni, 10/503 »). LES TERRES DE DÉSOLATION L’ensemble des savants, quelque soit le madhhab auquel ils appartiennent, a légalisé la dévastation si les infidèles se retranchent derrière des fortifications. Piller, saccager, détruire, incendier, tuer, tout est permis pour propager la religion musulmane bien que certains points mineurs aient été longuement discutés. Ci-dessous quelques textes faisant autorité extraits des grands livres de la jurisprudence islamique composés par les plus éminents juristes des quatre écoles de droit. Commençons d’abord par le cadi malékite d’Andalousie Abou Bakr Ibn al-‘Arabi (m. 1148) qui a écrit dans Ahkâm al-Qor’ân : Les autorités ont divergé concernant la dévastation et le fait de mettre le feu au territoire ennemi et de saccager leurs cultures. Il y a deux opinions. La première est que cela est permis. C’est ce qu’il (Mâlik) a dit dans Al-Moudawwana. La seconde est que si les musulmans savent que ces choses seront à eux, ils ne doivent pas le faire, mais s’ils n’ont pas d’espoir, alors ils peuvent le faire. C’est ce qu’a dit Mâlik dans Al-Wâdiha et les chaféites l’ont contesté sur ce sujet. L’opinion la plus correcte est la première. Le Messager de Dieu savait que les palmiers des Bani an-Nadîr seraient à lui, il les a pourtant coupés et brulés afin de nuire et d’affaiblir les Bani an-Nadîr et pour les inciter à partir. Détruire des terres pour le bien de ce qui reste est permis par la loi religieuse et approuver par la raison. Ahkâm al-Qor’ân, Ibn al-‘Arabi, volume 4, p.176, Dâr al-Kotob al-‘Ilmiya : Le Coran fait allusion à la destruction par le feu des palmiers des Bani an-Nadîr ordonnée par Muhammed(aleyhi salat wasalam) : « Tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur ses racines, c’est avec la permission d’Allah et afin qu’il couvre ainsi d’ignominie les pervers » [Coran 59 :5]. Son confrère Ibn Battâl (m. 1057) a observé en commentaire du Sahih al-Boukhâri à la suite du hadith « le Prophète a brûlé les palmiers des Bani an-Nadîr ». Et dans le hadith d’Ibn ‘Omar, il est indiqué que les musulmans complotent contre leurs ennemis polythéistes avec tout ce qui peut affaiblir leur force, contrecarrer leur manigance, et faciliter la victoire sur eux, en abattant leurs arbres fruitiers, en coupant leur approvisionnement en eau, en stoppant le ravitaillement en victuailles et en boissons de leurs forces, et en les assiégeant. (…) Les savants ont divergé quant au fait d’abattre les arbres des infidèles et de mettre à feu et à sang leurs pays. Certains ont légalisé cela tandis que d’autres l’ont détesté. 6 Mâlik, les gens de Kufa, et ach-Châfi’i font parti de ceux qui l’ont permis. Les gens de Kufa ont dit : « Mettre le feu à leurs arbres, dévaster leurs pays, tuer leur bétail, et incendier, est permis si on ne peut les supprimer ». Mâlik a dit : « Il est licite de mettre le feu aux palmiers mais pas de tuer le bétail ». Ach-Châfi’i a dit : « Il est permis de mettre le feu aux arbres fruitiers et d’incendier les maisons, mais je déteste que les cultures et les pâturages soient brûlés ». Parmi ceux qui l’ont détesté : az-Zouhri a rapporté de Sa’id bin Moussayab qu’Abou Bakr asSiddiq a dit au commandant de l’armée qui avait été envoyé en Syrie : « Ne détruisez pas les palmeraies et ne les brûlez pas, ne tuez pas de bêtes, ne brûlez pas les arbres fruitiers, et ne démolissez pas de commerce ». Al-Layth a dit : « Je déteste que les palmiers et les arbres fruitiers soient brûlés et que le bétail soit tué ». C’est également l’avis d’al-Awzâ’i et d’Abou Thawr (Charh Sahih al-Boukhâri, Ibn Battâl, volume 5, p.180-181, Maktaba ar-Rachad, attab’a ath-thâniyya, 2003). Voyons maintenant ce qu’en