les politiques anti-discrimination et les statistiques : parametres d

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PATRICK SIMON, JOAN STAVO-DEBAUGE
LES POLITIQUES ANTI-DISCRIMINATION
ET LES STATISTIQUES :
PARAMETRES D’UNE INCOHERENCE 1
RÉSUMÉ : Le développement en France d’une politique de lutte contre les discriminations à
la fin des années 1990 a engagé une évolution sensible du « modèle français d’intégration ».
À la suite de deux directives européennes visant les discriminations « raciales » et « ethniques », de nouveaux outils conceptuels et juridiques sont venus appuyer l’application de cette
politique. La notion de « discrimination indirecte » apporte ainsi de nouvelles ressources
pour l’action, mais aussi pour la définition des phénomènes discriminatoires. La mobilisation
de statistiques joue un rôle stratégique dans l’application des lois et politiques antidiscriminatoires. Pourtant, les données disponibles actuellement ne correspondent pas aux
besoins définis par le cadre juridico-politique, pas plus qu’elles ne rendent possible une analyse scientifique des discriminations. Il faut rechercher les sources de cette incohérence dans
les caractéristiques des catégories statistiques à mobiliser (« race » et « origine ethnique »),
les modalités de contrôle de la production de statistiques et les controverses entourant
l’identification statistique des discriminations.
À la fin des années 1990, la thématique des discriminations ethniques et raciales
s’est imposée en France aussi bien sur l’agenda politique et juridique que comme
problématique de recherche. La requalification fulgurante d’une série de questions
abordées jusqu’ici sous l’angle de l’intégration résulte d’un processus associant ces
trois lieux de mise en forme du monde social. Tandis que plusieurs travaux scientifiques proposaient avec l’entrée par les discriminations un nouvel axe d’analyse de
phénomènes appréhendés auparavant dans les paradigmes du « racisme 2 » ou de
« l’intégration », les pouvoirs publics s’engageaient dans une reformulation de la
politique d’intégration 3. Sur le plan juridique, la notion de discrimination à raison
de la « race » ou de « l’origine ethnique » figure dans le droit pénal depuis de nombreuses années, quoique les articles réprimant les discriminations aient été très rare1.
2.
3.
Nous remercions les membres du comité de rédaction de Sociétés Contemporaines et Daniel Sabbagh pour leurs relectures attentives qui ont grandement contribué à améliorer la première version
de ce texte.
L’un des principaux ouvrages ouvrant la voie aux analyses en termes de discrimination s’intitule,
de manière significative, « Le racisme au travail » (Bataille, 1997).
C’est également ce qu’avance F. Lorcerie dans son article « Lutte contre les discriminations ou
l’intégration requalifiée » (2000).
Sociétés Contemporaines (2004) n° 53 (p. 57-84)
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PATRICK SIMON, JOAN STAVO-DEBAUGE
ment mobilisés (Lochak, 1987 ; Miné, 1999). C’est néanmoins dans le domaine juridique que la thématique des discriminations est introduite en premier et c’est sous
l’impulsion du droit communautaire que se formaliseront le plus concrètement les
contours de la thématique (Lanquetin, 2000 ; GELD, 2000, Borillo, 2002). En moins
de cinq ans, l’appareil conceptuel s’élabore et un dispositif institutionnel est mis en
place (Fassin, 2002).
Les limites de ce dispositif ont été soulignées par de nombreux commentateurs.
Les critiques ont porté sur le manque de lisibilité politique, le peu de moyens apportés par les préfectures à l’animation des CODAC (Commission d’Accès à la Citoyenneté), les pertes en ligne dans la chaîne de traitement des dossiers ou l’absence
d’une véritable politique d’instruction de ces derniers. La terminologie employée
reste volontairement allusive : les discriminations ne reçoivent aucun qualificatif, en
particulier pas « ethniques et raciales ». Révélant l’empreinte de la politique
d’intégration, les publics visés sont définis en référence à l’immigration : les « jeunes issus de … » forment alors le cœur de cible du dispositif naissant 4 (Simon,
2000 ; Breviglieri et Stavo-Debauge, 2004). Mais le principal handicap auquel la
politique de lutte contre les discriminations alors émergente doit faire face n’est rien
de moins que son incohérence même. Confronté à la concurrence du paradigme de
« l’intégration », qui continue à irriguer les objectifs de l’action publique 5 et marquer de sa durable empreinte la spécification de son public (les « immigrés », « les
personnes issues de l’immigration 6 »), le « problème public » des discriminations
n’est tout simplement pas appréhendé dans les termes et les attendus requis par son
économie générale. Tout d’abord, la question des discriminations a été interprétée
comme une façon euphémisée de désigner et de saisir des actes « racistes ». Devenus
quasiment synonymes, « discrimination » et « racisme » sont alors conçus comme
fonctionnant sur le même registre. Or l’apport principal des travaux sur les discriminations est d’avoir montré que, plus qu’elle ne procèdent d’une idéologie raciste,
elles sont avant tout « systémiques », c’est-à-dire qu’elles résultent du fonctionnement d’un système dont les règles et les conventions sont en apparence neutres, mais
dont les modalités de fonctionnement aboutissent à défavoriser de manière significative des personnes en raison de leur appartenance, réelle ou supposée, à des groupes
4.
5.
6.
Précisant les objectifs des CODAC (Commissions d’Accès à la Citoyenneté) dans une lettre aux
préfets en 1999, le ministre de l’Intérieur leur assigne le rôle « d’aider les jeunes nés de
l’immigration à trouver un emploi et une place dans la société, et faire reculer les discriminations
dont ils sont l’objet, en matière d’embauche, de logement, de loisirs ».
Cette oscillation entre intégration et lutte contre les discriminations connaît depuis un an un nouveau mouvement de balancier vers une réaffirmation du primat de l’intégration. La politique gouvernementale met au premier plan l’idée d’un « contrat d’intégration » auquel devraient souscrire
les immigrés, et maintenant leurs descendants, en échange de leur plein accès aux droits. Ce retour
à une conception « intégrationniste » se traduit immédiatement par une minimisation de la portée
des discriminations, comme en témoigne le rapport du Haut Conseil à l’Intégration pour 2003 et les
déclarations de sa présidente dont on pourra juger avec cet extrait : « Les discriminations existent
malheureusement dans notre pays, à l’égard des femmes, des homosexuels ; mais n’aborder la
question de l’immigration qu’à travers cela, c’est avoir un point de vue qui est exagérément misérabiliste par rapport à la réalité ». Blandine Kriegel, Présidente du Haut Conseil à l’Intégration, in
VEI Enjeux, n° 135, décembre 2003, p. 182. Cette nouvelle position est clairement en contradiction
avec le rapport que la même instance consacrait à la lutte contre les discriminations (HCI, 1998).
Pour une critique du maintien de cette modalité de figuration catégoriale du public de l’action,
maintien qui empêche de poser la question de l’égalité, cf. la conclusion de Stavo-Debauge (2004).
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L'ÉCUEIL DES STATISTIQUES
stigmatisés (Banton, 1994). L’une des conséquences de la notion de discrimination
systémique est que l’intentionnalité proprement raciste n’est donc plus déterminante
dans l’analyse des phénomènes discriminatoires (De Schutter, 2001). En articulation
avec la notion plus sociologique de discrimination systémique, les théories économiques des « discriminations statistiques » rendent également compte de mécanismes qui ne dépendent pas directement d’un « racisme » avéré ou de préjugés identifiables ; ces processus résultent d’une prise en compte rationnelle de « risques »
(dans un sens probabiliste) spécifiques attachés à des personnes en raison de leur
origine ethnique et raciale (Sabbagh, 2003). L’origine ou la « race » résumant et
donnant fonctionnellement accès à une série d’indices défavorables qui sont interprétés comme des « signaux négatifs » par des opérateurs de sélection (Phelps, 1972 ;
Havet et Sofer, 2002 ; Rüegger, 2003).
La première partie de l’article s’intéressera aux conséquences du recours à ces
nouvelles façons de concevoir les discriminations du point de vue juridique, aussi
bien que de celui des politiques publiques. L’économie générale de la lutte contre les
discriminations telle que l’ont définie les pouvoirs publics français est également
profilée par les directives européennes. En effet, deux directives prises en 2000,
l’une relative « à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les
personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique » (n° 2000/43/CE) et l’autre
« portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de travail » (n° 2000/78/CE), ainsi que la décision du Conseil de
l’Europe établissant un programme d’action communautaire de lutte contre les discriminations (2001-2006) prévoient explicitement la collecte de statistiques non seulement à des fins d’analyse et d’évaluation, mais également pour des usages juridiques. Ainsi, l’approche juridique européenne a incorporé la dimension « systémique »
en inscrivant, en complément de la discrimination intentionnelle ou « directe », la
notion de « discrimination indirecte 7 ». On attend de cette catégorie juridique
qu’elle donne les moyens de prendre en compte et d’analyser les conventions, procédures ou règles gouvernant les « épreuves » (Boltanski et Thévenot, 1991) de sélection ou d’allocation qui ont, en dépit de leur apparente neutralité formelle, des
conséquences négatives significatives, car inégalitaires, pour des personnes en raison de leur appartenance, réelle ou supposée, à un groupe « ethnique » ou « racial ».
Si l’on peut facilement définir les traits distinctifs des discriminations « directes » –
un refus fondé explicitement sur un « préjugé » ou une « préférence discriminatoire » à l’égard d’une personne en raison de son appartenance à un groupe stigmatisé – la mise en évidence des discriminations « indirectes » est bien plus complexe et
nécessite la mise en place d’une ingénierie spécifique où les statistiques, comme raisonnement et comme dispositif, occupent une place prépondérante.
En effet, l’équipement qui permet de révéler l’existence de discriminations « indirectes » repose essentiellement, comme nous le présenterons dans la suite de cet
article, sur la production de statistiques, qui elles-mêmes réclament l’élaboration de
7.
La définition de la discrimination indirecte est ainsi rédigée dans la directive 2000/43/CE du 29 juin
2000, dite « directive race » : « Une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un
critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier
pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes, à
moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif
légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires. »
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PATRICK SIMON, JOAN STAVO-DEBAUGE
catégories susceptibles de capturer les différences pertinentes et de représenter les
« groupes » exposés aux discriminations « ethniques » et « raciales ». Or la production de statistiques « ethniques » ou « raciales » requiert un ensemble de conditions
qui heurtent de front la tradition de la statistique et de la sociologie française et posent une série de problèmes politiques, scientifiques et méthodologiques. De fait, à
l’inverse de la situation rencontrée dans les principaux pays ayant rendus opératoires
des dispositifs de lutte contre les discriminations – États-Unis, Canada, GrandeBretagne (Simon, 1997 ; Sabbagh, 2003 ; White et al., 2004 ; Coombes, 1996) –, la
statistique française ne fournit pas de données spécifiquement conçues pour documenter les discriminations ethniques et raciales.
