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LE LIVRE DU CONSENSUS ISLAMIQUE SUR LE JIHAD DE LA GUERRE.
Le consensus est le fondement de la législation islamique et constitue une preuve
indéniable. Ainsi, les moujahidines tuent les non-combattants, alors qu'il y a un
bénéfice, tels que faire régner la terreur pour dissuader l'agresseur et les garde
en vie, alors qu'il y a un bénéfice tels que les échanger avec rançon. C'est selon
leur intérêt, car, ils n'ont de compte à rendre à personne, si ce n'est à Allah
Ezzawajel.
Les batailles de Mahomet.
Le Coran ne donne guère de précisions quant aux règles à suivre dans le chemin de Dieu, il
se contente simplement d’énoncer le principe basique qui est comme Allah ezzawajel a dit :
« faire triompher la vérité et d’anéantir les mécréants jusqu’au dernier » [Coran 8 :7]
Bref pour le verset «
ne transgressez pas
», la majeure partie des exégètes ont vu dans le
[Coran 2 :190] une interdiction de tuer les plus faibles : «
combattez dans le chemin d’Allah
ceux qui vous combattent, ne soyez pas transgresseurs ! Allah n’aime pas les transgresseurs
», « la signification de sa parole «
ne soyez pas transgresseurs
», glose at-Tabari, est de ne
pas tuer les enfants, ni les femmes, ni ceux qui vous paient la jizya parmi les gens du livre et
les zoroastriens » Tafsir at-Tabari.
Certains y incluent aussi la prohibition de la mutilation. On dit que ce fut le premier verset du
combat, révélé à Médine, qui permit aux musulmans de se venger des humiliations subies à
la Mecque.Certains y incluent aussi la prohibition de la mutilation. On dit que ce fut le
premier verset du combat, révélé à Médine, qui permit aux musulmans de se venger des
humiliations subies à la Mecque
La raison pour laquelle il faut épargner les femmes et les enfants est d’ordre économique car
le prophète Mahomed (aleyhi salat wasalam) et ses compagnons étaient un prophète
militaire dur et impitoyable envers les mécréants et Allah a dit a propos d'eux dans le
Coran :
1
«
Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs avec les mécréants
et clément entre eux
» [Coran 48 :29]
«
Doux et humble avec les croyants, durs et fiers avec les mécréants
» [Coran 5 :53]
Quiconque tombait entre leurs mains était la plupart du temps réduit en esclavage ou libéré
sur rançon, Allah a dit : «
Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement.
Ensuite, c’est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu’à ce que la guerre dépose ses
fardeaux
» [Coran 47 :4].
C’est à ce verset que les moujahidines se réfèrent pour kidnapper des étrangers et exiger
une rançon aux gouvernements ou toutes autres conditions préalables avant leur libération
comme la relaxe de prisonniers musulmans.
Ibn Hajar nous a communiqué à ce propos la position du consensus :
«
Tous ont convenu, tel que l’ont transmis Ibn Battâl et d’autres, au sujet de l’interdiction de
tuer les femmes et les enfants, que les femmes et les enfants sans défense des mécréants
doivent être tous détenus en raison du bénéfice que l’on peut en tirer, soit par l’esclavage,
soit par la rançon de ceux qui peuvent être rachetés
». Fath ul-Bâri Charh Sahih al-Boukhâri,
volume 6, p.148
Son homologue hanbalite, L'imam Ibn Qoudâma(rahimahou'Allah), a pareillement indiqué :
«
Quant au meurtre des femmes des gens
(résidant en Dâr)
al-Harb et de leurs enfants, il
n’y a pas de compensation, car ils n’ont ni la foi ni de traité. Mais il est interdit de les tuer au
vu du bénéfice que les musulmans peuvent en tirer en réduisant les captifs en esclavage. Et
de même, en ce qui concerne le meurtre de ceux que la prédication
(da’wa)
n’a pas atteint,
aucune compensation n’est nécessaire. Par conséquent, ils sont inclus et semblables à ceux
dont le meurtre est permis
». voir Al-Moughni, volume 8, p.401.
De même, Shaykh Ibn Al-‘Uthaymīn (rahimahullah) a soutenu cela lorsqu’il a dit, «
Quant à
cette interdiction
[du Prophète (alayhi salat wa salm)]
de tuer les femmes et enfants des
(kuffār) ;
par
+ femmes + -
ce qui est inclus dans ça n’est pas limité, incluant celles qui ont
atteint la puberté (et celles qui ne l’ont pas atteint), quant au mot
+ enfants + -
ce sont les
garçons qui n’ont pas encore atteint la puberté. Et la seule raison pour laquelle le Prophète
(alayhi salat wa salam)
interdit le meurtre des femmes et enfants est Pour quelle raison ?