dit ach-Châfi’i, le maître spirituel des chaféites, dans le chapitre du jihad tiré de son livre Kitâb al-Oumm : Si l’ennemi se fortifie sur une montagne ou dans une forteresse, ou une tranchée, ou par des pieux, ou par n’importe quel autre moyen de fortification, il n’y a aucun mal à les bombarder avec des catapultes et des engins de siège, avec du feu, des scorpions, des serpents, et tout ce qui leur ait haïssable. On peut les inonder avec de l’eau pour les noyer ou les enliser dans de la boue. Peu importe qu’il y ait ou non des enfants, des femmes, ou des moines parmi eux, car le territoire n’est pas immunisé par l’islam ou un traité. Pareillement, il n’y a aucun mal à mettre le feu à leurs arbres fruitiers et aux autres arbres, et à dévaster leurs cultures et tout ce qu’ils possèdent (Kitâb al-Oumm, Ach-Châfi’i, volume 4, p.257, Dâr al-Ma’rifa, 1990 ). L’imam hanafite as-Sarakhsi (m. 1097), qui a paraphrasé le Kitâb as-Siyar al-Kabîr dont l’auteur n’est autre que le disciple d’Abou Hanifa (m. 767), Mohammed bin al-Hassan achChaybâni (m. 805), a rapporté que ce dernier a dit : « Il n’y aucun mal pour les musulmans à mettre le feu aux fortifications des infidèles ou à les inonder avec de l’eau, ni à dresser des catapultes contre eux, ni de leur couper l’eau, ni à mettre du sang, du crottin, ou du poison dans leur eau afin de la souiller. Parce qu’on nous a ordonné de les soumettre et de briser leur puissance. Toutes ces choses sont des tactiques militaires qui briseront leur puissance, elles découlent de l’obéissance, et non de la désobéissance à ce qui a été ordonné. Par conséquent, toutes ces choses nuisent à l’ennemi, ce qui est un motif pour gagner la récompense. Dieu a dit : + et n’obtiendront aucun avantage sur un ennemi, sans qu’il ne leur soit écrit pour cela une bonne action + (9.120). Qu’on ne s’abstienne de rien de tout cela, bien qu’il y ait parmi eux des prisonniers de guerre musulmans ou des musulmans avec un sauf-conduit, des jeunes ou des personnes âgées, ou encore des femmes ou des hommes, même si nous le savons, car il n’existe aucun moyen pour éviter de les atteindre tout en obéissant au commandement de soumettre les infidèles. Ce qui ne peut être évité doit être pardonné » (Charh as-Siyar al-Kabîr, Abi Bakr Mohammed bin Ahmed as-Sarakhsi, volume 1, p.1467, ach-Charika ach-Charqiyya li-l-‘I’lânat, 1971). Et enfin, citons en dernier lieu Ibn Qoudâma qui revendiquait son appartenance au rite hanbalite et que nous avons déjà mentionné plusieurs fois tant son œuvre est remarquable : « Quand on a le dessus sur l’ennemi, il n’est pas permis de le brûler avec du feu. Nous ne connaissons pas de divergence d’opinions sur ce sujet. Abou Bakr as-Siddiq avait ordonné que les gens qui avaient apostasié après la mort du Prophète soient brûlés vif et Khâlid bin 7 Walîd avait exécuté cet ordre. Aujourd’hui, je ne connais aucune divergence d’opinions parmi les savants concernant cela. (…) Quant à les bombarder avec du feu avant de les capturer, s’ils peuvent être capturés sans utiliser le feu, il n’est pas admissible de les bombarder avec cela, car ils tombent dans la catégorie de ceux qui sont dominés. Cependant, si l’on est impuissant contre eux sans utiliser de feu, alors on peut y avoir recours, c’est l’avis soutenu par la majorité des savants. C’est ce qu’ont dit ath-Thawri, al-Awzâ’i, et ach-Châfi’i. (…) De même, le jugement concernant le fait d’ouvrir les portes d’écluse contre eux : s’ils peuvent être vaincus sans cela, ce n’est pas permis, car cela implique que les femmes et les enfants seront exterminés alors qu’il est interdit de les anéantir intentionnellement. Cependant, s’ils ne peuvent être vaincus