C’est sur quelques raisons de cette absence que portera la seconde partie de
l’article. Elle tient en premier lieu à l’encadrement juridique et réglementaire de la
production de statistiques. Les catégories « ethniques » et « raciales » sont désignées
comme des « données sensibles » par la loi Informatique et Libertés de 1978 et font
l’objet d’un régime d’exception dans leur enregistrement et leur publication. Les
préventions de CNIL, qui assure le respect de la loi « Informatique et Libertés », et
des gestionnaires des fichiers institutionnels à l’égard des « données sensibles » se
sont étendues aux variables de nationalité et de pays de naissance qui sont parfois
considérées comme des marqueurs équivalents à la « race » et à « l’ethnicité ». Cette
extension du champ des données sensibles s’explique en partie par la crainte de mésusages des informations sur les « origines » qui pousse à un durcissement des modalités de recueil et rend éminemment suspect tout ce qui se rapporte à « l’immigration ». En conséquence, la volonté de mieux documenter la situation rencontrée
par les immigrés et, plus encore, par les personnes « d’origine immigrée » entre en
contradiction avec les incitations à limiter le recueil de « données sensibles ».
Cette méfiance générique a été renforcée par le développement et la résonance
publique, à l’occasion du recensement de 1999, d’une violente polémique sur le
contenu des statistiques sur les « immigrés », épisode qui fut appelé « controverse
des démographes » ou « controverse des catégories ethniques » (Stavo-Debauge,
2003a ; Spire et Merllié, 1999). La controverse opposait les tenants d’un statu quo
en matière de catégorisation à ceux qui suggéraient d’introduire de nouvelles modalités d’enregistrement statistique s’affranchissant des critères de nationalité. L’importance des enjeux, mais aussi parfois les positions et postures des protagonistes
des débats, ont contribué à réduire les argumentations à une opposition manichéenne
et fortement personnalisée (Tribalat versus Le Bras) entre « ethnicistes » et « républicains ». Les premiers chercheraient à introduire des catégories ethniques dans la
statistique au risque (qu’ils méconnaîtraient) de renforcer l’ethnicisation des relations et identités sociales ; les seconds conforteraient l’ignorance qu’une société démocratique se doit d’entretenir sur les différenciations susceptibles de provoquer
l’ostracisme et le rejet, au risque de cautionner l’opacité entretenue sur l’expérience
des discriminations. À s’en tenir à cette dichotomie, on ne comprendra pas ce qui est
en jeu, à savoir les modalités d’observation et d’analyse des trajectoires suivies par
les « immigrés » (et leur descendants) et des inégalités ou discriminations auxquelles
sont confrontées des personnes en raison de leur origine « ethnique » ou « raciale »
(réelle ou supposée). S’il est encore trop tôt pour en dresser un bilan circonstancié,
on peut d’ores et déjà avancer que la controverse n’a pas vraiment contribué à clarifier les questions sur le plan scientifique. Le décalage entre les statistiques et les
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L'ÉCUEIL DES STATISTIQUES
thématiques explorées par les recherches qualitatives et auxquelles s’adressent les
politiques de lutte contre les discriminations hypothèque la compréhension des mécanismes discriminatoires et leurs conséquences, d’une part, la mise en place de dispositifs d’intervention cohérents d’autre part.
1. OBSERVER ET OBJECTIVER LES DISCRIMINATIONS « ETHNIQUES » ET
« RACIALES »
Les exigences pragmatiques du concept de « discrimination » sont mal connues
malgré la popularité du terme. L’apparente évidence du rejet – raciste, sexiste, homophobe – auquel est indexé le concept non seulement fait écran à l’appréhension
des formes moins immédiates, mais plus fréquentes, de traitements discriminatoires
mais encore rend difficile de comprendre comment, et à quelles conditions, celui-ci
peut s’appliquer et qualifier un fait. Il semble facile de s’entendre sur ce qu’est une
discrimination, avant de l’identifier dans l’ordinaire des relations sociales et des innombrables épreuves que chacun d’entre nous traverse. Dans cette perspective, une
fois cette objectivation des situations discriminatoires réalisée, il suffirait de déconstruire les mécanismes et les rationalités à l’œuvre pour sanctionner des actes, réparer
des préjudices et engager des politiques de rétablissement de l’égalité. Or rien n’est
moins accessible à l’attention que les discriminations.
L’analyse des discriminations « ethniques » et « raciales » est paradoxalement
rendue plus compliquée par la prohibition du « racisme ». Avec l’invalidation scientifique de l’existence de « races », l’idée qu’une « hiérarchie raciale » puisse légitimement constituer un principe d’organisation des sociétés démocratiques a été totalement récusée, de telle sorte que le soubassement idéologique de l’expression raciste n’est plus ouvertement mobilisable. Non seulement aucun texte officiel ne peut
contenir de mesure explicitement discriminatoire sur la base de l’origine ethnique ou
la « race », mais rares sont les actes discriminatoires sur base raciste ouvertement
revendiqués. Dans la très grande majorité des cas, une discrimination ne se perçoit
pas directement. Il faut extraire le fait discriminatoire de l’apparente banalité des
résultats des épreuves de sélection et de distinction et lui restituer une intelligibilité
au moyen d’une enquête adossée à un raisonnement comparatif nécessitant un appareillage spécifique. La logique proprement raciste qui préside aux sélections et emporte les décisions est difficile à établir quand elle existe. Et les inégalités de traitement ou les effets défavorables emportées par les conventions et procédures qui
gouvernent les épreuves sont le plus souvent inaccessibles aux acteurs intervenant
dans le système. Cette distinction entre la discrimination comme acte, ou la discrimination comme processus et effets, trouve une traduction aussi bien en sciences
sociales, avec la notion de discrimination systémique, qu’en droit avec les notions de
« discrimination directe » et de « discrimination indirecte ».
L’interdiction de la discrimination « directe » visait à donner les moyens de
sanctionner le fait de distinguer expressément les individus en s’appuyant sur des
motifs prohibés et, sur cette base, d’infliger à certains d’entre eux un traitement défavorable. Dans cette acception de la discrimination, la différentiation constituait en
elle-même et d’emblée l’indice d’un traitement discriminatoire, quel que soit l’usage
qui est ensuite fait de l’information sur l’origine des individus. Le caractère indiscutable de la discrimination est lié au fait qu’elle est énoncée, voire revendiquée, par
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PATRICK SIMON, JOAN STAVO-DEBAUGE
son auteur, ou à tout le moins consignée (un témoin, des consignes écrites, etc.). Les
justifications apportées peuvent réfuter l’accusation de « racisme », mais la sélection
sur des critères prohibés est reconnue. C’est le cas du pharmacien de Solesmes qui,
refusant d’embaucher un pharmacien français d’origine marocaine, se justifia par
écrit en prétextant que sa clientèle avait « peu de goût pour ses origines étrangères 8 ». Cependant, de telles situations se rencontrent rarement, soit parce que les
preuves de tels actes manquent (seuls les protagonistes, c’est-à-dire la victime et le
discriminateur, sont en mesure de témoigner de ce qui s’est passé, et l’auteur ne
formule que rarement une telle justification), soit parce qu’il n’est pas utile de légender la sélection opérée en la référant aux origines du demandeur. Toute procédure est susceptible de faire l’objet d’un nombre important d’autres justifications qui
peuvent facilement masquer le motif discriminatoire. Enfin, la plupart des procédures qui aboutissent à des inégalités de traitement laissant soupçonner une « discrimination » reposent sur l’appréciation d’un « risque » attaché à l’origine, que celui-ci
soit explicitement identifié ou qu’il soit incorporé de façon plus diffuse dans une
chaîne de décision. Dans cette chaîne, le fait qu’un critère joue systématiquement en
la défaveur des individus (leur sexe, leur âge, leur origine ethnique ou raciale, leur
orientation sexuelle, …) ne peut s’établir qu’au travers de l’objectivation de ses
conséquences sur les opportunités de ces mêmes individus. La discrimination systémique s’observe en dehors de l’intentionnalité et elle s’appréhende essentiellement
dans les effets et conséquences d’un traitement. Celui-ci pourra être dit discriminatoire s’il affecte systématiquement, négativement et de façon disproportionnée, les
personnes d’un groupe donné.
Appliquée au droit, la notion de discrimination indirecte engage donc à un élargissement sensible de la construction du fait discriminatoire qui n’est plus saisi uniquement en situation, mais s’apprécie comme un système d’interactions complexes
dont il importe d’évaluer les conséquences. En autorisant le droit à sanctionner des
conduites en allant « au-delà de l’intention discriminatoire », la discrimination indirecte introduit une rupture radicale dans l’appréhension des discriminations (Miné,
1999). La neutralité apparente des règles et procédures est mise à l’épreuve de leur
déroulement effectif dans un environnement social concret. Il s’agit alors d’évaluer
la propension des règles et des conventions à affecter différentiellement les personnes en raison de leur « appartenance » à un groupe ethnique ou racial. Ainsi que le
souligne G. Calvès, la notion de discrimination indirecte « a en effet pour fonction
de faire tomber sous le coup de la loi des différences de traitement qui, de jure irréprochables, s’avèrent, de facto, génératrices d’illégalités. Une présomption d’illégalité est établie à l’encontre d’une mesure, d’une pratique ou d’un critère “apparemment neutre” (…), dès lors qu’elle “affecte une proportion nettement plus élevée
de personnes d’un sexe” (directive de 1997) ou “est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée
par rapport à d’autres personnes” (directive de juin 2000) » (Calvès, p. 169, 2001).
La notion de discrimination indirecte est donc porteuse d’une formidable puissance de révision critique des conduites, des procédures de sélection ou de promotion, des conditions d’exercice du travail, et de l’accès à divers biens (y compris des
8.
Le Monde du 12 janvier 1999. Finalement, le pharmacien a été reconnu coupable de discrimination
et condamné le 23 février.
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L'ÉCUEIL DES STATISTIQUES
services). Cependant, elle demande, pour être objectivée et établir en l’état un
« fait » résistant à l’épreuve judiciaire, l’existence d’un ensemble de ressources logistiques et logiques, d’outils d’interprétation et d’évaluation. En effet, comment
appréhender puis faire la démonstration des effets discriminatoires de lois ou procédures qui ne contiennent aucune disposition explicitement discriminatoire ?
