COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 26.11.2001 COM(2001) 404 final 2001/0252 (COD)

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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Bruxelles, le 26.11.2001
COM(2001) 404 final
2001/0252 (COD)
2001/0253 (COD)
2001/0254 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant des procédures communautaires pour l'autorisation, la surveillance et la
pharmacovigilance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage
vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux
médicaments à usage humain
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux
médicaments vétérinaires
(présentées par la Commission)
EXPOSÉ DES MOTIFS
I.
CONSIDERATIONS GENERALES ET OBJECTIFS
1.
Le 1er janvier 1995, succédant à diverses procédures fondées sur une coopération
volontaire entre les autorités nationales compétentes, de nouvelles procédures
communautaires d'autorisation et de surveillance des médicaments sont entrées en
vigueur1. Au centre de ce dispositif, l'Agence européenne pour l'évaluation des
médicaments (ci après "l'Agence"), poursuit plusieurs objectifs, notamment la mise
en commun des potentiels d'expertise scientifique des États membres en vue
d'assurer un haut degré de protection de la santé publique, la libre circulation des
produits pharmaceutiques et l'accès des citoyens européens à de nouvelles
générations de médicaments.
Ces objectifs sont toujours d'actualité cinq ans plus tard. Mais l'évolution des enjeux
internationaux et européens, d'une part, l'état d'avancement de la science et l'arrivée
prochaine de nouvelles thérapies, d'autre part, imposent désormais d'adapter la
législation existante et d'imaginer les grandes lignes des procédures d'autorisation de
mise sur le marché de demain.
Le règlement (CEE) n° 2309/93 avait prévu la possibilité d'une évolution de ces
procédures. L'article 71 du règlement dispose en effet que: "dans un délai de six ans à
compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie un
rapport général sur l'expérience acquise sur la base du fonctionnement des
procédures établies par le présent règlement, par le chapitre III de la
directive 75/319/CEE [médicaments à usage humain] et par le chapitre IV de la
directive 81/851/CEE [médicaments vétérinaires]".
Sur la base des dispositions de l'article 71 du règlement (CEE) 2309/93, un "audit"
des procédures et du fonctionnement de l'Agence a été confié à Cameron McKenna
et Andersen Consulting. Les résultats de ce travail font l'objet d'une analyse et de
développements dans le "Rapport de la Commission sur le fonctionnement des
procédures communautaires d'autorisation de mise sur le marché des médicaments"
(COM…).
2.
1
Au vu de l'expérience acquise entre 1995 et 2000 et de l'analyse des commentaires
des différentes parties concernées (autorités compétentes des États membres, firmes
pharmaceutiques, associations de l'industrie pharmaceutique, associations
professionnelles de médecins et pharmaciens, associations de patients et de
consommateurs), il est apparu nécessaire à la Commission de procéder à des
adaptations de certaines dispositions du règlement (CEE) 2309/93. Le mot
"adaptation" doit être particulièrement souligné ici car si des modalités de procédures
ou des dispositions administratives doivent être modifiées ou de nouvelles être
introduites, ni les principes généraux, ni l'architecture de base de la procédure dite
centralisée et donc de l'Agence, tels qu'établis par l'acte fondateur de 1993,
n'apparaissent contestables.
Directives 93/39/CEE, 93/40/CEE, 93/41/CEE et règlement (CEE) n° 2309/93.
2
Le fonctionnement du marché unique dans le domaine pharmaceutique et le maintien
d'un haut niveau de protection de la santé publique restent les deux objectifs
principaux et indissociables de cette législation et toute proposition de modification
doit être pesée à l'aune de leur réalisation. Celle-ci bénéficiera de plus en plus d'une
part aux patients en leur donnant un accès plus rapide à des médicaments toujours
plus innovants tout en leur assurant un haut niveau de sécurité d'utilisation et d'autre
part à l'industrie pharmaceutique, source de ces innovations grâce à ses
investissements en recherche et développement, en lui permettant de gagner en
compétitivité dès lors qu'elle essaiera de tirer parti le plus efficacement possible de
l'intégration communautaire.
3.
Une autre dimension, nouvelle par rapport au contexte de 1993, est désormais à
considérer: l'élargissement de l'Union européenne. À l'instar d'autres domaines,
l'élargissement futur amène évidemment dans le cadre de la réglementation des
médicaments à s'interroger sur la pertinence de certaines modalités procédurales et
surtout sur la possibilité de conduire avec efficacité à 20, 25 ou 28 États membres
des débats scientifiques et des prises de décisions dans un contexte conçu en 1993
pour 12 États. À titre d'exemples, la procédure de prise de décision par la
Commission dans le cadre de la procédure centralisée, la composition des comités
scientifiques et du Conseil d'administration de l'Agence ainsi que les règles internes
de procédures de ces derniers doivent être impérativement révisées afin de préserver
(voire d'accroître) efficacité et transparence.
4.
Les modifications liées à la prise en compte de cette nouvelle dimension de l'espace
communautaire sont donc à rapprocher de la nécessité toujours présente de maintenir
et renforcer le marché intérieur et d'éviter toute remise en cause des progrès réalisés
jusqu'à présent, notamment depuis 1995. D'ailleurs, dans ce domaine où les
immenses progrès techniques et scientifiques à venir ne pourront se concevoir sans
une globalisation de la recherche et du développement et d'une certaine manière des
règles de l'évaluation, il n'y a pas d'autre alternative à l'intégration de la gestion des
ressources et à la communautarisation des décisions.
5.
Ainsi, à côté des considérations liées à l'expérience de six années de mise en œuvre
de la procédure centralisée et du fonctionnement de l'Agence, il convient également
de prendre en compte l'évolution actuelle des sciences appliquées au domaine
pharmaceutique (notamment dans le domaine de la biotechnologie) mais aussi des
évolutions futures probables (à titre d'exemple, citons le développement accru des
techniques sous-tendant la thérapie génique, les développements en cours en matière
de pharmacogénomique, les essais de thérapie somatique xénogénique). Ces
considérations doivent également être mises en perspective dans le cadre d'une
globalisation toujours accrue, en particulier entre les trois grandes "régions"
pharmaceutiques mondiales que sont l'Europe, l'Amérique du Nord et le Japon. Cette
globalisation en matière de recherche et de développement, encore surtout limitée
aux nouveaux médicaments à fort potentiel innovant, est certes le fruit de stratégies
internes à de grandes firmes pharmaceutiques mais reflète aussi de réelles nécessités
scientifiques et économiques.
6.
De plus, la globalisation scientifique ne doit pas faire oublier son corollaire: la
globalisation de certaines pratiques réglementaires et en particulier des critères
scientifiques et techniques d'évaluation des médicaments. L'introduction toujours
plus rapide de nouvelles technologies dans le domaine de la recherche et du
développement des médicaments requiert désormais un environnement réglementaire
3
adaptable, basé sur des principes stables, bien définis mais de dimension
véritablement internationale. Cette dimension "globale" des exigences réglementaires
est sûrement un des principaux facteurs nouveaux à considérer par rapport au
contexte du début des années '90 lorsque le système communautaire actuel
d'autorisation de mise sur le marché a été conçu. Aucun environnement
réglementaire dans le domaine de l'autorisation des médicaments ne peut plus être
désormais considéré comme moderne, efficace et durable s'il se développe de façon
isolée. La Commission et les États membres participent déjà très activement dans le
cadre de ICH2 et VICH3 aux discussions internationales en matière d'exigences
techniques et scientifiques dans le domaine des médicaments humains et vétérinaires.
Il est cependant aussi très important que le cadre réglementaire du système
communautaire d'autorisation de mise sur le marché tienne dûment compte de ce
nouvel environnement global afin de permettre à l'Europe communautaire de jouer
pleinement son rôle sur la scène internationale aux côtés de ses partenaires
notamment américains et japonais.
7.
Toutes ces considérations réglementaires et techniques doivent évidemment être
conduites en gardant à l'esprit - répétons-le - une des finalités premières du
développement et du fonctionnement du marché unique des médicaments qui est
d'amener un bénéfice concret en terme de santé pour les patients. De fait, le système
d'autorisation centralisé a prouvé ses capacités en matière d'évaluation de la qualité,
de la sécurité et de l'efficacité des médicaments. Les délais de mise à disposition des
médicaments sont satisfaisants, comme cela est décrit dans le rapport de la
Commission déjà cité. La durée des procédures, en moyenne d'environ 270 jours, est
tout à fait comparable aux délais d'approbation des autres grands systèmes
non communautaires comme par exemple celui de la "Food and Drug
Administration" aux États-Unis. De plus, ces délais ont été considérablement réduits
pour les catégories de médicaments autorisés par la procédure centralisée, par rapport
à la situation prévalant avant 1995 où ces mêmes médicaments relevaient à titre
principal de la procédure dite de concertation instituée par la directive 87/22/CEE4.
Si l'adoption du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil
concernant les médicaments orphelins5 a participé à l'amélioration des conditions
d'accès par les patients à certains nouveaux médicaments, il reste dans le cadre de la
procédure centralisée des possibilités à exploiter afin d'augmenter encore la
disponibilité de nouveaux traitements. L'instauration d'une procédure d'autorisation
accélérée réservée à certains médicaments présentant un intérêt majeur en matière de
santé publique du fait de leur caractère innovant ou lorsqu'ils se placent dans une
classe pauvre en alternative thérapeutique ainsi que la mise en place d'une
autorisation conditionnelle permettant une commercialisation anticipée de
médicaments dès que les résultats des études disponibles montrent un bénéfice
important pour les malades permettront au citoyen européen de bénéficier au plus tôt
des innovations de la recherche.
2
3
4
5
International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for the Registration of
Pharmaceuticals for Human Use.
International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for the Registration of
Veterinary Pharmaceuticals Products.
JO L 15 du 17.1.1987, p. 38. Cette directive fut abrogée par la directive 93/41/CEE (JO L 214 du
24.8.1993, p. 40) lors de la création de l'Agence et de la procédure centralisée.
JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.
4
8.
Ces nouvelles dispositions ne sauraient toutefois être introduites au détriment de la
sécurité d'utilisation pour le patient, de la nécessaire surveillance du marché et d'un
renforcement de la pharmacovigilance. L'analyse du rapport bénéfice/risque pour
tout nouveau médicament doit rester le fondement de toute décision administrative à
son sujet, quelles que soient les procédures d'autorisation appliquées. Si les
dispositions en vigueur ont permis d'assurer un haut niveau de sécurité, il est
nécessaire d'améliorer certaines modalités existantes en vue d'accroître l'efficacité
globale du système de pharmacovigilance et de surveillance du marché afin
notamment de tenir compte de l'émergence de nouvelles thérapies et d'un
accroissement de la taille du marché à surveiller du fait de l'élargissement prochain
de l'Union européenne. Au centre de ce dispositif, l'Agence doit être dotée d'un rôle
renforcé. Les modalités de prise de décision ou l'adoption de mesures d'urgence par
la Commission doivent également faire l'objet dans ce contexte de modifications afin
d'accroître leur rapidité et leur efficacité. De manière plus concrète, il est proposé
d'augmenter la fréquence des rapports périodiques actualisés relatifs à la sécurité,
d'élargir les critères de notification d'effets indésirables, notamment des effets
indésirables graves, de généraliser l'utilisation d'une terminologie commune et
internationale en matière de pharmacovigilance, de renforcer le rôle de coordination
et de contrôle de l'agence, et de généraliser l'utilisation d'une banque de données
relative aux données collectées.
9.
Dans le domaine vétérinaire, la plupart des considérations précédentes s'appliquent
sous réserve d'adaptations liées à certaines caractéristiques techniques ou
scientifiques. Dans ce secteur, un problème croissant reste la disponibilité des
médicaments vétérinaires pour certaines espèces animales ou dans certaines
indications. Si cette question relève principalement de la révision de la directive
[codification]6 ainsi que du règlement (CEE) n° 2377/907 du Conseil, la présente
proposition prévoit, lorsqu'il s'agit des modalités de mise en œuvre de certaines
dispositions ou de la définition du champ d'application de la procédure centralisée,
des dérogations ou aménagements afin de tenir compte de cas spécifiques,
notamment ceux de certains médicaments immunologiques à vocation régionale ou
utilisés pour le traitement de maladies faisant l'objet de mesures communautaires de
prophylaxie.
10.
D'une manière générale, on peut ainsi établir dans le cadre de la révision de la
législation pharmaceutique, quatre grands objectifs, fondés sur les conclusions du
rapport de la Commission qui s'avèrent être particulièrement pertinents en ce qui
concerne la procédure centralisée et les responsabilités de l'Agence.
6
7
JO L … du …, p. …
JO L 224 du 18.8.1990, p. 1.
5
· Assurer un haut niveau de protection de la santé du citoyen européen,
notamment par la mise à la disposition des patients, dans les meilleurs délais, de
produits innovants et sûrs et par une surveillance accrue du marché grâce à un
renforcement des procédures de contrôle et de pharmacovigilance. Pour les
médicaments vétérinaires améliorer le niveau de la santé animale notamment en
augmentant le nombre de médicaments disponibles.
· Achever le marché intérieur des produits pharmaceutiques en tenant compte des
enjeux de la globalisation et établir un cadre réglementaire et législatif favorisant
la compétitivité de l'industrie européenne.
· Répondre aux défis de l'élargissement futur de l'Union.
· Rationaliser et simplifier autant que cela est possible le système, et ainsi améliorer
sa cohérence globale, sa visibilité et la transparence des procédures.
II.
REFONTE
Même si les changements proposés n'affectent pas l'orientation globale et les lignes
principales du règlement (CEE) n° 2309/93 et qu'il ne s'agit, en principe, que des
améliorations apportées sur base de l'expérience acquise du fonctionnement du
système, il n'est pas moins vrai que le texte devra subir de nombreuses adaptations
qui vont changer sa présentation actuelle. Par ailleurs, l'adoption des deux directives
codifiées dans le secteur humain et vétérinaire impose le remplacement de toutes les
références à toutes les directives anciennes par des références aux nouveaux articles
des directives codifiées. La modification des articles concernés risquerait d'aboutir à
une proposition très compliquée et pratiquement illisible. Dans ce contexte, il est
proposé d'abroger le règlement (CEE) n° 2309/93 (article 78) et, pour des raisons de
clarté, de le remplacer par un nouvel acte, calqué sur base du règlement en vigueur
mais enrichi de tous les nouveaux éléments et adaptations aux directives codifiées. Il
s'agit d'une refonte du règlement (CEE) n° 2309/93 étant donné que de très
nombreuses dispositions sont modifiées et que le règlement en vigueur sera remplacé
par le nouveau règlement.
Dans cet ordre d'idées, la motivation de la présente proposition reprend le schéma de
la motivation du règlement (CEE) n° 2309/93, modifiée uniquement en fonction des
éléments nouveaux introduits dans le dispositif.
III.
CONTENU DETAILLE DE LA PROPOSITION
A)
La procédure centralisée pour les médicaments à usage humain
1.
Le champ d'application de cette procédure comporte toujours des catégories de
médicaments pour lesquels la procédure est obligatoire, et des catégories de
médicaments pour lesquels elle est optionnelle. D'un point de vue matériel, il est
proposé de maintenir d'un point de vue global le champ d'application prévu par le
règlement d'origine sous réserve de certaines modifications découlant de l'expérience
acquise durant les derniers six ans et de l'évolution scientifique et technologique.
6
La présente proposition prévoit que la procédure centralisée reste obligatoire pour les
médicaments issus de procédés biotechnologiques, notamment ceux faisant appel aux
technologies de l'ADN recombinant. Il y a lieu de remarquer que cette définition
couvre les produits de thérapie génique y compris les vecteurs utilisés, ainsi que tout
médicament qui contient un composant protéique obtenu à l'aide de la technologie de
l'ADN recombinant, que ce composé soit ou non un principe actif du médicament.
Les produits destinés à la thérapie cellulaire doivent être considérés comme des
médicaments soumis à une autorisation de mise sur le marché s'ils sont fabriqués de
façon industrielle. Si des produits de thérapie cellulaire sont issus de l'un des
procédés biotechnologiques visés à l'annexe de la présente proposition, ils doivent
alors être autorisés dans le cadre de la procédure centralisée. La Commission renvoie
à cet égard à l'interprétation donnée dans ses deux communications 94/C 82/048
et 98/C 229/039 de "médicaments issus d'un procédé biotechnologique",
interprétation qui conserve toute sa validité dans le cadre de la présente proposition
(article 3, paragraphe 1, et point 1 de l'annexe).
La principale modification proposée vise à rendre également obligatoire cette
procédure pour toutes les nouvelles substances actives apparaissant sur le marché
communautaire (article 3, paragraphe 1, et point 3 de l'annexe).
Divers arguments militent pour un tel champ d'application. D'une part, l'acceptation
et la large diffusion des médicaments biotechnologiques s'expliquent pour une large
part par la mise en place dès 1995 d'une procédure communautaire garantissant une
approche commune et un haut niveau d'expertise. D'autre part, les coûts de
développement de la plupart des molécules à fort potentiel innovant ne permettent
pas du point de vue économique ou sociologique de limiter leur commercialisation à
quelques marchés nationaux et justifient une approche globale et communautaire,
leur ouvrant l'accès d'emblée à un marché de dimension continentale. Dans ce
contexte et concernant les coûts d'évaluation, il y a lieu de rappeler que l'Agence a la
possibilité en vertu du règlement (CE) n° 297/9510 de réduire les redevances liées à
l'autorisation ou à la maintenance de l'autorisation.
8
9
10
–
La présente proposition prévoit que la procédure centralisée est optionnelle
pour les autres médicaments qui représentent une innovation thérapeutique; à
titre complémentaire, il est proposé de permettre l'accès à cette procédure de
médicaments qui, bien que non "innovants", peuvent amener un bénéfice
sociétal ou pour les patients s'ils sont autorisés d'emblée au niveau de la
Communauté. Peuvent être ici visés notamment certains médicaments dont la
délivrance n'est pas soumise à prescription médicale (article 3, paragraphe 2).
–
Il est enfin prévu de donner aux États membres la possibilité d'autoriser au
niveau national les génériques de médicaments autorisés par la Communauté
sous condition de maintenir l'harmonisation acquise au niveau communautaire.
Les fabricants de ces génériques auraient donc désormais le choix entre les
deux procédures existantes (centralisée et décentralisée) afin d'obtenir les
autorisations de mise sur le marché (article 3, paragraphe 3).
JO C 82 du 19.3.1994, p. 4.
JO C 229 du 22.7.1998, p. 4.
JO L 35 du 15.2.1995, p. 1; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2743/98,
JO L 345 du 19.12.1998, p. 3.
7
2.
Outre l'adaptation de son nom afin de refléter la globalité de ses compétences en
matière de médicaments, le Comité scientifique compétent dans le cadre de la
procédure centralisée (article 5) voit sa composition modifiée (un représentant par
autorité compétente) afin de tenir compte du futur élargissement; par contre, afin de
maintenir une représentation scientifique adéquate, la possibilité de nommer des
membres additionnels par cooptation est introduite (article 54). Les possibilités du
Comité de créer des groupes de travail ou des groupes d'experts ainsi que de déléguer
certaines tâches à ces groupes sont introduites dans la législation (article 50,
paragraphes 2 et 3). Un accent particulier est mis sur la création d'un groupe de
travail permanent de ce Comité responsable du développement et de l'adoption d'avis
scientifiques et de conseils aux entreprises. Le développement de cette prestation par
l'Agence semble à la Commission d'une importance capitale notamment en ce qu'elle
pourra concerner les petites et moyennes firmes développant des médicaments
biotechnologiques ou les firmes actives dans la recherche et développement de
thérapies nouvelles.
3.
La procédure centralisée par elle-même n'est pas substantiellement modifiée. Une
modification est introduite au sein de la procédure d'appel en cas de contestation par
le demandeur du contenu de l'avis scientifique du Comité afin de rendre cette
procédure plus efficace en préservant mieux la position du demandeur (article 9,
paragraphe 1, et article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa). La prise de décision par
la Commission voit son contexte aménagé. La procédure actuelle a été très critiquée,
comme cela a été déjà mentionné, du fait de sa longueur notamment. Actuellement la
procédure décisionnelle est soumise à une procédure de comitologie de type
réglementaire III b)11. Il y a lieu de constater en premier lieu que depuis l'origine la
Commission a toujours suivi l'avis de l'Agence sur des matières hautement
scientifiques. Toutes les saisines du comité de réglementation ont donné lieu à une
adoption d'un avis favorable au projet de décision de la Commission soit à
l'unanimité, soit à la majorité qualifiée dans un nombre très réduit de cas12. De plus
la très grande majorité de ces avis13 a été recueillie par procédure écrite sans réunion
formelle du comité de réglementation, cette possibilité étant prévue par le
règlement (CEE) n° 2309/93. Les rares cas ayant donné lieu à un vote formel lors
d'une réunion sont apparus durant les premières procédures c'est-à-dire lors du
"rodage" du système communautaire centralisé.
Compte tenu des critiques formulées par les industriels (voir le rapport de la
Commission précité), au vu de l'expérience acquise sur six ans et finalement de
l'adoption d'une nouvelle décision "comitologie" par le Conseil le 28 juin 1999
(1999/468/CE)14, il s'est avéré nécessaire de procéder à une réévaluation de cette
procédure de prise de décision.
D'une part, la nouvelle décision du Conseil précitée établit dans son préambule
(considérant 7) qu'il convient de recourir à la procédure de réglementation pour les
mesures de portée générale, ce qui n'est manifestement pas le cas lors de la
délivrance d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament précis à un
opérateur économique particulier. D'autre part, l'expérience a permis de constater que
11
12
13
14
Au sens de la décision du Conseil 87/373/CEE, JO L 197 du 18.7.1987, p. 33.
Cinq avis par majorité qualifiée, 257 avis à l'unanimité au 1.5.2001.
Soit 253 avis rendus par procédure écrite sur 262 avis rendus au total au 1.5.2001 dans le secteur des
médicaments humains.
JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
8
la prise de décision dans ce contexte spécifique ne soulève a priori aucun problème
particulier de nature à suspendre ou retarder la prise de décision. La Commission
propose donc de soumettre la prise de décision à une procédure de consultation au
sens de la décision 1999/468/CEE, lorsque le projet soumis par la Commission suit
l'avis scientifique de l'Agence, ou à une procédure de gestion au sens de cette
décision dans tous les autres cas. Dans les deux hypothèses les délais sont adaptés
afin de rendre plus courte la phase de consultation des États membres (articles 10
et 77).
4.
Afin de répondre au souhait légitime des patients d'avoir accès le plus rapidement
possible à certaines thérapeutiques innovantes ayant un impact majeur en matière de
santé publique, la présente proposition instaure deux modalités nouvelles d'obtention
d'une autorisation de mise sur le marché. D'une part, le demandeur peut demander
une évaluation et prise de décision accélérée, donc prioritaire par rapport à d'autres
procédures. Le demandeur doit justifier sa demande du point de vue de la santé
publique et le Comité scientifique accepte ou refuse ce caractère prioritaire. En tout
état de cause les critères normaux d'évaluation basés sur la qualité, la sécurité et
l'efficacité du médicament doivent être remplis. Sont visés ici particulièrement mais
de manière non limitative certains médicaments anticancéreux, les médicaments
contre l'infection par le VIH … (article 13, paragraphe 6). La deuxième procédure
introduite concerne le cas particulier de certains médicaments dont les études
disponibles montrent qu'un bénéfice important est prévisible pour les patients, le
rapport risque/bénéfice apparaissant favorable compte tenu de la pathologie –
souvent lourde – pour laquelle ils sont indiqués. La présente proposition prévoit
qu'une autorisation provisoire d'un an, encadrée par des conditions strictes et soumise
à réévaluation annuelle puisse être octroyée. Le cadre de la mise en œuvre de cette
disposition devra être établi de façon précise en prenant l'avis de scientifiques sur la
base de l'expérience acquise dans des pays tiers et dans les États membres de la
Communauté. Il est proposé que la Commission fixe ce cadre dans un règlement
d'application adopté selon la formule du comité de réglementation (article 13,
paragraphe 4).
5.
À l'instar de la procédure décentralisée et de ce qui est proposé dans le cadre général
de la législation de l'autorisation de mise sur le marché, la présente proposition
prévoit la suppression du renouvellement quinquennal de l'autorisation de mise sur le
marché. Cette suppression va de pair avec un renforcement des procédures de
pharmacovigilance ainsi qu'une augmentation des échéances de soumission
obligatoires des rapports périodiques actualisés relatifs aux données en matière de
sécurité (article 13, paragraphe 1, et articles 15 à 24). Dans ce contexte deux
remarques sont importantes à considérer. Afin de réduire la charge administrative de
l'Agence, d'assurer une plus grande transparence du marché et de prendre en compte
la révocation de l'obligation de renouvellement quinquennal, il est prévu dans la
présente proposition de rendre caduque toute autorisation de mise sur le marché ne
donnant pas lieu à la commercialisation effective du médicament concerné durant
deux années consécutives (article 13, paragraphes 2 et 3). Le renforcement de la
pharmacovigilance et de la surveillance du marché s'accompagne d'une augmentation
de l'efficacité et de la rapidité des processus de décision par l'administration et des
sanctions (article 18, paragraphe 2 et suivants).
9
B)
La procédure centralisée pour les médicaments à usage vétérinaire
1.
La plupart des points ci-dessus mentionnés se retrouvent à l'identique dans la partie
de la proposition relative aux médicaments vétérinaires. Il en est ainsi des
dispositions concernant les médicaments génériques vétérinaires (article 3,
paragraphe 3), de la composition et des procédures applicables au Comité
scientifique compétent dans le domaine vétérinaire ("Comité des médicaments
vétérinaires") notamment en matière de création de groupes d'experts (article 54 et
article 50, paragraphes 2 et 3), de la procédure d'appel à l'encontre de l'avis
scientifique du Comité (article 31, paragraphe 1, et article 55, paragraphe 1,
deuxième alinéa), ainsi que des dispositions ayant trait à la prise de décision par la
Commission (article 32 et article 77). La suppression du renouvellement
quinquennal de l'autorisation, les clauses de caducité de cette dernière (article 35,
paragraphes 1 à 3) et les dispositions visant à renforcer la pharmacovigilance et la
surveillance du marché (articles 37 à 46) sont introduites de manière parallèle à
celles proposées dans le secteur humain.
Enfin il est également prévu que le demandeur puisse proposer une évaluation
accélérée de son dossier, c'est-à-dire que ce dernier soit traité de manière prioritaire
par l'Agence. Le demandeur doit justifier sa requête du point de vue thérapeutique et
de la santé animale. Le Comité scientifique accepte ou refuse d'accéder à cette
requête sur la base des éléments fournis par le demandeur. En tout état de cause; les
critères standards liés à la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament doivent
être remplis (article 35, paragraphe 5).
2.
Un certain nombre de dispositions revêtent néanmoins un caractère spécifique. Il est
prévu que l'application de la procédure centralisée soit adaptée au contexte
particulier de l'utilisation de certains médicaments vétérinaires. Ainsi du fait de la
distribution "régionale" de certaines maladies infectieuses, il apparaît opportun de
prévoir des mesures administratives spéciales comme la prise en charge de
traductions par l'agence afin de faciliter l'autorisation des médicaments qui
s'adressent à ces maladies (article 69). Par contre, il est utile de permettre
l'autorisation par procédure centralisée des médicaments immunologiques qui sont
utilisés dans le cadre des maladies faisant l'objet de mesures communautaires de
prophylaxie (article 3, paragraphe 2) que les substances utilisées soient nouvelles ou
non.
C)
Les dispositions concernant l'Agence et les dispositions d'un caractère général
1.
Les modifications apportées aux dispositions concernant l'Agence se rapportent d'une
part aux responsabilités qui lui sont confiées, d'autre part à l'adaptation de ses
structures administratives et scientifiques à ses nouvelles tâches et au futur
élargissement de l'Union. Les principes régissant l'Agence, son architecture
administrative et son mode global de fonctionnement ne sont pas modifiés;
l'expérience ayant prouvé que les choix opérés en 1993 étaient satisfaisants.
2.
La présente proposition prévoit de confier à l'Agence des tâches supplémentaires, la
plupart allant au-delà de l'évaluation des médicaments. Ainsi est-il prévu qu'elle
renforce et développe de manière systématique les conseils scientifiques aux
entreprises lors des phases de recherche et développement de nouveaux médicaments
et ceci bien en amont des procédures d'autorisation de mise sur le marché (article 51,
point l). Cet aspect, déjà mentionné plus haut, semble à la Commission d'une
10
importance capitale, notamment dans le cadre des nouvelles thérapies et des
médicaments issus de procédés biotechnologiques: il s'agit ici d'aider et de stimuler
la recherche pharmaceutique en Europe et permettre ainsi aux patients européens de
bénéficier plus vite de médicaments plus performants. L'émergence de nouveaux
domaines dans la recherche (pharmacogénomique, thérapie génique et thérapie
cellulaire y compris la thérapie somatique xénogénique, etc.…) couplée avec l'essor
de firmes de petite taille ou de taille moyenne actives dans ces domaines rend
essentiel la mise en place d'un véritable partenariat, dans le respect des compétences
de chacun, entre ces industries et l'autorité ayant en charge l'évaluation des futurs
médicaments.
L'Agence a déjà développé ce type de service et les résultats en sont encourageants.
La présente proposition vise à renforcer les capacités d'expertise de l'Agence en ce
domaine (article 50, paragraphe 3) par la création d'un groupe de travail permanent
afin de permettre un plus large recours à ce type de service.
3.
Il est également proposé que l'Agence participe à la mise en œuvre au plan
communautaire des programmes d'usage compassionnel mis en place par certaines
firmes pharmaceutiques (article 73) pour des médicaments à usage humain entrant
dans le champ d'application du présent règlement. L'usage compassionnel se définit
dans le cadre présent comme la mise à disposition avant autorisation mais sous des
conditions précises, par une firme et sous sa responsabilité, d'un médicament à
certains groupes de patients. Évidemment, cette mise à disposition doit représenter à tout le moins potentiellement - un intérêt majeur en matière de survie, de qualité de
vie ou d'amélioration du pronostic de la maladie des patients concernés. On voit donc
ici que cet usage compassionnel est réservé à des médicaments destinés à des
pathologies lourdes, souvent mortelles, pour lesquelles les traitements disponibles
sont inexistants ou rares ou présentant des effets indésirables importants. Par
définition l'usage compassionnel se situe avant ou durant la procédure d'évaluation
en vue de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché. Il prend fin avec le
résultat de cette procédure. Enfin il y a lieu de préciser que si l'accès de certains
patients à des médicaments en développement est aussi réalisé par le biais
d'enrôlements dans des essais cliniques, l'usage compassionnel tel que visé ici,
concerne la mise à disposition du médicament en dehors de la réalisation de tels
essais.
La présente proposition ne prévoit de remplacer ou d'harmoniser ni les législations
des États membres en la matière ni les critères éventuels qui détermineraient quels
médicaments devraient ou pourraient faire l'objet d'un programme d'accès anticipé
pour certains patients. Elle vise seulement à assurer une plus grande équité entre les
patients européens en matière d'accès à ces programmes. À cet effet il est proposé
que puissent être établies au niveau communautaire les conditions scientifiques et
matérielles dans lesquelles le médicament serait mis à la disposition des patients.
Ainsi, lorsqu'un usage compassionnel est envisagé pour un médicament déterminé,
l'Agence doit en être avertie (article 73, paragraphe 2) et le Comité des médicaments
à usage humain peut adopter des recommandations concernant les conditions
d'utilisation, de distribution et de choix des patients cible (article 73, paragraphe 3).
Ces recommandations doivent ensuite être mises en œuvre dans le cadre prévu par
les législations nationales des États membres.
11
4.
En matière de coopération scientifique internationale, la présente proposition entend
permettre à l'Agence d'intensifier et de développer son soutien technique et
scientifique aux États membres et à la Commission, notamment dans le cadre des
discussions multilatérales en matière d'harmonisation technique (article 51, point h).
Dans un même contexte, afin de répondre à un besoin exprimé par l'Organisation
Mondiale de la Santé et à suite de demandes réitérées de firmes pharmaceutiques
exportant vers des pays tiers des médicaments qui ne sont pas destinés au marché
communautaire, la présente proposition prévoit de confier à l'Agence le soin de
procéder à une évaluation scientifique de tels médicaments sur la base des critères
appliqués dans la Communauté et relatifs à la qualité, la sécurité et l'efficacité. Cette
évaluation sera toutefois réalisée uniquement sur une recommandation de
l'Organisation Mondiale de la Santé attestant les besoins exprimés de certains États
tiers ou d'organisations internationales (article 52).
5.
Enfin il est inséré dans le règlement (CEE) n° 2309/93 par la présente proposition un
article visant à prévenir ou résoudre les conflits potentiels entre les avis scientifiques
de l'Agence et des avis scientifiques rendus par d'autres organismes scientifiques,
communautaires ou non (article 53). Cet article est similaire à l'article 29 de la
proposition de la Commission établissant l'Autorité alimentaire européenne15. Il y a
lieu de remarquer que cette disposition ne vise aucunement à résoudre les
divergences d'avis scientifiques entre l'Agence et les autorités nationales compétentes
dans le domaine des médicaments. Ces divergences éventuelles doivent être résolues
dans le cadre des procédures établies à cet effet par le droit communautaire
pharmaceutique. Par contre l'article 53 devra s'appliquer chaque fois que des avis
rendus par l'Agence dans le cadre de ses responsabilités en matière de médicaments
et des avis d'autres organismes compétents en dehors du champ de l'évaluation des
médicaments apparaîtront potentiellement conflictuels.
6.
La deuxième catégorie de modifications apportées à l'Agence concerne ses structures
administratives et scientifiques. La plupart de ces modifications sont introduites en
prévision du prochain élargissement et visent à adapter la composition des comités
en conséquence. Ainsi il est proposé que les Comités scientifiques soient désormais
constitués d'un représentant de chaque autorité compétente nationale (article 54,
paragraphe 1). Afin de préserver l'expertise nécessaire au bon fonctionnement de ces
Comités et de maintenir un large éventail de connaissances dans des domaines
hautement spécialisés, il est proposé d'une part d'introduire la possibilité de nommer
par cooptation des membres additionnels dans lesdits comités et d'autre part de
systématiser le recours à des experts qu'ils soient directement nommés par les
membres des Comités (article 54, paragraphe 1) ou qu'ils figurent sur la liste des
experts accrédités de l'Agence (article 55, paragraphe 2). Dans ce même contexte,
afin de rationaliser et d'augmenter le potentiel d'expertise des Comités, il est prévu
que ces Comités aient recours plus largement aux groupes de travail spécialisés
(article 50, paragraphe 2) avec possibilité de délégation à ces groupes de certaines
tâches (article 54, paragraphe 5). La présente proposition intègre dans la structure
administrative et juridique de l'Agence le Comité des médicaments orphelins créé par
le règlement (CE) n° 141/2000 et anticipe la mise en place d'un Comité des
médicaments à base de plantes dont les activités seront décrites dans une proposition
15
COM(2000) 716 final; JO C 96 E du 27.3.2001, p. 247.
12
de directive spécifique que le Parlement européen et le Conseil seront amenés à
discuter en parallèle à la présente proposition (article 50, points c et d).
La composition du Conseil d'administration de l'Agence est modifiée pour tenir
compte de la structure proposée par la Commission lors de la création des dernières
agences ou autorités en matière de produits alimentaires, sécurité maritime et sécurité
aérienne. Le conseil d'administration se compose de quatre représentants nommés
par le Conseil des ministres, quatre nommés par la Commission, quatre nommés par
le Parlement européen et quatre représentants des patients et de l'industrie désignés
par la Commission (article 58).
En vue de renforcer la cohérence technique de l'ensemble du système communautaire
d'évaluation des médicaments et de surveillance du marché et d'optimiser l'exercice
des responsabilités de l'Agence en son sein, il est proposé d'instituer auprès du
Directeur exécutif un Conseil consultatif regroupant l'ensemble des autorités ou
agences nationales compétentes en matière de médicaments humains et vétérinaires
(article 59).
7.
Enfin il est proposé d'amender certaines dispositions générales du règlement de 1993
et d'en introduire de nouvelles afin de résoudre certains problèmes apparus lors de la
mise en œuvre de ce dernier ou de rétablir une sécurité juridique indispensable au
bon fonctionnement des procédures: il s'agit notamment de préciser les
responsabilités du Conseil d'administration en matière de définition de règle de
transparence (article 69), de préciser certaines conditions de commercialisation d'un
médicament autorisé par la Communauté (article 72), de préciser le rôle de l'Agence
en tant qu'autorité de contrôle de la distribution parallèle de tels médicaments
(article 51, point m) ou de préciser les modalités de recours par l'Agence à des
prestataires de services (article 55, point 4).
D)
Base juridique
La présente proposition est basée sur l'article 95 et l'article 152.4.b) du traité CE. L'article 95,
qui prescrit le recours à la procédure de codécision de l'article 251, est la base juridique pour
la réalisation des objectifs énoncés dans l'article 14 du traité, dont la libre circulation des biens
(article 14, paragraphe 2) et, en l'espèce, des médicaments humains et vétérinaires. Tout en
prenant en considération que toute réglementation en matière de production et de distribution
des médicaments, y compris des médicaments vétérinaires, doit avoir comme objectif
essentiel la sauvegarde de la santé publique, ce but doit être atteint par des moyens qui ne
freinent pas la libre fabrication ni la libre circulation de médicaments au sein de la
Communauté. Après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, toutes les dispositions
législatives adoptées par le Parlement européen et le Conseil – à l'exception des directives
adoptées sur base d'habilitation octroyée à la Commission – visant à un rapprochement des
dispositions concernants les médicaments sont adoptées sur base de cet article. En effet, les
différences qui existent parmi les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nationales concernant les médicaments ont pour effet, d'entraver le commerce intracommunautaire et ont donc une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
L'intervention du législateur communautaire est donc justifiée afin d'éliminer ces entraves.
La proposition contient toutes les dispositions du règlement (CEE) n° 2309/93 qui a institué
l'Agence et créé une procédure d'autorisation centralisée d'autorisation des médicaments. Ce
règlement avait organisé les transferts nécessaires de compétences au niveau communautaire
et mis en place juridiquement et techniquement l'Agence.
13
Le règlement, objet de la présente proposition, qui est une refonte du règlement précédent,
poursuit des objectifs d'adaptation de certaines modalités procédurales, de réforme de la
composition des composants organiques de l'Agence, sans altérer les principes de base
contenus dans le règlement d'origine, ainsi que de cohérence avec les deux directives
codifiées. Certaines responsabilités nouvelles pour l'Agence sont également introduites:
celles-ci sont déductibles ou bien sont la conséquence des compétences déjà attribuées à
l'Agence en 1993.
Cette proposition est de nature à renforcer la cohésion ou à améliorer le fonctionnement du
marché communautaire des médicaments au vu des six années d'expérience écoulées.
Par ailleurs, l'article 152.4.b) mentionne désormais explicitement les mesures ayant
directement pour objectif la protection de la santé publique dans les domaines vétérinaires et
phytosanitaires. La présente proposition contient un nombre de mesures dans le domaine
vétérinaire dont l'objectif est la protection de la santé publique. Avant l'adoption du traité
d'Amsterdam, qui a institutionnalisé une nouvelle politique en matière de santé publique en
accordant des compétences législatives aux instances communautaires, des instruments
législatifs dans ce domaine étaient adoptés sur base des ex-articles 100 et 235 du traité CE
(faute de compétences spécifiques à l'époque de leur lancement) – ce qui n'est plus nécessaire
en la matière, vu l'existence d'une base juridique ad hoc.
E)
Simplification administrative et législative
La présente proposition tient dûment compte de la réalisation de l'immense travail de
codification des directives dans les domaines de la législation communautaire relative aux
médicaments à usage humain (31 textes codifiés) et aux médicaments vétérinaires (11 textes
codifiés). De plus elle introduit des dispositions de nature à accélérer et rationaliser les
procédures décisionnelles liées aux autorisations de mise sur le marché des médicaments.
F)
Consultations préalables à la rédaction de la proposition
La Commission a fait procéder à un audit par un consultant externe comme indiqué au début
de cet exposé des motifs. De nombreuses consultations, réunions et auditions ont été menées
avec toutes les parties intéressées. De plus la Commission a reçu de nombreux rapports ou
documents de réflexion de la part de ces parties notamment des associations de patients, des
fédérations européennes de l'industrie pharmaceutique, des pharmaciens et des distributeurs.
L'ensemble de ces documents et leur analyse sont repris dans le rapport de la Commission au
Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement des procédures d'autorisation de mise
sur le marché dans la Communauté déjà mentionné.
14
2001/0252 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant des procédures communautaires pour l'autorisation, la surveillance et la
pharmacovigilance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage
vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments
(Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 95 et 152,
paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission1,
vu l'avis du Comité économique et social2,
vu l'avis du Comité des régions3,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité4,
considérant ce qui suit:
(1)
Le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des
procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à
usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour
l'évaluation des médicaments5 prévoit dans son article 71 que, dans un délai de six ans
à compter de l'entrée en vigueur dudit règlement, la Commission publie un rapport
général sur l'expérience acquise sur la base du fonctionnement des procédures établies
notamment par ce règlement.
(2)
A la lumière du rapport de la Commission6 sur l’expérience acquise, il s’est avéré
nécessaire d’améliorer le fonctionnement des procédures d'autorisation de mise sur le
marché des médicaments dans la Communauté et de modifier certains aspects
administratifs de l'agence européenne pour l'évaluation des médicaments.
1
JO C … du …, p. …
JO C … du …, p. …
JO C … du …, p. …
JO C … du …, p. …
JO L 214 du 24.8.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 649/98 de la Commission
(JO L 88 du 24.3.1998, p. 7).
COM(2001)…final.
2
3
4
5
6
15
(3)
Il ressort des conclusions dudit rapport que les modifications à apporter à la procédure
centralisée instituée par le règlement (CEE) n° 2309/93 sont des corrections de
certaines modalités de son fonctionnement et des adaptations visant à prendre en
compte l'évolution probable de la science et des techniques ainsi que le futur
élargissement de l'Union européenne. Il ressort du même rapport que les principes
généraux précédemment établis qui gouvernent la procédure centralisée doivent être
maintenus.
(4)
En outre, le Parlement européen et le Conseil ayant adopté la directive 2001/83/CE du
23 octobre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage
humain7 ainsi que la directive 2001/82/CE du 23 octobre 2001 instituant un code
communautaire relatif aux médicaments vétérinaires8, il y a lieu de procéder à la mise
à jour de l'ensemble des références faites dans le règlement (CEE) n° 2309/93 aux
directives codifiées.
(5)
Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer ledit règlement par un nouveau
règlement.
(6)
Il convient de préserver le mécanisme communautaire de concertation, préalable à
toute décision nationale relative à un médicament de haute technologie, instauré par la
législation communautaire abrogée.
(7)
L'expérience acquise depuis l'adoption de la directive 87/22/CEE du Conseil9 du
22 décembre 1986 a montré qu'il est nécessaire d'instituer une procédure
communautaire centralisée d'autorisation obligatoire pour les médicaments de haute
technologie, et en particulier pour ceux issus de la biotechnologie, afin de maintenir le
haut niveau d'évaluation scientifique de ces médicaments dans la Communauté et de
préserver en conséquence la confiance des patients et des professions médicales dans
cette évaluation. Cela est particulièrement important dans le contexte de l'émergence
de nouvelles thérapies, telles que la thérapie génique et les thérapies cellulaires
associées, ou la thérapie somatique xénogénique. Cette approche doit être maintenue,
notamment en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur
pharmaceutique.
(8)
Dans l'optique d'une harmonisation du marché intérieur pour les nouveaux
médicaments, il convient également de rendre obligatoire cette procédure pour tout
médicament destiné à être administré à l'homme ou aux animaux, contenant une
substance active entièrement nouvelle, c'est-à-dire n'ayant pas encore fait l'objet d'une
autorisation dans la Communauté.
(9)
Dans le domaine des médicaments à usage humain, l'accès facultatif à la procédure
centralisée doit être également prévu dans les cas où le recours à une procédure unique
apporte une plus-value au patient. Cette procédure doit rester optionnelle pour les
médicaments qui, bien que ne relevant pas des catégories mentionnées précédemment,
représentent néanmoins une innovation thérapeutique. Il est également indiqué de
permettre l'accès à cette procédure pour les médicaments qui, bien que non
7
JO L … du …, p. …
JO L … du …, p. …
JO L 15 du 17.1.1987, p. 38. Directive abrogée par la directive 1993/41/CEE (JO L 214 du 24.8.1993,
p. 40).
8
9
16
"innovants", peuvent amener un bénéfice pour la société ou pour les patients s'ils sont
autorisés d'emblée au niveau communautaire, comme par exemple certains
médicaments dont la délivrance ne sera pas soumise à prescription médicale. Cette
option peut être étendue aux génériques de médicaments autorisés par la Communauté
dès lors que l'harmonisation acquise lors de l'évaluation du médicament de référence et
les résultats de cette évaluation sont impérativement préservés.
(10)
Dans le domaine des médicaments vétérinaires, il y a lieu de prévoir l'adoption de
mesures administratives afin de tenir compte des spécificités de ce domaine,
notamment dues à la distribution régionale de certaines maladies. Il y a également lieu
d'inclure dans le champ d'application de la procédure centralisée les médicaments
utilisés dans le cadre des dispositions communautaires en matière de prophylaxie des
épizooties.
(11)
Il est nécessaire, dans l'intérêt de la santé publique, que les décisions d'autorisation
dans le cadre de la procédure centralisée soient prises sur la base des critères
scientifiques objectifs de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du médicament
concerné, à l'exclusion de toute considération économique ou autre. Les États
membres devraient toutefois, à titre exceptionnel, être en mesure d'interdire
l'utilisation sur leur territoire de médicaments à usage humain qui portent atteinte à des
principes, définis objectivement, d'ordre public ou de moralité publique. En outre, un
médicament vétérinaire ne peut être autorisé par la Communauté si son utilisation
contrevient aux règles établies dans le cadre de la politique agricole commune.
(12)
Il y a lieu de prévoir que les critères de qualité, de sécurité et d'efficacité prévus par les
directives 2001/83/CE et 2001/82/CE s'appliquent aux médicaments autorisés par la
Communauté.
(13)
La Communauté doit disposer des moyens de procéder à une évaluation scientifique
des médicaments qui sont présentés selon les procédures communautaires
d'autorisation centralisées. En outre, en vue d'assurer l'harmonisation effective des
décisions administratives prises par les États membres à l'égard des médicaments qui
sont présentés selon les procédures d'autorisation décentralisées, il est nécessaire de
doter la Communauté des moyens nécessaires pour résoudre les désaccords entre États
membres quant à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des médicaments.
(14)
Il convient donc d'instituer une agence européenne pour l'évaluation des médicaments
(ci-après dénommée "agence").
(15)
La structure et le fonctionnement de l'ensemble des organes composant l'agence
doivent être conçus de manière à prendre en considération la nécessité de
renouvellement constant de l'expertise scientifique, la nécessité de coopération entre
instances communautaires et instances nationales, la nécessité d'une représentation
adéquate de la société civile et le futur élargissement de l'Union européenne.
(16)
La tâche principale de l'agence devrait être de fournir un avis scientifique du meilleur
niveau possible aux institutions de la Communauté ainsi qu'aux États membres, pour
l’exercice des pouvoirs que leur confère la législation communautaire dans le secteur
des médicaments, en matière d'autorisation et de surveillance des médicaments. Ce
n'est qu'après une évaluation scientifique unique du plus haut niveau possible de la
qualité, de la sécurité et de l'efficacité des médicaments de haute technologie, à
effectuer par l'agence, qu'une autorisation de mise sur le marché devrait être octroyée
17
par la Communauté, au moyen d'une procédure rapide assurant une coopération étroite
entre la Commission et les États membres.
(17)
Afin d'assurer une étroite coopération entre l'agence et les scientifiques qui opèrent
dans les États membres, il y a lieu de prévoir que le conseil d'administration soit
composé de façon à garantir une association étroite des autorités compétentes des États
membres à la gestion globale du système communautaire d'autorisation des
médicaments par la création d'un conseil consultatif auprès du directeur exécutif de
l'agence.
(18)
La responsabilité exclusive de la préparation des avis de l'agence sur toutes questions
relatives aux médicaments à usage humain doit être confiée à un comité des
médicaments humains. En ce qui concerne les médicaments vétérinaires, cette
responsabilité doit être confiée à un comité des médicaments vétérinaires. Quant aux
médicaments orphelins, cette tâche doit relever du comité des médicaments orphelins
institué par le règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins10. [Enfin, à l'égard des
médicaments à base des plantes cette responsabilité doit être confiée au comité des
médicaments à base des plantes institué par la directive 2001/83/CE].
(19)
La création de l'agence permet de renforcer le rôle scientifique et l'indépendance de
ces comités, en particulier par l'instauration d'un secrétariat technique et administratif
permanent.
(20)
Les comités scientifiques doivent voir leur champ d'activité élargi et leur mode de
fonctionnement et leur composition modernisés. Des conseils scientifiques doivent
être fournis aux futurs demandeurs d'autorisation de mise sur le marché de manière
généralisée et approfondie. De même, des structures permettant le développement du
conseil aux entreprises doivent être mises en place. Les comités doivent pouvoir
déléguer certaines de leurs tâches d'évaluation à des groupes de travail permanents et
ouverts à des experts du monde scientifique désignés à cet effet, tout en gardant
l'entière responsabilité de l'avis scientifique rendu. Les procédures de recours doivent
être adaptées afin de mieux garantir les droits du demandeur.
(21)
Le nombres des membre des comités scientifiques intervenant dans la procédure
centralisée doit être établi dans la perspective de conserver à ces comités une taille
efficace après l'élargissement de l'Union européenne.
(22)
Il y a lieu également de renforcer le rôle des comités scientifiques de façon à permettre
à l'agence d'avoir une présence active dans le contexte du dialogue scientifique
international et de développer certaines activités désormais nécessaires notamment en
matière d'harmonisation scientifique internationale et de coopération technique avec
l'Organisation mondiale de la santé.
(23)
En outre, afin d'établir une meilleure sécurité juridique, il convient de préciser les
responsabilités en matière de règles concernant la transparence des travaux de
l'agence, de préciser certaines conditions de commercialisation d'un médicament
autorisé par la Communauté, de confier à l'agence un pouvoir de contrôle en matière
de distribution des médicaments munis d'une autorisation communautaire et de
10
JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.
18
préciser les sanctions et modalités d'exécution de ces sanctions en cas de non-respect
des dispositions du présent règlement et des conditions contenues dans les
autorisations délivrées dans le cadre des procédures qu'il établit.
(24)
Il est également nécessaire de prendre des mesures pour la surveillance des
médicaments autorisés par la Communauté, et en particulier pour la surveillance
intensive des effets indésirables de ces médicaments dans le cadre d'activités
communautaires de pharmacovigilance, de façon à assurer le retrait rapide du marché
de tout médicament présentant un niveau de risque inacceptable dans des conditions
normales d'emploi.
(25)
Afin d'accroître l'efficacité de la surveillance du marché, il doit incomber à l'agence de
coordonner les activités des États membres en matière de pharmacovigilance. Un
certain nombre de dispositions doivent être introduites visant à établir des procédures
de pharmacovigilance strictes et efficaces, à permettre à l'autorité compétente de
prendre des mesures provisoires d'urgence y compris l'introduction de modifications
de l'autorisation de mise sur le marché et, enfin, de permettre à tout moment une
réévaluation du rapport bénéfices/risques d'un médicament.
(26)
Il convient également de confier à la Commission, en étroite collaboration avec
l'agence, et après consultation des États membres, la tâche de coordonner l'exécution
des différentes responsabilités de surveillance qu'exercent les États membres et, en
particulier, la fourniture d'informations sur les médicaments, le contrôle du respect des
bonnes pratiques de fabrication, des bonnes pratiques de laboratoire et des bonnes
pratiques cliniques.
(27)
Il est nécessaire de prévoir une application coordonnée des procédures
communautaires d'autorisation des médicaments et des procédures nationales des États
membres qui ont déjà fait l'objet d'une large harmonisation par les
directives 2001/83/CE et 2001/82/CE. Il convient que le fonctionnement des
procédures établies par le présent règlement soit réexaminé par la Commission sur la
base de l'expérience acquise tous les dix ans.
(28)
Afin de répondre notamment aux attentes légitimes des patients et de tenir compte de
l'évolution de plus en plus rapide de la science et des thérapies, il y a lieu d'instituer
des procédures d'évaluation plus rapides réservées aux médicaments présentant un
intérêt thérapeutique majeur et des procédures d'obtention d'autorisations temporaires
soumises à certaines conditions révisables annuellement. Dans le domaine des
médicaments à usage humain, il convient également de mettre en œuvre une approche
commune, chaque fois que cela est possible, en matière de critères et conditions
d'usage compassionnel de nouveaux médicaments, et ceci dans le cadre des
législations des États membres.
(29)
À l'instar de ce qui est maintenant prévu dans les directives 2001/83/CE
et 2001/82/CE, la durée de validité d'une autorisation communautaire de mise sur le
marché doit être illimitée. Par ailleurs, toute autorisation non utilisée durant
deux années consécutives, c'est-à-dire n'ayant pas donné lieu à la mise sur le marché
d'un médicament dans la Communauté durant cette même période, doit être considérée
comme caduque afin notamment d'éviter la charge administrative liée au maintien de
telles autorisations.
19
(30)
Des risques pour l'environnement peuvent résulter des médicaments contenant ou
consistant en des organismes génétiquement modifiés. Il est donc nécessaire de prévoir
pour ces produits une évaluation du risque pour l'environnement similaire à celle qui
est prévue par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du
12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil11,
parallèlement à l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du produit
concerné dans le cadre d'une procédure communautaire unique.
(31)
La plupart des mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement étant
des mesures de portée individuelle, il y a lieu de recourir à la procédure consultative
prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les
modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission12 ou
à la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la dite décision. Pour les mesures de
portée générale au sens de l'article 2 de ladite décision, il convient que ces mesures
soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la même
décision,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Le présent règlement a pour objet l'établissement de procédures communautaires, pour
l'autorisation, la surveillance et la pharmacovigilance en ce qui concerne les médicaments à
usage humain et à usage vétérinaire, et l'institution d'une agence européenne pour l'évaluation
des médicaments (ci-après dénommée "agence").
