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Ministère de l'Éducation nationale
CONCOURS INTERNE DE SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF
DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Académie de Paris, académie de Versailles
et administration centrale
Épreuve écrite : Rédaction d’une cas pratique avec une mise en situation à partir d’un dossier
documentaire pouvant comporter des graphiques et des données chiffrées, etc.
ATTENTION
Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de la bande
en-tête de la copie (ou des copies) modèle EN mise(s) à votre disposition. Toute mention
d'identité portée sur toute autre partie de la copie (2e partie de la bande en-tête, dans le texte
du devoir, en fin de copie...) ou des copies que vous remettrez en fin d'épreuve entraînera
l'annulation de votre épreuve.
Si la rédaction de votre devoir impose de mentionner des noms de personnes ou de villes et si
ces noms ne sont pas précisés dans le sujet à traiter, vous utiliserez des lettres pour désigner
ces personnes ou ces villes (A..., B..., Y..., Z...).
Ce document contient le sujet et comporte 22 pages, numérotées de 1 à 22. Assurez-vous que
cet exemplaire est complet. Dans le cas contraire, demandez-en un autre au responsable de la
salle.
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CONCOURS INTERNE DE RECRUTEMENT DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF
DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Durée : 3 heures
Coefficient : 3
Session 2010
Épreuve écrite n° 1 d’admissibilité : Cas pratique
Page : 1/22
SUJET
Vous venez d’être affecté(e) en qualité de SAENES au secrétariat de l’intendance du lycée X
comme collaborateur/trice du gestionnaire comptable de l’établissement.
Le lycée comprend trois bâtiments, l’un consacré à l’enseignement, l’autre dédié aux ateliers
et le dernier à la restauration. Il regroupe 700 élèves de BEP et de Bacs professionnels
industriels (métiers de l’électrotechnique et des structures métalliques). Il assure la demipension et emploie 110 personnes.
Le chef d’établissement va rencontrer le gestionnaire afin de faire le point sur le respect des
obligations liées aux conditions de sécurité dans le lycée.
1) En prévision de cette réunion, à l’aide d’un dossier documentaire qu’il a constitué et qu’il
vous confie, le gestionnaire vous demande de rédiger une note sous forme de fiche pratique de
présentation du « document unique » créé par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001.
2) Le proviseur vous demande d’élaborer une ébauche de document unique pour son
établissement. Afin de réaliser ce travail, vous serez amené(e) à visiter les locaux et à
rencontrer divers interlocuteurs, dont les enseignants responsables d’ateliers. Le chef
d’établissement vous demande de préparer à sa signature une lettre en forme administrative
pour informer ces professeurs de votre venue dans les ateliers, de l’objet de votre travail, de
l’intérêt de vous faire bon accueil et de répondre à vos interrogations.
3) En introduction de cette analyse, vous présenterez les grands principes que doit respecter
un MAPA.
Le gestionnaire de l’établissement, après avoir lancé un Marché à procédure adapté (MAPA)
relatif au remplacement des extincteurs du lycée, s’avère souffrant. En vous référant au cahier
des charges et aux propositions parvenues, il vous demande en son absence, de classer et
d’analyser les offres reçues et de proposer un attributaire. Vous vous attacherez à présenter
sous forme de tableau(x) le classement des candidats par critères, puis au moyen d’une
analyse succincte, vous distinguerez l’entreprise la mieux placée.
Documents annexes :
Document n°1 : Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001. (Pages 3 et 4)
Document n°2 : Extrait de la circulaire ministérielle n°2002-234 du 18 avril 2002. Ministère
de l’emploi et de la solidarité. (Pages 5 à 10)
Document n°3 : Extrait d’objectif Etablissement, automne 2005 : Quelques documents et
registres de sécurité obligatoires (Pages 11 à 14).
Document n°4 : Les Marchés à Procédure Adaptée (M.A.P.A.). (Pages 15 à 18)
Document n°5 : Cahier des charges du MAPA « Extincteurs » du Lycée X de Monsac (78).
(Pages 19 et 20)
Document n°6 : Propositions commerciales. (Pages 21 à 22)
CONCOURS INTERNE DE RECRUTEMENT DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF
DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Durée : 3 heures
Coefficient : 3
Session 2010
Épreuve écrite n° 1 d’admissibilité : Cas pratique
Page : 2/22
Document n°1 : Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001.
J.O.Numéro 258 du 7 novembre 2001
Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif
à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par
l'article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : MESTO111432D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive n° 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989, et
notamment ses articles 9 et 10 ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 231-2 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 21 janvier 2000 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 27
avril 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au titre III du livre II du code du travail (partie Réglementaire), il est introduit un chapitre
préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Principes de prévention
« Art. R. 230-1. - L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de
l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en
application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des
risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.
« La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement
importante modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du
septième alinéa de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation
d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
« Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 236-1, cette transcription des résultats
de l'évaluation des risques est utilisée pour l'établissement des documents mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 236-4.
« Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des
délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé,
ainsi que du médecin du travail.
« Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou
des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés
au 4° de l'article L. 231-2. »
Art. 2. - Il est ajouté après l'article R. 263-1 du code du travail un article R. 263-1-1 ainsi rédigé : « Art.
R. 263-1-1. - Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des
risques, dans les conditions prévues à l'article R. 230-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de 5e classe.
« La récidive de l'infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à l'article
131-13 du code pénal. »
CONCOURS INTERNE DE RECRUTEMENT DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF
DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Durée : 3 heures
Coefficient : 3
Session 2010
Épreuve écrite n° 1 d’admissibilité : Cas pratique
Page : 3/22
Art. 3. - L'article R. 263-1-1 du code du travail entrera en vigueur un an après la publication du présent
décret.
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le
ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
CONCOURS INTERNE DE RECRUTEMENT DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF
DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Durée : 3 heures
Coefficient : 3
Session 2010
Épreuve écrite n° 1 d’admissibilité : Cas pratique
Page : 4/22
Document n°2 : Extrait de la circulaire ministérielle n°2002-234 du 18 avril
2002.
Ministère de l’emploi et de la solidarité
Direction
des relations du travail
Sous-direction des conditions
de travail et de la prévention
des risques du travail
Bureau de l'amélioration des
conditions de travail et de
l'organisation de la
prévention - CT 1-2
39-43 quai André-Citroën
75739 Paris 07 cedex 15
CIRCULAIRE N° 6 DRT
du 18 avril 2002
prise pour l’application du décret n°2001-1016
portant création d’un document relatif à
l’évaluation des risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs, prévue par l’article
L. 230-2 du code du travail et modifiant le
code du travail.
Services d’informations
du public :
3615 Emploi 1F/mn
(Modulo 0,50 F)
internet : www.travail.gouv.fr
L’évaluation a priori des risques constitue un des principaux leviers de progrès de la
démarche de prévention des risques professionnels au sein de l’entreprise. Elle constitue un
moyen essentiel de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, sous la forme d’un
diagnostic en amont - systématique et exhaustif - des facteurs de risques auxquels ils peuvent
être exposés.
L’apport des connaissances scientifiques et l’évolution des conditions de travail ont mis
en évidence de nouveaux risques professionnels (amiante, risques à effet différé liés aux
substances dangereuses, troubles-musculo-squelettiques, risques psychosociaux…), qui
soulignent la nécessité de renforcer l’analyse préventive des risques.
Dans cette perspective, en reposant sur une approche globale et pluridisciplinaire c’est-à-dire à la fois technique, médicale et organisationnelle – la démarche d’évaluation doit
permettre de comprendre et de traiter l’ensemble des risques professionnels.
Introduite pour la première fois en droit français du travail, en 1991, l’évaluation des
risques connaît une nouvelle avancée, avec la parution du décret du 5 novembre 2001 portant
création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs. Ainsi, les acteurs de la prévention disposent désormais d’une base tangible pour
la définition de stratégies d’action dans chaque entreprise.
La présente circulaire vise à fournir à l’ensemble des services des éléments de droit et
de méthode utiles pour promouvoir cet outil et en faciliter la compréhension par les acteurs
CONCOURS INTERNE DE RECRUTEMENT DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF
DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Durée : 3 heures
Coefficient : 3
Session 2010
Épreuve écrite n° 1 d’admissibilité : Cas pratique
Page : 5/22
externes. Ce dispositif crée, en effet, un instrument juridique contraignant dont la mise en
œuvre demeure néanmoins souple, puisque les modalités techniques de l’évaluation des
risques ne sont pas précisées par le décret. Elle s’appuie sur les enseignements tirés des
expériences en entreprise impulsées par les services déconcentrés du ministère, depuis 1995,
afin de permettre à l’inspection du travail de remplir ses missions d’information, de
sensibilisation et de contrôle.
L’obligation de transcrire dans un document les résultats de l’évaluation des risques
n’est pas qu’une obligation matérielle. Elle représente la première étape de la démarche
générale de prévention qui incombe à l’employeur. Mais cette formalisation doit aussi
contribuer au dialogue social au sein de l’entreprise, sur l’évaluation elle même, et au delà sur
la conception et la réalisation des mesures de prévention qui devront, en tant que de besoin,
faire suite à l’évaluation des risques.
1. POINTS DE REPÈRE : la directive – cadre et sa transposition en droit français
1.1. La directive
La directive n° 89/391/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 12 juin 1989,
dite « directive – cadre », définit les principes fondamentaux de la protection des travailleurs.
Elle a placé l’évaluation des risques professionnels au sommet de la hiérarchie des principes
généraux de prévention, dès lors que les risques n’ont pas pu être évités à la source.
Alors que la plupart des dispositions de la directive – cadre préexistaient en droit
français, la démarche d’évaluation a priori des risques, qui doit contribuer fortement à
l’amélioration globale de la santé et de la sécurité et des conditions de travail, constitue la
principale novation de ce texte communautaire, au regard de l’approche française classique.