1. 1. LES TESTS DE SITUATION OU « TESTING »
Les discriminations directes et les discriminations indirectes requièrent des modes distincts de mise en évidence. Si les témoignages ou les traces écrites des décisions comportant des références à des motifs prohibés constituent l’essentiel du régime probatoire de discriminations directes, une méthode particulière, le « testing »,
a été développée pour attester la réalité des dispositions discriminatoires « directes », qu’elles soient le fait d’agents ou d’institutions. Bien que fondé sur une
comparaison de situations individuelles, le « testing » s’inscrit de plein pied dans
une logique de type statistique, ce qui l’apparente aux méthodes élaborées pour analyser et démontrer les discriminations indirectes.
L’opération du « test de situation » ou testing est fréquemment mobilisée dans
les dispositifs qui se placent à l’intersection de l’action juridique et de l’enquête
scientifique (Fix et Turner, 1998). La logique du testing consiste à élaborer un dispositif expérimental afin de produire la preuve d’une discrimination directe. En
quelque sorte, le test de situation peut être décrit comme une épreuve statistique in
vivo. Une épreuve expérimentale relativement pure puisqu’il s’agit de s’assurer que
celui qui est soumis au test ne pourra exercer de sélection entre les candidats – dans
une épreuve de recrutement, d’attribution d’un logement, l’entrée dans une boîte de
nuit, etc. – qu’en mobilisant le motif prohibé pour les départager.
Ainsi, en restant dans l’univers statistique, on peut dire que le test de situation
tend à produire un dispositif comparatif qui assure la réalisation in situ d’une « régression logistique » (c’est-à-dire une opération qui permet de neutraliser les « effets
de structure » afin de mettre en évidence l’effet spécifique d’une « variable » à
l’exclusion de toute autre). Pour révéler une discrimination directe dans un recrutement, il s’agira de proposer deux candidatures fictives identiques, à l’exception de la
catégorisation « raciale » ou ethnique des deux candidatures, et qui toutes deux
remplissent les conditions requises pour le poste à pourvoir. La catégorisation est
suggérée à partir d’un indice : un patronyme, un lieu de naissance (mentionné dans
un CV, ou déclaré lors de l’entretien), ou bien encore, et c’est le cas le plus souvent,
à la physionomie ou au « style », au phénotype ou à une apparence figurant une appartenance ou une provenance « ethnique » ou « raciale ».
Il est d’ailleurs remarquable que les associations ou organisations qui mobilisent
le « testing » reprennent à leur compte les stéréotypes qu’ils cherchent à discréditer
(Ghirardello, 2001). Ainsi, les tests pratiqués par SOS Racisme à l’entrée des « boites de nuit » choisissent le plus souvent des personnes dont l’allure n’offre à la perception du videur ou physionomiste aucun indice pouvant faire présumer une
conduite « dangereuse », « incivile » bref « problématique » du point de vue de
l’établissement. Ils sont en effet le plus souvent ajustés au « style » de l’établissement, et ne portent rien qui pourrait évoquer la figure du « lascar ». Par ce choix
de « types », les initiateurs des tests cherchent à neutraliser les paramètres de « com-
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PATRICK SIMON, JOAN STAVO-DEBAUGE
portements » que laissent présumer une certaine allure (ratifiant de fait les préjugés à
l’égard des « lascars ») afin de ne faire ressortir que le seul trait ethnique ou racial
dans la sélection.
Une fois constitués, les « types » sont confrontés à l’épreuve de sélection. Il
s’agit alors, à l’issue de l’épreuve, « de comparer le sort réservé aux candidatures
respectives » et « si seul un des deux est engagé, la différence ne peut en principe
être attribuée à aucune autre caractéristique qu’à leur origine ethnique » (De Schutter, 2001, p. 85-86). La force probatoire du test de situation tient à sa dimension expérimentale : le dispositif assure la mise en visibilité de l’utilisation de préjugés, de
stéréotypes négatifs ou de préférences indues par le recruteur, ce qui autorise sa qualification comme discrimination 9. Puisque les candidats présentés sont en tous
points identiques, la sélection opérée ne pourra s’effectuer que sur la base de
l’ethnicité ou de la « race », seul trait qui – par construction – les distingue. Lorsque
les auteurs de la sélection nient le caractère discriminatoire de leur décision, le test
permet de mettre en évidence soit leur absolue mauvaise foi (prétendre avoir utilisé
un critère de différenciation qui n’existe pas), soit leur inconscience (choisir en fonction de l’origine tout en pensant utiliser d’autres critères objectifs, en l’occurrence
inexistants).
La dimension expérimentale du test de situation constitue également sa limite
comme stratégie de lutte contre les discriminations. Il n’autorise que des évaluations
ponctuelles, n’intervenant que dans un nombre nécessairement réduit de situations 10. Par ailleurs, le testing ne peut pas appréhender des « processus » puisqu’il
ne permet que de factualiser la mobilisation d’un critère prohibé dans une prise de
décision sans aborder la logique de sa mise en oeuvre. Cependant, le testing montre
clairement la nécessité d’un dispositif de révélation des discriminations, révélations
qui sont cependant toujours exposées à la réfutation ou au déni. Tant qu’aucune
« preuve » décisive de la systématicité de la sélection sur la « race » ou l’origine
« ethnique » n’aura été apportée, l’interprétation commune se portera sur la défaillance personnelle de la victime : peu qualifiée, à faibles revenus, avec une famille
trop nombreuse, au comportement inadéquat… La liste des justifications que l’on
oppose aux discriminations est d’autant plus longue que les situations concrètes sont
justement beaucoup plus compliquées que les cas expérimentaux créés par le testing.
Dans les situations ordinaires du jugement, rien n’existe « toutes choses égales par
ailleurs ».
1. 2. UNE PREUVE JURIDIQUE
Il apparaît que l’une des modalités de preuve de l’existence d’une discrimination
indirecte, ainsi que l’enseigne la jurisprudence communautaire et plus fortement encore le droit anglais, est la statistique. Qui plus est, l’enquête statistique est parfois le
Une récente campagne de testing menée par SOS racisme auprès d’agences immobilières a fait évoluer la jurisprudence française en la matière. Des enregistrements téléphoniques ont été acceptés
comme preuves lors de la procédure judiciaire (SOS racisme, 2003).
10. Sur d’autres limites du « testing », notamment la facilité avec laquelle il peut être contourné par les
recruteurs (en maximisant la demande et la quête de détails ou d’indices singularisant les candidats,
et permettant alors de les rendre distinguables à partir d’autres motifs que les motifs prohibés), voir
(De Schutter, 2001).
9.
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L'ÉCUEIL DES STATISTIQUES
seul outil efficace pour établir une présomption de discrimination et donc permettre
aux justiciables de faire valoir leur droit à un traitement égal. On peut donc avancer
que la disponibilité de statistiques, et donc de catégories appropriées, est essentielle
pour bénéficier de la protection de la loi et faire valoir des droits – tout autant,
d’ailleurs, qu’elle est nécessaire pour constituer les discriminations en « problème
public » et pour assurer la sensibilisation au phénomène et à ses conséquences.
La question de la « preuve statistique » pose de redoutables problèmes, aussi
bien sur le plan juridique stricto sensu que sur celui de la méthodologie statistique.
Ainsi, G. Calvès (2002) se montre sceptique quant aux possibilités d’application
dans le droit français d’une preuve statistique qui supposerait que soit formalisée
une modalité de saisie de la « race » ou de l’origine « ethnique ». En l’état, cette
étape n’étant pas satisfaite, elle considère que l’inscription de la notion de discrimination indirecte dans le canon français est une concession aux contraintes de la
transposition des directives européennes et qu’elle n’aura aucune effectivité 11.
N. Ferré part du même constat en rappelant que la jurisprudence européenne est sans
ambiguïté sur la nécessité de recourir à des éléments d’appréciation quantitatifs pour
prouver une discrimination indirecte. La transposition aurait pour effet de placer le
droit français en demeure d’accepter la preuve statistique et, par voie de conséquence, de se mettre en situation de pouvoir la produire :
« Le paysage des discriminations indirectes pour raison raciale ou ethnique
reste à dessiner […] Par ailleurs, le recours à la preuve statistique suppose
d’identifier des groupes d’appartenance fondés sur la race ou l’origine ethnique. Or certains, opposés ou réticents à l’approche statistique, ont mis en
avant les obstacles juridiques tenant à la constitution de groupes sur une base
raciale ou ethnique pour la mise en œuvre de droits. Toutefois, il ne s’agit pas
ici de figer de telles distinctions, mais simplement d’établir a posteriori un
groupe uniquement pour les besoins d’un contentieux déterminé. Ce groupe
serait alors constitué sur la base par exemple de la couleur de la peau ou de la
consonance étrangère du nom et disparaîtrait après son utilisation devant le
juge. »
(Ferré, 2001, p. 9)
La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE)
fait état d’une utilisation fréquente de la preuve statistique, que ce soit par la production de statistiques qui prouvent les faits allégués (différentiel de rémunérations,
moindre accès à des droits ou promotions, …) ou que ce soit plus généralement par
11. Dans l’article précité, G. Calvès récuse l’opérationnalisation de la notion de « discrimination indi-
recte » parce que celle-ci requiert la confection et l’utilisation de catégories « ethniques ». Or il lui
apparaît que celles-ci, à l’occasion de la « controverse des démographes », ont été disqualifiées
« scientifiquement » et cette disqualification emporterait leur condamnation pour ce qui concerne
leurs usages juridiques. Il y a là une confusion de régimes, celui de la « science », ouverte et discutable, et celui du droit, dont la validité nous semble, pour le moins, sujette à caution. Et que dire
alors des pays (Etats-Unis, Royaume Uni, etc.) où ces catégories sont utilisées ? Qu’ils n’ont pas atteint un même niveau de scientificité que la France ? Par ailleurs, G. Calvès documente cette inanité « scientifique » des catégories « ethniques » en faisant mention d’un article de A. Blum (1998).
Or dans cet article A. Blum critique la confection et l’usage de catégories tout à fait spécifiques :
des catégories fabriquées pour « mesurer » des états et des parcours « d’intégration » ou
« d’assimilation ». Il n’est pas évident que cette critique demeure pertinente dès lors qu’il s’agit non
plus de « mesurer une intégration » mais bien plutôt de factualiser des discriminations en révélant
des inégalités et des disproportions suspectes.
