$Si la spécialité n’est plus en réserve hospitalière, mais est
inscrite sur la liste des spécialités rétrocédables, la rétrocession
pourra se poursuivre.
$Si la spécialité n’est plus en réserve hospitalière et n’est pas
inscrite sur la liste des spécialités rétrocédables, la rétrocession
devra cesser après une période transitoire d’un an. À l’issue de
ce délai, le texte prévoit que la spécialité ne pourra plus être
rétrocédée, même si elle n’est pas disponible en ville. À défaut
d’un accord obtenu pendant la période transitoire d’un an, le
prix pourra être fixé par arrêté après avis du Comité écono-
mique des produits de santé (CEPS). Dés lors, la spécialité sera
prise en charge par l’Assurance maladie.
Ainsi, les médicaments non réservés à l’usage hospitalier
par l’AMM et ne figurant pas sur la liste devront nécessai-
rement être disponibles en officine de ville. Concrètement,
cela signifie que les exploitants concernés devront suivre la pro-
cédure de demande de remboursement pour les médicaments
disponibles en ville. Ils devront ainsi préparer un dossier de
transparence et un dossier économique. Le premier devra être
déposé auprès de la Commission de la transparence et auprès
du CEPS. Le second devra être déposé uniquement auprès du
CEPS, qui négociera avec l’exploitant le prix fabricant hors
taxe du médicament. Pour ce faire, le CEPS s’appuiera sur un
certain nombre d’éléments, dont le niveau d’Amélioration du
service médical rendu (ASMR) déterminé par la Commission
de la transparence. L’ensemble de ce processus décisionnel ne
devrait pas excéder 180 jours à partir du jour de dépôt des dos-
siers. Rappelons que le prix pourra être fixé par arrêté par le
ministre de la Santé et de la Sécurité sociale (article L 162-16-4
du Code de la Sécurité sociale) (17).
CONCLUSION
Le décret rétrocession annoncé pour le début de l’année 2003
n’est toujours pas paru, et rien ne laisse présager qu’il le sera
dans les jours qui viennent. La recommandation 52, présentée
par la Cour des comptes sur la Sécurité sociale au Parlement
(14) en septembre dernier, préconise pourtant l’accélération du
processus de réforme du système de rétrocession : “Réduire les
catégories de médicaments à prescription restreinte, limiter
strictement la réserve hospitalière et le nombre de médicaments
concernés ainsi que la rétrocession qui en découle”.
Cette recommandation a été reprise par le directeur de la Direc-
tion générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF) (14),qui estime que “la limi-
tation de la réserve hospitalière de droit à ce qui est objecti-
vement nécessaire et l’encadrement de la rétrocession doivent
être encouragés si cela permet au Comité économique des pro-
duits de santé d’étendre le contrôle médico-économique aux
médicaments prescrits à l’hôpital et pris en charge par l’As-
surance maladie dans les conditions équivalentes à celles régis-
sant l’inscription en ville”.
La DGCCRF soulève néanmoins la question des bénéfices
économiques à attendre de telles dispositions, et souligne leur
incertitude dans la mesure où les avantages attendus du
contrôle des prix de ces médicaments risquent d’être annulés
par une augmentation des prescriptions par les médecins de
ville.
Dans sa réponse à la Cour des comptes, l’Agence française de
sécurité sanitaire et des produits de santé (AFSSAPS) précise
que le décret rétrocession permettra de séparer les décisions
relatives au classement du médicament en réserve hospitalière
de celles relatives à son inscription sur la liste des médicaments
autorisés à la rétrocession. La Direction de l’évaluation des
médicaments et des produits biologiques de l’AFSSAPS a
d’ailleurs devancé la publication du décret en commençant la
réévaluation de toutes les spécialités réservées à l’usage hos-
pitalier pour définir leur statut conformément aux dispositions
du projet de décret rétrocession (18). &
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Décret n° 94-1030 du 2 décembre 1994, relatif aux conditions de prescription
et de délivrance des médicaments à usage humain et modifiant le Code de la santé
publique (article R 5143-5-1), Journal officiel de la République française n° 280
du 3 décembre 1994, 17080-17081 portant transposition de la directive
n° 92/26/CEE du 31 mars 1992.
2. Bulletin de l’Ordre 377, décembre 2002 ; 473.
3. Circulaire DGS/DH n° 99-343 du 15 juin 1999 relative à la possibilité pour les
pharmacies à usage intérieur de vendre au public des médicaments non dispo-
nibles en ville (BOMS 99/25 du 10 juillet 1999).
4. Article L 5126-1 du Code de la santé publique.
5. Loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière (article 29)
et modifiant le Code de la santé publique (article L. 578). Journal officiel de la
République française du 3 janvier 1971 ; 67-72.
6. Loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992 modifiant le livre V du Code de la santé
publique (article L. 597-7) et relative à la pharmacie et au médicament, Journal
officiel de la République française n° 288 du 11 décembre 1992 ; 16888-92.
7. Projet de décret relatif à la vente des médicaments au public par certains éta-
blissements de santé et modifiant le Code de la santé publique et le Code de la
Sécurité sociale, mars 2002.
8. Circulaire DPhM n° 651 du 1er juillet 1982 relative aux médicaments à l’hôpi-
tal, aux conditions d’achat et de dispensation et aux situations particulières
(BOMS 82/32).
9. Circulaire 85/H/1809 du 18 décembre 1985 relative à la mise en œuvre de la
dotation globale dans les établissements hospitaliers publics et privés participant
au service public hospitalier.
10. Circulaire DH/AF2-AF3-AF5 n° 99-67 du 5 février 1999, relative à la cam-
pagne budgétaire pour 1999 des établissements sanitaires financés par dotation
globale et au mode de prise en charge de onze spécialités pharmaceutiques déli-
vrées selon le régime de la rétrocession (annulée en Conseil d’État par une déci-
sion du 24 juin 2000).
11. Circulaire DGS/DSS/DHOS n° 2000/512 du 10 octobre 2000 relative à la
délivrance et à la prise en charge de certains médicaments vendus par les phar-
macies à usage intérieur (annulée en Conseil d’État par une décision du
24 octobre 2001).
12. Circulaire DGS/DSS/DHOS n° 2001-417 du 24 août 2001 relative à la pres-
cription, la dispensation et la prise en charge de la spécialité pharmaceutique
Synagis®.
13. Articles 40 et 41 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement
de la Sécurité sociale pour 2002. Journal officiel de la République française du
26 décembre 2001 ; 20560.
14. Rapport annuel de la Cour des comptes sur la Sécurité sociale au Parlement,
septembre 2002 ; 375-82.
15. CNAMTS. Point de conjoncture n° 7. Des tendances de fond aux mouvements
de court terme. Novembre 2002 ; 8-9.
16. Le Moniteur des Pharmacies n° 2467, Cahier 1 du 30 novembre 2002 ; 16.
17. Article L. 162-16-4 du Code de la Sécurité sociale.
18. Courrier de la Direction de l’évaluation des médicaments et des produits bio-
logiques (DEMEB) de l’AFSSAPS adressé “à l’attention du pharmacien respon-
sable” de chaque laboratoire concerné, le 10 octobre 2002.
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La Lettre du Pharmacologue - Volume 17 - n° 4 - juillet-août-sept. 2003
THÉRAPEUTIQUE