Les sociétés agricoles
Introduction :
Nature de l’activité de la société.
Grande distinction : commerciale, agricole, artisanale, libérale.
Activité agricole : définition article L311-1 du Code rural. Cet article est récent : 1988.
Avant, on faisait sans. Important de bien connaître la définition car ça a une influence sur le
choix de la société. Cet article a beaucoup été modifié et dernièrement par la LMAP du
27/07/2010.
Article L311-1 : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à
l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou
plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exeres par
un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour
support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le
statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de
préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à
l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de
la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de
chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de
matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont
considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant
agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités
d'application du présent article sont déterminées par décret.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale
des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles
les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. »
Plusieurs catégories :
-Activité agricole par nature = il faut la maîtrise ET l’exploitation d’un cycle animal
ou végétal.
-Activité agricole accessoire = On est venu ajouter des activités qui sont dans le
prolongement (commercialisation par l’exploitant agricole de ce qu’il a produit lui-
même ; s’il commercialise ce qu’un autre a produit, c’est un acte de commerce.
Transformation des produits) ou qui ont pour support l’exploitation (ferme auberge,
chambres d’hôtes, tourisme rural).
-Activité agricole par détermination de la loi = 3 exemples :
o1997 : cultures marines (conchyliculture : coquillages ; mytiliculture :
moules ; ostréiculture : huîtres)
o2005 : activités équestres (toutes sauf les activités de spectacle)
o2010 : énergies renouvelables : est-ce que c’est oui ou non une activité
agricole ? La question se pose. A priori le photovoltaïque est une activité
commerciale. Mais certaines (biogaz, méthanisation) le sont. Depuis 2010,
elles le sont si c’est fait par l’exploitant, sur son exploitation et il y a une
limite quantitative : il faut que ce soit issu pour au moins 50% des matières
venant de l’exploitation. On a également admis en jurisprudence qu’un
exploitant qui sale les routes fait une activité agricole.
L’activité commerciale : article L121-1 du Code de commerce : sont des commerçants les
personnes qui effectuent des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle (=
de manière régulière, phénomène répétitif). Dans le Code de commerce on dresse la liste de ce
qu’est un acte de commerce. Autre condition ajoutée par la jurisprudence : l’acte de
commerce doit se faire au nom du commerçant et pour son propre compte. La
jurisprudence veut quelqu'un qui soit indépendant et qui prenne des risques (risque dans le
sens que ça impose la lucrativité).
A cela s’ajoutent 3 conditions négatives :
-Problème d’incompatibili
-Incapacité
-Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation (interdiction de pratiquer du commerce)
L’activité artisanale : loi de 05/07/1996 : l’artisan est une personne physique ou morale qui
n’emploie pas plus de 10 personnes et qui exerce à titre principal ou secondaire une activité
professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation de prestation, à
l’exclusion de l’agriculture et de la pêche.
Par décret de 1998, on est venu lister les activités artisanales.
Professions libérales : pas définies par la loi. C’est une personne qui a une activité non
salariée, une activité dans laquelle l’aspect intellectuel est prépondérant, une activité imposée
selon le régime fiscal des bénéfices non commerciaux.
Il existe des professions libérales qui sont réglementées (la médecine, avocat, pharmacien,
vétérinaire etc…) et des activités libérales non réglementées (consultant).
Pourquoi fait-on une société ?
La question est donc celle de savoir si on opte pour une exploitation individuelle ou
sociétaire.
Pourquoi une société plutôt qu’une exploitation individuelle ?
-Dissociation des patrimoines : avoir d’un côté le patrimoine personnel et de l’autre le
patrimoine professionnel pour que les créanciers personnels aient pour droit de gage le
patrimoine personnel et que les créanciers professionnels aient pour droit de gage le
patrimoine professionnel. Et aussi il peut y avoir intérêt à distinguer au sein du
patrimoine professionnel ce qui concerne le foncier d’une part et d’autre part
l’exploitation (donc en fait création de 2 sociétés : par exemple un GFA pour le foncier
et une EARL pour l’exploitation. Intérêt : personnes qui interviennent ne sont pas les
mêmes ; si l’exploitation vient à ne pas marcher, l’avantage est qu’on a préservé le
foncier). Cependant il est possible de garder le foncier dans le patrimoine personnel et
l’exploitation dans la société, location du foncier par la société (ceci arrive souvent
quand la personne est seule, lorsqu’il y a indivision ce n’est pas possible). De manière
générale, dans le secteur agricole, ils n’aiment pas donner les terres à la société.
