
Art 6 : Le système national de santé doit être organisé pour prendre en charge les besoins en
santé de la population de manière globale, cohérente et continue.
Art 7 : Le système national de santé se définit comme l’ensemble des activités et des
ressources humaines, matérielles et financières, destinées à assurer la protection, la
promotion, l’amélioration, l’évaluation, la surveillance ainsi que le maintien ou le
rétablissement de la santé de la population.
Art 8 : Le système national de santé est conçu de manière à offrir des soins de santé
complets.
Les soins de santé complets englobent tous les services fournis à une personne, à un groupe
de personnes ou à la population, dans le but de promouvoir, améliorer, protéger, surveiller,
maintenir, rétablir la santé et soulager la souffrance.
Art 9 : Le système national de santé est caractérisé par :
- une planification sanitaire qui organise une répartition équitable des ressources
humaines, matérielles et financières au niveau régional et national ;
- un schéma d’organisation des coopérations, des activités et des structures de santé
publiques et privées autour d'un établissement ou d’un service public de santé, tels que
définis dans la présente loi;
- l'intersectorialité dans l’élaboration et la mise en œuvre de l’action sanitaire et des
programmes de santé ;
- le développement des ressources humaines quel que soit le régime d’exercice et la
mobilisation des ressources matérielles et financières, en adéquation avec les objectifs
nationaux arrêtés en matière de santé ;
- la complémentarité des activités de prévention, de soins et de réadaptation ;
- la complémentarité du médical et du social ;
- les services publics de santé déconcentrés, hiérarchisés et continus, en vue d’une prise
en charge totale des besoins sanitaires de la population;
- les démarches diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes, régulièrement
évaluées, basées sur le consensus, l’évolution des connaissances et l’innovation
technologiques permettant de réduire les risques iatrogènes et maitriser les coûts ;
- l’organisation et la promotion de la recherche en sciences de la santé.
- l’organisation et la promotion de la formation initiale et continue des professionnels de
santé ;
Art 10 : Dans le respect de la répartition constitutionnelle des pouvoirs, les attributions et
les missions du ministère chargé de la santé et les fonctions du Ministre chargé de la santé
portent sur tous les domaines de compétence du Gouvernement liés à la promotion,
l'amélioration, la protection, l’évaluation, la surveillance, ainsi qu’au maintien ou au
rétablissement de la santé de la population.
Le Ministre est chargé de l'exécution des lois et décrets ne relevant pas, de droit, d'autres
ministères, touchant, de quelque manière que ce soit, à la santé de la population.
Il élabore et propose au Gouvernement, les plans pluriannuels de mise en œuvre des priorités
de santé. Il en dresse les bilans et rend compte, annuellement, au Gouvernement, de leur
exécution.
Il est chargé de l’organisation du système national de santé.
Il est chargé de la formation initiale des sage femmes, des paramédicaux et gestionnaires de
santé ;
Il organise, en outre, la formation continue de l’ensemble des professionnels de santé.