Pour: La servitude
(Riqqah),
pour l’esclavage
(Sabiyy).
Et s’ils sont tués, alors les Musulmans
perdraient plus de bénéfices d'avoir des esclaves et de rançon
».
D'autres savants précédents ont aussi rapporté ce consensus :
L’Imām As-Sarkhasī (rahimahullah) a expliqué :
«
Les femmes, les enfants, le fou et les personnes âgées de ceux qui résident dans Dār Al-
Harb - ne doivent pas être tués… Et quiconque tue une personne parmi ces
(gens dont il est
interdit de tuer)
sans avoir été combattu par eux alors il n’a besoin de donner aucune
compensation
(kaffārah),
ni de prix du sang. Et ceci du fait que la kaffārah et le prix du sang
est seulement obligatoire pour les
[barrières]
préventives
[du meurtre]
et la protection en
soi-même et ceci
(prévention/protection)
vient uniquement de la religion de l’Islam ou de
la terre / état Islamique 31 et aucun des deux n’est présent chez eux. e qui veut dire les
femmes et les enfants des Mushrikīn font en fait partie des Mushrikīn
».
Ce qui veut dire qu’il n’y a aucune punition pour eux, ni aucun prix à cause de leur
inviolabilité [en elle-même].Et les tuer est interdit uniquement en raison du bénéfice que l’on
2
peut obtenir (c à d, en devant une propriété du Musulman), et aussi en raison de l’absence
de la base qui oblige le meurtre (d’une personne) qui combat [Muhārabah], et non en
raison d’une barrière préventive (empêchant leur meurtre) [‘Āsim], ou d’une valeur en soi-
même [Fī Nafsihi]. Donc ainsi, le meurtrier n’est pas obliger de compenser, ni de payer le
prix du sang. Et c’est ce sur quoi a insisté le Messager d’Allah (alayhi salat wa salam) lorsqu’il
a dit : «
Ils font partie d’eux
». (Voir « Sharh As-Siyar Al-Kabīr (2741), dans le chapitre, +
Man Yukrah Qatluhu Min Ahl Al-Harb + ».
Quant à la parole, «
Ce qui veut dire qu’il n’y a aucune sanction pour eux, ni aucun prix à
cause de leur inviolabilité
» : On ne doit pas comprendre qu’il est permis ouvertement de
tuer leurs femmes et leurs enfants, mais plutôt – que c’est interdit, non à cause du fait qu’ils
soient de simples femmes et enfants, mais en raison du bénéfice que l’on peut en tirer en les
rendant esclaves. Et nous devons comprendre que dans une situation, ou le fait de les tuer
apporte un plus grand bénéfice que de les rendre esclaves (c à d, que de les garder en vie) –
alors c’est permis, comme l’a clarifié Az-Zayla’ī, lorsqu’il a dit, «
Donc si il est permis de tuer
les enfants des mushrikīn en raison du bénéfice
[Maslahah] p
our les Musulmans alors tuer
leurs personnes âgées est plus digne d’être permis, si il y a un bénéfice à le faire par
exemple si il étaient des rois. Mais si il n’y a aucun bénéfice, alors ils ne doivent pas être
tués à moins qu’ils combattent dans quel cas ils doivent être tués en représailles
(de leur
mal) ». (Voir Tabyīn Al-Haqā’iq, dans « Kitāb As-Siyar ».
Le Jeune Shāfi’ī, Ar-Ramlī (rahimahullah), a dit :
«
Et s'ils
[les gens de Dār Al-Harb]
utilisent les Musulmans, ou les Gens de Thimmah,
comme boucliers humains alors on ne doit pas les attaquer à moins qu’il y ait une grande
nécessité
(pour les attaquer) –
en raison de l’obligation de respecter la préservation du Īmān
(des Musulmans) et le pacte
(des Gens de Thimmah) ;
Et cette interdiction est différente de
l’interdiction du meurtre des femmes et enfants qui est spécifique en raison de la
conservation des droits des Ghānimīn
(les Mujāhidīn qui deviennent les propriétaires de ces
femmes et enfants) » (Voir « Nihāyat Al-Muhtāj (8/65) ».