L’évaluation en amont des risques vise à connaître, de manière exhaustive et précise, les
risques à traiter auxquels les travailleurs peuvent être exposés. Elle s’attache à tenir compte de
l’évolution des techniques, avec le souci d’assurer la mise en œuvre du principe fondamental
d’une adaptation du travail à l’homme.
1.2. La loi du 31 décembre 1991
Dès 1991, la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, a permis de transposer, pour
l’essentiel, les dispositions que la directive cadre ajoutait au droit français. S’agissant de
l’évaluation des risques, c’est l’article L. 230-2 du code du travail qui traduit le droit
communautaire (article 6 de la directive – cadre), au regard de 3 exigences d’ordre général :
• obligation pour l’employeur d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs (I de l’article
L. 230-2) ;
• mise en œuvre des principes généraux de prévention des risques professionnels (II de
l’article L. 230-2) ;
• obligation de procéder à l’évaluation des risques (III de l’article L. 230-2).
À ce titre, il convient de noter les arrêts de la Cour de cassation du 28 février 2002
relatifs à l’amiante, qui imposent à l’employeur une obligation de résultat devant le conduire à
une grande vigilance.
Ainsi, l’évaluation des risques constitue une obligation à la charge de l’employeur,
s’inscrivant dans le cadre des principes généraux de prévention, afin d’engager des actions de
prévention des risques professionnels.
CONCOURS INTERNE DE RECRUTEMENT DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF
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Durée : 3 heures
Coefficient : 3
Session 2010
Épreuve écrite n° 1 d’admissibilité : Cas pratique
Page : 6/22
Cette obligation générale a été déclinée par des prescriptions législatives et
réglementaires spécifiques prises, depuis 1989, en matière d’évaluation des risques (voir
annexe 1). Elles correspondent, soit à un type de danger, d’agents ou produits dangereux
(amiante, bruit, risque biologique, chimique, cancérogène, …), soit à un type d’activité
(manutention des charges, bâtiment – travaux publics, coactivité…).
Le présent décret vient, quant à lui, concrétiser le dispositif général mis en place en
1991, en complétant la transposition de la directive-cadre sous un angle juridique. D’une part,
conformément à l’article 9 paragraphe 1 alinéa a) de la directive susvisée, il répond à
l’obligation pour l’employeur de conserver les résultats de l’évaluation des risques qu’il a
effectuée, en liaison avec les acteurs internes et externes à l’entreprise. D’autre part, il définit
les modalités de mise à disposition du document transcrivant les résultats de l’évaluation des
risques, aux acteurs externes et internes à l’entreprise, parmi lesquels figurent les instances
représentatives du personnel (article 10 paragraphe 3 alinéa a) de la directive).
2.
ÉLÉMENTS JURIDIQUES DU DÉCRET
Ce décret introduit deux dispositions réglementaires dans le code du travail. La
première - article R. 230-1 - précise le contenu de l’obligation pour l’employeur de créer et
conserver un document transcrivant les résultats de l’évaluation des risques à laquelle il a
procédé. À cette occasion, un chapitre préliminaire, intitulé « Principes de prévention », est
inséré dans la partie réglementaire du titre III du livre II du code du travail.
La seconde disposition réglementaire est de grande portée puisqu’elle introduit un
nouvel article R. 263-1-1, qui porte sur le dispositif de sanctions pénales prévu en cas de nonrespect par l’employeur des différentes obligations, auquel celui-ci est dorénavant soumis en
matière d’évaluation des risques.
2.1. Forme et contenu du « document unique » (article R. 230-1, premier alinéa)
Dans son premier alinéa, l’article R. 230-1 du code du travail définit les modalités de la
transcription des résultats de l’évaluation des risques, tant sur sa forme que sur son contenu.
2.1.1. La forme du « document unique »
Les résultats de l’évaluation des risques devront être transcrits sur un document unique,
cela dans le souci de répondre à trois exigences :
• de cohérence, en regroupant, sur un seul support, les données issues de l’analyse des
risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs ;
• de commodité, afin de réunir sur un même document les résultats des différentes
analyses des risques réalisées sous la responsabilité de l’employeur, facilitant ainsi le suivi de
la démarche de prévention des risques en entreprise ;
• de traçabilité, la notion de « transcription » signifiant qu’un report systématique des
résultats de l’évaluation des risques doit être effectué, afin que l’ensemble des éléments
analysés figure sur un support. Celui-ci pourra être écrit ou numérique, laissant à l’employeur
le soin de choisir le moyen le plus pratique de matérialiser les résultats de l’évaluation des
risques. Dans tous les cas, l’existence de ce support traduit un souci de transparence et de
fiabilité, de nature à garantir l’authenticité de l’évaluation. Pour tout support comportant des
informations nominatives, l’employeur devra, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier
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Durée : 3 heures
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Session 2010
Épreuve écrite n° 1 d’admissibilité : Cas pratique
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1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, procéder à une déclaration auprès
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
2.1.2. Le contenu du « document unique »
En application des dispositions législatives du code du travail (a) du III de l’article
L. 230-2), l’employeur doit :
«Évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le
choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations
chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations
et dans la définition des postes de travail ».
