Déclaration des droits de l`humanité relatifs à la préservation de la

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Déclaration des droits de l’humanité relatifs à la préservation de la planète
La 21ème Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, réunie à Paris en décembre 2015,
- Considérant que l’humanité et la nature sont en péril, ainsi que le reconnaissent et appellent à y
faire face les États en particulier dans la Déclaration de Stockholm de 1972, la Charte mondiale de la
nature de 1982, la Déclaration de Rio de 1992 et la Charte de la Terre de 2000,
- Considérant que reconnaissent ce même péril, les Peuples dans la Déclaration de Cochabamba de
2010, les ONG dans la Déclaration universelle du bien commun de l’humanité de 2012 à Rio et les
juristes de l’environnement en particulier dans l’appel de la 3ème réunion mondiale en 2011 à
Limoges,
- Considérant que le changement climatique constitue une mise en danger pour la survie de
l’humanité et de la nature comme l’ont fait valoir les scientifiques du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC),
- Convaincus que les droits de l’homme, les droits des peuples, les droits de l’humanité, les droits de
la nature sont interdépendants. Les droits de l’humanité constituent une forme de garantie des
autres droits,
- Convaincus que le droit de l’humanité à l’environnement est indissociable des autres droits de
l’humanité notamment à la vie, à la dignité, à la liberté, à l’égalité, à la démocratie, à la paix et à la
justice. De tels droits doivent s’appuyer les uns sur les autres,
- Convaincus que le droit à la dignité humaine répondant aux besoins essentiels de l’homme est lié
au droit à l’environnement et à la justice climatique,
- Convaincus que l’humanité repose sur l’unité de l’espèce humaine et sur ses diversités,
- Convaincus que le droit de l’humanité à l’environnement doit être équitable, démocratique, juste
et pacifique,
- Rappelant l’entrée de l’humanité dans l’ère de l’anthropocène et sa responsabilité pour faire face
aux causes et aux conséquences des changements climatiques,
- Rappelant que « la Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance »
(Préambule de la Déclaration de Rio de 1992),
- Rappelant que « les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de
préoccupation pour l’humanité tout entière », (Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques),
- Rappelant que l’humanité est constituée par l’ensemble des générations passées, présentes et à
venir, qu’elle forme un tout composé de générations qui ont leurs spécificités,
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- Rappelant que la nature est constituée par les êtres humains, les animaux, les végétaux et le reste
de l’écosphère,
- Rappelant que le concept d’humanité fait partie intégrante du droit international public (crimes
contre l’humanité, patrimoine commun de l’humanité, patrimoine mondial de l’humanité, droit
humanitaire etc.),
- Rappelant que « l’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie
satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-
être » et qu’il a « le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations
présentes et futures » (Principe 1 de la Déclaration de Stockholm de 1972),
- Appelant avec l’ensemble des États participants à la Conférence aux responsabilités de tous les
acteurs publics et privés, aux niveaux locaux, nationaux, continentaux, internationaux, pour penser
et mettre en œuvre, de façon solidaire, équitable et effective, les réformes et les remises en cause
répondant au droit de l’humanité et de la nature à l’environnement,
Proclame ce qui suit :
Principe 1
L’intérêt commun de l’humanité et de la nature exige que des limites soient fixées aux activités
humaines. La reconnaissance de ces limites conduit à mettre en œuvre notamment les principes de
sobriété, de coopération et d’internalisation des coûts écologiques.
Principe 2
Sont déclarés primordiaux les principes de solidarité et de responsabilité trans générationnelle et
intra générationnelle. Il incombe à l’humanité de les créer, de les maintenir et de les développer.
Principe 3
Le principe de non régression des acquis environnementaux, que doivent respecter les acteurs
publics et privés, bénéficie aux générations présentes et futures.
Principe 4
Chaque génération humaine est garante des ressources de la terre pour les générations futures et la
nature et a le devoir de faire en sorte que ce legs soit préservé et que, lorsqu’il en est fait usage, cet
usage soit fait avec prudence. Les générations futures ont droit à la non-discrimination
environnementale.
