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2.1 - Acquisition et perte
Dès 1803, la réglementation en matière d'acquisition (essentiellement par achat ou par héritage) de la
propriété foncière dépendit des cantons; quelques-uns autorisèrent les accords oraux, d'autres (Tessin et
Suisse romande, sauf le Valais) prescrivirent la forme authentique. Cette diversité subsista jusqu'à l'entrée en
vigueur en 1912 du Code civil, qui imposa dans toute la Suisse l'inscription au registre foncier et
l'établissement d'un acte notarié comme condition de validité des transactions immobilières (art. 655-666).
Des dispositions particulières s'appliquent à la propriété agricole dans le droit foncier rural (annexe Ia).
Aux XIXe et XXe s., il fallut régler de nouvelles formes d'acquisition et de perte de la propriété foncière, par
exemple dans le cas de terres gagnées par abaissement du niveau d'un lac ou dans celui d'expropriation
forcée dans l'intérêt de l'Etat ou du bien public (notamment pour des corrections de cours d'eau et des
constructions routières). On dut en outre prendre des dispositions relatives aux dédommagements et
compensations offerts en cas d'expropriation ou de dégâts dus aux forces de la nature.
Auteur(e): Anne-Marie Dubler / PM
2.2 - Contenu et restrictions
Introduit dès les années 1830 en Suisse romande et au Tessin, puis dans quelques cantons alémaniques et
réglementé sur le plan national par les articles 942 à 977 du Code civil de 1912 (Cadastration), le registre
foncier permit d'avoir une image bien plus précise de la propriété foncière que les estimations en usage
antérieurement. On y inscrivit les biens-fonds avec leur description (plans cadastraux), la propriété, les
servitudes et les gages immobiliers. A l'origine, le Code civil ne légitima pas certaines formes de copropriété
apparues dès le XVIIe s. (sources fréquentes de conflits), qui n'y seront introduites qu'en 1965, à la demande,
notamment, des cantons romands, par l'adjonction des articles 712a à 712t sur la propriété par étages.
Si le XIXe s. apporta la libre disposition de la propriété foncière privée, par exemple en supprimant
l'assolement obligatoire, le XXe s. imposa à nouveau des restrictions en matière de vente et d'usage, au nom
de l'intérêt public, notamment en délimitant des zones agricoles, artisanales ou à bâtir soumises à des règles
spéciales. De nombreuses restrictions, telles les servitudes contractuelles, relèvent du droit privé; elles
remontent en partie, même quand elles sont décrites dans le langage moderne et précis du Code civil, à
d'anciennes coutumes (droits de voisinage, de passage, d'eau). Des restrictions de droit public peuvent être
apportées pour des motifs concernant la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des
routes, les chemins de halage, le bornage, les améliorations foncières, le morcellement des fonds, le
remaniement parcellaire et la protection de l'environnement.
Parmi les charges grevant un bien-fonds on trouve notamment l'obligation de laisser passer des conduites
d'eau, des drains et des conduites électriques de même que les constructions sur le fonds d'autrui,
réglementées par le droit de superficie (art. 675 CC, précisé en 1965 par les art. 779-779 l CC) qui fait la
distinction entre la construction et le fonds.
Auteur(e): Anne-Marie Dubler / PM
2.3 - Rôle économique et social, répartition de la propriété foncière
Au XIXe s., la propriété foncière restait la composante la plus importante de la fortune pour les paysans qui
représentaient encore 36,9% de la population en 1880. Des fabricants enrichis investissaient dans la terre,
tandis que l'industrie créait des emplois permettant aux ouvriers de vivre sans posséder de sol à cultiver et
déclenchait indirectement, dès 1880, une forte hausse de la construction de logements, source de
spéculations immobilières. Les immeubles de rapport contribuèrent à la rapide diffusion de la location et les
appartements à louer pour les classes moyennes et supérieures aidèrent à la rendre socialement acceptable.