N° 41 jeudi 11 décembre 2008
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des candidats non élus de celle-ci : ainsi, il n'y a plus
aucune ambiguïté sur le sort réservé à la personne
ayant remplacé temporairement un sénateur, élu au
scrutin de liste, devenu ministre, lorsque ce dernier
reprend son mandat.
Conformément à la réforme constitutionnelle, le
nouveau système est applicable aux membres actuels
du Gouvernement : l’alinéa III de l'article 45 de la loi
constitutionnelle du 23 juillet dernier énonce en effet
qu'il s'applique aux députés et sénateurs ayant
accepté des fonctions gouvernementales
antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi
organique prévue à l'article 25 -celle dont il est
question aujourd'hui- « si, à cette même date, ils
exercent encore ces fonctions et que le mandat
parlementaire pour lequel ils avaient été élus n'est pas
encore expiré ». Il n’y a là aucune rétroactivité,
(M. Bernard Frimat en doute) mais une simple
application aux situations en cours à la date à laquelle
vous vous prononcez.
Enfin, le projet de loi ordinaire contient une
disposition technique semblable pour les députés
européens qui deviennent membres du
Gouvernement, dont la rédaction est calquée sur celle
applicable à ceux d'entre vous qui sont élus au scrutin
proportionnel. Comme M. Gélard le signale dans son
excellent rapport, l'article 24 de la loi du 7 juillet 1977,
qui régit l'élection de nos députés au Parlement
européen, permet déjà à un représentant ayant
accepté une fonction de membre du Gouvernement ou
du Conseil constitutionnel, ou la prolongation au-delà
de six mois d'une mission temporaire confiée par le
Gouvernement, de reprendre son ancien mandat
lorsque ces fonctions ou missions ont cessé et que
son remplaçant est décédé ou a démissionné ; il
dispose pour ce faire d'un délai d'un mois. Ce retour
au Parlement européen, qui restera applicable dans
les cas autres que l'entrée au Gouvernement, est donc
seulement étendu, dans cette dernière hypothèse,
pour s'appliquer de droit, sans se limiter aux cas de
démission ou de décès du remplaçant. Le nouveau
système n'entrera toutefois en vigueur qu'après le
renouvellement du Parlement européen de juin
prochain, parce qu'une simple loi ne peut prévoir son
application aux situations en cours.
Les autres dispositions des deux textes portent
essentiellement sur l'élection des députés. L’article
premier du projet de loi organique fixe, dans l'article
L.O. 119 du code électoral, le nombre total des
députés : il correspond au plafond retenu maintenant
dans la Constitution, soit 577, qui est aussi le nombre
des membres de l'Assemblée nationale depuis 1985.
Les dispositions organiques du code électoral fixant le
nombre des députés élus respectivement dans les
départements et dans les collectivités d'outre-mer sont
en conséquence abrogées : c'est l'objet de l'article 7
du projet de loi organique. Il appartiendra dorénavant à
la loi ordinaire d'en arrêter le nombre. Une distorsion
est certes ainsi introduite avec la fixation des effectifs
de votre assemblée, laquelle résulte de l'addition de
plusieurs dispositions fixant, dans le code électoral, les
nombres respectifs de sénateurs élus dans les
départements et dans chacune des collectivités
d'outre-mer et, dans une loi organique spécifique, le
nombre de ceux d'entre vous qui représentent les
Français de l'étranger. Mais les deux situations sont
conformes à la Constitution, dont l'article 25 renvoie à
la loi organique le soin de fixer le nombre des
membres de chaque assemblée : ce peut être un
nombre global, ou une somme de « contingents ». Une
harmonisation pourrait toutefois intervenir à l'occasion
de la recodification en cours du code électoral ;
s'agissant de dispositions organiques relatives au
Sénat, elle ne se fera qu'avec votre accord.
Les autres dispositions du projet de loi ordinaire
constituent la première étape de l'ajustement de la
carte des circonscriptions législatives, exigé, j’y insiste,
depuis près de dix ans par le Conseil constitutionnel,
compte tenu des écarts importants apparus dans leur
population respective. La délimitation actuelle, arrêtée
en 1986, sur la base d'un recensement effectué en
1982 -la population française était alors de 55 millions
alors que nous sommes aujourd’hui 64 millions- aurait
dû être révisée en 1999, à la suite des deux
recensements de 1990 et de 1999 ; elle ne l'a pas été
et nous ne pouvons plus, aujourd'hui, reporter cette
réforme. Comme le souligne M. Patrice Gélard dans
son rapport, qui cite plusieurs exemples éloquents, il y
a là une véritable « urgence démocratique », les écarts
de population existant entre les circonscriptions
rendant la représentativité de leurs députés respectifs
très inégalitaire.
Afin d'adopter cette réforme indispensable le plus
rapidement possible, le Gouvernement propose de
recourir à la procédure des ordonnances : c'est la
méthode utilisée en 1958 puis, au stade initial, en
1986. C'est aussi celle qui paraît la plus adaptée au
sujet : on imagine mal les députés discuter
eux-mêmes, dans le détail, de la répartition des sièges
et de la délimitation des circonscriptions, ni déposer
des amendements au résultat desquels ils seraient
directement intéressés. Toutefois, ce recours aux
ordonnances ne supprime en aucune façon
l'intervention du Parlement. En amont, parce que le
projet de loi énonce, dans l'exposé des motifs ou dans
l'article d'habilitation lui-même, les critères qui
présideront à l'ajustement de la carte des
circonscriptions législatives, critères dont les députés
ont longuement débattu.
En aval, parce que les deux assemblées pourront,
lors de la ratification, contrôler l’application des critères
par le Gouvernement. Le choix de ces derniers sera
soumis à un contrôle rigoureux, sans précédent, de la
part du Conseil d’État, s’il est saisi, et par le Conseil
constitutionnel, si la loi lui est soumise. Il ne s’agit pas,
conformément aux instructions qui m’ont été données
par le Président de la République et le Premier
ministre, d’élaborer une nouvelle carte électorale, mais