Fin de vie : le Conseil constitutionnel valide la
procédure d’arrêt des traitements par le médecin
Le Conseil n’a pas voulu reconnaître un « droit à la vie », réclamé par une association, mais a
apporté des garanties aux familles.
LE MONDE | 02.06.2017 à 10h05 • Mis à jour le 02.06.2017 à 20h25 | Par François Béguin (/journaliste/francois-beguin/)
Un médecin a bien le droit de décider seul, à l’issue d’une procédure collégiale consultative, au titre
du refus de l’obstination déraisonnable, l’arrêt de traitements indispensables au maintien en vie d’un
patient, lorsque celui-ci est incapable d’exprimer sa volonté et qu’il n’a pas laissé de directives
anticipées. Appelé à se prononcer pour la première fois sur cette disposition-clé de la récente loi
Claeys-Leonetti sur la fin de vie , et alors que les affaires Vincent Lambert ou Marwa ont suscité bien
des débats , le Conseil constitutionnel a jugé, dans une décision rendue vendredi 2 juin, qu’elle était
conforme à la Constitution.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par l’Union nationale de familles de traumatisés
crâniens et de cérébro-lésés (UNAFTC) qui souhaitait « consacrer pour la première fois le droit à la
vie », le Conseil s’est gardé d’ouvrir une telle brèche susceptible d’entraîner des contestations,
notamment sur l’IVG, mais a toutefois apporté deux précisions au texte adopté par le Parlement en
janvier 2016.
Toute décision d’arrêt ou de limitation des traitements de maintien en vie doit être « notifiée aux
personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions
leur permettant d’exercer un recours en temps utile ». Ce recours doit par ailleurs « pouvoir être
examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente aux fins d’obtenir la suspension
éventuelle de la décision contestée ». Deux réserves d’interprétation qui viennent rappeler que les
décisions des médecins en la matière doivent bien pouvoir être soumises au contrôle du juge.
Lire aussi : Fin de vie : la loi entre timidement en vigueur (/societe/article/2017/02/20/fin-de-vie-la-
loi-entre-timidement-en-vigueur_5082197_3224.html)
« Concertation »
« Cette décision clarifie le texte et sa portée », a réagi vendredi Philippe Petit, l’un des représentants
de l’UNAFTC, estimant qu’il existait désormais « un risque majeur de judiciarisation des conflits ». Si
l’UNAFTC avait souhaité contester cette disposition de la loi Claeys-Leoneti, c’est parce qu’elle
estimait qu’en l’absence de témoignage direct de la volonté du patient, une décision d’arrêt des
traitements ne pouvait être « strictement médicale ». « Au moment de l’affaire Vincent Lambert,
nous avons reçu des appels de familles terrifiées à l’idée qu’un médecin puisse imposer un arrêt de
l’alimentation à leur proche dans un état végétatif ou pauci-relationnel », raconte M. Petit.
Le décret publié par le gouvernement le 3 août 2016, contesté par l’UNAFTC, prévoit une
« concertation » avec l’équipe soignante et « l’avis motivé » d’un médecin extérieur « consultant ».
La personne de confiance, « ou, à défaut, la famille ou l’un des proches » peut rapporter la volonté
du patient mais n’est pas associée à la décision afin, notamment, de ne pas faire peser sur elle le
poids d’une telle décision.
« La consultation des membres de la famille ne suffit pas : leur adhésion doit être recherchée »,
avait plaidé François Molinié, l’avocat de l’association, lors de l’audience devant les juges
constitutionnels le 23 mai, estimant qu’en cas de désaccord, « le doute devrait profiter au droit
fondamental à la vie ». Pour l’UNAFTC, le législateur aurait dû inscrire des « garde-fous » dans la
loi, comme la nomination d’un médiateur en cas d’absence de consensus.
Fin de vie : le Conseil constitutionnel valide la procédure d
arrêt des traitements par le
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