Note - IAE Aquitaine

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Le Conseil des ministres adopte le projet de loi précisant le champ de l'ESS (économie sociale
et solidaire)
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À télécharger Projet de loi relatif à l'Économie sociale et solidaire (24/07/2013)AEF n° 8421 du
mercredi 24 juillet 2013
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« Issu d'une année de travaux de consultation et de concertation des acteurs de l'ESS (économie
sociale et solidaire), des acteurs de l'insertion par l'activité économique, et des partenaires sociaux, ce
projet de loi donne ainsi des perspectives nouvelles à un secteur économique porteur et créateur
d'emplois dans nos territoires », indique le compte-rendu du Conseil des ministres qui a adopté,
mercredi 24 juillet 2013, le projet de loi relatif à l'ESS. Au-delà des dispositions afférentes au droit
d'information préalable des salariés en cas de transmission d'une entreprise saine, ce texte revoit la
définition du champ de l'ESS, le cadre institutionnel de la politique en faveur de l'ESS et prévoit des
dispositions censées favoriser le développement du secteur qui compte aujourd'hui 200 000
entreprises et structures employant près de 2,4 millions de personnes, soit un actif sur dix environ.
Le secteur de l'ESS (Economie sociale et solidaire) « souffre de l'absence d'une claire définition de ce
qu'il recouvre aujourd'hui l'empêchant ainsi d'être reconnu à sa juste place dans l'économie
française », peut-on lire dans l'exposé des motifs du projet de loi relatif à l'ESS, adopté en Conseil des
ministres, mercredi 24 juillet 2013. Ce texte doit « reconnaître la place de ce secteur économique, qui
représente environ 10 % du produit intérieur brut et rassemble 10 % des salariés, en lui donnant les
outils de nature à consolider son développement, en particulier un cadre juridique d'ensemble
permettant de concilier performance économique et utilité sociale ».
DÉFINITION DU CHAMP DE L'ESS
Une société commerciale peut prétendre à la qualité d'entreprise de l'ESS si elle remplit cinq
conditions :
- « la poursuite d'un but autre que le seul partage des bénéfices » ;
- « une gouvernance démocratique » ;
- « une orientation des bénéfices majoritairement consacrée à l'objectif de maintien ou de
développement de l'activité de l'entreprise » ;
- « deux règles d'encadrement de la répartition de ses bénéfices : une obligation de mise en réserve à
hauteur d'un taux minimal qui sera fixé par décret [et qui pourrait être de 20 %] [et] l'interdiction de
distribuer aux actionnaires une fraction des bénéfices annuels, à hauteur d'un taux minimal qui sera
fixé par décret [et qui pourrait être de 50 %] » ;
- et « le principe d'impartageabilité de réserves obligatoires ».
Les structures disposant d'un statut traditionnel de l'ESS - associations, coopératives, mutuelles ou
fondations » sont présumées remplir ces cinq conditions.
Après acquisition par voie déclarative du statut d'entreprise de l'ESS, les structures peuvent
« bénéficier de contreparties prévues soit dans le présent projet de loi, soit auprès des financeurs
publics » et notamment de « l'éligibilité aux financements apportés par un fonds de fonds de la BPI
(Banque publique d'investissement), destiné à intervenir en fonds propres et quasi fonds propres dans
les entreprises de l'ESS ». Entre 50 et 100 millions d'euros devraient abonder ce « fonds de fonds »
(AEF n°185049).
CADRE INSTITUTIONNEL DE LA POLITIQUE DE L'ESS
Le projet de loi renforce le rôle du CSESS (Conseil supérieur de l'ESS), en le transformant en « lieu
de concertation élargi à l'ensemble des acteurs afin d'en préciser les stratégies et d'offrir un lieu
d'articulation entre les orientations nationales et les politiques territoriales ». Pour ce faire, le CSESS
se voit confier la mission d'évaluer les politiques relatives à l'ESS et devient un organe consultatif sur
les textes législatifs ou réglementaires concernant le secteur ; toutefois, il n'a pas vocation à
remplacer les organes consultatifs existant comme le haut conseil à la vie associative, par exemple.
Un décret en Conseil d'État précisera la composition et le fonctionnement du CSESS.
Localement, le projet de loi vise à « favoriser une plus grande structuration des acteurs territoriaux de
l'ESS en s'appuyant sur le réseau des CRESS (Chambres régionales de l'ESS) ». « Au-delà des
missions traditionnelles de représentation du secteur, d'appui au développement des entreprises de
l'ESS et de promotion du secteur, les CRESS se voient confier une mission d'observation et de suivi
du secteur, ainsi qu'une mission d'appui à la formation des dirigeants et des salariés. » De plus, ces
CRESS sont regroupées au sein d'un Conseil national chargé d'animer et de représenter le réseau.
De plus, en matière de politique territoriale, il est créé, sur le modèle des pôles de compétitivité, des
« PTCE » (Pôles territoriaux de coopération économique) pour permettre à l'État de « soutenir ces
'clusters' innovants socialement et économiquement ». Enfin, le texte intègre « un volet relatif à
l'ESS » dans les contrats de développement territorial.
AIDES AU DÉVELOPPEMENT DE L'ESS
ACCÈS AU SOUTIEN FISCAL. Le projet de loi réforme l'agrément « entreprise solidaire » qui permet
l'accès aux structures bénéficiant de l'agrément d'avoir accès aux dispositifs de soutien fiscal que sont
l'ISF-PME et le dispositif « Madelin » portant sur l'impôt sur le revenu et à un quota de l'encours des
fonds d'épargne salariale solidaire. Cet agrément peut désormais être délivré aux entreprises
commerciales reconnues comme entreprises de l'ESS. Il est introduit une condition « tenant à la
recherche par l'entreprise d'une utilité sociale » et ceci « de manière significative et sur longue
durée ». Enfin, « la règle relative à la fourchette maximale d'écart de rémunération applicable aux
dirigeants et salariés est assouplie et portée à un écart situé de 1 à 7, au lieu de 1 à 5, pour tenir
compte de situations observées dans les entreprises bénéficiant actuellement de l'agrément ».
CLAUSES SOCIALES. À l'avenir, « au-delà d'un montant annuel d'achats fixé par décret, tout
acheteur public, y compris les grandes collectivités territoriales, devra mettre en place un schéma de
promotion des achats publics socialement responsables, permettant d'encourager le recours aux
clauses dites 'sociales' ». Ce schéma devra comporter des objectifs annuels.
SUBVENTIONS. Le projet de loi clarifie le régime juridique des subventions. Ainsi, une subvention
recouvre « l'ensemble des contributions (financières, matérielles ou en personnel), allouées par les
autorités administratives à des personnes morales de droit privé, pour la réalisation d'une action, d'un
projet d'investissement, le développement d'activité ou le financement global de l'activité de
l'organisme bénéficiaire ».
RÉVISION DES RÉGIMES JURIDIQUES. Le projet de loi modernise aussi et simplifie le régime
juridique des différentes composantes de l'ESS. Par exemple, d'après le compte-rendu du Conseil des
ministres, les « 8 000 coopératives employant plus de 300 000 salariés » voient « leur statut rendu
plus attractif, notamment par l'actualisation des dispositions applicables aux coopératives de
commerçants, aux coopératives d'artisans, aux coopératives agricoles et aux Scop (Sociétés
coopératives et participatives) ».
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