La loi du 4 mars 2002 a un an Le point sur… l’information du patient G. Devers* Pourquoi l’information ? L’acte médical n’est légitime que s’il est précédé d’un consentement éclairé. Le principe de base est bien connu, ne souffrant en réalité pas de discussion. En revanche, la conception ancienne était celle d’une décision médicale qu’il convenait de faire accepter par le patient, d’où la recherche du consentement, d’où l’information adaptée pour que ce consentement soit sincère. La loi du 4 mars 2002, à ce titre, marque une inflexion notable. Il ne s’agit plus d’une décision médicale acceptée par le patient, mais d’une décision du patient informé par le médecin. La règle est édictée par l’article L.1111-4 du Code de la santé publique “Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte-tenu des informations ou des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables.” “Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.” * Avocat au Barreau de Lyon. On voit bien ce qu’a été l’objectif du législateur : ce n’est plus au médecin de décider et de faire accepter sa décision, mais au patient de décider. Cela étant, ce serait une erreur que de s’enfermer dans une lecture rigide du texte. S’agissant des transfusions pratiquées aux témoins de Jéhovah, le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de dire, par une ordonnance du 16 août 2002, que si le médecin est tenu de respecter le refus du patient, il doit, devant une nécessité vitale, après avoir tout fait pour convaincre, entreprendre les soins nécessaires. Cet article L.1111.4, qui proclame de manière forte le droit des patients, se trouve minoré par les principes généraux du service public de la santé, qui crée pour les établissements et les personnels un véritable devoir, et par un article moins lisible, mais qui figure désormais en tête du Code de la santé publique, l’article L.1111-1 : “Les droits reconnus aux usagers s’accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et les principes sur lesquels il repose”. Il aurait été peut-être aussi simple de rappeler que tous les établissements de santé et les cabinets médicaux sont des lieux… où l’on soigne ! Que personne ne soit surpris… Il n’en reste pas moins que l’information du patient est érigée en un devoir déontologique du médecin. La nouvelle rédaction de la loi, à coup sûr, ne bouleversera ni la vie des services, ni la nature des relations de soins. Le législateur a entendu donner un signe fort, remplaçant un modèle par un autre : la décision médicale à faire accepter cède Act. Méd. Int. - Gastroentérologie (17), n° 3, avril 2003 L a loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a pris vie après la publication des premiers décrets d’application. C’est l’occasion de faire le point sur la question de forte actualité qu’est l’information du patient. Pas de bouleversements, mais des inflexions très significatives. L’état de la question a évolué rapidement au cours des dernières années mais dans la mesure où il s’agit désormais de la mise en œuvre d’un texte, et non plus de l’interprétation jurisprudentielle, on peut estimer que le cadre est bien défini. Chronique du droit Vie professionnelle la place à la décision du patient informé par les soignants. Quelles sanctions ? La loi du 4 mars 2002 s’intéresse davantage au contenu qu’à la sanction. En effet, le non-respect de cette obligation d’information n’entraîne pas nécessairement la responsabilité. Ne pas informer constitue une faute disciplinaire susceptible éventuellement de sanction devant le conseil de l’Ordre. Mais s’agissant de la responsabilité en indemnisation, il ne pourrait y avoir condamnation que si le défaut d’information était de nature à modifier la décision du patient, c’est-à-dire dans les hypothèses où existe une alternative thérapeutique. Et encore, si alors que le défaut d’information est patent, les soins prodigués sont de qualité, l’indemnisation ne peut être que d’ordre symbolique. S’il résulte un dommage corporel, tout laisse à penser que ce dommage est lié à un acte défectueux, et dès lors, l’indemnisation est allouée au titre de la responsabilité civile clas- 87 sique. Ainsi, pour que l’on puisse sérieusement envisager une indemnisation civile, il faudrait voir se cumuler un défaut d’information, une véritable alternative, et un dommage résultant d’un aléa. On devine que ces hypothèses sont rares. L’objectif de la loi est de promouvoir un modèle de relation médicale plus