autrement, cela est permis. Les raids nocturnes où l’on prend part à cela sont aussi permis » (Al-Moughni, volume 9, p.230). Ce texte réfute les allégations de certains musulmans inexpérimentés dans le fiqh qui prétendent que les attentats ne sont pas licites par la loi islamique en raison des brûlures causées par les explosions et qui peuvent entraîner la mort. Ils se basent sur une tradition prophétique où Muhammed(aleyhi salt wasalam) a interdit de punir par le feu, mais les compagnons ont eut des différents en ce qui concerne son interprétation : ‘Ikrima a rapporté : « qu’Ali a brûlé vif des gens qui ont apostasié de l’islam. La nouvelle est arrivée aux oreilles d’Ibn ‘Abbâs », et il a dit : « Je ne les aurai pas brûlés vif » car le Messager de Dieu a dit : « Ne châtiez pas avec le châtiment de Dieu ». Je les aurai exécutés conformément à la parole du Messager de Dieu, car le Messager de Dieu a dit : « Quiconque change sa religion, tuez-le ». ‘Ali a été informé de cela et il a dit : « Malheur à Ibn ‘Abbâs ! » (Sunan Abi Dâwoud 4351, authentifié par al-Albâni dans Sahih wa-Da’îf Sunan Abi Dâwoud 9/351) Tous ces textes justifient les attentats terroristes étant donné que le credo développé est qu’au nom d’Allah la fin justifie les moyens, et ce n’est pas le talentueux faqih originaire du Yémen, Mohammed ach-Chawkâni (m. 1834), qui dira le contraire : « Dieu a ordonné que les infidèles soient tués. Il n’a pas précisé de quelle manière, ni ne nous a obligé de le faire d’une certaine manière. Par conséquent, il n’y a rien qui empêche de les tuer par une quelconque cause de mort : par le tir, en les poignardant, par la noyade, en mettant tout à feu et à sang, en les jetant du haut d’une falaise, etc ... » (As-Sayl alJarrâr al-Moutadaffiq ‘ala Hadâ’iq al-Azhâr, ach-Chawkâni, volume 1, p.953, Dâr Ibn Hazm) L’usage de la terreur est donc permis sans l’ombre d’un doute et Muhamed(aleyhi salat wasalam] y avait largement recours : « Je triomphe par la terreur à une distance d’un mois de voyage » Sahih al-Boukhâri 328) Et dans le Coran, il(aleyhi salat wasalam) rappelait : « Qu’Allah est venu à eux par où ils ne s’attendaient point et a lancé la terreur dans leurs cœurs » [Coran 59 : 2] et Allah a dit : « Vous jetez dans leurs cœurs plus de terreur qu’Allah » [Coran59 :13]. il a dit aussi : « Et préparez [pour lutter] contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin de terroriser l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci mais qu'Allah connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement et vous ne serez point lésés » [Coran 8 :60]. LE CAS OÙ IL EST ILLICITE DE TUER INTENTIONNELLEMENT FEMMES ET ENFANTS Comme nous venons de le constater, l’interdiction de tuer les femmes et les enfants n’est pas absolue et il existe encore d’autres cas où cela est permis : Lorsque leur chef trahissent le pacte, il est permit de les combattre tous 8 Ibn Al-Qayyim, rahimahoullah, rapporte dans Zad Al-Ma’ad que le Prophète Mouhammad, sallallahou alayhi wa sallam, attaquait toute une tribu avec laquelle il avait un pacte, même si seulement certains membres le rompaient, alors que les autres en étaient satisfaits et l’acceptaient. En effet, ce fut le cas avec les Banou Qouraytha, les Banou Nouthayr, les Banou Qaynaqa, ainsi que les gens de La Mecque. Ibn Al-Qayyim dit que ceci était la Sounna du Messager, sallallahou alayhi wa sallam. Ibn Al-Qayyim rapporte dans le même livre qu’Ibn Taymiyya avait émis un décret pour attaquer les chrétiens d’orient lorsqu’ils avaient procuré de l’argent et des armes aux ennemis des musulmans ; même s’ils ne les avaient pas attaqués eux-mêmes. Le prophete(aleyhi salat wasalam) a