Conséquence : la société n’a pas de grande valeur donc la banque pour un prêt va
prendre en garantie le foncier mais ils n’admettent pas que ça revient au me.
Possibilité aussi de créer plusieurs sociétés en fonction des activités exercées.
-Choix d’un régime particulier (fiscal, social, juridique, économique)
-Améliorer les conditions d’exploitation :
oRegrouper les terres
oRéaliser des économies d’échelle
oGains de productivité
oPermettre aux gens de mieux se former
oBien-être
oGroupement des compétences
-S’associer / travailler avec d’autres personnes
-Responsabilité : il ne faut pas en déduire que parce qu’on est sous un régime
sociétaire disparaît la responsabilité des individus : ça dépend du type de société
(société à risques illimités/ société à risques limités). Responsabilité pénale : c’est la
société qui est engagée en cas de faute pénale, sauf faute imputable à l’un des associés.
-Faciliter la transmission de l’exploitation : grâce à la société on peut facilement
transmettre des choses qu’on aurait beaucoup de difficultés à transmettre à titre
individuel à cause des différentes natures des biens composant l’exploitation
(corporels, incorporels, droits etc…) et des différents régimes juridiques s’y attachant.
Dans une société, c’est une transmission de parts sociales donc un seul régime
juridique.
Autre aspect : transmission du savoir, formation du successeur.
Limiter les inconvénients de certaines réglementations (droits incorporels, bail rural
qui en principe ne peut pas le transmettre).
Assurer la pérennité de l’exploitation.
Il faut bien préciser aux gens qu’en créant une société il faut voir à long terme.
Terme de la société : fixé dans les statuts, en général 20/ 25 ans et maximum 99 ans. Arrivé au
terme, disparition du sujet de droit, liquidation de la société. Réintégration du capital dans le
patrimoine des individus DONC imposition fiscale. Quand on s’inscrit dans la durée, il faut
penser aux relations humaines. Il faut bien qu’ils comprennent qu’il ne faut plus qu’ils
raisonnent en tant qu’individu mais en tant qu’associé au sein d’une structure.
Qu’est-ce qu’une société ?
Définition dans le Code civil, article 1832 : « La société est instituée par deux ou plusieurs
personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou
leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en
résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule
personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »
Eléments constitutifs :
-Des associés :
oNombre : le principe fondamental est qu’il faut au moins 2 personnes. Et à titre
exceptionnel la société peut être unipersonnelle : ceci était possible dès le
départ mais temporairement : si on se retrouvait avec un seul associé par acte
involontaire il y avait un délai pour rétablir la société, ne pas la dissoudre
immédiatement. Certaines sociétés ont aussi un maximum d’associé : le GAEC
limité à 10 personnes.
oQualité :
Mineur/ majeur ? vérifier si tel type de société accepte des associés
mineurs ou non. Age de la retraite ? vérifier s’il n’est pas trop vieux.
Incapables majeurs ? peuvent-ils être associés dans la société, à quelles
conditions ?
Situation matrimoniale : marié/ pas marié ? si pas marié, pacsé ou non ?
concubin ou non ? si marié, régime matrimonial ? démembrements de
propriété ? indivision ?
Compétence : distinction des associés exploitants et des associés non
exploitants (dans GAEC, il ne faut que des exploitants, dans EARL, au
moins 50% d’exploitants).
Certaines sociétés refusaient que les 2 époux seuls puissent monter une
société.
-Des apports :
oNuméraire : en argent
oNature : des biens
oIndustrie : d’un travail et/ ou un savoir faire. Pas possible de l’évaluer donc ne
fait pas partie du capital social et il n’a pas de parts en contrepartie. Pour savoir
quelle est sa responsabilité et quelle est sa part dans les bénéfices, sa situation
est calquée sur celle du plus petit des apporteurs.
Autre distinction :
oApports purs et simples
oApports à titre onéreux : quand on apporte un bien qui est grevé d’une dette, on
fait reprendre cette dette par la société. (ex : apport d’un bien qui vaut 100 et
dont il reste 40 à payer. Si société s’engage à rembourser les 40 restants alors
le bien sera évalué à 60 au lieu de 100). Nom mal choisi : c’est un apport avec
transfert de crédit.
