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Parlement européen
2014 - 2019
Commission des pétitions
30.6.2015
COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet:
1.
Pétition 1820/2009, présentée par José María Carrasco Cano, de nationalité
espagnole, au nom de l'association Asociación Española de Proveedores de
Impagados de la Construcción, sur la situation des PME du secteur de la
construction lésées par les défauts de paiement
Résumé de la pétition
Le pétitionnaire s'indigne du fait que la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du
Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ne
soit pas appliquée aux secteurs espagnols public et privé de la construction. Il estime que cette
directive a été transposée tardivement dans l'ordre juridique espagnol (loi
espagnole n° 3/2004), provoquant ainsi une série de défauts de paiement aux conséquences
dramatiques pour le secteur de la construction.
2.
Recevabilité
Déclarée recevable le 22 mars 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations
(article 216, paragraphe 6, du règlement).
3.
Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010
Observations de la Commission
La directive 2000/35/CE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales a été transposée dans le droit espagnol avec la loi nationale n° 3/2004 du
29 décembre 2004. Il convient toutefois de préciser que cette directive n'harmonise pas les
délais de paiement. Elle prévoit, en revanche, un droit légal à des intérêts en cas de retard de
paiement.
Article 3 Intérêts pour retard de paiement
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Unie dans la diversité
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Conformément à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), les intérêts pour retard de paiement
sont exigibles à partir du jour suivant la date de paiement ou de la fin du délai de paiement
fixée dans le contrat. En l'absence de disposition contractuelle, les intérêts sont
automatiquement exigibles 30 jours après la date de réception de la facture par le débiteur.
La Cour de justice a confirmé la disposition suivante: "ainsi que cela ressort de l'article 3,
paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/35, les parties sont, en principe, libres de fixer
dans leur contrat la date ou le délai de paiement. Ce n'est alors qu'à défaut de stipulation
contractuelle en la matière que doit s'appliquer le délai légal de 30 jours visé à l'article 3,
paragraphe 1, sous b), de cette directive". [C'est nous qui soulignons.] (Arrêt du
11 décembre 2008, Commission contre Espagne, affaire C-380/06, points 17 et 18.)
L'article 3, paragraphe 2, indique que le créancier est en droit de réclamer des intérêts de
retard. Toutefois, il est important de garder à l'esprit que cette disposition confère un droit
mais n'oblige pas le créancier à réclamer des intérêts pour retard de paiement. Par conséquent,
la décision de demander ou non des intérêts pour retard de paiement revient aux créanciers.
Article 4 Réserve de propriété
L'article 10 de la loi espagnole n° 3/2004 du 29 décembre 2004 transpose l'article 4 de la
directive. La Cour de justice a indiqué qu'il ne peut être déduit de l'article 4 "qu'il entend
affecter les règles autres que celles qui prévoient de manière expresse, d'une part, la
possibilité pour le vendeur et l'acheteur de conclure explicitement une clause de réserve de
propriété avant la livraison des biens et, d'autre part, la possibilité pour le vendeur de
conserver la propriété des biens jusqu'au paiement intégral". La Cour a précisé que, dès lors,
les règles concernant l'opposabilité des clauses de réserve de propriété aux tiers, dont les
droits ne sont pas affectés par la directive 2000/35/CE, demeurent exclusivement
réglementées par les ordres juridiques internes des États membres. (Arrêt de la Cour de justice
du 26 octobre 2006, Commission contre Italie, affaire C-302/05, points 29 et 30).
Par conséquent, la situation décrite par le pétitionnaire pourrait être réglée par l'introduction
dans le contrat d'une clause de réserve de propriété.
Article 5 Procédures de recouvrement pour des créances non contestées
Il est généralement admis que tous les débiteurs devraient avoir la possibilité de contester des
créances. Il en est de même, par exemple, dans le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour
les créances incontestées et le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.
S'agissant des procédures de recouvrement pour des créances non contestées, la directive
prévoit qu'un titre exécutoire peut être obtenu dans un délai de 90 jours civils. Toutefois, rien
n'empêche les États membres de fixer un délai plus court. Comme précisé à l'article 6,
paragraphe 2, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus
favorables au créancier.
