Le Conseil des ministres adopte le projet de loi précisant le champ de l'ESS (économie sociale et solidaire) À télécharger À télécharger Projet de loi relatif à l'Économie sociale et solidaire (24/07/2013)AEF n° 8421 du mercredi 24 juillet 2013 À lire aussi L'État propose de nouvelles solutions de financement pour favoriser l'essor de l'économie socialeAEF n° 185049 du mercredi 3 juillet 2013 - PELe projet de loi portant reconnaissance et développement de l'économie sociale et solidaire au CNE le 27 juin 2013AEF n° 184679 du mardi 25 juin 2013 - PEÉconomie sociale et solidaire : l'avant-projet de loi porte notamment sur la transmission d'entreprises aux salariésAEF n° 181569 du lundi 15 avril 2013 - PEESS : le CESE préconise de moderniser le modèle coopératif pour faciliter la reprise d'entreprises par leurs salariésAEF n° 177621 du mardi 22 janvier 2013 - PESoutien à l'économie sociale et solidaire : un projet de loi sera présenté au premier semestre 2013 (Conseil des ministres)AEF n° 171183 du mercredi 5 septembre 2012 - PE « Issu d'une année de travaux de consultation et de concertation des acteurs de l'ESS (économie sociale et solidaire), des acteurs de l'insertion par l'activité économique, et des partenaires sociaux, ce projet de loi donne ainsi des perspectives nouvelles à un secteur économique porteur et créateur d'emplois dans nos territoires », indique le compte-rendu du Conseil des ministres qui a adopté, mercredi 24 juillet 2013, le projet de loi relatif à l'ESS. Au-delà des dispositions afférentes au droit d'information préalable des salariés en cas de transmission d'une entreprise saine, ce texte revoit la définition du champ de l'ESS, le cadre institutionnel de la politique en faveur de l'ESS et prévoit des dispositions censées favoriser le développement du secteur qui compte aujourd'hui 200 000 entreprises et structures employant près de 2,4 millions de personnes, soit un actif sur dix environ. Le secteur de l'ESS (Economie sociale et solidaire) « souffre de l'absence d'une claire définition de ce qu'il recouvre aujourd'hui l'empêchant ainsi d'être reconnu à sa juste place dans l'économie française », peut-on lire dans l'exposé des motifs du projet de loi relatif à l'ESS, adopté en Conseil des ministres, mercredi 24 juillet 2013. Ce texte doit « reconnaître la place de ce secteur économique, qui représente environ 10 % du produit intérieur brut et rassemble 10 % des salariés, en lui donnant les outils de nature à consolider son développement, en particulier un cadre juridique d'ensemble permettant de concilier performance économique et utilité sociale ». DÉFINITION DU CHAMP DE L'ESS Une société commerciale peut prétendre à la qualité d'entreprise de l'ESS si elle remplit cinq conditions : - « la poursuite d'un but autre que le seul partage des bénéfices » ; - « une gouvernance démocratique » ; - « une orientation des bénéfices majoritairement consacrée à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise » ; - « deux règles d'encadrement de la répartition de ses bénéfices : une obligation de mise en réserve à hauteur d'un taux minimal qui sera fixé par décret [et qui pourrait être de 20 %] [et] l'interdiction de distribuer aux actionnaires une fraction des bénéfices annuels, à hauteur d'un taux minimal qui sera fixé par décret [et qui pourrait être de 50 %] » ; - et « le principe d'impartageabilité de réserves obligatoires ». Les structures disposant d'un statut traditionnel de l'ESS - associations, coopératives, mutuelles ou fondations » sont présumées remplir ces cinq conditions. Après acquisition par voie déclarative du statut d'entreprise de l'ESS, les structures peuvent « bénéficier de contreparties prévues soit dans le présent projet de loi, soit auprès des financeurs publics » et notamment de « l'éligibilité aux financements apportés par un fonds de fonds de la BPI (Banque publique d'investissement), destiné à intervenir en fonds propres et quasi fonds propres dans les entreprises de l'ESS ». Entre 50 et 