tranche la tête d’un certain nombre d’enfants juifs des Banou Qorayza à cause des transgressions de leurs pères. Ce hadith se trouve dans (Sunan Abi Dâwoud 4404. Sahih a conclu al-Albâni, cf. Sahih wa-Da’îf Sunan Abi Dâwoud 9/404) Le Prophète a attaqué les Bani Moustaliq, tandis qu’ils étaient insouciants et abreuvaient leurs bétails avec de l’eau. Leurs combattants ont été tués, et leurs enfants pris comme captifs (Sahih al-Boukhâri 2403). BOUCLIERS HUMAINS Le docte chaféite az-Zarkachi (m. 1391), qui fut l’un des élèves les plus doués d’Ibn Kathir (m. 1373), professait à ses fidèles : « Nous permettons de tuer les enfants des infidèles s’ils les utilisent comme bouclier, mais cela n’est pas permis avec les enfants des musulmans » (lBahr al-Mouhît, az-Zarkachi, volume 1, p.214, Dâr al-Kotobi, 1994). Cependant, dans une situation qui l’exige, lancer une offensive est nécessaire si les soldats d’Allah s’exposent à un plus grand danger en s’abstenant d’attaquer les incrédules à cause des croyants au milieu d’eux : « Les savants sont d’accord, confesse Ibn Taymiyya (m. 1328), que si l’armée des infidèles utilise des prisonniers musulmans qui sont avec eux comme bouclier et que les musulmans craignent un préjudice s’ils ne combattent pas, alors ils peuvent les combattre, même si cela amène à tuer les musulmans utilisés comme bouclier » (Majmou’ Fatâwa, Ibn Taymiyya, volume 28, p.546, Moujmma’ al-Malik Fahd, 1995). SOUTIEN AUX COMBATTANTS Est considéré comme combattant, quiconque viendra en aide aux forces militaires adverses. il est permit de les tuer.l'imam ibn quodama a dit : « Si une femme se tient dans les rangs des infidèles ou sur leur forteresse et insulte les musulmans, ou se découvre devant eux, alors il est permis de lui tirer dessus intentionnellement ». Sa’id a rapporté : Hammâd bin Zayd nous a rapporté d’Ayyoub, d’Ikrima : « quand le Messager de Dieu était en train d’assiéger les habitants d’at-Tâ’if, une femme s’avança et se découvrit devant eux. Il a dit : « ceci vous est méprisable, attaquezla ! » « Un homme parmi les musulmans l’a attaqué. Et cela ne lui fut pas compté comme faute. Il est permis de regarder son vagin en raison de la nécessité de lui tirer dessus. De même, il est permis de tirer sur elle si elle prépare des flèches pour eux, leur donne à boire, ou les encourage pendant le combat, car elle tombe sous le jugement du combattant. Cela s’applique aussi pour l’enfant, la personne âgée, et pour les autres parmi eux dont le meurtre est (normalement) interdit » (Al-Moughni, volume 9, p.231). 9 BLASPHÈME Allah a dit : « Et si après le pacte, ils violent leurs serments et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de la mécréance » [Coran 9 :12] ; Certains ‘oulemâ’ ont conclu, note al-Qortobi (m. 1273), qu’il est obligatoire d’après ce verset « de tuer tous ceux qui blasphèment la religion, car ce sont des mécréants » - Ibn Kathir fait parti de ceux-là - le Cheikh andalou continue : Ibn al-Mondhir a dit : « L'ensemble des savants est d’avis que celui qui insulte le Prophète doit être tué ». Ceux qui ont dit cela sont Mâlik, al-Layth, Ahmad, Ishâq, et les chaféites » (Tafsir al-Qortobi 9.12). Côté hadith, deux rapports d’Abou Dâwoud indiquent que Muhamed(aleyhi salat wasalam) s’était réjoui de l’assassinat de deux femmes, dont une qui était enceinte, et qui avaient l’habitude de l’injurier dan Sunan Abu Dâwoud 4361 et 4362. Dans Sahih wa-Da’îf Sunan Abi Dâwoud 9/361-362, al-Albâni considère le 4361 sahih et le 4362 faible, mais il se contredit dans son ouvrageTakhrîj Michkât al-Masâbîh dans lequel il juge ce dernier sahih. le grand juridiste yemenite Ach-Chawkânî (1173-1250 H) a dit à propos du 