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un événement ou une succession d’événements, ce processus de création pouvant être rapide
ou lent, violent (ex. : conquête, dislocation d’un empire …) ou pacifique.
§ 2 : L’origine contractuelle de l’État
Cette théorie, qui se propose de trouver dans l’individu le fondement de l’État, repose
sur le postulat que l’État n’est pas un phénomène naturel, mais une création artificielle. Plus
exactement, l’État serait une construction consciente dans la mesure où il est le fruit de la
volonté des hommes. Pour les tenants de cette théorie, une société véritablement juste –
c’est-à-dire qui s’oppose à l’état de nature – ne peut effectivement naître que d’un contrat
social, c’est-à-dire d’un accord de volonté des individus. L’État se présente ici, comme un
phénomène reposant sur un accord de volonté entre les gouvernants et les gouvernés (pacte).
Dès lors, c’est de leur plein gré que les individus se soumettent au pouvoir étatique. Il faut,
par suite en déduire que l’État est créée par une décision des hommes qui le composent. En
d’autres termes, la volonté exprimée par les hommes, qui est à la base du pacte social, est le
fondement de l’État.
Nb. : Si cette conception était déjà présente dans la philosophie grecque et, au Moyen-Âge, chez Saint
Thomas
D
’A
QUIN
, elle se développe au XVI
ème
siècle et trouve sa pleine expression dans les écrits des
philosophes des XVII
ème
et XVIII
ème
siècles. Cette théorie est surtout défendue, en Angleterre, par
Thomas H
OBBES
(Le Léviathan, 1651)
2
et John L
OCKE
(Essai sur le gouvernement civil, 1690) et, en
France, par Jean-Jacques R
OUSSEAU
(Du contrat social, 1762)
3
.
Section II – L’approche descriptive de l’État : la définition de l’État
Pistes de réflexion
:
- Qu’est-ce que l’État ? À quoi reconnaît-on un État ?
- L’impossible définition de l’État.
Nb. : Comme le fait observer Raymond C
ARRE DE
M
ALBERG
, « Toute étude du droit public en général
et du droit constitutionnel en particulier engage et présuppose la notion d’État. En effet, d’après la
définition la plus répandue, il faut entendre par droit public le droit de l’État (Staatsrecht), c’est-à-
dire le droit applicable à tous les rapports humains ou sociaux dans lesquels l’État entre directement
en jeu. Quant au droit constitutionnel, c’est – ainsi que son nom l’indique – la partie du droit public
qui comprend les règles ou institutions dont l’ensemble forme dans chaque milieu étatique la
Constitution de l’État. On ne peut donc pas aborder l’étude du droit public ou de la Constitution de
l’État sans être amené à se demander aussitôt quelle est l’idée qu’il convient de se faire de l’État lui-
même ».
2 Ce philosophe anglais (1588-1679) estime que l’homme est naturellement mauvais (« L’homme est un loup pour
l’homme »). Or, faute d’organisation sociale et étatique, il appliquera la loi du plus fort, la loi de la jungle ; d’où
l’intérêt du plus grand nombre de souscrire, tacitement et par résignation, un contrat confiant le pouvoir à une
autorité incontestable qui leur garantira l’ordre et la paix civile.
3 Ce philosophe français (1712-1778) précise le sens du pacte conclu entre les hommes. D’après lui, l’homme naît
bon ; c’est l’état social qui le corrompt. Il faut donc « trouver une forme d’association qui défende et protège de
toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous
n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’avant ».