LEGISLATION
LE DECRET DU 11 FEVRIER 2002 relatif aux actes professionnels et à
l’exercice de la profession d'infirmier EST CODIFIE DANS LE CODE DE
LA SANTE PUBLIQUE DANS LE LIVRE 3 , TITRE 1ER ET CHAPITRE
1ER , SECTION 1
Article R.4311-1 CSP (Art 1) : contribution au recueil de données cliniques
Article R.4311-2 CSP (Art 2) :
Concourir au recueil des informations et aux méthodes qui seront
utilisées par le médecin pour établir son diagnostic
Participer à la surveillance clinique
Article R.4311-3 CSP (Art 3): l'infirmier est chargé de la conception, de
l'utilisation et de la gestion du dossier de soins