Les dispositions du présent règlement n'affectent pas les compétences des autorités des États
membres en matière de fixation des prix des médicaments et en ce qui concerne leur inclusion
dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie ou des régimes de
sécurité sociale sur la base de conditions sanitaires, économiques et sociales. Les États
membres peuvent en particulier choisir, parmi les éléments figurant sur l'autorisation de mise
sur le marché, les indications thérapeutiques et les tailles des emballages qui seront couvertes
par leurs organismes de sécurité sociale.
Article 2
Les définitions figurant à l'article 1er de la directive 2001/83/CE et celles figurant à
l'article 1er de la directive 2001/82/CE s'appliquent aux fins du présent règlement.
11
12
JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° …/2002 du
Parlement européen et du Conseil du … [concernant la traçabilité des organismes génétiquement
modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine, etc.]
JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
20
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments visés par le présent
règlement doit être établi dans la Communauté. Il est responsable de la mise sur le marché de
ces médicaments.
Article 3
1.
Aucun médicament figurant à l'annexe I ne peut être mis sur le marché dans la
Communauté sans qu'une autorisation de mise sur le marché n'ait été délivrée par la
Communauté conformément aux dispositions du présent règlement.
2.
Tout médicament ne figurant pas à l'annexe I peut faire l'objet d'une autorisation de
mise sur le marché délivrée par la Communauté conformément aux dispositions du
présent règlement, à condition que le demandeur démontre que ce médicament
présente une innovation significative sur le plan thérapeutique, scientifique ou
technique ou que la délivrance d'une autorisation conformément au présent règlement
présente, pour les patients ou du point de vue de la santé animale, un intérêt au
niveau communautaire.
Peuvent également faire l'objet d'une telle autorisation les médicaments
immunologiques vétérinaires visant des maladies animales soumises à des mesures
communautaires de prophylaxie.
3.
4.
Un médicament générique d'un médicament autorisé par la Communauté peut être
autorisé par les autorités compétentes des États membres conformément à la
directive 2001/83/CE et à la directive 2001/82/CE dans les conditions suivantes:
a)
la demande d'autorisation est présentée en vertu de l'article 10 de la
directive 2001/83/CE ou de l'article 13 de la directive 2001/82/CE,
b)
le résumé des caractéristiques du produit est en tout point conforme à celui du
médicament autorisé par la Communauté, et
c)
le médicament générique est autorisé sous le même nom dans tous les États
membres où la demande a été présentée.
Après consultation du comité compétent de l'agence instituée à l'article 49, l'annexe I
peut être réexaminée à la lumière du progrès technique et scientifique en vue d'y
apporter toutes modifications nécessaires. Ces modifications sont adoptées selon la
procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.
Article 4
1.
Aux fins de l’obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article 3, une
demande est soumise à l'agence.
2.
La Communauté délivre et supervise les autorisations de mise sur le marché des
médicaments à usage humain conformément au titre II.
3.
La Communauté délivre et supervise les autorisations de mise sur le marché des
médicaments vétérinaires conformément au titre III.
21
TITRE II
AUTORISATION ET SURVEILLANCE DES MÉDICAMENTS À USAGE HUMAIN
CHAPITRE 1
SOUMISSION ET EXAMEN DES DEMANDES - AUTORISATIONS
Article 5
1.
Il est institué un comité des médicaments humains. Ce comité relève de l'agence.
2.
Sans préjudice de l'article 50 et d'autres attributions que pourrait lui conférer le droit
communautaire, le comité des médicaments humains est chargé de formuler l'avis de
l'agence sur toute question concernant la recevabilité des dossiers présentés suivant
la procédure centralisée, l'autorisation, les modifications, la suspension ou le retrait
d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain,
conformément aux dispositions du présent titre, ainsi que la pharmacovigilance.
3.
À la demande du directeur exécutif de l'agence ou du représentant de la Commission,
le comité des médicaments humains formule également un avis sur toute question
scientifique concernant l'évaluation des médicaments à usage humain.
Article 6
1.
Chaque demande d'autorisation d'un médicament à usage humain comporte
spécifiquement et exhaustivement les renseignements et documents mentionnés aux
articles 8, paragraphe 3, 10 bis et 11, et à l'annexe I de la directive 2001/83/CE. Ces
renseignements et documents tiennent compte du caractère unique et communautaire
de l'autorisation demandée, et notamment de l'utilisation d'un nom unique pour le
médicament.
La demande est accompagnée de la redevance due à l'agence pour l'examen de la
demande.
2.
13
Lorsqu'il s'agit d'un médicament à usage humain contenant ou consistant en des
organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2 de la directive 2001/18/CE,
la demande est accompagnée des renseignements suivants:
a)
une copie du consentement écrit des autorités compétentes à la dissémination
volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, à des
fins de recherche et de développement, comme prévu à la partie B de la
directive 2001/18/CE ou à la partie B de la directive 90/220/CEE du Conseil13;
b)
le dossier technique complet fournissant les informations
conformément aux annexes III et IV de la directive 2001/18/CE;
c)
l'évaluation du risque environnemental conformément aux principes de
l'annexe II de la directive 2001/18/CE;
JO L 117 du 8.5.1990, p. 15.
22
exigées
d)
les résultats de toute étude effectuée à des fins de recherche ou de
développement.
Les articles 13 à 24 de la directive 2001/18/CE ne s'appliquent pas aux médicaments
à usage humain contenant ou consistant en des organismes génétiquement modifiés.
3.
L'agence veille à ce que l'avis du comité des médicaments humains soit rendu dans
un délai de deux cent dix jours suivant la réception d'une demande valide.
Lorsqu'il s'agit d'un médicament à usage humain contenant ou consistant en des
organismes génétiquement modifiés, l'avis du comité doit respecter les exigences de
sécurité pour l'environnement établies par la directive 2001/18/CE. Au cours de
l'évaluation des demandes d'autorisation de mise sur le marché de médicaments à
usage humain contenant ou consistant en des organismes génétiquement modifiés, le
rapporteur organise les consultations nécessaires avec les structures établies par la
Communauté ou les États membres conformément à la directive 2001/18/CE.
4.
La Commission établit, en consultation avec l'agence, les États membres et les
milieux intéressés, un guide détaillé concernant la forme suivant laquelle les
demandes d'autorisation doivent être présentées.
Article 7
Aux fins de la préparation de son avis, le comité des médicaments humains:
a)
vérifie que les renseignements et les documents qui ont été soumis conformément à
l'article 6 répondent aux exigences de la directive 2001/83/CE et examine si les
conditions auxquelles le présent règlement soumet la délivrance de l'autorisation de
mise sur le marché du médicament sont réunies;
b)
peut demander qu'un laboratoire d'État ou un laboratoire désigné à cette fin teste le
médicament à usage humain, ses matières premières et, le cas échéant, les produits
intermédiaires ou d'autres constituants, afin de s'assurer que les méthodes de contrôle
employées par le fabricant et décrites dans la demande sont satisfaisantes;
c)
peut demander au demandeur de compléter dans un délai déterminé les
renseignements qui accompagnent la demande.
Lorsque le comité fait usage de la faculté visée au premier alinéa, point c), le délai
prévu à l'article 6, paragraphe 3, premier alinéa, est suspendu jusqu'à ce que les
renseignements complémentaires demandés aient été fournis. Ce délai est également
suspendu pendant le temps accordé au demandeur pour préparer ses explications
orales ou écrites.
Article 8
1.
Sur demande écrite du comité des médicaments humains, l'État membre transmet les
informations établissant que le fabricant d'un médicament ou celui qui importe un
médicament d'un pays tiers est apte à fabriquer le médicament concerné, et/ou à
procéder aux contrôles nécessaires, selon les renseignements et documents soumis
conformément à l'article 6.
23
2.
Lorsqu'il l'estime nécessaire pour compléter l'examen d'une demande, le comité des
médicaments humains peut exiger du demandeur qu'il se soumette à une inspection
spécifique du site de fabrication du médicament concerné.
L'inspection est effectuée dans le délai prévu à l'article 6, paragraphe 3,
premier alinéa, par des inspecteurs de l'État membre possédant les qualifications
appropriées, qui peuvent être accompagnés par un rapporteur ou un expert désigné
par le comité.
Article 9
1.
2.
L'agence informe immédiatement le demandeur lorsque, de l'avis du comité des
médicaments humains,
a)
la demande ne satisfait pas aux critères d'autorisation fixés par le
présent règlement;
b)
le résumé des caractéristiques du produit proposé par le demandeur doit être
modifié;
c)
l'étiquetage ou la notice du produit n'est pas conforme au titre V de la
directive 2001/83/CE;
d)
l'autorisation doit être accordée sous réserve des conditions prévues à
l'article 13, paragraphes 4 et 5.
Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe 1, le
demandeur peut notifier par écrit à l'agence son intention de former un recours. Dans
ce cas, il transmet les motifs détaillés de son recours à l'agence dans un délai de
soixante jours à compter de la réception de l'avis.
Dans les soixante jours suivant la réception des motifs de recours, le comité des
médicaments humains réexamine son avis dans les conditions fixées à l'article 55,
paragraphe 1, deuxième alinéa. Les conclusions rendues sur le recours sont annexées
à l'avis définitif.
3.
L'agence envoie l'avis définitif du comité des médicaments humains, dans les
trente jours suivant son adoption, à la Commission, aux États membres et au
demandeur. L'avis est accompagné d'un rapport décrivant l'évaluation du
médicament par le comité et exposant les raisons qui motivent ses conclusions.
4.
Dans le cas d'un avis favorable à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché
du médicament concerné, les documents suivants sont annexés à l'avis:
a)
un projet de résumé des caractéristiques du produit, tel que visé à l'article 11 de
la directive 2001/83/CE;
b)
le détail de toutes conditions ou restrictions qui devraient être imposées à la
délivrance ou à l'utilisation du médicament concerné, y compris les conditions
dans lesquelles le médicament peut être fourni aux patients, conformément aux
critères fixés par le titre VI de la directive 2001/83/CE;
24
c)
le projet de texte de l'étiquetage et de la notice, proposé par le demandeur, dans
la présentation requise par le titre V de la directive 2001/83/CE;
d)
le rapport d'évaluation.
Article 10
1.
Dans les trente jours suivant la réception de l'avis visé à l'article 5, paragraphe 2, la
Commission prépare un projet de la décision à prendre au sujet de la demande.
Dans le cas d'un projet de décision visant à délivrer l'autorisation de mise sur le
marché, ce projet inclut les documents mentionnés à l'article 9, paragraphe 4,
premier alinéa, points a), b) et c), ou y fait référence.
Dans les cas où le projet de décision n'est pas conforme à l'avis de l'agence, la
Commission joint une annexe où sont expliquées en détail les raisons des différences.
Le projet de décision est transmis aux États membres et au demandeur.
2.
La Commission arrête une décision définitive conformément à la procédure visée à
l'article 77, paragraphe 3, dans les cas où le projet de décision est conforme à l'avis
de l'agence.
La Commission arrête une décision définitive conformément à la procédure visée à
l'article 77, paragraphe 4, dans le cas où le projet de décision n'est pas conforme à
l'avis de l'agence.
3.
Le comité permanent des médicaments à usage humain visé à l'article 77,
paragraphe 1 adapte son règlement intérieur afin de tenir compte des attributions qui
lui sont conférées par le présent règlement.
Ces adaptations prévoient que:
a)
le comité permanent émet son avis selon une procédure écrite;
b)
les États membres disposent d'un délai de quinze jours pour communiquer à la
Commission leurs observations écrites au sujet du projet de décision.
Néanmoins, dans les cas où la prise de décision revêt un caractère d'urgence,
un délai plus court peut être fixé par le président en fonction de l'urgence;
c)
les États membres ont la faculté de demander par écrit que le projet de décision
visé au paragraphe 1 soit examiné par le comité permanent réuni en séance
plénière, cette demande étant dûment motivée.
4.
Lorsque la Commission estime que les observations écrites présentées par un État
membre soulèvent de nouvelles questions importantes d'ordre scientifique ou
technique qui ne sont pas abordées dans l'avis rendu par l'agence, le président
suspend la procédure et la demande est renvoyée devant l'agence pour examen
complémentaire.
5.
La Commission arrête les dispositions requises pour la mise en œuvre du
paragraphe 3 conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.
25
6.
L'agence assure la diffusion des documents mentionnés à l'article 9, paragraphe 4,
points a), b) et c).
Article 11
1.
L'autorisation de mise sur le marché est refusée si, après vérification des
renseignements et documents soumis conformément à l'article 6, il apparaît que la
qualité, la sécurité ou l'efficacité du médicament à usage humain n'ont pas été
démontrées de façon adéquate ou suffisante par le demandeur.
L'autorisation est également refusée si les renseignements et documents fournis par
le demandeur conformément à l'article 6 ne sont pas corrects ou si l'étiquetage ou la
notice proposés par le demandeur ne sont pas conformes au titre V de la
directive 2001/83/CE.
2.
Le refus d'une autorisation de mise sur le marché par la Communauté constitue une
interdiction de mettre le médicament concerné sur le marché dans toute la
Communauté.
Article 12
1.
Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/83/CE, une
autorisation de mise sur le marché délivrée conformément au présent règlement est
valable pour toute la Communauté. Elle confère, dans chaque État membre, les
mêmes droits et les mêmes obligations qu'une autorisation de mise sur le marché
délivrée par cet État membre conformément à l'article 6 de la directive 2001/83/CE.
Les médicaments à usage humain autorisés sont inscrits au registre communautaire
des médicaments et il leur est attribué un numéro qui doit figurer sur l'emballage.
2.
Les notifications des autorisations de mise sur le marché sont publiées au Journal
officiel des Communautés européennes, avec notamment l'indication de la date
d'autorisation et du numéro d'inscription au registre communautaire.
3.
L'agence publie le rapport d'évaluation du médicament à usage humain établi par le
comité des médicaments humains, avec les motifs de son avis, après suppression de
toute information présentant un caractère de confidentialité commerciale.
4.
Après l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché, le titulaire de cette
autorisation informe l'agence des dates de commercialisation effective du
médicament à usage humain dans les États membres, en tenant compte des
différentes présentations autorisées.
Il informe également l'agence de toute cessation éventuelle de commercialisation de
ce médicament.
Sur demande de l'agence, notamment dans le cadre de la pharmacovigilance, le
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché fournit toutes les données relatives
aux volumes de vente ou de prescription au niveau communautaire et par État
membre pour le médicament concerné.
26
Article 13
1.
Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, l'autorisation est valable sans limitation
de durée.
2.
Toute autorisation qui n'est pas suivie d'une mise sur le marché effective dans la
Communauté du médicament à usage humain autorisé dans les deux ans qui suivent
sa délivrance devient caduque.
3.
Lorsqu'un médicament à usage humain autorisé, précédemment mis sur le marché, ne
se trouve plus effectivement sur le marché dans la Communauté pendant deux années
consécutives, l'autorisation délivrée pour ce médicament devient caduque.
4.
Après consultation du demandeur, une autorisation peut être soumise à certaines
obligations spécifiques, qui seront réévaluées annuellement par l'agence.
Par dérogation au paragraphe 1, la durée de validité de cette autorisation est d'un an
renouvelable.
Les modalités d'octroi de telles autorisations sont déterminées par un règlement de la
Commission, adopté selon la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.
5.
Dans les circonstances exceptionnelles où l'un des motifs visés à l'annexe I de la
directive 2001/83CE s'applique à une demande, et après consultation du demandeur,
l'autorisation ne peut être octroyée que sous des conditions précises. Le maintien de
l'autorisation est lié à la réévaluation annuelle de ces conditions.
6.
Lors du dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché pour des
médicaments à usage humain présentant un intérêt majeur du point de vue de la santé
publique et notamment du point de vue de l'innovation thérapeutique, le demandeur
peut solliciter une procédure accélérée d'évaluation. Cette demande est dûment
motivée.
Si le comité des médicaments humains fait droit à cette demande, le délai prévu à
l'article 6, paragraphe 3, premier alinéa, est ramené à cent cinquante jours.
7.
Lors de l'adoption de son avis, le comité des médicaments humains inclut une
proposition concernant les critères de prescription ou d'utilisation des médicaments à
usage humain conformément à l'article 70 de la directive 2001/83/CE.
8.
Les médicaments à usage humain autorisés conformément aux dispositions du
présent règlement bénéficient de la période de protection de dix ans visée à
l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE.
Article 14
L'octroi de l'autorisation n'affecte pas la responsabilité civile et pénale du fabricant et du
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché en vertu du droit national en vigueur dans les
Etats membres.
27
CHAPITRE 2
SURVEILLANCE ET SANCTIONS
Article 15
1.
Après l'octroi d'une autorisation délivrée conformément au présent règlement, le
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain doit,
pour ce qui est des méthodes de fabrication et de contrôle prévues à l'article 8,
paragraphe 3, points d) et h), de la directive 2001/83/CE, tenir compte des progrès
techniques et scientifiques et introduire toutes les modifications qui s'avèrent
nécessaires pour que le médicament soit fabriqué et contrôlé selon des méthodes
scientifiques généralement acceptées. Il doit demander une autorisation pour ces
modifications conformément au présent règlement.
2.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché fournit immédiatement à l'agence,
à la Commission et aux États membres toute nouvelle information susceptible
d'entraîner la modification des renseignements et des documents visés aux articles 8,
paragraphe 3, 10 bis et 11 et à l'annexe I de la directive 2001/83/CE ainsi qu’à
l'article 9, paragraphe 4, du présent règlement.
Il communique en particulier immédiatement à l'agence, à la Commission et aux
États membres toute interdiction ou restriction imposée par les autorités compétentes
de tout pays dans lequel le médicament à usage humain est mis sur le marché et toute
autre information nouvelle qui pourrait influencer l'évaluation des bénéfices et des
risques du médicament concerné.
3.
Si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain
propose d'apporter une modification aux renseignements et documents visés au
paragraphe 2, il soumet une demande en ce sens à l'agence.
4.
La Commission, après consultation de l'agence, prend des dispositions appropriées
pour l'examen des modifications apportées aux termes de l'autorisation de mise sur le
marché.
La Commission adopte ces dispositions sous forme de règlement conformément à la
procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.
Article 16
1.
Dans le cas de médicaments à usage humain fabriqués dans la Communauté, les
autorités chargées de la surveillance sont les autorités compétentes de l'État membre
ou des États membres qui ont délivré l'autorisation visée à l'article 40 de la
directive 2001/83/CE pour la fabrication du médicament concerné.
2.
Dans le cas des médicaments importés de pays tiers, les autorités chargées de la
surveillance sont les autorités compétentes des États membres dans lesquels les
contrôles visés à l'article 51, paragraphe 1, point b), de la directive 2001/83/CE sont
effectués, à moins que des arrangements appropriés n'aient été convenus entre la
Communauté et le pays d'exportation pour que ces contrôles soient effectués dans le
28
pays d'exportation et que le fabricant n’applique des normes de bonnes pratiques de
fabrication au moins équivalentes à celles que prévoit la Communauté.
Un État membre peut demander l'assistance d'un autre État membre ou de l'agence.
Article 17
1.
Les autorités chargées de la surveillance ont la responsabilité de vérifier, pour le
compte de la Communauté, que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du
médicament à usage humain ou le fabricant ou l'importateur établi sur le territoire de
la Communauté satisfait aux exigences fixées aux titres IV et XI de la
directive 2001/83/CE.
2.
Lorsque, conformément à l'article 122 de la directive 2001/83/CE, la Commission est
informée de divergences d'opinion importantes entre États membres sur la question
de savoir si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament à usage
humain ou un fabricant ou un importateur établi sur le territoire de la Communauté
satisfait ou non aux exigences visées au paragraphe 1, la Commission peut, après
consultation des États membres concernés, demander qu'un inspecteur de l'autorité
de surveillance procède à une nouvelle inspection auprès du titulaire de l'autorisation
de mise sur le marché, du fabricant ou de l'importateur; cet inspecteur est
accompagné par deux inspecteurs d'États membres qui ne sont pas parties au
différend ou par deux experts désignés par le comité des médicaments humains.
3.
Sous réserve des arrangements qui ont pu être convenus entre la Communauté et des
pays tiers conformément à l'article 16, paragraphe 2, la Commission peut, sur
demande motivée d'un État membre, du comité des médicaments humains, ou de sa
propre initiative, demander qu'un fabricant établi dans un pays tiers se soumette à
une inspection.
L'inspection est effectuée par des inspecteurs des États membres possédant les
qualifications appropriées qui peuvent être accompagnés par un rapporteur ou un
expert désigné par le comité des médicaments humains. Le rapport des inspecteurs
est mis à la disposition de la Commission, des États membres et du comité des
médicaments humains.
Article 18
1.
Lorsque les autorités chargées de la surveillance, ou les autorités compétentes de tout
autre État membre, sont d'avis que le fabricant ou l'importateur établi sur le territoire
de la Communauté ne remplit plus les obligations qui lui incombent en vertu du
titre IV de la directive 2001/83/CE, elles en informent aussitôt le comité des
médicaments humains et la Commission, en exposant leurs raisons de façon détaillée
et en indiquant les mesures qu'elles proposent.
Il en va de même lorsqu'un État membre ou la Commission considère que l'une des
mesures envisagées aux titres IX et XI de la directive 2001/83/CE devrait être
appliquée à l'égard du médicament concerné ou lorsque le comité des médicaments
humains a émis un avis dans ce sens conformément à l'article 5 du présent règlement.
29
2.
La Commission demande l'avis de l'agence dans un délai qu'elle fixe en fonction de
l'urgence de la question afin que soient examinées les raisons invoquées. Dans toute
la mesure du possible, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du
médicament à usage humain est invité à présenter des explications orales ou écrites.
3.
La Commission, sur avis de l'agence, adopte les mesures provisoires nécessaires qui
sont d'application immédiate.
Une décision définitive est adoptée dans les six mois conformément aux procédures
visées à l'article 10, paragraphe 2.
4.
Lorsqu'une action d'urgence est indispensable pour protéger la santé humaine ou
animale ou l'environnement, un État membre peut suspendre de sa propre initiative
ou à la demande de la Commission l'utilisation sur son territoire d'un médicament à
usage humain autorisé conformément au présent règlement.
Lorsqu'il agit de sa propre initiative, l'État membre informe la Commission et
l'agence des raisons de son action au plus tard le jour ouvrable qui suit la suspension.
L'agence informe sans délai les autres États membres. La Commission ouvre
immédiatement la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3.
5.
Les mesures suspensives visées au paragraphe 4 peuvent être maintenues jusqu'à ce
qu'une décision définitive soit prise conformément aux procédures visées à
l'article 10, paragraphe 2.
6.
L'agence informe toute personne concernée qui le demande de la décision finale.
CHAPITRE 3
PHARMACOVIGILANCE
Article 19
Aux fins du présent chapitre, l'article 106, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE
s'applique.
Article 20
L'agence, agissant en étroite coopération avec les systèmes nationaux de pharmacovigilance
établis conformément à l'article 102 de la directive 2001/83/CE, reçoit toute information
pertinente et relative aux effets indésirables présumés des médicaments à usage humain qui
ont été autorisés par la Communauté conformément au présent règlement. Le cas échéant, le
comité des médicaments humains formule, conformément à l'article 5 du présent règlement,
des avis sur les mesures nécessaires.
Ces mesures peuvent inclure des modifications à l'autorisation de mise sur le marché. Elles
sont arrêtées conformément aux procédures visées à l'article 10, paragraphe 2.
30
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et les autorités compétentes des États
membres veillent à ce que toute information pertinente relative aux effets indésirables
présumés des médicaments à usage humain autorisés conformément au présent règlement soit
portée à la connaissance de l'agence conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 21
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain autorisé
conformément au présent règlement a de façon permanente et continue à sa disposition une
personne possédant les qualifications appropriées responsable en matière de
pharmacovigilance.
Cette personne qualifiée réside dans la Communauté et est chargée de:
a)
établir et gérer un système qui garantit que les informations relatives aux effets
indésirables présumés signalés au personnel de la firme et aux visiteurs médicaux
sont rassemblées, évaluées et traitées de façon à être accessibles en un endroit unique
pour toute la Communauté;
b)
préparer pour les autorités compétentes des États membres et l'agence,
conformément aux exigences du présent règlement, les rapports visés à l'article 22,
paragraphe 3;
c)
garantir que toute demande provenant des autorités compétentes visant à obtenir des
informations complémentaires nécessaires pour l'évaluation des risques et des
bénéfices que présente un médicament trouve une réponse complète et rapide, y
compris en ce qui concerne le volume de vente ou de prescription du médicament
concerné;
d)
fournir aux autorités compétentes toute autre information présentant un intérêt pour
l'évaluation des risques et des bénéfices que présente un médicament, notamment les
informations relatives aux études de sécurité post-autorisation.
Article 22
1.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain
veille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave survenu sur le territoire de
la Communauté, concernant un médicament autorisé conformément au présent
règlement, qui est portée à son attention par un professionnel de la santé, soit
enregistrée et communiquée immédiatement, et au plus tard dans les quinze jours
suivant la réception de l'information, aux États membres sur le territoire desquels
l'effet indésirable s'est produit.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'enregistrer tous les
autres effets indésirables graves présumés qui répondent aux critères de notification,
conformément au guide visé à l'article 24, dont il est raisonnablement censé avoir
connaissance, et de les notifier aussitôt aux États membres sur le territoire desquels
l'effet indésirable s'est produit et à l'agence, au plus tard dans les quinze jours suivant
leur communication.
31
2.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain
veille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave inattendu, survenu sur le
territoire d'un pays tiers, soit communiquée immédiatement aux États membres et à
l'agence, au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information. Les
modalités pour la communication de présomptions d'effets indésirables inattendus
sans gravité, qu'ils surviennent dans la Communauté ou dans un pays tiers, sont
arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, ces effets sont communiqués sous
forme d'un rapport par voie électronique et conformément au guide visé à l'article 24.
3.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain a
l'obligation de tenir des rapports détaillés de tous les effets indésirables présumés,
survenus tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, qui lui sont signalés par
des professionnels de la santé.
À moins que d'autres exigences n'aient été imposées comme conditions lors de
l'octroi, par la Communauté, de l'autorisation de mise sur le marché, ces rapports sont
soumis, sous la forme d'un rapport périodique actualisé relatif à la sécurité, à l'agence
et aux États membres immédiatement sur demande ou au moins tous les six mois
durant les deux premières années, et annuellement les deux années suivantes.
Ensuite, ces rapports sont soumis tous les trois ans ou immédiatement sur demande.
Ces rapports sont accompagnés d'une évaluation scientifique.
Article 23
Chaque État membre veille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave survenu sur
son territoire, concernant un médicament à usage humain autorisé conformément au présent
règlement, qui est portée à son attention, soit enregistrée et communiquée immédiatement, et
au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information, à l'agence et au
titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament.
L'agence transmet l'information aux systèmes nationaux de pharmacovigilance établis
conformément à l’article 102 de la directive 2001/83/CE.
Article 24
La Commission, en consultation avec l'agence, les États membres et les milieux intéressés,
élabore un guide pour la collecte, la vérification et la présentation des rapports concernant des
effets indésirables.
En accord avec le guide, les titulaires d'autorisation de mise sur le marché utilisent la
terminologie médicale acceptée au niveau international pour la transmission des rapports sur
les effets indésirables.
L'agence, en consultation avec les États membres et la Commission, établit un réseau
informatique en vue de transmettre rapidement les informations aux autorités compétentes de
la Communauté en cas d'alerte relative à un défaut de fabrication ou à des effets indésirables
graves, ainsi que les autres informations de pharmacovigilance relatives aux médicaments
autorisés conformément à l'article 6 de la directive 2001/83/CE.
32
Article 25
L'agence collabore avec l'Organisation mondiale de la santé au niveau de la
pharmacovigilance internationale et prend les mesures nécessaires pour lui communiquer sans
délai les informations appropriées et suffisantes relatives aux actions entreprises dans la
Communauté pouvant affecter la protection de la santé publique dans les pays tiers, et elle en
envoie une copie à la Commission et aux États membres.
Article 26
Toute modification nécessaire pour mettre à jour les dispositions du présent chapitre afin de
tenir compte des progrès scientifiques et techniques est adoptée conformément à la procédure
visée à l'article 77, paragraphe 2.
TITRE III
AUTORISATION ET SURVEILLANCE DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
CHAPITRE 1
SOUMISSION ET EXAMEN DES DEMANDES - AUTORISATIONS
Article 27
1.
Il est institué un comité des médicaments vétérinaires. Ce comité relève de l'agence.
2.
Sans préjudice de l'article 50 et d'autres attributions que pourrait lui conférer le droit
communautaire, notamment dans le cadre du règlement (CEE) n° 2377/90 du
Conseil14, le comité des médicaments vétérinaires est chargé de formuler l'avis de
l'agence sur toute question concernant la recevabilité des dossiers présentés suivant
la procédure centralisée, l'autorisation, les modifications, la suspension ou le retrait
d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire, conformément
aux dispositions du présent titre, ainsi que la pharmacovigilance.
3.
À la demande du directeur exécutif de l'agence ou du représentant de la Commission,
le comité des médicaments vétérinaires formule également un avis sur toute question
scientifique concernant l'évaluation des médicaments vétérinaires.
Article 28
1.
14
Chaque demande d'autorisation d'un médicament vétérinaire comporte
spécifiquement et exhaustivement les renseignements et documents mentionnés aux
articles 12, paragraphe 3, 13 bis et 14 ainsi qu’à l'annexe I de la
directive 2001/82/CE. Ces renseignements et documents tiennent compte du
caractère unique et communautaire de l'autorisation demandée, et notamment de
l'utilisation d'un nom unique pour le médicament.
JO L 224 du 18.8.1990, p. 1.
33
La demande est accompagnée de la redevance due à l'agence pour l'examen de la
demande.
2.
Lorsqu'il s'agit d'un médicament vétérinaire contenant ou consistant en des
organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2 de la directive 2001/18/CE,
la demande est accompagnée des renseignements suivants:
a)
une copie du consentement écrit des autorités compétentes à la dissémination
volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, à des
fins de recherche et de développement, comme prévu à la partie B de la
directive 2001/18/CE ou à la partie B de la directive 90/220/CEE;
b)
le dossier technique complet fournissant les informations exigées selon les
annexes III et IV de la directive 2001/18/CE;
c)
l'évaluation du risque environnemental conformément aux principes de
l'annexe II de la directive 2001/18/CE;
d)
les résultats de toute étude effectuée à des fins de recherche ou de
développement.
Les articles 13 à 24 de la directive 2001/18/CE ne s'appliquent pas aux médicaments
vétérinaires contenant ou consistant en des organismes génétiquement modifiés.
3.
L'agence veille à ce que l'avis du comité des médicaments vétérinaires soit rendu
dans un délai de deux cent dix jours suivant la réception d'une demande valide.
Lorsqu'il s'agit d'un médicament vétérinaire contenant ou consistant en des
organismes génétiquement modifiés, l'avis du comité doit respecter les exigences de
sécurité pour l'environnement établies par la directive 2001/18/CE. Au cours de
l'évaluation des demandes d'autorisation de mise sur le marché de médicaments
vétérinaires contenant ou consistant en des organismes génétiquement modifiés, le
rapporteur organise les consultations nécessaires avec les structures établies par la
Communauté ou les États membres conformément à la directive 2001/18/CE.
4.
La Commission établit, en consultation avec l'agence, les États membres et les
milieux intéressés, un guide détaillé concernant la forme suivant laquelle les
demandes d'autorisation doivent être présentées.
Article 29
1.
Aux fins de la préparation de son avis, le comité des médicaments vétérinaires:
a)
vérifie que les renseignements et les documents qui ont été soumis
conformément à l'article 28 répondent aux exigences de la
directive 2001/82/CE et examine si les conditions auxquelles le présent
règlement soumet la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché sont
réunies;
34
b)
peut demander qu'un laboratoire d'État ou un laboratoire désigné à cette fin
teste le médicament vétérinaire, ses matières premières et, le cas échéant, les
produits intermédiaires ou d'autres constituants, afin de s'assurer que les
méthodes de contrôle employées par le fabricant et décrites dans la demande
sont satisfaisantes;
c)
peut demander qu'un laboratoire communautaire de référence, un laboratoire
d'État ou un laboratoire désigné à cette fin vérifie, sur la base d'échantillons
fournis par le demandeur, que la méthode analytique de détection proposée par
le demandeur conformément à l'article 12, paragraphe 3, point j,
deuxième tiret, de la directive 2001/82/CE est satisfaisante et convient pour
révéler la présence de résidus, notamment ceux à des niveaux excédant le
niveau maximal de résidus accepté par la Communauté selon les dispositions
du règlement (CEE) n° 2377/90.
d)
peut demander au demandeur de compléter dans un délai déterminé les
renseignements qui accompagnent la demande.
Lorsque le comité fait usage de la faculté visée au premier alinéa, point d), le délai
prévu à l'article 28, paragraphe 3, premier alinéa, est suspendu jusqu'à ce que les
renseignements complémentaires demandés aient été fournis. Ce délai est également
suspendu pendant le temps accordé au demandeur pour préparer ses explications
orales ou écrites.
2.
Dans les cas où la méthode analytique n'a pas fait l'objet d'une vérification auprès
d'un des laboratoires précités dans le cadre des procédure établies par le
règlement (CEE) n° 2377/90, il y a lieu de faire procéder à cette vérification dans le
cadre du présent article.
Article 30
1.
Sur demande écrite du comité des médicaments vétérinaires, l'État membre transmet
les informations établissant que le fabricant d'un médicament vétérinaire ou celui qui
importe un médicament vétérinaire d'un pays tiers est apte à fabriquer le médicament
concerné et/ou à procéder aux contrôles nécessaires, selon les renseignements et
documents soumis conformément à l'article 28.
2.
Lorsqu'il l'estime nécessaire pour compléter l'examen de la demande, le comité des
médicaments vétérinaires peut exiger du demandeur qu'il se soumette à une
inspection spécifique du site de fabrication du médicament vétérinaire concerné.
L'inspection est effectuée dans le délai prévu à l'article 28, paragraphe 3,
premier alinéa, par des inspecteurs de l'État membre possédant les qualifications
appropriées, qui peuvent être accompagnés par un rapporteur ou un expert désigné
par le comité.
35
Article 31
1.
2.
L'agence informe immédiatement le demandeur lorsque, de l'avis du comité des
médicaments vétérinaires:
a)
la demande ne satisfait pas aux critères d'autorisation fixés par le
présent règlement;
b)
le résumé des caractéristiques du produit proposé par le demandeur doit être
modifié;
c)
l'étiquetage ou la notice du produit n'est pas conforme au titre V de la
directive 2001/82/CE;
d)
l'autorisation doit être accordée sous réserve des conditions prévues à
l'article 35, paragraphe 4.
Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe 1, le
demandeur peut notifier par écrit à l'agence son intention de former un recours. Dans
ce cas, il transmet les motifs détaillés de son recours à l'agence dans un délai de
soixante jours à compter de la réception de l'avis.
Dans les soixante jours suivant la réception des motifs de recours, le comité des
médicaments vétérinaires réexamine son avis dans les conditions fixées à l'article 55,
paragraphe 1, deuxième alinéa. Les conclusions rendues sur le recours sont annexées
à l'avis définitif.
3.
L'agence envoie l'avis définitif du comité des médicaments vétérinaires, dans les
trente jours suivant son adoption, à la Commission, aux États membres et au
demandeur. L'avis est accompagné d'un rapport décrivant l'évaluation du
médicament vétérinaire par le comité et exposant les raisons qui motivent ses
conclusions.
4.
Dans le cas d'un avis favorable à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché
du médicament vétérinaire concerné, les documents suivants sont annexés à l'avis:
a)
le projet de résumé des caractéristiques du produit, tel que visé à l'article 14 de
la directive 2001/82/CE. Ce projet reflète, le cas échéant, les différences de
conditions vétérinaires entre les États membres;
b)
dans le cas d'un médicament vétérinaire destiné à être administré à des
animaux producteurs d'aliments, une indication de la limite maximale de
résidus qui peut être acceptée par la Communauté conformément au
règlement (CEE) n° 2377/90;
c)
le détail de toutes conditions ou restrictions qui devraient être imposées à la
délivrance ou à l'utilisation du médicament vétérinaire concerné, y compris les
conditions dans lesquelles le médicament vétérinaire peut être fourni aux
utilisateurs, conformément aux critères fixés par la directive 2001/82/CE;
d)
le projet de texte de l'étiquetage et de la notice, proposé par le demandeur, dans
la présentation requise par le titre V de la directive 2001/82/CE;
36
e)
le rapport d'évaluation.
Article 32
1.
Dans les trente jours suivant la réception de l'avis visé à l'article 27, paragraphe 2, la
Commission prépare un projet de la décision à prendre au sujet de la demande.
Dans le cas d'un projet de décision visant à délivrer l'autorisation de mise sur le
marché, ce projet inclut les documents mentionnés à l'article 31, paragraphe 4,
points a) à d), ou y fait référence.
Dans les cas où le projet de décision n'est pas conforme à l'avis de l'agence, la
Commission joint une annexe où sont expliquées en détail les raisons des différences.
Le projet de décision est transmis aux États membres et au demandeur.
2.
La Commission arrête une décision définitive conformément à la procédure visée à
l'article 77, paragraphe 3, dans les cas où le projet de décision est conforme à l'avis
de l'agence.
La Commission arrête une décision définitive conformément à la procédure visée à
l'article 77, paragraphe 4, dans le cas où le projet de décision n'est pas conforme à
l'avis de l'agence.
3.
Le comité permanent des médicaments vétérinaires visé à l'article 77, paragraphe 1,
adapte son règlement intérieur afin de tenir compte des attributions qui lui sont
conférées par le présent règlement.
Ces adaptations prévoient que:
a)
le comité permanent émet son avis selon une procédure écrite;
b)
les États membres disposent d'un délai de quinze jours pour communiquer à la
Commission leurs observations écrites au sujet du projet de décision.
Néanmoins, dans les cas où la prise de décision revêt un caractère d'urgence,
un délai plus court peut être fixé par le président en fonction de l'urgence;
c)
les États membres ont la faculté de demander par écrit que le projet de décision
visé au paragraphe 1 soit examiné par le comité permanent réuni en séance
plénière, cette demande étant dûment motivée.
4.
Lorsque la Commission estime que les observations écrites présentées par un État
membre soulèvent de nouvelles questions importantes d'ordre scientifique ou
technique qui ne sont pas abordées dans l'avis rendu par l'agence, le président
suspend la procédure et la demande est renvoyée devant l'agence pour examen
complémentaire.
5.
La Commission arrête les dispositions requises pour la mise en œuvre du
paragraphe 3 conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.
6.
L'agence assure la diffusion des documents mentionnés à l'article 31, paragraphe 4,
points a) à d).
37
Article 33
1.
L'autorisation de mise sur le marché est refusée si, après vérification des
renseignements et documents soumis conformément à l'article 28, il apparaît que:
a)
la qualité, la sécurité ou l'efficacité du médicament vétérinaire n'ont pas été
démontrées de façon adéquate et suffisante par le demandeur;
b)
dans le cas de médicaments vétérinaires zootechniques et des améliorateurs de
croissance, la santé et le bien-être des animaux et/ou la sécurité et le bénéfice
en matière de santé pour le consommateur ne sont pas suffisamment pris en
compte;
c)
le temps d'attente indiqué par le demandeur n'est pas suffisamment long pour
garantir que les denrées alimentaires obtenues à partir des animaux traités ne
contiennent pas de résidus qui pourraient constituer un risque pour la santé du
consommateur, ou que ce temps n'est pas justifié de façon suffisante;
d)
le médicament vétérinaire est présenté pour un usage interdit par d'autres
dispositions du droit communautaire.
L'autorisation est également refusée si les renseignements et documents fournis par
le demandeur conformément à l'article 28 ne sont pas corrects ou si l'étiquetage ou la
notice proposés par le demandeur ne sont pas conformes au titre V de la
directive 2001/82/CE.
2.
Le refus d'une autorisation de mise sur le marché par la Communauté constitue une
interdiction de mettre le médicament vétérinaire concerné sur le marché dans toute la
Communauté.
Article 34
1.
Sans préjudice de l'article 71 de la directive 2001/82/CE, une autorisation de mise sur
le marché délivrée conformément au présent règlement est valable pour toute la
Communauté. Elle confère, dans chaque État membre, les mêmes droits et les mêmes
obligations qu'une autorisation de mise sur le marché délivrée par cet État membre
conformément à l'article 5 de la directive 2001/82/CE.
Les médicaments vétérinaires autorisés sont inscrits au registre communautaire des
médicaments et il leur est attribué un numéro qui doit figurer sur l'emballage.
2.
Les notifications des autorisations de mise sur le marché sont publiées au Journal
officiel des Communautés européennes, avec notamment l'indication de la date
d'autorisation et du numéro d'inscription au registre communautaire.
3.
L'agence publie le rapport d'évaluation du médicament vétérinaire établi par le
comité des médicaments vétérinaires, avec les motifs de son avis, après suppression
de toute information présentant un caractère de confidentialité commerciale.
38
4.
Après l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché, le titulaire de cette
autorisation informe l'agence des dates de commercialisation effective du
médicament vétérinaire dans les États membres, en tenant compte des différentes
présentations autorisées.
Il informe également l'agence de toute cessation éventuelle de commercialisation de
ce médicament.
Sur demande de l'agence, notamment dans le cadre de la pharmacovigilance, le
titulaire de l’autorisation de mise sur le marché fournit toutes les données relatives
aux volumes de vente ou de prescription au niveau communautaire et par État
membre pour le médicament concerné.
Article 35
1.
Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, l'autorisation est valable sans limitation
de durée.
2.
Toute autorisation qui n'est pas suivie d'une mise sur le marché effective dans la
Communauté du médicament vétérinaire autorisé dans les deux années qui suivent sa
délivrance devient caduque.
3.
Lorsqu'un médicament vétérinaire autorisé, précédemment mis sur le marché, ne se
trouve plus effectivement sur le marché dans la Communauté pendant deux années
consécutives, l'autorisation délivrée pour ce médicament devient caduque.
4.
Dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du demandeur,
l'autorisation ne peut être octroyée que sous des conditions précises. Le maintien de
l'autorisation est lié à la réévaluation annuelle de ces conditions. Ces décisions
exceptionnelles ne peuvent être adoptées que pour des raisons objectives et
vérifiables.
5.
Lors du dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché pour des
médicaments vétérinaires présentant un intérêt majeur notamment du point de vue de
la santé animale et du point de vue de l'innovation thérapeutique, le demandeur peut
solliciter une procédure accélérée d'évaluation. Cette demande est dûment motivée.
Si le comité des médicaments vétérinaires fait droit à cette demande, le délai prévu à
l'article 28, paragraphe 3, premier alinéa, est ramené à cent cinquante jours.
6.
Lors de l'adoption de son avis, le comité des médicament vétérinaires inclut une
proposition concernant les critères de prescription ou d'utilisation des médicaments
vétérinaires.
7.
Les médicaments vétérinaires autorisés conformément aux dispositions du présent
règlement bénéficient des périodes de protection visées aux articles 13 et 13 bis de la
directive 2001/82/CE.
39
Article 36
L'octroi de l'autorisation n'affecte pas la responsabilité civile et pénale du fabricant et du
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché en vertu du droit national en vigueur dans les
Etats membres.
CHAPITRE 2
SURVEILLANCE ET SANCTIONS
Article 37
1.
Après l'octroi d'une autorisation délivrée conformément au présent règlement, le
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit, pour ce qui est des méthodes de
fabrication et de contrôle prévues à l'article 12, paragraphe 3, points d) et i), de la
directive 2001/82/CE, tenir compte des progrès techniques et scientifiques et
introduire toutes les modifications qui s'avèrent nécessaires pour que le médicament
soit fabriqué et contrôlé selon des méthodes scientifiques généralement acceptées.
Il doit demander une autorisation pour ces modifications conformément au présent
règlement.
2.
L'autorité compétente d'un État membre ou l'agence peuvent exiger du titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché qu'il fournisse des substances en quantités
suffisantes pour la mise en œuvre des contrôles visant à déceler la présence de
résidus des médicaments vétérinaires concernés dans les denrées d'origine animale.
3.
À la demande de l'autorité compétente d'un État membre ou de l'agence, le titulaire
de l'autorisation de mise sur le marché apporte son expertise technique pour faciliter
la mise en œuvre de la méthode analytique de détection des résidus des médicaments
vétérinaires par le laboratoire communautaire de référence ou, le cas échéant, les
laboratoires nationaux de référence désignés en vertu des dispositions de la
directive 96/23/CE du Conseil15.
4.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché fournit immédiatement à l'agence,
à la Commission et aux États membres toute nouvelle information susceptible
d'entraîner la modification des renseignements et des documents visés aux
articles 12, paragraphe 3, 13 bis et 14 et à l’annexe I de la directive 2001/82/CE et à
l’article 31, paragraphe 4, du présent règlement.
Il communique en particulier immédiatement à l'agence, à la Commission et aux
États membres toute interdiction ou restriction imposée par les autorités compétentes
de tout pays dans lequel le médicament vétérinaire est mis sur le marché et toute
autre information nouvelle qui pourrait influencer l'évaluation des bénéfices et des
risques du médicament concerné.
5.
15
Si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire
propose d'apporter une modification aux renseignements et documents visés au
paragraphe 4, il soumet une demande en ce sens à l'agence.
JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.
40
6.
La Commission, après consultation de l'agence, prend des dispositions appropriées
pour l'examen des modifications apportées aux termes de l'autorisation de mise sur le
marché.
La Commission adopte ces dispositions sous forme de règlement conformément à la
procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.
Article 38
1.
Dans le cas de médicaments vétérinaires fabriqués dans la Communauté, les autorités
chargées de la surveillance sont les autorités compétentes de l'État membre ou des
États membres qui ont délivré l'autorisation de fabrication visée à l'article 44 de la
directive 2001/82/CE pour la fabrication du médicament concerné.
2.
Dans le cas des médicaments vétérinaires importés de pays tiers, les autorités
chargées de la surveillance sont les autorités compétentes des États membres dans
lesquels les contrôles visés à l'article 55, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE
sont effectués, à moins que des arrangements appropriés n'aient été convenus entre la
Communauté et le pays d'exportation pour que ces contrôles soient effectués dans le
pays d'exportation et que le fabricant n’applique des normes de bonnes pratiques de
fabrication au moins équivalentes à celles que prévoit la Communauté.
Un État membre peut demander l'assistance d'un autre État membre ou de l'agence.
Article 39
1.
Les autorités chargées de la surveillance ont la responsabilité de vérifier, pour le
compte de la Communauté, que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du
médicament vétérinaire ou le fabricant ou l'importateur établi sur le territoire de la
Communauté satisfait aux exigences fixées aux titres IV et VIII de la
directive 2001/82/CE.
2.
Lorsque, conformément à l'article 90 de la directive 2001/82/CE, la Commission est
informée de divergences d'opinion importantes entre États membres sur la question
de savoir si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament
vétérinaire ou un fabricant ou un importateur établi sur le territoire de la
Communauté satisfait ou non aux exigences visées au paragraphe 1, la Commission
peut, après consultation des États membres concernés, demander qu'un inspecteur de
l'autorité de surveillance procède à une nouvelle inspection auprès du titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché, du fabricant ou de l'importateur. L'inspecteur est
accompagné par deux inspecteurs d'États membres qui ne sont pas parties au
différend ou par deux experts désignés par le comité des médicaments vétérinaires.
3.
Sous réserve des arrangements qui ont pu être convenus entre la Communauté et des
pays tiers conformément à l'article 38, paragraphe 2, la Commission peut, sur
demande motivée d'un État membre, du comité des médicaments vétérinaires ou de
sa propre initiative, demander qu'un fabricant établi dans un pays tiers se soumette à
une inspection.
41
L'inspection est effectuée par des inspecteurs des États membres possédant les
qualifications appropriées, qui peuvent être accompagnés par un rapporteur ou un
expert désigné par le comité des médicaments vétérinaires. Le rapport des
inspecteurs est mis à la disposition de la Commission, des États membres et du
comité des médicaments vétérinaires.
Article 40
1.
Lorsque les autorités chargées de la surveillance, ou les autorités compétentes de tout
autre État membre, sont d'avis que le fabricant ou l'importateur établi sur le territoire
de la Communauté ne remplit plus les obligations qui lui incombent en vertu du
titre VII de la directive 2001/82/CE, elles en informent aussitôt le comité des
médicaments vétérinaires et la Commission, en exposant leurs raisons de façon
détaillée et en indiquant les mesures qu'elles proposent.
Il en va de même lorsqu'un État membre ou la Commission considère que l'une des
mesures envisagées au titre VIII de la directive 2001/82/CE devrait être appliquée à
l'égard du médicament vétérinaire concerné ou lorsque le comité des médicaments
vétérinaires a émis un avis dans ce sens conformément à l'article 27 du
présent règlement.
2.
La Commission demande l'avis de l'agence dans un délai qu'elle fixe en fonction de
l'urgence de la question afin que soient examinées les raisons invoquées. Dans toute
la mesure du possible, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du
médicament est invité à présenter des explications orales ou écrites.
3.
La Commission, sur avis de l'agence, adopte les mesures provisoires nécessaires qui
sont d'application immédiate.
Une décision définitive est adoptée dans les six mois conformément aux procédures
visées à l'article 32, paragraphe 2.
4.
Lorsqu'une action d'urgence est indispensable pour protéger la santé humaine ou
animale ou l'environnement, un État membre peut suspendre de sa propre initiative
ou à la demande de la Commission l'utilisation sur son territoire d'un médicament
vétérinaire autorisé conformément au présent règlement.
Lorsqu'il agit de sa propre initiative, l'État membre informe la Commission et
l'agence des raisons de son action au plus tard le jour ouvrable qui suit la suspension.
L'agence informe sans délai les autres États membres. La Commission ouvre
immédiatement la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3.
5.
Les mesures suspensives visées au paragraphe 4 peuvent être maintenues jusqu'à ce
qu'une décision définitive soit prise conformément aux procédures visées à
l'article 32, paragraphe 2.
6.
L'agence informe toute personne concernée qui le demande de la décision finale.
42
CHAPITRE 3
PHARMACOVIGILANCE
Article 41
Aux fins du présent chapitre, l'article 77, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE s'applique.
Article 42
L'agence, agissant en étroite coopération avec les systèmes nationaux de pharmacovigilance
établis conformément à l'article 73 de la directive 2001/82/CE, reçoit toute information
pertinente et relative aux effets indésirables présumés des médicaments vétérinaires qui ont
été autorisés par la Communauté conformément au présent règlement. Le cas échéant, le
comité des médicaments vétérinaires formule, conformément à l'article 27 du
présent règlement, des avis sur les mesures nécessaires.
Ces mesures peuvent inclure des modifications à l'autorisation de mise sur le marché. Elles
sont arrêtées conformément aux procédures visées à l'article 32, paragraphe 2.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et les autorités compétentes des États
membres veillent à ce que toute information pertinente relative aux effets indésirables
présumés des médicaments vétérinaires autorisés conformément au présent règlement soit
portée à la connaissance de l'agence conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 43
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire autorisé
conformément au présent règlement a de façon permanente et continue à sa disposition une
personne possédant les qualifications appropriées responsable en matière de
pharmacovigilance.
Cette personne qualifiée réside dans la Communauté et est chargée de:
a)
établir et gérer un système qui garantit que les informations relatives aux effets
indésirables présumés signalés au personnel de la firme et aux délégués de la firme
sont rassemblées, évaluées et traitées de façon à être accessibles en un endroit unique
pour toute la Communauté;
b)
préparer pour les autorités compétentes des États membres et l'agence,
conformément aux exigences du présent règlement, les rapports visés à l'article 44,
paragraphe 3;
c)
garantir que toute demande provenant des autorités compétentes visant à obtenir des
informations complémentaires nécessaires pour l'évaluation des risques et des
bénéfices que présente un médicament vétérinaire trouve une réponse complète et
rapide, y compris en ce qui concerne le volume de vente ou de prescription du
médicament vétérinaire concerné;
43
d)
fournir aux autorités compétentes toute autre information présentant un intérêt pour
l'évaluation des risques et des bénéfices que présente un médicament vétérinaire,
notamment les informations relatives aux études de surveillance après mise sur le
marché.
Article 44
1.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire veille à
ce que toute présomption d'effet indésirable grave et d’effet indésirable sur l’être
humain survenu sur le territoire de la Communauté, concernant un médicament
vétérinaire autorisé conformément au présent règlement, qui est portée à son
attention par un professionnel de la santé, soit enregistrée et communiquée
immédiatement, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de
l'information, aux États membres sur le territoire desquels l'effet indésirable s'est
produit.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'enregistrer tous les
autres effets indésirables graves présumés qui répondent aux critères de notification,
conformément au guide visé à l'article 46, dont il est raisonnablement censé avoir
connaissance, et de les notifier aussitôt aux États membres sur le territoire desquels
l'effet indésirable s'est produit et à l'agence, au plus tard dans les quinze jours suivant
leur communication.
2.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire veille à
ce que toute présomption d'effet indésirable grave inattendu et d’effet indésirable sur
l’être humain, survenu sur le territoire d'un pays tiers, soit communiquée
immédiatement aux États membres et à l'agence, au plus tard dans les quinze jours
suivant la réception de l'information. Les modalités pour la communication de
présomptions d'effets indésirables inattendus sans gravité, qu'ils surviennent dans la
Communauté ou dans un pays tiers, sont arrêtées conformément à la procédure visée
à l’article 77, paragraphe 2.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, ces effets sont communiqués sous
forme d'un rapport par voie électronique et conformément au guide visé à l'article 46.
3.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire a
l'obligation de tenir des rapports détaillés de tous les effets indésirables présumés,
survenus tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, qui lui sont signalés par
des professionnels de la santé.
À moins que d'autres exigences n'aient été imposées comme conditions lors de
l'octroi, par la Communauté, de l'autorisation de mise sur le marché, ces rapports sont
soumis, sous la forme d'un rapport périodique actualisé relatif à la sécurité, à l'agence
et aux États membres immédiatement sur demande ou au moins tous les six mois
durant les deux premières années, et annuellement les deux années suivantes.
Ensuite, ces rapports sont soumis tous les trois ans ou immédiatement sur demande.
Ces rapports sont accompagnés d'une évaluation scientifique.