65
PATRICK SIMON, JOAN STAVO-DEBAUGE
une appréciation d’ordres de grandeur 12. Ainsi, l’affaire Jenkins (CJCE, 31 mars
1981, Rec.911, cité in Ferré et Aoustin, 2002, p. 54) concernant une différence de
rémunération entre travailleurs à temps partiel et à temps plein a été jugée comme
relevant de la discrimination indirecte dans la mesure où le groupe victime du traitement défavorable était composé « de manière exclusive ou prépondérante » de
femmes. On voit que l’ordre de grandeur n’est pas chiffré avec précision mais fait
appel, nécessairement, à une ressource quantitative pour s’établir. D’autres affaires
jugées font appel à des évaluations quantifiées permettant de situer des écarts entre
groupes, sur la base desquels le juge va statuer. La plupart des cas répertoriés dans la
jurisprudence concernent les discriminations à raison du sexe, mais la mobilisation
de données statistiques décrivant l’origine ethnique et raciale, notamment en
Grande-Bretagne, ouvre sur une jurisprudence du même ordre. Dans le cas français,
la jurisprudence sur les discriminations raciales est relativement réduite, et ne comprend aucun cas mobilisant des statistiques. De même, les affaires de discriminations en raison du sexe sont peu nombreuses et, en dépit de l’existence de statistiques, ne les mobilisent que rarement.
L’inscription de la notion de discrimination « indirecte » dans le canon français
produit une situation nouvelle qui, si elle ne s’est pas encore traduite par un bouleversement des pratiques judiciaires (Calvès, 2002), ouvre un espace d’expérimentation. Quand bien même l’introduction du concept de « discrimination indirecte »
dans le corpus des lois françaises répond à une contrainte européenne, il reste qu’il
est maintenant disponible et cette disponibilité même donne une force nouvelle au
droit dont la puissance n’a pas été explorée (GELD, 2000). L’opérationnalisation de
la « discrimination indirecte » ouvre potentiellement ce que les juristes ont coutume
d’appeler des « conflits de droit ». Il reste que la résolution de ces conflits est ouverte, soumise à une interprétation et à une décision, et que l’on ne peut présager par
avance de la forme que prendra celle-ci. Le concept de « discrimination indirecte »
n’oblige pas à constituer puis à inscrire des « groupes ethniques » et « raciaux » directement dans le droit. De même qu’il ne conduit pas à ouvrir des « droits collectifs 13 ». Si c’était le cas il y aurait de fait des « obstacles juridiques ». Toutefois,
comme N. Ferré le relève, le concept de « discrimination indirecte » réclame de
pouvoir disposer de quoi établir des « groupes » a posteriori, soit lorsqu’une affaire
arrive en justice. Cet expédient ne règle pas la question de la politique antidiscriminatoire mais seulement celle, plus locale et ponctuelle, de la possibilité du
jugement de droit. Dans le cadre de la confection et de la mise en œuvre de politiques publiques, le recours à la construction éphémère de « groupes » ne semble plus
guère soutenable, par ailleurs elle est contradictoire avec les pratiques de « monitoring » requises par les dispositifs répertoriés.
1. 3. QUELLES CATEGORIES POUR DEMONTRER DES DISCRIMINATIONS ?
Dans l’économie du concept de discrimination systémique, l’existence d’une
discrimination ne s’atteste et ne s’énonce que sur la base d’une épreuve que l’on
12. Sur la place de la jurisprudence communautaire en matière de droit des discriminations, voir Lan-
quetin (1995).
13. Sur ce point cf. Stavo-Debauge (2004).
66
L'ÉCUEIL DES STATISTIQUES
peut dire statistique. Par épreuve statistique, on ne fait référence ni à un corpus de
méthode, ni à l’appareil institutionnel. On désigne plutôt une démarche cognitive par
laquelle des situations individuelles ou collectives sont rassemblées puis comparées
afin d’établir des écarts, sous un certain rapport, entre des classes de personnes. Il
s’agit tout d’abord d’éliminer toutes les sources d’inégalités de traitement autres que
celles relevant du critère de l’origine ethnique ou raciale (l’âge, le sexe, les revenus,
la position sociale, la situation familiale, le lieu de résidence, …), suivant une méthode pragmatique du « toutes choses égales par ailleurs » dont les modalités mathématiques peuvent être très sophistiquées, mais qui commence par une simple opération comparative. Dans l’hypothèse où les principales sources pouvant expliquer
les écarts auront été neutralisées, la variation qui reste, ce que la théorie économique
qualifie de « discrimination résiduelle », laisse soupçonner la présence d’une discrimination. Selon quels mécanismes ? La méthode de comparaison ne le dit pas, elle
se contente de signaler l’existence d’un écart inexpliqué et injustifiable (du moins
jusqu’à ce que soit entreprise une investigation plus ample), de le rapporter à
l’origine ethnique et raciale, et d’en déduire une discrimination.
De nombreux modèles ont été conçus pour séparer les différents effets qui
contribuent à établir des écarts de position (Arrow, 1973 ; Ragin et al., 1984, Garner-Moyer, 2003). Leur point commun est de consommer un nombre élevé de variables dans leur plan d’analyse pour s’assurer que l’effet identifié est bien imputable à
l’origine ethnique et raciale, et pas à des caractéristiques non prises en compte par le
modèle. Les limites des méthodes statistiques de séparation des effets pour l’analyse
des discriminations sont de différentes natures. D’une part la variable « origine ethnique et raciale » tend à incorporer et résumer, comme le fait le sexe, toute une série
de paramètres de trajectoires et de positions, si bien qu’on ne sait plus très bien ce
qu’elle explique et dans quelle mesure elle peut être considérée comme indépendante. D’autre part, les paramètres intervenant dans les épreuves de sélection dont
les modèles cherchent à rendre compte sont souvent difficiles à convertir en variables statistiques, si bien que les effets non expliqués correspondent tout autant à
« l’origine ethnique et raciale » (ce qui reste quand on a tout écarté) qu’à des facteurs subjectifs non encore discernés. Mais surtout, la limite principale de cette méthode réside dans la nécessité de mobiliser des données comprenant une ou des variables saisissant « l’origine ethnique et raciale ». Cette condition est rarement satisfaite, soit qu’il n’y ait tout simplement pas de variables décrivant directement
« l’origine ethnique et raciale », soit que les catégories disponibles induisent un
« bruit » qui compromet l’analyse. On entend par là que ce qui est appelé « race »
dans la statistique ne correspond pas exactement à ce qui est perçu par les acteurs
qui participent au processus de décision et de sélection. Dans ce cas, soit les écarts
entre la catégorie statistique et la catégorie de perception se maintiennent dans un
espace de confiance raisonnable et l’analyse est solide du point de vue statistique,
soit la disjonction est trop importante et l’analyse met en évidence des résultats difficiles à interpréter. L’exemple de la catégorisation ethnique et raciale pratiquée aux
États-Unis, au Canada ou en Grande-Bretagne souligne la diversité des définitions et
nomenclatures (Race et Hispanic origin aux États-Unis, Ethnic group en GrandeBretagne et minorités visibles au Canada) et démontre qu’il n’existe pas de solution
standard.
67
PATRICK SIMON, JOAN STAVO-DEBAUGE
La délimitation des populations potentiellement discriminées par la nationalité
juridique a longtemps constitué la règle en France et ne s’est modifiée que très récemment. Alors que les recensements comportent depuis 1881 la nationalité et le
pays de naissance, les tableaux publiés jusqu’en 1990 n’utilisent que la catégorie
« nationalité » et distinguent les Français de naissance, les Français par acquisition
et les étrangers. La nationalité d’origine des Français par acquisition n’est plus précisée entre 1946 et 1982. En conséquence, les statistiques utilisées dans les études et
mentionnées dans les débats publics concernent les étrangers, soit une population
administrativement construite, sociologiquement peu pertinente (bien que la nationalité produise de réels effets en matière de droits et de liberté de circulation) et surtout
inadéquate pour traiter des discriminations. L’utilisation des « étrangers » comme
« équivalents fonctionnels » d’une origine ethnique et raciale pose également un
problème d’interprétation des résultats obtenus. Le constat que les étrangers, toutes
choses égales par ailleurs, ont plus de difficulté à trouver un logement doit-il s’interpréter comme reflétant une situation de discrimination liée à leur nationalité juridique (le fait de ne pas être français les désavantagerait) ou leur nationalité étrangère
n’est-elle qu’une indication que nous utilisons par défaut, puisqu’elle existe, pour
saisir une autre information qui, elle, serait directement pertinente en matière de sélection sur le marché du logement (variable masquée) ? L’analyse du fonctionnement du marché du logement nous apprend que le fait d’être étranger produit spécifiquement des conséquences (nécessité plus fréquente d’avoir à produire des cautions pour les baux privés, par exemple), mais pour l’essentiel, les personnes d’une
origine donnée rencontrent les mêmes difficultés quelle que soit leur nationalité
(française ou étrangère). Aussi, nous savons que « étranger » n’est qu’une approximation très insatisfaisante de la catégorie utilisée dans les classements sociaux et
qu’elle constitue une construction normative reliée à des situations sociales (Simon,
1998). Les « étrangers » sont moins âgés, mais occupent des positions sociales plus
subalternes que les « immigrés » et les deux catégories sont moins éduquées et
connaissent des taux de chômage plus élevés que leurs enfants nés en France, autrement qualifiés de « seconde génération ». En ce sens, le choix des catégories exerce
une influence sur les résultats obtenus. Dans le contexte de la production statistique
de ces dernières années, le règne du bricolage s’est imposé pour faire coïncider les
bases de données disponibles et les problématiques retenues 14.
Que ce soit du point de vue de la méthodologie statistique, du raisonnement sociologique, de l’application d’une politique publique ou de la pratique juridique,
l’élaboration d’une catégorisation ajustée à l’objet « discriminations ethniques et raciales » se justifie et les solutions pragmatiques utilisées jusqu’ici constituent des
arrangements souvent discutables qui peuvent aboutir au résultat inverse de celui
recherché. En voulant éviter de stigmatiser par un repérage, on finit par produire des
14. On trouvera une illustration de la gymnastique classificatoire avec l’exploitation de l’enquête « Tra-
jectoire des demandeurs d’emploi » effectuée par la DARES qui retient les catégories d’étrangers et
d’origine étrangère en utilisant la nationalité des individus et celle de leurs parents. Si la démarche
est tout à fait recevable, les données se prêtent mal à l’exercice et conduisent à produire un découpage en « Européens » et « non Européens » assez discutable. Dans le texte, le glissement
d’étrangers à immigrés est constant, et la qualité « d’Européen » est attribuée aux personnes qui ont
au moins un parent né en France ou dans un pays européen, ce qui conduit à élargir à l’Europe la
dichotomie national-étranger. Cf. Canaméro et al., 2000.