Dans certains cas un des types d’apport n’est pas possible : ex : apport en industrie
dans un GFA impossible. Dans un GAEC possible mais difficile à concevoir. Au
départ du GFA, apport en numéraire quasiment impossible.
Les apports additionnés vont constituer le capital social. Attention : parfois la société
pour exister doit avoir un capital social minimum. Ce capital minimum il faut
l’atteindre en début de vie de la société et le maintenir en cours de vie de la société. Si
on passe en dessous, loi donne un délai pour rétablir mais pas possible de rester dans
cette situation. Ex : EARL : minimum de 7 500€, GAEC : 1 500€ minimum.
-Affectio societatis : volonté de faire œuvre commune.
-Partager le résultat de l’activité sociétaire : qu’il soit positif ou négatif.
-La société est un CONTRAT : naît de la volonté des personnes. Puisque c’est un
contrat, il y aura des conditions de fond et des conditions de forme. Ce contrat porte
un nom particulier : ce sont les statuts de la société. On trouve dans les statuts : l’objet
social (activité qui va être exercée, important car défini le cadre dans lequel la société
va être exploitée. Objet doit être licité, déterminé, possible : société civile ne peut
exercer qu’une activité civile alors qu’une société commerciale peut exercer une
activité commerciale mais aussi une activité civile. Risque si une société civile fait une
activité commerciale : requalification de la société en société commerciale. Un texte
est donc venu dire pour le problème du photovoltaïque que les sociétés civiles sont
autorisées à faire du photovoltaïque), la cause (licite), formalités de publicité :
inscription au RCS + éventuellement déclarations supplémentaires, la société aura un
nom et un domicile, toute société a également un patrimoine. Le règlement intérieur
est la vie quotidienne de la société. Ce règlement est particulièrement nécessaire dans
les GAEC tous les associés doivent être exploitants. Décisions simples : AGO,
décisions de modification des statuts : AGE. Possibilités que certaines décisions
relativement simples soient soumises à l’AGE sur décision des statuts.
Les lenteurs du développement sociétaire en agriculture :
Jusqu’en 1960, peu de sociétés dans le domaine agricole. Raisons : c’était des exploitations
familiales, il n’y avait pas de modèles de sociétés spécialement agricoles, facteur naturel
(agriculture limitée par les rythmes naturels, les saisons…), facteurs juridiques (régimes
juridiques pas adaptés au domaine agricole), facteur sociologique (dans le monde agricole, ce
n’est pas le capital qui prime, c’est le travail).
A l’inverse, certains agriculteurs se sont groupés très très tôt, ils ont même été précurseurs.
Non pas pour exploiter la terre ensemble mais pour ensemble se protéger contre des risques
particuliers (maladie principalement : MSA), ou pour l’aspect financier, ou encore pour
l’aspect de la mise en marché des produits.
Les raisons du développement sociétaires en agriculture :
-Différenciation du patrimoine
-Raisons fiscales
-Améliorer les conditions d’exploitation
-Limiter sa responsabilité
-Faciliter la transmission
Et création de sociétés adaptées :
-1962 : création du GAF (devenu GFA) et du GAEC.
Les choix possibles en termes de sociétés
-Sociétés non personnalisées : société dont on n’a pas fait les formalités pour qu’elles
aient la personnalité juridique. Cette situation n’est pas souhaitable d’abord vis-à-vis
des tiers et ensuite parce qu’on n’aura pas accès à ce qui est prévu pour les sociétés et
on répondra du fait qu’on agit en son nom individuel.
oLes sociétés de fait ou secrètes
oLes sociétés ostensibles : sociétés dont on n’a pas voulu cacher l’existence
mais on n’est pas allé jusqu’au stade de l’immatriculation. Ex : assolement en
commun = fait de travailler le sol ensemble, article L411-39-1. Mis en place
par la loi de 2005 modifié par la LOA de 2006 et ça vient d’être retouché par
loi du 27/07/2010. But : éviter que ce soit pris pour de la sous location, motif
de résiliation du bail. 2005 : ça ne concernait que les locataires personnes
physiques. 2006 : élargi aux personnes morales. Donc on fait une société en
participation. Il faut quand on fait une société en participation qu’il y ait des
statuts et que cette société ait date certaine. A partir de il y a bien une
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