équilibré. Mais il ne faudrait pas en rester à une lecture sommaire de la loi, comme si tout manquement à l’information était susceptible de générer une condamnation. Un peu de compréhension de la loi conduira à un peu de compréhension mutuelle entre les médecins et les patients. Quel contenu ? Que dire ? La loi répond en son article L.1111-2 : “Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leur conséquence, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles ou sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver”. Cet article modifie profondément l’ordre des choses. On sait que dans une pratique ancienne, la règle était d’informer sur les risques courants, au motif qu’il ne fallait pas risquer de dissuader de soins importants. A la suite de divers épisodes, la règle, qui résultait de la jurisprudence, était que le médecin devait informer de tout risque grave, même exceptionnel. S’il existe un risque grave, le patient doit en être informé, quitte à souligner que ce risque est exceptionnel. Pour la jurisprudence, il n’y avait pas de raison de masquer ce risque exceptionnel. Sans qu’il soit besoin de s’interroger sur les raisons de cette jurisprudence, on relève que la loi du 4 mars 2002 a réglé la question, pour revenir à une formule beaucoup plus équilibrée. L’information ne doit pas se contenter d’évoquer les risques, comme si, par nature, l’acte était dangereux. L’information doit d’abord être donnée sur l’utilité, l’urgence éventuelle et les conséquences des actes proposés. Elle doit également comprendre les conséquences prévisibles en cas de refus. À nouveau, ce devoir de conviction de la part du médecin... C’est dans ce cadre que vient l’information sur les risques, mais le texte de la loi est explicite : il n’y a lieu de n’informer que sur les risques “fréquents ou graves normalement prévisibles”. Adieu l’information sur les risques graves et exceptionnels ! Les médecins qui s’étaient résignés à dispenser cette information exhaustive doivent revenir à l’équilibre, dans le respect de la loi nouvelle. L’information sur les risques courants sera rarement de nature à modifier le consentement, mais elle fait partie de la relation médicale que veut promouvoir le législateur, et cette obligation n’a jamais posé de problème. En revanche, s’agissant des risques graves, l’information ne porte que sur ceux qui sont “normalement prévisibles”, ce qui exclut les risques exceptionnels. Sans doute un travail d’élaboration sera nécessaire pour définir ce qui est exceptionnel et ce qui ne l’est pas. L’important est la volonté du législateur d’opérer un retour à l’équilibre. A trop informer, on risque de ne plus soigner. À qui incombe cette information ? Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect de ses règles professionnelles. Tout médecin, mais aussi tout membre de l’équipe, chacun sur son registre. L’objectif de la loi est que l’information soit effective, de manière à ce que le patient puisse, Act. Méd. Int. - Gastroentérologie (17), n° 3, avril 2003 Chronique du droit Vie professionnelle tant que possible, décider de manière éclairée. Ainsi, une juste répartition de la dispensation de cette information entre les divers intervenants de l’équipe soignante est non seulement souhaitable, mais encore indispensable. Quelles modalités de l’information ? La loi est laconique : “Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel”. Ce laconisme est voulu. Le législateur a entendu mettre l’accent sur une démarche individuelle, au cours d’un entretien. Combattant les idées reçues, la loi ne fait pas référence à la signature d’un écrit. On sait que, dans la dernière période, ont fleuri des grandes déclarations écrites, très détaillées. Ces déclarations ne correspondent ni à l’esprit, ni à la lettre de la loi. Leur signature revêt une valeur très relative. En signant un tel document, le patient confirme-t-il son accord sur le contenu de cet acte, ou seulement faitil part de son accord sur le principe de l’intervention, et la confiance manifestée en la personne du médecin ? Le droit n’est pas une affaire de formalité, mais de sincérité. Ce qui est demandé par la loi, c’est une démarche attentionnée, adaptée à la personne du patient. Les soignants doivent prendre le temps nécessaire pour amener le patient à accepter les soins en connaissance de cause. S’agissant d’une telle démarche, la preuve ne peut être formaliste. Le cas échéant, le tribunal tiendrait compte d’un faisceau d’indices : mentions dans le dossier médical, démarches générales ressenties comme attentionnées et prudentes, remise d’un document informatif, temps laissé à la réflexion, courrier adressé à un confrère… Sans doute est-il opportun qu’au surplus, le médecin sollicite de la part du patient une déclaration écrite, sommaire. Le fait qu’il ait pu obtenir un écrit, ou au moins une signature, lui permettra éventuellement de compléter sa démonstration : dans le cadre de son 88 devoir de conviction, il a fait tout ce qu’il pouvait. En revanche, la production d’une grande déclaration pré-imprimée, signée par le patient, si elle n’est pas accompagnée d’autres indices, peut laisser penser au tribunal que le médecin s’est contenté d’une démarche formelle, et a ainsi manqué à son devoir qui est de nature relationnelle et humaniste. La production d’un tel document donne souvent l’impression que le médecin a davantage cherché à protéger sa propre responsabilité qu’à informer le patient. C’est une démarche positive qui est attendue, mettant en œuvre le devoir de conviction du médecin. Il ne peut être fait reproche au médecin de ne pas avoir réussi à convaincre ; ce qui compte, c’est d’avoir été à la hauteur de son devoir. rise est de dépasser le refus du patient d’être informé. La loi est-elle pusillanime ? Elle est au contraire très réaliste car face à des situations difficiles, les démarches qui restent les plus efficaces sont celles qui reposent sur la responsabilisation du patient. Qu’en est-il pour les mineurs ou majeurs sous tutelle ? Quelles limites ? Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle sont exercés, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ce sont eux qui sont destinataires de l’information. Mais la loi rajoute “que le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision”. S’il n’existe pas de réelle contrariété entre ces dispositions, leur complémentarité n’en est pas moins incertaine. Comme toute bonne loi, celle-ci définit ses limites. ● La première relève du plus élémentaire bon sens. C’est la notion d’urgence. En cas d’urgence vraie, le praticien engage tous les soins nécessaires. Celui qui renoncerait à pratiquer des soins urgents ou les différerait, au mépris de la santé du patient, au prétexte que le consentement n’aurait pas pu être recueilli, engagerait gravement la responsabilité du médecin. ● La seconde est tout aussi traditionnelle : le patient peut demander à ne pas être informé, ou à bénéficier d’une information limitée. C’est une situation très courante, qui s’impose au médecin. La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, mais, précise la loi, “sauf lorsque les tiers sont exposés à un risque de transmission”. Ainsi, la loi n’a pas passé le cap qui aurait été de reconnaître la possibilité d’informer les tiers, alors même que ceux-ci pourraient être particulièrement exposés. La seule chose que la loi auto- On peut tenter de distinguer trois points : ● L’urgence. Dans le cas où le refus exprimé par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur peut avoir des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. L’urgence dicte la conduite du médecin. ● La tutelle. Pour le majeur sous tutelle – ce qui exclut le majeur sous curatelle ou la personne désorientée ne bénéficiant pas d’un régime de protection – la décision est désormais de la compétence du tuteur. Dans le cadre de la législation ancienne, la discussion était ouverte. La loi nouvelle tranche la question : c’est bien le tuteur qui prend la décision. Alors, le médecin est invité à rechercher, dans la mesure du possible et compte-tenu de la capacité de discernement du patient, qu’elle est la volonté de celui-ci. Si le médecin ressent un conflit entre la volonté du patient et celle du tuteur, il doit interroger le juge des tutelles. Fondamenta- Act. Méd. Int. - Gastroentérologie (17), n° 3, avril 2003 Chronique du droit Vie professionnelle lement, la tutelle est un régime qui ne concerne que la gestion des biens. La loi du 4 mars 2002 ajoute ainsi une disposition importante en reconnaissant que le tuteur peut prendre la décision d’accepter les soins de la personne protégée. Cette implication du tuteur appellera à terme, inévitablement, une modification dans la désignation des tuteurs qui, pour remplir cette mission légale, doivent être en mesure d’engager une véritable relation confiante, voire intime, avec la personne sous tutelle. ● Les mineurs. S’agissant des mineurs, le mécanisme