68
L'ÉCUEIL DES STATISTIQUES
catégories n’ayant plus de pertinence sociale, de validité sociologique et d’efficacité
politique. Il n’est pas nécessaire de produire des catégories uniquement pour « quantifier » ou « mesurer » des discriminations, ce qui laisse entendre à tort que celles-ci
seraient déjà disponibles comme autant de faits objectifs, visibles. Ce n’est pas pour
chiffrer une réalité déjà là que les catégories sont nécessaires, mais bien plutôt pour
l’objectiver comme réalité. Pour parler de discrimination « ethnique » ou « raciale »,
il faut bien que des individus aient été identifiés comme appartenant à un « groupe
ethnique » ou « racial », quel que soit le sens que cela peut revêtir pour ces individus. On voit bien le paradoxe de cette opération de factualisation qu’il importe
d’exercer en dehors de toute plainte individuelle : il s’agit de reprendre les catégories formées par les préjugés et les stéréotypes ou par un héritage d’inégalités de
conditions objectives (qui ont donné corps à des « groupes » présentant, statistiquement, des propriétés d’une certaine sorte) pour en juguler les effets. La tension qui
résulte de cette stratégie d’intervention est bien résumée par O. De Schutter : « Proprement comprise, l’exigence de non-discrimination impose une obligation de tenir
compte de certaines différences, ce qui implique la visibilité de celles-ci, alors que la
garantie de la vie privée exigerait plutôt que ces différences demeurent à l’abri de
toute forme de divulgation et ainsi soit ignorées » (De Schutter, 2001, p. 39).
2. LE REGIME DE PRODUCTION DES STATISTIQUES :
MEFIANCE AUTOUR DES « DONNEES SENSIBLES »
L’élaboration de catégories ethniques et raciales et la collecte de telles données
par l’appareil statistique ne font pas seulement l’objet d’une contestation politique
ou scientifique quant à leur légitimité. Elles sont par ailleurs strictement encadrées
légalement par les instances de contrôle de la production et diffusion des données
statistiques. Ce régime de surveillance spécifique ne signifie pas que leur production
est interdite, comme on le croit souvent, mais qu’elle est subordonnée à des clauses
plus exigeantes de collecte. À ces contraintes supplémentaires s’ajoutent les préventions des producteurs de statistiques et des gestionnaires de fichiers qui vont surenchérir, dans leurs pratiques, sur les contraintes qui pèsent sur l’enregistrement
d’informations concernant les « étrangers », les « immigrés » ou les « populations
issues de l’immigration ». Ici, les pratiques sont fondées sur un système de représentation qui justifie et renforce les préventions à collecter les données sur les « immigrés », sans que ces préventions aient véritablement été mises à l’épreuve, ni que
les conséquences de cette volonté délibérée de ne pas produire de statistiques informant sur l’origine des individus aient été évaluées au regard des risques encourus,
aussi bien par le repérage que par son contraire : l’opacité entretenue sur l’existence
et la portée des discriminations.
2. 1. LA CONTROVERSE
À l’occasion du recensement de 1999 s’est développée une vive polémique rapidement qualifiée de « controverse des démographes » (Spire et Merlié, 1999 ; Stavo
Debauge, 2003a). La construction de catégories « ethniques » ou, plus généralement,
faisant référence à l’origine des individus a rencontré alors de nombreuses critiques
qui peuvent être synthétisées en trois axes :
69
PATRICK SIMON, JOAN STAVO-DEBAUGE
— la méfiance à l’égard de l’encodage : l’usage de variables « ethniques » dans
le cadre scientifique, et la perspective de les faire produire dans la statistique à des
fins de politique publique, ravivent le débat sur l’étendue des prérogatives de la statistique publique et de sa responsabilité dans la structuration et la représentation du
monde social. En s’intéressant aux « origines » des individus, on craint également
que les organes collecteurs de l’information statistique ne s’immiscent trop loin dans
la « vie privée » des personnes. On relève également une inquiétude forte à l’égard
des garanties démocratiques apportées sur le plan institutionnel. Une exploitation
détournée, à des fins politiques discutables ou franchement malveillantes, des fichiers obtenus est-elle véritablement inconcevable ?
— l’invalidation racialiste : la classification « ethnique » est conçue comme un
substitut aux classifications « raciales » et fonctionne sur le même registre : renvoi à
des origines « naturelles », immuables et hiérarchisées. L’analogie avec la race jette
sur l’ethnicité le même discrédit. La dérive biologisante de la pensée sociale de la fin
du XIXe et le début du XXe siècle, notamment le courant eugéniste, est rappelée à propos de l’ethnicité. L’emploi éventuel de critères « ethniques » renvoie donc implicitement à une résurgence d’une idéologie essentialiste, qui s’est déjà tristement illustrée dans l’histoire.
— l’assignation et la consolidation d’une ethnicisation des jugements : la mobilisation ordinaire des catégories « ethniques » s’appuie sur une identification mouvante, indexée à des interactions, qui laisse place au jeu et au « bricolage » des acteurs et invite alors à abandonner toute référence à une origine « objective ». Cependant, le risque de réification d’entités changeantes et peu solidifiées est inhérent à
l’opération d’étiquetage. Par son repérage et sa publication, la catégorisation « ethnique » pourrait générer des frontières dans le monde social, là où n’existait qu’une
« nébuleuse » d’identifications en mouvement et aux contours indéfinis. Ici, la statistique participerait directement à l’assignation identitaire, ouvrant à une hiérarchisation.
La controverse fut particulièrement vive car ses enjeux débordaient le cadre
scientifique et technique habituel. Il ne s’agissait pas d’opposer uniquement des
concepts ou des principes d’analyse, voire de confronter une interprétation de ce qui
se trame dans la société, mais de s’interposer, au nom de la science, face à un danger
politique lié aux transformations de l’action publique et à la puissance de la statistique quant à sa capacité à informer (et à enfermer) le monde et sa représentation. On
notera qu’il n’y a pas eu, à cette occasion, de débat véritable sur des constats relatifs
à la situation des « populations immigrées » ou de leurs descendants dans la société
française. Parmi les critiques, peu ont remis en cause l’analyse des trajectoires scolaires ou des positions professionnelles des « immigrés » et de leurs descendants telles que les présentaient les rares études à mobiliser ce type de catégories, rares furent
ceux qui s’inquiétèrent de la factualisation des discriminations. C’est d’un point de
vue d’« épistémologie » des sciences sociales, une « épistémologie » par ailleurs
bien peu soucieuse des conditions de la connaissance et de l’établissement de
« faits » puisqu’elle fut surtout mobilisée pour faire voir des dangers politiques et
moraux, que les critiques se sont développées et elles se sont fort peu préoccupées
de proposer des catégories alternatives.
70
L'ÉCUEIL DES STATISTIQUES
CHRONOLOGIE SUCCINCTE DE LA CONTROVERSE
1992-1995 : réalisation de l’enquête MGIS à l’INED et avec la collaboration de l’INSEE,
sur les populations immigrées et leurs enfants, conduite par Michèle Tribalat. Font suite à ce
rapport deux ouvrages. Le premier, Faire France (1995), se présente comme une version
« grand public », tandis que le second, De l’immigration à l’assimilation. Enquête sur les populations d’origine étrangère (1996), s’inscrit dans une démarche de recherche. Les deux ouvrages sont publiés à La Découverte. Dans ces deux ouvrages, il est fait usage « de catégories ethniques » et d’une catégorie dénommée « français de souche », construites soit à partir du pays
de naissance des individus ou de leurs parents (échantillon « jeunes d’origine immigrée »), soit à
partir de la langue maternelle (distribution des originaires d’Afrique sub-saharienne en différents
groupes ethniques, distinction Arabes/Berbères et Turcs/Kurdes).
Entre 95 et 98 : plusieurs chercheurs commencent à critiquer la méthode, l’épistémologie et
les outils de l’enquête MGIS. Notamment, Hervé Le Bras (« Ethnie, souche, racisme », Passages, N°83, mai-juin 1997), Sandrine Bertaux, doctorante du LDH dirigé par Hervé Le Bras
(« Le concept démographique d’assimilation : un label scientifique pour le discours sur
l’intégration ? », RFAS, avril-juin 1997) et quelques autres dont les plus notables sont Jean-Luc
Richard (à l’époque doctorant de l’IEP de Paris en démographie) et Alain Blum, chercheur en
démographie historique à l’Ined, qui dès 95, lors d’un colloque sur le cinquantenaire de l’INED,
critique l’enquête MGIS pour son épistémologie.
Mai 1998, La revue Population (revue éditée par l’INED, N°3, Mai –Juin 1998) publie un
dossier sur les « catégories ethniques ». Ce dossier est composé de trois articles d’Alain Blum,
Jean Claude Rallu et Patrick Simon.
Début Juin 1998, est publié aux Editions de l’Aube Le démon des origines, Démographie et
extrême-droite d’Hervé Le Bras, où il défend la thèse selon laquelle la démographie est « en
passe de devenir (…) un moyen d’expression du racisme ».
Le 4 novembre 1998, colloque « Statistique sans conscience n’est que ruine… » organisé
par les sections syndicales CGT et CFDT de l’INSEE. La plupart des interventions ont pour
thème la construction et l’utilisation des catégories et critères « ethniques » dans la statistique
publique. Interviennent à ce propos Hervé Le Bras, François Héran, Alexis Spire, Patrick Simon, Kamel Kateb, Claude Valentin Marie.
À partir de début novembre 1998, quasiment l’ensemble des journaux et magazines se font
l’écho de la controverse. La veille du colloque, puis deux jours après, Libération publie des articles conséquents. Le 3 novembre le journal titre ainsi, « Un peu d’ethnique dans les statistiques. Des chercheurs défendent un critère controversé « , en bas de page il est fait état d’un clivage entre démographes « Une clarification ou une dérive ? Les démographes sont divisés sur la
question ». Le 6 novembre le journal rend compte du colloque comme suit : « L’INSEE entre
éthique et ethnique. Dans un colloque, les chercheurs s’interrogent sur la publication des origines des Français ». Ce coup-ci, ce n’est plus sous le format de la « controverse scientifique »
que l’événement est présenté. Il est personnalisé et décrit dans le format du conflit, « entre les
deux clans, la guerre semble déclarée, d’autant que le débat se déroule sur fond judiciaire et passionnel », c’est à ce moment qu’il est fait état en note de bas de page du procès en diffamation
intenté par l’INED à Hervé Le Bras. Dans son édition du 6 novembre, Le Monde consacre une
page entière à la question. Le chapeau principal des articles cadre l’événement comme une « polémique », « Une virulente polémique sur les données « ethniques » divise les démographes » et
71
PATRICK SIMON, JOAN STAVO-DEBAUGE
dresse le tableau de l’affaire comme un conflit opposant deux personnes, Hervé Le Bras et Michèle Tribalat. Un conflit à l’initiative du premier qui endosse le rôle de l’accusateur. On peut
ainsi lire dans le sous-titre du chapeau principal : « Hervé Le Bras accuse l’Institut national
d’études démographiques de faire le jeu du Front national en mentionnant dans ses études les
origines raciales. Michèle Tribalat réplique que seules des données de ce type permettent de lutter efficacement contre les discriminations ». Les autres journaux et magazines ne sont pas en
reste. Le Nouvel Observateur consacre un dossier à l’affaire dans son numéro du 19/25 Novembre, « Des dérapages racistes à l’INED ? ». Les magazines Le Point, Marianne, Valeurs Actuelles, L’événement du Jeudi, mais aussi le journal L’humanité, font état de la controverse ce même
mois sous des formes diverses : description d’un conflit de personnes, état d’une controverse
scientifique, dénonciation d’une dérive, prise de position favorable à l’un ou l’autre point de
vue, etc.
