COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 26.11.2001 COM(2001) 404 final 2001/0252 (COD)

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Bruxelles, le 26.11.2001
COM(2001) 404 final
2001/0252 (COD)
2001/0253 (COD)
2001/0254 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant des procédures communautaires pour l'autorisation, la surveillance et la
pharmacovigilance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage
vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux
médicaments à usage humain
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux
médicaments vétérinaires
(présentées par la Commission)
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EXPOSÉ DES MOTIFS
I. CONSIDERATIONS GENERALES ET OBJECTIFS
1. Le 1er janvier 1995, succédant à diverses procédures fondées sur une coopération
volontaire entre les autorités nationales compétentes, de nouvelles procédures
communautaires d'autorisation et de surveillance des médicaments sont entrées en
vigueur1. Au centre de ce dispositif, l'Agence européenne pour l'évaluation des
médicaments (ci après "l'Agence"), poursuit plusieurs objectifs, notamment la mise
en commun des potentiels d'expertise scientifique des États membres en vue
d'assurer un haut degré de protection de la santé publique, la libre circulation des
produits pharmaceutiques et l'accès des citoyens européens à de nouvelles
générations de médicaments.
Ces objectifs sont toujours d'actualité cinq ans plus tard. Mais l'évolution des enjeux
internationaux et européens, d'une part, l'état d'avancement de la science et l'arrivée
prochaine de nouvelles thérapies, d'autre part, imposent désormais d'adapter la
législation existante et d'imaginer les grandes lignes des procédures d'autorisation de
mise sur le marché de demain.
Le règlement (CEE) n° 2309/93 avait prévu la possibilité d'une évolution de ces
procédures. L'article 71 du règlement dispose en effet que: "dans un délai de six ans à
compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie un
rapport général sur l'expérience acquise sur la base du fonctionnement des
procédures établies par le présent règlement, par le chapitre III de la
directive 75/319/CEE [médicaments à usage humain] et par le chapitre IV de la
directive 81/851/CEE [médicaments vétérinaires]".
Sur la base des dispositions de l'article 71 du règlement (CEE) 2309/93, un "audit"
des procédures et du fonctionnement de l'Agence a été confié à Cameron McKenna
et Andersen Consulting. Les résultats de ce travail font l'objet d'une analyse et de
développements dans le "Rapport de la Commission sur le fonctionnement des
procédures communautaires d'autorisation de mise sur le marché des médicaments"
(COM…).
2. Au vu de l'expérience acquise entre 1995 et 2000 et de l'analyse des commentaires
des différentes parties concernées (autorités compétentes des États membres, firmes
pharmaceutiques, associations de l'industrie pharmaceutique, associations
professionnelles de médecins et pharmaciens, associations de patients et de
consommateurs), il est apparu nécessaire à la Commission de procéder à des
adaptations de certaines dispositions du règlement (CEE) 2309/93. Le mot
"adaptation" doit être particulièrement souligné ici car si des modalités de procédures
ou des dispositions administratives doivent être modifiées ou de nouvelles être
introduites, ni les principes généraux, ni l'architecture de base de la procédure dite
centralisée et donc de l'Agence, tels qu'établis par l'acte fondateur de 1993,
n'apparaissent contestables.
1Directives 93/39/CEE, 93/40/CEE, 93/41/CEE et règlement (CEE) n° 2309/93.
3
Le fonctionnement du marché unique dans le domaine pharmaceutique et le maintien
d'un haut niveau de protection de la santé publique restent les deux objectifs
principaux et indissociables de cette législation et toute proposition de modification
doit être pesée à l'aune de leur réalisation. Celle-ci bénéficiera de plus en plus d'une
part aux patients en leur donnant un accès plus rapide à des médicaments toujours
plus innovants tout en leur assurant un haut niveau de sécurité d'utilisation et d'autre
part à l'industrie pharmaceutique, source de ces innovations grâce à ses
investissements en recherche et développement, en lui permettant de gagner en
compétitivité dès lors qu'elle essaiera de tirer parti le plus efficacement possible de
l'intégration communautaire.