44
Article 45
Chaque État membre veille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave et d’effet
indésirable sur l’être humain survenu sur son territoire, concernant un médicament vétérinaire
autorisé conformément au présent règlement, qui est portée à son attention, soit enregistrée et
communiquée immédiatement, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de
l'information, à l'agence et au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament
véterinaire.
L'agence transmet l’information aux systèmes nationaux de pharmacovigilance établis
conformément à l’article 73 de la directive 2001/ 82/CE.
Article 46
La Commission, en consultation avec l'agence, les États membres et les milieux intéressés,
élabore un guide pour la collecte, la vérification et la présentation des rapports concernant les
effets indésirables.
En accord avec le guide, les titulaires d’autorisation de mise sur le marché utilisent la
terminologie médicale acceptée au niveau international pour la transmission des rapports sur
les effets indésirables.
L'agence, en consultation avec les États membres et la Commission, établit un réseau
informatique en vue de transmettre rapidement les informations aux autorités compétentes de
la Communauté en cas d'alerte relative à un défaut de fabrication ou à des effets indésirables
graves, ainsi que les autres informations de pharmacovigilance relatives aux médicaments
vétérinaires autorisés conformément à l'article 5 de la directive 2001/82/CE.
Article 47
L'agence collabore avec les organisations internationales intéressées à la pharmacovigilance
vétérinaire.
Article 48
Toute modification nécessaire pour mettre à jour les dispositions du présent chapitre afin de
tenir compte des progrès scientifiques et techniques est adoptée conformément à la procédure
visée à l'article 77, paragraphe 2.
45
TITRE IV
L'AGENCE EUROPÉENNE
POUR L'EVALUATION DES MÉDICAMENTS:
RESPONSABILITES ET STRUCTURE ADMINISTRATIVE
CHAPITRE 1
TACHES DE L'AGENCE
Article 49
Il est institué une agence européenne pour l'évaluation des médicaments.
L'agence est chargée de coordonner les ressources scientifiques existantes mises à sa
disposition par les États membres en vue de l'évaluation, de la surveillance et de la
pharmacovigilance des médicaments.
Article 50
1.
2.
L'agence se compose:
a)
du comité des médicaments humains, chargé de préparer l'avis de l'agence sur
toute question relative à l'évaluation des médicaments à usage humain;
b)
du comité des médicaments vétérinaires, chargé de préparer l'avis de l'agence
sur toute question relative à l'évaluation des médicaments vétérinaires;
c)
du comité des médicaments orphelins;
d)
du comité des médicaments à base de plantes;
e)
d'un secrétariat, chargé de fournir une assistance technique, administrative et
scientifique aux comités et d'assurer une coordination adéquate de leurs
travaux;
f)
d'un directeur exécutif exerçant les responsabilités définies à l'article 57;
g)
d'un conseil d'administration exerçant les responsabilités définies aux
articles 58, 59 et 60;
h)
d'un conseil consultatif dont les fonctions sont précisées à l'article 59.
Les comités visés au paragraphe 1, points a) à d), ont chacun la faculté d'instituer des
groupes de travail et des groupes d'experts. À cette fin, ils adoptent, conformément à
leurs règles de procédure, les modalités précises de délégation de certaines tâches à
ces groupes.
46
3.
Le directeur exécutif, en consultation étroite avec le comité des médicaments
humains et le comité des médicaments vétérinaires, met en place les structures
administratives et les procédures permettant le développement du conseil aux
entreprises visé à l'article 51, point l), notamment en ce qui concerne le
développement de thérapies nouvelles.
Ces comités établissent chacun un groupe de travail permanent dont la tâche est
entièrement dévolue à ce conseil scientifique aux entreprises.
4.
Le comité des médicaments humains et le comité des médicaments vétérinaires
peuvent, s'ils le jugent utile, demander conseil sur d'importantes questions de nature
scientifique générale ou éthique.
Article 51
1.
L'agence fournit aux États membres et aux institutions de la Communauté les
meilleurs avis scientifiques possibles sur toute question relative à l'évaluation de la
qualité, de la sécurité et de l'efficacité des médicaments à usage humain ou
vétérinaire qui lui est soumise conformément aux dispositions de la législation
communautaire relative aux médicaments.
À cette fin, l'agence assure, notamment par ses comités, les fonctions suivantes:
a)
coordonner l'évaluation scientifique de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité
des médicaments qui font l'objet de procédures communautaires d'autorisation
de mise sur le marché;
b)
transmettre sur demande et tenir à disposition les rapports d'évaluation, les
résumés des caractéristiques des produits, l'étiquetage et les notices de ces
médicaments;
c)
coordonner la surveillance, dans les conditions réelles d'utilisation, des
médicaments autorisés dans la Communauté et fournir des conseils sur les
mesures nécessaires pour garantir une utilisation sûre et efficace de ces
médicaments, en particulier par l'évaluation, la coordination de la mise en
œuvre des obligations de pharmacovigilance et le contrôle de cette mise en
œuvre;
d)
assurer la diffusion d'informations sur les effets indésirables des médicaments
autorisés dans la Communauté par une banque de données consultable en
permanence par tous les États membres;
e)
assurer une diffusion appropriée auprès du public des informations en matière
de pharmacovigilance;
f)
donner un avis sur les limites maximales de résidus de médicaments
vétérinaires acceptables dans les aliments d'origine animale, conformément au
règlement (CEE) n° 2377/90;
g)
coordonner le contrôle du respect des normes de bonnes pratiques de
fabrication, de bonnes pratiques de laboratoire et de bonnes pratiques cliniques;
47
2.
h)
apporter, lorsque la demande lui en est faite, un soutien scientifique et
technique en vue d'améliorer la coopération entre la Communauté, ses États
membres, les organisations internationales et les pays tiers sur les questions
scientifiques et techniques relatives à l'évaluation des médicaments, notamment
dans le cadre des discussions organisées au sein des conférences
d'harmonisation internationales;
i)
tenir un état des autorisations de mise sur le marché de médicaments délivrées
conformément aux procédures communautaires;
j)
établir une banque de données sur les médicaments accessible au public et
fournir une assistance technique pour sa gestion;
k)
assister la Communauté et les États membres pour la fourniture aux
professionnels de la santé et au public d'informations concernant les
médicaments évalués par l'agence;
l)
conseiller les entreprises sur la conduite des différents essais et études
nécessaires pour démontrer la qualité, la sécurité et l'efficacité des
médicaments, en particulier sur le respect des bonnes pratiques de fabrication;
m)
vérifier que les conditions imposées par la législation communautaire relative
aux médicaments et par les autorisations de mise sur le marché sont respectées
en cas de distribution parallèle de médicaments autorisés en vertu du
présent règlement;
n)
formuler, sur demande de la Commission, tout autre avis scientifique relatif à
l'évaluation des médicaments ou aux matières premières utilisées dans la
fabrication des médicaments.
La banque de données prévue au paragraphe 1, point j), contient notamment le
résumé des caractéristiques du produit, la notice au patient ou à l'utilisateur et les
informations contenues dans l'étiquetage. Elle est développée par étapes et concerne
en priorité les médicaments autorisés en vertu du présent règlement ainsi que les
médicaments autorisés en vertu du titre III, chapitre 4, de la directive 2001/83/CE et
du titre III, chapitre 4, de la directive 2001/82/CE. Cette banque de données est
étendue par la suite aux autres médicaments.
Article 52
L'agence peut rendre un avis scientifique, dans le cadre de la coopération avec l'Organisation
mondiale de la santé, afin d'évaluer certains médicaments à usage humain destinés à être mis
exclusivement sur le marché de pays tiers. À cette fin, sur recommandation de l'Organisation
mondiale de la santé, une demande est soumise à l'agence conformément aux dispositions de
l'article 6. Le comité des médicaments humains est chargé de formuler l'avis de l'agence,
conformément aux dispositions des articles 6 à 9. Les dispositions de l’article 10 ne
s’appliquent pas.
48
Article 53
1.
L'agence exerce une action de vigilance destinée à assurer une identification précoce
des sources potentielles de conflit entre ses avis scientifiques et les avis scientifiques
émanant d'autres organismes institués par le droit communautaire exerçant une
mission similaire sur des questions d'intérêt commun.
2.
Lorsque l'agence identifie une source potentielle de conflit, elle prend contact avec
l'organisme concerné de façon à assurer que toute l'information scientifique
pertinente est partagée et à identifier les points scientifiques de conflit potentiel.
3.
Lorsqu'un conflit de fond sur des points scientifiques a été identifié et que
l'organisme concerné est une agence communautaire ou un comité scientifique,
l'agence et l'organisme concerné sont tenus de collaborer en vue soit de résoudre le
conflit, soit de présenter à la Commission un document commun clarifiant les points
scientifiques de conflit.
4.
Hormis les cas où le présent règlement et les directives 2001/83/CE et 2001/82/CE
en disposent autrement, lorsqu'un conflit de fond sur des points scientifiques a été
identifié et que l'organisme concerné est un organisme d'un État membre, l'agence et
l'organisme national sont tenus de collaborer en vue soit de résoudre le conflit, soit
d’élaborer un document commun clarifiant les points scientifiques de conflit.
Article 54
1.
Chaque Etat membre nomme pour une durée de trois ans renouvelable un membre du
comité des médicaments humains et un membre du comité des médicaments
vétérinaires. Ces membres sont choisis en fonction de leur rôle et de leur expérience
dans l'évaluation des médicaments à usage humain ou vétérinaire, selon le cas, et
assurent toute relation utile avec leurs autorités nationales compétentes.
Les comités nomment par cooptation au maximum cinq membres additionnels
choisis en fonction de leurs compétences scientifiques spécifiques. Ces membres sont
nommés pour une période de trois ans renouvelable.
Les membres de chaque comité peuvent être accompagnés d'experts compétents dans
des domaines scientifiques ou techniques particuliers.
Le directeur exécutif de l'agence ou son représentant et les représentants de la
Commission sont habilités à participer à toutes les réunions des comités et à tous les
groupes de travail convoqués par l'agence ou ses comités.
2.
En plus de leur tâche consistant à fournir des avis scientifiques objectifs à la
Communauté et aux États membres sur les questions qui leur sont soumises, les
membres de chaque comité veillent à ce qu'il existe une coordination adéquate entre
les tâches de l'agence et le travail effectué au sein des autorités nationales
compétentes, y compris les organes consultatifs concernés par l'autorisation de mise
sur le marché.
49
3.
Les membres des comités et les experts chargés de l'évaluation des médicaments
s'appuient sur l'évaluation et les ressources scientifiques disponibles au sein des
structures nationales d'autorisation de mise sur le marché. Chaque autorité nationale
compétente veille au niveau scientifique et à l'indépendance de l'évaluation réalisée
et facilite les activités des membres des comités et des experts désignés. Les États
membres s'abstiennent de donner aux membres des comités et aux experts toute
instruction incompatible avec les tâches qui leur incombent en propre et avec les
tâches et responsabilités de l'agence.
4.
Lors de la préparation de l'avis, chaque comité déploie tous ses efforts pour parvenir
à un consensus scientifique. Si un tel consensus ne peut être atteint, l'avis est
constitué par la position de la majorité des membres et les positions divergentes
accompagnées de leurs motifs.
5.
Chaque comité établit ses règles de procédure.
Ces règles de procédure prévoient notamment les modalités de désignation et de
remplacement du président, les modalités de délégation à des groupes de travail de
certaines tâches et l'instauration d'une procédure d'adoption d'avis en urgence
notamment dans le cadre des dispositions du présent règlement en matière de
surveillance du marché et de pharmacovigilance.
Elles entrent en vigueur après avis favorable de la Commission et du conseil
d'administration.
Article 55
1.
Lorsque, en application du présent règlement, le comité des médicaments humains ou
le comité des médicaments vétérinaires est chargé d'évaluer un médicament, il
désigne l'un de ses membres pour agir en qualité de rapporteur et coordonner
l'évaluation. Le comité concerné peut désigner un autre de ses membres comme
corapporteur.
En cas de recours à l'encontre d'un de ses avis, le comité concerné nomme un
rapporteur et, le cas échéant, un corapporteur différents de ceux ayant été désignés
pour l'avis initial. Cette procédure de recours ne peut porter que sur des points de
l'avis initial préalablement identifiés par le demandeur et ne peut être fondée que sur
les données scientifiques telles qu'elles étaient disponibles lors de l'adoption de l'avis
initial par le comité.
2.
Les États membres transmettent à l'agence le nom d'experts nationaux possédant une
expérience confirmée en matière d'évaluation des médicaments et pouvant participer
aux groupes de travail ou aux groupes d'experts du comité des médicaments humains
ou du comité des médicaments vétérinaires, en indiquant leurs qualifications et leurs
domaines d'expertise.
L'agence tient à jour une liste d'experts accrédités. Cette liste comprend les experts
visés au premier alinéa ainsi que d'autres experts désignés directement par l'agence.
Cette liste est mise à jour.
50
3.
Les prestations de services des rapporteurs et des experts sont régies par des contrats
écrits passés entre l'agence et la personne concernée ou, le cas échéant, entre l'agence
et l'employeur de la personne concernée.
La personne concernée, ou son employeur, est rémunérée sur la base d'un tableau
d'honoraires qui figure dans les dispositions financières arrêtées par le conseil
d'administration.
4.
Les prestations de services de nature scientifique, pour lesquelles plusieurs
prestataires potentiels sont possibles, peuvent donner lieu à un appel à manifestation
d'intérêt si le contexte scientifique et technique le permet et si cela est compatible
avec les tâches de l'agence, notamment la nécessité d'assurer un haut niveau de
protection de la santé publique.
Le conseil d'administration adopte sur proposition du directeur exécutif les
procédures en la matière.
5.
L'agence ou l’un des comités visés à l'article 50, paragraphe 1, points a) à d), peuvent
avoir recours aux services d'experts pour l'accomplissement des autres tâches
spécifiques qui leur incombent.
Article 56
1.
La composition des comités visés à l'article 50, paragraphe 1, points a) à d), est
rendue publique. Lors de la publication de chaque nomination, les qualifications
professionnelles de chaque membre sont spécifiées.
2.
Les membres du conseil d'administration, les membres du conseil consultatif, les
membres des comités, rapporteurs et experts ne peuvent pas avoir d'intérêt financier
ou autre dans l'industrie pharmaceutique qui serait de nature à mettre en question leur
impartialité. Ils s'engagent à agir au service de l'intérêt public et dans un esprit
d'indépendance. Tout intérêt indirect en liaison avec l'industrie pharmaceutique est
déclaré dans un registre détenu par l'agence et accessible au public.
Les membres du conseil d'administration, les membres du conseil consultatif, les
membres des comités, rapporteurs et experts qui participent aux réunions ou groupes
de travail de l'agence déclarent à chaque réunion les intérêts particuliers qui
pourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance par rapport aux
points à l'ordre du jour.
Article 57
1.
Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration, sur proposition de la
Commission, pour une période de cinq ans renouvelable.
2.
Le directeur exécutif est le représentant légal de l'agence. Il est chargé:
a)
de l'administration courante de l'agence;
51
3.
4.
b)
d'assurer la gestion de l'ensemble des ressources de l'agence nécessaires à la
conduite des activités des comités visés à l’article 50, paragraphe 1, points a)
à d), y compris la mise à disposition d'un soutien technique et scientifique
approprié;
c)
de veiller à ce que les délais fixés par la législation communautaire pour
l'adoption des avis de l'agence soient respectés;
d)
d'assurer une coordination adéquate entre les comités visés à l'article 50,
paragraphe 1, points a) à d);
e)
de préparer l'état des recettes et des dépenses et d’ exécuter le budget de
l'agence;
f)
de toutes les questions de personnel;
g)
de recueillir, le cas échéant, l'avis du conseil consultatif sur tout point
concernant les activités de l'agence relatives aux procédures d'autorisation des
médicaments;
h)
d'assurer le secrétariat du conseil d'administration et du conseil consultatif.
Le directeur exécutif soumet chaque année, pour approbation au conseil
d'administration, en établissant une distinction entre les activités de l'agence
concernant les médicaments à usage humain et celles concernant les médicaments
vétérinaires:
a)
un projet de rapport d'activités de l'agence pour l'année écoulée, incluant des
informations sur le nombre de demandes évaluées par l'agence, la durée de ces
évaluations et les médicaments autorisés, refusés ou retirés;
b)
un projet de programme de travail pour l'année suivante;
c)
un projet de bilan annuel;
d)
un projet de budget prévisionnel pour l'année suivante.
Le directeur exécutif approuve toute dépense financière de l'agence.
Article 58
1.
Le conseil d'administration se compose de quatre représentants des États membres,
de quatre représentants du Parlement européen, de quatre représentants de la
Commission et de quatre représentants des patients et de l'industrie, désignés par la
Commission.
Les membres titulaires du conseil d'administration peuvent se faire remplacer par des
suppléants.
2.
Le mandat des représentants est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.
52
3.
Le conseil d'administration élit son président pour une période de trois ans et adopte
son règlement intérieur. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la
majorité des deux tiers de ses membres.
4.
Avant le 31 janvier de chaque année, le conseil d'administration adopte le rapport
général des activités de l'agence pour l'année qui précède et son programme de
travail pour l'année suivante, et les transmet aux États membres, au Parlement
européen, au Conseil et à la Commission.
Article 59
Le conseil consultatif est constitué d'un représentant de chacune des autorités nationales
compétentes dans le domaine de l'autorisation des médicaments humains et vétérinaires. Le
directeur exécutif ou son représentant et les représentants de la Commission assistent de droit
aux réunions du conseil consultatif.
La Commission peut soumettre au conseil consultatif toute question relative aux procédures
communautaires concernant l'autorisation des médicaments.
Les avis de ce conseil consultatif ne revêtent aucun caractère obligatoire.
Le conseil d'administration, sur proposition du directeur exécutif et après avis favorable de la
Commission, arrête les dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre du présent article.
CHAPITRE 2
LES FINANCES
Article 60
1.
Les recettes de l'agence se composent de la contribution de la Communauté et des
redevances versées par les entreprises pour l'obtention et la gestion des autorisations
de mise sur le marché et pour les autres services fournis par l'agence.
2.
Les dépenses de l'agence comprennent la rémunération du personnel, les dépenses
administratives et d'infrastructure, les frais de fonctionnement, ainsi que les dépenses
résultant de contrats passés avec des tiers.
3.
Au plus tard le 15 février de chaque année, le directeur établit un avant-projet de
budget couvrant les frais de fonctionnement et le programme de travail prévus pour
l'exercice financier suivant et transmet cet avant-projet, ainsi qu'un organigramme, au
conseil d'administration.
4.
Les recettes et les dépenses sont équilibrées.
5.
Le conseil d'administration adopte le projet de budget et le transmet à la Commission
qui, sur cette base, établit l'état prévisionnel correspondant de l'avant-projet de
budget général des Communautés européennes, qu'elle soumet au Conseil
conformément à l'article 272 du traité.
53
6.
Le conseil d'administration adopte le budget définitif de l'agence avant le début de
l'exercice financier, en l'ajustant, le cas échéant, en fonction de la contribution
communautaire et des autres recettes de l'agence.
7.
Le directeur exécute le budget de l'agence.
8.
Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses de l'agence ainsi
que de l'établissement et du recouvrement de toutes ses recettes est effectué par le
contrôleur financier de la Commission.
9.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, le directeur transmet à la Commission, au
conseil d'administration et à la Cour des comptes le bilan de toutes les recettes et
dépenses de l'agence pour l'exercice financier précédent. La Cour des comptes
examine le bilan conformément à l'article 248 du traité.
10.
Le conseil d'administration, sur recommandation du Parlement européen, donne
décharge au directeur sur l'exécution du budget.
11.
Lorsque la Cour des comptes a rendu son avis, le conseil d'administration adopte les
dispositions financières internes précisant notamment les modalités d'établissement
et d'exécution du budget de l'agence.
Article 61
La structure et le montant des redevances visées à l'article 60, paragraphe 1, sont fixés par le
Conseil statuant dans les conditions prévues au traité, sur proposition de la Commission après
consultation par celle-ci des organisations représentant les intérêts de l'industrie
pharmaceutique au niveau de la Communauté.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS GENERALES REGISSANT L'AGENCE
Article 62
L'agence a la personnalité juridique. Dans tous les États membres, elle jouit de la capacité
juridique la plus large reconnue par la loi aux personnes morales. Elle peut notamment
acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
Article 63
1.
La responsabilité contractuelle de l'agence est régie par la loi applicable au contrat en
question. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour se
prononcer en vertu de toute clause d'arbitrage contenue dans un contrat conclu par
l'agence.
2.
En matière de responsabilité non contractuelle, l'agence doit réparer, conformément
aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages
causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
54
La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige relatif à la réparation
de tels dommages.
3.
La responsabilité personnelle des agents de l'agence est régie par les règles
correspondantes applicables au personnel de l'agence.
Article 64
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable à
l'agence.
Article 65
Le personnel de l'agence est soumis aux règles et réglementations applicables aux
fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. L'agence exerce à l'égard de
son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application
nécessaires.
Article 66
Les membres du conseil d'administration et du conseil consultatif, les membres des comités
visés à l'article 50, paragraphe 1, points a) à d), ainsi que les experts, les fonctionnaires et
autres agents de l'agence sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas
divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
Article 67
La Commission peut, en accord avec le conseil d'administration et le comité compétent,
inviter des représentants d'organisations internationales intéressées par l'harmonisation des
réglementations en matière de médicaments à participer en tant qu'observateurs aux travaux
de l'agence. Les conditions de participation sont préalablement définies par la Commission.
Article 68
Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, développe des contacts appropriés
entre l'agence et les représentants de l'industrie, des consommateurs et des patients, ainsi que
des professions de santé. Ces contacts peuvent inclure la participation d'observateurs à
certains travaux de l'agence dans des conditions préalablement définies par le conseil
d'administration, en accord avec la Commission.
55
Article 69
Le conseil d'administration adopte des mesures administratives afin d'aider les firmes
pharmaceutiques lors du dépôt de leurs demandes en cas de marché limité ou, dans le cadre
des médicaments vétérinaires, de médicaments destinés à des maladies à distribution
régionale. Ces mesures administratives comprennent notamment la prise en charge de
certaines traductions par l'agence.
Article 70
Dans le but d'assurer un niveau de transparence approprié, le conseil d'administration, sur
proposition du directeur exécutif et en accord avec la Commission, adopte des règles en ce qui
concerne la mise à disposition du public d'informations réglementaires, scientifiques ou
techniques relatives à l'autorisation et à la surveillance des médicaments qui ne présentent pas
de caractère confidentiel.
TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 71
1.
Toute décision octroyant, refusant, modifiant, suspendant ou retirant une autorisation
de mise sur le marché prise en vertu du présent règlement indique de façon précise
les motifs sur lesquels elle se fonde. Elle est notifiée à la personne concernée.
2.
Une autorisation de mise sur le marché d’un médicament, relevant du
présent règlement, ne peut être accordée, refusée, modifiée, suspendue ou retirée que
selon les procédures et pour les motifs prévus au présent règlement.
Article 72
1.
Un même médicament ne peut faire l'objet que d'une autorisation unique pour un
même titulaire.
Toutefois, pour des raisons objectives et justifiées liées à la santé publique ou à la
mise à disposition du médicament auprès des professionnels de la santé et/ou des
patients, la Commission peut autoriser un même demandeur à déposer à l'agence plus
d'une demande pour ce médicament.
2.
En ce qui concerne les médicaments à usage humain, les dispositions de l'article 98,
paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE s'appliquent aux médicaments autorisés en
vertu du présent règlement.
56
3.
Sans préjudice du caractère unique et communautaire du contenu des documents
visés à l'article 9, paragraphe 4, points a), b) et c), et à l'article 31, paragraphe 4,
points a) à d), le présent règlement ne s'oppose pas à l'utilisation de plusieurs
modèles commerciaux ("design") pour un même médicament couvert par une même
autorisation.
Article 73
1.
Par dérogation à l'article 6 de la directive 2001/83/CE, un médicament à usage
humain non autorisé relevant des catégories visées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, du
présent règlement qui représente potentiellement un intérêt important du point de vue
de la santé publique, peut être mis à la disposition de certains patients à titre d'usage
compassionnel.
2.
Avant toute décision concernant un usage compassionnel pour des médicaments
relevant des catégories visées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, le fabricant ou le
demandeur de l'autorisation de mise sur le marché en informe l'agence.
3.
Lorsqu'un tel usage compassionnel est envisagé, le comité des médicaments
humains, après consultation du fabricant ou du demandeur, peut adopter des
recommandations en ce qui concerne les conditions d'utilisation, les conditions de
distribution et les patients cible. Les États membres prennent toutes dispositions
utiles afin que ces recommandations puissent être mises en œuvre dans le cadre des
législations nationales applicables.
4.
L'agence tient à jour une liste des médicaments visés au paragraphe 1 mis à
disposition à titre d'usage compassionnel. L'article 22, paragraphe 1, et l'article 23
s'appliquent mutatis mutandis.
5.
Les recommandations visées au paragraphe 3 ne portent pas atteinte à la
responsabilité civile ou pénale du fabricant ou du demandeur de l'autorisation de
mise sur le marché.
6.
Aucun médicament délivré dans le cadre d'un usage compassionnel ne doit faire
l'objet d'une cession à titre onéreux sauf dans des cas particuliers préalablement
définis par les législations nationales.
7.
La mise effective sur le marché d'un médicament précédemment délivré à titre
d'usage compassionnel, suite à l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché, ou
un avis négatif du comité des médicaments humains au sens de l'article 9,
paragraphe 2, rend caducs les effets des paragraphes 3 et 6 du présent article.
8.
Le présent article est sans préjudice de la directive 2001/20/CE du Parlement
européen et du Conseil16.
16
JO L 121 du 1.5.2001, p. 34.
57
Article 74
1.
Sans préjudice du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés
européennes, les États membres déterminent le régime des sanctions applicable aux
violations des dispositions du présent règlement ou des règlements adoptés en vertu
de ce dernier et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de
celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et
dissuasives.
Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le
31 décembre 2004 et toute modification ultérieure les concernant dans les plus brefs
délais.
2.
Les États membres informent immédiatement la Commission de l'engagement de
toute procédure contentieuse concernant d'éventuelles infractions au
présent règlement.
3.
Sur demande de l'agence, la Commission peut soumettre les titulaires d'autorisations
de mise sur le marché octroyées en vertu du présent règlement à des pénalités
financières en cas de non-respect de certaines obligations fixées dans le cadre de ces
autorisations. Les montants maximums ainsi que les conditions et les modalités de
recouvrement de ces pénalités sont fixés par la Commission conformément à la
procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.
Article 75
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences conférées à l'Autorité alimentaire
européenne instituée par le règlement (CE) n° xxxx du Parlement européen et du Conseil17.
Article 76
La Commission publie au minimum tous les dix ans un rapport général sur l'expérience
acquise sur la base du fonctionnement des procédures établies par le présent règlement, par le
chapitre 4 du titre III de la directive 2001/83/CE et par le chapitre 4 du titre III de la
directive 2001/82/CE.
Article 77
1.
La Commission est assistée par le comité permanent des médicaments à usage
humain institué par l’article 121 de la directive 2001/83/CE et par le comité
permanent des médicaments vétérinaires institué par l’article 89 de la
directive 2001/82/CE.
2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de
réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le
respect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.
17
JO L …
58
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à
trois mois.
3.
Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative
prévue à l’article 3 de la décision 1999/468/CE s’applique, dans le respect des
dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.
4.
Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion
prévue à l’article 4 de la décision 1999/468/CE s’applique, dans le respect des
dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à
un mois.
Article 78
Le règlement (CEE) n° 2309/93 est abrogé.
Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à
lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 79
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
La Présidente
Par le Conseil
Le Président
59
ANNEXE I
1.
Médicaments issus de l'un des procédés biotechnologiques suivants:
–
technologie de l'acide désoxyribonucléique recombinant,
–
expression contrôlée de gènes codant pour des protéines biologiquement
actives dans des procaryotes et des eucaryotes, y compris des cellules
transformées de mammifères,
–
méthodes à base d'hybridomes et d'anticorps monoclonaux.
2.
Médicaments vétérinaires, y compris ceux non issus de la biotechnologie, destinés
principalement à être utilisés comme améliorateurs de performance pour promouvoir
la croissance ou pour augmenter la productivité des animaux traités.
3.
Médicaments destinés à l'usage humain contenant une nouvelle substance active qui
n'entrait dans la composition d'aucun médicament à usage humain autorisé dans la
Communauté avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
4.
Médicaments à usage vétérinaire contenant une nouvelle substance active qui
n'entrait dans la composition d'aucun médicament à usage vétérinaire autorisé dans la
Communauté avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
60
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Présent règlement
Règlement (CEE) n° 2309/93
art. 1
art. 1
art. 2
art. 2
art. 3
art. 3
art. 4
art. 4
art. 5
art. 5
art. 6
art. 6
art. 7
art. 7
art. 8
art. 8
art. 9
art. 9
art. 10
art. 10
art. 11
art. 11
art. 12
art. 12
art. 13
art. 13
art. 14
art. 14
art. 15
art. 15
art. 16
art. 16
art. 17
art. 17
art. 18
art. 18
art. 19
art. 19
art. 20
art. 20
art. 21
art. 21
art. 22
art. 22
61
art. 23
art. 23
art. 24
art. 24
art. 25
art. 25
art. 26
art. 26
art. 27
art. 27
art. 28
art. 28
art. 29
art. 29
art. 30
art. 30
art. 31
art. 31
art. 32
art. 32
art. 33
art. 33
art. 34
art. 34
art. 35
art. 35
art. 36
art. 36
art. 37
art. 37
art. 38
art. 38
art. 39
art. 39
art. 40
art. 40
art. 41
art. 41
art. 42
art. 42
art. 43
art. 43
art. 44
art. 44
art. 45
art. 45
art. 46
art. 46
art. 47
art. 47
art. 48
art. 48
art. 49
art. 49
62
art. 50
art. 50
art. 51
art. 51
art. 52
nouveau
art. 53
nouveau
art. 54
art. 52
art. 55
art. 53
art. 56
art. 54
art. 57
art. 55
art. 58
art. 56
art. 59
nouveau
art. 60
art. 57
art. 61
art. 58
art. 62
art. 59
art. 63
art. 60
art. 64
art. 61
art. 65
art. 62
art. 66
art. 63
art. 67
art. 64
art. 68
art. 65
art. 66 (supprimé)
art. 69
nouveau
art. 70
nouveau
art. 71
articles 67 et 68
art. 72
nouveau
art. 73
nouveau
art. 74
art. 69
art. 70 (supprimé)
63
art. 75
nouveau
art. 76
art. 71
art. 77
articles 72 et 73
art. 78
nouveau
art. 79
art. 74
annexe I
annexe (parties a et b)
64
FICHE FINANCIÈRE
1.
INTITULÉ DE L'ACTION
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des
procédures communautaires pour l'autorisation, la surveillance et la
pharmacovigilance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage
vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments.
2.
LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S)
B5-3120 Agence européenne pour l'évaluation des médicaments
3.
BASE JURIDIQUE
Article 95 CE
4.
DESCRIPTION DE L'ACTION
4.1
Objectif général de l'action
Assurer un niveau de protection de la santé humaine et de la santé animale
notamment par une surveillance accrue du marché et renforcement des procédures de
pharmacovigilance;
Augmenter le nombre de médicaments disponibles;
Achever le marché intérieur des produits pharmaceutiques et établir un cadre
législatif et réglementaire pour favoriser la compétitivité de l'industrie
pharmaceutique;
Adapter le fonctionnement de l'agence ainsi que sa structure administrative aux
conséquences de l'élargissement de l'Union européenne.
4.2
Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement.
Mise en œuvre des mesures proposées prévues en 2005 sans date d'échéance.
5.
CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE
5.1
DNO
5.2
CND
5.3
Type de recettes visées
Néant
65
6.
TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE
Subvention d'équilibre à l'Agence des médicaments
7.
INCIDENCE FINANCIÈRE
7.1
Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût
total)
Le coût de l'action pour la Commission est calculé en prenant pour base le nombre
actuel par année de réunions/comité d'experts pour le type d'actions considérées par
la proposition.
Le coût de l'action pour l'Agence devrait être basé par hypothèse:
–
sur une augmentation du niveau de recettes provenant des redevances du fait de
compétences accrues en matière d'évaluation de nouvelles catégories de
médicaments y compris dans le cas du maintien du niveau actuel desdites
redevances; cependant le nombre de produits concernés par année et le rapport
coût/difficulté des évaluations scientifiques restent à ce jour inconnus;
–
sur une augmentation des dépenses du fait de l'élargissement de l'Union
européenne notamment à travers
–
sur une augmentation du nombre d'experts à convoquer par année budgétaire
liée au nombre des nouveaux États membres durant cette même année
(estimation impossible car les calendriers d'accession par État candidat sont
inconnus),
–
une augmentation des coûts liés à l'extension des réseaux télématiques et des
banques de données à ces nouveaux États (estimation impossible pour les
mêmes raisons)
Du fait des incertitudes précitées, il n'est donc possible d'estimer le coût des mesures
pour l'Agence. En particulier, l'adaptation éventuelle de la subvention
communautaire du fait de l'accroissement des activités de l'Agence dû à
l'élargissement devra être appréciée lors de la révision générale des Perspectives
Financières à cet effet.
66
7.2
Ventilation par éléments de l'action
CE en millions d'EUR (prix courants)
Ventilation
Année
n
n+1
n+2
n+3
Accroissement des
activités de l'Agence
liées à l'élargissement
n+4
n+5 et
exercices
suivants
Total
Coût à
calculer
lors de
l'adhésion
Total
8.
DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES
–
Mesures spécifiques de contrôle envisagées
Non
9.
ELÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ
9.1
Objectifs spécifiques quantifiables, population visée
Néant
9.2
Justification de l'action
–
Nécessité de l'intervention budgétaire communautaire, au regard en particulier
du principe de subsidiarité
Modification d'une législation existante afin de tenir compte du progrès scientifique
et technique et du futur élargissement de l'Union européenne
–
Choix des modalités de l'intervention
Modification d'une législation existante sur base de l'article 71 du règlement du
Conseil (CEE) n° 2309/93 faisant suite à une évaluation de la mise en œuvre de la
législation actuelle qui fait l'objet d'un rapport de la Commission au Conseil et au
Parlement européen.
67
–
Principaux facteurs d'incertitudes pouvant affecter les résultats spécifiques de
l'action.
Le principal facteur d'incertitude est lié aux modalités de l'élargissement de l'Union
européenne tant du point de vue des pays concernés que du calendrier de cet
élargissement. Un autre facteur d'incertitude réside à l'utilisation que fera l'industrie
des procédures mises en place: le nombre de produits concernés par année et le
rapport coût/difficulté des évaluations scientifiques en rapport étant à ce jour
inconnus.
9.3
Suivi et évaluation de l'action
–
Indicateurs de performances
Nombre de produits autorisés selon les procédures, avancement des travaux
d'harmonisation technique, calendrier d'extension aux pays candidats des procédures,
banque de données et réseaux informatiques.
–
Modalités et périodicité de l'évaluation prévue
Rapport de la Commission au minimum tous les dix ans suite au premier rapport,
base de la présente proposition, réalisé au bout de six ans.
–
Appréciation des résultats obtenus (en cas de poursuite ou de renouvellement
d'une action existante).
Les résultats obtenus depuis le 1er janvier 1995 (date d'entrée en vigueur du présent
système) font l'objet d'un rapport de la Commission au Conseil et au Parlement
européen (en voie d'adoption par procédure écrite)
10.
DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU
BUDGET GENERAL)
La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décision
annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des
effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.
68
10.1
Incidence sur le nombre d'emplois
Effectifs à affecter à la
gestion de l'action
Types d'emplois
par
utilisation
des
ressources
existantes
au sein de la
DG ou du
service
concerné
par recours à des
ressources
supplémentaires
2A, 1B, 1C
2A, 1B, 1C
néant
2A, 1B, 1C
2A, 1B, 1C
néant
emplois
permanents
Fonctionnaires
ou agents
temporaires
A
B
C
dont
emplois
temporaires
Durée
Autres ressources
Total
Pour les ressources supplémentaires, indiquer selon quel rythme leur mise à disposition serait
nécessaire.
10.2
Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires
(EUR)
Montants
Fonctionnaires
432 000
Mode de calcul
4 fois 108 000 euros par an
Agents temporaires
Autres ressources
(indiquer ligne
budgétaire)
Total
432 000
Les montants expriment le coût total des emplois supplémentaires pour la durée totale de
l'action si celle-ci est à durée déterminée, pour 12 mois si la durée est indéterminée.
69
10.3
Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action,
notamment frais induits des réunions de comités et groupes d'experts
(EUR)
Ligne budgétaire
(n° et intitulé)
A0-7031
Montants
150 000
Mode de calcul
Sans prendre en compte les données liées à
l'élargissement (le nombre d'experts par année
des pays candidats n'étant pas connu), le mode de
calcul a pris pour base le chiffre de + ou – 10 000 €
comme coût par réunion pour un nombre d'experts
de 15 États membres.
15 réunions prévues par an.
Total
150 000
Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action si la durée de celle-ci est
déterminée ou aux dépenses pour 12 mois si la durée est indéterminée.
70
FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT
IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER,
SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
TITRE DE LA PROPOSITION
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures
communautaires pour l'autorisation, la surveillance et la pharmacovigilance en ce qui
concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence
européenne pour l'évaluation des médicaments.
NUMERO DE REFERENCE DU DOCUMENT:
LA PROPOSITION
1.
Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire
est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs?
La législation proposée introduit de nouvelles dispositions et modifie, à de nombreux
égards, la législation existante relative au fonctionnement des procédures centralisées
et décentralisées pour l'approbation et la suspension de la mise sur le marché de
médicaments à usage vétérinaire et à usage humain.
Conformément à l'article 71 du règlement (CEE) n° 2309/93, la Commission est
obligée de rendre compte, dans les six années après l'entrée en vigueur du règlement,
de l'expérience acquise sur la base du fonctionnement des procédures centralisées et
décentralisées. Un rapport de contrôle préparé pour le compte de la Commission1 a
identifié les aspects des procédures d'autorisation qui fonctionnaient de manière
satisfaisante, et ceux pour lesquels des améliorations pouvaient être envisagées.
D'un point de vue commercial, les mesures proposées sont destinées à:
1
–
augmenter le niveau d'harmonisation entre les États membres des règles
régissant les médicaments;
–
augmenter l'efficacité de fonctionnement des procédures centralisées et
décentralisées;
–
améliorer, de ce fait, l'accès et la rapidité d'accès à l'ensemble du marché
européen pour les médicaments génériques et innovants; et
–
permettre à l'industrie de répondre plus rapidement aux besoins du marché.
Évaluation du fonctionnement des procédures de la Communauté pour l'autorisation de médicaments,
CMS Cameron McKenna et Andersen Consulting, octobre 2000.
71
Les "nouveaux systèmes" de cession de licence introduits en 1995 ont contribué à la
création d'un marché unique des médicaments, mais en dépit des progrès réalisés, il
est évident que les procédures contiennent encore des insuffisances. Les conclusions
du rapport de contrôle sur le fonctionnement des procédures d'autorisation montrent
qu'il est nécessaire d'améliorer les régimes existants et même, dans certains
domaines, d'y apporter des changements plus importants. En particulier, on constate
que la procédure centralisée est capable de bien fonctionner et que l'élargissement du
champ de la procédure à d'autres produits serait bénéfique, à la fois, en termes
d'accès des patients et d'économie d'échelle pour les sociétés.
Les possibilités de la procédure décentralisée ont été reconnues comme très
avantageuses, mais cet atout est quelque peu tempéré par le défaut de fonctionnement
du système dans le cadre d'une reconnaissance mutuelle effective par un nombre
important d'États membres.
L'industrie pharmaceutique regroupe différents types de société et une proportion
significative de celle-ci comprend des sociétés dont l'effort de R&D n'est pas
soutenu, notamment celles qui se concentrent sur leurs marchés nationaux et celles
qui s'appuient sur la fabrication de versions génériques de produits existants. Les
régimes existants ne satisfont pas entièrement, à l'heure actuelle, à tous les besoins de
ces secteurs de l'industrie.
L'institution de procédures d'autorisation qui protègent correctement la santé
publique tout en favorisant une industrie pharmaceutique rentable et innovante, est
capitale pour l'Europe. L'industrie pharmaceutique est un secteur stratégique pour le
continent, mais il est évident qu'au cours de la dernière décennie, l'industrie
européenne a perdu de sa compétitivité face aux États-Unis, et que sa croissance est
plus irrégulière que la croissance américaine ou que celle du Japon2. Les raisons à
l'origine de cette tendance sont complexes, mais la capacité des sociétés à affronter
efficacement la concurrence est influencée, du moins en partie, par la nature de
l'environnement réglementaire.
Le prochain élargissement de l'Union européenne au cours de la décennie à venir
verra l'accession d'autres États membres. Cet élargissement a, en principe, pour effet
de contribuer à la compétitivité générale de l'industrie européenne, mais une étape
importante pour augmenter cette compétitivité consiste à supprimer les insuffisances
identifiées dans les procédures existantes avant l'élargissement.
On estime qu'il est opportun de maintenir un équilibre entre les procédures
d'autorisation centralisées et décentralisées. Les deux systèmes ont jusqu'à présent
contribué – bien que dans une mesure différente - au développement d'un marché
unique des produits pharmaceutiques et ont fourni un degré élevé de sécurité aux
patients et aux animaux. Cependant, l'émergence de nouvelles technologies apporte
des médicaments sophistiqués qui se révèlent mieux adaptés à une approbation
centralisée.
2
Voir "Compétitivité mondiale dans les produits pharmaceutiques", rapport préparé pour la Direction
générale Entreprises de la Commission européenne par Gambardella A., Orsenigol et Pammolli F.,
novembre 2000.
72
L'IMPACT SUR LES ENTREPRISES
2.
Qui sera touché par la proposition?
–
Quels secteurs d'entreprises?
Les mesures concernent principalement les fabricants de produits pharmaceutiques
et, à un degré moindre, les grossistes et les distributeurs de médicaments.
L'industrie pharmaceutique dans l'Union européenne consiste en sociétés dont
plusieurs activités sont souvent menées dans des zones géographiques différentes. On
estime le nombre total d'entreprises pharmaceutiques dans l'Union européenne à
environ 3 0003. Les grandes sociétés multinationales dominent le marché en assurant
approximativement 60 à 65% des ventes de produits. Les sociétés moyennes (selon
les standards internationaux) représentent environ 30 à 35% du marché, les petites
sociétés locales contribuant à l'équilibre. En termes de types d'activités, le secteur
biotechnologique de l'industrie pharmaceutique européenne est encore jeune, mais le
nombre de sociétés augmente pour dépasser les 1000 aujourd'hui. Les médicaments
génériques constituent actuellement environ 10 % des ventes totales de produits
pharmaceutiques sur le marché non hospitalier, la pénétration la plus forte se situant
en Allemagne, au Danemark, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas4. Enfin, le secteur
vétérinaire compte approximativement pour 5 % de la valeur du marché des
médicaments humains5. Ce secteur du marché est beaucoup plus varié que celui
concernant les médicaments humains, et reflète des différences dans la distribution
du bétail, les méthodes de production et les variations climatiques dans l'Union
européenne.
Les propositions législatives couvrent plusieurs aspects du règlement sur les
médicaments et, en conséquence, auront un certain impact sur les fabricants de
produits pharmaceutiques. De nombreuses propositions influeront, par conséquent,
toutes les sociétés pharmaceutiques, indépendamment de la nature de l'activité
pharmaceutique. Par exemple, les dispositions relatives à la validité d'autorisations
de mise sur le marché, à l'utilisation humanitaire de médicaments, à l'application de
bonnes pratiques de fabrication aux matières premières, et à la pharmacovigilance.
Plusieurs mesures sont spécifiques à un secteur ou à l'une ou l'autre des procédures
d'autorisation et, en conséquence, l'effet de telles mesures sera plus sélectif. La
procédure centralisée tend à être essentiellement utilisée par de grandes sociétés
multinationales et par des sociétés innovatrices plus petites. Par suite, les
changements proposés au système centralisé, tels que l'introduction d'autorisations
conditionnelles et une procédure de suivi rapide, seront importants pour ces types de
sociétés.
3
4
5
L'industrie pharmaceutique en chiffres, Fédération européenne des associations d'industries
pharmaceutiques, édition 2000.
Médicaments génériques: Comment assurer leur contribution efficace à la santé?, Santé européenne,
Vol. 2 n° 3, septembre 1996.
Fountain R. et Thurman D., Le marché de la santé animale face aux opportunités et aux défis en 98,
produits alimentaires Vol. 69 n° 48, novembre 1997.
73
–
Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises)?
Bien qu'utilisée par les grandes sociétés multinationales, la procédure décentralisée
(reconnaissance mutuelle) est également employée par une proportion significative
de petites et moyennes entreprises ("PME"). En conséquence, ces sociétés seront
influencées par les modifications proposées au fonctionnement du système
décentralisé. Les principales mesures spécifiques au secteur sont destinées aux
fabricants de médicaments vétérinaires, aux fabricants de médicaments génériques et
aux fabricants de médicaments homéopathiques.
–
Y a-t-il dans la Communauté des zones géographiques particulières où ces
entreprises sont implantées ?
Non, il n'y a pas de différences.
3.
Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la
proposition?
La majorité des mesures proposées concernent des changements procéduraux et le
peaufinage des procédures existantes. En conséquence, plusieurs des mesures
n'imposent pas d'obligations directes sur l'activité. La plupart des obligations
imposées n'ont d'impact qu'au moment de l'application d'une autorisation de mise sur
le marché.
Les sociétés qui cherchent à placer un produit contenant une nouvelle entité
chimique ("NEC") sur le marché devront utiliser la procédure d'autorisation
centralisée. Ce qui élimine, par conséquent, pour certains médicaments, l'élément de
choix dont bénéficient actuellement des sociétés pour obtenir une autorisation d'États
membres. On notera, cependant, que beaucoup de produits contenant une NEC6
doivent déjà employer la voie centralisée, en raison de leur développement basé sur
des procédés biotechnologiques. De plus, dans des cas où une société peut choisir la
procédure pour un produit contenant une NEC, la plupart des sociétés optent déjà
pour cette voie. Il est prévu la possibilité d'autoriser des médicaments génériques de
produits autorisés par la procédure centralisée, soit par la voie centralisée soit par la
voie décentralisée. Il peut en être de même pour tous les autres médicaments, à
condition de présenter une innovation importante sur les thérapies existantes.
L'élargissement du cadre de la procédure centralisée générera des économies dans le
domaine administratif pour les sociétés susceptibles de bénéficier de la procédure
d'application simple. Certaines sociétés, en particulier, celles du secteur vétérinaire
avec des produits contenant une NEC, intéressant seulement une zone géographique
limitée du marché européen, peuvent être confrontées à une augmentation du coût
global de préparation d'une application centralisée du marché; c'est la raison pour
laquelle une dérogation a été introduite.
Les candidats en quête d'une autorisation selon la procédure décentralisée seront
obligés d'entamer une procédure d'arbitrage, si une question ne peut pas être résolue
par les États membres concernés, dans le cas de médicaments vétérinaires. Les
sociétés risquent de supporter les frais de procédures d'arbitrage qu'elles pourraient
autrement éviter en retirant l'application. Ces frais doivent être cependant compensés
6
Pris ici dans un sens plus large signifiant toute nouvelle substance active.
74
par le fait que les sociétés peuvent être autorisées à commercialiser un médicament
soumis à une procédure d'arbitrage dans les États membres qui ont décidé d'autoriser
le produit, permettant ainsi à des sociétés de commencer à rattraper les coûts
d'investissement plus rapidement qu'à l'heure actuelle.
L'harmonisation à dix ans (plus, pour les médicaments humains, un an pour les
nouvelles indications thérapeutiques) de la période de protection de données
accordée aux sociétés innovatrices empêchera un candidat présentant un médicament
générique de procéder à des applications limitées en Autriche7, au Danemark, en
Grèce, en Finlande, en Irlande, au Luxembourg, au Portugal et en Espagne, six ans
après la date de première autorisation du produit innovateur dans l'Union
européenne. Une application limitée est celle où le candidat ne présente pas les
résultats de ses essais d'efficacité et de sécurité, mais s'appuie sur les données
sous-tendant l'autorisation du produit innovateur. Cette restriction est cependant
compensée par le fait que les sociétés prévoyant de rechercher une autorisation pour
un médicament générique pourront, dans le cadre d'une disposition de type "Bolar",
conduire les essais requis avant l'expiration de la période de protection par brevet du
produit d'origine.
On constate, à certains points de vue, que le secteur vétérinaire de l'industrie
pharmaceutique a différentes exigences, et qu'il est confronté à différents problèmes;
la proposition cherche donc à remédier à ces questions qui constituent une
préoccupation dans ce domaine d'activité. Les périodes d'augmentation de protection
des données disponibles pour étendre le support de données d'une autorisation de
mise sur le marché à des espèces supplémentaires producteurs de denrées
alimentaires, la période de protection de treize ans pour les abeilles domestiques et
les poissons, et l'introduction d'une période limitée de protection des données pour
certaines données LMR, encouragera l'innovation en fournissant une plus grande
protection pour les résultats de recherche en retardant quelque peu la date à laquelle
des candidats recherchant une autorisation pour un produit générique, peuvent
obtenir une approbation sans s'investir dans la recherche nécessaire pour obtenir et
conserver une autorisation de mise sur le marché. Cependant, en accord avec la
position relative aux médicaments humains, les fabricants de médicaments
génériques seront capables de tirer parti d'une disposition de type "Bolar".
La suppression de l'exigence pour les sociétés de renouveler les autorisations de mise
sur le marché tous les cinq ans, en réduira le coût pour celles-ci. Les exigences de
communication d'une pharmacovigilance accrue constituent la contrepartie de cette
modification; les sociétés prévoient une diminution globale des coûts, dans la mesure
où elles ont déjà mis en place des systèmes de pharmacovigilance.
4.
7
Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir:
–
sur l'emploi?
–
sur les investissements et la création de nouvelles entreprises?
–
sur la compétitivité des entreprises?
Dans cet État membre, la période de protection des données ne s'appliquera généralement pas après la
date d'expiration du brevet; ce lien cessera d'exister avec les modifications proposées.
75
L'ensemble de ces propositions est censé profiter à l'industrie pharmaceutique en
Europe, et faciliter un accès plus rapide des patients de la Communauté à de
nouveaux médicaments importants.
L'examen dans le rapport de Pammolli et coll.8 de la position concurrentielle de
l'activité pharmaceutique européenne par rapport à celle des États-Unis, révèle, de
manière générale, que le profil des deux industries est différent. L'industrie
européenne est moins spécialisée dans les activités de Recherche et Développement,
mais dispose d'un plus grand nombre de sociétés versées dans des activités à faible
valeur ajoutée. Les États-Unis ont développé une industrie plus efficace, non
seulement dans "l'exploration" de nouvelles technologies, mais également dans
"l'exploitation" de celles-ci. Cette spécialisation verticale accroît l'innovation –
élément clé de la compétitivité – en exploitant les avantages des petites sociétés de
biotechnologie et des plus grandes sociétés multinationales.
Le renforcement de la procédure de conseil scientifique à l'intérieur du système
centralisé permettra aux sociétés de mieux se focaliser sur la recherché et réduira les
risques d'investissement pour les petites sociétés de biotechnologie et, de ce fait,
encouragera ce secteur de l'industrie. De plus, l'extension de la période de protection
des données à dix ans dans tous les États membres, avec une année supplémentaire
pour des indications importantes ultérieures sur le plan clinique incitera l'innovation
en permettant aux sociétés une plus grande opportunité de compensation des coûts de
leur investissement de recherche. Le rapport Pammolli et coll.9 a montré que la
concurrence était trop faible dans certains États membres, ce qui a conduit, en retour,
à un manque d'efficacité dans l'industrie. En conséquence, les mesures
d'encouragement de l'innovation sont équilibrées par celles destinées à stimuler la
concurrence sur les médicaments génériques, par exemple, l'introduction d'une
disposition de type "Bolar" et la disponibilité de la procédure centralisée pour les
médicaments génériques de produits bénéficiant d'une autorisation centralisée.
Une consolidation de l'innovation et de la concurrence dans l'industrie favorisera en
fin de compte la croissance et stimulera l'emploi pour ce secteur. À l'expiration des
périodes de protection des données et par brevet, les propositions visant à encourager
l'approbation rapide de médicaments génériques, assureront la concurrence en
entraînant une baisse des prix, facilitant ainsi la fourniture de médicaments
disponibles aux systèmes de santé des États membres.
La proposition doit être avantageuse pour les patients en livrant plus rapidement sur
le marché des médicaments et, en particulier, en rendant disponible de nouveaux
traitements importants de manière plus rapide. Cela sera obtenu en combinant la
réduction de moitié du temps de consultation par les États membres des décisions de
la Commission, l'introduction d'autorisations conditionnelles et une procédure de
suivi rapide, associés à une approche plus formalisée de la disponibilité de
médicaments sur une base d'utilisation humanitaire. Un accès plus rapide aux
médicaments est susceptible de générer des avantages économiques, en réduisant la
morbidité et la mortalité et, par suite, en influençant les budgets de santé nationaux.
8
9
Voir note 2.
Voir note 2.
76
Le secteur vétérinaire de l'industrie pharmaceutique a rencontré des problèmes de
disponibilité de médicaments pour des espèces "mineures" et, après l'introduction de
l'exigence des LMR pour les animaux producteurs de denrées alimentaires, dans
certains domaines thérapeutiques. L'augmentation des périodes de protection des
données utilisées pour étendre une autorisation d'utilisation à des espèces
supplémentaires producteurs de denrées alimentaires, et l'augmentation de la période
pour des espèces "mineures", encouragera les entreprises à exploiter leurs produits
pour les employer dans une gamme plus large d'espèces. Le bénéfice en reviendra
aux producteurs agricoles actifs dans ces domaines et réduira le niveau d'utilisation
non labélisée inacceptable jusqu'à présent.
5.
La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation
spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes,
etc.)?
La proposition ne contient pas de mesures spécifiques pour les PME, mais plusieurs
mesures seront particulièrement bénéfiques pour celles-ci. Par exemple, celles
destinées à promouvoir l'innovation, à améliorer la procédure de conseils
scientifiques (PME de biotechnologie) et celles exigeant l'introduction d'une
procédure d'enregistrement simplifiée pour les produits homéopathiques.