4362 : « Les hommes de la chaîne de transmission du hadith sont des hommes sûrs » (Nayl al-Awtâr, ach-Chawkâni, volume 7, p.223). En ce qui concerne le dhimmi, la majorité pense qu’il doit être tué, néanmoins, Abou Hanifa et quelques autres ont suggéré qu’il devrait être corrigé et réprimandé en raison du traité qui le protège de l’épée des musulmans. AVANTAGE QUE L'ON PEUT TIRER D4UNE SOLUTION Faire basculer l’avantage en faveur des musulmans en massacrant femmes et enfants est recommandé par la loi islamique, le spécialiste du droit d’origine somalienne az-Zayla’i (m. 1342) a écrit : « S’il est permis de tuer les enfants des polythéistes pour le bénéfice des musulmans, alors tuer leurs personnes âgées est aussi permis si cela est bénéfique, par exemple si ce sont des rois. Mais s’il n’y a pas de bénéfice à en tirer, ils ne doivent pas être tués sauf s’ils combattent » (Tabyin al-Haqâ’iq Charh Kanz ad-Daqâ’iq, az-Zayla’i, volume 3, p.245, Dâr al-Kotob al-Islâmi, 1313). Le juriste hanafite Ibn al-Hammâm (m. 1457) a également discuté de ce point dans Fath alQadîr : « La reine devra être tuée même si elle ne combat pas, ainsi que l’enfant-roi et le roi fou, car le meurtre des monarques brise leur force » (Tabyin al-Haqâ’iq Charh Kanz adDaqâ’iq, az-Zayla’i, volume 3, p.245, Dâr al-Kotob al-Islâmi, 1313). Ibn ‘Abidîn (m. 1836) reprendra presque mot pour mot les paroles d’Ibn al-Hammâm dans Radd al-Mouhtâr ‘ala ad-Dourr al-Moukhtâr. APOSTASIE Le Messager de Dieu a dit : « Celui qui quitte sa religion, tuez-le » Fath al-Qadîr, Ibn alHammâm, volume 5, p.454, Dâr al-Fikr). Sans faire de distinction entre les hommes et les femmes. Ach-Chawkâni a signalé que le premier calife a tué une renégate sans que cela ne soit désapprouvé par les compagnons, puis il a archivé la tradition prophétique : « Si une femme renie l’islam, rappelle-la. Si elle se repente (laisse-la), sinon frappe-la au cou » Nayl al-Awtâr, volume 7, p.227). Al-Hâfiz a dit : « Son sanad est hassan »: 10 Il n’y a pas de désaccord sur le fait d’assassiner une musulmane qui abandonne sa religion, nous lisons dans Al-Moughni : Les savants sont unanimes sur la nécessité de tuer l’apostat. Cela a été rapporté par Abi Bakr, ‘Omar, ‘Othmân, ‘Ali, Mou’âdh, Abi Moussa, Ibn ‘Abbâs, Khâlid, et d’autres, qui ne nient pas cela, il y a un consensus. Il (Ahmad) a dit : « Celui qui quitte l’islam, homme ou femme, et qui est majeur et saint d’esprit, on lui prêche pendant trois jours, s’il revient (laissez-le), sinon il sera tué ». Il n’y a pas de différence entre les hommes et les femmes dans la nécessité de les tuer. Cela a été rapporté par Abi Bakr et ‘Ali. C’est aussi l’avis d’al-Hassan, az-Zouhri, an-Nakha’i, Makhoul, Hammâd, Mâlik, al-Layth, al-Awzâ’i, ach-Châfi’i, et Ishâq. (Al-Moughni, volume 9, p.16). LE TALION (QISÂS) Ceux qui l’appliquent auront une longue longévité [Coran 2 :179], et c’est à cet article de loi mentionné trois fois dans le [Coran 2.194] ; [Coran 16 :126] ; [Coran 42 :40]. Si un incrédule tue un musulman, il sera tué en représailles, tel fut le jugement prononcé à l’encontre de l’une des femmes des Banou Qorayza qui fut exécutée par décapitation. Toutefois, la règle ne concerne pas seulement le meurtre et peut être étendue à divers domaines, le verset « si vous punissez, infligez une punition égale au tort qu’il vous a fait. Et si vous endurez ... Cela est certes meilleur pour les endurants » [Coran 16 :126] fut descendu après que le cadavre d’Hamza bin ‘Abd al-Mouttalib, l’oncle de Muhammed (aleyhi salat wasalam), ait été mutilé par des Qoraychites. Abu Hassan Al-Muzaki a cité qu’Ibn ‘Abbas avait dit : Le Prophète dit après qu’Hamza fut tué et mutilé : « Si