
N° 41 jeudi 11 décembre 2008 
 
3 
des candidats non élus de celle-ci : ainsi, il n'y a plus 
aucune ambiguïté sur le sort réservé à la personne 
ayant remplacé temporairement un sénateur, élu au 
scrutin de liste, devenu ministre, lorsque ce dernier 
reprend son mandat. 
Conformément à la réforme constitutionnelle, le 
nouveau système est applicable aux membres actuels 
du Gouvernement : l’alinéa III de l'article 45 de la loi 
constitutionnelle du 23 juillet dernier énonce en effet 
qu'il s'applique aux députés et sénateurs ayant 
accepté des fonctions gouvernementales 
antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi 
organique prévue à l'article 25 -celle dont il est 
question aujourd'hui- « si, à cette même date, ils 
exercent encore ces fonctions et que le mandat 
parlementaire pour lequel ils avaient été élus n'est pas 
encore expiré ». Il n’y a là aucune rétroactivité, 
(M. Bernard Frimat en doute) mais une simple 
application aux situations en cours à la date à laquelle 
vous vous prononcez. 
Enfin, le projet de loi ordinaire contient une 
disposition technique semblable pour les députés 
européens qui deviennent membres du 
Gouvernement, dont la rédaction est calquée sur celle 
applicable à ceux d'entre vous qui sont élus au scrutin 
proportionnel. Comme M. Gélard le signale dans son 
excellent rapport, l'article 24 de la loi du 7 juillet 1977, 
qui régit l'élection de nos députés au Parlement 
européen, permet déjà à un représentant ayant 
accepté une fonction de membre du Gouvernement ou 
du Conseil constitutionnel, ou la prolongation au-delà 
de six mois d'une mission temporaire confiée par le 
Gouvernement, de reprendre son ancien mandat 
lorsque ces fonctions ou missions ont cessé et que 
son remplaçant est décédé ou a démissionné ; il 
dispose pour ce faire d'un délai d'un mois. Ce retour 
au Parlement européen, qui restera applicable dans 
les cas autres que l'entrée au Gouvernement, est donc 
seulement étendu, dans cette dernière hypothèse, 
pour s'appliquer de droit, sans se limiter aux cas de 
démission ou de décès du remplaçant. Le nouveau 
système n'entrera toutefois en vigueur qu'après le 
renouvellement du Parlement européen de juin 
prochain, parce qu'une simple loi ne peut prévoir son 
application aux situations en cours. 
Les autres dispositions des deux textes portent 
essentiellement sur l'élection des députés. L’article 
premier du projet de loi organique fixe, dans l'article 
L.O. 119 du code électoral, le nombre total des 
députés : il correspond au plafond retenu maintenant 
dans la Constitution, soit 577, qui est aussi le nombre 
des membres de l'Assemblée nationale depuis 1985. 
Les dispositions organiques du code électoral fixant le 
nombre des députés élus respectivement dans les 
départements et dans les collectivités d'outre-mer sont 
en conséquence abrogées : c'est l'objet de l'article 7 
du projet de loi organique. Il appartiendra dorénavant à 
la loi ordinaire d'en arrêter le nombre. Une distorsion 
est certes ainsi introduite avec la fixation des effectifs 
de votre assemblée, laquelle résulte de l'addition de 
plusieurs dispositions fixant, dans le code électoral, les 
nombres respectifs de sénateurs élus dans les 
départements et dans chacune des collectivités 
d'outre-mer et, dans une loi organique spécifique, le 
nombre de ceux d'entre vous qui représentent les 
Français de l'étranger. Mais les deux situations sont 
conformes à la Constitution, dont l'article 25 renvoie à 
la loi organique le soin de fixer le nombre des 
membres de chaque assemblée : ce peut être un 
nombre global, ou une somme de « contingents ». Une 
harmonisation pourrait toutefois intervenir à l'occasion 
de la recodification en cours du code électoral ; 
s'agissant de dispositions organiques relatives au 
Sénat, elle ne se fera qu'avec votre accord. 
Les autres dispositions du projet de loi ordinaire 
constituent la première étape de l'ajustement de la 
carte des circonscriptions législatives, exigé, j’y insiste, 
depuis près de dix ans par le Conseil constitutionnel, 
compte tenu des écarts importants apparus dans leur 
population respective. La délimitation actuelle, arrêtée 
en 1986, sur la base d'un recensement effectué en 
1982 -la population française était alors de 55 millions 
alors que nous sommes aujourd’hui 64 millions- aurait 
dû être révisée en 1999, à la suite des deux 
recensements de 1990 et de 1999 ; elle ne l'a pas été 
et nous ne pouvons plus, aujourd'hui, reporter cette 
réforme. Comme le souligne M. Patrice Gélard dans 
son rapport, qui cite plusieurs exemples éloquents, il y 
a là une véritable « urgence démocratique », les écarts 
de population existant entre les circonscriptions 
rendant la représentativité de leurs députés respectifs 
très inégalitaire.  
Afin d'adopter cette réforme indispensable le plus 
rapidement possible, le Gouvernement propose de 
recourir à la procédure des ordonnances : c'est la 
méthode utilisée en 1958 puis, au stade initial, en 
1986. C'est aussi celle qui paraît la plus adaptée au 
sujet : on imagine mal les députés discuter 
eux-mêmes, dans le détail, de la répartition des sièges 
et de la délimitation des circonscriptions, ni déposer 
des amendements au résultat desquels ils seraient 
directement intéressés. Toutefois, ce recours aux 
ordonnances ne supprime en aucune façon 
l'intervention du Parlement. En amont, parce que le 
projet de loi énonce, dans l'exposé des motifs ou dans 
l'article d'habilitation lui-même, les critères qui 
présideront à l'ajustement de la carte des 
circonscriptions législatives, critères dont les députés 
ont longuement débattu.  
En aval, parce que les deux assemblées pourront, 
lors de la ratification, contrôler l’application des critères 
par le Gouvernement. Le choix de ces derniers sera 
soumis à un contrôle rigoureux, sans précédent, de la 
part du Conseil d’État, s’il est saisi, et par le Conseil 
constitutionnel, si la loi lui est soumise. Il ne s’agit pas, 
conformément aux instructions qui m’ont été données 
par le Président de la République et le Premier 
ministre, d’élaborer une nouvelle carte électorale, mais