a toujours été celui de la représentation. Dès lors, c’est la décision des parents qui s’impose, sauf si cette décision est de nature à mettre en péril l’intérêt de l’enfant, le recours devenant alors le juge pour enfants qui peut être saisi en urgence et sans aucune formalité. La loi apporte désormais une évolution considérable, qui figure à l’article L.1111-5 du Code de la santé publique : “Le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans la mesure où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin d’écarter le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit, dans un premier temps, s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix”. Pour rendre la disposition efficace, la loi prévoit un dispositif particulier de prise en charge des soins par l’assurance-maladie, afin que ce secret soit effectivement préservé. Ainsi, un mineur peut consentir seul à la dispensation de soins, et demander que ses parents ne soient pas informés. 89 Mais le médecin ne doit pas se contenter de constater cette demande. Il doit d’abord chercher à convaincre le mineur de la nécessité d’informer les parents. Si le refus est net et précis, il doit en prendre acte. Toutefois, reste la réserve générale de l’enfance en danger. En effet, si derrière ce refus obstiné du mineur, le médecin discerne une situation qui dépasse la souffrance pour atteindre le danger, il doit effectuer un signalement au juge pour enfants, lequel, avec tact et mesure, saura prendre les dispositions nécessaires. Pour joindre en cas d’urgence un magistrat chargé de la protection de l’enfance, le médecin s’adresse aux services de police, par le biais du 17, en expliquant qu’il a besoin d’entrer en contact avec un magistrat chargé de la protection de l’enfance, et sans indiquer le nom de l’enfant, ce qui constituerait une violation du secret professionnel. La police avisera alors le magistrat, qui rentrera en contact avec le médecin. Les mesures nécessaires pourront être ordonnées. La démarche peut s’avérer aussi rapide qu’efficace. Qu’entend-on par “la personne de confiance” ? C’est là encore une innovation importante : la loi introduit un tiers dans la relation médicale, par l’article L11116 : “Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit, et révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin d’aider dans ses décisions”. Pour assurer l’efficacité de cette mesure, la loi précise que lors de l’ad- mission dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance, désignation qui est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade en dispose autrement. Cette innovation, qui ne doit pas conduire à un bouleversement des pratiques, n’en est pas moins intéressante. Elle vient en continuité de la pratique ancestrale qui conduisait à informer les proches du patient. Dans la pratique déontologique, on considérait qu’il s’agissait de la famille, mais aussi d’amis ou de relations entrant dans le jeu du quotidien, ce à l’appréciation des équipes médicales. Désormais, la situation peut être mieux formalisée, avec la désignation de cette personne de confiance. En revanche, cette personne de confiance ne peut donner que des avis. Sa décision ne se substitue pas à la décision du patient, quand bien même celuici l’aurait affirmé, et quand bien même il ne serait plus en état de manifester sa volonté. Quel accès aux informations contenues dans le dossier ? C’est, semble-t-il, la grande question du moment : l’accès au dossier médical. A cela près que la loi ne prévoit pas l’accès au dossier médical, mais l’accès aux informations contenues dans le dossier. De telle sorte, le législateur, d’emblée, reconnaît que peuvent exister dans le dossier médical des éléments qui ne méritent pas l’appellation d’information, restant trop flous, trop incertains. La disposition-clé est l’article L1111 7 : “Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenu par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou qui ont fait l’objet d’échanges entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes- Act. Méd. Int. - Gastroentérologie (17), n° 3, avril 2003 rendus de consultation, d’intervention, d’exploration, d’hospitalisation, des protocoles, des prescriptions thérapeutiques mises en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’informant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers”. Ainsi, le contenu de ce qui est accessible est relativement bien déterminé par la loi. A ce stade, il ne