CONSULTATION
6.
Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des
éléments essentiels de leur position.
Une grande consultation a été organisée auprès des parties intéressées sur le
fonctionnement des règles régissant les médicaments dans l'Union européenne et sur
les modifications qui amélioreraient le système. Dans le cadre de l'enquête entreprise
pour la Commission sur le fonctionnement des procédures de la Communauté, les
experts concernés ont reçu les commentaires oraux et écrits d'un grand nombre
d'intervenants, à savoir:
–
tous les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché centralisée au
moment de l'étude;
–
159 titulaires d'autorisation de mise sur le marché (dont de grandes sociétés
multinationales, des PME, des fabricants de médicaments génériques,
médicaments vétérinaires et de médication familiale de différents États
membres) qui ont utilisé la procédure décentralisée;
–
associations commerciales européennes représentant les intérêts des
médicaments vétérinaires et humains, dont celles concernées par les NEC, les
médicaments génériques, les médicaments de médication familiale, les
médicaments à base de plantes et homéopathiques;
–
15 organisations de consommateurs nationales et 134 associations de patients;
–
associations professionnelles chargées du règlement relatif aux médecins,
dentistes, pharmaciens et vétérinaires;
–
autorités compétentes responsables de l'autorisation sur les médicaments;
77
–
présidents du Comité des médicaments spéciaux, du Comité des médicaments
vétérinaires, du Groupe de facilitation de la reconnaissance mutuelle et du
Groupe de facilitation de la reconnaissance mutuelle vétérinaire; et
–
ministères responsables de la santé, des affaires sociales, des finances et de
l'agriculture.
De nombreuses sociétés étaient, en principe, d'avis d'étendre la procédure centralisée
à d'autres produits. Les entreprises ont largement reconnu la nécessité de réduire les
retards de procédure de prise de décision de la Commission et du concept d'une
procédure de suivi rapide officielle.
Pour ce qui est de la procédure décentralisée, bien que les sociétés soient
généralement satisfaites de la prestation des États membres, l'adhésion limitée au
principe de reconnaissance mutuelle a suscité un certain mécontentement. Beaucoup
d'intervenants ont supporté l'introduction d'un dialogue entre les États membres avant
d'obtenir l'autorisation, afin d'encourager une plus grande acceptation des principes
de reconnaissance mutuelle. La plupart des sociétés ne soutenaient pas l'arbitrage
obligatoire, dans des cas où des États membres ne parviendraient pas à un accord,
mais appuyaient fortement l'autorisation de mise sur le marché d'un produit dans
l'attente de l'arbitrage, dans les États qui pensaient autoriser le produit.
Le retrait de la procédure de renouvellement des autorisations de mise sur le marché
a été fortement soutenu.
Enfin, l'harmonisation des périodes de protection des données a reçu un très bon
accueil, mais le consensus a été moins important sur l'articulation du niveau
harmonisé de protection ou sur la manière de l'appliquer à des produits dérivés de
l'augmentation de la recherche.
78
2001/0253 (COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux
médicaments à usage humain
79
EXPOSÉ DES MOTIFS
I.
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Les dispositions communautaires relatives à la mise sur le marché des médicaments à usage
humain visent à assurer un haut niveau de protection de la santé publique et à permettre un
fonctionnement efficace des règles du marché intérieur. Aucun médicament ne peut être mis
sur le marché s’il n’a pas fait preuve au préalable de sa qualité, de sa sécurité et de son
efficacité. Ces garanties doivent être maintenues lors de sa mise sur le marché effective.
II.
JUSTIFICATION
A)
Objectifs
1.
Le 1er janvier 1995, succédant à diverses procédures fondées sur une coopération
volontaire entre les autorités nationales compétentes, de nouvelles procédures
d'autorisation et de surveillance des médicaments sont entrées en vigueur1. La
procédure centralisée permet à un demandeur d’obtenir une autorisation de mise sur
le marché communautaire octroyée par la Commission, après évaluation par l’agence
européenne pour l’évaluation des médicaments. Cette procédure est obligatoire pour
les médicaments issus des biotechnologies et optionnelle pour les médicaments
innovants. Pour les autres médicaments, lorsque le demandeur souhaite obtenir une
autorisation de mise sur le marché dans plus d’un État membre, la procédure de
reconnaissance mutuelle est obligatoire depuis 1998. Celle-ci est basée sur
l’évaluation faite par un État membre dit «État membre de référence» qui a octroyé
une autorisation de mise sur le marché et celle-ci est normalement reconnue par les
«États membres concernés» par la même demande d’autorisation. L’agence
européenne pour l’évaluation des médicaments ainsi que les autorités compétentes
des États membres poursuivent plusieurs objectifs, notamment la mise en commun
des potentiels d’expertise scientifique des États membres en vue d’assurer un haut
degré de protection de la santé publique, la libre circulation des produits
pharmaceutiques, l’accès plus rapide des citoyens européens aux médicaments et en
particulier à de nouvelles générations de médicaments. Ces objectifs sont toujours
d’actualité six ans plus tard. Mais l’évolution des enjeux internationaux et européens,
d’une part, l’état d’avancement de la science et l’arrivée prochaine de nouvelles
thérapies, d’autre part, imposent désormais d’adapter la législation existante, et
d’imaginer les grandes lignes des procédures d’autorisation de mise sur le marché de
demain.
Le règlement (CEE) n° 2309/93 avait prévu la possibilité d’une évolution de ces
procédures. L’article 71 du règlement dispose en effet: «dans un délai de six ans à
compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie un
rapport général sur l’expérience acquise sur la base du fonctionnement des
procédures établies par le présent règlement, par le chapitre III de la
directive 75/319/CEE [médicaments à usage humain] et par le chapitre IV de la
directive 81/851/CEE [médicaments vétérinaires]».
1
Directives 93/39/CEE, 93/40/CEE, 93/41/CEE et règlement (CEE) n° 2309/93.
80
Sur la base des dispositions de cet article 71, un «audit» des procédures et du
fonctionnement de l’agence a été confié à Cameron Mc Kenna et Andersen
Consulting. Les résultats de ce travail font l’objet d’une analyse et de
développements dans le «Rapport de la Commission sur le fonctionnement des
procédures communautaires d’autorisation de mise sur le marché des médicaments»
(COM….).
2.
Au vu de l’expérience acquise entre 1995 et 2000 et de l’analyse des commentaires
des différentes parties concernées (autorités compétentes des États membres, firmes
pharmaceutiques, associations de l’industrie pharmaceutique, associations
professionnelles des médecins et pharmaciens, associations de patients et de
consommateurs), il est apparu nécessaire à la Commission de procéder à des
adaptations de certaines dispositions du règlement (CEE) n° 2309/93. Il apparaît
également nécessaire d’adapter de façon appropriée les dispositions générales
relatives à la mise sur le marché des médicaments à usage humain désormais incluses
de façon consolidée dans la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du
Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain et
faisant l’objet de la présente proposition de modification. Le mot «adaptation» doit
être particulièrement souligné ici car si des modalités de procédures ou d’autres
dispositions doivent être modifiées ou introduites, ni les principes généraux, ni
l’architecture de base du système, tels qu’établis par l’acte fondateur de 1993,
n’apparaissent contestables. La Commission est consciente que compte tenu du
développement de l’arsenal thérapeutique et de la nécessité d’information et de
transparence accrue en matière de médicaments ou de leur utilisation, certains États
membres ont développé une évaluation de l’efficacité relative des médicaments
visant en particulier à positionner un nouveau médicament par rapport à ceux qui
existent déjà sur le marché. De la même façon, dans ses conclusions sur les
médicaments et la santé publique2, adoptées le 29 juin 2000, le Conseil a souligné
l’importance d’une identification des médicaments présentant une valeur ajoutée
thérapeutique significative. De l’avis de la Commission, ce type d’évaluation ne doit
pas être mené dans la cadre de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché,
dont il convient de conserver les critères fondamentaux (qualité, sécurité, efficacité).
La Commission ne fait donc pas de proposition en la matière à ce stade, même siune
action au niveau communautaire pourrait être utile. Après avoir mené de larges
consultations, la Commission envisagera la possibilité de formuler une proposition
adéquate dans un cadre législatif approprié.
3.
L’adaptation nécessaire doit prendre en compte l’expérience acquise pendant les six
années de mise en œuvre des procédures ainsi que l’évolution rapide des sciences
appliquées au domaine pharmaceutique. Ces considérations doivent également être
mises en perspective dans le cadre d’une globalisation toujours accrue en particulier
entre les trois grandes «régions» pharmaceutiques mondiales que sont l’Europe,
l’Amérique du Nord et le Japon. La globalisation scientifique s’accompagne d’une
globalisation de certaines pratiques réglementaires et en particulier des critères
scientifiques et techniques d’évaluation des médicaments. L’introduction toujours
plus rapide de nouvelles technologies dans le domaine de la recherche et du
développement des médicaments requiert désormais un environnement réglementaire
adaptable, basé sur des principes stables, bien définis mais de dimension
véritablement internationale. Cette dimension «globale» des exigences
2
JO C 218 du 31.7.2000, p. 10.
81
réglementaires est sûrement un des principaux facteurs nouveaux à considérer par
rapport au contexte du début des années ‘90 lorsque le système communautaire
actuel d’autorisation de mise sur la marché a été conçu. Aucun environnement
réglementaire dans le domaine de l’autorisation des médicaments ne peut plus être
désormais considéré comme moderne, efficace et durable s’il se développe de façon
isolée. La Commission et les États membres participent déjà très activement dans le
cadre de ICH3 et VICH4 aux discussions internationales en matière d’exigences
techniques et scientifiques dans le domaine des médicaments humains et vétérinaires.
Il est cependant aussi très important que le cadre réglementaire du système
communautaire d’autorisation de mise sur le marché tienne dûment compte de ce
nouvel environnement global afin de permettre à l’Europe communautaire de jouer
pleinement son rôle sur la scène internationale aux côtés de nos partenaires
notamment américains et japonais.
4.
Une autre dimension, nouvelle par rapport au contexte de 1993, est désormais à
considérer: l’élargissement de l’Union européenne. A l’instar d’autres domaines,
l’élargissement futur amène évidemment dans le cadre de la réglementation des
médicaments à s’interroger sur la pertinence de certaines modalités procédurales et
surtout sur la possibilité de conduire avec efficacité à 20, 25 ou 28 États membres
des débats scientifiques et des prises de décisions dans un contexte conçu pour
15 États.
5.
Toutes ces considérations réglementaires et techniques doivent évidemment être
conduites en gardant à l’esprit la finalité première du développement puis de la mise
sur le marché des médicaments: amener un bénéfice en terme de santé pour les
patients. Le système d’autorisation centralisé a prouvé son efficacité matière
d’évaluation des médicaments. Il convient d’améliorer l’efficacité du système de
reconnaissance mutuelle. En effet, ce dernier concerne en partie des médicaments
nouveaux mais aussi des médicaments dont les dossiers sont plus anciens ou bien les
génériques. Le cas des génériques doit particulièrement être pris en compte dans la
mesure où dans le cadre général des systèmes de santé, la mise sur le marché de
génériques doit être facilitée.
6.
L’évolution de la réglementation doit préserver la sécurité d’utilisation pour le
patient, la surveillance du marché et la pharmacovigilance. L’analyse du rapport
bénéfice/risque doit rester le fondement de toute décision administrative relative à un
médicament, quelles que soient les procédures d’autorisation appliquées. Si les
dispositions en vigueur ont permis d’assurer un haut niveau de sécurité, il est
nécessaire d’améliorer certaines modalités existantes en vue d’accroître la rapidité
d’action en cas d’urgence et l’efficacité du système de pharmacovigilance et de
surveillance du marché afin entre autres de tenir compte d’un accroissement de la
taille du marché à surveiller du fait de l’élargissement prochain de l’Union
européenne.
3
4
International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for the Registration of
Pharmaceuticals for Human Use.
International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for the Registration of
Veterinary Pharmaceuticals Products.
82
7.
Enfin, il s’avère nécessaire d’adapter la réglementation afin de prendre en compte
l’expérience acquise pendant ces années d’intense travail de coopération entre les
États membres, l’agence européenne pour l’évaluation des médicaments et la
Commission.
8.
D’une manière générale, la révision de la législation pharmaceutique doit se faire
dans le cadre des objectifs, fondés sur les conclusions du rapport de la Commission,
à savoir:
B)
–
assurer un haut niveau de protection de la santé du citoyen européen et assurer
une surveillance accrue du marché;
–
achever le marché intérieur des produits pharmaceutiques en tenant compte des
enjeux de la globalisation et établir un cadre juridique favorisant la
compétitivité de l’industrie européenne;
–
répondre aux défis de l’élargissement pour l’Union européenne;
–
rationaliser et simplifier autant que cela est possible le système, et ainsi
améliorer sa cohérence globale, sa visibilité et la transparence des procédures
et prises de décision.
Base juridique et procédure
La base juridique de la présente proposition est l’article 95 du traité. Cet article, qui prévoit
précisément le recours à la procédure de codécision de l’article 251, est la base juridique pour
la réalisation des objectifs énoncés dans l’article 14 du traité, dont la libre circulation des
biens et en l’espèce, des médicaments à usage humain. Toute la réglementation en matière de
production et de distribution des médicaments doit avoir comme objectif essentiel la
sauvegarde de la santé publique mais ce but doit être atteint par des moyens qui ne freinent
pas la libre circulation des médicaments au sein de la Communauté. Après l’entrée en vigueur
du traité d’Amsterdam, toutes les dispositions législatives adoptées par le Parlement européen
et le Conseil – à l’exception des directives adoptées sur base des pouvoirs d’exécution
conférés à la Commission et visant au rapprochement des dispositions concernant les
médicaments sont adoptées sur base de cet article. En effet, les différences de dispositions
législatives, réglementaires et administratives nationales concernant les médicaments ont pour
effet d’entraver le commerce intra-communautaire avec une incidence directe sur le
fonctionnement du marché intérieur. L’intervention du législateur communautaire est donc
justifiée afin de prévenir ou d’éliminer ces entraves.
III.
CONTENU DÉTAILLÉ DE LA PROPOSITION
(Pour une meilleure lisibilité, les articles cités ici en référence sont ceux de la
directive 2001/83/CE telle que modifiée par la présente proposition)
A)
Adaptation des définitions, de la terminologie et de certaines notions
1.
La définition du médicament est adaptée afin de prendre en compte les nouvelles
thérapies et leur mode particulier d’administration (articles 1 et 2) (thérapie cellulaire
notamment).
83
2.
Afin de s'adapter à la pratique actuelle, il est proposé d’une part de remplacer le
terme «dénomination» par le terme «nom du médicament» pour les langues dans
lesquelles ces deux termes sont utilisés (article 1er). De plus, il est proposé qu’aussi
bien dans le résumé des caractéristiques du produit (article 11) que sur le
conditionnement (articles 54 et 59) le nom du médicament soit suivi du dosage et de
la forme pharmaceutique afin d’améliorer l’information des patients et des praticiens.
3.
Les critères de refus d’autorisation de mise sur le marché, de suspension et de retrait
de ces mêmes autorisations ont été adaptés et harmonisés afin que les critères clés de
l'évaluation que sont la qualité, la sécurité et l'efficacité soient assortis de la notion de
rapport bénéfice/risque qui constitue le fondement de l'autorisation et de son
maintien (articles 26, 116 et 117).
4.
La dualité éventuelle de certains produits dits "produits frontière" (dispositifs
médicaux, cosmétiques, biocides …) ayant engendré des divergences d'interprétation
quant à la législation applicable, il est proposé que lorsqu'un produit répond
pleinement à la définition du médicament mais pourrait aussi répondre à la définition
d'autres produits réglementés, que la législation pharmaceutique soit d’application
(article 2, paragraphe 2).
5.
Il est proposé d'adapter certaines dispositions relatives au dossier de demande
d'autorisation de mise sur le marché. Ces adaptations ne changent pas sur le fond les
dispositions actuelles mais relèvent d'une meilleure adéquation entre certaines
dispositions juridiques, de formulation parfois désuète et la réalité administrative,
scientifique et technique. De plus, ces adaptations prennent en compte les notes
explicatives finalisées dans le cadre de l’harmonisation internationale (ICH).
6.
Afin d’assurer, à l’instar de la procédure centralisée, la transparence des procédures,
il est proposé que les rapports d’évaluation ainsi que les autorisations accompagnées
des résumés des caractéristiques des médicaments autorisés selon la procédure
décentralisée ou de reconnaissance mutuelle soient mis à disposition de toute
personne intéressée (article 21).
B)
Médicaments génériques
1.
Dans le cadre des procédures abrégées d'autorisation de mise sur le marché, il est
proposé d'abandonner la notion de médicament "essentiellement similaire" qui
s'applique en fait aux médicaments génériques. Il est donc introduit une définition de
médicament générique et une définition de médicament de référence par rapport
auquel le médicament générique se définit afin de s’adapter à la terminologie
communément admise (article 10, paragraphe 2).
2.
Egalement en adéquation avec la pratique, il est proposé d'abandonner le concept
d’existence d’une commercialisation effective pour le médicament de référence et de
ne maintenir que l'exigence d'autorisation de mise sur le marché (article 10,
paragraphe 1). Ceci est nécessaire afin d’améliorer les possibilités d’arrivée sur le
marché des médicaments génériques.
3.
La période de protection administrative des données relatives au médicament de
référence doit être harmonisée à dix ans (article 10, paragraphe 1). Cette durée a été
choisie afin que de prévoir la même durée quel que soit le type de procédure
d’autorisation de mise sur le marché et la durée choisie est celle prévalant dans le
84
cadre de la procédure centralisée. Toutefois, afin de favoriser la recherche de
nouvelles indications thérapeutiques présentant un bénéfice clinique important ainsi
qu’amenant une amélioration du bien-être et de la qualité de vie du patient, il est
proposé que le demandeur bénéficie d’une année supplémentaire de protection des
données dans les cas d’indications thérapeutiques remplissant les conditions
énoncées ci-dessus et qui seront octroyées durant cette période de dix ans. Il convient
toutefois de maintenir le nécessaire équilibre entre la promotion de telles innovations
et le besoin de favoriser la production de médicaments génériques. Il est donc prévu
que cette année supplémentaire ne sera octroyée que dans les cas où la nouvelle
indication est autorisée dans les premières huit années de ladite période de dix ans
afin de ne pas entraver l’émergence d’un marché pour les génériques (article 10,
paragraphe 1).
4.
Le demandeur d’une autorisation de mise sur le marché pour un médicament
générique pourra effectuer les essais nécessaires au dépôt du dossier avant la fin de la
période d’exclusivité sans pour autant enfreindre la réglementation relative à la
protection de la propriété industrielle et commerciale (article 10, paragraphe 4).
Cette disposition a pour but d’éviter qu’une grande partie des essais requis ne soient
effectués hors de la Communauté comme c’est le cas actuellement, sans pour autant
influencer la date d’arrivée des génériques sur le marché.
5.
Afin de faciliter l’harmonisation des médicaments de référence existants, il est
proposé enfin de mettre en place un plan annuel d'harmonisation progressive
(article 30, paragraphe 2). Ceci facilitera les procédures de demande d'autorisation
de mise sur le marché des génériques de ces médicaments de référence dans le cadre
de la reconnaissance mutuelle ou de la procédure décentralisée.
C)
La procédure décentralisée et la procédure de reconnaissance mutuelle
(chapitre 4)
1.
Le champ d’application de ces procédures est lié à celui de la procédure centralisée.
Il est proposé dans la proposition de modification du règlement (CEE) n° 2309/93 de
maintenir globalement le champ d’application prévu par le règlement d’origine sous
réserve de certaines modifications découlant de l’expérience acquise durant les
six dernières années et de l’évolution scientifique et technologique. Dans la mesure
où la principale modification proposée vise à rendre obligatoire la procédure
centralisée pour toutes les nouvelles substances actives apparaissant sur le marché
communautaire, cela entraîne un changement notable dans le champ d’application de
la procédure décentralisée ou de reconnaissance mutuelle. Tout médicament non
soumis obligatoirement à la procédure centralisée relèvera de la procédure
décentralisée ou de reconnaissance mutuelle pour autant qu’il soit destiné aux
marchés de plus d’un État membre5.
Ces procédures restent donc ouvertes de façon optionnelle aux autres médicaments
qui représentent une innovation thérapeutique et sera la procédure de choix pour les
médicaments génériques. Dans ce cadre, il convient de souligner que les procédures
seront également ouvertes aux génériques dont le médicament de référence a été
autorisé selon la procédure centralisée. Il est, en effet, proposé de donner aux États
membres la possibilité d’autoriser au niveau national les génériques de médicaments
5
La procédure nationale s’applique encore aux médicaments strictement limités à un marché national.
85
autorisés par la Communauté sous condition de maintenir l’harmonisation acquise au
niveau communautaire. En particulier le résumé des caractéristiques du produit
générique doit être conforme à celui du médicament autorisé par la Communauté.
2.
La procédure de reconnaissance mutuelle a été critiquée en raison de difficultés
rencontrées sur le plan pratique. En effet, dans le système actuel, les États membres
doivent reconnaître une première autorisation octroyée par l’État membre de
référence. Il est toujours plus difficile de revenir sur une décision scientifique que de
prendre une première décision en commun dans le cadre d'une procédure de
coopération scientifique. Aussi, il est proposé d'une part de maintenir les principes
généraux de la procédure de reconnaissance mutuelle tels que prévus dans la
réglementation actuelle pour les médicaments ayant déjà une autorisation de mise sur
le marché dans l'un des États membres mais dont le titulaire veut étendre la mise à
disposition à d’autres États membres (article 28, paragraphes 1 et 2) et d'autre part
d’y ajouter une nouvelle procédure décentralisée pour les médicaments non encore
autorisés dans la Communauté (article 28, paragraphes 1 et 3). La coopération entre
États membres interviendrait avant la prise de décision sur la base de l’évaluation
effectuée par l’un d’entre eux. Cette procédure est calquée sur une procédure
existante qui a fait ses preuves, à savoir celle qui est prévue dans les cas
d’autorisation de modifications de type majeur à une autorisation existante.
3.
La mise en place de la procédure de reconnaissance mutuelle a été facilitée par un
groupe de travail informel, le «Mutual recognition facilitation group» (MRFG)
réunissant les représentants des États membres. Dans la mesure où ce groupe s’est
avéré efficace et que la modification proposée en matière de procédure implique un
travail de coopération important entre États membres, il est proposé de formaliser ce
groupe qui serait appelé groupe de coordination (article 27). Dans le cadre des
nouvelles procédures de reconnaissance mutuelle ou décentralisée, il serait
notamment saisi en cas de désaccord (article 29, paragraphes 1 et 2) et si le
consensus n'est pas obtenu dans le cadre de ce groupe, l'Agence européenne pour
l'évaluation des médicaments serait saisie (article 29, paragraphes 3).
4.
Il est proposé aussi bien dans le cadre du règlement (CEE) n° 2309/93 que pour la
procédure de reconnaissance mutuelle ou décentralisée de supprimer le
renouvellement quinquennal de l’autorisation de mise sur le marché (article 24,
paragraphe 1). Toutefois, afin de prendre en compte la révocation de l’obligation de
renouvellement quinquennal, il est prévu dans la présente proposition de rendre
caduque toute autorisation de mise sur le marché ne donnant pas lieu à la
commercialisation effective du médicament concerné durant deux années
consécutives (article 24, paragraphes 2 et 3). Cette suppression va de pair avec un
renforcement des procédures pharmacovigilance et de surveillance du marché.
D)
Les procédures de saisine
Les procédures de saisine concernent soit l’impossibilité pour un État membre de reconnaître
le rapport d'évaluation et le résumé des caractéristiques du produit établis par un autre État
membre (article 29), soit un manque d’harmonisation dans les décisions prises par les États
membres (article 30), soit enfin un sujet d’intérêt communautaire (article 31). Bien que peu
importantes en termes de nombre de procédures, les saisines ont fait l’objet de très nombreux
débats en particulier en termes d’interprétation que d’application pratique. Concernant plus
particulièrement le cas des saisines relatives à l’impossibilité pour un État membre de
reconnaître l’évaluation ou l’autorisation octroyée par un autre État membre, il est proposé de
86
la rendre automatique. En effet, l’expérience a montré que pour éviter une saisine les firmes
retirent systématiquement leur demande dans les États membres qui leur sont défavorables.
Toutefois, il est proposé que dans ce cas, les États membres qui sont favorables à l’octroi de
l’autorisation puissent la délivrer quitte à devoir la modifier en fonction du résultat de la
saisine. S’agissant des saisines sur les sujets d’intérêt communautaire et compte tenu de
l’expérience acquise, il s’avère nécessaire de prévoir une procédure adaptée, notamment dans
le cas des saisines portant sur l’ensemble d’une classe thérapeutique ou bien sur l’ensemble
des médicaments contenant la même substance active (article 31). En effet dans ces deux cas
le nombre de médicaments concernés peut être très important et il s’agit d’assurer une
certaine efficacité à la procédure.
Enfin, pour rendre cette procédure plus efficace en termes de délais, il est proposé de ramener
à 60 jours au lieu de 90 jours la durée globale de la procédure (article 32, paragraphe 1).
Suite aux procédures de saisine, une décision doit être prise par la Commission laquelle doit
être appliquée par les États membres (articles 33 et 34). Le processus de la prise de décision
par la Commission a été très critiqué du fait de sa longueur notamment. A l'instar des
décisions que la Commission doit prendre suite aux demandes d’autorisation de mise sur le
marché dans le cadre de la procédure centralisée, il s’avère nécessaire de l’aménager.
Actuellement la procédure décisionnelle est soumise à une procédure de «comitologie» de
type réglementaire III b)6. Il y a lieu de constater en premier lieu que depuis l’origine la
Commission a toujours suivi l’avis de l’agence sur des matières hautement scientifiques. De
plus, l’avis a été généralement recueilli par procédure écrite sans réunion formelle du comité
de réglementation, cette possibilité étant prévue par la législation. Les rares cas ayant donné
lieu à un vote formel lors d’une réunion sont apparus lors du «rodage» du système.
Au vu de l’expérience acquise et de l’adoption d’une nouvelle décision «comitologie» par le
Conseil le 28 juin 1999 (1999/468/CE) 7, il s’est avéré nécessaire de procéder à une
réévaluation de cette procédure de prise de décision. Aussi, il est proposé de soumettre la
prise de décision à une procédure de consultation au sens de la décision 1999/468/CEE,
lorsque le projet soumis par la Commission suit l’avis scientifique de l’agence, ou à une
procédure de gestion au sens de cette décision dans tous les autres cas. Dans les deux
hypothèses les délais sont adaptés afin de rendre plus courte la phase de consultation des États
membres (article 34, paragraphe 2).
E)
Inspection et contrôle
1.
La qualité générale des médicaments repose d'une part sur l'évaluation des
informations soumises dans le cadre de la demande d'autorisation de mise sur le
marché et sur le suivi constant de la qualité des médicaments fabriqués et
commercialisés afin de vérifier leur conformité aux données fournies. Le suivi de la
qualité de fabrication et de contrôle des médicaments doit prendre en compte au sens
large tant la protection du consommateur que l'achèvement du marché intérieur ainsi
que la dimension internationale notamment les accords de reconnaissance mutuelle
avec des pays tiers. Les garanties de la qualité reposent essentiellement sur un
système d'assurance qualité incluant le respect des bonnes pratiques de fabrication et
sur le contrôle de la conformité de l'ensemble des dispositions par les autorités
compétentes par le biais d'inspections. La réglementation actuelle couvre les
6
7
Au sens de la décision du Conseil 87/373/CEE; JO L 197 du 18.7.1987, p. 33.
JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
87
médicaments mais n'est pas spécifiquement prévue pour les matières premières. Il est
donc proposé de l'étendre aux substances actives utilisées comme matières premières
dans la fabrication des médicaments (article 111, paragraphe 1). En effet, dans la
mesure où il existe des approches divergentes entre États membres, il convient de
proposer une harmonisation de l’application des bonnes pratiques de fabrication de
ces substances. Les dispositions pratiques adaptées seront proposées par le biais de
l'adoption de lignes directrices détaillées. Il en va de même pour le système
d'inspection de la fabrication de ces substances actives. Enfin, il est proposé de
prévoir l'octroi d'un certificat de bonnes pratiques de fabrication attestant le respect
des exigences en la matière.
2.
Il est de plus nécessaire de renforcer les dispositions générales relatives à l'inspection
dans le domaine du médicament, le cas échéant en lien avec la pharmacopée
européenne (article 111, paragraphes 1 et 5) et d'accroître la coordination
communautaire par la mise en place d'un registre communautaire des informations se
rapportant aux bonnes pratiques de fabrication (article 111, paragraphes 6 et 7)
complété par la mise en place d'un système communautaire de données relatives aux
autorisations de fabrication (article 40, paragraphe 4). Il est proposé de compléter le
système d'inspection basé sur la reconnaissance des inspections effectuées par l'un
des États membres par une procédure visant à régler un éventuel différend entre États
membres quant aux résultats d'une inspection (article 122). Il est également proposé
d'ajouter la possibilité d'inspection des sites de pharmacovigilance ainsi que
d'inspection dans les pays tiers (article 111, paragraphe 4).
F)
Pharmacovigilance
S’appuyant sur l’expérience acquise, il s’avère nécessaire d’insister davantage sur la nécessité
d’une approche préventive en matière de pharmacovigilance. Des progrès techniques
considérables ont eu lieu à la fois au niveau communautaire et au niveau international. Les
échanges de données entre les États membres, les titulaires responsables de la mise sur le
marché des médicaments et l’agence européenne pour l’évaluation des médicaments
dépendent de plus en plus des technologies de l’information. Il convient d’assurer un échange
rapide des données collectées par l’ensemble des partenaires. Depuis l’accord relatif à
MedDRA, cette terminologie médicale élaborée par ICH et officiellement lancée depuis 1999,
il importe dans l’intérêt de la santé publique, de rendre obligatoire l’utilisation de cette
terminologie pour garantir la cohérence des notifications des effets indésirables des
médicaments dans un environnement multilingue (article 106). Il importe également d’assurer
l’harmonisation et la cohérence des systèmes de pharmacovigilance entre États membres afin
de rendre efficace la surveillance de tous les médicaments autorisés au sein la Communauté.
En liaison avec la proposition de suppression du renouvellement quinquennal, et pour
renforcer l’efficacité du système, il est proposé de raccourcir les échéances de soumission
obligatoires des rapports périodiques actualisés relatifs aux données en matière de sécurité
(article 104). Il est également proposé que la Commission puisse, lorsqu'une action urgente
s'avère nécessaire, demander aux États membres de prendre des mesures temporaires avec
effet immédiat (article 107). De plus, il est proposé de renforcer les inspections liées aux
obligations incombant au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché (article 111). Enfin,
il est proposé d'améliorer la coordination entre États membres pour la pharmacovigilance des
médicaments faisant l'objet de la procédure de reconnaissance mutuelle ou décentralisée
(article 104, paragraphe 5).
88
G)
Homéopathie (chapitre 2)
Afin de mettre en place une étape supplémentaire dans l’harmonisation de cette catégorie de
médicaments, la proposition prévoit d’instaurer une procédure limitée de reconnaissance
mutuelle. De plus, afin de faciliter leur mise sur le marché, des noms de fantaisie pourront
être utilisés sous certaines conditions et il est proposé de lever l’interdiction générale de
publicité auprès du public (article 100).
H)
Conditionnement
La réglementation prévoit dans le conditionnement des médicaments, la présence d’une notice
destinée aux patients. L’ordre des rubriques qui doivent figurer dans la notice est obligatoire.
Sur base de l’expérience acquise, il s’avère nécessaire d’adapter la réglementation et de
proposer un ordre des rubriques répondant aux besoins et habitudes des patients (article 59).
I)
Information des patients
En raison de la généralisation des nouvelles technologies de l’information et de la demande
croissante d’information de la part des consommateurs il est proposé à titre expérimental
d’élargir les possibilités d’information pour les médicaments délivrés sur prescription
médicale. En effet, actuellement pour les médicaments soumis à prescription médicale, la
publicité auprès du public n’est pas autorisée. Cette disposition a été interprétée comme
interdisant également toute forme d’information au public, seule la publicité et l’information
auprès des professionnels de santé étant possible. Il est proposé d’ouvrir une possibilité
d’information auprès du public pour trois classes de médicaments. Ce type d’ information
serait soumis à des principes de bonnes pratiques à adopter par la Commission et à
l’élaboration d’un code de conduite par l’industrie. Après une mise en place de cinq ans, une
évaluation serait faite afin de déterminer la suite à donner (article 88, paragraphe 2) à cet
essai.
IV.
SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE ET LÉGISLATIVE
La présente proposition tient dûment compte de la réalisation de l'immense travail de
codification des directives dans le domaine de la législation communautaire relative aux
médicaments à usage humain (31 textes codifiés). De plus elle introduit des dispositions de
nature à rationaliser et accélérer les procédures relatives aux autorisations de mise sur le
marché des médicaments à usage humain
V.
CONSULTATIONS PRÉALABLES À LA RÉDACTION DE LA PROPOSITION
La Commission a fait procéder à un audit par un consultant externe comme indiqué dans cet
exposé des motifs. De nombreuses consultations, réunions et auditions ont été menées avec
toutes les parties intéressées. De plus, la Commission a reçu de nombreux rapports et
documents de réflexion de la part ces parties notamment des États membres, des associations
de patients, des fédérations européennes de l'industrie pharmaceutique, des pharmaciens et
des distributeurs. L'ensemble de ces documents et leur analyse sont repris dans le rapport de la
Commission au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement des procédures
d'autorisation de mise sur la marché dans la Communauté déjà mentionné (COM ….)
89
2001/0253 (COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux
médicaments à usage humain
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission1,
vu l'avis du Comité économique et social2,
vu l’avis du Comité des régions3,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité4,
considérant ce qui suit:
(1)
La directive 2001/83/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2001
instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain5 a, dans un
souci de clarté et de rationalité, codifié et rassemblé dans un texte unique les textes de
la législation communautaire relative aux médicaments à usage humain.
(2)
La législation communautaire constitue une étape importante dans la réalisation de
l’objectif de la libre circulation des médicaments à usage humain et de l’élimination
des entraves aux échanges de ceux-ci. Toutefois, de nouvelles mesures s’avèrent
nécessaires, compte tenu de l’expérience acquise, en vue d’éliminer les obstacles à la
libre circulation qui subsistent encore.
(3)
Il est donc nécessaire de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nationales présentant des différences sur les principes essentiels afin
de promouvoir le fonctionnement du marché intérieur.
1
JO C du…, p.
JO C du…, p.
JO C du…, p.
JO C du…, p.
JO L du …, p.
2
3
4
5
90
(4)
Toute réglementation en matière de production et de distribution des médicaments à
usage humain doit avoir comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique.
Toutefois, ce but doit être atteint par des moyens qui ne puissent pas freiner le
développement de l’industrie et les échanges de médicaments au sein de la
Communauté.
(5)
Le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des
procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à
usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour
l’évaluation des médicaments6 prévoyait en son article 71 que, dans un délai de six ans
à compter de son entrée en vigueur, la Commission publie un rapport général sur
l'expérience acquise sur la base du fonctionnement des procédures d'autorisation de
mise sur le marché établies, notamment, par ce règlement, et par d’autres dispositions
de la législation communautaire.
(6)
A la lumière du rapport de la Commission7 sur l’expérience acquise, il s'est avéré
nécessaire d' améliorer le fonctionnement des procédures d'autorisation de mise sur le
marché des médicaments dans la Communauté.
(7)
Il y a lieu, notamment du fait des progrès scientifiques et techniques, de clarifier les
définitions et le champ d'application de la directive 2001/83/CE de manière à assurer
un niveau élevé d'exigences de qualité, de sécurité et d'efficacité des médicaments à
usage humain. Afin de prendre en compte, d'une part, l'émergence des nouvelles
thérapeutiques et, d'autre part, le nombre croissant de produits dits "frontière" entre le
secteur des médicaments et les autres secteurs, il y a lieu de modifier la définition du
médicament pour éviter, lorsqu'un produit répond pleinement à la définition du
médicament mais pourrait aussi répondre à la définition d'autres produits réglementés,
que subsiste un doute sur la législation applicable. Aussi, compte tenu des
caractéristiques de la législation pharmaceutique, il y a lieu de prévoir que celle-ci sera
d'application. il est également utile à cette occasion d’améliorer la cohérence de la
terminologie relative à la législation pharmaceutique.
(8)
Dans la mesure où il est proposé de modifier le champ d'application de la procédure
centralisée, il y a lieu de supprimer la possibilité d'opter pour la procédure de
reconnaissance mutuelle ou décentralisée en ce qui concerne les substances actives
nouvelles. En revanche, pour ce qui concerne les médicaments génériques pour
lesquels le médicament de référence aura obtenu une autorisation de mise sur le
marché par la procédure centralisée, les demandeurs de l'autorisation de mise sur le
marché doivent pouvoir choisir l'une des deux procédures sous certaines conditions.
De même, la procédure de reconnaissance mutuelle ou décentralisée doit être
accessible de façon optionnelle pour les médicaments qui représentent une innovation
thérapeutique ou qui apportent un bénéfice pour la société ou pour les patients.
6
JO L 214 du 21.8.1993, p. 1, modifié par le règlement (CE) n° 649/1998 de la Commission (JO L 88 du
24.3.1998, p. 7).
COM(2001) … final.
7
91
(9)
L’évaluation du fonctionnement des procédures d’autorisation de mise sur le marché
fait apparaître la nécessité de réviser tout particulièrement la procédure de
reconnaissance mutuelle afin de renforcer la possibilité de coopération entre Etats
membres. Il y lieu de formaliser ce processus de coopération en instituant un groupe
de coordination de cette procédure et de définir son fonctionnement afin de régler des
désaccords dans le contexte d'une procédure décentralisée révisée.
(10)
En matière de saisines, l’expérience acquise fait apparaître la nécessité d’une
procédure adaptée, notamment dans le cas des saisines portant sur l’ensemble d’une
classe thérapeutique ou sur l’ensemble des médicaments contenant la même substance
active.
(11)
Les génériques étant une part importante du marché des médicaments, il convient, à la
lumière de l’expérience acquise, de faciliter leur accès au marché communautaire.
(12)
Les critères de qualité, sécurité, efficacité doivent permettre l’évaluation du rapport
bénéfice/risque de tout médicament aussi bien lors de sa mise sur le marché que pour
son suivi. Dans ce cadre, il s’avère nécessaire d’harmoniser et d’adapter les critères de
refus, de suspension ou de retrait des autorisations de mise sur le marché.
(13)
La validité des autorisations de mise sur le marché ne doit plus être limitée à cinq ans.
En contrepartie, la surveillance du marché doit être renforcée. De plus, toute
autorisation n'ayant pas donné lieu à une mise sur le marché effective d'un médicament
doit être considérée comme caduque.
(14)
Il faut garantir la qualité des médicaments à usage humain produits ou disponibles
dans la communauté, en exigeant que les substances actives qui entrent dans leur
composition suivent les principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication de ces
médicaments. Il s'avère nécessaire de renforcer les dispositions communautaires
relatives aux inspections et de mettre en place un registre communautaire portant sur
les résultats de ces inspections.
(15)
La pharmacovigilance et, d’une manière plus globale, la surveillance du marché et les
sanctions en cas de non-respect des dispositions prévues doivent être renforcées. Dans
le domaine de la pharmacovigilance, il y a lieu de prendre en compte les facilités
offertes par les nouvelles technologies de l’information pour améliorer les échanges
entre Etats membres.
(16)
Dans le cadre du bon usage du médicament, il convient d’adapter la réglementation sur
le conditionnement afin de prendre en compte l’expérience acquise. Par ailleurs,
l’information concernant certains médicaments doit être autorisée sous de strictes
conditions dans l’intérêt des patients afin de répondre à leurs besoins et attentes
légitimes. Cette information ne doit pas être interprétée comme de la publicité ou de la
promotion directe de médicaments soumis à prescription.
92
(17)
La plupart des mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive
étant des mesures de portée individuelle, il y a lieu de recourir à la procédure
consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE du conseil du 28 juin 1999
fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la
Commission8 ou à la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision. Pour
les mesures de portée générale au sens de l'article 2 de ladite décision, il convient que
ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de
la même décision.
(18)
Il y a lieu de modifier la directive 2001/83/CE en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2001/83/CE est modifiée comme suit:
1)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
Le point 1) est supprimé.
b)
Le point 2) est remplacé par le texte suivant:
"2)
c)
médicament:
a)
toute substance ou composition présentée comme possédant des
propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies
humaines;
b)
Toute substance ou composition pouvant être utilisée chez
l’homme en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer,
corriger ou modifier des fonctions physiologiques;"
Le point 20) est remplacé par le texte suivant:
«20) nom du médicament:
le nom, qui peut être soit un nom de fantaisie ne pouvant se confondre
avec la dénomination commune, soit une dénomination commune ou
scientifique assortie d’une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation
de mise sur le marché;»
8
JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
93
2)
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
“Article 2
3)
1.
Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux médicaments à usage
humain destinés à être mis sur le marché dans les États membres et préparés
industriellement ou dans la fabrication desquels intervient un processus
industriel.
2.
Lorsqu'une substance ou composition répond à la définition du médicament, les
dispositions de la présente directive s'appliquent même si la substance ou
composition entre également dans le champ d'application d'autres législations
communautaires.»
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
Le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3)
aux médicaments destinés aux essais de recherche et de développement,
sans préjudice des dispositions de la directive 2001/20/CE du Parlement
européen et du Conseil*;
*
b)
Le point 6) est remplacé par le texte suivant:
«6)
4)
JO L 121 du 1.5.2001, p. 34»
au sang total, au plasma, aux cellules sanguines d'origine humaine à
l'exception du plasma dans la production duquel un processus industriel
intervient.»
L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
“Article 5
Sans préjudice du règlement [(CEE) n° 2309/93], un État membre peut,
conformément à la législation en vigueur et en vue de répondre à des besoins
spéciaux, exclure des dispositions de la présente directive les médicaments fournis
pour répondre à une commande loyale et non sollicitée, élaborés conformément aux
spécifications d'un praticien agréé et destinés à ses malades particuliers sous sa
responsabilité personnelle directe.»
5)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Les différents dosages, formes pharmaceutiques, voies d'administration,
présentations d'un même médicament ainsi que toute modification apportée au
titre de l'article 35 doivent être autorisés au sens du premier alinéa et sont
considérés comme faisant partie de la même autorisation.»
94
b)
Le paragraphe 1bis suivant est inséré:
«1bis Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est responsable de la
mise sur le marché du médicament.»
6)
A l’article 8, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
a)
b)
Les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
“b)
nom du médicament;
c)
composition qualitative et quantitative de tous les composants du
médicament;”
Les points h), i) et j) sont remplacés par le texte suivant:
«h)
description des méthodes de contrôle utilisées par le fabricant;
i)
résultat des essais:
j)
c)
–
pharmaceutiques
microbiologiques),
(physico-chimiques,
biologiques
–
pré-cliniques (toxicologiques et pharmacologiques),
–
cliniques;
ou
un résumé des caractéristiques du produit, conforme à l'article 11, une
maquette de l'emballage extérieur comportant les mentions prévues à
l'article 54 et du conditionnement primaire du médicament comportant
les mentions prévues à l'article 55 ainsi que la notice conforme à
l'article 59;»
Le point m) suivant est ajouté:
«m) une copie de toute désignation du médicament comme médicament
orphelin au titre du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen
et du Conseil*, accompagnée d'une copie de l'avis de l' agence s'y référant
*
d)
JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.»
Le troisième alinéa suivant est ajouté:
"Les documents et renseignements relatifs aux résultats des essais
pharmaceutiques, pré-cliniques et cliniques visés au premier alinéa, point i),
doivent être accompagnés de résumés détaillés établis selon les dispositions
prévues à l'article 12."
95
7)
L’article 10 est remplacé par le texte suivant:
“Article 10
1.
Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, point i), et sans préjudice du droit
relatif à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur
n'est pas tenu de fournir les résultats des essais pré-cliniques et cliniques s'il
peut démontrer que le médicament est générique d’un médicament de référence
autorisé au sens de l’article 6 depuis au moins dix ans dans un État membre ou
dans la Communauté.
La période de dix ans prévue au premier alinéa est portée à onze ans si le
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché obtient pendant les
huit premières années de ladite période de dix ans une autorisation pour une ou
plusieurs indications thérapeutiques nouvelles qui sont jugées, lors de
l'évaluation scientifique conduite en vue de leur autorisation, apporter un
bénéfice clinique important par rapport aux thérapeutiques existantes.
2.
Aux fins du présent article, on entend par:
a)
médicament de référence, un médicament autorisé au sens de l'article 6,
conformément aux dispositions de l’article 8;
b)
médicament générique, un médicament qui a la même composition
qualitative et quantitative en substances actives, la même forme
pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec le médicament de
référence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité.
Les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate
sont considérées comme une même forme pharmaceutique. Le
demandeur peut être dispensé des études de biodisponibilité s’il peut
prouver qu'il satisfait aux critères figurant à l'annexe I.
3.
Les dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, ne s'appliquent pas aux
changement de la ou des substances actives, des indications thérapeutiques, du
dosage, de la forme pharmaceutique ou de la voie d'administration par rapport
à ceux du médicament de référence, et les résultats des essais pré-cliniques ou
cliniques appropriés doivent être fournis.
4.
La réalisation des essais nécessaires en vue de l'application des paragraphes 1,
2 et 3 à un médicament générique n'est pas considérée comme contraire aux
droits relatifs aux brevets et aux certificats complémentaires de protection pour
les médicaments.»
96
8)
Les articles 10bis à 10quater suivants sont insérés:
“Article 10bis
Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, point i), et sans préjudice du droit relatif à
la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur n’est pas tenu
de fournir les résultats des essais pré-cliniques et cliniques s’il peut démontrer que le
ou les composants du médicament sont d’un usage médical bien établi depuis au
moins dix ans dans la Communauté et présentent une efficacité reconnue ainsi qu’un
niveau acceptable de sécurité en vertu des conditions prévues à l'annexe I. Dans ce
cas, les résultats de ces essais sont remplacés par une documentation bibliographique
scientifique appropriée.
Article 10ter
En ce qui concerne un médicament nouveau renfermant des substances actives
entrant dans la composition de médicaments autorisés mais qui n'ont pas encore été
associées dans un but thérapeutique, les résultats des essais pré-cliniques et cliniques
relatifs à l'association doivent être fournis sans qu'il soit nécessaire de fournir la
documentation relative à chaque substance active individuelle.
Article 10quater
Après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire de cette
autorisation peut consentir à ce qu'il soit fait recours à la documentation
pharmaceutique, pré-clinique et clinique figurant au dossier du médicament en vue
de l'examen d'une demande subséquente pour un médicament ayant la même
composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme
pharmaceutique.»
9)
L’article 11 est modifié comme suit:
a)
Le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1)
b)
nom du médicament suivi du dosage et de la forme pharmaceutique;»
Le point 6) est remplacé par le texte suivant:
“6)
informations pharmaceutiques:
6.1
excipients,
6.2
durée de stabilité, si nécessaire après reconstitution du médicament
ou lorsque le conditionnement primaire est ouvert pour la
première fois,
6.3
précautions particulières de conservation,
6.4
nature et contenu du conditionnement primaire,
6.5
précautions particulières d’élimination des médicaments non
utilisés ou de déchets dérivés de ces médicaments, s’il y a lieu;»
97
c)
Le point 10) suivant est ajouté:
"10) classification au sens de l'article 70."
10)
L’article 12 est remplacé par le texte suivant:
“Article 12
11)
1.
Le demandeur veille à ce que les résumés détaillés prévus par l'article 8,
paragraphe 3, point j), soient établis et signés par des personnes possédant les
qualifications techniques ou professionnelles nécessaires, avant d’être
présentés aux autorités compétentes.
2.
Les personnes possédant les qualifications techniques ou professionnelles
visées au paragraphe 1 doivent justifier le recours éventuel à la documentation
bibliographique scientifique visée à l'article 10bis, paragraphe 1, dans les
conditions prévues par l’annexe I.
3.
Les résumés détaillés font partie du dossier que le demandeur présente aux
autorités compétentes.»
L’article 13 est remplacé par le texte suivant:
“Article 13
12)
1.
Les Etats membres veillent à ce que les médicaments homéopathiques
fabriqués et mis sur le marché dans la Communauté soient autorisés ou
enregistrés conformément aux articles 14, 15 et 16, sauf lorsque ces
médicaments sont couverts par un enregistrement ou par une autorisation
accordés conformément à la législation nationale jusqu’au 31 décembre 1993.
2.
Les États membres mettent en place une procédure d'enregistrement simplifiée
spéciale des médicaments homéopathiques visés à l'article 14.»
L’article 14 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est inséré:
«Si cela apparaît justifié du fait de nouvelles connaissances scientifiques, la
Commission peut adapter les dispositions du premier alinéa, troisième tiret,
conformément à la procédure visée à l’article 121, paragraphe 2.»
b)
13)
A l’article 15, le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:
«-
14)
Le paragraphe 3 est supprimé.
une ou plusieurs maquettes de l'emballage extérieur et du conditionnement
primaire des médicaments à enregistrer,»
L’article 16 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, les termes «aux articles 8, 10 et 11» sont remplacés par les
termes «à l’article 8 et aux articles 10 à 11».
98
b)
15)
Au paragraphe 2, les termes «toxicologiques, pharmacologiques» sont
remplacés par les termes «pré-cliniques».
Les articles 17 et 18 sont remplacés par le texte suivant:
“Article 17
1.
Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que la durée de
la procédure d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché n'excède pas un
délai de cent cinquante jours à compter de la présentation d'une demande
valide, dont cent vingt jours pour l’élaboration du rapport d’évaluation et la
préparation du résumé des caractéristiques du produit.
En vue de l'octroi d’une autorisation de mise sur le marché pour un
médicament dans plus d'un État membre, les demandes sont introduites
conformément aux dispositions des articles 27 à 39.
2.
Lorsqu'un État membre constate qu'une demande d'autorisation de mise sur le
marché pour un même médicament est déjà examinée dans un autre État
membre, l'État membre concerné refuse de procéder à l'évaluation de la
demande et informe le demandeur que la procédure prévue aux articles 27 à 39
s'applique.
Article 18
Lorsqu'un État membre est informé, en vertu de l'article 8, paragraphe 3, point m),
qu'un autre État membre a autorisé un médicament qui fait l'objet d'une demande
d'autorisation de mise sur le marché dans l’État membre concerné, il refuse la
demande si celle-ci n'a pas été introduite conformément aux dispositions des
articles 27 à 39.»
16)
L’article 19 est modifié comme suit:
a)
A la phrase liminaire, les termes “de l'article 8 et de l'article 10, paragraphe 1»
sont remplacés par les termes “de l’article 8 et des articles 10 à 10quater»;
b)
Au point 1), les termes «à l'article 8 et à l'article 10, paragraphe 1» sont
remplacés par les termes «à l’article 8 et aux articles 10 à 10quater»;
c)
Au point 3), les termes «à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 10,
paragraphe 1» sont remplacés par les termes «à l’article 8, paragraphe 3, et aux
articles 10 à 10quater».
17)
A l’article 20, point b), les termes «cas exceptionnels et justifiés» sont remplacés par
les termes «cas justifiés».
18)
A l’article 21, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3.
L'autorité compétente met à disposition de toute personne intéressée une copie
de l'autorisation de mise sur le marché, accompagnée du résumé des
caractéristiques du produit.
99
4.
L'autorité compétente rédige un rapport d'évaluation et des commentaires sur le
dossier quant aux résultats des essais pharmaceutiques, pré-cliniques et
cliniques du médicament concerné. Le rapport d'évaluation est à mettre à jour
dès que de nouvelles informations qui s'avèrent importantes pour l'évaluation
de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du médicament deviennent
disponibles.
Sur demande de toute personne intéressée, l’autorité compétente met à
disposition le rapport d’évaluation avec les motifs de son avis après
suppression de toute information présentant un caractère de confidentialité
commerciale.»
19)
L’article 22 est remplacé par le texte suivant:
“Article 22
Dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du demandeur, une
autorisation peut être soumise à certaines obligations spécifiques, visant à procéder à
des études complémentaires après l'obtention de l'autorisation.
Cette autorisation ne peut être octroyée que pour des raisons objectives et vérifiables
et doit reposer sur l'un des motifs visés à l'annexe I, quatrième partie, section G.»
20)
A l’article 23, le troisième alinéa suivant est ajouté:
«Afin de pouvoir évaluer le rapport bénéfice/risque de manière continue, après
autorisation de mise sur le marché, toute donnée modifiant le contenu du dossier et
toute nouvelle information qui ne se trouve pas dans le dossier original sont
transmises aux autorités compétentes.».
21)
L’article 24 est remplacé par le texte suivant:
“Article 24
22)
1.
Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, l'autorisation est valable sans limitation
de durée.
2.
Toute autorisation qui n'est pas suivie d'une mise sur le marché effective du
médicament autorisé dans l'État membre qui l'a délivrée dans les deux ans qui
suivent sa délivrance devient caduque.
3.
Lorsqu'un médicament autorisé, précédemment mis sur le marché dans l'État
membre qui l'a autorisé, n'est plus effectivement sur le marché dans cet État
membre pendant deux années consécutives, l'autorisation délivrée pour ce
médicament devient caduque.»
L’article 26 est remplacé par le texte suivant:
"Article 26
L'autorisation de mise sur le marché est refusée lorsque, après vérification des
renseignements et des documents énumérés à l’article 8 et aux articles 10 à 10quater,
il apparaît que:
100
a)
le rapport bénéfice/risque n'est pas considéré comme favorable, ou
b)
l'effet thérapeutique du médicament est insuffisamment justifié par le
demandeur ou
c)
le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.
L'autorisation est également refusée si la documentation et les renseignements
présentés à l'appui de la demande ne sont pas conformes aux dispositions de
l’article 8 et des articles 10 à 10 quater."
23)
Le titre du chapitre 4 du titre III est remplacé par le texte suivant:
«Chapitre 4
Procédure de reconnaissance mutuelle et procédure décentralisée»
24)
Les articles 27 à 32 sont remplacés par le texte suivant:
“Article 27
1.
Il est institué un groupe de coordination en vue d'examiner toute question
relative à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament dans deux États
membres ou plus, selon les procédures prévues au présent chapitre. L'agence
assure le secrétariat de ce groupe de coordination.