Le premier alinéa de l’article R. 230-1 indique que cette opération consiste pour
l’employeur à transcrire les résultats de l’évaluation des risques sur un document unique qui
comporte un inventaire des risques dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de
l’établissement. Il convient d’y apporter deux précisions.
¾ Premièrement, la notion d’ «inventaire» conduit à définir l’évaluation des risques, en
deux étapes :
1. Identifier les dangers : le danger est la propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement,
d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des
travailleurs ;
2. Analyser les risques : c’est le résultat de l’étude des conditions d’exposition des travailleurs
à ces dangers.
Il convient de préciser que la combinaison de facteurs liés à l’organisation du travail
dans l’entreprise est susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs,
bien qu’ils ne puissent être nécessairement identifiés comme étant des dangers. À titre
d’exemple, l’association du rythme et de la durée du travail peut constituer un risque
psychosocial - comme notamment le stress - pour le travailleur.
Ainsi, l’évaluation des risques se définit comme le fait d’appréhender les risques créés
pour la santé et la sécurité des travailleurs, dans tous les aspects liés au travail.
Par conséquent, elle ne se réduit pas à un relevé brut de données mais constitue un
véritable travail d’analyse des modalités d’exposition des salariés à des dangers ou à des
facteurs des risques.
¾ Deuxièmement, la notion d’ « unité de travail » doit être comprise au sens large, afin
de recouvrir les situations très diverses d’organisation du travail. Son champ peut
s’étendre d’un poste de travail, à plusieurs types de postes occupés par les travailleurs
ou à des situations de travail, présentant les mêmes caractéristiques. De même, d’un
point de vue géographique, l’unité de travail ne se limite pas forcément à une activité
fixe, mais peut aussi bien couvrir des lieux différents (manutention, chantiers,
transports, etc.).
Le travail d’évaluation mené par l’employeur est facilité, en ce que les regroupements
opérés permettent de circonscrire son évaluation des risques professionnels. Néanmoins, ces
regroupements ne doivent pas occulter les particularités de certaines expositions individuelles.
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Durée : 3 heures
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Épreuve écrite n° 1 d’admissibilité : Cas pratique
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Ainsi, les documents établis par le médecin du travail – la fiche d’entreprise -, par le
CHSCT – l’analyse des risques -, par les fabricants de produits – les fiches de données de
sécurité -, par exemple, ne constituent pas en tant que tels l’évaluation des risques. Ils sont
néanmoins des sources d’informations utiles à l’analyse des risques réalisée par l’employeur
(voir annexe 2).
2.2. Mise à jour du document
Conformément à la nécessité d’inscrire l’évaluation des risques dans une démarche
dynamique et donc, évolutive, le décret prévoit (article R. 230-1, second alinéa) trois
modalités d’actualisation du document unique, prenant en compte les éventuelles
modifications de la situation du travail dans l’entreprise.
• Le décret assure une garantie de suivi du document, dans la mesure où ce dernier doit
faire l’objet d’une mise à jour au moins annuelle.
• Le document doit être actualisé lorsque toute décision d’aménagement important
modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail est prise, au sens
du septième alinéa de l’article L. 236-2. Ce dernier prévoit la consultation préalable du
CHSCT lorsqu’une telle décision est prise, désignant notamment « toute transformation
importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement
de produit ou de l’organisation du travail (et) toute modification des cadences et des normes
de productivité liées ou non à la rémunération du travail ».
• Le décret prévoit la mise à jour du « document unique », « lorsqu’une information
supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie ».
Cette disposition, sur laquelle il convient d’insister, permet de tenir compte de l’apparition de
risques dont l’existence peut, notamment, être établie par les connaissances scientifiques et
techniques (ex.: troubles musculo-squelettiques, risques biologiques, risques chimiques, etc.),
par la survenue d’accidents du travail, de maladies à caractère professionnel, ou par
l’évolution des règles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (risques
psychosociaux).
[...]
2.4. Mise en œuvre d’actions de prévention
L’évaluation des risques ne constitue pas une fin en soi. Elle trouve sa raison d’être
dans les actions de prévention qu’elle va susciter. Sa finalité n’est donc nullement de justifier
l’existence d’un risque, quel qu’il soit, mais, bien au contraire, de mettre en œuvre des
mesures effectives, visant à l’élimination des risques, conformément aux principes généraux
de prévention.
Dans cet esprit, le décret prévoit d’utiliser la transcription des résultats de l’évaluation
des risques pour l’établissement des documents qui doivent faire l’objet, par l’employeur et
sous sa responsabilité, d’une consultation du CHSCT (article R. 230-1, troisième alinéa).
