sion des articles, au cours de laquelle chaque député peut
présenter des amendements. Les deux débats ne sont pas
limités dans le temps. Les députés peuvent également
présenter une demande de rejet de la proposition de loi,
au sujet de laquelle un vote n’est toutefois effectué qu’en
troisième lecture, ou bien d’autres propositions de procé-
dure ou une demande de renvoi de la proposition de loi à
la commission pour nouvelle discussion. Si la proposition
de loi n’est pas renvoyée à la commission pour nouvelle
discussion, elle passe en troisième lecture.
TROISIEME LECTURE D’UNE
PROPOSITION DE LOI
La troisième lecture peut être commencée au plus tôt
72 heures après la remise des amendements aux députés.
Si, dans la discussion des articles au cours de la deuxième
lecture encore, la Chambre des Députés a décidé de réduire
ce délai à 48 heures, la troisième lecture commence dans
les 48 heures.
Dans la troisième lecture, l’auteur de la proposition
de loi la présente, suivi du rapporteur, qui doit proposer
une procédure de vote portant sur chaque amendement
proposé et la proposition de loi dans son ensemble. Dans
le cadre du débat en troisième lecture, les députés ne
peuvent proposer qu’une correction des erreurs techni-
ques du point de vue législatif, des erreurs grammatica-
les, des erreurs d’écriture ou d‘impression, des modifica-
tions résultant logiquement des amendements présentés,
le cas échéant déposer une demande de répétition de la
deuxième lecture. Le rapporteur présente le vote qui s’en-
suit en fonction de la procédure de vote approuvée. Le rap-
porteur et l’auteur de la proposition de loi expriment leur
point de vue au sujet de chaque amendement, d’une part
et, d’autre part, de la proposition de loi dans son ensem-
ble (favorable, défavorable, neutre). Le vote s’effectue tout
d’abord au sujet de chaque amendement, pour finir par la
proposition de loi dans son ensemble. Si un accord n’est
pas exprimé, la proposition de loi n’a pas été adoptée et
le processus législatif prend fin sans succès. Si un accord
est exprimé, la discussion au sein de la Chambre s’achève
dans cette phase et la proposition de loi est transmise sans
ajournement inutile au Sénat, s’il ne s’agit pas d‘une loi
dont seule la Chambre des Députés débat.
APPROBATION D’UNE PROPOSITION DE
LOI DES LA PREMIERE LECTURE
L’auteur de la proposition de loi peut, parallèlement
à cette dernière, demander à la Chambre d’exprimer un
accord au sujet de la proposition de loi dès la première
lecture. La justification d’une telle demande doit être men-
tionnée dans l’exposé des motifs. Mais une telle demande
ne peut être débattue qu’au cas où au moins 2 groupes
parlementaires ou 50 députés ne s’y opposent pas, et
ce avant la fin de la discussion générale. Ne peuvent
être approuvés en première lecture une proposition de
loi constitutionnelle, une proposition de loi portant sur
le budget de l’Etat ou un traité international, en vertu
de l’art. 10 de la Constitution. La Chambre des Députés
doit décider après la fin de la discussion générale de la
demande consistant à savoir si elle continuera sa séance
afin d’exprimer un accord avec la proposition de loi dès la
première lecture. Si cette demande est approuvée, le prési-
dent lance une discussion des articles de la proposition de
loi, au cours de laquelle des amendements ou d’autres pro-
positions ne peuvent être déposés. Seule une correction de
la date d’entrée en vigueur dans la proposition de loi ou
une correction des erreurs techniques, du point de vue lé-
gislatif, grammaticales, d’écriture ou d‘impression peuvent
être proposées. A la fin de la première lecture, la Chambre
délibère concernant l’accord donné à la proposition de loi,
après intervention finale de l’auteur de la loi et du rappor-
teur. Si cet accord n’est pas donné, la Chambre continue
avec une nouvelle séance concernant la proposition de loi,
pouvant rejeter la proposition, la renvoyer pour qu’elle soit
retravaillée ou l’affecter à l’une des commissions pour nou-
velle discussion. La procédure d’approbation de la loi en
première lecture a été adoptée en lien avec la préparation
de l’entrée de la République tchèque dans l’Union euro-
péenne.
SEANCES SPECIALES ET SEANCES
ECOURTEES
Hors le type normal de séance, la Chambre peut, dans
certains cas, délibérer les propositions des lois par procé-
dure spéciale. Par exemple, le paragraphe précédent traite
de l’approbation d‘une loi en première lecture.
En plus, au cas où la Chambre débat d’un projet de
loi avec laquelle le gouvernement a lié la demande d’un
vote de confiance, le gouvernement peut, en vertu de l’art.
44 alinéa 3 de la Constitution, demander que sa discus-
sion s’achève dans les trois mois après sa présentation. Si
la Chambre ne délibère pas de ce projet dans les 3 mois,
elle peut être dissoute par le Président de la République,
en vertu de l’art. 35, alinéa 1, lettre b) de la Constitution.
Pour le moment, le lien entre un projet de loi et d’une
demande d’un vote de confiance n’a pratiquement jamais
été utilisée et l’interprétation même du fait de savoir si la
non-approbation d’une loi dans le délai donné signifie une
motion de censure contre le gouvernement ou non n’est
pas tout à fait claire.
Une situation d’urgence législative peut être procla-
mée dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les
droits et libertés fondamentaux des citoyens sont menacés
ou lorsque l’Etat est menacé de dommages économiques
majeurs. C’est le Président de la Chambre qui la proclame,
sur proposition du gouvernement, et ce seulement pour
une certaine période. Ont été par exemple approuvés en si-
tuation d’urgence législative l’émission d’obligations d’Etat
pour le financement des mesures menant à la suppression
des dégâts des inondations, la loi portant protection des
faits classés secrets ou l’amendement de la loi portant sur
les élections au Parlement. La procédure n’a pas de pre-
mière lecture, le Président de la Chambre affecte le projet
de loi directement à une commission et fixe une date avant
laquelle elle doit en discuter. De même, les délais pour les
autres discussions au sein de la Chambre sont écourtés.
Un projet de loi gouvernemental peut en outre être
débattu au cours d’une session écourtée, sans qu’une si-
tuation d‘urgence législative soit proclamée le concernant,
si la publication urgente d’une loi d’exécution d’une déci-
sion du Conseil de sécurité de l’ONU l’exige.
En vertu de la loi constitutionnelle portant sur la sécu-
rité de la République tchèque, le gouvernement peut de-
mander pendant la durée de menace pesant sur l’Etat ou