VIE PROFESSIONNELLE
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La Lettre du Rhumatologue - n° 257 - décembre 1999
e médecin est tenu de donner
une information sur les
risques graves afférents aux
investigations et soins proposés, et
il n’est pas dispensé de cette obli-
gation par le seul fait que ces
risques ne se réalisent qu’excep-
tionnellement.
L’acte de soin constitue une atteinte à l’in-
tégrité physique de la personne, qui ne
devient légitime que par la réunion de deux
conditions : un but thérapeutique et le
consentement de la personne. Pour qu’il
soit valable, le consentement doit être
éclairé, c’est-à-dire précédé d’une infor-
mation complète, intelligible et loyale. Se
posent ainsi les questions de l’étendue de
l’information préalable et des moyens de
preuve.
LE CADRE LÉGAL
L’énoncé solennel de la règle relève désor-
mais de l’article 16-3 du Code civil : “Il ne
peut être porté atteinte à l’intégrité du corps
humain qu’en cas de nécessité thérapeu-
tique pour la personne. Le consentement
de l’intéressé doit être recueilli préalable-
ment, hors le cas où son état rend néces-
saire une intervention thérapeutique à
laquelle il n’est pas à même de consentir.
Le Code de déontologie médicale précise
en son article 35 : “Le médecin doit à la
personne qu’il examine, qu’il soigne ou
qu’il conseille une information loyale,
claire et appropriée sur son état, les inves-
tigations et les soins qu’il lui propose. Tout
au long de la maladie, il tient compte de la
personnalité du patient dans ses explica-
tions et veille à leur compréhension.
L’APPORT JURISPRUDENTIEL
Le régime de l’information préalable a été
très discuté en jurisprudence et la Cour de
cassation, par trois arrêts rendus le
14 octobre 1997, le 27 mai 1998 et le
7octobre 1998, a fixé des règles qui désor-
mais doivent être tenues pour établies :
il incombe au médecin de prouver qu’il
a bien fourni une information préalable
adaptée ;
cette preuve peut être rapportée par tout
moyen, soit donc l’écrit, mais aussi les
indices ou témoignages ;
l’information doit porter sur tous les
risques graves afférents aux investigations
et soins, même s’ils sont exceptionnels.
Le premier arrêt avait causé un grand émoi
dans la profession car il avait inversé la
charge de la preuve sans en préciser le
régime. Ce régime est aujourd’hui bien
défini, et la Cour administrative d’appel de
Paris a adopté le 9 juin 1998 une règle
strictement identique. On peut penser que
le Conseil d’État confirmera cette solution.
Secteur privé et secteur public relèvent
donc du même régime. Personne ne peut
désormais ignorer la donne, et l’on doit
rappeler que ces règles d’origine jurispru-
dentielle ont un effet rétroactif, c’est-à-
dire qu’elles s’appliquent aux faits anciens
et aux procédures en cours.
QUEL MODE DE PREUVE ?
C’est la question du recours à l’écrit, dans
l’esprit de ce que doivent être la relation
médicale et le respect du patient. Le
formalisme de la preuve ne doit pas
parasiter l’indispensable confiance.
L’écrit
n’est pas obligatoire
Il s’agit de prouver un fait juridique,
et peuvent être utilisés des indices
(fiches de rendez-vous, notes dans le
dossier, correspondances) ou des témoi-
gnages émanant de l’environnement fami-
lial ou amical du patient, mais non de
l’équipe médicale, tenue par le secret. Si
l’écrit n’est pas obligatoire, il est haute-
ment souhaitable.
Un écrit qui ne serait
qu’un alibi formaliste
serait sans valeur
Il pourrait être analysé par les tribunaux
comme un renoncement du médecin à son
rôle informatif, voire une forme de désin-
volture. Par exemple, la signature d’un
ensemble de documents préimprimés,
même particulièrement complet, ne répond
pas à l’exigence de preuve, car elle ne
démontre pas que le médecin a bien expli-
qué au patient les tenants et les aboutis-
sants des soins et de l’examen en cause.
L’écrit n’a pas tant pour fonction d’infor-
mer le patient que de protéger le médecin,
ce que les tribunaux ne sauraient tolérer.
