INTRODUCTION
« Une personne vulnérable, trésor d’humanité. » 1
La vulnérabilité prouve effectivement le caractère humain d’une personne.
Elle suggère la fragilité et la précarité de l’existence humaine2 ainsi qu’un besoin
inhérent de protection. Voilà pourquoi la sûreté et la sécurité des personnes les
plus vulnérables de la société demeurent des obligations prioritaires du Québec
moderne3. Multiples institutions et régimes4 sont créés afin de veiller au bien-
être de ces individus fragilisés par la maladie, l’âge, l’handicap, la condition
sociale, les difficultés financières ou autres. Autrement dit, un soutien particulier
est conféré par le législateur à ces derniers afin de minimiser les risques d’abus
et d’exploitation par des agents extérieurs. À cet égard, puisque les lois
québécoises ne définissent pas la notion de vulnérabilité en soi, son
interprétation est souvent jumelée aux notions d’inaptitude à consentir et
d’incapacité juridique de la personne5. Dans la majorité des cas, la personne
vulnérable, aux yeux du législateur, ne peut assurer « la protection de sa
personne, l’administration de son patrimoine et, en général, l’exercice de ses
droits civils »6. Les mineurs et les majeurs inaptes peuvent donc être considérés
comme des personnes vulnérables en droit québécois.
Bien qu’elle soit tout à fait légitime, cette protection généralisée de la
vulnérabilité peut poser problème dans certaines circonstances. Avant l’entrée
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1 Extrait de la déclaration des Mgr d’Ornellas, archevêque de Renne, et de Mgr James, évêque
de Nantes, le 23 novembre 2009 suite à l’Avis n° 107 du Comité consultatif national d’Éthique et
2 Le dictionnaire Le Petit Robert 2015 définit l’expression « être vulnérable » par « qui peut être
facilement atteint, se défend mal » et renvoie du même coup au synonyme de « fragilité ».
3 Pierre DESCHAMPS, « L’État doit-il s’occuper ou se préoccuper des personnes
vulnérables ? », dans Collection de droit 2008-2009, École du Barreau du Québec, vol. 13,
Justice, société et personnes vulnérables, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 33, à la
page 35.
4 Id., à la page 33 ; Par exemple, le Protecteur du citoyen ou le Curateur public, ainsi que les
régimes d’assurance-médicament et d’assurance-hospitalisation qui possèdent des mesures
spécifiques applicables aux personnes vulnérables. Les régimes de protection légaux et
conventionnels en sont aussi des exemples : le mandat de protection en prévision de
l’inaptitude, la tutelle, la curatelle et le conseiller.
5 Id.
6 C.c.Q, art. 256 C.c.Q. ; Laura W. ROBERTS et Brian ROBERTS, « Psychiatric Research
Ethics : An Overview of Evolving Guidelines and Current Ethical Dilemmas in the Study of
Mental Illness », (1999) 46 Biol Psychiatry 1025, 1028.