je remportai la victoire sur les Qureïch, je tuerai soixante-dix de ses hommes et mutilerai [leurs corps de la même manière dont ils ont traité Hamza] », d’où Allah fit descendre : « Et si vous punissez … Endurants », alors le Messager d’Allah dit : « Mais nous endurons ». Les causes de la révélation du Saint Coran, (Al-Wahidi an-Naisaburi, p.318), traduit en français par Mohammad Ismaïl et révisé par Fadi Mohammad Hassan, (Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2007). La mutilation est d’ordinaire bannie des théâtres de guerre, mais « Dieu a permis aux musulmans de mutiler les mécréants », souligne Ibn al-Qayyim (m. 1350), si ceux-ci ont mutilé les musulmans bien que la mutilation soit interdite. Il a dit : « Et si vous punissez, infligez une punition égale au tort qu’il vous a fait » [Coran 16 :126]. C’est la preuve que couper le nez et les oreilles et ouvrir le ventre en rétribution n’est pas une transgression mais est conforme à la justice. Il est donc licite de mutiler le corps d’une personne à condition que son peuple ou sa tribu ne se soit livré à ce genre de chose. De même que le verset « quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui, à transgression égale » [Coran 2 :194] est un postulat d’ordre général applicable en toutes circonstances ou presque, alQortobi l’a interprété de la manière suivante : Il n’y a pas de divergence d’opinion parmi les savants que la base de ce verset concerne la rétribution similaire. Quiconque tue avec quelque chose, il doit être tué avec la chose dont il s’est servie pour tuer, et c’est l’avis de la majorité des savants, tant qu’ils ne tuent pas avec quelque chose qui est un péché, comme la sodomie ou la consommation d’alcool, dans de tels cas, il devra être tué avec le sabre. Pourtant, les chaféites sont d’avis que ceux qui tuent avec un acte de péché, doivent aussi être tué par le même acte, ils disent qu’une barre doit être enfoncée dans son anus jusqu’à ce que mort s’en suive, ou qu’on doit lui donner à boire de l’alcool pour étancher sa soif jusqu’à ce que mort s’en suive. Ibn al-Mâjichoun a dit : « Celui qui tue par le feu ou par le poison ne doit pas être tué de la même façon », parce que le Prophète a dit : « personne ne punit par le feu sauf Allah », et le poison est le feu de 11 l’intérieur, mais l’ensemble des savants sont d’avis que l’on peut tuer de la même manière en raison de la généralité du verset (Tafsir al-Qortobi [Coran 2 :194]). En considérant que la notion de transgression évoquée dans le verset [Coran 2:190] représente, selon les [oulemâ], le meurtre de femmes et d’enfants, le verset [Coran 2:190] permet alors de « transgresser » similairement, c’est-à-dire de les tuer intentionnellement en représailles, si les rejetons et les épouses des musulmans ont péri lors d’attaques menées par les impies. Nous avons vu plus haut, dans le cadre de la mutilation, que des gens peuvent pâtir des fautes commises par leurs compatriotes, cela est aussi valable pour les pères et leurs enfants,l'imam an-Nawawi a écrit que « les jugements de leurs pères s’appliquent sur eux dans l’héritage, le mariage, le talion (qisâs), le prix du sang, etc ... » (Al-Minhâj Charh Sahih Moslim bin al-Hajjâj, volume 12, p.49). Le prophète Muhamed(aleyhi salat wasalam) disait bien être « le prophète du carnage, massacre » et « le rieur tueur » (Majmou’ Fatâwa Ibn Taymiyya, volume 28, p.257), (Moujmma’ al-Malik Fahd, 1995). Ibn Kathir a également rapporté le hadith du « rieur tueur » dans son Tafsir 9.123: Le prophète (aleyhi salat wasalam) lui-même mis en œuvre ce précepte en faisant trancher la tête d’un certain nombre d’enfants juifs des Banou Qorayza à cause des