s’agit pas d’interpréter, mais de respecter les textes. Les modalités sont prévues par l’alinéa suivant : “La personne peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication dans les conditions définies par voie réglementaire.” Le dispositif est à ce jour largement élaboré, les dispositions réglementaires résultant du décret 2002-837 du 29 avril 2002 . Dans les établissements de santé, la communication du dossier est l’affaire de la direction de l’établissement, lequel doit mettre en œuvre une procédure rigoureuse. Les informations qui concernent les tiers doivent être écartées du dossier communiqué. Si l’accès direct est retenu, l’intervention du médecin est souhaitable : il existe toujours la possibilité d’obtenir la communication du dossier par l’intermédiaire d’un médecin, et l’établissement peut recommander la présence d’un médecin. Plus d’un praticien redoute les effets de cet accès direct, notamment parce que les dossiers n’ont pas toujours été rédigés pour être lus par les patients. En outre, la découverte “en direct” d’éléments du dossier peut avoir des conséquences défavorables. Le rôle des médecins est de mettre en garde les patients, mais en définitive, le patient doit être considéré comme une personne libre et responsable, assumant les conséquences éventuelles de sa démarche. 90 Chronique du droit Vie professionnelle Vient enfin le cas où le médecin ne redouterait pas seulement des conséquences défavorables, mais où il estimerait que la communication du dossier serait contraire à l’intérêt du patient, notamment parce qu’il révélerait brutalement un diagnostic ou un pronostic grave. Les dispositions du Code de déontologie médicale, qui renvoient aux fondamentaux de la déontologie, doivent alors conduire le médecin à un examen particulièrement attentif de la situation. S’il ne parvient pas à obtenir l’intermédiaire d’un médecin pour transmettre cette information, on peut lui conseiller de privilégier le principe déontologique sur la loi, de telle sorte qu’il refuse de transmettre le dossier. Si le patient entend poursuivre sa démarche, il aura alors la possibilité de saisir le tribunal, qui tranchera. La consultation des informations recueillies dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le patient en cas de risque d’une particulière gravité. Si le patient refuse cette démarche, c’est la commission départementale des hospitalisations psychiatriques qui est saisie et qui prend la décision de communication. En faisant la distinction entre “dossier médical” et “informations contenues dans le dossier”, la loi préserve un espace pour les notes personnelles. Reste encore à définir ce que sont les notes personnelles… Quoi qu’il en soit, les équipes pourront d’autant mieux protéger leurs notes personnelles que le dossier, directement accessible, sera complet et précis. En revanche, si le dossier accessible est squelettique, on considérera que les aga 2003 notes personnelles, devenues indispensables à la compréhension du dossier, doivent être jointes. Tel est le nouveau cours du droit du patient. La question a beaucoup évolué ces dernières années, avec un droit difficile à saisir car il était d’origine jurisprudentielle. Désormais, la loi a réalisé une synthèse relativement équilibrée. Le seul péril pour les médecins serait de pratiquer une lecture rigoriste des textes, en oubliant la souplesse du droit et leur devoir de conviction. Car autant il est difficile d’envisager un recours en responsabilité pour le seul motif que toute l’information n’aurait pas été donnée, autant on peut annoncer des recours extrêmement rigoureux, si du fait d’une information formaliste et déséquilibrée, le patient en était venu à refuser des soins pourtant salutaires. Tous les jours, recevez les temps forts du congrès sur votre messagerie électronique où un lien hypertexte vous permettra très facilement d’accéder au compte-rendu présenté sous forme de brèves et de courtes interviews. 18 - 21 mai 2003 Orlando Journal en ligne Vous pouvez également vous connecter sur le site (adresse ci-dessous) pour recevoir ces informations. journal en ligne en direct 18, 19, 20 et 21 mai dans votre e-mail Vous désirez : e - recevoir directement le -journal : contactez [email protected] - accéder au site : connectez-vous à partir du 18 mai 2003 sur www.vivactis-media.com/congres/aga2003.htm A bientôt sur le Net DENV 4420-2003/03 American Gastroenterological Association Chronique du droit Vie professionnelle