Le médecin doit mettre
en œuvre un processus cohérent,
signe d’une qualité relationnelle
L’information doit être adaptée à chaque
situation et témoigner de la force de
conviction du médecin et de l’équipe. Le
droit reconnaît à la relation médecin/
patient un régime exorbitant incluant la
plus large protection du secret, et les
acteurs de soin doivent se montrer à la hau-
teur de cette reconnaissance.
Consentement,
information
préalable et preuve
L
G. Devers
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La Lettre du Rhumatologue - n° 257 - décembre 1999
L’idée de préparer au sein de l’équipe un
document décrivant la typologie de soins,
en précisant tous les aspects, notamment
s’agissant de la douleur, peut constituer
le cadre écrit sur lequel se greffera l’ex-
plication individuelle. Cet écrit ne peut
être formel. Les juges, dans un examen
approfondi, examinent si cet écrit a pu
placer le patient en situation de décider
librement.
Précisons enfin que cet écrit vise à éclai-
rer le patient et qu’il ne peut en aucune
manière s’apparenter à une décharge de
responsabilité qui, au demeurant, n’aurait
aucune valeur juridique : on ne dispose pas
de la loi.
QUELLE RESPONSABILITÉ ?
La règle étant désormais définie, il s’agit
d’en apprécier les conséquences en termes
de responsabilité pour le médecin.
La question posée est de placer le patient
en situation de décider. Dès lors, la règle
fixée a sa cohérence : masquer un risque
grave peut vicier le consentement à l’acte
médical. Dans cette lecture, il faut informer
sur le risque grave, même s’il est excep-
tionnel, alors que le défaut d’information
sur un risque courant et bénin constituerait
sans doute une faute déontologique, mais
n’est pas de nature à mettre en cause la res-
ponsabilité juridique, le risque bénin ne
conduisant pas à la remise en cause d’un
acte. La réponse est plurielle :
le défaut d’information est toujours une
faute déontologique susceptible d’être
appréciée sur le plan disciplinaire ;
le défaut d’information sur un risque
grave, même s’il est exceptionnel, met en
cause la responsabilité civile, dans la
mesure où ce défaut d’information a pu
modifier l’acceptation de l’acte médical ;
l’indemnisation s’appréciera au titre de
la perte de chances ou de l’indemnisation
globale, selon les circonstances ;
la responsabilité civile n’est pas engagée
pour un défaut d’information sur un risque
sans gravité.
Gilles Devers,
avocat à la Cour, Lyon, chargé d’enseignement
à la faculté de droit, université Lyon III
B
LOC-NOTES
! ! !
À
LIRE
Rhumatologie pédia-
trique, par Anne-Marie
Prieur.
(Médecine-Sciences, Flam-
marion).
Il s’agit du premier traité
francophone de rhumato-
logie pédiatrique qui traite
des aspects
cliniques, dia-
gnostiques,
pronostiques
et thérapeutiques des maladies rhumatolo-
giques inflammatoires et auto-immunes
ainsi que des affections rhumatologiques
non inflammatoires chez l’enfant : des prin-
cipales méthodes d’investigation jusqu’aux
thérapeutiques (traitements médicamen-
teux, chirurgicaux, anesthésie, médecine de
la rééducation, prise en charge de la douleur
et traitement des retentissements psycholo-
giques).
Cet ouvrage, particulièrement complet et
actuel, très pratique, présente plus de 70 cas
cliniques réels (624 pages, 323 illustra-
tions).
Golf et mal de dos,
par Jean Degrave et
Pascal Vincent.
(Swing éditions, Golf
Saint-Thomas, route de
Pézenas, 34500 Béziers,
tél. : 04 67 39 03 09
[prix conseillé : 170 F]).
Le mal de dos représente un réel problème
pour un grand nombre de golfeurs. Cet
ouvrage, qui leur est destiné, permettra aussi
aux rhumatologues de donner de précieux
conseils à leurs patients sportifs, d’autant
qu’il a été rédigé par un rhumatologue et par
un professionnel du golf.
Le sous-titre est évocateur : “Le secret des
3M: Minimum de douleur, Maximum de
puissance, Maximum de précision”. Les pos-
tures à la fois les plus efficaces et les moins
nocives sont expliquées de façon précise et
illustrée ; un chapitre est consacré à l’échauf-
fement et aux bonnes postures concernant les
activités périphériques (port du sac, ramas-
sage de la balle, etc.).
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