1999-2000 : La controverse est évoquée dans nombre de revues de sciences sociales (entre
autres : Mouvements ; Hommes et Migrations ; Raisons Politiques, n° 2 ; Sociétés contemporaines ; Le mouvement social…). Elle trame également la plupart des chapitres du livre collectif
Immigration et intégration, l’état des savoirs, 1999, Paris, La découverte, et laisse un sillage
chez les statisticiens, démographes et chercheurs travaillant sur l’immigration, le racisme et des
objets équivalents.
La controverse constitue un bon analyseur des évolutions en cours puisqu’elle
marque l’inflexion d’une politique à l’autre (de la politique d’intégration à la lutte
contre les discriminations) et, dans le même temps, elle fige le processus dans
l’entre-deux de ces politiques, un no man’s land inconfortable. Inscrites dans le logiciel du « modèle français d’intégration », les catégories d’« étranger » ou d’« immigré » décrivent un univers social circonscrit aux « primo-migrants ». Leur révision
dans une perspective d’analyse des discriminations ou plus généralement pour représenter la dimension multiculturelle de la société française s’est heurtée à la défense réactive du statu quo. La dramatisation des enjeux a cependant occulté le débat
sur les modes actuels de catégorisation, leur histoire et leurs limites. Pourtant,
comme toute opération de catégorisation, le choix de traiter des « étrangers », puis
des « immigrés » s’inscrit dans un cadre politique et épistémologique qui détermine
la légitimité des questionnements et des catégories produites. En ce sens, la catégorisation actuelle répond à des objectifs assignés antérieurement par le « modèle
d’intégration » et elle en porte l’empreinte. Avec la controverse, l’enjeu d’une réflexion sur les objectifs poursuivis par les statistiques sur « l’immigration » a été
éclipsé par les craintes d’une modification radicale de la catégorisation. Les nomenclatures standards qui avaient fait preuve de leur inadéquation en sont ressorties
confortées, validées par l’adoption, par les administrations en charge de la statistique
publique, d’un ensemble de principes de prudence (Héran, 2002) 15.
15. Le texte publié par F. Héran dans le séminaire du Commissariat Général du Plan reprend des passa-
ges importants d’une note rédigée par l’INED, l’INSEE, la DARES, la DPM et la DREES
(Réflexions préalables sur l’étude des discriminations dans la statistique publique. 25 Mai 1999).
Cette note développe et stabilise l’argumentation selon laquelle la statistique publique n’est pas
prise en défaut sur la construction de variables décrivant les immigrés et que la statistique sait traiter les questions relatives aux discriminations. Sans statut défini, la « note » est destinée à servir
« de guide ‘non polémique’, et largement partagé par les statisticiens concernant les variables de
72
L'ÉCUEIL DES STATISTIQUES
2. 2. LES INSTANCES DE CONTROLE DE LA STATISTIQUE
Les inquiétudes qui ont été formulées à l’occasion de la controverse reprennent
une ancienne défiance à l’égard de la puissance des statistiques, de leurs potentialités
d’atteinte de la vie privée, de support à des entreprises de persécution et de leur pouvoir de création et de consolidation des « représentations sociales » et des formes du
jugement. C’est précisément en réaction à ces dangers qui s’attachent à la Statistique
que des instances de contrôle ont été instituées. Leur rôle dans le débat sur la production de statistiques « ethniques » et « raciales » est déterminant tant par les normes qu’elles produisent que par leur interprétation des restrictions à apporter à la
collecte des données et à leur publication.
Le parcours obligé de toute donnée informatisée, qu’elle soit obtenue par l’administration ou par enquête, passe par un examen conduit par la CNIL 16. L’activité
statistique est également encadrée par la loi du 7 juin 1951 (modifiée depuis à trois
reprises) sur « l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ».
La loi prévoit notamment la création du Conseil National de la Statistique (CNS),
devenu le CNIS en 1984, instance qui détermine les programmes de production des
données statistiques et en vérifie la pertinence et la conformité à des normes déontologiques, scientifiques et méthodologiques. Complémentaire à la CNIL, le CNIS
dispose également d’une influence importante sur le contenu des bases de données
statistiques, et donc sur les variables susceptibles d’y figurer. Il se prononce sur
l’opportunité des traitements informatisés, leur contenu et leur méthodologie, leur
diffusion et les modalités de leur exploitation. En ce sens, si la CNIL est l’instance
qui encadre juridiquement l’activité statistique, le CNIS la borde déontologiquement
et scientifiquement. Son influence reste cependant difficile à apprécier. Les producteurs de données sont partie prenante de l’instance et ne présentent évidemment pas
des projets qui ne satisferaient pas aux normes du CNIS. Les refus d’agrément sont
donc rares, la mise aux normes se produisant en amont de la soumission aux différents comités.
Le CNIS nous intéresse ici car il constitue l’instance collégiale où les utilisateurs
peuvent appuyer des demandes de traitements ou d’enquêtes sur des sujets peu ou
pas abordés par la statistique publique. L’expérience du groupe de travail « Pauvreté-précarité-exclusion » dans le cadre de la formation « Santé, protection sociale »
est instructive en la matière. Engagée à la fin des années quatre-vingt, la réflexion
sur l’amélioration du système statistique sur la pauvreté et l’exclusion a débouché
sur plusieurs rapports 17 et s’est traduite par des changements conséquents dans le
repérage de l’origine et des discriminations dans les enquêtes statistiques, ainsi que leur utilisation » (extrait de la note). Adressée aux administrations, elle exprime une position proprement institutionnelle qui s’imposera désormais lorsqu’il s’agira de répondre aux accusations d’une ethnicisation de la statistique (« c’est faux, et nous le prouvons ») ou aux revendications d’une adaptation du
système (« c’est inutile, tout est déjà là »). On en retrouve également des passages dans la réponse
officielle de la France au questionnaire du Programme d’Action Communautaire de la Commission
Européenne concernant la collecte de données statistiques sur les discriminations.
16. Commission Nationale Informatique et Libertés. La CNIL est une autorité indépendante créée pour
veiller à l’application de la loi Informatique et Libertés de 1978.
17. Rapport « Système statistique sur la pauvreté-précarité », CNIS, janvier 1989 ; rapport « Pauvreté,
précarité, exclusion. Pour une meilleure connaissance des situations et des processus », CNIS,
n° 42, mars 1998.
73
PATRICK SIMON, JOAN STAVO-DEBAUGE
recueil des statistiques économiques et sociales, la publication des tableaux, la
conduite d’analyses à partir des fichiers administratifs et, enfin, la réalisation d’un
programme d’enquête dont la plus innovante fut l’enquête expérimentale réalisée par
l’INED auprès des sans-domiciles (en 2000), qui a débouché sur une enquête à large
couverture réalisée par l’INSEE en janvier 2001. L’intérêt de cette expérience est de
fournir un précédent pour des enquêtes portant sur des sujets a priori difficiles à
formaliser en statistiques, aussi bien du point de vue de leur légitimité (Firdion et al,
1995) que de leur faisabilité. Le groupe de travail du CNIS a permis de surmonter
les réticences suscitées par un tel projet.
Suivant une procédure similaire, on aurait pu s’attendre à ce que la question des
catégories « ethniques » et « raciales », ou à tout le moins des catégories susceptibles de décrire et d’analyser d’abord « l’immigration », puis les discriminations, fasse également l’objet d’un groupe de travail. En dépit de l’importance des enjeux,
aussi bien du point de vue de la recherche que de l’action publique, cette thématique
n’a été mise à l’ordre du jour de la formation « Démographie, conditions de vie » du
CNIS qu’en 2002 18. Le compte rendu de la réunion souligne qu’il importe « de réfléchir à l’appareillage statistique et [de] regarder si les questions relatives à
l’origine nationale ou ethnique sont correctement repérées dans les outils dont dispose la statistique publique française ». Témoignant de son embarras face à la problématique, le CNIS s’est dessaisi de son rôle au profit d’un groupe de travail interadministratif qui n’a, en définitive, jamais été créé. La question de la création d’un
groupe de travail dans le cadre du CNIS reste toujours d’actualité, mais le retard pris
signale qu’en dépit (ou en raison) de sa forte médiatisation, les instances du système
statistique ne se montrent pas très volontaires dans la prise en charge de la question 19.
2. 3. LA PROTECTION DES DONNEES SENSIBLES
Le cadre général du contrôle de l’enregistrement et la publication des données
informatisées a été dessiné par la loi Informatique et Liberté en 1978 et redéfini en
2002 par la transposition d’une directive européenne (Braibant, 1998). La loi distingue un genre spécifique d’informations et les soumet à un régime de vigilance distinct : les « données sensibles ». Celles-ci sont spécifiées dans l’article 31 qui
énonce les conditions posées à leur recueil : l’accord exprès des individus, l’enregistrement de leurs membres par des organisations et, in fine, une possibilité d’exception pour motif d’intérêt public et après un décret au Conseil d’État. La création
d’une liste de données sensibles instruit une singularisation de variables qui vont
être exclues du traitement commun et se voir réserver un régime de surveillance par-
18. Séance rapportée dans le n° 375/D130 des comptes rendus du CNIS, 2/09/2002.
19. L’incitation à travailler sur la question des discriminations vient principalement de la commission
européenne qui souhaite disposer d’éléments statistiques de comparaison sur les discriminations,
dans le cadre de son « Programme d’Action Communautaire » mis en place par les directives de
2000. Celui-ci, par l’intermédiaire du Comité de Programme, recommande la mise en œuvre d’un
appareil catégoriel et l’investissement de la statistique dans la lutte contre les discriminations : « Le
programme prévoit l’élaboration et la diffusion de séries statistiques comparables sur l’ampleur de
la discrimination ». Document de réflexion A13/007/2001, Programme d’action communautaire de
la lutte contre la discrimination 2001-2006).
74
L'ÉCUEIL DES STATISTIQUES
ticulier. En ce sens, l’établissement de la liste est crucial puisqu’elle va définir le
type d’informations comportant des risques.
Article 31 de la loi de 1978 : « Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatique, sauf accord exprès de l’intéressé, des données nominatives
qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 257) « ou les mœurs » des personnes.
Toutefois, les Églises ou les groupements à caractère religieux, philosophique,
politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef,
à leur encontre.