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Durée : 3 heures
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Cela désigne deux types d’instruments :
• Le document unique doit d’abord contribuer à la présentation du rapport écrit traçant
le bilan de la situation générale dans l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité et de
conditions de travail et concernant les actions prises en ce domaine durant l’année écoulée ;
• Mais le document unique doit davantage contribuer à l’élaboration du programme
annuel de prévention des risques professionnels. Ce programme est essentiel dans la mise en
œuvre des actions de prévention qui font suite à l’évaluation des risques. Conformément à
l’article L. 236-4, alinéa 4, l’employeur doit fixer, dans le programme, la liste détaillée des
mesures devant être prises au cours de l’année à venir afin de satisfaire notamment aux
prescriptions figurant dans les principes généraux de prévention. En application de l’article L.
236-4, le CHSCT est associé à la préparation du programme annuel de prévention par
l’utilisation, d’une part, de l’analyse des risques à laquelle il a procédé et, d'autre part, par
l’avis rendu à l’employeur sur le programme que ce dernier lui soumet.
[...]
2.5. Les sanctions pénales
2.5.1. Le dispositif fixé par le décret
Afin de renforcer l’effectivité de l’obligation pour l’employeur de transcrire les résultats
de l’évaluation des risques, le décret prévoit un dispositif de sanctions pénales de nature
contraventionnelle. Ce dispositif, inscrit à l’article R. 263-1-1 du code du travail, prévoit des
peines de contravention de cinquième classe, conformément aux articles 131-12 et suivants du
code pénal. Les peines peuvent être prononcées à l’encontre de l’employeur, selon deux
motifs possibles.
Il s’agit, en premier lieu, de la violation par l’employeur de son obligation de transcrire
et de mettre à jour les résultats de son évaluation des risques. Cela concerne, par conséquent,
le non-respect par l’employeur des obligations liées à la forme du document – existence d’un
document unique – et au fond – transcription des résultats de l’évaluation par un inventaire
des risques dans chaque unité de travail de l’établissement (article R. 230-1, premier alinéa).
En second lieu, s’agissant de la mise à jour des résultats de l’évaluation des risques,
l’employeur devra aussi veiller au respect des modalités d’actualisation du document unique,
mentionnées à l’article R. 230-1, second alinéa.
Il convient d’ajouter que le juge judiciaire a la possibilité de doubler la peine de
contravention en cas de récidive intervenue dans le délai d’un an, à compter de l’expiration ou
de la prescription de la précédente peine, ce, conformément à l’article 131-13 du code pénal.
[...]
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Durée : 3 heures
Coefficient : 3
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Document n°3 : Extrait d’objectif Etablissement, automne 2005 : Quelques documents et
registres de sécurité obligatoires
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Durée : 3 heures
Coefficient : 3
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Page : 12/22
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Durée : 3 heures
Coefficient : 3
Session 2010
Épreuve écrite n° 1 d’admissibilité : Cas pratique
Page : 13/22
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Coefficient : 3
Session 2010
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Page : 14/22
Document n°4 : Les Marchés à Procédure Adaptée (M.A.P.A.)
Les Marchés À Procédure Adaptée, inférieurs à 210 000 euros HT.
Article 28 du Code des Marchés Publics
Les dispositions posées ci-dessous et l'application des principes généraux de la
commande publique valent également pour les marchés inférieurs à 4 000 euros HT. Elles
peuvent être assouplies pour ne pas alourdir la procédure d'achat, mais ne peuvent être
ignorées.
De plus, tout fournisseur susceptible d'être candidat à un marché a intérêt à agir et peut
donc ester en justice par la voie du référé pré contractuel. Il pourra demander l'annulation
d'un marché pour manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence,
même si ce manquement n'a pas été commis à son détriment (Arrêt du Conseil d'État du 8
avril 2005 - Société Radiometer).
L'introduction de cette procédure dans le nouveau code des marchés publics de 2006
(elle se substitue aux marchés sans formalité) reflète la volonté du législateur de simplifier les
procédures d'achat.
Si, en deçà d'un seuil de 90 000 euros, le formalisme des procédures de passation de
marché n'est pas réglementairement contraignant, cette relative liberté de l'acheteur peut le
placer dans une situation juridique risquée.
Les modalités de procédure sont librement fixées par l'ordonnateur en fonction:
- de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire,
- du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y
répondre,
- des circonstances de l'achat.
Elles doivent être prises conformément aux principes généraux de la commande
publique.
1. La publicité (marchés de 4000 à 90000 €).
Une publicité efficace est celle qui permet une réelle mise en concurrence.
Les mesures de publicité sont considérées comme satisfaisantes si elles permettent
aux candidats potentiels d'être informés de l'intention de la personne publique d'acheter et du
contenu de l'achat.
Elles doivent être appropriées aux caractéristiques du marché, et notamment :
- à son objet
- à son montant
- au degré de concurrence entre les entreprises concernées (TA de Mamoudzou,
décision "Réunion Villes Propres", rendue le 2 mai 2006, annexe 8, page 8)
- aux conditions dans lesquelles il est passé.