2.
Le groupe de coordination se compose d'un représentant par État membre
nommé pour une période de trois ans renouvelable. Les membres du groupe de
coordination peuvent se faire accompagner par des experts.
3.
Le groupe de coordination établit son règlement intérieur qui entre en vigueur
après avis favorable de la Commission.
Article 28
1.
En vue de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament
dans plus d'un État membre, le demandeur présente une demande fondée sur un
dossier identique dans ces États membres. Le dossier comprend les
renseignements et les documents visés à l’article 8 et aux articles 10 à 11. Les
documents joints contiennent une liste des États membres concernés par la
demande.
Le demandeur demande à un des États membres d'agir en qualité d'"État
membre de référence" et de préparer un rapport d'évaluation concernant le
médicament, conformément aux paragraphes 2 et 3.
Le cas échéant, le rapport d'évaluation contient une analyse aux fins de
l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa.
2.
Si le médicament a déjà reçu une autorisation de mise sur le marché au moment
de la demande, les États membres concernés reconnaissent l'autorisation de
mise sur le marché octroyée par l'État membre de référence. À cette fin, le
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché demande à l'État membre de
101
référence soit de préparer un rapport d'évaluation du médicament, soit, si
nécessaire, de mettre à jour tout rapport d'évaluation existant. L'État membre
de référence prépare ou met à jour le rapport d'évaluation dans un délai de
soixante jours à compter de la réception de la demande valide. Le rapport
d'évaluation ainsi que le résumé des caractéristiques du produit et l'étiquetage
et la notice approuvés sont transmis aux États membres concernés et au
demandeur.
3.
Si le médicament n’a pas reçu une autorisation de mise sur le marché au
moment de la demande, le demandeur demande à l'État membre de référence
de préparer un projet de rapport d'évaluation, un projet de résumé des
caractéristiques du produit et un projet d'étiquetage et de notice. L'État membre
de référence élabore ces projets de documents dans un délai de cent vingt jours
à compter de la réception de la demande valide et les transmet aux États
membres concernés et au demandeur.
4.
Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception des documents visés
aux paragraphes 2 et 3, les États membres concernés approuvent le rapport
d'évaluation, le résumé des caractéristiques du produit et l'étiquetage et la
notice, et en informent l'État membre de référence. Ce dernier constate l’accord
général, clôt la procédure et en informe le demandeur.
5.
Chaque État membre dans lequel une demande a été introduite conformément
aux dispositions du paragraphe 1 adopte une décision en conformité avec le
rapport d'évaluation, le résumé des caractéristiques du produit et l'étiquetage et
la notice tels qu'approuvés, dans un délai de trente jours à compter de la
constatation de l'accord général.
Article 29
1.
Si, dans le délai visé à l'article 28, paragraphe 4, un État membre ne peut
approuver le rapport d'évaluation, le résumé des caractéristiques du produit et
l'étiquetage et la notice en raison d'un risque potentiel grave pour la santé
publique, il motive sa position de façon détaillée et communique ses raisons à
l'État membre de référence, aux autres États membres concernés et au
demandeur. Les éléments du désaccord sont immédiatement communiqués au
groupe de coordination.
2.
Au sein du groupe de coordination, tous les États membres visés au
paragraphe 1 déploient tous leurs efforts pour se mettre d'accord sur les
mesures à prendre. Ils offrent au demandeur la possibilité de faire connaître son
point de vue oralement ou par écrit. Si, dans un délai de soixante jours à
compter de la communication des éléments de désaccord, les États membres
parviennent à un accord, l'État membre de référence constate l'accord général,
clôt la procédure et en informe le demandeur. L'article 28, paragraphe 5,
s'applique.
3.
Si dans le délai de soixante jours visé au paragraphe 2, les États membres ne
sont pas parvenus à un accord, l’agence est immédiatement informée en vue de
l'application de la procédure prévue à l'article 32. Une description détaillée des
questions sur lesquelles l'accord n'a pu se faire et les raisons du désaccord sont
fournies à l’ agence. Une copie est envoyée au demandeur.
102
4.
Dès que le demandeur est informé que la question a été soumise à l’agence, il
communique immédiatement à celle-ci copie des renseignements et des
documents visés à l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa.
5.
Dans le cas visé au paragraphe 3, les États membres qui ont approuvé le
rapport d'évaluation, le projet de résumé des caractéristiques du produit et
l'étiquetage et la notice de l'État membre de référence, peuvent, sur demande
du demandeur, autoriser la mise sur le marché du médicament sans attendre
l'issue de la procédure prévue à l'article 32. Dans ce cas, l'autorisation est
octroyée sans préjudice de l'issue de cette procédure.
Article 30
1.
Lorsqu'un même médicament fait l'objet de plusieurs demandes d'autorisation
de mise sur le marché, introduites conformément à l’article 8 et aux articles 10
à 11, et que les États membres ont adopté des décisions divergentes concernant
son autorisation, la suspension de celle-ci ou son retrait, un État membre ou la
Commission ou le demandeur ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le
marché peuvent saisir le comité des médicaments humains, ci-après dénommé
le “comité”, pour application de la procédure prévue à l'article 32.
2.
Afin de promouvoir l'harmonisation des médicaments autorisés depuis au
moins dix ans dans la Communauté, les États membres peuvent, chaque année,
transmettre au groupe de coordination une liste de médicaments pour lesquels
des résumés des caractéristiques du produit harmonisés doivent être élaborés.
Le groupe de coordination arrête une liste en tenant compte des propositions
soumises par tous les États membres et la transmet à la Commission.
La Commission ou un État membre, en liaison avec l’agence et en tenant
compte des vues des parties intéressées, peuvent soumettre ces médicaments
aux dispositions du paragraphe 1.
Article 31
1.
Dans des cas particuliers présentant un intérêt communautaire, les États
membres ou la Commission ou le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de
mise sur le marché peuvent saisir le comité pour application de la procédure
prévue à l'article 32 avant qu'une décision ne soit prise sur la demande, la
suspension, le retrait de l'autorisation de mise sur le marché ou sur toute autre
modification des termes de l'autorisation de mise sur le marché apparaissant
nécessaire, notamment pour tenir compte des informations recueillies selon le
titre IX.
L'État membre concerné ou la Commission identifient clairement la question
soumise au comité pour avis et en informent le demandeur ou le titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché.
Les États membres et le demandeur ou le titulaire de l’autorisation de mise sur
le marché fournissent au comité toutes les informations disponibles en rapport
avec la question soulevée.
103
2.
Si la saisine du comité concerne une série de médicaments ou une classe
thérapeutique, l’agence peut limiter la procédure à certaines parties spécifiques
de l'autorisation.
Dans ce cas, l'article 35 ne s'applique à ces médicaments que s'ils sont couverts
par les procédures d’autorisation de mise sur le marché visées dans le
présent chapitre.
Article 32
1.
Lorsqu'il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le comité
délibère et émet un avis motivé sur la question soulevée dans soixante jours
suivant la date de soumission de la question.
Cependant, dans les cas soumis au comité conformément aux articles 30 et 31,
ce délai peut être prorogé par le comité pour une durée supplémentaire pouvant
aller jusqu’à quatre-vingt-dix jours, en tenant compte des points de vue des
demandeurs ou des titulaires de l'autorisation de mise sur le marché concernés.
En cas d'urgence, sur proposition de son président, le comité peut décider d'un
délai plus court.
2.
Afin d'examiner la question, le comité peut désigner l'un de ses membres
comme rapporteur. Le comité peut également désigner des experts
indépendants pour le conseiller sur des sujets spécifiques. En désignant ces
experts, le comité définit leurs tâches et fixe une date limite pour la réalisation
de ces tâches.
3.
Avant d'émettre son avis, le comité offre au demandeur ou au titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché la possibilité de fournir des explications
écrites ou orales.
L'avis du comité est accompagné du projet de résumé des caractéristiques du
produit et des projets d'étiquetage et de notice.
En cas de besoin, le comité peut inviter toute autre personne à lui fournir des
renseignements sur le sujet.
Le comité peut suspendre le délai visé au paragraphe 1 pour permettre au
demandeur ou au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de préparer
ses explications.
4.
L'agence informe immédiatement le demandeur ou le titulaire de l'autorisation
de mise sur le marché lorsque, de l'avis du comité:
a)
la demande ne satisfait pas aux critères d'autorisation, ou
b)
le résumé des caractéristiques du produit, proposé par le demandeur ou le
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché selon l'article 11, doit être
modifié, ou
104
c)
l'autorisation doit être soumise à certaines conditions, eu égard aux
conditions jugées essentielles pour un usage sûr et efficace du
médicament, y compris la pharmacovigilance, ou
d)
une autorisation de mise sur le marché doit être suspendue, modifiée ou
retirée.
Dans les quinze jours de la réception de l'avis, le demandeur ou le titulaire de
l'autorisation de mise sur la marché peut notifier par écrit à l’agence de son
intention de former un recours. Dans ce cas, il transmet les motifs détaillés de
son recours à l’agence dans un délai de soixante jours à compter de la réception
de l'avis. Dans les soixante jours suivant la réception des motifs du recours, le
comité réexamine son avis conformément aux dispositions de l'article 53,
paragraphe 1, du règlement [(CEE) n° 2309/93]. Les conclusions rendues sur le
recours sont annexées au rapport d'évaluation visé au paragraphe 5 du
présent article.
5.
Dans les trente jours suivant son adoption, l’agence transmet l'avis final du
comité aux États membres, à la Commission et au demandeur ou au titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché, en même temps qu'un rapport décrivant
l'évaluation du médicament et les raisons qui motivent ses conclusions.
En cas d'avis favorable à l'autorisation ou au maintien de l'autorisation de mise
sur le marché du médicament considéré, les documents suivants sont annexés à
l'avis:
25)
26)
a)
un projet de résumé des caractéristiques du produit, tel que visé à
l’article 11;
b)
le cas échéant les conditions auxquelles l'autorisation serait soumise au
sens du paragraphe 4, point c);
c)
l'étiquetage et la notice proposés."
L’article 33 est modifié comme suit:
a)
Au deuxième alinéa les termes «à l’article 32, paragraphe 5, points a) et b)»
sont remplacés par les termes «à l’article 32, paragraphe 5, deuxième alinéa)»
b)
Au quatrième alinéa, après le terme "demandeur", les termes "ou au titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché" sont ajoutés.
L’article 34 est remplacé par le texte suivant:
«Article 34
1.
La Commission arrête une décision définitive conformément à la procédure
visée à l'article 121, paragraphe 3, dans le cas où le projet de décision est
conforme à l'avis de l'agence.
La Commission arrête une décision définitive conformément à la procédure
visée à l'article 121, paragraphe 4, dans le cas où le projet de décision n'est pas
conforme à l'avis de l'agence.
105
2.
Le règlement intérieur du comité permanent institué à l'article 121,
paragraphe 1, est adapté afin de tenir compte des tâches qui lui sont attribuées
par le présent chapitre.
Ces adaptations prévoient que:
a)
sauf dans les cas prévus à l’article 33, troisième alinéa, le comité
permanent émet son avis par écrit,
b)
les États membres disposent d'un délai de quinze jours pour
communiquer à la Commission leurs observations écrites au sujet du
projet de décision. Toutefois, dans les cas où la prise de décision revêt un
caractère d'urgence, le président peut fixer un délai plus court en fonction
de l'urgence;
c)
les États membres ont la faculté de demander par écrit que le projet de
décision soit examiné par le comité permanent réuni en séance plénière,
cette demande étant dûment motivée.
Lorsque la Commission estime que les observations écrites présentées par un
État membre soulèvent de nouvelles questions importantes d'ordre scientifique
ou technique qui n'ont pas été abordées dans l'avis rendu par l’agence, le
président suspend la procédure et renvoie la demande devant l’agence pour
examen complémentaire.
Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du présent paragraphe sont
arrêtées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 121,
paragraphe 2.
3.
La décision visée au paragraphe 1 est adressée à tous les États membres et
communiquée pour information au titulaire de l'autorisation de mise sur le
marché ou au demandeur. Les États membres concernés et l'État membre de
référence octroient ou retirent l'autorisation de mise sur le marché ou apportent
toute modification aux termes de cette autorisation qui peut être nécessaire
pour la mettre en conformité avec la décision dans les trente jours suivant sa
notification et y font référence. Ils en informent la Commission et l’agence.».
27)
A l’article 35, paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé.
28)
A l’article 38, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
29)
Au plus tard le [date] la Commission publie un rapport sur l'expérience acquise
sur la base des procédures décrites dans le présent chapitre et propose toutes les
modifications qui peuvent s'avérer nécessaires pour améliorer ces procédures.»
L’article 39 est remplacé par le texte suivant:
“Article 39
Les dispositions de l’article 29, paragraphes 3, 4 et 5, et des articles 30 à 34 ne
s’appliquent pas aux médicaments homéopathiques visés à l’article 14.
106
Les dispositions des articles 28 à 34 ne s’appliquent pas aux médicaments
homéopathiques visés à l’article 16, paragraphe 2.»
30)
A l’article 40, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4.
31)
L’article 46, point f), est remplacé par le texte suivant:
«f)
32)
Les États membres envoient une copie de l’autorisation visée au paragraphe 1 à
l’agence. L’agence enregistre ces informations dans une banque de données.»
de respecter les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de
fabrication des médicaments et, dans ce contexte, de n'utiliser, comme
substances actives, que des matières premières fabriquées conformément aux
lignes directrices détaillées relatives aux bonnes pratiques de fabrication des
matières premières.».
L’article 46bis suivant est inséré:
“Article 46bis
33)
1.
Aux fins de la présente directive, la fabrication de substances actives utilisées
comme matières premières comprend la fabrication complète ou partielle et
l'importation d'une substance active utilisée comme matière première, telle que
définie à l'annexe I, deuxième partie, section C, ainsi que les divers procédés
de division, conditionnement ou présentation préalables à son incorporation
dans un médicament, y compris le reconditionnement et le ré-étiquetage, tels
qu’effectués, notamment, par un distributeur en gros de matières premières.
2.
Toute modification nécessaire pour l'adaptation du paragraphe 1 aux progrès
scientifiques et techniques est arrêtée conformément à la procédure visée à
l'article 121, paragraphe 2.».
A l’article 47, les troisième et quatrième alinéas suivants sont ajoutés:
«Les principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication des substances actives
utilisées comme matières premières visés à l'article 46, point f), sont adoptés sous la
forme de lignes directrices détaillées.
La Commission publie également des lignes directrices sur la forme et le contenu de
l'autorisation visée à l'article 40, paragraphe 1, sur les rapports visés à l'article 111,
paragraphe 3, ainsi que sur la forme et le contenu du certificat de bonnes pratiques de
fabrication visé à l'article 111, paragraphe 5.».
34)
A l’article 49, paragraphe 1, le terme «minimales» est supprimé.
35)
A l’article 50, paragraphe 1, les termes «dans cet État» sont remplacés par les termes
«au sein de la Communauté».
107
36)
A l’article 51, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
37)
dans le cas de médicaments en provenance de pays tiers, même si la fabrication
a eu lieu dans la Communauté, chaque lot de fabrication importé a fait l'objet,
dans un État membre, d'une analyse qualitative complète, d'une analyse
quantitative d'au moins toutes les substances actives et de tous les autres essais
ou vérifications nécessaires pour assurer la qualité des médicaments dans le
respect des exigences retenues pour l'autorisation de mise sur le marché.».
L’article 54 est modifié comme suit:
a)
Le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
b)
Au point d), les termes «lignes directrices» sont remplacés par les termes
«indications détaillées».
c)
Le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
d)
e)
une mise en garde spéciale selon laquelle le médicament doit être
maintenu hors de portée et de la vue des enfants;».
Le point k) est remplacé par le texte suivant:
«k)
le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et,
le cas échéant, le nom du représentant du titulaire désigné par ce
dernier;»
Le point n) est remplacé par le texte suivant:
«n)
38)
le nom du médicament suivi du dosage et de la forme pharmaceutique
(le cas échéant nourrissons, enfants, adultes); la dénomination commune
doit figurer lorsque le médicament ne contient qu’une seule substance
active et que son nom est un nom de fantaisie;».
pour les médicaments
d'utilisation.»
non
soumis
à
prescription,
l'indication
L’article 55 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, les termes «aux articles 54 et 62» sont remplacés par les
termes "à l'article 54".
b)
Au paragraphe 2, le premier tiret, est remplacé par le texte suivant:
«-
c)
le nom du médicament comme prévu à l'article 54, point a),».
Au paragraphe 3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«-
le nom du médicament comme prévu à l'article 54, point a), et,
si nécessaire, la voie d'administration,».
108
39)
A l’article 57, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne les médicaments autorisés conformément aux dispositions du
règlement [(CEE) n° 2309/93], lors de l'application du présent article, les États
membres respectent les indications détaillées visées à l'article 65 de la
présente directive.».
40)
L’article 59 est remplacé par le texte suivant:
“Article 59
1.
La notice est établie en conformité avec le résumé des caractéristiques du
produit; elle doit comporter, dans cet ordre:
109
a)
pour l'identification du médicament:
i)
le nom du médicament suivi du dosage et de la forme
pharmaceutique (le cas échéant nourrissons, enfants, adultes). La
dénomination commune doit figurer lorsque le médicament ne
contient qu’une seule substance active et que son nom est un nom
de fantaisie;
ii)
la catégorie pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité dans des
termes aisément compréhensibles pour le patient;
b)
les indications thérapeutiques;
c)
une énumération des informations nécessaires avant la prise du
médicament:
i)
contre-indications,
ii)
précautions d'emploi appropriées,
iii)
interactions médicamenteuses et autres interactions (par exemple
alcool, tabac, aliments), susceptibles d'affecter l'action du
médicament,
iv)
mises en garde spéciales;
d)
une description des effets indésirables pouvant être observés lors de
l'usage normal du médicament, et, le cas échéant, l'action à entreprendre,
en indiquant notamment que le patient est expressément invité à
communiquer à son médecin ou à son pharmacien tout effet indésirable
qui ne serait pas décrit dans la notice;
e)
les instructions nécessaires et habituelles pour une bonne utilisation, en
particulier:
i)
la posologie,
ii)
le mode et, si nécessaire, la voie d'administration,
iii)
la fréquence de l'administration, en précisant, si nécessaire, le
moment auquel le médicament peut ou doit être administré,
et, le cas échéant, selon la nature du produit:
iv)
la durée du traitement, lorsqu'elle doit être limitée,
v)
l'action à entreprendre en cas de surdosage (par exemple
symptômes, conduites d'urgence),
vi)
l'attitude à adopter au cas où l'administration d'une ou plusieurs
doses a été omise,
vii) l'indication, si nécessaire, du risque d'un syndrome de sevrage;
110
f)
2.
un renvoi à la date de péremption figurant sur l'emballage, avec:
i)
une mise en garde contre tout dépassement de cette date,
ii)
s'il y a lieu, les précautions particulières de conservation,
iii)
le cas échéant, une mise en garde contre certains signes visibles de
détérioration,
iv)
la composition qualitative complète (en substances actives et
excipients) ainsi que la composition quantitative en substances
actives, en utilisant les dénominations communes, pour chaque
présentation du médicament,
v)
la forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume, ou en
unité de prises, pour chaque présentation du médicament,
vi)
le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le
marché et, le cas échéant le nom de ses représentants désignés dans
les États membres;
g)
lorsque le médicament est autorisé en vertu de la procédure prévue aux
articles 28 à 39 sous différents noms dans les États membres concernés,
une liste du nom autorisé dans chacun des États membres;
h)
la date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois.
L' énumération prévue au paragraphe 1, point c), doit:
a)
tenir compte de la situation particulière de certaines catégories
d'utilisateurs (enfants, femmes enceintes ou allaitant, personnes âgées,
personnes présentant certaines pathologies spécifiques);
b)
mentionner, s'il y a lieu, les effets possibles du traitement sur la capacité
à conduire un véhicule ou à manipuler certaines machines;
c)
contenir une liste des excipients dont la connaissance est importante pour
une utilisation efficace et sans risques du médicament et prévue par les
indications détaillées publiées au titre de l'article 65.»
41)
A l’article 61, paragraphe 4, les termes «le cas échéant» sont supprimés.
42)
A l’article 62, les termes «pour l’éducation sanitaire» sont remplacés par les termes
«pour le patient».
43)
L’article 63 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est ajouté:
«Dans le cas de certains médicaments orphelins, les mentions prévues à
l'article 54 peuvent, sur demande dûment motivée, être rédigées dans l'une des
langues officielles de la Communauté.»
111
b)
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
44)
L’autorité compétente peut dispenser de l'obligation de faire figurer
certaines mentions sur l'étiquetage et la notice de médicaments
spécifiques, et de rédiger la notice dans la ou les langues officielles de
l'État membre de mise sur le marché, lorsque le médicament n'est pas
destiné à être fourni au patient.»
L’article 65 est remplacé par le texte suivant:
“Article 65
La Commission, en consultation avec les États membres et les parties concernées,
formule et publie des indications détaillées concernant notamment:
45)
a)
la formulation de certaines mises en garde spéciales pour certaines catégories
de médicaments;
b)
les besoins particuliers d'information relatifs à l'automédication;
c)
la lisibilité des mentions figurant sur l'étiquetage et sur la notice;
d)
les méthodes d'identification et d'authentification des médicaments;
e)
la liste des excipients qui doivent figurer sur l'étiquetage des médicaments ainsi
que la manière dont ces excipients doivent être indiqués;
f)
les modalités harmonisées de mise en œuvre de l'article 57 .»
A l’article 69, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
Le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«-
b)
Le douzième tiret est remplacé par le texte suivant:
“-
46)
dénomination scientifique de la ou des souches suivie du degré de
dilution en employant les symboles de la pharmacopée utilisée
conformément à l'article 1er, point 5; si le médicament homéopathique
est composé de plusieurs souches, la dénomination scientifique des
souches dans l’étiquetage peut être remplacée par un nom de fantaisie,».
avertissement conseillant à l’utilisateur de consulter un médecin si les
symptômes persistent.”
A l’article 70, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a)
Le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
médicaments sur prescription médicale à délivrance renouvelable ou non
renouvelable;».
112
b)
Le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
47)
médicaments sur prescription médicale, réservés à certains milieux
spécialisés, dite prescription médicale restreinte.».
L’article 74 est remplacé par le texte suivant:
“Article 74
Lorsque des éléments nouveaux sont portés à la connaissance des autorités
compétentes, celles-ci réexaminent et, le cas échéant, modifient la classification d'un
médicament, en appliquant les critères énumérés à l'article 71.»
48)
Le titre du titre VII est remplacé par le texte suivant:
“Titre VII
Distribution des médicaments”
49)
L’article 76 est modifié comme suit:
a)
L’alinéa existant devient paragraphe 1.
b)
Le paragraphe 2 suivant est ajouté:
«2.
50)
A l’article 80, point e), le deuxième tiret, est remplacé par le texte suivant:
«-
51)
En ce qui concerne les activités de distribution en gros et de stockage, le
médicament doit être couvert par une autorisation de mise sur le marché
délivrée
par
la
Communauté
conformément
au
règlement [(CEE) n° 2309/93] ou par une autorité compétente d'un État
membre conformément à la présente directive.».
nom du médicament,».
A l’article 82, premier alinéa, le deuxième tiret, est remplacé par le texte suivant:
«-
le nom et la forme pharmaceutique du médicament,».
113
52)
L’article 84 est remplacé par le texte suivant:
“Article 84
La Commission publie des lignes directrices concernant les bonnes pratiques de
distribution. Elle consulte à cette fin le comité et le comité pharmaceutique institué
par la décision 75/320/CEE du Conseil*.
*
53)
JO L 147 du 9.6.1975, p. 23.»
L’article 86 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
"Aux fins du présent titre, on entend par “publicité pour des médicaments”,
toute forme de démarchage d'information, de prospection ou d’incitation qui
vise à promouvoir la prescription ,la délivrance, la vente, la consommation ou
la connaissance de la disponibilité de médicaments; elle comprend en
particulier:»
b)
Au paragraphe 2, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
«-
54)
les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines,
pour autant qu'il n'y ait pas de référence, même indirecte, à un
médicament, sans préjudice de l'article 88, paragraphe 2.».
L’article 88 est remplacé par le texte suivant:
“Article 88
1.
2.
Les États membres interdisent la publicité auprès du public faite à l'égard des
médicaments
a)
qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale, conformément
au titre VI,
b)
qui contiennent des psychotropes ou des stupéfiants, au sens des
conventions internationales telles que la convention des Nations unies
de 1961 et 1971.
La communication d’informations relatives à certains médicaments est
autorisée sous des conditions strictes dans l’intérêt des patients pour répondre à
des besoins légitimes de ces derniers. Cette disposition s’applique à
l’information du produit qui accompagne l’autorisation de mise sur le marché
ainsi qu’à toute information supplémentaire qui s’y rapporte.
114
Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 1, point a), les États
membres autorisent la communication d'informations relatives à certains
médicaments autorisés dans le cadre des affections mentionnées ci-après, afin
de répondre à l’attente exprimée par les groupes de patients.
Cette communication d’informations s’effectue selon les conditions suivantes:
a)
ces médicaments sont autorisés et prescrits dans le cadre des affections
suivantes:
-
syndrome d'immunodépression acquise,
-
asthme et affections bronchopulmonaires chroniques,
-
diabète;
b)
le contenu de l'information délivrée est conforme aux principes établis
par le présent titre;
c)
la mise en œuvre du présent paragraphe est conditionnée par la mise en
place au niveau des Etats membres de procédures d’autocontrôle par
l’industrie pharmaceutique;
d)
l’information et sa communication sont conformes à des principes de
bonne pratique qui sont adoptés, après consultation des parties
intéressées, conformément à la procédure visée à l’article 121,
paragraphe 2.
e)
pour assurer le contrôle de l’application des principes de bonne pratique
mentionnés ci-dessus:
f)
-
l’information supplémentaire relative aux médicaments est notifiée
à l’agence. Si l’agence ne se prononce pas dans les trente jours
suivant cette notification, l’information est considérée comme
acceptée;
-
l’agence assure la coordination du contrôle de l’information
relative aux médicaments autorisés conformément aux dispositions
de la présente directive, en particulier par la banque de données;
-
sur une base annuelle, l’agence prépare un rapport sur l’application
de ces principes de bonne pratique.
la mise en œuvre du présent paragraphe fait l'objet d'une évaluation et
d'un rapport détaillé au plus tard le [date]. La Commission propose toute
modification nécessaire pour améliorer son application.
115
55)
3.
Sont susceptibles de faire l'objet d'une publicité auprès du public les
médicaments qui, par leur composition et leur objectif, sont prévus et conçus
pour être utilisés sans intervention d'un médecin pour le diagnostic, la
prescription ou la surveillance du traitement, au besoin avec le conseil du
pharmacien.
4.
Les États membres peuvent interdire sur leur territoire la publicité auprès du
public faite à l'égard des médicaments qui sont remboursables.
5.
L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux campagnes de
vaccination faites par l'industrie, approuvées par les autorités compétentes des
États membres.
6.
L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'article 14 de
la directive 89/552/CEE.
7.
Les États membres interdisent la distribution directe des médicaments au
public à des fins promotionnelles par l'industrie.».
L’article 89 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1, point b), premier tiret, est remplacé par le texte suivant:
«-
b)
Le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2.
56)
Les Etats membres peuvent prévoir que la publicité faite à l'égard d'un
médicament auprès du public peut, par dérogation au paragraphe 1, ne
comporter que le nom du médicament, lorsqu'elle a pour objet exclusif de
rappeler celui -ci.».
L’article 90 est modifié comme suit:
a)
Le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
57)
le nom du médicament, ainsi que la dénomination commune lorsque le
médicament ne contient qu'une seule substance active,».
suggérerait que l’état de santé du sujet puisse être immédiatement
amélioré par l'utilisation du médicament;»
b)
Au point d), les termes «à l’article 88, paragraphe 4» sont remplacés par les
termes «à l’article 88, paragraphe 5».
c)
Le point l) est supprimé.
A l’article 91, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les États membres peuvent prévoir que la publicité faite à l'égard d'un
médicament auprès des personnes habilitées à le prescrire ou à le délivrer peut,
par dérogation au paragraphe 1, ne comporter que le nom du médicament,
lorsqu'elle a pour objet exclusif de rappeler celui-ci.».
116
58)
A l’article 96, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
59)
A l’article 98, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3.
60)
chaque échantillon ne doit pas être plus grand que le plus petit conditionnement
commercialisé;»
Les États membres autorisent les activités de co-promotion d'un même
médicament par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et une ou
plusieurs entreprises désignées par ce dernier.»
L’article 100 est remplacé par le texte suivant:
“Article 100
La publicité faite à l'égard des médicaments homéopathiques visés à l’article 14,
paragraphe 1, est soumise aux dispositions du présent titre à l'exception de
l'article 87, paragraphe 1.
Toutefois, seules les informations visées à l'article 69, paragraphe 1, peuvent être
utilisées dans la publicité faite à l'égard de ces médicaments.»
61)
A l'article 101, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres peuvent imposer des exigences spécifiques aux médecins et
autres professionnels de la santé, en ce qui concerne la notification des effets
indésirables graves ou inattendus présumés.»
62)
L'article 102 est remplacé par le texte suivant:
"Article 102
«Afin d'assurer l'adoption de décisions réglementaires appropriées et harmonisées
concernant les médicaments autorisés dans la Communauté, au vu des informations
recueillies sur les effets indésirables des médicaments dans les conditions normales
d'emploi, les États membres établissent un système de pharmacovigilance. Ce
système est chargé de recueillir des informations utiles pour la surveillance des
médicaments, notamment de leurs effets indésirables sur l'homme, et d'évaluer
scientifiquement ces informations.
Les États membres veillent à ce que les informations appropriées recueillies à l'aide
de ce système soient transmises aux autres États membres et à l’agence. Ces
informations sont enregistrées dans la banque de données visée à l'article 51,
deuxième alinéa, point j), du règlement (CEE) n° 2309/93 et peuvent être consultées
en permanence par tous les États membres.»
Ce système tient compte également de toute information sur les cas de mésusage et
d'abus de médicaments pouvant avoir une incidence sur l'évaluation de leurs risques
et bénéfices.
117
63)
A l'article 103, deuxième alinéa, la phrase liminaire est remplacée par le texte
suivant:
«Cette personne qualifiée doit résider dans la Communauté et est responsable des
tâches suivantes:»
64)
Les articles 104 à 107 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 104
1.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de conserver des rapports
détaillés de tous les effets indésirables présumés survenus à l'intérieur de la
Communauté ou dans un pays tiers.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, ces effets sont communiqués sous
forme d'un rapport par voie électronique et conformément aux lignes directrices
visées à l'article 106, paragraphe 1.
2.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'enregistrer toute
présomption d'effet indésirable grave ayant été portée à son attention par un
professionnel de la santé et de la notifier immédiatement à l'autorité compétente de
l'État membre sur le territoire duquel l'incident s'est produit, au plus tard dans les
quinze jours suivant la réception de l’information.
3.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'enregistrer tous les
autres effets indésirables graves présumés qui répondent aux critères de notification,
conformément aux lignes directrices visées à l'article 106, paragraphe 1, dont il est
raisonnablement censé avoir connaissance, et de les notifier aussitôt à l'autorité
compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'incident s'est produit, au plus
tard dans les quinze jours suivant leur communication.
4.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que toute présomption
d’effet indésirable grave et inattendu, survenu sur le territoire d'un pays tiers, soit
immédiatement notifiée conformément aux lignes directrices visées à l'article 106,
paragraphe 1, de sorte que l’ agence et les autorités compétentes des États membres
dans lesquels le médicament est autorisé en soient informées, au plus tard dans les
quinze jours suivant la réception de l’information.
5.
Par dérogation aux paragraphes 2,3 et 4, dans le cas des médicaments relevant de la
directive 87/22/CEE ou qui ont bénéficié de procédures prévues aux articles 28 et 29
de la présente directive, ou ayant fait l'objet de procédures prévues par les articles 32,
33 et 34 de la présente directive, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché
doit également garantir que toute présomption d’effet indésirable grave survenu dans
la Communauté, soit communiquée de manière à être accessiblepour l'État membre
de référence ou une autorité compétente agissant en qualité d'État membre de
référence. L'État membre de référence doit assumer la responsabilité de l'analyse et
du suivi de tels effets indésirables.
118
6.
À moins que d'autres exigences n'aient été imposées comme conditions lors de
l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché ou par la suite, conformément aux
lignes directrices visées à l'article 106, paragraphe 1, les notifications de tout effet
indésirable sont soumises à l'autorité compétente sous la forme d'un rapport
périodique actualisé relatif à la sécurité, soit immédiatement sur demande soit à
intervalles réguliers avec la périodicité suivante: tous les six mois durant les deux
premières années suivant l'autorisation, annuellement pendant les deux années
suivantes, et tous les trois ans ultérieurement. Les rapports périodiques actualisés
relatifs à la sécurité sont accompagnés d'une évaluation scientifique des bénéfices et
des risques que présente le médicament.
7.
Après avoir bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché, le titulaire de celle-ci
peut demander une modification de la périodicité visée au paragraphe 6
conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) n° 541/95 de la
Commission*.
*
JO L 55 du 11.3.1995, p. 7.»
Article 105
1.
L'agence met en place, en collaboration avec les États membres et la Commission, un
réseau informatique en vue de faciliter l'échange d'informations de
pharmacovigilance concernant les médicaments commercialisés dans la
Communauté, dans le but de permettre aux autorités compétentes de partager
simultanément l’information.
2.
À l'aide du réseau prévu au paragraphe 1, les États membres doivent assurer que les
notifications d'effets indésirables graves présumés, survenus sur leur territoire, sont
mises immédiatement à la disposition de l’agence et des autres États membres, au
plus tard dans les quinze jours suivant leur notification.
3.
Les États membres doivent assurer que les notifications d'effets indésirables graves
présumés, survenus sur leur territoire, sont mises immédiatement à la disposition du
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, au plus tard dans les quinze jours
suivant leur notification.
Article 106
1.
Pour faciliter l'échange d'informations sur la pharmacovigilance dans la
Communauté, la Commission, après consultation de l’agence, des États membres et
des parties intéressées, élabore des lignes directrices sur la collecte, la vérification et
la présentation des rapports sur les effets indésirables, y compris sur les exigences
techniques en matière d'échange électronique d'informations sur la
pharmacovigilance selon les modalités adoptées à l'échelon international, et publient
une référence à une terminologie médicale acceptée à l'échelon international.
En accord avec les lignes directrices, les titulaires d'autorisations de mise sur le
marché utilisent la terminologie médicale acceptée à l'échelon international pour la
transmission des rapports sur les effets indésirables.
119
Ces lignes directrices sont publiées dans le volume 9 de La réglementation des
médicaments dans la Communauté européenne et tiennent compte des travaux
d'harmonisation internationale menés dans le domaine de la pharmacovigilance.
2.
Pour l'interprétation des définitions figurant à l'article 1er, points 11) à 16), et des
principes énoncés dans le présent titre, le titulaire de l'autorisation de mise sur le
marché et les autorités compétentes se réfèrent aux lignes directrices visées au
paragraphe 1.
Article 107
1.
Quand, à la suite de l'évaluation de données sur la pharmacovigilance, un État
membre considère qu'il faut suspendre, retirer ou modifier l'autorisation de mise sur
le marché conformément aux lignes directrices visées à l'article 106, paragraphe 1, il
en informe immédiatement l’agence, les autres États membres et le titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché.
2.
Lorsqu'une action urgente est nécessaire pour protéger la santé publique, l'État
membre concerné peut suspendre l'autorisation de mise sur le marché d'un
médicament, à condition que l’agence, la Commission et les autres États membres en
soient informés au plus tard le premier jour ouvrable suivant.
Lorsque l’agence est informée conformément au paragraphe 1 ou au premier alinéa
du présent paragraphe, le comité doit émettre son avis dans un délai à déterminer en
fonction de l'urgence de la question.
Sur la base de cet avis, la Commission peut demander à tous les États membres dans
lesquels le médicament est commercialisé de prendre immédiatement des mesures
provisoires.
Les mesures définitives sont adoptées conformément à la procédure visée à
l'article 121, paragraphe 3, dans le cas où le projet de décision est conforme à l'avis
de l'agence.
Les mesures définitives sont adoptées conformément à la procédure visée à
l'article 121, paragraphe 4, dans le cas où le projet de décision n'est pas conforme à
l'avis de l'agence.
65)
L’article 111 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
L'autorité compétente de l'État membre concerné s'assure, par des
inspections répétées, que les prescriptions légales concernant les
médicaments sont respectées.
L'autorité compétente peut procéder à des inspections chez les fabricants
de substances actives utilisées comme matières premières dans la
fabrication des médicaments, ou des locaux des titulaires d'autorisation
de mise sur le marché, lorsqu'elle considère qu'il existe des motifs graves
de supposer que les principes et les lignes directrices de bonnes pratiques
de fabrication visées à l'article 47 ne sont pas respectées. Ces inspections
120
peuvent également avoir lieu à la demande d'un État membre, de la
Commission ou de l’agence.
Afin de vérifier la conformité des données soumises en vue de
l’obtention du certificat de conformité aux monographies de la
pharmacopée européenne, l’organe de standardisation des nomenclatures
et normes de qualité au sens de la convention relative à l’élaboration
d’une pharmacopée européenne* (direction européenne de la qualité des
médicaments) peut s'adresser à la Commission ou à l’agence pour
demander une telle inspection lorsque la matière première concernée fait
l'objet d'une monographie de la pharmacopée européenne.
L'autorité compétente de l'État membre concerné peut procéder à une
inspection d'un fabricant de matières premières à la demande spécifique
du fabricant lui-même.
Ces inspections sont effectuées par des agents de l'autorité compétente
qui doivent être habilités à:
*
b)
a)
procéder à des inspections des établissements de fabrication de
médicaments ou de substances actives utilisées comme matières
premières dans la fabrication des médicaments et des
établissements de commerce ainsi que des laboratoires chargés, par
le titulaire de l'autorisation de fabrication, d'effectuer des contrôles
en vertu de l'article 20;
b)
prélever des échantillons;
c)
examiner tous les documents se rapportant à l'objet des inspections,
sous réserve des dispositions en vigueur dans les États membres au
21 mai 1975, qui limitent cette faculté en ce qui concerne la
description du mode de préparation;
d)
inspecter les locaux des titulaires d'autorisations de mise sur le
marché ou de toute entreprise chargée par le titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché de réaliser les activités décrites
au titre IX et, notamment, les articles 103 et 104.
JO L 158 du 25.6.1994, p. 19 .»
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Les agents de l'autorité compétente font rapport, après chacune des
inspections mentionnées au paragraphe 1, sur le respect par le fabricant
des principes et des lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication
visés à l’article 47, ou, le cas échéant, des exigences prescrites aux
articles 101 à 108. La teneur de ces rapports est communiquée au
fabricant ou au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché qui fait
l'objet de l'inspection.»
121
c)
Les paragraphes 4 à 7 suivants sont ajoutés:
«4.
Sans préjudice des éventuels accords conclus entre la Communauté et un
pays tiers, un État membre, la Commission ou l’agence peut demander à
un fabricant établi dans un pays tiers de se soumettre à une inspection
visée au paragraphe 1.
5.
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant une inspection visée au
paragraphe 1, un certificat de bonnes pratiques de fabrication est délivré
à un fabricant si l'inspection aboutit à la conclusion que ce fabricant
respecte les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de
fabrication prévus par la législation communautaire.
Si les inspections sont effectuées dans le cadre de la procédure de
certification aux monographies de la pharmacopée européenne, un
certificat est établi.
66)
6.
Les États membres consignent les certificats de bonnes pratiques de
fabrication qu'ils délivrent dans un registre communautaire tenu par
l’agence, au nom de la Communauté.
7.
Si l'inspection visée au paragraphe 1 aboutit à la conclusion que le
fabricant ne respecte pas les principes et lignes directrices de bonnes
pratiques de fabrication prévus par la législation communautaire, cette
information est consignée dans le registre communautaire visé au
paragraphe 6.»
L’article 116 est remplacé par le texte suivant:
«Article 116
Les autorités compétentes suspendent ou retirent l'autorisation de mise sur le marché
lorsqu'il est considéré que le médicament est nocif dans les conditions normales
d'emploi ou que l'effet thérapeutique fait défaut ou que le rapport bénéfice/risque
n'est pas favorable dans les conditions d'utilisation autorisées ou enfin que le
médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée. L'effet
thérapeutique fait défaut lorsqu'il est considéré que le médicament ne permet pas
d'obtenir de résultats thérapeutiques.
L'autorisation est également suspendue ou retirée lorsqu'il est reconnu que les
renseignements figurant dans le dossier en vertu de l’article 8 et des articles 10 à 11
sont erronés ou n'ont pas été modifiés conformément à l'article 23, ou lorsque les
contrôles visés à l'article 112 n'ont pas été effectués.»
67)
A l’article 117, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Sans préjudice des mesures prévues à l'article 116, les États membres prennent
toutes les dispositions utiles pour que la délivrance du médicament soit
interdite et que ce médicament soit retiré du marché lorsqu’il est considéré que:
a)
le médicament est nocif dans les conditions normales d'emploi, ou
b)
l'effet thérapeutique du médicament fait défaut, ou
122
68)
c)
le rapport bénéfice/risque n'est pas favorable dans les conditions
d'utilisation autorisées, ou
d)
le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée,
e)
les contrôles sur le médicament et/ou sur les composants et les produits
intermédiaires de la fabrication n'ont pas été effectués ou lorsqu'une autre
exigence ou obligation relative à l'octroi de l'autorisation de fabrication
n'a pas été respectée.»
L’article 119 est remplacé par le texte suivant:
«Article 119
Les dispositions du présent titre sont applicables aux médicaments homéopathiques.»
69)
Les articles 121 et 122 sont remplacés par le texte suivant:
“Article 121
1.
La Commission est assistée par le comité permanent des médicaments à usage
humain pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à
l’élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des
médicaments, ci-après dénommé "comité permanent", composé de
représentants des États membres et présidé par un représentant de la
Commission.
2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de
réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans
le respect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est
fixée à trois mois.
3.
Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure
consultative prévue à l’article 3 de la décision 1999/468/CE s’applique, dans le
respect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.
4.
Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe la procédure de
gestion prévue à l’article 4 de la décision 1999/468/CE s’applique, dans le
respect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est
fixée à un mois.
5.
Le comité permanent établit son règlement intérieur.
123
Article 122
1.
Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les autorités
compétentes concernées se communiquent mutuellement les informations
appropriées pour garantir le respect des exigences retenues pour les
autorisations visées à l'article 40, pour les certificats visés à l'article 111,
paragraphe 5, ou pour l'autorisation de mise sur le marché.
2.
Sur demande motivée, les États membres communiquent aussitôt aux autorités
compétentes d'un autre État membre les rapports visés à l'article 111,
paragraphe 3.
3.
Les conclusions de l'inspection visée à l'article 111, paragraphe 1, réalisée par
le service d'inspection de l'État membre concerné, sont valables dans toute la
Communauté.
Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'un État membre ne
peut, pour des raisons ayant trait à la santé publique, accepter les conclusions
de l'inspection visée à l'article 111, paragraphe 1, il en informe immédiatement
la Commission et l’agence.
Lorsque la Commission est informée de ces difficultés, elle peut, après
consultation des États membres concernés, demander à l'inspecteur qui a
procédé à la première inspection d'en effectuer une nouvelle; cet inspecteur
peut être accompagné par deux autres inspecteurs d'États membres qui ne sont
pas partie à la divergence d'avis.»
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le[date].
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la
présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
124
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
La Présidente
Par le Conseil
Le Président
125
FICHE FINANCIÈRE
1.
INTITULÉ DE L'ACTION
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à
usage humain.
2.
LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S)
B5-3260A Politique de compétitivité industrielle de l’UE (gestion administrative)
3.
BASE JURIDIQUE
Article 95 CE
4.
DESCRIPTION DE L'ACTION
4.1
Objectif général de l'action
Assurer un niveau de protection de la santé du citoyen européen notamment par une
surveillance accrue du marché et renforcement des procédures de pharmacovigilance;
Achever le marché intérieur des produits pharmaceutiques et établir un cadre
législatif et réglementaire pour favoriser la compétitivité de l’industrie
pharmaceutique;
Adapter les mesures actuelles et proposer des mesures futures afin de répondre à
l’élargissement de l’UE.
4.2
Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement.
Mise en oeuvre des mesures proposées prévue en 2005 sans date d’échéance.
5.
CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE
5.1
DNO
5.2
CND
5.3
Type de recettes visées
Néant
6.
TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE
– Frais d’expertise scientifique et subventions
126
7.
INCIDENCE FINANCIÈRE
7.1
Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût
total)
Le coût total de l’action est calculé en prenant pour base le nombre actuel par année
de réunions/comité d’experts pour le type d’actions considérées par la proposition.
7.2
Ventilation par éléments de l'action
CE en Mio EUR (prix courants)
Ventilation
7.3
Année
n
n+1
n+2
n+3
N+4
n+5 et
exer.
suiv.
Total
Dépenses opérationnelles d'études, d'experts, etc, incluses en partie B du budget
CE en Mio EUR (prix courants)
Année
n
n+1
n+2
– Etudes
n+3
n+4
0,15
n+5 et
exer.
suiv.
Total
0,15
0,300
– Réunions d'experts 1
0
– Information et
publications
0
Total
1
0,15
0,15
0,30
Frais satisfaisant aux critères inscrits dans la Communication de la Commission SEC(1992) 769 du
22.4.1992.
127
7.4
Echéancier crédits d'engagement / crédits de paiement
CE en Mio EUR
Année
n
n+1
n+2
n+3
Crédit d'engagement
n+4
0,15
n+5 et
exer.
suiv.
0,15
Total
0,30
Crédits de paiement
Année n
n+1
n+2
n+3
n+4
n+5
et exer. suiv.
0,15
0,15
Total
8.
0,15
0,15
0,30
DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES
– Mesures spécifiques de contrôle envisagées
Non
9.
ELÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ
9.1
Objectifs spécifiques quantifiables, population visée
Néant
9.2
Justification de l'action
– Nécessité de l'intervention budgétaire communautaire, au regard en particulier du
principe de subsidiarité
Modification d’une législation existante afin de tenir compte du progrès scientifique
et technique et du futur élargissement de l’UE
– Choix des modalités de l'intervention
Modification d’une législation existante sur base de l’article 71 du règlement du
Conseil (CEE) n° 2309/93 faisant suite à une évaluation de la mise en oeuvre de la
législation actuelle qui fait l’objet d’un rapport de la Commission au Conseil et au
Parlement européen.
128
– Principaux facteurs d'incertitudes pouvant affecter les résultats spécifiques de
l'action.
Le principal facteur d’incertitude est lié aux modalités de l’élargissement de la l’UE
tant du point de vue des pays concernés que du calendrier de cet élargissement. Un
autre facteur d’incertitude réside à l’utilisation que fera l’industrie des procédures
mises en place: le nombre de produits concernés par année et le rapport
coût/difficulté des évaluations scientifiques en rapport étant à ce jour inconnus.
9.3
Suivi et évaluation de l'action
– Indicateurs de performances
Nombre de produits autorisés selon les procédures, avancement des travaux
d’harmonisation technique, calendrier d’extension aux pays candidats des
procédures, banque de données et réseaux informatiques.
– Modalités et périodicité de l'évaluation prévue
Rapport de la Commission au minimum tous les dix ans suite au premier rapport,
base de la présente proposition, réalisé au bout de six ans.
– Appréciation des résultats obtenus (en cas de poursuite ou de renouvellement
d'une action existante).
Les résultats obtenus depuis le 1er janvier 1995 (date d’entrée en vigueur du présent
système) font l’objet d’un rapport de la Commission au Conseil et au Parlement
européen (en voie d’adoption par procédure écrite)
10.
DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU
BUDGET GENERAL)
La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décision
annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des
effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.
129
10.1
Incidence sur le nombre d'emplois
Effectifs à affecter à la
gestion de l'action
Types d'emplois
emplois
permanents
Fonctionnaires
ou agents
temporaires
A
B
C
emplois
temporaires
dont
Durée
Par
utilisation
des
par recours à
ressources
des ressources
existantes
supplémentair
au sein de la
es
DG ou du
service
concerné
2A, 1B, 1C
2A, 1B, 1C
néant
2A, 1B, 1C
2A, 1B, 1C
Néant
Autres ressources
Total
Pour les ressources supplémentaires, indiquer selon quel rythme leur mise à disposition serait
nécessaire.
10.2
Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires
(EUR)
Montants
Fonctionnaires
432 000
Mode de calcul
4 fois 108 000 Euro par an
Agents temporaires
Autres ressources
(indiquer ligne
budgétaire)
Total
432 000
Les montants expriment le coût total des emplois supplémentaires pour la durée totale de
l'action si celle-ci est à durée déterminée, pour 12 mois si la durée est indéterminée.
130
10.3
Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action,
notamment frais induits des réunions de comités et groupes d'experts
(EUR)
Ligne budgétaire
(n° et intitulé)
A0-7030
Montants
20 000
Mode de calcul
Sans prendre en compte les données liées à
l’élargissement (le nombre d’experts par année
des pays candidats n’étant pas connu), le mode de
calcul a pris pour base le chiffre de + ou – 10 000 €
comme coût par réunion pour un nombre d’experts
de 15 Etats membres.
2 réunions prévues par an.
A0-7031
50 000
Idem
5 réunions prévues par an.
A0-7032
20 000
Idem
2 réunions prévues par an.
Total
90 000
Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action si la durée de celle-ci est
déterminée ou aux dépenses pour 12 mois si la durée est indéterminée.
131
FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT GLOBALE 1
IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER,
SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
TITRE DE LA PROPOSITION
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage
humain
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT
LA PROPOSITION
1.
Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire
est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs?
La législation proposée introduit de nouvelles dispositions et modifie, à de nombreux
égards, la législation existante relative au fonctionnement des procédures centralisées
et décentralisées pour l'approbation et la suspension de la mise sur le marché de
médicaments à usage vétérinaire et et à usage humain.
Conformément à l'article 71 du règlement (CEE) n° 2309/93, la Commission est
obligée de rendre compte, dans les six années après l'entrée en vigueur du règlement,
de l'expérience acquise sur la base du fonctionnement des procédures centralisées et
décentralisées. Un rapport de contrôle préparé pour le compte de la Commission 2 a
identifié les aspects des procédures d'autorisation qui fonctionnaient de manière
satisfaisante, et ceux pour lesquels des améliorations pouvaient être envisagées.
D'un point de vue commercial, les mesures proposées sont destinées à:
1
2
–
augmenter le niveau d'harmonisation entre les Etats membres des règles
régissant les médicaments;
–
augmenter l'efficacité de fonctionnement des procédures centralisées et
décentralisées;
–
améliorer, de ce fait, l'accès et la rapidité d'accès à l'ensemble du marché
européen pour les médicaments génériques et innovants; et
–
permettre à l'industrie de répondre plus rapidement aux besoins du marché.
Compte tenu du caractère indissociable des deux procédures d’autorisation existant au niveau
communautaire (centralisée – décentralisée) et du parallélisme de plusieurs parties de la législation sur
les médicaments humains avec celle sur les médicaments vétérinaires, il a été jugé opportun de préparer
une fiche d’impact globale, qui donne une vue d’ensemble des effets que l’adoption des trois projets
législatifs va entraîner. De ce fait, la même fiche d’impact est annexée à chacun des trois textes.
Evaluation du fonctionnement des procédures de la Communauté pour l'autorisation de médicaments,
CMS Cameron McKenna et Anderson Consulting, Octobre 2000.
132
Les "nouveaux systèmes" de cession de licence introduits en 1995 ont contribué à la
création d'un marché unique des médicaments, mais en dépit des progrès réalisés, il
est évident que les procédures contiennent encore des insuffisances. Les conclusions
du rapport de contrôle sur le fonctionnement des procédures d'autorisation montrent
qu'il est nécessaire d'améliorer les régimes existants et même, dans certains
domaines, d'y apporter des changements plus importants. En particulier, on constate
que la procédure centralisée est capable de bien fonctionner et que l'élargissement du
champ de la procédure à d'autres produits serait bénéfique, à la fois, en termes
d'accès des patients et d'économie d'échelle pour les sociétés.
Les possibilités de la procédure décentralisée ont été reconnues comme très
avantageuses, mais cet atout est quelque peu tempéré par le défaut de fonctionnement
du système dans le cadre d'une reconnaissance mutuelle effective par un nombre
important d'Etats membres.
L'industrie pharmaceutique regroupe différents types de société et une proportion
significative de celle-ci comprend des sociétés dont l'effort de R&D n'est pas
soutenu, notamment celles qui se concentrent sur leurs marchés nationaux et celles
qui s'appuient sur la fabrication de versions génériques de produits existants. Les
régimes existants ne satisfont pas entièrement, à l'heure actuelle, à tous les besoins de
ces secteurs de l'industrie.
L'institution de procédures d'autorisation qui protègent correctement la santé
publique tout en favorisant une industrie pharmaceutique rentable et innovante, est
capitale pour l'Europe. L'industrie pharmaceutique est un secteur stratégique pour le
continent, mais il est évident qu'au cours de la dernière décennie, l'industrie
européenne a perdu de sa compétitivité face aux Etats-Unis, et que sa croissance est
plus irrégulière que la croissance américaine ou que celle du Japon 3. Les raisons à
l'origine de cette tendance sont complexes, mais la capacité des sociétés à affronter
efficacement la concurrence est influencée, du moins en partie, par la nature de
l'environnement réglementaire.
Le prochain élargissement de l'Union Européenne au cours de la décennie à venir
verra l'accession d'autres Etats membres. Cet élargissement a, en principe, pour effet
de contribuer à la compétitivité générale de l'industrie européenne, mais une étape
importante pour augmenter cette compétitivité consiste à supprimer les insuffisances
identifiées dans les procédures existantes avant l'élargissement.
On estime qu'il est opportun de maintenir un équilibre entre les procédures
d'autorisation centralisées et décentralisées. Les deux systèmes ont jusqu'à présent
contribué – bien que dans une mesure différente - au développement d'un marché
unique des produits pharmaceutiques et ont fourni un degré élevé de sécurité aux
patients et aux animaux. Cependant, l'émergence de nouvelles technologies apporte
des médicaments sophistiqués qui se révèlent mieux adaptés à une approbation
centralisée.