Le grand savant spécialiste du droit d’origine somalienne az-Zayla’i (m. 1342) a écrit :
«
S’il est permis de tuer les enfants des polythéistes pour le bénéfice des musulmans, alors
tuer leurs personnes âgées est aussi permis si cela est bénéfique, par exemple si ce sont des
rois. Mais s’il n’y a pas de bénéfice à en tirer, ils ne doivent pas être tués sauf s’ils
combattent
» (Tabyin al-Haqâ’iq Charh Kanz ad-Daqâ’iq, az-Zayla’i, volume 3, p.245, Dâr al-
Kotob al-Islâmi, 1313).
Le juriste hanafite Ibn al-Hammâm (m. 1457) a également discuté de ce point dans Fath al-
Qadîr : «
La reine devra être tuée même si elle ne combat pas, ainsi que l’enfant-roi et le roi
fou, car le meurtre des monarques brise leur force
» (Tabyin al-Haqâ’iq Charh Kanz ad-
Daqâ’iq, az-Zayla’i, volume 3, p.245, Dâr al-Kotob al-Islâmi, 1313).
Ibn Abidîn (m. 1836) reprendra presque mot pour mot les paroles d’Ibn al-Hammâm dans
Radd al-Mouhtâr ‘ala ad-Dourr al-Moukhtâr.
«
Faire basculer l’avantage en faveur des musulmans en
+ massacrant +
des
+ non
combattants +
est recommandé par la loi islamique !
».
3
AUCUNE COMPRENSATION POUR LE MEURTRE VOLONTAIRE DES MUSULMANS
CONTRE LES MÉCRÉANTS
Puisque le Prophète (aleyhi salat wasalam) n’a pas exigé de ses compagnons une
quelconque compensation, quand ceux-ci tuaient volontairement des femmes, les
«
oulemâ
» ont en conséquence estimé que cela était une règle générale valable en tout
temps. C’est en-soi la permission de les tuer. Et la loi du talion ne peut être appliquée à
l’encontre des assassins, car comme a dit le noble prophète (aleyhi salat wasalam) : «
On ne
fera pas couler le sang d’un musulman pour le meurtre d’un infidèle
» (Sahih al-Boukhâri
2882)
Le roi des savants Abou Bakr bin Mas’oud al-Kâsâni (m. 1189) explique dans son œuvre
Badâi’ as-Sanâi’, le plus brillant ouvrage de fiqh hanafite:
«
Si un musulman en connaissance de cause tue un infidèle dont le meurtre est interdit, et
fait perdre par sa faute de la main d’œuvre ou de l’argent à la oumma,
+ alors ni le prix du
sang ni de compensation ne peut être exigé, il faut faire repentance et demander le pardon
(de Dieu), car le sang d’un mécréant ne vaut rien sauf par un traité + » (Badâi’ as-Sanâi’ fi
Tartîb ach-Charâi’, al-Kâsâni, volume 7, p.101, Dâr al-Kotob al-‘Ilmiyya, 1986).
L'imam Ibn Nujaym a repris sa parole similairement, «
Et même si quelqu’un tue une telle
personne dont le meurtre est interdit, parmi ceux que nous venons juste de mentionner
[c à
d, les femmes, les enfants etc]
alors il n’y a rien d’obligatoire sur lui tel que le prix du
sang, ou la compensation
(Kaffārah)- mais (ce qui est obligatoire pour lui)
est le repentir et
la demande de pardon à Allah. Et ceci car le sang d’un Kafir n’a aucune valeur sauf avec un
pacte – et ce n’est pas le cas
(maintenant) » (voir Al-Bahr Ar-Rā’iq dans « Kitāb As-Siyar »)
Shaykh Al-Islām Ibn Taymiyyah (rahimahullah) a dit :
«
En toutes circonstances, la femme qui est une Harbī
,
qui n’est pas sous une Thimmah, ni
dans un
[‘Ahd]- (le fait de la tuer)
ne requiert aucune punition (pour le meurtre), ni aucun
prix du sang, ni aucune compensation
(Kaffārah) ;
Et ceci car le Prophète
(alayhi salat wa
salam)
n’a demandé aucun de tout ça, de ceux qui ont tué des femmes durant les
campagnes. C’est donc la différence avec une femme qui est sous une Thimmah
[dans quel
cas on peut demander ceci au meurtrier].
Quant au fait de tuer la femme Harbī qui combat –
alors ceci est permis à l’unanimité
» (Voir « As-Sārim Al-Maslūl Pg. 131 »).