Si l'acheteur décide de passer une annonce, elle devra préciser a minima:
- les coordonnées du service responsable de l'achat,
- le lieu de retrait des dossiers (la consultation peut-être prévue par voie électronique,
il sera donc fait mention de l'adresse internet à consulter),
- la date de clôture de retrait des dossiers
- la date limite de dépôt des candidatures et/ou des offres.
CONCOURS INTERNE DE RECRUTEMENT DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF
DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Durée : 3 heures
Coefficient : 3
Session 2010
Épreuve écrite n° 1 d’admissibilité : Cas pratique
Page : 15/22
Quel que soit le montant de l'achat, et pour ne pas risquer l'annulation par le juge
administratif, il convient donc d'adapter spécifiquement la publicité à chaque marché.
Bien qu'en dessous de 4 000 euros HT aucune publicité ne soit obligatoire, l'on ne
saurait se satisfaire d'une règle commune à tout marché établie uniquement en fonction de son
montant et donc considérer que solliciter plusieurs entreprises (2 ou 3 devis), ou passer une
annonce dans la presse locale suffit systématiquement pour un marché d'un faible montant.
Au-delà de 90 000 € HT, le CMP impose des règles de publicité (journal d'annonces
légales obligatoire).
Le gestionnaire, ou la personne de l'intendance responsable des achats, devra conserver
les documents attestant de la réalité de la publicité et de la mise en concurrence.
Cette preuve pourra notamment être rapportée par la production des correspondances
(courriers, télécopies, courriers électroniques), des devis ou tout document retraçant les
différentes étapes de la procédure et de la négociation (publicité dans la presse locale, sur le
site académique, au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics).
Le juge administratif s'attache à contrôler que les modalités choisies ont permis de
respecter les principes généraux de l'achat.
Ainsi, dans un arrêt du 7 octobre 2005, le Conseil d'Etat (annexe 8, pages 9 à 12) a
annulé un marché de 35 000 euros, considérant que, compte tenu de l'objet du marché, les
mesures de publicité (une annonce dans la presse régionale doublée de la diffusion d'un avis
sur un site internet ainsi que d'une annonce dans la presse professionnelle) ne permettaient pas
d'assurer une publicité suffisante, de telle sorte que soient respectés les principes de libre
accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats.
L'égalité de traitement doit exister entre tout fournisseur potentiel, qu'il soit situé en
France ou non. L'attention des ordonnateurs et gestionnaires exerçant leurs fonctions à
proximité du Luxembourg, de l'Allemagne ou de la Belgique est dont attirée sur le caractère
transfrontalier que doivent revêtir la publicité et la mise en concurrence.
2.
La mise en concurrence (et le délit de favoritisme).
Procéder à une réelle mise en concurrence doit garantir le respect de plusieurs principes
fondamentaux:
- le principe de liberté d'accès à la commande publique.
- le principe d'égalité de traitement des candidats :
Citer une marque dans l'avis de publication, mais également ne faire qu'une seule
mention des caractéristiques d'une marque suffit à porter atteinte au principe d'égalité :
Conseil d'État « Commune de Saran » du 11 septembre 2006.
Ne pas indiquer les délais et voies de recours lorsque les candidats peuvent être
étrangers ne permet pas de garantir une réelle égalité de traitement entre les candidats.
- le principe de la transparence des procédures :
Il prend forme au travers de l'annonce préalable des critères, et de l'application d'un
même niveau d'information à tous les candidats.
Elle doit permettre, de plus, de consulter suffisamment d'offres pour garantir le choix de
l'offre économiquement la plus avantageuse.
En dessous des seuils de 210 000 euros HT pour les fournitures et services, et 5 270 000
euros HT pour les marchés de travaux (et ce dès même en dessous du seuil de 4 000 euros
HT), l'ordonnateur doit définir lui-même les règles de mise en concurrence.
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Épreuve écrite n° 1 d’admissibilité : Cas pratique
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Elles doivent être proportionnées :
- à l'objet du marché, la nature des prestations en cause,
- au montant du marché.
Afin de permettre à tous les offrants de se porter candidat égalitairement, l'acheteur
doit :
- informer chaque candidat de la nature et de l'étendue des prestations,
- fixer un délai pour répondre à l'offre qui soit raisonnable, et le même pour tous.
Il doit laisser le temps nécessaire pour susciter une diversité d'offres suffisante, ce délai
doit expressément figurer dans l'avis d'appel public.
Un délai de 11 jours entre la date de publication de l'avis et la date limite de dépôt des
offres est un délai raisonnable pour un marché d'un montant inférieur à 10 000 euros HT.
Le juge administratif s'appuiera sur le comportement de l'acheteur pour vérifier le
respect de ces principes.
Le gestionnaire devra donc :
- utiliser des procédures permettant une traçabilité,
- conserver les documents permettant, le cas échéant, de justifier cette procédure
Exemples de mises en concurrence :
- Consultation de catalogues.