3. Une autre dimension, nouvelle par rapport au contexte de 1993, est désormais à
considérer: l'élargissement de l'Union européenne. À l'instar d'autres domaines,
l'élargissement futur amène évidemment dans le cadre de la réglementation des
médicaments à s'interroger sur la pertinence de certaines modalités procédurales et
surtout sur la possibilité de conduire avec efficacité à 20, 25 ou 28 États membres
des débats scientifiques et des prises de décisions dans un contexte conçu en 1993
pour 12 États. À titre d'exemples, la procédure de prise de décision par la
Commission dans le cadre de la procédure centralisée, la composition des comités
scientifiques et du Conseil d'administration de l'Agence ainsi que les règles internes
de procédures de ces derniers doivent être impérativement révisées afin de préserver
(voire d'accroître) efficacité et transparence.
4. Les modifications liées à la prise en compte de cette nouvelle dimension de l'espace
communautaire sont donc à rapprocher de la nécessité toujours présente de maintenir
et renforcer le marché intérieur et d'éviter toute remise en cause des progrès réalisés
jusqu'à présent, notamment depuis 1995. D'ailleurs, dans ce domaine où les
immenses progrès techniques et scientifiques à venir ne pourront se concevoir sans
une globalisation de la recherche et du développement et d'une certaine manière des
règles de l'évaluation, il n'y a pas d'autre alternative à l'intégration de la gestion des
ressources et à la communautarisation des décisions.
5. Ainsi, à côté des considérations liées à l'expérience de six années de mise en œuvre
de la procédure centralisée et du fonctionnement de l'Agence, il convient également
de prendre en compte l'évolution actuelle des sciences appliquées au domaine
pharmaceutique (notamment dans le domaine de la biotechnologie) mais aussi des
évolutions futures probables (à titre d'exemple, citons le développement accru des
techniques sous-tendant la thérapie génique, les développements en cours en matière
de pharmacogénomique, les essais de thérapie somatique xénogénique). Ces
considérations doivent également être mises en perspective dans le cadre d'une
globalisation toujours accrue, en particulier entre les trois grandes "régions"
pharmaceutiques mondiales que sont l'Europe, l'Amérique du Nord et le Japon. Cette
globalisation en matière de recherche et de développement, encore surtout limitée
aux nouveaux médicaments à fort potentiel innovant, est certes le fruit de stratégies
internes à de grandes firmes pharmaceutiques mais reflète aussi de réelles nécessités
scientifiques et économiques.
6. De plus, la globalisation scientifique ne doit pas faire oublier son corollaire: la
globalisation de certaines pratiques réglementaires et en particulier des critères
scientifiques et techniques d'évaluation des médicaments. L'introduction toujours
plus rapide de nouvelles technologies dans le domaine de la recherche et du
développement des médicaments requiert désormais un environnement réglementaire
4
adaptable, basé sur des principes stables, bien définis mais de dimension
véritablement internationale. Cette dimension "globale" des exigences réglementaires
est sûrement un des principaux facteurs nouveaux à considérer par rapport au
contexte du début des années '90 lorsque le système communautaire actuel
d'autorisation de mise sur le marché a été conçu. Aucun environnement
réglementaire dans le domaine de l'autorisation des médicaments ne peut plus être
désormais considéré comme moderne, efficace et durable s'il se développe de façon
isolée. La Commission et les États membres participent déjà très activement dans le
cadre de ICH2 et VICH3 aux discussions internationales en matière d'exigences
techniques et scientifiques dans le domaine des médicaments humains et vétérinaires.
Il est cependant aussi très important que le cadre réglementaire du système
communautaire d'autorisation de mise sur le marché tienne dûment compte de ce
nouvel environnement global afin de permettre à l'Europe communautaire de jouer
pleinement son rôle sur la scène internationale aux côtés de ses partenaires
notamment américains et japonais.
7. Toutes ces considérations réglementaires et techniques doivent évidemment être
conduites en gardant à l'esprit - répétons-le - une des finalités premières du
développement et du fonctionnement du marché unique des médicaments qui est
d'amener un bénéfice concret en terme de santé pour les patients. De fait, le système
d'autorisation centralisé a prouvé ses capacités en matière d'évaluation de la qualité,
de la sécurité et de l'efficacité des médicaments. Les délais de mise à disposition des
médicaments sont satisfaisants, comme cela est décrit dans le rapport de la
Commission déjà cité. La durée des procédures, en moyenne d'environ 270 jours, est
tout à fait comparable aux délais d'approbation des autres grands systèmes
non communautaires comme par exemple celui de la "Food and Drug
Administration" aux États-Unis. De plus, ces délais ont été considérablement réduits
pour les catégories de médicaments autorisés par la procédure centralisée, par rapport
à la situation prévalant avant 1995 où ces mêmes médicaments relevaient à titre
principal de la procédure dite de concertation instituée par la directive 87/22/CEE4.