Pour des motifs d’intérêt public, il peut aussi être fait exception à l’interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la commission par décret en
Conseil d’État. »
La loi de 2002 qui effectue la transposition de la directive européenne de 1995
reprend pratiquement à l’identique la liste précédente, remplaçant les « mœurs » par
« l’orientation sexuelle » et en ajoutant les variables de santé. Elle rend la distinction
entre variables ordinaires et « données sensibles » encore plus cruciale. En effet, les
fichiers ne sont inspectés au préalable par la CNIL que dans les cas où figurent des
données sensibles dans leurs dessins. Les autres fichiers peuvent se contenter de la
déclaration simplifiée. On voit donc l’enjeu que revêt la détermination de la liste des
« données sensibles » et, surtout, de leur définition.
Globalement, on peut dire que la promulgation de la nouvelle loi ne va pas significativement modifier les conditions du recueil des données dites « sensibles 20 ». En
revanche, deux domaines sont susceptibles d’évoluer et d’influer sur la construction
de « variables sensibles » ainsi que sur leur diffusion : d’une part un assouplissement
des règles d’interprétation de ce qui relève ou non des « origines ethniques » et « raciales », d’autre part la mobilisation plus fréquente de la notion « d’intérêt public »
(article 8-III) ou « le traitement qui est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à
la défense d’un droit en justice 21 » (article 8-II, alinéa 4). Dans ce dernier cas, on a
pu observer le développement de plaintes pour discrimination syndicale qui ont pu
aboutir grâce à la reconstitution de carrières de syndiqués comparées à celles suivies
20. Les chercheurs et statisticiens ont saisi l’occasion de la révision de la loi Informatique et libertés
pour faire entendre leurs griefs relatifs aux contraintes excessives imposées par la CNIL, notamment en matière d’exploitation de données statistiques à des échelles géographiques fines (voir le
numéro de la revue L’Espace Géographique consacré à cette question « Recherche, libertés et données publiques. Recensement et géographie », n° 1, 2000). Leurs revendications (CNIS, 2000)
n’ont cependant pas été véritablement prises en compte dans l’actualisation de la loi.
21. Il convient de faire remarquer que c’est sur la base d’une disposition similaire que les Britanniques
autorisent le « monitoring » ethnique puisque celui-ci répond des conditions énoncées – il sert à
établir des inégalités passibles d’une sanction juridique, donc à faire valoir des droits, de même
qu’il permet aux justiciables de savoir s’ils sont en conformité avec les exigences légales. Comme
on le voit, le droit français est donc armé pour autoriser la mise en œuvre de ce genre de dispositifs.
75
PATRICK SIMON, JOAN STAVO-DEBAUGE
par un « salarié type ». Le recours aux statistiques « sensibles » s’est alors effectué
dans ce cadre précis.
Article 8-I « Il est interdit, sauf consentement exprès de la personne concernée, de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l’orientation sexuelle de celles-ci. »
« Petite loi » du 30 janvier 2002, adoptée en première lecture.
On remarquera que la liste des données sensibles est relativement proche de la
liste des motifs illégitimes susceptibles d’emporter des discriminations, à l’exception
notable du sexe qui, en tant que donnée d’état civil, reste une variable autorisée.
Parce que leur publication peut avoir des effets discriminatoires ou bien parce
qu’elles pourraient se voir mobilisées, comme base ou appui de décisions avec une
intention discriminatoire, ces données portent potentiellement atteinte aux libertés et
aux droits des individus. « Sensibles » traduit alors le risque qu’elles peuvent amener pour la personne si elles sont accessibles ou utilisées lors d’une décision : risque
d’un marquage après une divulgation problématique, risque d’une discrimination
rendue plus systématisée grâce aux moyens techniques de l’informatisation de
l’information, etc.
Au-delà du risque qu’elles comportent pour les individus, certaines « données
sensibles » sont rapportées au registre des « options personnelles » (croyances, appartenances partisanes) ou bien encore au domaine des identifications que l’État n’a
pas à connaître ou reconnaître. La mémoire des persécutions perpétrées contre une
catégorie de population singularisée par l’une ou l’autre des rubriques de la liste
peut expliquer la volonté de tenir hors de toute publicité et disponibilité ces informations. Le paradoxe, là encore, est que ce sont les mêmes données qui autorisent les
menées de persécution ou les traitements inégalitaires et fournissent la base
d’information nécessaire pour mettre en évidence les conséquences discriminatoires
des épreuves. Lorsque le contrôle exercé à l’égard du recueil des « données sensibles » conduit à en interdire la compilation, il devient dès lors contradictoire avec la
mise en place d’un monitoring des discriminations, dont on a pu voir en première
partie qu’il constituait l’équipement principal des dispositifs de lutte contre les discriminations dans l’ensemble des pays qui se sont dotées d’une politique et d’un
droit opérationnalisés.
Le second problème qui découle de la définition des « données sensibles » tient
aux modalités de leur repérage par la CNIL. La statistique publique n’a jamais produit de questionnaires ou de formulaires administratifs comportant des mentions explicites de l’origine « ethnique » ou « raciale ». Aussi, l’essentiel du travail de la
CNIL consiste à interpréter le champ de signification de variables pouvant, indirectement, fournir une indication sur l’origine « ethnique » ou « raciale ». La difficulté
ici est que les notions de « race » ou « d’ethnie » ne reçoivent pas de définition précise, de telle sorte que le registre d’interprétation est inépuisable et que cette ouverture maximalise les préventions des chercheurs et des institutions publiques. Une
fois énoncée la prohibition de publication des « données sensibles », dont on peut
76
L'ÉCUEIL DES STATISTIQUES
considérer qu’elle ne réclame plus de contrôle tant elle est intériorisée et respectée, il
s’agit d’inspecter les équivalences présentées par des variables en apparence ordinaire, mais qui pourraient en réalité s’apparenter à des « données sensibles ».
La jurisprudence formée par les avis rendus par la CNIL montre qu’elle tend à
assimiler tous les équivalents et dérivés de la « nationalité » ou du « pays de naissance » à l’origine « ethnique » et « raciale », cette opération étant modulée en fonction du contexte de recueil et de traitement. Cela signifie que la « nationalité », par
exemple, pourra constituer une banale variable d’état civil dans certains cas ou une
donnée sensible dans d’autres. Ici, il s’agit moins de la signification intrinsèque de la
variable que de l’usage potentiel qui pourrait, dans le pire des cas, en être fait. Par
construction, cette norme de jugement est strictement ad hoc et peut évoluer si
l’appréciation des dangers se modifie.
2. 4. DES FICHIERS EXPURGES 22
Les difficultés rencontrées par la CNIL pour définir les variables qui entrent dans
le domaine des « données sensibles » et celles qui peuvent être recueillies sans
contrainte spécifique suscitent un surcroît de méfiance de la part des gestionnaires
de fichier à l’égard des variables de « nationalité ». Ne sachant pas très bien ce qui
est prohibé, les gestionnaires tendent à étendre le domaine de la « sensibilité » pour
éviter toute remise en cause de leurs pratiques. Cette vigilance accrue se traduit par
une volonté d’éviter la saisie de ces variables si elles ne sont pas strictement nécessaires à la gestion (c’est-à-dire que des droits ou des obligations spécifiques ne
s’appliquent pas à des individus selon leur nationalité). Lorsque l’activité de
l’institution commande la saisie des variables de nationalité ou de pays de naissance,
celles-ci sont parfois malgré tout expurgées des publications. C’est le cas de la
CNAV 23 qui saisit la variable de la « nationalité » mais ne l’inscrit pas dans les informations faisant l’objet d’une tabulation. À l’inverse, les fichiers des CAF et de la
CNAF 24 comportent une distribution en neuf postes de la « nationalité », suivant
une nomenclature condensée qui détaille certaines nationalités des étrangers « hors
CEE » : Algérien, Marocain, Tunisien, autres pays Africains et Madagascar, Turc.
Cette nomenclature n’est cependant pas utilisée dans les publications réalisées par la
CNAF sur les prestations distribuées (« prestations légales », « prestations logement », « bénéficiaires du RMI »). On ne trouvera pas de tableaux décrivant les
prestations perçues en fonction de la nationalité des bénéficiaires. Les seules catégories retenues sont celles des critères légaux d’accès aux prestations.
Les fichiers de la CNAMTS 25, de la MSA 26 et des compilations de données sociales provenant de différentes administrations comportent une variable nationalité,
ventilée en trois postes : « Français », « Étrangers CEE », « Hors CEE » (ou autres).
Le pays de naissance ne figure dans aucun de ces fichiers. Cette nomenclature en
22. L’analyse des fichiers a été effectuée dans le cadre d’un rapport pour le FASILD (Aillet et Simon,
2002).
23. Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse.
24. Caisse d’Allocation Familiale et Caisse Nationale d’Allocation Familiale.
25. Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés.
26. Mutuelle Sociale Agricole.
77
PATRICK SIMON, JOAN STAVO-DEBAUGE
trois postes, extrêmement réduite, dérive d’une interprétation des recommandations
de la CNIL qui n’est plus d’actualité aujourd’hui 27, mais qui reste comprise comme
une injonction forte chez les gestionnaires. L’idée qui préside à l’usage de cette nomenclature est que la distinction en trois postes évite les possibilités de repérage indirectement nominatif, et qu’elle respecte le caractère « sensible » des données relatives à la « nationalité ».
Cette défiance qui s’attache aux potentialités de stigmatisation contenue dans les
variables de « nationalité » semble relativement excessive, au regard des exigences
de la CNIL elle-même, d’une part, au regard de la protection des droits des individus
caractérisés par les variables de « nationalité », d’autre part. Or, si l’on s’en tient aux
utilisations des statistiques produites par les organismes concernés, le découpage en
« Français », « étrangers CEE » et « étrangers hors CEE » joue strictement le même
rôle qu’une mention détaillée de la nationalité. Le caractère englobant des catégories
leur confère même un pouvoir de classification et de stéréotypie bien supérieur,
puisqu’il se donne d’emblée comme une échelle quasi-hiérarchique des « groupes »
ainsi constitués (les étrangers hors CEE composant le groupe cumulant les difficultés). On observe ici un processus comparable à celui qui a fonctionné avec les
habitants des « quartiers sensibles ». La labellisation produite a rapidement fonctionné comme une description sociale et l’équivalence est désormais bien installée
entre les « quartiers » et la présomption d’une certaine position dans la hiérarchie
sociale, ainsi que de comportements associés 28. Une évaluation des « effets collatéraux » de la rétention ou l’absence de collecte des statistiques sur la nationalité et le
pays de naissance des individus figurant dans les fichiers administratifs permettrait
de mieux saisir qu’en tout état de cause, ne pas produire de données pour éviter de
catégoriser n’empêche pas que se forment des équivalences de sens encore plus préjudiciables par leur pouvoir de stigmatisation.