Cette procédure, qui peut-être utilisée pour les marchés d'un faible montant n'est pas
suffisante si elle ne s'accompagne pas de preuve écrite de mise en concurrence.
- La sollicitation de 2 ou 3 entreprises et la comparaison des devis.
Ce que certains considèrent comme une règle n'a aucun fondement légal. Si cette procédure
peut suffire pour certains marchés (marché local avec peu de fournisseurs potentiels), elle ne
permet pas de satisfaire systématiquement à l'obligation de mise en concurrence. La mise en
concurrence doit en effet être adaptée à l'objet du marché, à son montant, et à l'état du marché
économique concerné.
- La consultation téléphonique ou écrite de quelques entreprises connues du service
responsable des achats peut-être utilisée avec prudence pour les achats de faibles montants
(plutôt inférieurs à 4 000 euros HT) ou pour les achats répondant à un facteur d'urgence.
Il est fortement conseillé qu'un écrit entérine les échanges téléphoniques.
- L'utilisation du site intranet académique permet la mise en ligne des avis de publicité. Les
services rectoraux publient annuellement une annonce informant de l'existence de ce site. Une
jurisprudence constante montre qu'une publication au BOAMP assure une réelle sécurité à
l'acheteur.
Le CMP de 2006 introduit une forte incitation à la dématérialisation des procédures.
Les procédés de transmission électroniques permettent de correspondre avec tous les
candidats dans le même temps, et de conserver une trace écrite, datée, précisant l'heure
d'envoi et de réception des offres. (Il peut en effet arriver qu'un offrant réponde une minute
après la fin du temps, justifiant ainsi que son offre soit écartée).
=> Le délit de favoritisme, mise en jeu de la responsabilité pénale de
l'ordonnateur :
Aux termes de l'article 432-14 du code pénal, toute violation du code des marchés
publics, dont l'objet est de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats, est susceptible
de caractériser le délit de favoritisme (sous réserve que la preuve des autres éléments
constitutifs de l'infraction soit rapportée).
Les magistrats s'attacheront, dans le cadre des MAPA, non pas à caractériser une
violation des obligations formelles codifiées, mais à contrôler l'adaptabilité des règles que
l'acheteur public aura fixées à l'esprit du texte.
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C'est le traitement inégalitaire des candidats, à quelque étape que ce soit de la mise en
concurrence, qui est susceptible de constituer le délit de favoritisme (information plus précise
concernant l'offre donnée à un candidat, délai supplémentaire accordé, retenir une offre moins
intéressante par rapport aux critères fixés...).
Par exemple, un marché public reconduit dans la plus grande illégalité (tacite
reconduction interdite par l'article 15 du code des marchés publics) est susceptible de
constituer un délit de favoritisme
De même, ne pas donner suite à un premier appel d'offres afin d'écarter un candidat puis
lancer un deuxième appel d'offres en modifiant l'allotissement, excluant ainsi ladite
candidature caractérisent le délit de favoritisme.
3.
La détermination des critères de sélection
L'article 53 du CMP pose une liste non exhaustive des critères de choix de sélection des
offres, critères liés à l'objet du marché.
Ces critères du choix des offres, une fois déterminés et formalisés dans l'avis d'appel
public à candidature, ne peuvent ni être modifiés, ni différemment classés, ni différemment
pondérés. Si l'objet du marché conduit l'acheteur à ne poser qu'un seul critère, celui-ci sera le
prix, permettant ainsi de choisir l'offre la moins-disante.
Dorénavant, la règle posée par le nouveau code des marchés publics est celle du mieuxdisant. Afin de choisir l'offre la plus économiquement avantageuse, l'ordonnateur, sur
proposition du gestionnaire, utilisera plusieurs critères adaptés au marché, parmi lesquels :
- la qualité
- le prix
- la valeur technique
- le caractère esthétique et fonctionnel,
- le coût global d'utilisation,
- la rentabilité,
- le service après-vente et l'assistance technique,
- la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution...
L'acheteur pourra également demander des échantillons s'ils permettent de procéder au
meilleur choix.
La pondération des critères n'est pas obligatoire dans le cadre des MAPA, cependant le
MINEFI conseille de l'utiliser lorsque le montant du marché est proche des seuils.
Les critères doivent être pondérés, sauf si la personne publique qui s'apprête à passer le
marché peut justifier que cette pondération n'est pas possible.
La pondération équivaut à étudier les critères ensemble. Ils font l'objet d'un coefficient
chiffré, dont le total permet de trouver l'offre la plus économiquement avantageuse.
Cette technique permet de garantir la transparence, dans la mesure où chaque entreprise
connaît exactement comment sa proposition va être étudiée.
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Document n°5 : Cahier des charges du MAPA « Extincteurs » du Lycée X
de Monsac (78).
Lycée Professionnel X
Monsac, le 13 septembre 2010
Madame, Monsieur,
Le lycée professionnel X va procéder à l’acquisition de 30 extincteurs à poudre. Vous
trouverez ci-après les caractéristiques techniques des matériels recherchés.