100 millions d'euros devraient abonder ce « fonds de fonds » (AEF n°185049). CADRE INSTITUTIONNEL DE LA POLITIQUE DE L'ESS Le projet de loi renforce le rôle du CSESS (Conseil supérieur de l'ESS), en le transformant en « lieu de concertation élargi à l'ensemble des acteurs afin d'en préciser les stratégies et d'offrir un lieu d'articulation entre les orientations nationales et les politiques territoriales ». Pour ce faire, le CSESS se voit confier la mission d'évaluer les politiques relatives à l'ESS et devient un organe consultatif sur les textes législatifs ou réglementaires concernant le secteur ; toutefois, il n'a pas vocation à remplacer les organes consultatifs existant comme le haut conseil à la vie associative, par exemple. Un décret en Conseil d'État précisera la composition et le fonctionnement du CSESS. Localement, le projet de loi vise à « favoriser une plus grande structuration des acteurs territoriaux de l'ESS en s'appuyant sur le réseau des CRESS (Chambres régionales de l'ESS) ». « Au-delà des missions traditionnelles de représentation du secteur, d'appui au développement des entreprises de l'ESS et de promotion du secteur, les CRESS se voient confier une mission d'observation et de suivi du secteur, ainsi qu'une mission d'appui à la formation des dirigeants et des salariés. » De plus, ces CRESS sont regroupées au sein d'un Conseil national chargé d'animer et de représenter le réseau. De plus, en matière de politique territoriale, il est créé, sur le modèle des pôles de compétitivité, des « PTCE » (Pôles territoriaux de coopération économique) pour permettre à l'État de « soutenir ces 'clusters' innovants socialement et économiquement ». Enfin, le texte intègre « un volet relatif à l'ESS » dans les contrats de développement territorial. AIDES AU DÉVELOPPEMENT DE L'ESS ACCÈS AU SOUTIEN FISCAL. Le projet de loi réforme l'agrément « entreprise solidaire » qui permet l'accès aux structures bénéficiant de l'agrément d'avoir accès aux dispositifs de soutien fiscal que sont l'ISF-PME et le dispositif « Madelin » portant sur l'impôt sur le revenu et à un quota de l'encours des fonds d'épargne salariale solidaire. Cet agrément peut désormais être délivré aux entreprises commerciales reconnues comme entreprises de l'ESS. Il est introduit une condition « tenant à la recherche par l'entreprise d'une utilité sociale » et ceci « de manière significative et sur longue durée ». Enfin, « la règle relative à la fourchette maximale d'écart de rémunération applicable aux dirigeants et salariés est assouplie et portée à un écart situé de 1 à 7, au lieu de 1 à 5, pour tenir compte de situations observées dans les entreprises bénéficiant actuellement de l'agrément ». CLAUSES SOCIALES. À l'avenir, « au-delà d'un montant annuel d'achats fixé par décret, tout acheteur public, y compris les grandes collectivités territoriales, devra mettre en place un schéma de promotion des achats publics socialement responsables, permettant d'encourager le recours aux clauses dites 'sociales' ». Ce schéma devra comporter des objectifs annuels. SUBVENTIONS. Le projet de loi clarifie le régime juridique des subventions. Ainsi, une subvention recouvre « l'ensemble des contributions (financières, matérielles ou en personnel), allouées par les autorités administratives à des personnes morales de droit privé, pour la réalisation d'une action, d'un projet d'investissement, le développement d'activité ou le financement global de l'activité de l'organisme bénéficiaire ». RÉVISION DES RÉGIMES JURIDIQUES. Le projet de loi modernise aussi et simplifie le régime juridique des différentes composantes de l'ESS. Par exemple, d'après le compte-rendu du Conseil des ministres, les « 8 000 coopératives employant plus de 300 000 salariés » voient « leur statut rendu plus attractif, notamment par l'actualisation des dispositions applicables aux coopératives de commerçants, aux coopératives d'artisans, aux coopératives agricoles et aux Scop (Sociétés coopératives et participatives) ».