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CHRONIQUE DE DOCTRINE ET JURISPRUDENCE PUBLIÉES EN 2012 : DROIT DES MARCHÉS ET CONTRATS PUBLICS
2013/4 OVERHEIDSOPDRACHTEN & OVEREENKOMSTEN • 481 •
Il n’apparaît pas pourquoi la nouvelle règle de
l’article 2244 du Code civil ne s’applique pas aux
créances à charge des provinces. Du point de vue
du particulier, il n’existe en outre aucune distinc-
tion selon que la créance doit être payée par l’État
ou par les provinces. Pour le particulier, ces deux
institutionspubliques relèvent des pouvoirs
publics.
–Voir l’article de J. VAN CAEYZEELE et K. TOBBACK,
précité.
Cass., 9 juin2011, Entr. et droit, 2012/4, p. 61.
S’agissant des marchés publics, l’introduction de
la facture régulièrement établie vaut déclaration de
créance des intérêts y relatifset suffit dès lors, par
elle-même, à faire démarrer le délai de prescription
de ladite créance d’intérêts. Ne justifie dès lorspas
en droit sa décision que n’est pas prescrite l’action
en paiement d’intérêts de retard introduite par cita-
tion du 1er avril 2004, la Cour qui, de l’envoi d’une
lettre du 27 septembre 2000 introduisant une
créance limitée à des intérêts de retard, déduit que
la prescription des intérêts de retard relatifs à la fac-
ture de solde du 7 avril 1999 a seulement com-
mencé à courir à compter du 1er janvier 2000.
Civ. Malines, 8 décembre 2011, Entr. et droit,
2012/4, p. 63.
En l’absence d’indication dans ce sens, l’adapta-
tion de la terminologie de la loi sur lesmarchés
publics, à savoir l’intégration dans celle-ci –par la
loi dite de recours en matière de marchés publics
du 23 décembre 2009 – d’une définition du
concept d’« attribution du marché » (cf. art. 3, 16°
de la loidu 15 juin 2006 relative aux marchés
publics), n’implique pas nécessairement que le
contenu de la législation en matière d’agréation des
entrepreneurs a été adapté ou qu’elle doit, et ce de
manière radicale, être interprétée différemment. Il
ne peut par conséquentêtre conclu que, désor-
mais, les entrepreneurs doivent déjà disposer de
l’agréation requise au moment de l’indication du
soumissionnaire [lire : la désignation de l’attribu-
taire du marché], alors que tel n’était pas le cas
auparavant, ce point pouvant encore être réglé
ultérieurement en vue de la conclusion du contrat.
Les possibilités de justification des prixmention-
nées à l’article 110, § 3, de l’A.R. du 8janvier
1996 ne sont pas limitatives.
Anvers, 21 juin 2012 (appel du jugement rendu
par le tribunal de Malines, précité), Entr. et droit,
2012/4, p. 64.
Puisque l’exécution de la décision d’attribution
ne peut avoir d’autre objet que la conclusion du
contrat, et ensuite l’exécution du marché, et que le
législateur a décidé que le juge civil ne peut en
aucune manière modifier le contrat conclu en cas
d’application volontaire du délai d’attente, une
demande de suspension de l’exécution de la déci-
sion d’attribution n’a pas de sens et est, partant,
non fondée. La décision du juge des référés concer-
nant la demande de suspension de la décision
d’attribution est seulement une décision par provi-
sion et non «comme en référé », de sorte qu’une
partie n’a pas d’« intérêt moral qualifié » dans une
réforme de principe de cette décision.
–W. ABBELOOS, note sous Civ. Malines,
8 décembre 2011 et sous Anvers, 21 juin 2012,
Entr. et droit, 2012/4, pp. 75-88.
Traduction des titres des différentes sections de
la note : Délai dont dispose le pouvoir adjudica-
teur pour examiner les preuves qu’un candidat
ou un soumissionnaire remplit les conditions
d’agréation ; Moment où l’on doit se placer pour
déterminer si les conditions d’agréation sont
remplies ; L’intérêt à agir en cas de suspension
d’une décision d’attribution ; Caractère non
limitatif des motifs de justification du caractère
normal d’un prix.
Gand, 11 février 2011, Entr. et droit, 2012/4,
p. 64.
La règle prévue à l’article 24 du Cahier général
des charges selon laquelle le plan a priorité sur le
cahier spécial des charges est spécifiquement ratta-
chée à la phase de l’exécution et n’est, partant, pas
applicable à une problématique qui se pose et doit
être solutionnée dans le cadre de la phase d’attri-
bution dans laquelle, comme il appart de
l’article 89 de l’A.R. du 8 janvier 1996, le cahier
spécial des charges est déterminant pour la rédac-
tion de l’offre alors que les plans n’y sont même
pas mentionnés comme tels. L’A.R. précité ne
contient pas de règle spécifique pour la solution de
la difficulté rencontrée par le pouvoir adjudicateur
dans la comparaison des offres, résultant de la
découverte d’une contradiction dans les docu-
ments mis à disposition des soumissionnaires pour
l’établissement de leurs offres, en l’espèce entre le
plan et le cahier spécial des charges qui, chacun,
donnent une épaisseur d’isolation différente. Une
contradiction n’est pas une omission ou une erreur.
Les règles prévues à l’article 96 (et 98) de l’A.R.du
8 janvier 1996 pour celles-ci ne sont par consé-
quent pas applicables au cas de contradiction. Il ne
résulte d’ailleurs pas de l’article 96 de l’A.R. du
8 janvier 1996 que le soumissionnaire aurait une
véritable obligation de constater les omissions et
erreurs dans le métré récapitulatif et qu’à ne pas les
découvrir, il commettrait une faute autorisant le
pouvoir adjudicateur à rectifier lui-même les omis-
sions et erreurs non découvertes par le soumission-
Chronique de doctrine et jurisprudence publiées en 2012 : droit des marchés et contrats publics
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