3
Voir "Compétitivité Mondiale dans les Produits Pharmaceutiques", Rapport préparé pour DG Enterprise
de la Commission Européenne par Gambardella A, Orsenigol et Pammolli F, Novembre 2000.
133
L'IMPACT SUR LES ENTREPRISES
2.
Qui sera touché par la proposition?
–
Quels secteurs d'entreprises?
Les mesures concernent principalement les fabricants de produits pharmaceutiques
et, à un degré moindre, les grossistes et les distributeurs de médicaments.
L'industrie pharmaceutique dans l'UE consiste en sociétés dont plusieurs activités
sont souvent menées dans des zones géographiques différentes. On estime le nombre
total d'entreprises pharmaceutiques dans l'UE à environ 3 000 4. Les grandes sociétés
multinationales dominent le marché en assurant approximativement 60 à 65 % des
ventes de produits. Les sociétés moyennes (selon les standards internationaux)
représentent environ 30 à 35 % du marché, les petites sociétés locales contribuant à
l'équilibre. En termes de types d'activités, le secteur biotechnologique de l'industrie
pharmaceutique européenne est encore jeune, mais le nombre de sociétés augmente
pour dépasser les 1 000 aujourd'hui. Les médicaments génériques constituent
actuellement environ 10 % des ventes totales de produits pharmaceutiques sur le
marché non-hospitalier, la pénétration la plus forte se situant en Allemagne, au
Danemark, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas 5. Enfin, le secteur vétérinaire compte
approximativement pour 5 % de la valeur du marché des médicaments humains 6. Ce
secteur du marché est beaucoup plus varié que celui concernant les médicaments
humains, et reflète des différences dans la distribution du bétail, les méthodes de
production et les variations climatiques dans l'UE.
Les propositions législatives couvrent plusieurs aspects du règlement sur les
médicaments et, en conséquence, auront un certain impact sur les fabricants de
produits pharmaceutiques. De nombreuses propositions influeront, par conséquent,
toutes les sociétés pharmaceutiques, indépendamment de la nature de l'activité
pharmaceutique. Par exemple, les dispositions relatives à la validité d'autorisations
de mise sur le marché, à l'utilisation humanitaire de médicaments, à l'application de
bonnes pratiques de fabrication aux matières premières, et à la pharmacovigilance.
Plusieurs mesures sont spécifiques à un secteur ou à l'une ou l'autre des procédures
d'autorisation et, en conséquence, l'effet de telles mesures sera plus sélectif. La
procédure centralisée tend à être essentiellement utilisée par de grandes sociétés
multinationales et par des sociétés innovatrices plus petites. Par suite, les
changements proposés au système centralisé, tels que l'introduction d'autorisations
conditionnelles et une procédure de suivi rapide, seront importants pour ces types de
sociétés.
–
4
5
6
Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises)?
L'industrie pharmaceutique en chiffres, Fédération Européenne des Associations d'Industries
Pharmaceutiques, Edition 2000.
Médicaments Génériques: Comment assurer leur contribution efficace à la santé, Santé Européenne
Vol. 2 No. 3 Septembre 1996.
Fountain R et Thurman D Le Marché de la Santé Animale face aux Opportunités et aux Défis en 98,
Produits Alimentaires Vol. 69 No. 48 Novembre 1997.
134
Bien qu'utilisée par les grandes sociétés multinationales, la procédure décentralisée
(reconnaissance mutuelle) est également employée par une proportion significative
de petites et moyennes entreprises ("PME"). En conséquence, ces sociétés seront
influencées par les modifications proposées au fonctionnement du système
décentralisé. Les principales mesures spécifiques au secteur sont destinées aux
fabricants de médicaments vétérinaires, aux fabricants de médicaments génériques et
aux fabricants de médicaments homéopathiques.
–
Y a-t-il dans la Communauté des zones géographiques particulières où ces
entreprises sont implantées ?
Non, il n'y a pas de différences.
3.
Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la
proposition?
La majorité des mesures proposées concernent des changements procéduraux et le
peaufinage des procédures existantes. En conséquence, plusieurs des mesures
n'imposent pas d'obligations directes sur l'activité. La plupart des obligations
imposées n'ont d'impact qu'au moment de l'application d'une autorisation de mise sur
le marché.
Les sociétés qui cherchent à placer un produit contenant une nouvelle entité
chimique ("NEC") sur le marché devront utiliser la procédure d'autorisation
centralisée. Ce qui élimine, par conséquent, pour certains médicaments, l'élément de
choix dont bénéficient actuellement des sociétés pour obtenir une autorisation d'Etats
membres. On notera, cependant, que beaucoup de produits contenant une NEC 7
doivent déjà employer la voie centralisée, en raison de leur développement basé sur
des procédés biotechnologiques. De plus, dans des cas où une société peut choisir la
procédure pour un produit contenant une NEC, la plupart des sociétés optent déjà
pour cette voie. Il est prévu la possibilité d'autoriser des médicaments génériques de
produits autorisés par la procédure centralisée, soit par la voie centralisée soit par la
voie décentralisée. Il peut en être de même pour tous les autres médicaments, à
condition de présenter une innovation importante sur les thérapies existantes.
L'élargissement du cadre de la procédure centralisée génèrera des économies dans le
domaine administratif pour les sociétés susceptibles de bénéficier de la procédure
d'application simple. Certaines sociétés, en particulier, celles du secteur vétérinaire
avec des produits contenant une NEC, intéressant seulement une zone géographique
limitée du marché européen, peuvent être confrontées à une augmentation du coût
global de préparation d'une application centralisée du marché; c'est la raison pour
laquelle une dérogation a été introduite.
Les candidats en quête d'une autorisation selon la procédure décentralisée seront
obligés d'entamer une procédure d'arbitrage, si une question ne peut pas être résolue
par les Etats membres concernés, dans le cas de médicaments vétérinaires. Les
sociétés risquent de supporter les frais de procédures d'arbitrage qu'elles pourraient
autrement éviter en retirant l'application. Ces frais doivent être cependant compensés
par le fait que les sociétés peuvent être autorisées à commercialiser un médicament
soumis à une procédure d'arbitrage dans les Etats membres qui ont décidé d'autoriser
7
Pris ici dans un sens plus large signifiant toute nouvelle substance active.
135
le produit, permettant ainsi à des sociétés de commencer à rattraper les coûts
d'investissement plus rapidement qu'à l'heure actuelle.
L'harmonisation à 10 ans (plus, pour les médicaments humains, un an pour les
nouvelles indications thérapeutiques) de la période de protection de données
accordée aux sociétés innovatrices empêchera un candidat présentant un médicament
générique de procéder à des applications limitées en Autriche 8, au Danemark, en
Grèce, en Finlande, en Irlande, au Luxembourg, au Portugal, et en Espagne, 6 ans
après la date de première autorisation du produit innovateur dans l'UE. Une
application limitée est celle où le candidat ne présente pas les résultats de ses essais
d'efficacité et de sécurité, mais s'appuie sur les données sous-tendant l'autorisation du
produit innovateur. Cette restriction est cependant compensée par le fait que les
sociétés prévoyant de rechercher une autorisation pour un médicament générique
pourront, dans le cadre d'une disposition de type "Bolar", conduire les essais requis
avant l'expiration de la période de protection par brevet du produit d'origine.
On constate, à certains points de vue, que le secteur vétérinaire de l'industrie
pharmaceutique a différentes exigences, et qu'il est confronté à différents problèmes;
la proposition cherche donc à remédier à ces questions qui constituent une
préoccupation dans ce domaine d'activité. Les périodes d'augmentation de protection
des données disponibles pour étendre le support de données d'une autorisation de
mise sur le marché à des espèces supplémentaires producteurs de denrées
alimentaires, la période de protection de 13 ans pour les abeilles domestiques et les
poissons, et l'introduction d'une période limitée de protection des données pour
certaines données LMR, encouragera l'innovation en fournissant une plus grande
protection pour les résultats de recherche en retardant quelque peu la date à laquelle
des candidats recherchant une autorisation pour un produit générique, peuvent
obtenir une approbation sans s'investir dans la recherche nécessaire pour obtenir et
conserver une autorisation de mise sur le marché. Cependant, en accord avec la
position relative aux médicaments humains, les fabricants de médicaments
génériques seront capables de tirer parti d'une disposition de type "Bolar".
La suppression de l'exigence pour les sociétés de renouveler les autorisations de mise
sur le marché tous les 5 ans, en réduira le coût pour celles-ci. Les exigences de
communication d'une pharmacovigilance accrue constituent la contrepartie de cette
modification; les sociétés prévoient une diminution globale des coûts, dans la mesure
où elles ont déjà mis en place des systèmes de pharmacovigilance.
4.
Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir:
–
sur l'emploi?
–
sur les investissements et la création de nouvelles entreprises?
–
sur la compétitivité des entreprises?
L'ensemble de ces propositions est censé profiter à l'industrie pharmaceutique en
Europe, et faciliter un accès plus rapide des patients de la Communauté à de
nouveaux médicaments importants.
8
Dans cet Etat Membre, la période de protection des données ne s'appliquera généralement pas après la
date d'expiration du brevet; ce lien cessera d'exister avec les modifications proposées.
136
L'examen dans le rapport de Pammolli et coll. 9 de la position concurrentielle de
l'activité pharmaceutique européenne par rapport à celle des Etats-Unis, révèle, de
manière générale, que le profil des deux industries est différent. L'industrie
européenne est moins spécialisée dans les activités de Recherche et Développement,
mais dispose d'un plus grand nombre de sociétés versées dans des activités à faible
valeur ajoutée. Les Etats-Unis ont développé une industrie plus efficace, non
seulement dans l'"exploration" de nouvelles technologies, mais également dans
l'"exploitation" de celles-ci. Cette spécialisation verticale accroît l'innovation –
élément-clé de la compétitivité – en exploitant les avantages des petites sociétés de
biotechnologie et des plus grandes sociétés multinationales.
Le renforcement de la procédure de conseil scientifique à l'intérieur du système
centralisé permettra aux sociétés de mieux se focaliser sur la recherché et réduira les
risques d'investissement pour les petites sociétés de biotechnologie et, de ce fait,
encouragera ce secteur de l'industrie. De plus, l'extension de la période de protection
des données à dix ans dans tous les Etats membres, avec une année supplémentaire
pour des indications importantes ultérieures sur le plan clinique incitera l'innovation
en permettant aux sociétés une plus grande opportunité de compensation des coûts de
leur investissement de recherche. Le rapport Pammolli et coll. 10 a montré que la
concurrence était trop faible dans certains Etats membres, ce qui a conduit, en retour,
à un manque d'efficacité dans l'industrie. En conséquence, les mesures
d'encouragement de l'innovation sont équilibrées par celles destinées à stimuler la
concurrence sur les médicaments génériques, par exemple, l'introduction d'une
disposition de type "Bolar" et la disponibilité de la procédure centralisée pour les
médicaments génériques de produits bénéficiant d'une autorisation centralisée.
Une consolidation de l'innovation et de la concurrence dans l'industrie favorisera en
fin de compte la croissance et stimulera l'emploi pour ce secteur. A l'expiration des
périodes de protection des données et par brevet, les propositions visant à encourager
l'approbation rapide de médicaments génériques, assureront la concurrence en
entraînant une baisse des prix, facilitant ainsi la fourniture de médicaments
disponibles aux systèmes de santé des Etats membres.
La proposition doit être avantageuse pour les patients en livrant plus rapidement sur
le marché des médicaments et, en particulier, en rendant disponible de nouveaux
traitements importants de manière plus rapide. Cela sera obtenu en combinant la
réduction de moitié du temps de consultation par les Etats membres des décisions de
la Commission, l'introduction d'autorisations conditionnelles et une procédure de
suivi rapide, associés à une approche plus formalisée de la disponibilité de
médicaments sur une base d'utilisation humanitaire. Un accès plus rapide aux
médicaments est susceptible de générer des avantages économiques, en réduisant la
morbidité et la mortalité et, par suite, en influençant les budgets de santé nationaux.
Le secteur vétérinaire de l'industrie pharmaceutique a rencontré des problèmes de
disponibilité de médicaments pour des espèces "mineures" et, après l'introduction de
l'exigence des LMR pour les animaux producteurs de denrées alimentaires, dans
certains domaines thérapeutiques. L'augmentation des périodes de protection des
données utilisées pour étendre une autorisation d'utilisation à des espèces
9
10
Voir note 3.
Voir note 3.
137
supplémentaires producteurs de denrées alimentaires, et l'augmentation de la période
pour des espèces "mineures", encouragera les entreprises à exploiter leurs produits
pour les employer dans une gamme plus large d'espèces. Le bénéfice en reviendra
aux producteurs agricoles actifs dans ces domaines et réduira le niveau d'utilisation
non-labélisée inacceptable jusqu'à présent.
5.
La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation
spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes,
etc.)?
La proposition ne contient pas de mesures spécifiques pour les PME, mais plusieurs
mesures seront particulièrement bénéfiques pour celles-ci. Par exemple, celles
destinées à promouvoir l'innovation, à améliorer la procédure de conseils
scientifiques (PME de biotechnologie) et celles exigeant l'introduction d'une
procédure d'enregistrement simplifiée pour les produits homéopathiques.
CONSULTATION
6.
Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des
éléments essentiels de leur position.
Une grande consultation a été organisée auprès des parties intéressées sur le
fonctionnement des règles régissant les médicaments dans l'Union Européenne et sur
les modifications qui amélioreraient le système. Dans le cadre de l'enquête entreprise
pour la Commission sur le fonctionnement des procédures de la Communauté, les
experts concernés ont reçu les commentaires oraux et écrits d'un grand nombre
d'intervenants, à savoir:
- tous les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché centralisée au moment de
l'étude;
- 159 titulaires d'autorisation de mise sur le marché (dont de grandes sociétés
multinationales, des PME, des fabricants de médicaments génériques, médicaments
vétérinaires et de médication familiale de différents Etats membres) qui ont utilisé la
procédure décentralisée;
- associations commerciales européennes représentant les intérêts des médicaments
vétérinaires et humains, dont celles concernées par les NEC, les médicaments
génériques, les médicaments de médication familiale, les médicaments à base de
plantes et homéopathiques;
- 15 organisations de consommateurs nationales et 134 associations de patients;
- associations professionnelles chargées du règlement relatif aux médecins, dentistes,
pharmaciens et vétérinaires;
- autorités compétentes responsables de l'autorisation sur les médicaments;
- présidents du Comité des Médicaments Spéciaux, du Comité des Médicaments
Vétérinaires, du Groupe de Facilitation de la Reconnaissance Mutuelle et du Groupe
de Facilitation de la Reconnaissance Mutuelle Vétérinaire; et
138
- ministères responsables de la santé, des affaires sociales, des finances et de
l'agriculture.
De nombreuses sociétés étaient, en principe, d'avis d'étendre la procédure centralisée
à d'autres produits. Les entreprises ont largement reconnu la nécessité de réduire les
retards de procédure de prise de décision de la Commission et du concept d'une
procédure de suivi rapide officielle.
Pour ce qui est de la procédure décentralisée, bien que les sociétés soient
généralement satisfaites de la prestation des Etats membres, l'adhésion limitée au
principe de reconnaissance mutuelle a suscité un certain mécontentement. Beaucoup
d'intervenants ont supporté l'introduction d'un dialogue entre les Etats membres avant
d'obtenir l'autorisation, afin d'encourager une plus grande acceptation des principes
de reconnaissance mutuelle. La plupart des sociétés ne soutenaient pas l'arbitrage
obligatoire, dans des cas où des Etats membres ne parviendraient pas à un accord,
mais appuyaient fortement l'autorisation de mise sur le marché d'un produit dans
l'attente de l'arbitrage, dans les Etats qui pensaient autoriser le produit.
Le retrait de la procédure de renouvellement des autorisations de mise sur le marché
a été fortement soutenu.
Enfin, l'harmonisation des périodes de protection des données a reçu un très bon
accueil, mais le consensus a été moins important sur l'articulation du niveau
harmonisé de protection ou sur la manière de l'appliquer à des produits dérivés de
l'augmentation de la recherche.
139
2001/0254 (COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux
médicaments vétérinaires
140
EXPOSÉ DES MOTIFS
I.
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Les dispositions communautaires concernant la mise sur le marché des médicaments
vétérinaires sont, dans la plupart des cas, comparables, voire identiques, à celles concernant
les médicaments humains. Aucun médicament vétérinaire, ne peut être mis sur le marché s'il
n'a fait preuve au préalable de sa qualité, de sa sécurité et de son efficacité, et que ces
garanties sont maintenues lors de sa mise sur le marché effective.
Le secteur du médicament vétérinaire se caractérise néanmoins par plusieurs spécificités.
En premier lieu, il est important de rappeler que les médicaments vétérinaires destinés aux
animaux producteurs de denrées alimentaires ne peuvent être autorisés que dans des
conditions qui garantissent l'innocuité de ces denrées pour le consommateur. Nonobstant les
dispositions relatives à l'utilisation de tels médicaments par les praticiens et les éleveurs, il
appartient au préalable aux industriels d'apporter toute l'information nécessaire concernant
d'éventuels résidus de ces médicaments dans les productions issues des animaux traités.
En deuxième lieu, la disponibilité de certains médicaments est un problème croissant.
Ainsi, les animaux qui doivent bénéficier d’un traitement, en particulier les animaux
d’élevage, ont une valeur économique limitée, alors que l’intégralité des coûts thérapeutiques
ou prophylactiques sont à la charge du propriétaire. De plus, certains marchés sont restreints
en raison du nombre des espèces animales concernées, de la taille des populations animales
visées, de la multiplicité des pathologies ou encore de la diversité des situations régionales.
II.
JUSTIFICATION
A)
Objectifs
1.
Au vu de l'expérience acquise sur le fonctionnement des procédures communautaires
de mise sur le marché des médicaments et des conclusions du rapport de la
Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001)…), il est apparu
nécessaire à la Commission de procéder à des adaptations de certaines dispositions
du règlement (CEE) n° 2309/931 établissant des procédures communautaires pour
l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage
vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments
(COM(2001)…), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil
instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain2, et de la
directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code
communautaire relatif aux médicaments vétérinaires3. La révision de cette dernière
fait l'objet de la présente proposition de modification.
1
2
3
JO C du , p. .
JO C du , p. .
JO C du , p. .
141
2.
Dans la mesure où les objectifs généraux et les dispositions associées à l'autorisation
et à l'usage des médicaments dans la Communauté, notamment pour veiller à la
qualité, la sécurité et l'efficacité de ces produits, sont comparables dans les secteurs
de la santé humaine et de la santé animale, il convient de conserver autant que
possible ce parallélisme d'approche. Ceci est valable notamment pour la terminologie
générale relative au médicament et pour le système d'évaluation de la qualité, de la
sécurité et de l'efficacité des médicaments comme fondement de l'autorisation de
mise sur le marché. Ceci s'applique également au suivi constant de la qualité des
médicaments fabriqués, par le biais d'un système d'assurance de qualité, de bonnes
pratiques de fabrication ou d'inspections, et au suivi ultérieur des volets "sécurité et
efficacité" de ces produits par un système de pharmacovigilance.
Les conclusions du rapport précité de la Commission ainsi que les motivations des
autres propositions relatives à la révision de la législation pharmaceutique sont donc
applicables directement aux présentes propositions de modifications ne relevant pas
d'une spécificité vétérinaire.
L'adoption récente des deux codes communautaires des médicaments à usage humain
des médicaments vétérinaires représente également une excellente occasion
d'améliorer et de simplifier le cadre législatif général, et le cas échéant, de compléter
ou de préciser certaines dispositions portant sur le médicament vétérinaire de façon
comparable à ce qui existe déjà, ou ce qu'il est proposé de modifier, pour le
médicament humain.
3.
En outre, cette proposition vise aussi à prendre en compte le problème spécifique de
disponibilité des médicaments vétérinaires, ainsi que l'avait envisagé la Commission
dans sa Communication au Parlement européen et au Conseil sur ce sujet en
décembre 20004. L'objectif général est d'adapter le cadre réglementaire aux
spécificités du secteur de la santé animale de façon à stopper, voire inverser la
tendance à la réduction du nombre de médicaments disponibles en médecine
vétérinaire. Il s'agit de répondre ainsi de façon équilibrée aux impératifs de santé et
de bien-être des animaux, notamment ceux producteurs de denrées alimentaires
destinées à la consommation humaine, sans préjudice d'un niveau élevé de protection
de la santé du consommateur final.
4.
Finalement, en dehors du cadre de la présente proposition, la Commission poursuit
ses réflexions quant à l'éventualité de développer de façon complémentaire une
politique similaire à l'approche "médicaments orphelins à usage humain" pour les
médicaments vétérinaires, par le biais d’un instrument spécifique à cet effet. Les
pistes explorées viseraient notamment à définir des incitations indirectes pour
promouvoir le développement de nouveaux médicaments vétérinaires spécifiques à
ses secteurs de marché "désertés" (réduction des droits d'enregistrement, assistance
technique de la part de l’agence, augmentation de la durée de l'exclusivité sur le
marché entre autres). Le recours à des incitations directes pourrait aussi être envisagé
(contributions financières à la recherche et au développement, "remboursement" de
certains investissements lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché,
cofinancement volontaire de la part des organisations d'éleveurs de l'espèce
concernée, …). La Commission considère néanmoins que si une telle proposition
4
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 5.12.2000: Disponibilité des
médicaments vétérinaires - COM(2000) 806 final.
142
devait prendre corps, son champ et ses modalités d’application devront être
parfaitement identifiés.
B)
Base juridique et procédure
La base juridique de la présente proposition est l’article 95 et l’article 152.4.b) du traité.
L’article 95, qui prescrit précisément le recours à la procédure de codécision de l’article 251,
est la base juridique pour la réalisation des objectifs énoncés dans l’article 14 du traité, dont la
libre circulation des biens et, en l’espèce, des médicaments vétérinaires. Tout en prenant en
considération que toute réglementation en matière de production et de distribution des
médicaments, y compris des médicaments vétérinaires, doit avoir comme objectif essentiel la
sauvegarde de la santé publique, ce but doit être atteint par des moyens qui ne freinent pas la
fabrication et libre circulation de médicaments au sein de la Communauté. Après l’entrée en
vigueur du traité d’Amsterdam, toutes les dispositions législatives adoptées par le Parlement
européen et le Conseil – à l’exception des directives adoptées sur base des pouvoirs
d'exécution conférés à la Commission – et visant à un rapprochement des dispositions
concernant les médicaments sont adoptées sur base de cet article. En effet, les différences qui
existent parmi les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales
concernant les médicaments ont pour effet, d’entraver le commerce intra-communautaire et
ont donc une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. L’intervention du
législateur communautaire est donc justifiée afin de prévenir ou d’éliminer ces entraves.
Par ailleurs, l’article 152.4.b) mentionne désormais explicitement les mesures ayant
directement pour objectif la protection de la santé publique dans les domaines vétérinaires et
phytosanitaires. La présente proposition contient un nombre de mesures dans le domaine
vétérinaire dont l’objectif est la protection de la santé publique. La procédure d’adoption visée
à cet article étant la même que celle visée à l’article 95, il y a donc lieu de l’ajouter.
III.
CONTENU DÉTAILLÉ DE LA PROPOSITION
(Pour une meilleure lisibilité, les articles cités ici en référence sont ceux de la
directive 2001/82/CE telle que modifiée par la présente proposition).
A)
Définitions, champ d'application, terminologie générale
1.
Il est proposé de supprimer le terme "spécialité pharmaceutique", car il n'est plus
utilisé dans les dispositions législatives. De plus la persistance de cette terminologie
a été à l'origine de difficultés d'interprétation quant à sa signification exacte. Le
terme "médicament vétérinaire préfabriqué", défini par référence à celui de la
spécialité pharmaceutique, est donc également supprimé (article 1).
Il est proposé de clarifier le champ d'application de la directive, et de préciser
notamment que l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché ou toute disposition
directement associée n'est pertinente qu'à partir du moment où le médicament fait
l'objet d'une fabrication industrielle (article 2, paragraphe 1). Néanmoins, il apparaît
nécessaire de clarifier le fait que, tant pour des raisons de santé animale que de santé
publique, les préparations vétérinaires, officinales ou magistrales effectuées en
pharmacie, doivent être sujettes aux dispositions de la directive en ce qui concerne
leur prescription, leur délivrance, leur détention et leur administration à des animaux
(article 3, paragraphe 1).
143
2.
La définition de médicament vétérinaire est adaptée, afin de garantir l'application de
la directive à certains produits qui ne sauraient se soustraire aux impératifs de
qualité, de sécurité et d'efficacité des médicaments. Cette adaptation permet non
seulement d'étendre la notion de médicament à de nouvelles thérapies, telles que les
thérapies cellulaires par exemple, mais aussi de clarifier le statut de certains produits
plus "traditionnels", comme ceux utilisables en dialyse extra-corporelle par exemple,
même si ces produits n'ont pas à ce jour une importance comparable en médecine
vétérinaire et en médecine humaine.
3.
Les précisions apportées aux termes "effet indésirable", ainsi que l'insertion de
nouvelles définitions (article 1), notamment celles de "prescription vétérinaire",
"nom du médicament", "dénomination commune", "dosage", "conditionnement
primaire", "emballage extérieur", "étiquetage" ou encore "notice" s'inscrivent en
parallèle avec les définitions dans le secteur du médicament humain.
La définition du "temps d'attente" est également revue pour mettre en exergue son
objectif premier de santé publique, dans les conditions de bon usage vétérinaire
(article 1).
4.
La dualité éventuelle de certains produits, à composante pharmaceutique ou
d'hygiène vétérinaire par exemple, a pu engendrer des divergences d'interprétation et
d'approche règlementaire entre les Etats membres. Aussi il est proposé dans de telles
circonstances que la législation considérée comme la plus protectrice pour la santé
animale et humaine, à savoir celle du médicament vétérinaire, s'applique en cas
d'incertitude (article 2, paragraphe 2).
5.
Enfin, cette proposition de révision représente une opportunité d'harmoniser, de
simplifier, voire de corriger certaines terminologies considérées comme désuètes ou
mal adaptées à la réalité dans ce domaine. Il s'agit notamment des références aux
critères de l'évaluation que sont la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament ou
encore de l'introduction de la notion de rapport bénéfice/risque, notion centrale du
système de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament.
B)
Autorisations de mise sur le marché: dispositions générales et procédures
1.
Les dispositions générales relatives à la demande, l'évaluation, l'octroi d'une
autorisation de mise sur le marché et les responsabilités respectives des autorités
compétentes et du titulaire sont indépendantes du type de médicament concerné, qu'il
s'agisse d'un médicament à usage humain ou vétérinaire. Les motivations et
propositions de modification envisagées sont donc complémentaires à celles faites
pour le règlement n° 2309/93 (COM(2000)…), ou similaires, si ce n'est strictement
identiques, à celles faites dans le cadre de la législation du médicament humain
(COM(2001)...).
2.
Il est en ainsi des dispositions générales quant au champ d'application de
l'autorisation et à la responsabilité du titulaire (article 5), et des clarifications
apportées au concept de médicament générique et de l'harmonisation communautaire
à 10 ans de la durée de protection administrative des données (article 13
paragraphes 1, 2 et 3), aux demandes dites "bibliographiques" (article 13 bis), aux
association fixes (article 13 ter), ou encore aux demandes présentées avec le
consentement du titulaire (article 13 quater). Il est également prévu la possibilité
d'effectuer des essais pour un médicament générique avant la fin de la période
144
d'exclusivité sans pour autant enfreindre la réglementation relative à la protection de
la propriété industrielle et commerciale (article 13, paragraph 6).
3.
De la même façon, les chapitres 3 et 4 du Titre III, relatifs à la procédure
d'autorisation de mise sur le marché et aux mécanismes de reconnaissance mutuelle
ou de procédure d'autorisation décentralisée sont adaptés de façon strictement
parallèle aux chapitres correspondants du code communautaire concernant les
médicaments à usage humains. Sont notamment à mettre en exergue les propositions
concernant la mise en concordance des délais des différentes procédures (articles 21,
32), les autorisations sous conditions (article 26), la suppression du renouvellement
quinquennal de l'autorisation et les clauses de caducité de cette dernière (article 28),
ou encore la transparence du processus d'évaluation (article 25, paragraphes 3 et 4).
Pour la procédure décentralisée, il est proposé d'instituer un groupe de coordination
des médicaments vétérinaires, formalisant ainsi un processus de coopération déjà mis
en place par les Etats membres (article 31), de clarifier le fonctionnement selon qu'il
existe déjà ou non une autorisation dans un Etat membre (article 32), et de rendre la
procédure de déclenchement d'arbitrage automatique dans tous les cas de désaccords
entre autorités compétentes des États membres (article 33). Les dispositions de
l'arbitrage sont clarifiées, notamment dans le but de mieux préserver la position de
demandeur ou titulaire de l’autorisation de mise sur le marché (article 36). Il est
également proposé d'accélérer certaines étapes de la procédure pour l'obtention de
l'avis du comité ainsi que pour l'achèvement du processus décisionnel (article 38).
Par ailleurs, il est prévu de mettre en place un système d'harmonisation progressive
des résumés des caractéristiques de produits pour les médicaments vétérinaires
autorisés par les Etats membres depuis plus de 10 ans (article 34, paragraphe 2), et
d'introduire la possibilité pour l'agence de donner un avis sur certaines parties de
l'autorisation de mise sur le marché lorsque la question soulevée concerne plusieurs
produits ou une classe thérapeutique (article 35, paragraphe 2).
4.
Il est également proposé d'adapter, en tenant compte des particularités propres aux
médicaments vétérinaires, certaines dispositions relatives au contenu du dossier de
demande d'autorisation de mise sur le marché et au résumé des caractéristiques du
produit (articles 12, 14, 15). Ces adaptations ne changent pas l'essence des
dispositions actuelles, mais relèvent plus d'une meilleure adéquation entre certaines
dispositions de formulation parfois ancienne et la réalité administrative, scientifique
ou technique des demandes d'autorisation. Ainsi, les rapports anciennement
dénommés "rapports d'experts" sont maintenus, mais ils sont renommés "résumés
exhaustifs et critiques", dans la mesure notamment ou l'essentiel des scientifiques
impliqués dans la rédaction de ce rapport sont liés, plus ou moins directement, avec
le demandeur. Il est également proposé d'indiquer de façon claire que ces résumés
font partie intégrante du dossier de demande d'autorisation. Les indications relatives
au temps d'attente sont également précisées pour une meilleure protection du
consommateur final (article 14, point 5.11).
C)
Autorisations de mise sur le marché: propositions spécifiques au secteur
vétérinaire
1.
Le principe général d'une autorisation de mise sur le marché préalablement à
l'utilisation d'un médicament vétérinaire n'est évidemment pas remis en cause.
145
Néanmoins, il est proposé certains ajustements pour permettre de déroger à la
nécessité d'une telle autorisation, soit pour certaines catégories de "nouveaux"
animaux de compagnie, tels les lapins nains ou les furets (article 4, paragraphe 2),
soit pour l'utilisation d'un médicament chez un animal qui doit faire l'objet de
dispositions sanitaires spécifiques obligatoires en vue de son exportation vers des
pays tiers ou son importation dans la Communauté. Sont notamment visés par cette
proposition certains animaux de sport participants à des compétitions internationales
(tels les chevaux), ou certains animaux de rente à haute valeur, et qui doivent faire
l'objet de vaccinations obligatoires contre des maladies infectieuses propres à
certains pays tiers (article 8, paragraphe 2). La directive est également mise en
cohérence avec d'autres dispositions communautaires afin d'étendre à la Commission
la possibilité de permettre, dans le cas de maladies épizootiques graves et en
l'absence de médicaments adéquats, l'utilisation de médicaments immunologiques
vétérinaires sans autorisation de mise sur le marché (article 8, paragraphe 1). Cette
disposition s'inscrit également dans l'amélioration de la cohérence des mesures
communautaires de lutte contre certaines maladies animales, et est à rapprocher
notamment de la proposition de la Commission visant à modifier le
règlement (CEE) n° 2309/93 afin de permettre l'autorisation par procédure
centralisée des médicaments immunologiques vétérinaires visant de telles maladies.
Dans ce même contexte, il est apparu nécessaire d'introduire des dérogations à la
nécessité de conduire des études de terrain pour ces mêmes médicaments
(article 13 quinter).
2.
Par ailleurs, dans le cas où il n'existe pas de médicament autorisé pour une espèce
animale ou une affection donnée, il est proposé de faciliter l'utilisation d'autres
produits existants. Cette mesure est destinée à contribuer à résoudre pour partie la
problématique de la disponibilité de certains médicaments vétérinaires. Aussi, il est
envisagé de mieux différencier dans cette optique les dispositions visant les animaux
de compagnie ou des animaux hébergés dans des parcs zoologiques ou dans des
cirques (article 10) de celles visant les animaux producteurs de denrées alimentaires
(article 11).
Pour les premiers, il est prévu de maintenir les priorités successives d'utiliser en
"cascade" par défaut, soit un autre médicament vétérinaire, soit un médicament à
usage humain, soit en dernier lieu une préparation extemporanée. Néanmoins, cette
possibilité est désormais offerte directement aux praticiens, sous leur responsabilité
directe. Il est par ailleurs proposé de supprimer toute formalité administrative
associée, notamment l'enregistrement de l'utilisation de tels produits, dans la mesure
où de telles dispositions n'ont pas d'incidence sur le niveau de protection du
consommateur.
Pour les animaux producteurs de denrées alimentaires, il est proposé de maintenir les
pratiques vétérinaires sous contrôle administratif, en permettant aux États membres
d'opter également pour l'utilisation d'un médicament vétérinaire autorisé dans un
autre Etat membre. Cette disposition doit être complétée par des mesures ad hoc
d'importation et de contrôle. Les mesures destinées à assurer la protection du
consommateur sont maintenues (temps d'attente, registre d'utilisation) et clarifiées
(inclusion de la substance en annexe I, II ou III du règlement (CEE) n° 2377/90, en
l'occurrence l'existence préalable de limites maximales de résidus pour au moins une
espèce animale).
146
Dans le cas particulier des chevaux, compte tenu des spécificités d’emploi de cet
animal, il est proposé de permettre l'utilisation d'une substance qui ne dispose
d'aucune limite maximale de résidus, à la seule condition que l'animal concerné soit
définitivement exclu de la chaîne alimentaire (article 10, paragraphe 2). Ceci revient
à proposer que certains de ces animaux soient traités de façon comparable à des
animaux de compagnie, et ce de façon irréversible. La fixation d'un temps d'attente
arbitraire de 6 mois, envisagé dans le cadre de la décision 2000/68/CE de la
Commission concernant le passeport des équidés5 ne pouvait se justifier que dans des
circonstances exceptionnelles et limitées. La Commission considère qu'une telle
possibilité ne saurait devenir la règle générale dans la Communauté, non seulement
pour prendre en compte la protection directe des citoyens européens consommateurs
de viande équine, mais aussi pour assurer la cohérence générale des mesures de
protection des consommateurs dans le cadre de l'utilisation des médicaments
vétérinaires chez toutes les espèces animales. Les espèces équines restent en tant que
tel des espèces productrices de denrées alimentaires au niveau communautaire.
3.
En complément des mesures visant l'utilisation de produits sans autorisation dans
l'espèce ou l'indication concernée, il est également proposé d'introduire des
incitations économiques à la mise sur le marché rapide de médicaments vétérinaires
par l'industrie pharmaceutique concernée.
La principale modification proposée vise à augmenter, dans certains cas, la période
de protection administrative des données, et donc à assurer un retour sur
investissement plus attractif pour un opérateur économique (article 13,
paragraphes 4 et 5):
–
La période de protection de 10 ans serait prolongée d'un an pour toute
extension de l'autorisation à une autre espèce productrice de denrées
alimentaires (jusqu'à un maximum de trois ans supplémentaires pour trois
espèces ou plus), à condition toutefois qu'une telle extension soit obtenue dans
les trois ans qui suivent l'autorisation originale. Une telle mesure vise à inciter
l'industrie ayant développé un nouveau médicament pour une espèce
représentant un secteur économiquement porteur, à étendre très rapidement
l'autorisation de ce médicament à d'autres espèces représentant un marché
moindre.
–
Il est également proposé de fixer à 13 ans (au lieu de 10) la durée de protection
générale des médicaments destinés aux abeilles et aux poissons, en raison des
particularités de ces espèces et des modalités générales des traitements
vétérinaires nécessitant des développements spécifiques de la part des
industriels.
Il est proposé également de garantir une protection synchrone des données présentées
dans le dossier soumis en vue de l'établissement de limites maximales de "résidus" en
vertu du règlement (CEE) ° 2377/90 et dans la demande d'autorisation (article 13 bis,
paragraphes 1 et 2), en association avec un renforcement des liens juridiques entre
les procédures de fixation de limites maximales de résidus et de l'octroi d'une
autorisation de mise sur le marché (article 6, article 12, paragraphe 1). Dans ce
contexte, il est envisagé de plus d'octroyer une durée de protection spécifique de
5
JO C du , p. .
147
trois ans pour un médicament visant une substance d'usage bien établi dans une
espèce depuis plus de 10 ans, mais dont l'autorisation de mise sur le marché serait
obtenue, pour une "nouvelle" espèce, par un autre titulaire que celui de l'autorisation
originale. Cette protection ne serait octroyée toutefois que si ce nouveau titulaire a
été à l'origine de la fixation de limites maximales de résidus pour la nouvelle espèce
considérée et de la démonstration de l'efficacité du médicament dans cette nouvelle
espèce (article 13 bis, paragraphe 3).
4.
Compte tenu de la problématique de la disponibilité des médicaments vétérinaires, et
au vu en particulier des difficultés rencontrées par les industriels (voir le rapport de
la Commission COM (2001)… précité), il est proposé de clarifier les obligations et le
partage des responsabilités entre le demandeur ou le titulaire d'une autorisation de
mise sur le marché d'un médicament vétérinaire d'une part, et les autorités
compétentes des États membres d'autre part. Ceci concerne notamment la mise en
œuvre du contrôle général de la qualité des denrées alimentaires et des résidus de
substances chimiques, liée au mauvais usage de médicaments autorisés, à l'emploi de
substances interdites ou encore à la contamination des denrées par des polluants.
Les études scientifiques destinées à étayer un dossier de limites maximales de résidus
ou un dossier d'autorisation de mise sur le marché nécessitent de la part du
demandeur de développer des méthodes de dosage des substances actives et
d'éventuels métabolites actifs dans certains tissus ou type de denrées alimentaires
d'origine animale. Néanmoins, les objectifs et les conditions expérimentales de telles
études ne sont pas les mêmes que ceux des laboratoires de contrôles chargés de
surveiller les résidus chimiques éventuellement présents dans les denrées
alimentaires en général. Par conséquent, les laboratoires de contrôle sont amenés à
développer généralement leurs propres méthodes.
Il est considéré nécessaire dans ce contexte de revoir les dispositions relatives aux
méthodes analytiques de dosage des résidus, d'autant plus que le terme "méthode
d'analyse de routine" a été à l'origine de multiples questions d'interprétation
(article 12, paragraphe 3, points h, i, j). L'obligation pour le demandeur de
démontrer la qualité et la fiabilité des informations scientifiques présentées dans son
dossier et de fournir une méthode de dosage validée n'est en rien modifiée. Cette
disposition est même renforcée par l'introduction de la possibilité de contrôle de cette
méthode pour vérifier si elle satisfait aux objectifs de la demande (article 23,
paragraphe 3). De plus, il est également proposé de renforcer les dispositions
associées à la mise en œuvre du contrôle des résidus, notamment de faciliter la tâche
des autorités compétentes, lorsque ceci correspond à des besoins concrets. A ces fins,
le titulaire de l'autorisation doit fournir, sur demande des autorités compétentes, les
substances de référence nécessaires au contrôle. Il est également prévu que le
titulaire de l'autorisation apporte un soutien technique au laboratoire de référence
dans les cas où ce dernier aurait besoin de recourir à la méthode de dosage
développée dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché du médicament, mais
serait confronté à certaines difficultés de mise en œuvre (article 27, paragraphe 2).
5.
Par ailleurs, il est envisagé également de réviser la disposition générale portant sur
l'exclusion absolue de la consommation humaine des denrées provenant d'animaux
soumis à des essais de médicament si des limites maximales de résidus n'ont pas été
fixées conformément au règlement (CEE) n° 2377/90. En effet cette disposition
s'avère être un obstacle majeur pour le développement de nouveaux médicaments
chez les animaux producteurs de denrées alimentaires. La disposition actuelle freine
148
le développement d'un nouveau médicament vétérinaire durant plusieurs années, au
point même de décourager les firmes pharmaceutiques à développer des
médicaments innovants pour des marchés importants.
L'exemple des nouveaux médicaments pour les vaches laitières est illustratif à ce
titre: sauf à réaliser les essais hors de la Communauté, il devient extrêmement
difficile pour une firme pharmaceutique et les experts praticiens chargés de la
réalisation des essais de terrain, d'obtenir d'un éleveur qu'il accepte l'inclusion d'un
animal de son cheptel dans une étude clinique d'un nouveau médicament vétérinaire
si ceci doit exclure définitivement cet animal de la production laitière.
Le nombre d'animaux de rente utilisés dans les essais de médicaments vétérinaires
est limité en comparaison du nombre d'animaux susceptibles de faire l'objet de
traitement avec un médicament en dehors des conditions d'autorisation, ne serait ce
qu'en vertu des dispositions dites de la "cascade" (voir les considérations précitées au
point C.2). En outre, les essais des nouveaux médicaments impliquent un suivi
vétérinaire précis des animaux et un contrôle important de la part du responsable de
l'essai. Ces mesures sont sans comparaison avec les conditions usuelles d'utilisation
d'un médicament autorisé chez les animaux de rente. La Commission considère donc
que la protection du consommateur ne saurait être modifiée dans ces circonstances
particulières par la suppression de l'obligation préalable de fixation de limites
maximales de résidus, dès lors que cette mesure s'accompagne de l'instauration d'un
temps d'attente suffisamment long (article 95).
6.
Il est proposé d'adapter les dispositions relatives aux médicaments homéopathiques
vétérinaires à la situation actuelle. La possibilité, pour un Etat membre, de ne pas
mettre en place un système d'enregistrement simplifié des médicaments
homéopathiques répondant à certains critères n'ayant pas été utilisée, il est proposé
de la supprimer (article 16).
Par ailleurs, compte tenu notamment des développements de l'agriculture biologique
et de la place particulière des médicaments homéopathiques dans ce contexte, il est
proposer d'étendre le système d'enregistrement simplifié aux médicaments
vétérinaires destinées aux espèces productrices de denrées alimentaires. Ceci ne porte
toutefois en rien préjudice aux dispositions visant à la protection du consommateur
(article 17, paragraphe 1, article 18). Il est proposé également, sous conditions,
d'autoriser la Commission, le cas échéant, à adapter le dégré de dilution aux
nouvelles connaissances scientifiques (article 17, paragraphe 1). Dès lors, il s'avère
nécessaire d'adapter en conséquences les dispositions portant sur l'étiquetage et la
notice des médicaments homéopathiques vétérinaires (article 64).
D)
Dispositions visant à accroître le suivi de la qualité des médicaments.
1.
Veiller à la qualité générale des médicaments repose d'une part sur le système
d'octroi d'une autorisation de mise sur le marché sur la base d'une évaluation
préalable des informations, soumises par le demandeur, incluant toutes les
informations de nature pharmaceutique. D'autre part, ceci implique également un
suivi constant ultérieur de la qualité des produits fabriqués et commercialisés, et de
leur conformité avec les spécifications établies par l'autorisation.
149
Les garanties de qualité reposent essentiellement sur un système d'assurance de
qualité, incluant le respect de bonnes pratiques de fabrication, et sur le contrôle de la
conformité de l'ensemble des dispositions par les autorités compétentes, par le biais
d'inspections notamment. Ces mesures générales sont applicables aussi bien pour les
médicaments à usage humain que ceux à usage vétérinaire.
2.
Par conséquent, il apparaît nécessaire à la Commission de poursuivre dans le
domaine du médicament vétérinaire les mêmes objectifs et de proposer des
modifications similaires à celles faites dans le cadre de la législation du médicament
humain (COM(2000)...). Il convient toutefois de prendre en compte dans ce contexte
tant la protection du consommateur que l'achèvement du marché intérieur, mais aussi
la dimension internationale du secteur pharmaceutique (notamment les accords de
reconnaissance mutuelle avec des pays tiers).
3.
La Commission considère donc nécessaire, à ce stade, de renforcer les dispositions
relatives à l'inspection, le cas échéant en lien avec la Pharmacopée européenne
(article 80, paragraphes 1 et 4), d'accroître la coordination communautaire par la
mise en place des certificats de bonnes pratiques de fabrication et d'instaurer un
registre communautaire des informations s'y rapportant (article 80, paragraphes 5, 6
et 7). Cette dernière mesure est complétée de façon cohérente avec la mise en place
d'un système communautaire des données relatives aux autorisations de fabrication
(article 44, paragraphe 4). Tout ceci vise également à faciliter la reconnaissance
mutuelle au sein de ce système. Il est proposé cependant une procédure de résolution
d'éventuels différents quant aux résultats d'une inspection (article 90). Cette
amélioration de l'harmonisation communautaire va de pair avec une harmonisation
totale des critères que doit remplir la personne qualifiée, en charge de la qualité de la
fabrication (article 53 et 54).
Il est prévu également d'accroître les garanties de qualité par l'extension des bonnes
pratiques de fabrication (article 50, point f) aux matières premières utilisées en tant
que substances actives des médicaments vétérinaires. Ceci implique de préciser ce
terme, et de prévoir des modalités de révision de cette définition en lien avec les
progrès techniques (article 50 bis). Les dispositions pratiques sont adaptées en
conséquence, tant pour l'adoption de lignes directrices détaillées spécifiques
(article 51) que pour le système d'inspection (article 80, paragraphe 1). Il paraît
également nécessaire de clarifier les dispositions portant sur le contrôle de la qualité
des produits importés. En effet, même s'ils ont été fabriqués à l'origine dans la
Communauté, les autorités compétentes ne disposent pas de la possibilité de veiller à
ce que toutes les spécifications nécessaires, notamment celles liés aux conditions de
stockage des médicaments, aient été respectées hors du territoire communautaire
(article 55).
4.
Dans le domaine particulier des produits immunologiques vétérinaires, la législation
actuelle prévoit que les dispositions communautaires de garantie de la qualité liées
aux autorisations de fabrication, aux bonnes pratiques, et aux inspections peuvent
être complétées par un système de "libération officielle" de chaque lot de produit
après fabrication, après contrôle par un laboratoire "officiel" désigné à cet effet par
les autorités compétentes de l'État membre. Dans de telles circonstances, la
"libération officielle" d'un lot de vaccin doit faire l'objet d'une reconnaissance
mutuelle.
150
Depuis l'introduction de cette mesure au niveau communautaire (1990), suivant des
pratiques bien antérieures dans certains États membres, des progrès significatifs ont
été faits dans la qualité et la reproductibilité de la fabrication des vaccins. Par
ailleurs, compte tenu du nombre et de la diversité des produits immunologiques dans
le secteur vétérinaire, les laboratoires nationaux ne disposent pas nécessairement des
moyens pour refaire les contrôles des lots déjà effectués par les fabricants, et seuls
certains Etats membres utilisent cette procédure de "libération officielle". Enfin, le
système de reconnaissance mutuelle ne fonctionne pas de façon optimale,
principalement du fait que les Etats membres ne réalisent pas nécessairement
l'ensemble des contrôles de conformité prévus dans le dossier d'autorisation, d'où des
divergences quant à la validité au plan communautaire de ladite "libération
officielle".
Dans ces circonstances, la Commission propose de revoir cette disposition. Il s'agit
d'une part de restreindre la possibilité de libération officielle des lots à certains types
de médicaments, en l'occurrence les vaccins vivants ou les médicaments
immunologiques visant de maladies faisant l'objet de mesures communautaires,
impliquant de ce fait une responsabilité particulière des autorités compétentes. Par
ailleurs, il est proposé de préciser les obligations qui incombent aux firmes
pharmaceutiques et aux autorités compétentes dans de telles circonstances,
notamment en ce qui concerne les essais qui doivent être réalisés par les laboratoires
officiels de contrôle (article 82). Ces propositions de modifications ne remettent pas
en cause la possibilité d'exiger des copies de tout certificat décrivant ces contrôles
effectués par le titulaire, ni de soumettre à n'importe quel moment au contrôle d'un
laboratoire officiel les médicaments mis sur le marché.
E)
Étiquetage et notice
Les dispositions relatives à l'étiquetage et à la notice des médicaments ne sont pas
substantiellement modifiées. Nonobstant les améliorations terminologiques, liées à
l'introduction des nouvelles définitions, il est proposé de renforcer certaines dispositions
visant à améliorer l'information de l'utilisateur.
D'une part, l'étiquetage et la notice doivent être approuvées par les autorités compétentes et
être conformes au résumé des caractéristiques du produit (article 58, paragraphe 1, article 61,
paragraphe 2). En conséquence, l'étiquetage et la notice d'un médicament vétérinaire
deviennent également des éléments prépondérants de la demande d'autorisation de mise sur le
marché et de la décision prise par les autorités compétentes (article 25, paragraphe 2,
article 30, point e, article 32, paragraphe 2, 3, 4 et 5, article 33, paragraphe 1, article 36).
Par ailleurs, il est proposé certaines modifications dans l'intérêt général de l'utilisateur
(article 58, paragraphe 1, point e; article 61, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a et b) tout
en prenant en compte certains éléments de flexibilité, y compris pour les médicaments
faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché centralisée en vertu du
règlement (CEE) n° 2309/93 (article 58, paragraphe 5).
Il est également proposé de renforcer les informations liées à l'usage chez les animaux
producteurs de denrées alimentaires, en l'occurrence celles liées au temps d'attente (article 58
paragraphe 1, points g et l). Ceci va de pair avec une proposition de renforcement des
mesures liées aux modalités de prescription de tels médicaments (article 67). Désormais, il est
proposé que tous les médicaments destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires
151
soient disponibles sur prescription vétérinaire uniquement (incluant ceux pour lesquels le
temps d'attente est nul par exemple).
F)
Détention, distribution et délivrance
A part la disposition précitée relative à la prescription des médicaments pour les animaux
producteurs de denrées alimentaires, il est proposé de compléter les dispositions visant les
mesures d'urgence de retrait de médicaments du marché le cas échéant en y associant les
distributeurs en gros (article 65, paragraphe 4).
Si les dispositions de traçabilité des circuits de distribution des médicaments vétérinaires
depuis le fabricant jusqu'à l'utilisateur final ne sont pas modifiées, voire même sont-elles
renforcées du fait de l'extension des médicaments sujets à prescription, il est par contre
proposé de simplifier la vente au détail de ceux dont la délivrance n'est pas sujette à la
nécessité d'une ordonnance en supprimant l'obligation de tenir une documentation détaillée
(article 66, paragraphe 2).
Les conditions particulières visant l'interdiction possible de fabrication, de détention ou de
vente de certains médicaments vétérinaires immunologiques sont élargies à l'autorisation de
mise sur le marché, selon une procédure décentralisée (article 71, paragraphe 2, en lien avec
l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa), pour tenir compte de la proposition de
déclenchement "automatique" de la procédure d'arbitrage.
G)
Pharmacovigilance
A l'instar des propositions faites dans le cadre de la procédure centralisée et plus généralement
de celles visant les médicaments humains, les procédures de pharmacovigilance sont
renforcées (articles 72 à 78), notamment en lien avec la proposition de suppression du
renouvellement quinquennal de l'autorisation. Il est prévu de renforcer le réseau général de
l'information notamment par voie électronique et d'accroître la fréquence de soumission des
rapports périodiques actualisés relatifs aux données en matière de sécurité. Il s'agit également
de permettre à la Commission, lorsqu'une action urgente est nécessaire, de demander aux
Etats membres de prendre des mesures temporaires et à effets immédiats.
152
2001/0254 (COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux
médicaments vétérinaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 95 et 152,
paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission1,
vu l'avis du Comité économique et social2,
vu l'avis du Comité des régions3
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité4,
considérant ce qui suit:
(1)
La directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001
instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires5 a, dans un
souci de clarté et de rationalité, codifié et rassemblé dans un texte unique les textes de
la législation communautaire relative aux médicaments vétérinaires.
(2)
La législation communautaire constitue une étape importante dans la réalisation de
l'objectif de la libre circulation des médicaments vétérinaires et de l’élimination des
entraves aux échanges de ceux-ci. Toutefois, de nouvelles mesures s’avèrent
nécessaires, compte tenu de l’expérience acquise, notamment au sein du comité des
médicaments vétérinaires, en vue d’éliminer les obstacles à la libre circulation qui
subsistent encore.
(3)
Il est donc nécessaire de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nationales présentant des différences sur les principes essentiels afin
de promouvoir le fonctionnement du marché intérieur.
1
JO C du , p. .
JO C du , p. .
JO C du , p. .
JO C du , p. .
JO L du , p. .
2
3
4
5
153
(4)
Toute réglementation en matière de production et de distribution des médicaments
vétérinaires doit avoir comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique. La
législation concernant les autorisations de mise sur le marché des médicaments
vétérinaires et les critères d’octroi de ces autorisations sont de nature à renforcer la
protection de la santé publique au sens de l’article 152, paragraphe 4, point b), du
traité, tel qu’introduit par le traité d’Amsterdam. Toutefois ledit objectif doit être
atteint par des moyens qui ne puissent pas freiner le développement de l'industrie et les
échanges de médicaments au sein de la Communauté.
(5)
Le règlement [(CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des
procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à
usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour
l’évaluation des médicaments6] prévoyait dans son article 71 que, dans un délai de
six ans à compter de son entrée en vigueur, la Commission publie un rapport général
sur l'expérience acquise sur la base du fonctionnement des procédures établies
notamment par ce règlement et par d’autres dispositions de la législation
communautaire.
(6)
A la lumière du rapport de la Commission7 sur l’expérience acquise, il s’est avéré
nécessaire d’améliorer le fonctionnement des procédures d'autorisation de mise sur le
marché des médicaments dans la Communauté.