Si l'adoption du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil
concernant les médicaments orphelins5 a participé à l'amélioration des conditions
d'accès par les patients à certains nouveaux médicaments, il reste dans le cadre de la
procédure centralisée des possibilités à exploiter afin d'augmenter encore la
disponibilité de nouveaux traitements. L'instauration d'une procédure d'autorisation
accélérée réservée à certains médicaments présentant un intérêt majeur en matière de
santé publique du fait de leur caractère innovant ou lorsqu'ils se placent dans une
classe pauvre en alternative thérapeutique ainsi que la mise en place d'une
autorisation conditionnelle permettant une commercialisation anticipée de
médicaments dès que les résultats des études disponibles montrent un bénéfice
important pour les malades permettront au citoyen européen de bénéficier au plus tôt
des innovations de la recherche.
2International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for the Registration of
Pharmaceuticals for Human Use.
3International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for the Registration of
Veterinary Pharmaceuticals Products.
4JO L 15 du 17.1.1987, p. 38. Cette directive fut abrogée par la directive 93/41/CEE (JO L 214 du
24.8.1993, p. 40) lors de la création de l'Agence et de la procédure centralisée.
5JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.
5
8. Ces nouvelles dispositions ne sauraient toutefois être introduites au détriment de la
sécurité d'utilisation pour le patient, de la nécessaire surveillance du marché et d'un
renforcement de la pharmacovigilance. L'analyse du rapport bénéfice/risque pour
tout nouveau médicament doit rester le fondement de toute décision administrative à
son sujet, quelles que soient les procédures d'autorisation appliquées. Si les
dispositions en vigueur ont permis d'assurer un haut niveau de sécurité, il est
nécessaire d'améliorer certaines modalités existantes en vue d'accroître l'efficacité
globale du système de pharmacovigilance et de surveillance du marché afin
notamment de tenir compte de l'émergence de nouvelles thérapies et d'un
accroissement de la taille du marché à surveiller du fait de l'élargissement prochain
de l'Union européenne. Au centre de ce dispositif, l'Agence doit être dotée d'un rôle
renforcé. Les modalités de prise de décision ou l'adoption de mesures d'urgence par
la Commission doivent également faire l'objet dans ce contexte de modifications afin
d'accroître leur rapidité et leur efficacité. De manière plus concrète, il est proposé
d'augmenter la fréquence des rapports périodiques actualisés relatifs à la sécurité,
d'élargir les critères de notification d'effets indésirables, notamment des effets
indésirables graves, de généraliser l'utilisation d'une terminologie commune et
internationale en matière de pharmacovigilance, de renforcer le rôle de coordination
et de contrôle de l'agence, et de néraliser l'utilisation d'une banque de données
relative aux données collectées.
9. Dans le domaine vétérinaire, la plupart des considérations précédentes s'appliquent
sous réserve d'adaptations liées à certaines caractéristiques techniques ou
scientifiques. Dans ce secteur, un problème croissant reste la disponibilité des
médicaments vétérinaires pour certaines espèces animales ou dans certaines
indications. Si cette question relève principalement de la révision de la directive
[codification]6 ainsi que du règlement (CEE) n° 2377/907 du Conseil, la présente
proposition prévoit, lorsqu'il s'agit des modalités de mise en œuvre de certaines
dispositions ou de la définition du champ d'application de la procédure centralisée,
des dérogations ou aménagements afin de tenir compte de cas spécifiques,
notamment ceux de certains médicaments immunologiques à vocation régionale ou
utilisés pour le traitement de maladies faisant l'objet de mesures communautaires de
prophylaxie.
10. D'une manière générale, on peut ainsi établir dans le cadre de la révision de la
législation pharmaceutique, quatre grands objectifs, fondés sur les conclusions du
rapport de la Commission qui s'avèrent être particulièrement pertinents en ce qui
concerne la procédure centralisée et les responsabilités de l'Agence.
6JO L … du …, p. …
7JO L 224 du 18.8.1990, p. 1.
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