transgressions de leurs pères (Sunan Abi Dâwoud 4404). (Sahih a conclu al-Albâni), (confère Sahih wa-Da’îf Sunan Abi Dâwoud 9/404). On a soumis à Cheikh Ibn al-‘Othaymîn (m. 2001) la question qui suit : « s’ils nous ont fait cela, c’est-à-dire tué nos enfants et nos femmes, peut-on tuer les leurs ? », il a répondu : Le sens apparent est qu’il nous est permis de tuer les femmes et les enfants même si nous en perdons le bénéfice financier, parce que cela anéanti le cœur de l’ennemi et les humilie et (aussi en raison de) la généralité de sa parole : « donc, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui à transgression égale » (2.194). (…) Ils ont tué nos femmes, on tue leurs femmes. C’est ça la justice. Il n’est pas juste de dire « s’ils ont tué nos femmes, nous ne tuerons pas leurs femmes », car cela les affecte énormément. (Fatwa Ibn al-‘Othaymîn) ; (Al-Maktaba as-Sawtiyya) ; (Sahih al-Imâm Moslim) ; (Al-Jihâd wa-s-Siyar wa-l-Imâra) ; (Bâb tahrîm qatala an-nisâ’ wa-s-sibyân fi-l-harb). Par contre Al-Qortobi dans son Tafsir a un verset qui ne parle même pas du jihad s’est opposé à cette idée, il a dit : « S’ils tuent nos femmes et nos enfants, et nous chagrinent par cela, il ne nous appartient pas pareillement de les tuer intentionnellement pour les attrister et les affliger » (Tafsir al-Qortobi 5.8). Allah ordonne de tuer un enfant : Allah a dit : « Puis ils partirent tous deux, et quand ils eurent rencontré un enfant, [l’homme] le tua. Alors [Moïse] lui dit : + As-tu tué un être innocent, qui n’a tué personne ? Tu as commis certes, une chose affreuse ! + » [Coran 18 :74]. « Quant au garçon, ses père et mère étaient des croyants, nous avons craint qu’il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux » [Coran 18 :80-81]. Le hadith nous apprend au travers des Sunan d’Abou Dâwoud et du Sahih Moslim que le garçon « a été créé mécréant », et « qu’il était mécréant par nature » (Sunan Abi Dâwoud 4706 et Sahih Moslim 2661). Le hadith d’Abou Dâwoud a été authentifié par al-Albâni dans Sahih wa-Da’îf Sunan Abi Dâwoud 10/206. 12 La tradition islamique décrit également le déroulement du meurtre, al-Khadir « a pris sa tête et l’a arraché » (Sunan Abi Dâwoud 4707. Al-Albâni l’a déclaré sahih, consulter Sahih waDa’îf Sunan Abi Dâwoud 10/207). On rapporte aussi « qu’ils ont trouvé un garçon en train de jouer. Il (al-Khadir) a attrapé le gentil garçon mécréant, puis il l’a allongé et égorgé avec un couteau » (Sahih al-Boukhâri 4449). Al-Qortobi a ajouté : « Il s’est saisi d’une pierre et lui a fracassé la tête avec jusqu’à ce qu’il meurt. (…) Je dis : Il n’y a pas de conflit entre ces trois circonstances. Il est probable qu’il l’a d’abord frappé à la tête avec une pierre, puis il l’a allongé et égorgé, ensuite il lui a arraché la tête. (…) Et dans le Kitâb al-‘Ara’is : QQuand Moïse a dit à al-Khadir : + as-tu tué un être innocent … ? +, alKhadir s’est mis en rogne et a arraché l’épaule gauche du garçon. Il a gratté la chair qui était dessus, et sur l’os de l’épaule était écrit : + Mécréant qui n’a jamais cru en Dieu + » (Tafsir al-Qortobi 18.74). L'ISLAM ET LE TERRORISME Allah dit : « Et préparez (pour lutter) contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin de terroriser l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci, mais qu'Allah connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement et vous ne serez point lésés » [Coran 8 :60]. Le shaykh Hamoud Ibn Ouqla Ash-Shouaybi, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit dans le commentaire de ce verset : « Allah a rendu obligatoire dans ce verset la préparation et le terrorisme contre les ennemis d’Allah. Ceci est obligatoire et ce verset