(7)
Il y lieu, notamment du fait des progrès scientifiques et techniques dans le domaine de
la santé animale, de clarifier les définitions et le champ d’application de la
directive 2001/82/CE de manière à assurer un niveau élevé d’exigences de qualité, de
sécurité et d’efficacité des médicaments vétérinaires. Afin de prendre en compte, d'une
part, l'émergence des nouvelles thérapeutiques et, d'autre part, le nombre croissant de
produits dits "frontière" entre le secteur des médicaments et les autres secteurs, il y a
lieu de modifier la définition du médicament pour éviter, lorsqu'un produit répond
pleinement à la définition du médicament mais pourrait aussi répondre à la définition
d'autres produits réglementés, que subsiste un doute sur la législation applicable.
Aussi, compte tenu des caractéristiques de la législation pharmaceutique, il y a lieu de
prévoir que celle-ci sera d'application. Il est également utile à cette occasion
d’améliorer la cohérence de la terminologie relative à la législation pharmaceutique.
(8)
Le secteur du médicament vétérinaire se caractérise par certaines spécificités
marquées. Les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs de denrées
alimentaires ne peuvent être autorisés que dans des conditions qui garantissent
l'innocuité de ces denrées pour le consommateur en ce qui concerne d'éventuels
résidus de médicaments.
(9)
Les coûts de recherche et de développement pour satisfaire aux exigences accrues de
qualité, de sécurité et d'efficacité des médicaments vétérinaires conduisent à une
réduction progressive de l'arsenal thérapeutique autorisé pour les espèces et les
indications thérapeutiques représentant des créneaux de marché restreints.
6
JO L 214 du 24.8.1993, p.1; règlement modifié par le règlement (CE) n° 649/98 de la Commission
(JO L 88 du 24.3.1998, p. 7).
COM(2001)….final.
7
154
(10)
Il convient donc d'adapter les dispositions de la directive 2001/82/CE aux spécificités
de ce secteur, en particulier pour répondre aux besoins de santé et de bien-être des
animaux producteurs de denrées alimentaires sur des bases qui garantissent un niveau
élevé de protection des consommateurs, et dans un contexte qui présente un intérêt
économique suffisant pour l'industrie du médicament vétérinaire.
(11)
Dans certaines circonstances, notamment pour de nouveaux types d'animaux de
compagnie, la nécessité d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament
vétérinaire selon les dispositions communautaires n'apparaît pas justifiée. En outre,
l'absence d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament immunologique dans
la communauté ne doit pas être un obstacle aux mouvements internationaux de
certains animaux vivants devant faire l'objet de mesures sanitaires obligatoires à ces
fins. Il y a lieu également d'adapter les dispositions relatives à l'autorisation ou à
l'usage de tels médicaments pour prendre en compte les mesures de lutte contre
certaines maladies infectieuses animales au niveau communautaire.
(12)
L'évaluation du fonctionnement des procédures d'autorisation de mise sur le marché
fait apparaître la nécessité de réviser tout particulièrement la procédure de
reconnaissance mutuelle afin de renforcer la possibilité de coopération entre les Etats
membres. Il y lieu de formaliser ce processus de coopération en instituant un groupe
de coordination de cette procédure et de définir son fonctionnement afin de régler des
désaccords dans le contexte d'une procédure décentralisée révisée.
(13)
Sauf circonstances particulières, il y a lieu d'octroyer une autorisation de mise sur le
marché sans limitation de durée, en liaison avec des procédures renforcées de suivi des
produits effectivement commercialisés.
(14)
Il est indispensable dans le secteur vétérinaire, lorsqu'il n'existe pas de médicament
autorisé pour une espèce ou une affection donnée, de faciliter l'utilisation d'autres
produits existants. Ceci doit néanmoins être sans préjudice de la santé des
consommateurs lorsqu'il s'agit de médicaments devant être administrés à des animaux
producteurs de denrées alimentaires.
(15)
Il y a lieu également de susciter l'intérêt de l'industrie pharmaceutique vétérinaire pour
certaines parties des marchés afin d'encourager le développement de nouveaux
médicaments vétérinaires. Il convient à ces fins d'harmoniser la période de protection
administrative des données vis-à-vis des génériques, et d'accroître cette période de
protection dans certaines conditions.
(16)
Il convient par ailleurs de clarifier les obligations et le partage des responsabilités
entre le demandeur ou le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché d'un
médicament vétérinaire, et les autorités compétentes en charge de la surveillance de la
qualité des denrées alimentaires, notamment par le bon respect des dispositions
relatives à l'utilisation de ces médicaments. En outre, afin de faciliter la réalisation des
essais de nouveaux médicaments tout en garantissant un niveau élevé de protection des
consommateurs, il y a lieu de fixer des temps d'attente suffisamment longs pour les
denrées alimentaires éventuellement produites par les animaux participant à ces essais.
(17)
Sans préjudice des dispositions destinées à veiller à la protection du consommateur,
les particularités des médicaments homéopathiques vétérinaires, et leur utilisation en
élevage biologique notamment, méritent d'être prises en compte par l'institution d'une
procédure d'enregistrement simplifiée dans des conditions préalablement définies.
155
(18)
Il convient également, tant pour accroître l'information de l'utilisateur que pour
améliorer la protection du consommateur dans le cas des animaux producteurs de
denrées alimentaires, de renforcer les dispositions relatives à l'étiquetage et à la notice
des médicaments vétérinaires. En outre, l'exigence d'une ordonnance vétérinaire
préalablement à la délivrance d'un médicament vétérinaire doit être étendue à tous les
médicaments destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires. Par contre,
les mesures administratives de délivrance des médicaments aux animaux de
compagnie doivent être simplifiées.
(19)
Il faut garantir la qualité des médicaments vétérinaires produits ou disponibles dans la
Communauté, en exigeant que les substances actives qui entrent dans leur composition
suivent les principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication de ces médicaments.
Il s'avère nécessaire de renforcer les dispositions communautaires relatives aux
inspections et de mettre en place un registre communautaire portant sur les résultats de
ces inspections. Par ailleurs, il convient de revoir les mesures de libération officielle
des lots de certains médicaments immunologiques pour prendre en compte
l'amélioration du système général de suivi de la qualité des médicaments et les progrès
techniques et scientifiques, ainsi que pour rendre la reconnaissance mutuelle
pleinement efficace.
(20)
Il convient d'améliorer la surveillance de l'efficacité et de la sécurité des médicaments
vétérinaires sur le marché en renforçant les mesures de pharmacovigilance, dans la
mesure notamment où la validité d'une autorisation de mise sur le marché ne doit plus
être limitée à cinq ans. Il y a lieu d'augmenter la fréquence des rapports périodiques
actualisés, de disposer d'un réseau d'échange de données électroniques opérationnel et
de permettre, le cas échéant, aux autorités compétentes de prendre des mesures
d'urgence provisoires.
(21)
La plupart des mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive
étant des mesures de portée individuelle, il y a lieu de recourir à la procédure
consultative prévue à l’article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil du
28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées
à la Commission8 ou à la procédure de gestion prévue à l’article 4 de ladite décision.
Pour les mesures de portée générale au sens de l’article 2 de ladite décision, il convient
que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à
l’article 5 de la même décision.
(22)
Il y a lieu de modifier la directive 2001/82/CE en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2001/82/CE est modifiée comme suit:
1)
Le premier visa est remplacé par le texte suivant:
"vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 95
et 152, paragraphe 4, point b),"
8
JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
156
2)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
Le point 1) est supprimé.
b)
Le point 2) est remplacé par le texte suivant:
"2)
médicament vétérinaire:
a)
toute substance ou composition présentée comme possédant des
propriété curatives ou préventives à l'égard des maladies animales;
b)
toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’animal
en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou
modifier des fonctions physiologiques chez l'animal;»
c)
Le point 3) est supprimé.
d)
Les points 9) et 10) sont remplacés par le texte suivant:
«9)
temps d'attente:
période nécessaire entre la dernière administration du médicament
vétérinaire à l'animal dans les conditions normales d'emploi et selon les
bons usages vétérinaires, et l'obtention des denrées alimentaires
provenant de cet animal, afin de protéger la santé publique, en
garantissant que de telles denrées alimentaires ne contiennent pas de
résidus en quantités supérieures aux limites maximales de résidus des
substances actives, telles que fixées à l’annexe I ou III du
règlement (CEE) n° 2377/90.
10)
effet indésirable:
une réaction nocive et non voulue à un médicament vétérinaire, se
produisant aux posologies normalement utilisées chez l'animal pour la
prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou pour
restaurer, corriger ou modifier une fonction physiologique;»
e)
Les points 20) à 27) suivants sont ajoutés:
«20) prescription vétérinaire:
toute prescription de médicaments
professionnel habilité à cet effet;
21)
vétérinaires
émanant
d'un
nom du médicament vétérinaire:
le nom, qui peut être soit un nom de fantaisie ne pouvant se confondre
avec la dénomination commune, soit une dénomination commune ou
scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation
de mise sur le marché;
157
22)
dénomination commune:
la dénomination commune internationale recommandée par
l'Organisation mondiale de la santé, ou, à défaut, la dénomination
commune usuelle;
23)
dosage du médicament:
la teneur en substances actives, exprimée en quantité par unité de prise,
par unité de volume ou de poids en fonction de la présentation;
24)
conditionnement primaire:
le récipient ou toute autre forme de conditionnement qui se trouve en
contact direct avec le médicament;
25)
emballage extérieur:
l'emballage dans lequel est placé le conditionnement primaire;
26)
étiquetage:
les mentions portées sur l'emballage extérieur ou sur le conditionnement
primaire;
27)
notice:
la notice d'information
médicament.»
3)
pour
l'utilisateur,
qui
accompagne
le
Les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
“Article 2
1.
Les dispositions de la présente directive s’appliquent aux médicaments
vétérinaires, incluant les prémélanges pour aliments médicamenteux destinés à
être mis sur le marché dans les États membres et préparés industriellement ou
dans la fabrication desquels intervient un processus industriel.
2.
Lorsqu'une substance ou composition répond à la définition du médicament, les
dispositions de la présente directive s'appliquent même si la substance ou
composition entre dans le champ d'application d'autres législations
communautaires.
Article 3
1.
La présente directive ne s’applique pas:
a)
aux aliments médicamenteux tels que définis par la directive 90/167/CEE
du Conseil*;
b)
aux médicaments immunologiques vétérinaires inactivés fabriqués à
partir d’organismes pathogènes et d’antigènes obtenus à partir d’un
158
animal ou d’animaux d’un même élevage et utilisés pour le traitement de
cet animal ou de cet élevage, dans la même localité;
c)
aux médicaments vétérinaires à base d’isotopes radioactifs;
d)
aux additifs visés dans la directive 70/524/CEE du Conseil** et
incorporés aux aliments des animaux et aux aliments complémentaires
des animaux dans les conditions prévues par ladite directive.
Toutefois, les aliments médicamenteux visés au premier alinéa, point a), ne
peuvent être préparés qu’à partir des prémélanges pour aliments
médicamenteux ayant reçu une autorisation conformément à la présente
directive.
2.
Sauf pour les dispositions relatives à la détention, la prescription, la délivrance
et l’administration de médicaments vétérinaires, la présente directive ne
s’applique pas:
a)
aux médicaments préparés en pharmacie selon une prescription destinée à
un animal déterminé, dénommés communément formule magistrale;
b)
aux médicaments préparés en pharmacie selon les indications d’une
pharmacopée et destinés à être délivrés directement à l’utilisateur final,
dénommés communément formule officinale.
*
**
4)
A l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
5)
JO L 92 du 7.4.1990, p. 42.
JO L 270 du 14.12.1970, p. 1."
Les États membres peuvent admettre, sur leur territoire, dans le cas de
médicaments vétérinaires qui sont destinés exclusivement à être utilisés pour
les poissons d'aquarium, oiseaux d'appartement, pigeons voyageurs, animaux
de terrarium, petits rongeurs, furets et lapins de compagnie exclusivement, des
dérogations aux articles 5 à 8 pour autant que ces médicaments ne contiennent
pas de substances dont l'utilisation nécessite un contrôle vétérinaire et que
toutes les mesures ont été prises pour éviter une utilisation abusive de ces
médicaments pour d'autres animaux.»
Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
“Article 5
1.
Aucun médicament vétérinaire ne peut être mis sur le marché d’un Etat
membre sans qu’une autorisation de mise sur le marché n’ait été délivrée par
l’autorité compétente de cet Etat membre conformément à la présente directive
ou qu’une autorisation de mise sur le marché n’ait été délivrée conformément
au règlement [(CEE) n° 2309/93].
Les différents dosages, formes pharmaceutiques, voies d’administration,
présentations ainsi que toute modification apportée au titre de l’article 39
doivent être autorisés au sens du premier alinéa et sont considérés comme
faisant partie de la même autorisation.
159
2.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est responsable de la mise
sur le marché du médicament.
Article 6
6)
1.
Afin qu’un médicament vétérinaire puisse faire l’objet d’une autorisation de
mise sur le marché pour une ou plusieurs espèces productrices de denrées
alimentaires, les substances pharmacologiquement actives qu’il contient
doivent figurer à l’annexe I, II ou III du règlement (CEE) n° 2377/90.
2.
Dans le cas où une modification des annexes du règlement (CEE) n° 2377/90 le
justifie, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou, le cas échéant,
les autorités compétentes, prennent toutes les mesures nécessaires en vue de la
modification de l'autorisation de mise sur le marché, ou de son retrait, dans les
soixante jours qui suivent la publication au Journal officiel des Communautés
européennes
de
ladite
modification
des
annexes
du
règlement (CEE) n° 2377/90.»
L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
“Article 8
En cas de maladies épizootiques graves, les États membres peuvent provisoirement
permettre l’utilisation de médicaments immunologiques vétérinaires sans autorisation
de mise sur le marché, en l'absence de médicaments adéquats et après avoir informé
la Commission des conditions détaillées d'utilisation.
La Commission peut recourir à la possibilité visée au premier alinéa, lorsqu’elle est
explicitement prévue en vertu de dispositions communautaires visant certaines
épizooties graves.
Dans le cas où un animal fait l'objet d'importation ou d'exportation, depuis ou vers un
pays tiers, et qu'il est ainsi soumis à des dispositions sanitaires spécifiques
obligatoires, un État membre peut permettre l’utilisation, pour cet animal, d'un
médicament immunologique vétérinaire ne disposant pas d'autorisation de mise sur le
marché dans cet État membre, mais autorisé en vertu de la législation du pays tiers
concerné. Les Etats membres prennent toutes les dispositions utiles relatives au
contrôle de l'importation et de l'utilisation d'un tel médicament immunologique.»
160
7)
Les articles 10 à 13 sont remplacés par le texte suivant:
“Article 10
1.
Lorsqu'il n'existe pas de médicament autorisé dans un État membre pour une
affection d'une espèce animale de compagnie, ou pour traiter des animaux
hébergés dans des parcs zoologiques ou dans des cirques, le vétérinaire peut,
sous sa responsabilité personnelle, avoir recours pour le traitement de l'animal
concerné, notamment afin de lui éviter des souffrances inacceptables:
a)
à un médicament vétérinaire autorisé dans l'État membre concerné
en vertu
de
la
présente
directive
ou
en
vertu
du
règlement [(CEE) n° 2309/93] pour des animaux d'une autre espèce ou
pour des animaux de la même espèce, mais pour une affection différente,
ou
b)
si le médicament visé au point a) n'existe pas, à un médicament à usage
humain autorisé dans l'État membre concerné en vertu de la
directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil* ou en vertu
du règlement [(CEE) n° 2309/93],
ou
c)
si le médicament visé au point b) n'existe pas et dans les limites
découlant de la législation de l'État membre concerné, à un médicament
vétérinaire préparé extemporanément par une personne autorisée selon la
législation nationale conformément aux termes d'une prescription
vétérinaire.
2.
Par dérogation à l’article 11, les dispositions du paragraphe 1 du présent article
s’appliquent également pour le traitement d’un équidé, par un vétérinaire, à
condition que cet animal ait été déclaré, en vertu de la décision 1993/623/CEE
de la Commission** comme n’étant jamais destiné à la production de denrées
alimentaires.
3.
Par dérogation à l’article 11, et conformément à la procédure visée à
l’article 89, paragraphe 2, la Commission établit une liste de médicaments
vétérinaires indispensables pour le traitement des équidés et pour lesquels le
temps d’attente est au moins de six mois selon le mécanisme de contrôle prévu
par la décision 93/623/CEE.
*
*
JO C … du …, p.
JO L 298 du 3.12.1993, p. 45.
Article 11
1.
Lorsqu'il n'existe pas de médicaments autorisés pour une affection d'une espèce
productrice de denrées alimentaires, les États membres autorisent
l'administration, par un vétérinaire ou sous sa responsabilité personnelle, à un
animal ou à un petit nombre d'animaux d'une exploitation donnée, notamment
afin de leur éviter des souffrances inacceptables:
161
a)
d'un médicament vétérinaire autorisé dans l'État membre concerné
en vertu
de
la
présente
directive
ou
en
vertu
du
règlement [(CEE) n° 2309/93] pour des animaux d'une autre espèce ou
pour des animaux de la même espèce, mais pour une affection différente,
ou
b)
si le médicament visé au point a) n'existe pas,
i)
soit d'un médicament à usage humain autorisé dans l'État membre
concerné en vertu de la directive 2001/83/CE ou en vertu du
règlement [(CEE) n° 2309/93],
ii)
soit d'un médicament vétérinaire autorisé dans un autre État
membre en vertu de la présente directive pour la même espèce,
pour l'affection concernée ou pour une affection différente,
ou,
c)
2.
si le ou les médicaments visés au point b) ne sont pas disponibles et dans
les limites découlant de la législation de l'État membre concerné, d'un
médicament vétérinaire préparé extemporanément par une personne
autorisée selon la législation nationale conformément aux termes d'une
prescription vétérinaire.
Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent à condition que les substances
pharmacologiquement actives du médicament soient incluses à l’annexe I, II
ou III du règlement (CEE) n° 2377/90 et que le vétérinaire fixe un temps
d'attente approprié.
Si le médicament utilisé n'indique aucun temps d'attente pour les espèces
concernées, le temps d'attente spécifié ne doit pas être inférieur à:
3.
a)
7 jours: pour les œufs,
b)
7 jours: pour le lait,
c)
28 jours: pour la viande de volaille et de mammifères, y compris les
graisses et les abats,
d)
500 degrés-jour: pour la viande de poisson.
Lors de la mise en œuvre par un vétérinaire des dispositions des paragraphes 1
et 2, celui-ci tient un registre de toutes les informations appropriées, à savoir la
date d'examen des animaux, l'identification du propriétaire, le nombre
d'animaux traités, le diagnostic, les médicaments prescrits, les doses
administrées, la durée du traitement ainsi que les temps d'attente recommandés.
Il tient cette documentation à la disposition des autorités compétentes, à des
fins d'inspection, pendant cinq ans au moins.
162
4.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente directive, les Etats
membres prennent toutes les dispositions utiles pour l'importation, la
distribution, la délivrance et l'information concernant les médicaments dont ils
autorisent l'administration à des animaux producteurs de denrées alimentaires
conformément au paragraphe 1, point b), ii).
Article 12
1.
En vue de l'octroi d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament
vétérinaire ne relevant pas de la procédure instituée par le
règlement [(CEE) n° 2309/93], une demande doit être introduite auprès de
l'autorité compétente de l'État membre concerné.
Dans le cas de médicaments vétérinaires destinés à une ou plusieurs espèces
animales productrices de denrées alimentaires, et dont la ou les substances
pharmacologiquement actives ne sont pas encore, pour l'espèce ou les
espèces considérées, incluses dans les annexes I, II ou III du
règlement (CEE) n° 2377/90, la demande d'autorisation de mise sur le marché
ne peut être introduite qu'après le dépôt d'une demande valide pour
l'établissement de limites maximales de résidus selon les dispositions
dudit règlement. Le délai entre la demande valide d'établissement de limites
maximales de résidus et la demande d'autorisation de mise sur le marché doit
être d'au moins six mois.
2.
Une autorisation de mise sur le marché ne peut être délivrée qu’à un
demandeur établi dans la Communauté.
3.
Le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché doit comprendre
l'ensemble des informations administratives et de la documentation scientifique
et technique destinées à démontrer la qualité, la sécurité et l'efficacité du
médicament vétérinaire. Ce dossier doit être présenté conformément à
l’annexe I, et contenir en particulier les informations suivantes:
a)
nom ou raison sociale et domicile ou siège social du demandeur et, le cas
échéant, du ou des fabricants concernés, ainsi que l'indication des sites de
fabrication;
b)
nom du médicament vétérinaire;
c)
composition qualitative et quantitative de tous les composants du
médicament vétérinaire;
d)
description du mode de fabrication;
e)
indications thérapeutiques, contre-indications et effets indésirables;
f)
posologie pour les différentes espèces animales auxquelles le
médicament vétérinaire est destiné, forme pharmaceutique, mode et voie
d'administration et durée limite d'utilisation;
163
g)
s'il y a lieu, explications sur les mesures de précaution et de sécurité à
prendre lors du stockage du médicament, de son administration aux
animaux et de l'élimination des déchets, ainsi que l'indication des risques
potentiels que le médicament pourrait présenter pour l'environnement, la
santé humaine et animale et pour les plantes;
h)
indication du temps d'attente pour les médicaments destinés aux espèces
productrices de denrées alimentaires;
i)
description des méthodes de contrôle utilisées par le fabricant;
j)
résultats des essais:
–
pharmaceutiques
microbiologiques),
(physico-chimiques,
–
d'innocuité et d'études de résidus,
–
précliniques et cliniques;
biologiques
ou
k)
un résumé des caractéristiques du produit, conforme aux dispositions de
l'article 14, une maquette du conditionnement primaire et de l'emballage
extérieur du médicament vétérinaire ainsi que la notice, conformément
aux articles 58 à 61;
l)
un document dont il ressort que le fabricant est autorisé dans son pays à
produire des médicaments vétérinaires;
m)
une copie de toute autorisation de mise sur le marché obtenue pour ce
médicament vétérinaire dans un autre État membre ou dans un pays tiers,
avec la liste des États membres où la demande d'autorisation soumise en
conformité avec cette directive est à l'examen; une copie du résumé des
caractéristiques du produit proposé par le demandeur en vertu de
l'article 14 ou approuvé par l'autorité compétente de l'État membre
conformément à l'article 25, ainsi qu'une copie de la notice proposée, les
détails de toute décision de refus d'autorisation, que ce soit dans la
Communauté ou dans un pays tiers et les motifs de cette décision,
l'ensemble de ces informations étant mis à jour régulièrement;
n)
Dans le cas de médicaments vétérinaires destinés à une ou plusieurs
espèces productrices de denrées alimentaires, et dont la ou les substances
pharmacologiquement actives ne sont pas encore, pour l'espèce ou les
espèces considérées, incluses dans l'annexe I, II ou III du
règlement (CEE) n° 2377/90, une attestation certifiant le dépôt d'une
demande valide d'établissement de limites maximales de résidus auprès
de l'agence en vertu des dispositions dudit règlement.
Les documents et renseignements relatifs aux résultats des essais visés au
premier alinéa, point j), doivent être accompagnés de résumés exhaustifs et
critiques, établis selon les dispositions prévues à l'article 15.
164
Article 13
1.
Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, premier alinéa, point j), et sans
préjudice du droit relatif à la protection de la propriété industrielle et
commerciale, le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais
d'innocuité et d'études des résidus, ni des essais précliniques et cliniques s'il
peut démontrer que le médicament est générique d'un médicament de référence
autorisé au sens de l'article 5 depuis au moins dix ans dans un Etat membre ou
dans la Communauté.
Toutefois, pour les médicaments vétérinaires destinés aux poissons et aux
abeilles, la période prévue au premier alinéa est de treize ans.
2.
Aux fins du présent article on entend par:
a)
médicament de référence, un médicament autorisé au sens de l'article 5 et
conformément aux dispositions de l'article 12;
b)
médicament générique, un médicament qui a la même composition
qualitative et quantitative en substances actives, la même forme
pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec le médicament de
référence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité.
Le demandeur peut être dispensé des études de biodisponibilité s'il peut
prouver que le médicament satisfait aux critères prévus à l'annexe I.
3.
Les dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, ne s’appliquent pas aux
changements de la ou des substances actives, des indications thérapeutiques, du
dosage, de la forme pharmaceutique, de la voie d'administration ou de la
posologie par rapport à ceux du médicament de référence, et les résultats des
essais d'innocuité, d'études des résidus, des essais précliniques et cliniques
appropriés doivent être fournis.
4.
Pour les médicaments vétérinaires destinés à une ou plusieurs espèces
productrices de denrées alimentaires, et contenant une nouvelle substance
active qui, au [date], n'a pas encore été autorisée dans la Communauté, la
période de dix ans prévue au paragraphe 1, premier alinéa, est prolongée d'un
an pour chaque extension de l'autorisation à une autre espèce animale
productrice de denrées alimentaires, si elle est autorisée dans les trois ans qui
suivent l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché initiale.
L'extension de la période de dix ans d'une, deux ou trois années de protection
des données supplémentaire est applicable également pour toute autorisation
initiale concernant respectivement deux, trois ou quatre espèces animales
productrices de denrées alimentaires.
Cette période ne peut néanmoins dépasser au total treize ans, pour une
autorisation de mise sur le marché concernant quatre espèces productrices de
denrées alimentaires ou plus.
165
L'extension de la période de dix ans à onze, douze ou treize ans n'est octroyée
qu'à condition que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ait
également été à l'origine de la fixation de limites maximales de résidus pour les
espèces visées par l'autorisation.
5.
8)
La réalisation des essais nécessaires en vue de l'application des paragraphes 1
à 4 à un médicament générique n'est pas considérée comme contraire aux droits
relatifs aux brevets et aux certificats complémentaires de protection pour les
médicaments.”
Les articles 13 bis à 13 quinquies suivants sont insérés:
«Article 13 bis
1.
Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, premier alinéa, point j), et sans
préjudice du droit relatif à la protection de la propriété industrielle et
commerciale, le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais
d'innocuité et d'études des résidus, ni des essais précliniques et cliniques s'il
peut démontrer que le ou les composants du médicament sont d'un usage
vétérinaire bien établi depuis au moins dix ans dans la Communauté, et
présentent une efficacité reconnue ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité
conformément aux conditions prévues à l'annexe I. Dans ce cas, les résultats de
ces essais sont remplacés par une documentation bibliographique scientifique
appropriée.
2.
Le rapport d'évaluation publié par l’agence suite à l'évaluation d'une
demande de fixation de limites maximales de résidus en vertu du
règlement (CEE) n° 2377/90 peut être utilisé de façon appropriée comme
documentation bibliographique scientifique, notamment pour les résultats des
essais d'innocuité.
3.
Dans le cas un demandeur a recours à une documentation bibliographique afin
d’obtenir une autorisation pour une espèce productrice de denrées alimentaires
et présente pour le même médicament, afin d'obtenir une autorisation pour une
autre espèce productrice de denrées alimentaires, de nouvelles études de
résidus en vertu du règlement (CEE) n° 2377/90 ainsi que de nouveaux essais
cliniques, il ne peut être fait recours par un tiers à ces études et essais dans le
cadre de l’article 13 pendant une période de trois ans après l’octroi de
l’autorisation pour laquelle ils ont été réalisés.
166
Article 13 ter
Dans le cas de médicaments vétérinaires nouveaux contenant des substances actives
entrant dans la composition de médicaments vétérinaires autorisés mais qui n'ont pas
encore été associées dans un but thérapeutique, les résultats des essais d'innocuité,
des études de résidus, précliniques et cliniques relatifs à l'association doivent être
fournis, sans qu'il soit nécessaire de fournir la documentation relative à chaque
substance active individuelle.
Article 13 quater
Après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire de cette
autorisation peut consentir à ce qu'il soit fait recours à la documentation
pharmaceutique, d'innocuité et d'étude des résidus, préclinique et clinique figurant au
dossier du médicament vétérinaire en vue de l'examen d'une demande subséquente
pour un médicament vétérinaire ayant la même composition qualitative et
quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique.
Article 13 quinquies
Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, premier alinéa, point j), et dans des
circonstances exceptionnelles visant des médicaments vétérinaires immunologiques,
le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats de certains essais de terrain pour
l'espèce de destination s'ils ne peuvent être réalisés pour des raisons dûment
justifiées, notamment du fait d'autres dispositions communautaires.»
9)
Les articles 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant:
“Article 14
Le résumé des caractéristiques du produit comporte les renseignements suivants:
1.
nom du médicament vétérinaire suivi du dosage et de la forme pharmaceutique;
2.
composition qualitative et quantitative en substances actives et composants de
l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du
médicament en employant les dénominations communes ou les dénominations
chimiques;
3.
forme pharmaceutique;
4.
propriétés pharmacologiques et, dans la mesure où ces renseignements sont
utiles pour l'utilisation thérapeutique, éléments de pharmacocinétique;
5.
informations cliniques:
5.1. espèces cibles;
5.2. indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles;
5.3. contre-indications;
5.4. mise en garde particulière à chaque espèce cible;
167
5.5
précautions particulières d'emploi, incluant les précautions particulières à
prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux;
5.6. effets indésirables (fréquence et gravité);
5.7. utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte;
5.8. interactions médicamenteuses et autres;
5.9. posologie et mode d'administration;
5.10. surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes, le cas échéant);
5.11. temps d'attente (exprimé en heures ou en jours) pour les différentes
denrées alimentaires, y compris celles pour lesquelles le temps d'attente
est nul.
6.
informations pharmaceutiques:
6.1. incompatibilités;
6.2. durée limite d'utilisation, si nécessaire après reconstitution du
médicament ou lorsque le conditionnement primaire est ouvert pour la
première fois;
6.3. précautions particulières de conservation;
6.4. nature et composition du conditionnement primaire;
6.5. précautions particulières à prendre, incluant celles relatives à
l'environnement, lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de
déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments, le cas échéant.
7.
nom ou raison sociale et domicile ou siège social du titulaire de l'autorisation
de mise sur le marché.
Article 15
1.
Le demandeur veille à ce que les résumés exhaustifs et critiques visés à
l’article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, soient établis et signés par des
personnes possédant les qualifications techniques ou professionnelles
nécessaires, mentionnées dans un bref curriculum vitae, avant d'être présentés
aux autorités compétentes.
2.
Les personnes possédant les qualifications techniques ou professionnelles
visées au paragraphe 1 doivent justifier le recours éventuel à la documentation
bibliographique visée à l'article 13 bis, paragraphe 1, dans les conditions
prévues par l'annexe I.
3.
Un bref curriculum vitae des personnes visées au paragraphe 1 doit figurer en
annexe du ou des résumés exhaustifs et critiques.»
168
10)
L’article 16 est remplacé par le texte suivant:
“Article 16
11)
1.
Les Etats membres veillent à ce que les médicaments homéopathiques
vétérinaires fabriqués et mis sur le marché dans la Communauté soient
enregistrés ou autorisés conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, et aux
articles 18 et 19.
2.
Les Etats membres mettent en place une procédure d'enregistrement simplifiée
spéciale des médicaments homéopathiques vétérinaires visés à l'article 17.»
L’article 17 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 2377/90 relatives
à l'établissement de limites maximales de résidus pour les substances
pharmacologiquement actives destinées aux animaux producteurs de
denrées alimentaires , ne peuvent être soumis à une procédure
d'enregistrement
simplifiée
spéciale
que
les
médicaments
homéopathiques vétérinaires qui satisfont à toutes les conditions
énumérées ci-après:
a)
voie d’administration décrite par la pharmacopée européenne ou, à
défaut, par les pharmacopées actuellement utilisées de façon
officielle dans les Etats membres,
b)
absence d’indication thérapeutique particulière sur l’étiquette ou
dans toute information relative au médicament vétérinaire,
c)
degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament; en
particulier, le médicament ne peut contenir ni plus d'une partie par
10 000 de la teinture mère, ni plus d’un centième de la plus petite
dose utilisée éventuellement en allopathie pour les substances
actives dont la présence dans un médicament allopathique entraîne
l’obligation de présenter une prescription médicale.
Si cela apparaît justifié du fait de nouvelles connaissances scientifiques,
la Commission peut adapter les dispositions du premier alinéa, points b)
et c), conformément à la procédure visée à l'article 89, paragraphe 2.
Les États membres établissent, lors de l'enregistrement, la classification
en matière de délivrance du médicament.»
b)
12)
Le paragraphe 3 est supprimé.
L’article 18 est modifié comme suit:
a)
Le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:
«-
une ou plusieurs maquettes de l'emballage extérieur
conditionnement primaire des médicaments à enregistrer,»
169
et
du
b)
Le huitième tiret suivant est ajouté:
«- temps d'attente proposé accompagné de toutes les justifications nécessaires.»
13)
L’article 19 est remplacé par le texte suivant:
"Article 19
1.
Les médicaments homéopathiques vétérinaires autres que ceux visés à
l'article 17, paragraphe 1, sont autorisés conformément aux articles 12 à 14.
2.
Un État membre peut introduire ou maintenir sur son territoire des règles
particulières pour les essais d'innocuité, précliniques et cliniques des
médicaments homéopathiques vétérinaires destinés aux espèces animales de
compagnie et aux espèces exotiques non productrices d’aliments, autres que
ceux visés à l'article 17, paragraphe 1, conformément aux principes et aux
particularités de la médecine homéopathique pratiquée dans cet État membre.
Dans ce cas, l'État membre notifie à la Commission les règles particulières en
vigueur."
14)
Les articles 21, 22 et 23 sont remplacés par le texte suivant:
“Article 21
1.
Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que la durée de
la procédure pour l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché n'excède pas
un délai de cent cinquante jours à compter de la présentation d'une demande
valide, dont cent vingt jours pour l’élaboration du rapport d’évaluation et la
préparation du résumé des caractéristiques du produit.
En vue de l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament
vétérinaire dans plus d’un Etat membre, les demandes sont introduites
conformément aux dispositions des articles 31 à 43.
170
2.
Lorsqu'un Etat membre constate qu'une demande d'autorisation de mise sur le
marché pour un même médicament vétérinaire est déjà examinée dans un autre
Etat membre, l'Etat membre concerné refuse de procéder à l'évaluation de la
demande et informe le demandeur de la procédure prévue aux articles 31 à 43
qui s’applique à cette demande.
Article 22
Lorsqu'un État membre est informé, en vertu de l'article 12, paragraphe 3, point m),
qu'un autre État membre a autorisé un médicament vétérinaire qui fait l'objet d'une
demande d'autorisation de mise sur le marché dans l'État membre concerné, il refuse
la demande si celle-ci n'a pas été introduite conformément aux dispositions des
articles 31 à 43.
Article 23
Pour instruire la demande présentée en vertu des articles 12 à 13 quinquies, l’autorité
compétente d’un État membre:
15)
1.
doit vérifier la conformité du dossier présenté avec les articles 12 à 13
quinquies et examiner si les conditions de délivrance de l'autorisation de mise
sur le marché sont remplies;
2.
peut soumettre le médicament vétérinaire, ses matières premières et, si
nécessaire, ses produits intermédiaires ou ses autres composants au contrôle
d'un laboratoire d'État ou d'un laboratoire désigné à cet effet, et s'assure que les
méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier de
demande, conformément à l'article 12, paragraphe 3, premier alinéa , point i),
sont satisfaisantes;
3.
peut, de la même façon, notamment par consultation du laboratoire national ou
communautaire de référence, s'assurer que la méthode analytique de détection
des résidus présentée par le demandeur conformément à l'article 12,
paragraphe 3, deuxième alinéa, est satisfaisante;
4.
peut, le cas échéant, exiger du demandeur qu'il complète le dossier en ce qui
concerne les éléments visés aux articles 12 à 13 quinquies. Lorsque l’autorité
compétente se prévaut de cette faculté, les délais prévus à l'article 21 sont
suspendus jusqu'à ce que les données complémentaires requises aient été
fournies. De même, ces délais sont suspendus pendant le temps laissé, le cas
échéant, au demandeur pour s'expliquer oralement ou par écrit.»
A l’article 25, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
“2.
L'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les
informations relatives au médicament vétérinaire, en particulier son étiquetage
et sa notice, sont conformes à celles approuvées dans le résumé des
caractéristiques du produit lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le
marché ou ultérieurement.
171
3.
L'autorité compétente met à disposition de toute personne intéressée une copie
de l'autorisation de mise sur le marché, accompagnée du résumé des
caractéristiques du produit.
4.
L'autorité compétente rédige un rapport d'évaluation et des commentaires sur le
dossier quant aux résultats des essais pharmaceutiques, d'innocuité et d'études
des résidus, précliniques et cliniques du médicament vétérinaire concerné. Le
rapport d'évaluation est à mettre à jour dès que de nouvelles informations qui
s'avèrent importantes pour l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de
l'efficacité du médicament vétérinaire concerné deviennent disponibles.
Sur demande de toute personne intéressée, l’autorité compétente met à
disposition le rapport d’évaluation avec les motifs de son avis après
suppression de toute information présentant un caractère de confidentialité
commerciale.»
16)
L’article 26 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
L'autorisation de mise sur le marché peut être assortie de l'obligation,
pour le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, d’indiquer sur le
conditionnement primaire et/ou sur l'emballage extérieur et sur la notice,
lorsqu'elle est exigée, d'autres mentions essentielles pour la sécurité ou
pour la protection de la santé, y compris les précautions particulières
d'emploi et autres avertissements résultant des essais visés à l’article 12,
paragraphe 3, premier alinéa, point j), et aux articles 13 à 13 quinquies ou
qui, après la commercialisation, résultent de l’expérience acquise lors de
l'emploi du médicament vétérinaire.»
b)
Le paragraphe 2 est supprimé.
c)
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du
demandeur, une autorisation peut être octroyée dans des conditions
précises qui devront être réévaluées annuellement. Le maintien de
l'autorisation initiale peut être lié à la réévaluation de ces conditions.
Ces autorisations ne peuvent être octroyées que pour des raisons
objectives et vérifiables.»
17)
L’article 27 est modifié comme suit:
a)
Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2.
L’autorité compétente d'un Etat membre peut exiger du titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché qu'il fournisse des substances en
quantités nécessaires pour mettre en œuvre les contrôles visant à déceler
la présence de résidus des médicaments vétérinaires concernés.
172
À la demande de l’autorité compétente, le titulaire de l’autorisation de
mise sur le marché apporte son expertise technique pour faciliter la mise
en œuvre de la méthode analytique de détection des résidus des
médicaments vétérinaires dans le laboratoire national de référence
désigné en vertu des dispositions de la directive 96/23/CE du Conseil*.
3.
*
JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.”
b)
Le paragraphe 4 est supprimé.
c)
Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
18)
Afin de pouvoir évaluer le rapport bénéfice/risque de manière continue,
le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché transmet
immédiatement à l’autorité compétente tout élément nouveau qui pourrait
entraîner une modification du contenu du dossier ou du résumé approuvé
des caractéristiques du produit. Il informe en particulier sans délai
l’autorité compétente de toute interdiction ou restriction imposée par
l’autorité compétente des pays dans lesquels le médicament vétérinaire
est commercialisé ou de tout refus d'une demande d'autorisation
introduite auprès d'un pays tiers.
Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché informe
immédiatement les autorités compétentes, pour autorisation, de toute
modification qu'il se propose d'apporter aux renseignements et
documents prévus aux articles 12 à 13 quinquies.»
L’article 28 est remplacé par le texte suivant:
“Article 28
19)
1.
Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, l'autorisation est valable sans limitation
de durée.
2.
Toute autorisation qui n'est pas suivie d'une mise sur le marché effective du
médicament vétérinaire autorisé dans l'Etat membre qui l'a délivrée dans les
deux ans qui suivent sa délivrance devient caduque.
3.
Lorsqu'un médicament vétérinaire autorisé, précédemment mis sur le marché
dans l'Etat membre qui l'a autorisé, n'est plus effectivement sur le marché dans
cet Etat membre pendant deux années consécutives, l'autorisation délivrée à ce
médicament devient caduque.»
L’article 30 est remplacé par le texte suivant:
"Article 30
L'autorisation de mise sur le marché est refusée si le dossier présenté aux autorités
compétentes n'est pas conforme aux dispositions des articles 12 à 13 quinquies et de
l’article 15.
173
L'autorisation est également refusée lorsque, après vérification des renseignements et
documents énumérés à l’article 12 et à l’article 13, paragraphe 1, il apparaît:
a)
que l'évaluation bénéfice/risque du médicament vétérinaire dans les conditions
d’emploi préconisées lors de la demande d’autorisation n'est pas favorable;
lorsque la demande concerne des médicaments vétérinaires à usage
zootechnique on prend en compte tout particulièrement les bénéfices en
matière de santé et de bien-être des animaux ainsi que la sécurité et les
bénéfices en matière de santé pour le consommateur; ou
b)
que le médicament vétérinaire n’a pas d’effet thérapeutique ou que l'effet
thérapeutique du médicament vétérinaire est insuffisamment justifié par le
demandeur pour l’espèce animale qui doit faire l'objet du traitement; ou
c)
que le médicament vétérinaire n'a pas la composition qualitative et quantitative
déclarée; ou
d)
que le temps d'attente indiqué par le demandeur est insuffisant pour que les
denrées alimentaires provenant de l'animal traité ne contiennent pas de résidus
pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur ou est
insuffisamment justifié; ou
e)
que l'étiquetage ou la notice proposées par le demandeur ne sont pas conformes
à la présente directive; ou
f)
que le médicament vétérinaire est présenté pour une utilisation interdite en
vertu d'autres dispositions communautaires.
Cependant, lorsqu’une réglementation communautaire est encore en voie d’adoption,
les autorités compétentes peuvent refuser l'autorisation d'un médicament vétérinaire,
si cette mesure est nécessaire pour assurer la protection de la santé publique, des
consommateurs ou de la santé des animaux.
L'autorisation est également refusée si le dossier présenté aux autorités compétentes
n'est pas conforme aux dispositions de l’article 12, de l’article 13, paragraphe 1, et de
l’article 15.»
20)
Le titre du Chapitre 4 est remplacé par le texte suivant:
«Chapitre 4
Procédure de reconnaissance mutuelle et procédure d'autorisation décentralisée»
174
21)
Les articles 31 à 35 sont remplacés par le texte suivant:
“Article 31
1.
Il est institué un groupe de coordination en vue d'examiner toute question
relative à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire dans
deux États membres ou plus, selon les procédures prévues au présent chapitre.
L'agence assure le secrétariat de ce groupe.
2.
Le groupe de coordination est constitué d'un représentant de chaque Etat
membre nommé pour une période de trois ans renouvelable. Les membres du
groupe de coordination peuvent être accompagnés d'experts.
3.
Le groupe de coordination établit son règlement intérieur, qui entre en vigueur
après avis favorable de la Commission.
Article 32
1.
En vue de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament
vétérinaire dans plus d'un Etat membre, le demandeur présente une demande
basée sur un dossier identique dans ces Etats membres. Le dossier de demande
d'autorisation de mise sur le marché comprend l'ensemble des informations
administratives et de la documentation scientifique et technique prévues aux
articles 12 à 14. Les informations présentées contiennent également une liste
des Etats membres concernés par la demande.
Le demandeur demande à un de ces Etats membres d'agir en qualité d'Etat
membre de référence et de préparer un rapport d'évaluation concernant le
médicament vétérinaire conformément aux dispositions des paragraphes 2 ou 3.
Le cas échéant, le rapport d'évaluation contient une analyse aux fins de
l'article 13, paragraphes 4 ou 5, ou de l'article 13bis, paragraphe 3.
2.
Si le médicament vétérinaire a déjà reçu une autorisation de mise sur le marché
au moment de la demande, les Etats membres concernés reconnaissent
l'autorisation octroyée par l'Etat membre de référence. A cette fin, le titulaire
de l'autorisation de mise sur le marché demande à l'Etat membre de référence,
soit de préparer un rapport d'évaluation, soit, si nécessaire, de mettre à jour un
rapport d'évaluation déjà existant. L'Etat membre de référence prépare ou met à
jour le rapport d'évaluation dans un délai de soixante jours à compter de la
réception de la demande valide. Le rapport d'évaluation ainsi que le résumé des
caractéristiques du produit, l’étiquetage et la notice approuvés sont envoyés
aux Etats membres concernés et au demandeur.
175
3.
Si le médicament vétérinaire n'a pas reçu une autorisation de mise sur le
marché au moment de la demande, le demandeur demande à l'Etat membre de
référence de préparer un projet de rapport d'évaluation,un projet de résumé des
caractéristiques du produit et un projet d’étiquetage et de notice. L'Etat
membre de référence élabore ces projets dans un délai de cent vingt jours à
compter de la réception de la demande valide et les transmet aux Etats
membres concernés et au demandeur.
4.
Dans les quatre-vingt dix jours suivant la réception des documents visés aux
paragraphes 2 et 3, les Etats membres concernés approuvent le rapport
d'évaluation et le résumé des caractéristiques du produit, ainsi que l’étiquetage
et la notice, et en informent l'Etat membre de référence.
Ce dernier constate l'accord général, clôt la procédure, et en informe le
demandeur.
5.
Chaque Etat membre auprès duquel une demande a été introduite
conformément aux dispositions du paragraphe 1 adopte une décision en
conformité avec le rapport d'évaluation et le résumé des caractéristiques du
produit, l’étiquetage et la notice tels qu’approuvés, dans un délai de trente jours
à compter de la constatation de l’accord général.
Article 33
1.
Si, dans le délai visé à l'article 32, paragraphe 4, un Etat membre ne peut
approuver le rapport d'évaluation et le résumé des caractéristiques du produit,
ainsi que l’étiquetage et la notice, en raison d'un risque potentiel grave pour la
santé humaine ou animale ou pour l’environnement, il motive sa position de
façon détaillée et communique ses raisons à l'Etat membre de référence, aux
autres Etats membres concernés et au demandeur. Les éléments du désaccord
sont immédiatement communiqués au groupe de coordination.
Dans le cas où un Etat membre auprès duquel une demande a été introduite
invoque les motifs visés à l'article 71, paragraphe 1, cet Etat membre n'est plus
considéré comme un Etat membre concerné aux fins du présent chapitre.
2.
Au sein du groupe de coordination, tous les Etats membres visés au
paragraphe 1 déploient tous leurs efforts pour se mettre d'accord sur les
mesures à prendre. Ils offrent au demandeur la possibilité de faire connaître son
point de vue oralement ou par écrit. Si, dans les soixante jours à compter de la
communication des éléments de désaccord au groupe de coordination, les Etats
membres parviennent à un accord, l'Etat membre de référence constate l'accord
général, clôt la procédure et en informe le demandeur. L'article 31,
paragraphe 5, s'applique.
3.
Si dans le délai de soixante jours, les Etats membres ne sont pas parvenus à un
accord, l'agence est immédiatement informée pour application de la procédure
prévue à l'article 36. Une description détaillée des questions sur lesquelles
l'accord n'a pu se faire et les raisons du désaccord sont fournies à l'agence. Une
copie de ces informations est fournie au demandeur.
176
4.
Dès que le demandeur est informé que la question a été soumise à l'agence, il
lui communique immédiatement copie des renseignements et documents visés
à l'article 32, paragraphe 1, premier alinéa.
5.
Dans le cas visé au paragraphe 3, les Etats membres qui ont approuvé le
rapport d'évaluation et le résumé des caractéristiques du produit de l'Etat
membre de référence peuvent, sur demande du demandeur, autoriser la mise
sur le marché du médicament vétérinaire sans attendre l'issue de la procédure
prévue à l'article 36. Dans ce cas, l'autorisation est octroyée sans préjudice de
l'issue de cette procédure.
Article 34
1.
Lorsqu'un même médicament vétérinaire fait l'objet de plusieurs demandes
d'autorisation de mise sur le marché, introduites conformément aux articles 12
à 14, et que les Etats membres ont adopté des décisions divergentes concernant
son autorisation, la suspension de celle-ci ou son retrait, un Etat membre ou la
Commission ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peut saisir le
comité des médicaments vétérinaires, ci-après dénommé le comité, pour
application de la procédure prévue à l'article 36.
2.
En vue de promouvoir l’harmonisation de médicaments vétérinaires autorisés
depuis au moins dix ans dans la Communauté, et de renforcer l’efficacité des
dispositions de l’article 11, les Etats membres transmettent au groupe de
coordination, au plus tard le [date], une liste des médicaments pour lesquels des
résumés des caractéristiques du produit harmonisés devraient être élaborés.
Le groupe de coordination arrête une liste de médicaments en tenant compte
des propositions des Etats membres, et la transmet à la Commission.
Les médicaments figurant sur cette liste sont soumis aux dispositions du
paragraphe 1 selon le calendrier établi en liaison avec l’agence.
La Commission, en liaison avec l'agence, et après avoir consulté les parties
intéressées, arrête la liste finale.
Article 35
1.
Dans des cas particuliers présentant un intérêt communautaire, les Etats
membres ou la Commission ou le demandeur ou le titulaire de l’autorisation de
mise sur le marché peuvent saisir le comité pour application de la procédure
prévue à l’article 36 avant qu’une décision ne soit prise sur la demande, la
suspension, le retrait de l’autorisation de mise sur le marché ou sur toute autre
modification des termes de l’autorisation de mise sur le marché apparaissant
nécessaire, notamment pour tenir compte des informations recueillies selon le
titre VII.
L'État membre concerné ou la Commission identifient clairement la question
soumise au comité pour avis et en informent le demandeur ou le titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché.
177
Les États membres et le demandeur ou le titulaire de l’autorisation fournissent
au comité toutes les informations disponibles en rapport avec la question
soulevée.
2.
Si la saisine du comité concerne une série de médicaments ou une classe
thérapeutique, l'agence peut limiter la procédure à certaines parties spécifiques
de l'autorisation.
Dans ce cas, l'article 39 ne s'applique à ces médicaments que s'ils sont couverts
par les procédures d'autorisation de mise sur le marché visées au
présent chapitre.»
22)
L’article 36 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Lorsqu'il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le
comité délibère et émet un avis motivé sur la question soulevée dans les
soixante jours suivant la date de soumission de la question.
Cependant, dans les cas soumis au comité conformément aux articles 34
et 35, ce délai peut être prorogé par le comité pour une durée
supplémentaire pouvant aller jusqu'à quatre-vingt-dix jours, en prenant
en compte les points de vue des titulaires des autorisations de mise sur le
marché concernés.
En cas d'urgence, sur proposition de son président, le comité peut décider
d’un délai plus court.»
b)
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Avant d'émettre son avis, le comité offre au demandeur ou au titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché la possibilité de fournir des
explications écrites ou orales.
L'avis du comité est accompagné du projet de résumé des caractéristiques
du produit et des projets d'étiquetage et de notice.
En cas de besoin, le comité peut inviter toute autre personne à lui fournir
des renseignements sur le sujet.
Le comité peut suspendre le délai visé au paragraphe 1 pour permettre au
demandeur ou au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de
préparer ses explications.»
c)
Le paragraphe 4 est modifié comme suit:
i)
Au premier alinéa, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
«L’agence informe immédiatement le demandeur ou le titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché lorsque, de l'avis du comité:»
178
ii)
Au premier alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«-
iii)
le résumé des caractéristiques du produit proposé par le demandeur
ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché selon
l'article 14 doit être modifié»
Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans les quinze jours calendrier de la réception de l'avis, le demandeur
ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peut notifier par
écrit à l'agence son intention de former un recours. Dans ce cas, il
transmet les motifs détaillés de son recours à l'agence dans un délai de
soixante jours à compter de la réception de l'avis. Dans les soixante jours
suivant la réception des motifs du recours, le comité réexamine son avis
conformément aux dispositions de [l'article 53, paragraphe 1,
deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 2309/93]. Les conclusions
rendues sur le recours sont annexées au rapport d'évaluation visé au
paragraphe 5.»
d)
Le paragraphe 5 est modifié comme suit:
i)
Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans les trente jours suivant son adoption, l'agence transmet l'avis final
du comité aux États membres, à la Commission et au demandeur ou au
titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, en même temps qu'un
rapport décrivant l'évaluation du médicament vétérinaire et les raisons
qui motivent ses conclusions.»
ii)
Au deuxième alinéa, le point c) suivant est ajouté:
«c) les projets d'étiquetage et de notice.»
23)
L’article 37 est modifié comme suit:
a)
Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le cas d'un projet de décision visant à délivrer l'autorisation de mise sur
le marché, les documents mentionnés à l'article 36, paragraphe 5, deuxième
alinéa, y sont annexés.»
b)
Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le projet de décision est transmis aux États membres et au demandeur ou au
titulaire de l’autorisation de mise sur le marché.»
24)
L’article 38 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
La Commission arrête une décision définitive conformément à la
procédure visée à l’article 89, paragraphe 3, dans le cas où le projet de
décision est conforme à l’avis de l’agence.
179
La Commission arrête une décision définitive conformément à la
procédure visée à l’article 89, paragraphe 4, dans le cas où le projet de
décision n’est pas conforme à l’avis de l’agence.»
b)
c)
Au paragraphe 2, les deuxième et troisième tirets sont remplacés par le texte
suivant:
«-
les États membres disposent d'un délai de quinze jours pour
communiquer à la Commission leurs observations écrites au sujet du
projet de décision. Toutefois, dans les cas où la prise de décision revêt un
caractère d'urgence, un délai plus court peut être fixé par le président en
fonction de l'urgence.
-
les États membres ont la faculté de demander par écrit que le projet de
décision soit examiné par le comité permanent réuni en séance plénière,
cette demande étant dûment motivée.»
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
“3.
La décision visée au paragraphe 1 est adressée à tous les États membres
et communiquée pour information au titulaire de l'autorisation de mise
sur le marché ou au demandeur. Les États membres concernés et l'Etat
membre de référence octroient ou retirent l'autorisation de mise sur le
marché, ou apportent toute modification aux termes de cette autorisation
qui peut être nécessaire pour la mettre en conformité avec la décision
dans les trente jours suivant sa notification et y font référence. Ils en
informent la Commission et l’agence.”
25)
A l’article 39, paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé.
26)
A l’article 42, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
27)
La Commission publie, au plus tard le [date] un rapport sur l'expérience
acquise sur la base des procédures visées au présent chapitre, et propose toutes
les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires pour améliorer ces
procédures.»
L’article 43 est remplacé par le texte suivant:
“Article 43
Les dispositions prévues à l'article 33, paragraphes 3, 4 et 5 et aux articles 34 à 38 ne
s'appliquent pas aux médicaments homéopathiques vétérinaires visés à l'article 17.