Si vous souhaitez soumissionner, vous devrez faire parvenir vos propositions au service de
l’Intendance accompagnées des caractéristiques des produits proposés à :
Adresse électronique :
[email protected]
ou
ou
Télécopie :
Adresse postale :
Lycée X
24, rue de l’Industrie
78007 Monsac
01.02.03.04.05
Avant le : 4 octobre 2010
Votre contact pour l’opération est :
Monsieur le Gestionnaire comptable
Tél : 06.07.08.09.10
CAHIER DES CHARGES
Le présent cahier des charges définit le niveau minimum des caractéristiques techniques des
fournitures prévues ainsi que les prestations à effectuer dans le cadre de leur livraison. Vous
devrez fournir tous les renseignements techniques permettant d’apprécier parfaitement les
caractéristiques des appareils et leur conformité aux règlements en vigueur.
L’ensemble des fournitures doit répondre aux normes françaises et européennes en général.
Les matériels sont neufs et non reconditionnés ou recyclés, de premier choix dans leur
fabrication et répondent aux caractéristiques générales définies dans le présent cahier des
charges.
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1/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le devis doit couvrir l’installation sur site de l’ensemble : 30 extincteurs à poudre polyvalente
de 6 kg de type ABC et proposer la formation des utilisateurs.
Caractéristiques techniques minimales :
Poids à vide
5 kg maxi
Poids total
11 kg maxi
Hauteur
500 mm maxi
Diamètre
170 mm maxi
Flexible
90 cm
Fixation
Murale
Accessoires
Support et visserie
Prestations Vérification annuelle par un vérificateur certifié
+ Formation des utilisateurs
Garantie
2 ans sur site
2/ LIVRAISONS
Les livraisons doivent être effectuées à l’accueil de l’établissement (du lundi au vendredi de
8h00 à 16h00). L’établissement est fermé pendant la période des congés scolaires.
3/. PAIEMENT :
Le paiement s’effectue par mandat administratif.
4/ CRITÈRES DE CHOIX
Par ordre décroissant :
-
prix
garantie
prestations
délai de mise en service
5/ EXÉCUTION DES PRESTATIONS
Le titulaire remet un équipement complet, en parfait ordre de marche et répondant aux
impératifs d’exploitation. Il ne peut sous aucun prétexte faire ultérieurement état d’omission,
erreur ou mauvaise interprétation du dossier pour se dispenser de fournir une partie
d’équipement dont l’absence met en cause le bon fonctionnement de l’équipement dans son
intégralité ou encore justifie une demande de supplément de prix. Le fait pour le titulaire de
respecter les clauses des pièces écrites ne peut en aucun cas le soustraire à sa pleine et entière
responsabilité d’entrepreneur.
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Durée : 3 heures
Coefficient : 3
Session 2010
Épreuve écrite n° 1 d’admissibilité : Cas pratique
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Document n°6 : Propositions commerciales
Offre de la société A :
Poids à vide
4,5 kg
Poids total
10,5 kg
Hauteur
500 mm
Diamètre
165 mm
Flexible
130 cm
Fixation
Murale
Accessoires
Support et visserie
Mise en service
15 jours ouvrés
Prestations
Vérification annuelle par un vérificateur certifié
Formation : 1 stage extérieur
Prix
4 350 €
Garantie
2 ans sur site
Offre de la société B :
Poids à vide
5 kg
Poids total
11 kg
Hauteur
470 mm
Diamètre
170 mm
Flexible
120 cm
Fixation
Murale
Accessoires
Support et visserie
Mise en service
7 jours ouvrés
Prestations
Vérification annuelle par un vérificateur certifié
Formation : 2 formations sur site
Prix
5 800 €
Garantie
3 ans sur site
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Durée : 3 heures
Coefficient : 3
Session 2010
Épreuve écrite n° 1 d’admissibilité : Cas pratique
Page : 21/22
Offre de la société C :
Poids à vide
4,8 kg
Poids total
10,8 kg
Hauteur
500 mm
Diamètre
170 mm
Flexible
100 cm
Fixation
Murale
Accessoires
Support et visserie
Mise en service
20 jours ouvrés
Prestations
Vérification annuelle par un vérificateur certifié
Formation : 1 formation sur site
Prix
5 200 €
Garantie
2 ans sur site
Offre de la société D :
Poids à vide
Poids total
Hauteur
Diamètre
Flexible
Fixation
Accessoires
Mise en service
Prestations
Prix
Garantie
3,9 kg
9,9 kg
495 mm
165 mm
90 cm
Murale
Support et visserie
1 mois
Vérification annuelle par un vérificateur certifié
Formation : 2 formations sur site + 1 stage extérieur
4 150 €
3 ans sur site
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DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Durée : 3 heures
Coefficient : 3
Session 2010
Épreuve écrite n° 1 d’admissibilité : Cas pratique
Page : 22/22
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