L’état des lieux des fichiers administratifs confirme donc une triple lacune : celle
de la collecte de la « nationalité » et du « pays de naissance » des individus ; celle
d’une exploitation encore plus rare de ces variables dans le cadre des publications
institutionnelles ; celle d’un accès direct discrétionnaire et quasi impossible. Cette
situation provient d’une double détermination. Elle s’inscrit dans le programme tracé par la politique de l’intégration qui a prévalu jusqu’alors en France, dont l’économie générale pousse à ne pas identifier les « immigrés » pour favoriser leur entrée
dans le droit commun. Ce défaut d’information procède également de l’encadrement
légal des traitements de fichiers de données nominatives qui, tout en partageant la
visée d’invisibilisation contenue dans le « modèle d’intégration », poursuit un but
propre de défense des libertés et droits individuels.
Les limites des sources administratives et du recensement peuvent être en partie
comblées par l’utilisation d’enquêtes portant plus directement sur les populations
concernées par les discriminations, ou comprenant des variables susceptibles de
construire des catégories plus fines et adaptées. Cependant, la plupart des enquêtes
reproduisent les variables présentes dans le recensement, ce qui n’apporte pas d’élé-
27. Information confirmée par les services de la CNIL.
28. Les références aux « jeunes des quartiers » dans de nombreux dispositifs d’action publique témoi-
gnent de la portée de cette équivalence.
78
L'ÉCUEIL DES STATISTIQUES
ments nouveaux en matière de mise en évidence publique et d’analyse des discriminations. Plusieurs enquêtes font exception, notamment l’enquête MGIS (Mobilité
Géographique et Insertion Sociale), réalisée en 1992 par l’INED avec la collaboration de l’INSEE, portant sur les conditions de vie des immigrés et leurs enfants. Des
enquêtes plus spécialisées permettent également de cerner les immigrés et les descendants d’immigrés : l’enquête FQP « Formation Professionnelle et Qualifications
(1993) », l’enquête « Conditions de vie des ménages (1996 et 2001) », le panel de
sortie du système scolaire du CEREQ, l’enquête « Trajectoires des demandeurs
d’emploi » de la DARES, l’enquête « Histoire familiale » couplée au recensement
de 1999 et, plus récemment, l’enquête « Histoire de vie 29 » qui comporte un volet
spécial sur les discriminations 30 (2003). Singulièrement, cette dernière enquête a été
présentée à plusieurs reprises à la commission européenne comme la source statistique principale pour travailler sur les discriminations 31. Enfin, l’INSEE a le projet
d’introduire les variables de pays de naissance des parents dans les enquêtes « emploi » et « logement », ce qui annonce la diffusion d’une nouvelle catégorie statistique : les descendants d’immigré, ou seconde génération. Si la création de cette nouvelle catégorie donnera lieu à de nombreuses exploitations, son introduction dans les
enquêtes généralistes de l’INSEE s’est effectuée sans débat ni évaluation de sa
congruence avec les différentes problématiques liées à l’intégration et à la lutte
contre les discriminations.
CONCLUSION
L’inscription de la lutte contre les discriminations dans l’agenda de l’action publique a engagé une révision de la politique d’intégration. Se destinant à intervenir
sur les inégalités de traitement et d’accès aux droits, aux biens et aux services dont
sont victimes non seulement les étrangers, mais également les Français en raison de
leur origine ou leur « race », réelle ou supposée, la lutte contre les discriminations
établit une rupture avec le « modèle français d’intégration » tel qu’il a été défini
normativement par le Haut Conseil de l’Intégration au début des années 90 (HCI,
1991). Il ne s’agit plus de faciliter l’adaptation à la société d’immigrés ne disposant
pas des ressources culturelles et sociales pour s’y intégrer, comme y invitait la doctrine, mais bien de restaurer une égalité entre citoyens dégradée par l’expression de
préjugés ou de préventions fondées sur une perception de l’origine ethnique ou raciale de certains d’entre eux. Cette évolution s’est effectuée sous l’influence des directives européennes sur les discriminations, qu’elles soient sexistes, raciales, ou
29. Une enquête dont la genèse et le dessein ne sont pas indifférents à la « controverse des démogra-
phes » (Stavo-Debauge, 2004).
30. Partie qualifiée dans le questionnaire de « rapports avec les autres ». Voir (Algava et Becque,
2004).
31. La délégation française au comité de programme de lutte contre les discriminations s’est ainsi op-
posée à la réalisation d’une enquête d’Eurobaromètre sur les discriminations, avant finalement d’en
valider le principe, aux motifs suivants : « La délégation française exprime son désaccord de principe sur cette enquête compte tenu des contextes culturels différents auxquels la notion de discrimination se réfère et du caractère sommaire de ce type de questionnement. Néanmoins, elle informe
que l’INSEE est sur le point de lancer une enquête sur les identités qui comportera un volet spécifique sur les discriminations […]. Dans l’attente de ces résultats, la délégation française n’entend pas
réserver une suite positive à l’enquête Eurobaromètre. » (Compte rendu de la 4e réunion du comité
de programme, Bruxelles, 10/07/2001, A13/019/2001).
79
PATRICK SIMON, JOAN STAVO-DEBAUGE
fondées sur l’un des autres motifs énoncés dans l’article 13 du traité d’Amsterdam.
Simultanément à la reconfiguration, encore largement inaboutie, des politiques publiques dans une optique anti-discriminatoire, le droit opérait un basculement déterminant avec l’introduction de la notion de discrimination indirecte dans la loi de novembre 2001. De telle façon que l’obligation de non-discrimination ne se comprend
plus de la même façon et se montre beaucoup plus exigeante. Son évaluation réclame la mise en place d’un équipement conceptuel et opérationnel qui mobilise un
monitoring statistique dont peu de pays en Europe, et en particulier pas la France,
disposent – à l’exception notable du Royaume-Uni (Simon et Stavo-Debauge, 2002).
Ces développements ont reposé d’une manière nouvelle la question de la catégorisation des « immigrés » qui semblait avoir été réglée après la « controverse des
démographes ». À cette occasion est apparu clairement un embarras spécifique à caractériser les victimes de discriminations « ethniques » et « raciales », c’est-à-dire à
spécifier et décrire des « minorités » auxquelles appartiendraient les personnes exposées aux discriminations 32. La référence à l’ethnicité ou à la « race » est le plus souvent récusée au profit de caractérisations mieux établies (et moins embarrassantes)
qui contribuent à brouiller, voire à invalider, l’analyse des situations sociales, et particulièrement celles relevant de l’espace des discriminations. Puisqu’énoncer une
« race », même pour en dénoncer les usages, reviendrait à en créditer l’existence,
l’appareil statistique a recours à des descripteurs qui, sans directement l’évoquer,
font office de proxy (équivalent) « racial » ou « ethnique » inassumé. Il en va ainsi
du choix de parler « d’étrangers », là où de toute évidence la nationalité ne joue
qu’un rôle marginal ou n’en joue aucun, ou de parler « d’immigrés » à propos de
personnes nées en France et qui n’ont jamais fait l’expérience de la « migration ».
Cette stratégie de diversion fait écho à l’euphémisation pratiquée dans le débat public.
L’économie générale des politiques de lutte contre les discriminations qui mentionnent l’origine « ethnique » et « raciale » dans leurs attendus, ce qui est le cas en
France, requiert une description des individus à partir des catégories mêmes par lesquelles s’établit le traitement inégal. Mais une fois qualifiées « d’ethniques » ou de
« raciales », ces catégories peuvent être déterminées suivant des définitions et des
méthodes très différentes. C’est sur les modalités de confection et les modes de recueil que devrait porter le débat, en tenant pour acquis que l’absence de statistiques
pertinentes condamne la politique de lutte contre les discriminations à l’incohérence
et laisse le droit sans plus de force qu’avant les révisions réclamées par la transposition des directives européennes (GELD, 2000). Les fondements de cette incohérence
sont à rechercher dans la superposition de deux approches contradictoires : celle de
l’intégration qui vise à la réduction des spécificités des « immigrés » et celle de
l’égalité, réalisation qui exige que certaines différences entre individus ne donnent
pas lieu à des conséquences négatives en termes d’accès à des droits ou à des oppor-
32. Cet embarras concerne tout autant la statistique et la démographie (Silberman, 1989) que les scien-
ces sociales préoccupées de « l’intégration » des « jeunes issus de l’immigration ». Il a donné un
ton et un rythme très particuliers à cette écriture sociologique constamment inquiète des effets de la
« catégorisation » qu’elle produit ou reconduit. Sur la dynamique et sur les ressorts de cette écriture, cf. Breviglieri et Stavo-Debauge (2004).
80
L'ÉCUEIL DES STATISTIQUES
tunités et qui exige de faire place à des différences culturelles qui appellent un respect 33.
Il s’agit alors de trouver une terminologie conventionnelle qui décrive la manière
par laquelle un individu se voit caractériser, soit en fonction de ses propres affiliations (se déclarer d’origine x ou y), soit à partir des assignations (identification opérée à partir d’indices divers, volontaires ou involontaires). La transcription en catégorie statistique des classifications ayant cours dans les rapports sociaux ou dans les
traitements institutionnels est une opération qui suit des voies complexes, comme
l’ont bien analysé A. Desrosières et L. Thévenot (1988) à propos des catégories socioprofessionnelles. Les pistes ne manquent pas, mais aucune catégorisation ne saurait être indiscutable du point de vue de son adéquation avec l’analyse des discriminations et de son acceptation sociale. En tant que conventions, les catégories statistiques sont le produit de dynamiques de conflit, d’expérimentation et de compromis
entre des exigences et des contraintes portées par différents domaines (juridique, politique et scientifique) et différents acteurs (les institutions, les « minorités », la
« majorité »). Ces confrontations aboutissent à faire correspondre des identifications
et des identités dans l’univers d’équivalence et de représentation spécifique produit
par la statistique. Tout en constituant un outil indispensable à l’analyse des processus sociaux, la statistique sert également de reconnaissance et de légitimation à la
diversité conflictuelle qui caractérise les sociétés multiculturelles.
Patrick SIMON
Joan STAVO-DEBAUGE
33. Nous n’avons pas pu développer ici ce point, mais pour le droit européen, reprenant en cela le droit
anglais, la lutte contre les discriminations « ethniques » et les discriminations « raciales » ne visent
pas la même chose. La première entend faire droit à des identités consistantes. Sur cette importante
distinction, et sur ce qu’elle implique quant à la nature des catégories à façonner, cf. (StavoDebauge, 2004.
81
PATRICK SIMON, JOAN STAVO-DEBAUGE
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