est clair dans sa sentence et quiconque renie son sens est un mécréant ». […] Allah dit : « Seuls les mécréants renient nos versets » (Coran, 29 :47). […] Quiconque dit que l’Islam est exempt de terrorisme ou veut différencier entre l’Islam et le terrorisme, commet la mécréance par rejet, ce qui est une grande mécréance et il sort ainsi de l’Islam. Celui qui dit : « Nous devons combattre le terrorisme », il combat alors l’Islam. Nous savons très bien que les États-Unis désignent par le terme « terroristes » rien d’autre que l’Islam et les musulmans, et celui qui veut rendre caduque le terrorisme est entrain de rendre caduque l’Islam. Le shaykh Muhammad Masoud Azhar a dit dans le commentaire du verset susmentionné : « Le mot + terrorisme + est mentionné, alors qu’il est aujourd’hui utilisé comme une insulte envers les musulmans. Ainsi, les musulmans qui ont réalisé la puissance islamique sont caractérisés comme terroristes. Pour quelle raison les musulmans ont-ils honte de cette + insulte ? + Allah a ordonné aux musulmans de terroriser leurs ennemis, qui sont également les ennemis d’Allah. Quiconque réalise cette obligation sera qualifié de terroriste. De ce fait, être un terroriste est un bienfait et non une honte. Terroriser les ennemis d’Allah est une adoration et non un crime » (voir « Le fondamentalisme »). Il a aussi dit : « L’Islam qui a été révélé à Muhammad, sallallahou ‘alayhi wa sallam, comme religion, ordonne aux musulmans d’établir la force à un niveau qui permet de terroriser les mécréants et les ennemis d’Allah, et qui les laisse dans un état de crainte, afin qu’ils ne 13 puissent pas réaliser leurs sales intentions. Avoir la force islamique est une obligation en Islam. Tout musulman ou toute personne s’affiliant à l’Islam, mais ne croyant pas en la réalisation de la force islamique, est dans l’erreur. Il ne pratique pas l’Islam des compagnons. Les musulmans doivent rester éveillés et ne jamais se faire tromper par les slogans des soidisant pacifistes. Ils ne cacheront jamais leur hostilité envers ceux qui ont la force islamique. Ce que la religion demande aujourd’hui est que tous les musulmans produisent une forte puissance et étouffent les ennemis de l'Islam à mort. S’ils ne peuvent pas le faire, alors ils devraient au moins aider et remonter le moral des musulmans qui veulent réaliser la puissance et qui combattent contre les ennemis de l’Islam » (voir « Le fondamentalisme »). Le shaykh Muhammad Masoud Azhar est connu pour avoir été le meilleur élève à l’université islamique et pour avoir participé au djihad en Afghanistan contre les russes. L'imam Ibn Rushd, qu’Allah lui fasse miséricorde, a rapporte,il y a plusieurs siècle un consensus même sur la permission du terrorisme en disant : « Terroriser est permis d’après le consensus contre tous les types de mécréants » (voir « Al-hashiyah ‘ala ar-rawdh, 4/270 »). Louange à Allah, Seigneur de l’Univers et que la paix et les bénédictions soient sur le dernier des Prophètes qui a dit à ses Compagnons : « Conseillez-moi ! Pensez vous que nous devrions viser les enfants de ceux qui les ont aidé (les ennemis), nous les capturons et nous les réduisons à la servitude et s’ils persistent, alors ils se retrouveront comme ceux dont les familles ont été tué, et leurs biens seront saisis même s’ils survivent » (voir « Musnad Ahmad (18166) », « Al-Bayhaqī (9/218) », « AnNasā’ī dans + Al-Kubrā + (5/170) », « ‘Abdur-Razzāq (5/330) », « At-Tabarānī dans + AlKabīr + (20/10) », et quelque chose de similaire est rapporté par « Al-Bukhārī (4/1531) », et « Ibn Abī Shaybah (7/387) ». Voir aussi « Zād Al-Ma’ād de + Ibn al-Qayyim + » sous le chapitre du « Pacte de Hudaybiyah ». 14