AUTORISATION D'UTILISER LES ARMES LOURDES
Le recours aux armes à haute capacité de destruction est permis par la charia dès l’instant
où, le Prophète a utilisé une catapulte pour tenter de soumettre at-Tâ’if
Sunan at-Tirmidhi 2762. Ibn Hajar a dit dans Balough al-Marâm : «
Abou Dâwoud l’a
rapporté dans Al-Marâsîl et ses hommes sont dignes de confiance
» (Ahkâm al-Moujâhid bi-l-
Nafs fi Sabîl Allah Azza wa-Jalla fi-l-Fiqh al-Islami, Ibn Mar’i, volume 2, p.45, Maktabat
al-‘Ouloum wa-l-Hikam, 2003):
L'imam Ibn Qoudâma s’est arrêté un moment sur ce sujet :
«
Et on peut dresser une catapulte contre eux. Le sens clair de la parole d’Ahmad est que
cela est permis quand cela s’avère nécessaire ou non, parce que le Prophète a dressé une
catapulte contre les habitants d’at-Tâ’if
». C’est aussi l’avis d’ath-Thawri, al-Awzâ’i, ach-
Châfi’i, et des juristesAl-Moughni, volume 9, p.230:
4
L'imam Ibn Rushd a dit : «
Et les juristes sont unanimes sur la permission d’utiliser des
catapultes pour attaquer les forteresses des mécréants, indépendamment de la présence ou
non de leurs femmes et enfants ; parce que le Prophète, sallallahou ‘alayhi wa sallam,
attaqua les gens de Ta’if en utilisant la catapulte
» (voir « Bidayat al-mujtahid, 1/385, 386
»).
L’imam Nawawi a dit :
«
Et il est permis d’assiéger les mécréants dans leurs forteresses, de les noyer (s’ils sont sur
des navires), de les attaquer avec des catapultes et de les attaquer de nuit, lorsqu’ils ne sont
pas éveillés
».
L’imam Sharbini, commentant la parole de Nawawi ci-dessus, a dit :
«
Cela comprend aussi la destruction de leurs maisons et le fait de leur jeter des serpents et
des scorpions, même s’il y a des femmes et des enfants parmi eux
». (Voir « Mughni al-
muhtadj sharh al-minhadj, 9/72 »).
Par analogie, et cela n’est pas contesté par les fouqahâ’, l’utilisation de roquettes ou de
bombes est autorisée même si cela cause la mort de femmes et d’enfants.
LA PERMISSION DE BOMBARDE L'ENNEMI, MÊME SI CELA PROVOQUE LA MORT
DES NON-COMBATTANTS
Muslim rapporte dans son recueil que Sa’ab Ibn Djathamah, qu’Allah soit satisfait de lui, s’est
renseigné au sujet des enfants tués dans les maisons des idolâtres lors des attaques
nocturnes, puis que le Messager dAllah, sallallahou ‘alayhi wa sallam, lui a répondu qu’ils en
font partie. Ibid. 2852 et Sahih Moslim 1745.
L'imam ach-Châfi’i comme la majorité des savants a dit :
«
Nous ne sommes pas d’avis qu’il a permis de tuer les femmes et les enfants et qu’ensuite il
l’aurait interdit. Le sens de l’interdiction d’après nous, et Dieu sait mieux, du meurtre des
femmes et des enfants, est le fait de les tuer intentionnellement si l’on peut les reconnaître
et les distinguer parmi ceux dont on a ordonné qu’ils soient tués. Il a dit : La signification de
sa parole + ils sont des leurs + est qu’ils combinent deux caractéristiques : Ils ne sont pas
sous la règle de la foi, ce qui rendrait leur sang illicite, ni sous la règle du territoire de la foi,
ce qui rendrait le raid sur leurs terres illicite
» (Sunan al-Kobra 16651).
Le shaykh Hamoud Ibn Ouqla Ash-Shouaybi, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit sur ce
hadith :
«
Ce hadith prouve que les femmes, les enfants et tous ceux qu’il est interdit de tuer quand
ils sont isolés, il est permis de les tuer seulement quand ils sont mélangés avec les
combattants et quand il est impossible de les distinguer
». (Voir « Le statut des victimes du
11 septembre »).
Le shaykh Hamoud Ibn Ouqla Ash-Shouaybi étudia notamment auprès du shaykh
Muhammad Ibn Ibrahim et du shaykh Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti. Il fut diplômé de
l’université de Riyad, puis devint le professeur à l’université islamique où il enseigna pendant
40 ans le tawhid, la 'aqida, le tafsir, le hadith, le fiqh et la grammaire. Il avait de nombreux
élèves, dont Ali Al-Khoudayr, Sulayman Al-Oulwan, Abdulaziz Al-Shaykh, Salih Ibn Fawzan Al-
Fawzan, Muhammad Ibn Salih Al-Outhaymin, Abdullah Al-Ghounayman et d’autres. Le
shaykh Ali Al-Khoudayr a dit :
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