Les dispositions prévues aux articles 32 à 38 ne s'appliquent pas aux médicaments
homéopathiques vétérinaires visés à l'article 19, paragraphe 2.»
28)
A l’article 44, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4.
Les Etats membres transmettent copie de l'autorisation visée au paragraphe 1 à
l'agence. Sur la base de ces informations, l'agence crée une banque
de données.»
180
29)
A l’article 50, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
30)
de respecter les principes et les lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques
de fabrication des médicaments et d'utiliser seulement des substances actives
en tant que matières premières, qui ont été fabriquées de manière conforme aux
lignes directrices détaillées sur les bonnes pratiques de fabrication des matières
premières.»
L’article 50 bis suivant est inséré:
“Article 50 bis
31)
1.
Aux fins de la présente directive, on entend par fabrication de substances
actives en tant que matières premières la fabrication complète ou partielle ou
l'importation d'une substance active utilisée en tant que matière première, telle
que définie à l’annexe I, partie 2, section C, ainsi que les différents procédés de
division, d'emballage ou de conditionnement avant son incorporation dans un
médicament vétérinaire, incluant le reconditionnement ou le ré-étiquetage, tels
qu'effectués notamment par un distributeur en gros de matières premières.
2.
Les modifications qui sont nécessaires pour l'adaptation des dispositions du
paragraphe 1 au progrès scientifique et technique, sont arrêtées conformément
à la procédure visée à l'article 89, paragraphe 2.»
A l’article 51, les troisième et quatrième alinéas suivants sont ajoutés:
«Les principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication des substances actives
utilisées en tant que matières premières visées à l'article 50, point f), sont adoptés
sous la forme de lignes directrices détaillées.
La Commission publie également des lignes directrices relatives à la forme et au
contenu de l'autorisation visée à l'article 44, paragraphe 1, aux rapports visés à
l'article 80, paragraphe 3, et à la forme et au contenu du certificat de bonnes
pratiques de fabrication visé à l'article 80, paragraphe 5.»
32)
A l’article 53, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
33)
Les États membres assurent que la personne qualifiée visée à l'article 52,
paragraphe 1, répond aux conditions de qualification visées aux paragraphes 2
et 3 du présent article.»
A l’article 54, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Une personne exerçant dans un État membre les activités de la personne visée à
l'article 52, paragraphe 1, au moment de la mise en application de la
directive 81/851/CEE, sans répondre aux conditions de qualification visées à
l'article 53, est qualifiée pour continuer à exercer ces activités dans la Communauté.»
181
34)
A l’article 55, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
35)
dans le cas de médicaments vétérinaires en provenance de pays tiers, même si
la fabrication a eu lieu dans la Communauté, chaque lot de fabrication importé
a fait l'objet, dans un État membre, d'une analyse qualitative complète, d'une
analyse quantitative d'au moins toutes les substances actives et de tous les
autres essais ou vérifications nécessaires pour assurer la qualité des
médicaments vétérinaires dans le respect des exigences retenues pour
l'autorisation de mise sur le marché.»
L’article 58 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
La phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
«Sauf dans le cas des médicaments visés à l'article 17, paragraphe 1, les
conditionnements primaires et les emballages extérieurs des médicaments
vétérinaires doivent être approuvés par les autorités compétentes. Ils
doivent porter en caractères lisibles les informations suivantes,
conformes aux renseignements et documents fournis en vertu des
articles 12 à 13 quinquies et au résumé des caractéristiques du produit:»
ii)
iii)
Les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
le nom du médicament comprenant le dosage et/ou la forme
pharmaceutique s'il existe plusieurs dosages et/ou plusieurs formes
pharmaceutiques du médicament;
b)
la composition qualitative et quantitative en substances actives par
unité de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume
ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes;»
Le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
le nom ou la raison sociale et le domicile ou le siège social du
titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant,
du représentant du titulaire désigné par ce dernier;»
182
iv)
Le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
v)
Le point l) est remplacé par le texte suivant:
«l)
b)
le temps d'attente, exprimé en heures ou en jours, pour les
médicaments vétérinaires destinés à des espèces productrices de
denrées alimentaires ( pour toutes les espèces concernées et pour
les différentes denrées alimentaires concernées (viande et abats,
œufs, lait, miel), y compris celles pour lesquelles le temps d'attente
est nul;»
la mention "à usage vétérinaire", ou le cas échéant, pour les
médicaments visés à l'article 67, la mention "à usage vétérinaire – à
ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire".»
Le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5.
Pour les médicaments qui ont obtenu une autorisation de mise sur le
marché en vertu du règlement [(CEE) n° 2309/93], les États membres
peuvent autoriser ou exiger que l'emballage extérieur porte des
informations supplémentaires en ce qui concerne la distribution, la
détention, la vente ou les mesures de précaution éventuelles, à condition
que ces informations ne soient pas contraires au droit communautaire ou
aux termes de l'autorisation de mise sur le marché et qu'elles n'aient
aucun caractère promotionnel.
Ces informations supplémentaires doivent figurer dans un encadré de
liseré bleu de manière à être clairement séparées des informations visées
au paragraphe 1.»
36)
L’article 59 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
«Lorsqu'il s'agit d'ampoules, les informations visées à l'article 58,
paragraphe 1, sont à mentionner sur les emballages extérieurs. Par contre, sur
les conditionnements primaires, seules les informations suivantes sont
nécessaires:»
b)
Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2.
En ce qui concerne les conditionnements primaires de petite taille autres
que les ampoules ne contenant qu'une dose d'utilisation et sur lesquels il
est impossible de mentionner les informations prévues au paragraphe 1,
les prescriptions de l'article 58, paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables au
seul emballage extérieur.
3.
Les informations prévues au paragraphe 1, troisième et sixième tirets,
doivent être rédigées sur l'emballage extérieur et sur le conditionnement
primaire des médicaments dans la ou les langues du pays de mise sur le
marché.»
183
37)
L’article 60 est remplacé par le texte suivant:
“Article 60
«À défaut d'emballage extérieur, toutes les informations qui, en vertu des articles 58
et 59, devraient figurer sur cet emballage doivent être portées sur le conditionnement
primaire.»
38)
L’article 61 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
b)
Il est obligatoire de joindre une notice au conditionnement du
médicament vétérinaire, à moins que tous les renseignements exigés en
vertu du présent article figurent sur le conditionnement primaire et les
emballages extérieurs. Les États membres prennent toutes dispositions
utiles pour que la notice ne concerne que le médicament vétérinaire
auquel elle est jointe. La notice doit être rédigée dans un langage
compréhensible par le grand public et dans la ou les langues officielles de
l'État membre dans lequel le médicament est mis sur le marché.»
Le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
La phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
«La notice doit être approuvée par les autorités compétentes. Elle doit
comporter au moins les informations suivantes, conformes aux
renseignements et documents fournis en vertu des articles 12
à 13 quinquies et au résumé approuvé des caractéristiques du produit:»
ii)
c)
Les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
nom ou raison sociale et domicile ou siège social du titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricant
et des représentants désignés du titulaire dans les États membres;
b)
nom du médicament vétérinaire et composition qualitative et
quantitative en substances actives en utilisant, chaque fois qu’elles
existent,
les
dénominations
communes
internationales
recommandées par l’Organisation mondiale de la santé et en
indiquant le nom autorisé dans chacun des États membres lorsque
le médicament est, en vertu de la procédure prévue par les
articles 31 à 43, autorisé sous différents noms dans les États
membres concernés."
Le paragraphe 3 est supprimé.
184
39)
L’article 62 est remplacé par le texte suivant:
“Article 62
En cas de non-respect des dispositions prévues au présent titre, les autorités
compétentes peuvent procéder, après une mise en demeure à l’intéressé non suivie
d'effet, à la suspension ou au retrait de l'autorisation de mise sur le marché.»
40)
A l’article 64, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a)
La phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
«L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments visés à l’article 17,
paragraphe 1, portent de manière obligatoire et exclusivement les mentions
suivantes, outre l'indication très apparente «médicament homéopathique
vétérinaire»:»
b)
Le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«-
41)
dénomination scientifique de la ou des souches suivie du degré de
dilution en utilisant les symboles de la pharmacopée utilisée
conformément à l'article 1er, point 8); si le médicament homéopathique
vétérinaire est composé de plusieurs souches, la dénomination
scientifique des souches dans l'étiquetage peut être remplacée par un nom
de fantaisie,»
Le titre du TITRE VI est remplacé par le texte suivant:
«TITRE VI
DÉTENTION, DISTRIBUTION
ET DÉLIVRANCE DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES»
42)
A l’article 65, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3bis Le titulaire d'une autorisation de distribution doit posséder un plan d'urgence
qui garantisse la mise en œuvre effective de toute action de retrait du marché
ordonnée par les autorités compétentes ou engagée en coopération avec le
fabricant du médicament concerné ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le
marché pour ledit médicament.»
185
43)
L’article 66 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
La phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
«Toute personne habilitée en vertu du paragraphe 1 à vendre des
médicaments vétérinaires est tenue de tenir une documentation détaillée,
pour les médicaments vétérinaires dont la délivrance est sujette à
l'établissement d'une ordonnance, comportant, pour chaque transaction
d'entrée ou de sortie, les renseignements suivants:»
ii)
Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La comptabilité est tenue à la disposition des autorités compétentes, à
des fins d'inspection, durant une période de cinq ans.»
b)
44)
Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.
L’article 67 est modifié comme suit:
a)
Le premier alinéa est modifié comme suit:
i)
La phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
«Sans préjudice de règles communautaires ou nationales plus strictes
concernant la délivrance des médicaments vétérinaires et pour protéger la
santé humaine et animale, une ordonnance vétérinaire est exigée pour la
délivrance au public des médicaments vétérinaires suivants:»
ii)
Le point a) bis suivant est inséré:
«a)bis les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs de
denrées alimentaires»
iii)
Au point b), le troisième tiret est supprimé.
iv)
Le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
b)
les préparations magistrales ou officinales destinées aux animaux."
Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"En outre, une ordonnance est exigée pour les nouveaux médicaments
vétérinaires contenant une substance active dont l'utilisation dans les
médicaments vétérinaires est autorisée depuis moins de sept ans.»
45)
A l’article 69, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres veillent à ce que les propriétaires ou le responsable d'animaux
producteurs de denrées alimentaires puissent justifier de l'acquisition, de la détention
et de l'administration de médicaments vétérinaires à de tels animaux pendant une
période de cinq ans à compter de leur abattage.»
186
46)
A l’article 70, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
«Par dérogation à l’article 9 et sous réserve de l’article 67, les États membres veillent
à ce que les vétérinaires prestataires de services dans un autre État membre puissent
emporter en petites quantités ne dépassant pas les besoins quotidiens, pour les
administrer aux animaux, des médicaments vétérinaires, autres que des médicaments
immunologiques vétérinaires, lorsque ces médicaments ne sont pas autorisés dans
l'État membre dans lequel le service est fourni (ci-après dénommé “l’État membre
hôte”), si les conditions suivantes sont remplies:»
47)
A l’article 71, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«L'Etat membre peut également invoquer les dispositions du premier alinéa pour
refuser l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché selon une procédure
décentralisée telle que prévue aux articles 31 à 43.»
48)
A l’article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
49)
Les États membres peuvent imposer des exigences spécifiques aux vétérinaires
et aux autres professionnels de la santé en ce qui concerne la notification des
effets indésirables graves ou inattendus présumés ou des effets indésirables
présumés sur l'être humain.»
L’article 73 est modifié comme suit:
a)
Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Afin d'assurer l'adoption de décisions réglementaires appropriées et
harmonisées concernant les médicaments vétérinaires autorisés dans la
Communauté, au vu des informations recueillies sur les effets indésirables
présumés des médicaments vétérinaires dans les conditions normales d'emploi,
les États membres gèrent un système de pharmacovigilance vétérinaire. Ce
système est chargé de recueillir des informations utiles pour la surveillance des
médicaments vétérinaires, notamment leurs effets indésirables sur les animaux
et les êtres humains, et d'évaluer scientifiquement ces informations.»
b)
Après le deuxième alinéa, l’alinéa suivant est inséré:
«Les Etats membres s'assurent que les informations appropriées recueillies
dans ce système sont transmises de façon appropriée aux autres Etats membres
et à l'agence. Ces informations doivent être incluses dans la base de données
visée à [l'article 51, deuxième alinéa, point j), du règlement (CEE) n° 2309/93]
et doivent être accessibles en permanence par tous les Etats membres.»
50)
A l’article 74, deuxième alinéa, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
«Cette personne qualifiée doit résider dans la Communauté, et est chargée de:»
187
51)
A l’article 75, les paragraphes 2 à 6 sont remplacés par le texte suivant:
«2.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'enregistrer toute
présomption d'effet indésirable grave et d'effet indésirable sur l'être humain
ayant accompagné l'utilisation de médicaments vétérinaires, qui a été portée à
son attention, et de la notifier aussitôt à l'autorité compétente de l'État membre
sur le territoire duquel l'incident s'est produit, au plus tard dans les quinze jours
calendrier suivant sa communication.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est également tenu
d'enregistrer toute présomption d'effet indésirable grave et d'effet indésirable
sur l'être humain ayant accompagné l'utilisation de médicaments vétérinaires
dont il est raisonnablement censé avoir connaissance et de la notifier aussitôt à
l'autorité compétente de tout État membre dans lequel le médicament
vétérinaire est autorisé, au plus tard dans les quinze jours calendrier suivant sa
communication.
Sauf dans des circonstances exceptionnelles, ces effets indésirables sont
communiqués sous forme de rapport par voie électronique conformément aux
lignes directrices visées à l'article 77, paragraphe 1.
3.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit assurer que tout effet
indésirable grave et inattendu présumé et tout effet indésirable présumé sur
l'être humain, survenus sur le territoire d'un pays tiers, sont immédiatement
notifiés conformément aux lignes directrices visées à l'article 77, paragraphe 1,
de sorte que l'agence et les autorités compétentes des États membres dans
lesquels le médicament vétérinaire est autorisé en soient informées, au plus tard
dans les quinze jours calendrier suivant sa communication.
4.
Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, dans le cas des médicaments
vétérinaires relevant de la directive 87/22/CEE, ou des médicaments ayant
bénéficié de procédures d'autorisation de mise sur le marché au sens des
articles 31 et 32 de la présente directive, ou ayant fait l'objet de procédures
prévues par les articles 36, 37 et 38 de la présente directive, le titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché doit garantir que tous les effets indésirables
graves présumés et les effets indésirables présumés sur l'être humain, survenus
dans la Communauté, sont notifiés de manière à être accessibles à l'État
membre de référence ou à une autorité compétente désignée comme État
membre de référence. L'Etat membre de référence doit assumer la
responsabilité de l'analyse et du suivi de tels effets indésirables.
5.
À moins que d'autres exigences n'aient été imposées comme conditions lors de
l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché, les notifications de tout effet
indésirable sont soumises à l'autorité compétente sous la forme d'un rapport
périodique actualisé relatif à la sécurité, soit immédiatement sur demande, soit
à intervalles réguliers avec la périodicité suivante: tous les six mois durant les
deux premières années suivant l'autorisation, annuellement pendant les deux
années suivantes, puis tous les trois ans ultérieurement. Les rapports
périodiques actualisés relatifs à la sécurité sont accompagnés d'une évaluation
scientifique des bénéfices et des risques que présente le médicament
vétérinaire.
188
6.
Après avoir bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché, le titulaire de
celle-ci peut demander une modification de la périodicité visée au
paragraphe 5, le cas échéant conformément à la procédure fixée par le
règlement (CE) n° 541/95 de la Commission*.
*
52)
A l’article 76, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
53)
JO L 55 du 11.3.1995, p. 7.»
L'agence, en collaboration avec les États membres et la Commission, met en
place un réseau informatique en vue de faciliter l'échange d'informations sur la
pharmacovigilance concernant les médicaments vétérinaires commercialisés
dans la Communauté.»
A l’article 77, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En accord avec ces lignes directrices, le titulaire de l'autorisation de mise sur le
marché utilise une terminologie médicale vétérinaire acceptée au niveau
international, pour la transmission des rapports sur les effets indésirables.
Ces lignes directrices sont publiées par la Commission et tiennent compte des
travaux d'harmonisation internationale menés dans le domaine de la
pharmacovigilance.»
54)
L’article 78 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
b)
Lorsqu'une action urgente est nécessaire pour protéger la santé humaine
ou la santé animale, l'État membre concerné peut suspendre l'autorisation
de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire, à condition que
l'agence, la Commission et les autres États membres en soient informés
au plus tard le premier jour ouvrable suivant.»
Le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3.
Lorsque l'agence est informée en application des dispositions des
paragraphes 1 ou 2, elle doit donner son avis le plus rapidement possible
selon l'urgence de la question.
Sur la base de cet avis, la Commission peut demander aux Etats membres
dans lesquels le médicament vétérinaire est commercialisé de prendre
immédiatement des mesures temporaires.
Les mesures définitives sont adoptées conformément à la procédure visée
à l’article 89, paragraphe 3, dans le cas où le projet de décision est
conforme à l’avis de l’agence.
Les mesures définitives sont adoptées conformément à la procédure visée
à l’article 89, paragraphe 4, dans le cas où le projet de décision n’est pas
conforme à l’avis de l’agence.»
189
55)
L’article 80 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1.
L'autorité compétente de l'État membre concerné s'assure, par des
inspections répétées, que les prescriptions légales concernant les
médicaments vétérinaires sont respectées.
L'autorité compétente peut procéder à des inspections chez les fabricants
de substances actives utilisées en tant que matière première de
médicament vétérinaire, ainsi que des inspections des locaux du titulaire
de l'autorisation de mise sur le marché à chaque fois qu'elle considère
avoir des raisons sérieuses de supposer que les dispositions visées à
l'article 51 ne sont pas respectées. De telles inspections peuvent
également être conduites à la demande d'un autre Etat membre, de la
Commission ou de l'agence.
Afin de vérifier la conformité des données soumises en vue de
l’obtention du certificat de conformité aux monographies de la
pharmacopée européenne, l’organe de standardisation des nomenclatures
et normes de qualité au sens de la convention relative à l’élaboration
d’une pharmacopée européenne* (direction européenne de la qualité des
médicaments) peut s'adresser à la Commission ou à l'agence pour
demander une telle inspection lorsque la matière première concernée fait
l'objet d'une monographie de la pharmacopée européenne.
L'autorité compétente d'un Etat membre peut effectuer une inspection
d'un fabricant de matière première à la demande du fabricant lui-même.
Ces inspections sont effectuées par des agents, relevant des autorités
compétentes, qui doivent être habilités à:
a)
procéder à des inspections des établissements de fabrication et de
commerce ainsi que des laboratoires chargés, par le titulaire de
l'autorisation de fabrication, d'effectuer des contrôles en vertu de
l'article 24;
b)
prélever des échantillons;
c)
prendre connaissance de tous les documents se rapportant à l'objet
des inspections, sous réserve des dispositions en vigueur dans les
États membres au 9 octobre 1981, qui limitent cette faculté en ce
qui concerne la description du mode de fabrication.
d)
inspecter les locaux des titulaires d'autorisation de mise sur le
marché ou de toute entreprise chargée par le titulaire de réaliser des
activités décrites au titre VII, et notamment ses articles 74 et 75.
*
JO L 158 du 25.6.1994, p. 19»
190
b)
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
c)
Les agents de l'autorité compétente font rapport, après chacune des
inspections mentionnées au paragraphe 1, sur le respect des principes et
des lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication visés à
l'article 51, ou, le cas échéant, des exigences établies dans le titre VII. La
teneur de ces rapports est communiquée au fabricant ou au titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché soumis à l'inspection.»
Les paragraphes 4 à 7 suivants sont ajoutés:
«4.
Sans préjudice des accords éventuels conclus entre la Communauté et un
pays tiers, un Etat membre, la Commission ou l'agence peut demander à
un fabricant établi dans un pays tiers de se soumettre à une inspection
telle que visée au paragraphe 1.
5.
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant une inspection telle que visée au
paragraphe 1, un certificat de bonnes pratiques de fabrication doit être
établi pour le fabricant, si l'inspection permet de conclure que ce
fabricant se conforme aux principes et aux lignes directrices relatives aux
bonnes pratiques de fabrication telles que prévues par la législation
communautaire.
Dans le cas d'une inspection effectuée dans le cadre de la procédure de
certification aux monographies de la pharmacopée européenne, un
certificat de conformité avec la monographie de la pharmacopée doit
être établi.
56)
6.
Les Etats membres tiennent à jour, pour les certificats de bonnes
pratiques de fabrication émis par leurs autorités compétentes, un registre
communautaire des certificats de bonnes pratiques de fabrication. Ce
registre est géré au niveau communautaire par l'agence.
7.
Dans le cas où l'inspection visé au paragraphe 1 ne permet pas de
conclure que le fabricant se conforme aux bonnes pratiques de
fabrications telles que prévues par la législation communautaire,
l'autorité compétente de l'Etat membre inclut cette information également
dans le registre communautaire visé au paragraphe 6.»
L’article 82 est remplacé par le texte suivant:
“Article 82
1.
Lorsqu'il l'estime nécessaire pour des raisons de santé publique ou de santé
animale, un État membre peut exiger que le titulaire de l’autorisation de mise
sur le marché d'un vaccin vivant ou d'un médicament immunologique
vétérinaire visant une maladie faisant l'objet de mesures de prophylaxie
communautaire soumette au contrôle d'un laboratoire d'État ou d'un laboratoire
agréé par l'État membre des échantillons des lots du produit en vrac et/ou du
médicament, avant sa mise sur le marché.
191
2.
Sur demande des autorités compétentes, le titulaire de l'autorisation de mise sur
le marché doit fournir rapidement les échantillons visés au paragraphe 1,
accompagnés des comptes rendus de contrôle visés à l'article 81, paragraphe 2.
L'autorité compétente informe tous les autres Etats membres dans lequel le
médicament vétérinaire est autorisé, ainsi que la direction européenne de la
qualité des médicaments de son intention de contrôler le lot en question.
Dans ce cas, les autorités compétentes d'un autre Etat membre ne peuvent
mettre également en application les dispositions du paragraphe 1.
3.
Après étude des comptes rendus de contrôle mentionnés à l'article 81,
paragraphe 2, le laboratoire chargé du contrôle reconduit, sur les échantillons
fournis, l'ensemble des essais effectués sur le produit fini par le fabricant,
conformément aux dispositions figurant à ces fins dans le dossier de
l'autorisation de mise sur le marché.
La liste des essais à reconduire par le laboratoire chargé du contrôle peut être
réduite aux essais les plus justifiés, à condition que ceci fasse l'objet d'un
accord entre tous les Etats membres concernés, le cas échéant en coordination
avec la direction européenne de la qualité des médicaments.
Pour les médicaments immunologiques vétérinaires ayant fait l'objet d'une
autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement [(CEE) n° 2309/93],
la liste des essais reconduits par le laboratoire de contrôle ne pourra être réduite
qu'après avoir obtenu également un avis favorable de l'agence.
4.
Les résultats des essais doivent être reconnus par l'ensemble des Etats membres
concernés.
5.
Sauf dans le cas où la Commission est informée qu'un délai plus long est
nécessaire pour achever les analyses, les États membres veillent à ce que cet
examen soit achevé dans les soixante jours suivant la réception des
échantillons.
L'autorité compétente notifie les résultats de ces essais aux autres Etats
membres concernés, à la direction européenne de la qualité du médicament, au
titulaire de l'autorisation, et le cas échéant au fabricant dans les mêmes délais.
Dans le cas où une autorité compétente constate qu'un lot d'un produit
immunologique vétérinaire n'est pas conforme aux comptes rendus de contrôle
du fabricant ou aux spécifications prévues par l'autorisation de mise sur le
marché, elle prend toutes les mesures nécessaires à l'encontre du titulaire
d'autorisation de mise sur le marché et du fabricant le cas échéant, et en
informe les autres Etats membres dans lesquels le médicament vétérinaire est
autorisé.»
192
57)
L’article 83 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
Le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
que l'évaluation bénéfice/risque du médicament vétérinaire dans les
conditions d'emploi autorisées n'est pas favorable en prenant en
compte tout particulièrement les bénéfices en matière de santé et de
bien-être des animaux ainsi que la sécurité et les bénéfices en
matière de santé pour le consommateur, lorsque l’autorisation
concerne des médicaments vétérinaires à usage zootechnologique;»
ii)
Au point e), le deuxième alinéa est supprimé.
iii)
Le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
que les renseignements figurant dans le dossier en vertu des
dispositions des articles 12 à 13 quinquies et de l'article 27 sont
erronés;»
iv)
Le point h) est supprimé.
v)
Le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu’une réglementation communautaire est encore en voie
d’adoption, les autorités compétentes peuvent refuser l'autorisation d'un
médicament vétérinaire, si cette mesure est nécessaire pour assurer la
protection de la santé publique, des consommateurs ou de la santé des
animaux.»
b)
Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
58)
A l’article 84, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
59)
que les renseignements figurant dans le dossier, en vertu des dispositions
des articles 12 à 13 quinquies n'ont pas été modifiés conformément à
l'article 27, paragraphes 1 et 5;»
l'évaluation bénéfice/risque du médicament vétérinaire dans les conditions
d'emploi autorisées n'est pas favorable en prenant en compte tout
particulièrement les bénéfices en matière de santé et de bien-être des animaux
ainsi que la sécurité et les bénéfices en matière de santé pour le consommateur,
lorsque la demande concerne des médicaments vétérinaires à usage
zootechnologique;»
A l’article 89, les paragraphes 2, 3 sont remplacés par le texte suivant:
“2.
Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de
réglementation prévue à l’article 5 de la décision 1999/468/CE s’applique dans
le respect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.
193
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est
fixée à trois mois.
3.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure
consultative prévue à l’article 3 de la décision 1999/468/CE s’applique dans le
respect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.
4.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de
gestion prévue à l’article 4 de la décision 1999/468/CE s’applique dans le
respect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci.
La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est
fixée à un mois.
5.
60)
Le comité permanent adopte son règlement intérieur.»
L’article 90 est remplacé par le texte suivant:
“Article 90
Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les autorités
compétentes concernées se communiquent mutuellement les informations
appropriées, en particulier pour garantir le respect des exigences retenues pour les
autorisations visées à l'article 44, les certificats visés à l'article 80, paragraphe 5, ou
pour l'autorisation de mise sur le marché.
Sur demande motivée, les États membres communiquent aussitôt aux autorités
compétentes d'un autre État membre les rapports visés à l'article 80, paragraphe 3.
Les résultats des inspections visées à l'article 80, paragraphe 1, effectuées par les
inspecteurs de l'Etat membre concerné sont valables pour la Communauté.
Toutefois, de façon exceptionnelle, si un Etat membre n'était pas en mesure pour des
raisons sérieuses de santé publique ou de santé animale, de partager les conclusions
d'une inspection visée à l'article 80, paragraphe 1, cet Etat membre doit en informer
immédiatement la Commission et l'agence.
Lorsque la Commission est informée de ces raisons sérieuses, la Commission peut,
après consultation des États membres concernés, demander que l'inspecteur de
l'autorité de surveillance compétente procède à une nouvelle inspection. Cet
inspecteur peut être accompagné par deux inspecteurs d'États membres qui ne sont
pas parties au différend.»
194
61)
L’article 95 est remplacé par le texte suivant:
“Article 95
Les États membres ne permettent pas que des denrées alimentaires destinées à la
consommation humaine proviennent d'animaux ayant été soumis à des essais de
médicaments sans qu'un temps d'attente approprié suffisant ait été déterminé par les
autorités compétentes. Un tel temps d'attente doit être au minimum celui mentionné à
l'article 11, paragraphe 2, éventuellement assorti d’un facteur de sécurité tenant
compte de la nature de la substance sous essai. »
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [date]. Ils
en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la
présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
La Présidente
Par le Conseil
Le Président
195
FICHE FINANCIÈRE
1.
INTITULÉ DE L'ACTION
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments
vétérinaires.
2.
LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S)
B5-3260A Politique de compétitivité industrielle de l’UE (gestion administrative)
3.
BASE JURIDIQUE
Article 95 CE
4.
DESCRIPTION DE L'ACTION
4.1
Objectif général de l'action
Assurer un niveau de protection de la santé animale notamment par une surveillance
accrue du marché et renforcement des procédures de pharmacovigilance;
Augmenter le nombre de médicaments disponibles;
Achever le marché intérieur des produits pharmaceutiques et établir un cadre
législatif et réglementaire pour favoriser la compétitivité de l’industrie
pharmaceutique;
Adapter les mesures actuelles et proposer des mesures futures afin de répondre à
l’élargissement de l’UE.
4.2
Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement.
Mise en oeuvre des mesures proposées prévue en 2005 sans date d’échéance.
5.
CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE
5.1
DNO
5.2
CND
5.3
Type de recettes visées
Néant
196
6.
TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE
Frais d’expertise scientifique et subventions
7.
INCIDENCE FINANCIÈRE
7.1
Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût
total)
Le coût total de l’action est calculé en prenant pour base le nombre actuel par année
de réunions/comité d’experts pour le type d’actions considérées par la proposition.
7.2
Ventilation par éléments de l'action
CE en Mio EUR (prix courants)
Ventilation
7.3
Année n
n+1
n+2
n+3
n+4
n+5 et
exer.
suiv.
Total
Dépenses opérationnelles d'études, d'experts, etc, incluses en partie B du budget
CE en Mio EUR (prix courants)
Année n
n+1
n+2
– Etudes
n+3
n+4
0,08
n+5 et
exer.
suiv.
0,08
Total
0,16
– Réunions d'experts 1
0
– Information et
publications
0
Total
1
0,08
0,08
0,16
Frais satisfaisant aux critères inscrits dans la Communication de la Commission du 22.4.1992
(SEC(1992) 769).
197
7.4
Echéancier crédits d'engagement / crédits de paiement
CE en Mio EUR
Année n
n+1
n+2
n+3
Crédit d'engagement
n+4
0,08
n+5 et
exer.
suiv.
0,08
Total
0,16
Crédits de paiement
Année n
n+1
n+2
n+3
n+4
n+5
et exer. suiv.
0,08
0,08
Total
8.
0,08
0,08
0,16
DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES
– Mesures spécifiques de contrôle envisagées
Non
9.
ELÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ
9.1
Objectifs spécifiques quantifiables, population visée
Néant
9.2
Justification de l'action
– Nécessité de l'intervention budgétaire communautaire, au regard en particulier du
principe de subsidiarité
Modification d’une législation existante afin de tenir compte du progrès scientifique
et technique et du futur élargissement de l’UE
– Choix des modalités de l'intervention
Modification d’une législation existante sur base de l’article 71 du règlement du
Conseil (CEE) n° 2309/93 faisant suite à une évaluation de la mise en oeuvre de la
législation actuelle qui fait l’objet d’un rapport de la Commission au Conseil et au
Parlement européen.
198
– Principaux facteurs d'incertitudes pouvant affecter les résultats spécifiques de
l'action.
Le principal facteur d’incertitude est lié aux modalités de l’élargissement de la l’UE
tant du point de vue des pays concernés que du calendrier de cet élargissement. Un
autre facteur d’incertitude réside à l’utilisation que fera l’industrie des procédures
mises en place: le nombre de produits concernés par année et le rapport
coût/difficulté des évaluations scientifiques en rapport étant à ce jour inconnus.
9.3
Suivi et évaluation de l'action
– Indicateurs de performances
Nombre de produits autorisés selon les procédures, avancement des travaux
d’harmonisation technique, calendrier d’extension aux pays candidats des
procédures, banque de données et réseaux informatiques.
– Modalités et périodicité de l'évaluation prévue
Rapport de la Commission au minimum tous les dix ans suite au premier rapport,
base de la présente proposition, réalisé au bout de six ans.
– Appréciation des résultats obtenus (en cas de poursuite ou de renouvellement
d'une action existante).
Les résultats obtenus depuis 01.01.1995 (date d’entrée en vigueur du présent
système) font l’objet d’un rapport de la Commission au Conseil et au Parlement
européen (en voie d’adoption par procédure écrite)
10.
DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU
BUDGET GENERAL)
La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décision
annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des
effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.
199
10.1
Incidence sur le nombre d'emplois
Effectifs à affecter à la gestion
de l'action
Types d'emplois
par utilisation
des ressources
existantes au
sein de la DG
ou du service
concerné
par recours à des
ressources
supplémentaires
2A, 1B, 1C
2A, 1B, 1C
néant
2A, 1B, 1C
2A, 1B, 1C
néant
emplois
permanents
Fonctionnaires ou
agents temporaires
A
B
C
dont
emplois
temporaires
Durée
Autres ressources
Total
Pour les ressources supplémentaires, indiquer selon quel rythme leur mise à disposition serait
nécessaire.
10.2
Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires
(EUR)
Montants
Fonctionnaires
432 000
Mode de calcul
4 fois 108 000 Euro par an
Agents temporaires
Autres ressources
(indiquer ligne budgétaire)
Total
432 000
Les montants expriment le coût total des emplois supplémentaires pour la durée totale de
l'action si celle-ci est à durée déterminée, pour 12 mois si la durée est indéterminée.
200
10.3
Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action,
notamment frais induits des réunions de comités et groupes d'experts
(EUR)
Ligne budgétaire
(n° et intitulé)
A0-7030
Montants
20 000
Mode de calcul
Sans prendre en compte les données liées à l’élargissement
(le nombre d’experts par année des pays candidats n’étant
pas connu), le mode de calcul a pris pour base le chiffre de +
ou – 10 000 € comme coût par réunion pour un nombre
d’experts de 15 Etats membres.
2 réunions prévues par an.
A0-7031
50 000
Idem
5 réunions prévues par an.
A0-7032
20 000
Idem
2 réunions prévues par an.
Total
90 000
Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action si la durée de celle-ci est
déterminée ou aux dépenses pour 12 mois si la durée est indéterminée.
201
FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT GLOBALE1
IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER,
SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
TITRE DE LA PROPOSITION
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT:
LA PROPOSITION
1.
Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire
est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs?
La législation proposée introduit de nouvelles dispositions et modifie, à de nombreux
égards, la législation existante relative au fonctionnement des procédures centralisées
et décentralisées pour l'approbation et la suspension de la mise sur le marché de
médicaments à usage vétérinaire et et à usage humain.
Conformément à l'article 71 du règlement (CEE) n° 2309/93, la Commission est
obligée de rendre compte, dans les six années après l'entrée en vigueur du règlement,
de l'expérience acquise sur la base du fonctionnement des procédures centralisées et
décentralisées. Un rapport de contrôle préparé pour le compte de la Commission2 a
identifié les aspects des procédures d'autorisation qui fonctionnaient de manière
satisfaisante, et ceux pour lesquels des améliorations pouvaient être envisagées.
D'un point de vue commercial, les mesures proposées sont destinées à:
1
2
–
augmenter le niveau d'harmonisation entre les Etats membres des règles
régissant les médicaments;
–
augmenter l'efficacité de fonctionnement des procédures centralisées et
décentralisées;
–
améliorer, de ce fait, l'accès et la rapidité d'accès à l'ensemble du marché
européen pour les médicaments génériques et innovants; et
–
permettre à l'industrie de répondre plus rapidement aux besoins du marché.
Compte tenu du caractère indissociable des deux procédures d’autorisation existant au niveau
communautaire (centralisée – décentralisée) et du parallélisme de plusieurs parties de la législation sur
les médicaments humains avec celle sur les médicaments vétérinaires, il a été jugé opportun de préparer
une fiche d’impact globale, qui donne une vue d’ensemble des effets que l’adoption des trois projets
législatifs va entraîner. De ce fait, la même fiche d’impact est annexée à chacun des trois textes.
Evaluation du fonctionnement des procédures de la Communauté pour l'autorisation de médicaments,
CMS Cameron McKenna et Anderson Consulting, octobre 2000.
202
Les "nouveaux systèmes" de cession de licence introduits en 1995 ont contribué à la
création d'un marché unique des médicaments, mais en dépit des progrès réalisés, il
est évident que les procédures contiennent encore des insuffisances. Les conclusions
du rapport de contrôle sur le fonctionnement des procédures d'autorisation montrent
qu'il est nécessaire d'améliorer les régimes existants et même, dans certains
domaines, d'y apporter des changements plus importants. En particulier, on constate
que la procédure centralisée est capable de bien fonctionner et que l'élargissement du
champ de la procédure à d'autres produits serait bénéfique, à la fois, en termes
d'accès des patients et d'économie d'échelle pour les sociétés.
Les possibilités de la procédure décentralisée ont été reconnues comme très
avantageuses, mais cet atout est quelque peu tempéré par le défaut de fonctionnement
du système dans le cadre d'une reconnaissance mutuelle effective par un nombre
important d'Etats membres.
L'industrie pharmaceutique regroupe différents types de société et une proportion
significative de celle-ci comprend des sociétés dont l'effort de R&D n'est pas
soutenu, notamment celles qui se concentrent sur leurs marchés nationaux et celles
qui s'appuient sur la fabrication de versions génériques de produits existants. Les
régimes existants ne satisfont pas entièrement, à l'heure actuelle, à tous les besoins de
ces secteurs de l'industrie.
L'institution de procédures d'autorisation qui protègent correctement la santé
publique tout en favorisant une industrie pharmaceutique rentable et innovante, est
capitale pour l'Europe. L'industrie pharmaceutique est un secteur stratégique pour le
continent, mais il est évident qu'au cours de la dernière décennie, l'industrie
européenne a perdu de sa compétitivité face aux Etats-Unis, et que sa croissance est
plus irrégulière que la croissance américaine ou que celle du Japon3. Les raisons à
l'origine de cette tendance sont complexes, mais la capacité des sociétés à affronter
efficacement la concurrence est influencée, du moins en partie, par la nature de
l'environnement réglementaire.
Le prochain élargissement de l'Union européenne au cours de la décennie à venir
verra l'accession d'autres Etats membres. Cet élargissement a, en principe, pour effet
de contribuer à la compétitivité générale de l'industrie européenne, mais une étape
importante pour augmenter cette compétitivité consiste à supprimer les insuffisances
identifiées dans les procédures existantes avant l'élargissement.
On estime qu'il est opportun de maintenir un équilibre entre les procédures
d'autorisation centralisées et décentralisées. Les deux systèmes ont jusqu'à présent
contribué – bien que dans une mesure différente - au développement d'un marché
unique des produits pharmaceutiques et ont fourni un degré élevé de sécurité aux
patients et aux animaux. Cependant, l'émergence de nouvelles technologies apporte
des médicaments sophistiqués qui se révèlent mieux adaptés à une approbation
centralisée.
3
Voir "Compétitivité Mondiale dans les Produits Pharmaceutiques", Rapport préparé pour DG Enterprise
de la Commission européenne par Gambardella A, Orsenigol et Pammolli F, novembre 2000.
203
L'IMPACT SUR LES ENTREPRISES
2.
Qui sera touché par la proposition?
–
Quels secteurs d'entreprises?
Les mesures concernent principalement les fabricants de produits pharmaceutiques
et, à un degré moindre, les grossistes et les distributeurs de médicaments.
L'industrie pharmaceutique dans l'UE consiste en sociétés dont plusieurs activités
sont souvent menées dans des zones géographiques différentes. On estime le nombre
total d'entreprises pharmaceutiques dans l'UE à environ 3 000 4. Les grandes sociétés
multinationales dominent le marché en assurant approximativement 60 à 65 % des
ventes de produits. Les sociétés moyennes (selon les standards internationaux)
représentent environ 30 à 35 % du marché, les petites sociétés locales contribuant à
l'équilibre. En termes de types d'activités, le secteur biotechnologique de l'industrie
pharmaceutique européenne est encore jeune, mais le nombre de sociétés augmente
pour dépasser les 1 000 aujourd'hui. Les médicaments génériques constituent
actuellement environ 10 % des ventes totales de produits pharmaceutiques sur le
marché non-hospitalier, la pénétration la plus forte se situant en Allemagne, au
Danemark, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas 5. Enfin, le secteur vétérinaire compte
approximativement pour 5 % de la valeur du marché des médicaments humains 6. Ce
secteur du marché est beaucoup plus varié que celui concernant les médicaments
humains, et reflète des différences dans la distribution du bétail, les méthodes de
production et les variations climatiques dans l'UE.
Les propositions législatives couvrent plusieurs aspects du règlement sur les
médicaments et, en conséquence, auront un certain impact sur les fabricants de
produits pharmaceutiques. De nombreuses propositions influeront, par conséquent,
toutes les sociétés pharmaceutiques, indépendamment de la nature de l'activité
pharmaceutique. Par exemple, les dispositions relatives à la validité d'autorisations
de mise sur le marché, à l'utilisation humanitaire de médicaments, à l'application de
bonnes pratiques de fabrication aux matières premières, et à la pharmacovigilance.
Plusieurs mesures sont spécifiques à un secteur ou à l'une ou l'autre des procédures
d'autorisation et, en conséquence, l'effet de telles mesures sera plus sélectif. La
procédure centralisée tend à être essentiellement utilisée par de grandes sociétés
multinationales et par des sociétés innovatrices plus petites. Par suite, les
changements proposés au système centralisé, tels que l'introduction d'autorisations
conditionnelles et une procédure de suivi rapide, seront importants pour ces types de
sociétés.
4
5
6
L'industrie pharmaceutique en chiffres, Fédération Européenne des Associations d'Industries
Pharmaceutiques, Edition 2000.
Médicaments Génériques: Comment assurer leur contribution efficace à la santé, Santé Européenne
Vol. 2 No. 3 septembre 1996.
Fountain R et Thurman D Le Marché de la Santé Animale face aux Opportunités et aux Défis en 98,
Produits Alimentaires Vol. 69 No. 48 novembre 1997
204
–
Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises)?
Bien qu'utilisée par les grandes sociétés multinationales, la procédure décentralisée
(reconnaissance mutuelle) est également employée par une proportion significative
de petites et moyennes entreprises ("PME"). En conséquence, ces sociétés seront
influencées par les modifications proposées au fonctionnement du système
décentralisé. Les principales mesures spécifiques au secteur sont destinées aux
fabricants de médicaments vétérinaires, aux fabricants de médicaments génériques et
aux fabricants de médicaments homéopathiques.
–
Y a-t-il dans la Communauté des zones géographiques particulières où ces
entreprises sont implantées ?
Non, il n'y a pas de différences.
3.
Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la
proposition?
La majorité des mesures proposées concernent des changements procéduraux et le
peaufinage des procédures existantes. En conséquence, plusieurs des mesures
n'imposent pas d'obligations directes sur l'activité. La plupart des obligations
imposées n'ont d'impact qu'au moment de l'application d'une autorisation de mise sur
le marché.
Les sociétés qui cherchent à placer un produit contenant une nouvelle entité
chimique ("NEC") sur le marché devront utiliser la procédure d'autorisation
centralisée. Ce qui élimine, par conséquent, pour certains médicaments, l'élément de
choix dont bénéficient actuellement des sociétés pour obtenir une autorisation d'Etats
membres. On notera, cependant, que beaucoup de produits contenant une NEC 7
doivent déjà employer la voie centralisée, en raison de leur développement basé sur
des procédés biotechnologiques. De plus, dans des cas où une société peut choisir la
procédure pour un produit contenant une NEC, la plupart des sociétés optent déjà
pour cette voie. Il est prévu la possibilité d'autoriser des médicaments génériques de
produits autorisés par la procédure centralisée, soit par la voie centralisée soit par la
voie décentralisée. Il peut en être de même pour tous les autres médicaments, à
condition de présenter une innovation importante sur les thérapies existantes.
L'élargissement du cadre de la procédure centralisée génèrera des économies dans le
domaine administratif pour les sociétés susceptibles de bénéficier de la procédure
d'application simple. Certaines sociétés, en particulier, celles du secteur vétérinaire
avec des produits contenant une NEC, intéressant seulement une zone géographique
limitée du marché européen, peuvent être confrontées à une augmentation du coût
global de préparation d'une application centralisée du marché; c'est la raison pour
laquelle une dérogation a été introduite.
Les candidats en quête d'une autorisation selon la procédure décentralisée seront
obligés d'entamer une procédure d'arbitrage, si une question ne peut pas être résolue
par les Etats membres concernés, dans le cas de médicaments vétérinaires. Les
sociétés risquent de supporter les frais de procédures d'arbitrage qu'elles pourraient
autrement éviter en retirant l'application. Ces frais doivent être cependant compensés
7
Pris ici dans un sens plus large signifiant toute nouvelle substance active.
205
par le fait que les sociétés peuvent être autorisées à commercialiser un médicament
soumis à une procédure d'arbitrage dans les Etats membres qui ont décidé d'autoriser
le produit, permettant ainsi à des sociétés de commencer à rattraper les coûts
d'investissement plus rapidement qu'à l'heure actuelle.
L'harmonisation à 10 ans (plus, pour les médicaments humains, un an pour les
nouvelles indications thérapeutiques) de la période de protection de données
accordée aux sociétés innovatrices empêchera un candidat présentant un médicament
générique de procéder à des applications limitées en Autriche 8, au Danemark, en
Grèce, en Finlande, en Irlande, au Luxembourg, au Portugal, et en Espagne, 6 ans
après la date de première autorisation du produit innovateur dans l'UE. Une
application limitée est celle où le candidat ne présente pas les résultats de ses essais
d'efficacité et de sécurité, mais s'appuie sur les données sous-tendant l'autorisation du
produit innovateur. Cette restriction est cependant compensée par le fait que les
sociétés prévoyant de rechercher une autorisation pour un médicament générique
pourront, dans le cadre d'une disposition de type "Bolar", conduire les essais requis
avant l'expiration de la période de protection par brevet du produit d'origine.
On constate, à certains points de vue, que le secteur vétérinaire de l'industrie
pharmaceutique a différentes exigences, et qu'il est confronté à différents problèmes;
la proposition cherche donc à remédier à ces questions qui constituent une
préoccupation dans ce domaine d'activité. Les périodes d'augmentation de protection
des données disponibles pour étendre le support de données d'une autorisation de
mise sur le marché à des espèces supplémentaires producteurs de denrées
alimentaires, la période de protection de 13 ans pour les abeilles domestiques et les
poissons, et l'introduction d'une période limitée de protection des données pour
certaines données LMR, encouragera l'innovation en fournissant une plus grande
protection pour les résultats de recherche en retardant quelque peu la date à laquelle
des candidats recherchant une autorisation pour un produit générique, peuvent
obtenir une approbation sans s'investir dans la recherche nécessaire pour obtenir et
conserver une autorisation de mise sur le marché. Cependant, en accord avec la
position relative aux médicaments humains, les fabricants de médicaments
génériques seront capables de tirer parti d'une disposition de type "Bolar".
La suppression de l'exigence pour les sociétés de renouveler les autorisations de mise
sur le marché tous les 5 ans, en réduira le coût pour celles-ci. Les exigences de
communication d'une pharmacovigilance accrue constituent la contrepartie de cette
modification; les sociétés prévoient une diminution globale des coûts, dans la mesure
où elles ont déjà mis en place des systèmes de pharmacovigilance.
4.
8
Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir:
–
sur l'emploi?
–
sur les investissements et la création de nouvelles entreprises?
–
sur la compétitivité des entreprises?
Dans cet Etat Membre, la période de protection des données ne s'appliquera généralement pas après la
date d'expiration du brevet; ce lien cessera d'exister avec les modifications proposées.
206
L'ensemble de ces propositions est censé profiter à l'industrie pharmaceutique en
Europe, et faciliter un accès plus rapide des patients de la Communauté à de
nouveaux médicaments importants.
L'examen dans le rapport de Pammolli et coll. 9 de la position concurrentielle de
l'activité pharmaceutique européenne par rapport à celle des Etats-Unis, révèle, de
manière générale, que le profil des deux industries est différent. L'industrie
européenne est moins spécialisée dans les activités de Recherche et Développement,
mais dispose d'un plus grand nombre de sociétés versées dans des activités à faible
valeur ajoutée. Les Etats-Unis ont développé une industrie plus efficace, non
seulement dans l'"exploration" de nouvelles technologies, mais également dans
l'"exploitation" de celles-ci. Cette spécialisation verticale accroît l'innovation –
élément-clé de la compétitivité – en exploitant les avantages des petites sociétés de
biotechnologie et des plus grandes sociétés multinationales.
Le renforcement de la procédure de conseil scientifique à l'intérieur du système
centralisé permettra aux sociétés de mieux se focaliser sur la recherché et réduira les
risques d'investissement pour les petites sociétés de biotechnologie et, de ce fait,
encouragera ce secteur de l'industrie. De plus, l'extension de la période de protection
des données à dix ans dans tous les Etats membres, avec une année supplémentaire
pour des indications importantes ultérieures sur le plan clinique incitera l'innovation
en permettant aux sociétés une plus grande opportunité de compensation des coûts de
leur investissement de recherche. Le rapport Pammolli et coll. 10 a montré que la
concurrence était trop faible dans certains Etats membres, ce qui a conduit, en retour,
à un manque d'efficacité dans l'industrie. En conséquence, les mesures
d'encouragement de l'innovation sont équilibrées par celles destinées à stimuler la
concurrence sur les médicaments génériques, par exemple, l'introduction d'une
disposition de type "Bolar" et la disponibilité de la procédure centralisée pour les
médicaments génériques de produits bénéficiant d'une autorisation centralisée.
Une consolidation de l'innovation et de la concurrence dans l'industrie favorisera en
fin de compte la croissance et stimulera l'emploi pour ce secteur. A l'expiration des
périodes de protection des données et par brevet, les propositions visant à encourager
l'approbation rapide de médicaments génériques, assureront la concurrence en
entraînant une baisse des prix, facilitant ainsi la fourniture de médicaments
disponibles aux systèmes de santé des Etats membres.
La proposition doit être avantageuse pour les patients en livrant plus rapidement sur
le marché des médicaments et, en particulier, en rendant disponible de nouveaux
traitements importants de manière plus rapide. Cela sera obtenu en combinant la
réduction de moitié du temps de consultation par les Etats membres des décisions de
la Commission, l'introduction d'autorisations conditionnelles et une procédure de
suivi rapide, associés à une approche plus formalisée de la disponibilité de
médicaments sur une base d'utilisation humanitaire. Un accès plus rapide aux
médicaments est susceptible de générer des avantages économiques, en réduisant la
morbidité et la mortalité et, par suite, en influençant les budgets de santé nationaux.
9
10
Voir note 3.
Voir note 3.
207
Le secteur vétérinaire de l'industrie pharmaceutique a rencontré des problèmes de
disponibilité de médicaments pour des espèces "mineures" et, après l'introduction de
l'exigence des LMR pour les animaux producteurs de denrées alimentaires, dans
certains domaines thérapeutiques. L'augmentation des périodes de protection des
données utilisées pour étendre une autorisation d'utilisation à des espèces
supplémentaires producteurs de denrées alimentaires, et l'augmentation de la période
pour des espèces "mineures", encouragera les entreprises à exploiter leurs produits
pour les employer dans une gamme plus large d'espèces. Le bénéfice en reviendra
aux producteurs agricoles actifs dans ces domaines et réduira le niveau d'utilisation
non-labélisée inacceptable jusqu'à présent.
5.
La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation
spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes,
etc.)?
La proposition ne contient pas de mesures spécifiques pour les PME, mais plusieurs
mesures seront particulièrement bénéfiques pour celles-ci. Par exemple, celles
destinées à promouvoir l'innovation, à améliorer la procédure de conseils
scientifiques (PME de biotechnologie) et celles exigeant l'introduction d'une
procédure d'enregistrement simplifiée pour les produits homéopathiques.
CONSULTATION
6.
Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des
éléments essentiels de leur position.
Une grande consultation a été organisée auprès des parties intéressées sur le
fonctionnement des règles régissant les médicaments dans l'Union Européenne et sur
les modifications qui amélioreraient le système. Dans le cadre de l'enquête entreprise
pour la Commission sur le fonctionnement des procédures de la Communauté, les
experts concernés ont reçu les commentaires oraux et écrits d'un grand nombre
d'intervenants, à savoir:
–
tous les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché centralisée au
moment de l'étude;
–
159 titulaires d'autorisation de mise sur le marché (dont de grandes sociétés
multinationales, des PME, des fabricants de médicaments génériques,
médicaments vétérinaires et de médication familiale de différents Etats
membres) qui ont utilisé la procédure décentralisée;
–
associations commerciales européennes représentant les intérêts des
médicaments vétérinaires et humains, dont celles concernées par les NEC, les
médicaments génériques, les médicaments de médication familiale, les
médicaments à base de plantes et homéopathiques;
–
15 organisations de consommateurs nationales et 134 associations de patients;
–
associations professionnelles chargées du règlement relatif aux médecins,
dentistes, pharmaciens et vétérinaires;
–
autorités compétentes responsables de l'autorisation sur les médicaments;
208
–
présidents du Comité des Médicaments Spéciaux, du Comité des Médicaments
Vétérinaires, du Groupe de Facilitation de la Reconnaissance Mutuelle et du
Groupe de Facilitation de la Reconnaissance Mutuelle Vétérinaire; et
–
ministères responsables de la santé, des affaires sociales, des finances et de
l'agriculture.
De nombreuses sociétés étaient, en principe, d'avis d'étendre la procédure centralisée
à d'autres produits. Les entreprises ont largement reconnu la nécessité de réduire les
retards de procédure de prise de décision de la Commission et du concept d'une
procédure de suivi rapide officielle.
Pour ce qui est de la procédure décentralisée, bien que les sociétés soient
généralement satisfaites de la prestation des Etats membres, l'adhésion limitée au
principe de reconnaissance mutuelle a suscité un certain mécontentement. Beaucoup
d'intervenants ont supporté l'introduction d'un dialogue entre les Etats membres avant
d'obtenir l'autorisation, afin d'encourager une plus grande acceptation des principes
de reconnaissance mutuelle. La plupart des sociétés ne soutenaient pas l'arbitrage
obligatoire, dans des cas où des Etats membres ne parviendraient pas à un accord,
mais appuyaient fortement l'autorisation de mise sur le marché d'un produit dans
l'attente de l'arbitrage, dans les Etats qui pensaient autoriser le produit.
Le retrait de la procédure de renouvellement des autorisations de mise sur le marché
a été fortement soutenu.
Enfin, l'harmonisation des périodes de protection des données a reçu un très bon
accueil, mais le consensus a été moins important sur l'articulation du niveau
harmonisé de protection ou sur la manière de l'appliquer à des produits dérivés de
l'augmentation de la recherche.
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