Principe 5
L’humanité et la nature ont droit à la conservation, à la protection et au rétablissement de la santé
et de l’intégrité des écosystèmes.
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Principe 6
L’humanité a droit au respect, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine culturel et
naturel. Ce patrimoine, hérité des générations passées, doit être transmis par les générations
présentes aux générations futures.
Principe 7
L’adaptation au changement climatique exige une répartition équitable et juste des charges, des
conséquences, des responsabilités et des mesures de mitigation, sauvegardant les droits des plus
vulnérables. La mise en œuvre du principe des responsabilités communes mais différenciées fait
partie de cette justice climatique.
Principe 8
Le patrimoine mondial de l’humanité doit être étendu et bénéficier des moyens de sa protection.
Principe 9
Les biens communs indispensables à la vie des personnes, des peuples, des générations présentes et
futures, notamment l’eau, l’air sain, l’alimentation, l’habitat, la santé, l’énergie, l’éducation, la
culture, le climat, doivent faire l’objet d’un accès universel et effectif.
Principe 10
Les moyens de la mise en œuvre du droit de l’humanité et de la nature à l’environnement consistent
notamment dans :
- les réductions et les suppressions des modes de production, de consommation, de transport
écologiquement non viables,
- la mise en œuvre effective des programmes des droits à l’eau potable, à l’assainissement, à
l’autonomie alimentaire et à la lutte contre l’extrême pauvreté,
- la revitalisation des régions profondément dégradées,
- une transition énergétique s’appuyant sur le veloppement par priori des énergies
renouvelables, respectueuses de l’environnement, les économies massives d’énergie, une
sortie rapide du nucléaire et de l’utilisation des énergies fossiles,
- la criminalisation des atteintes aux droits à l’environnement, y compris l’écocide notamment
par une modification du statut de la CPI, et par la création de parquets et de tribunaux
régionaux.
Principe 11
La mise en œuvre du droit de l’humanité et de la nature à l’environnement requiert la conclusion des
accords vitaux de réductions massives et radicales des gaz à effet de serre ainsi que la conclusion de
nouvelles conventions universelles : création d’une Organisation mondiale de l’environnement
(OME) ; création d’une Cour mondiale de l’environnement ; création d’une Organisation mondiale et
régionale d’assistance écologique ; convention portant statut protecteur des déplacés
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environnementaux ; convention de protection des sols ; convention de protection des forêts ;
convention contre les pollutions telluriques etc.
Principe 12
L’humanité et la nature ont le droit au respect de leurs rythmes et doivent avoir les moyens de faire
face à l’accélération du système mondial.
Principe 13
Aucune recherche concernant le génome humain, ni aucune de ses applications, en particulier dans
les domaines de la biologie, de la génétique et de la médecine, ne doit porter atteinte au respect des
droits des générations présentes et futures.
Principe 14
Les recherches, la mise au point, la fabrication, l’utilisation, le commerce des armes de destruction
massive existantes (nucléaires, biologiques, chimiques) et de celles à venir, sont contraires au droit
de l’humanité et de la nature à l’environnement, parce que sans limites quant à leurs effets
environnementaux et sanitaires dans le temps.
Principe 15
L’irréversibilité de l’enfouissement des déchets radioactifs est contraire au droit de l’humanité et de
la nature à l’environnement parce que sans limites quant à ses effets environnementaux et sanitaires
dans le temps.
Principe 16
Constituent des crimes écologiques contre les générations présentes, les générations futures et la
nature, les violations des principes 6, 13, 14 et 15.
Principe 17
L’humanité et la nature ont la personnalité juridique. Ils peuvent agir conjointement pour défendre
solidairement leur droit à l’environnement. À cet effet, l’OME représentera l’humanité et la nature.
Principe 18
En liens étroits avec les droits à la vie, à la dignité, à la liberté, à l’égalité, à la démocratie, à la paix et
à la justice, le droit de l’humanité à l’environnement comme celui des personnes, des peuples et de
la nature feront l’objet d’enseignements, d’éducations et de pratiques dans l’ensemble des États.
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