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Conclusion
La pétition confirme l'analyse de la Commission selon laquelle de nombreux éléments portent
à croire que, malgré l'entrée en vigueur de la directive 2000/35/CE, les retards de paiement
dans les transactions commerciales demeurent un problème général dans l'Union (y compris
en Espagne) et que la crise économique ne fait qu'aggraver la situation.
Sur la base de cette analyse, la Commission a présenté une proposition pour modifier la
directive actuellement en vigueur [COM(2009)0126] qui, si elle est adoptée par le Conseil et
le Parlement européen, fournirait des mesures supplémentaires permettant aux créanciers de
faire valoir pleinement et efficacement leurs droits en cas de retard de paiement. En
particulier, les créanciers seraient en droit de bénéficier d'un dédommagement forfaitaire pour
les coûts de recouvrement de leur créance et des mesures supplémentaires dissuaderaient les
administrations publiques de recourir au paiement tardif. Par exemple, il est prévu que les
administrations publiques paient pour tous les biens et services obtenus dans un délai de
30 jours et que des sanctions plus sévères leur soient imposées à défaut de paiement à temps.
Cette proposition de directive est actuellement examinée par les colégislateurs (Conseil et
Parlement européen – 2009/0054(COD)).
4.
Réponse de la Commission, reçue le 8 octobre 2010
Malgré l'entrée en vigueur de la directive 2000/35/CE, les retards de paiement dans les
transactions commerciales demeurent un problème général dans l'Union (y compris en
Espagne).
La Commission a donc présenté une proposition en vue de modifier la directive actuellement
en vigueur [COM(2009)0126] qui, une fois adoptée, fournira des instruments supplémentaires
permettant aux créanciers de faire valoir pleinement et efficacement leurs droits en cas de
retard de paiement. Cette proposition de directive est actuellement examinée par les
colégislateurs (Conseil européen et Parlement européen – COD/2009/0054). Un accord en
première lecture a été obtenu le 13 septembre 2010 et il sera entériné par le Parlement
européen au cours d'un vote en séance plénière au mois d'octobre.
Par exemple, les pouvoirs publics devront payer les biens et les services obtenus dans un délai
de 30 jours. En cas de paiement tardif par des pouvoirs publics, le créancier sera
automatiquement en droit de demander des intérêts pour retard de paiement qui ne pourront
être inférieurs au taux d'intérêt légal (fixé à un minimum de 8 % dans la directive) ainsi que
de réclamer une indemnisation raisonnable pour les frais de recouvrement.
5.
Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 6 septembre 2011 (REV II)
Observations de la Commission
La directive 2000/35/CE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales a été transposée dans le droit espagnol avec la loi nationale n° 3/2004 du
29 décembre 2004.
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Il convient avant tout de préciser que cette directive n'harmonise pas les délais de paiement.
Elle prévoit, en revanche, un droit légal à des intérêts en cas de retard de paiement.
Article 3 Intérêts de retard
Conformément à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), les intérêts pour retard de paiement
sont exigibles à partir du jour suivant la date de paiement ou de la fin du délai de paiement
fixée dans le contrat. En l'absence de disposition contractuelle, les intérêts sont
automatiquement exigibles 30 jours après la date de réception de la facture par le débiteur.
La Cour de justice a confirmé la disposition suivante: "ainsi que cela ressort de l'article 3,
paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/35, les parties sont, en principe, libres de fixer
dans leur contrat la date ou le délai de paiement. Ce n'est alors qu'à défaut de stipulation
contractuelle en la matière que doit s'appliquer le délai légal de 30 jours visé à l'article 3,
paragraphe 1, sous b), de cette directive". (Arrêt du 11 décembre 2008, Commission contre
Espagne, affaire C-380/06, points 17 et 18.)
L'article 3, paragraphe 2, indique que le créancier est en droit de réclamer des intérêts de
retard. Toutefois, cette disposition confère un droit mais n'oblige pas le créancier à réclamer
des intérêts pour retard de paiement. Par conséquent, la décision de demander ou non des
intérêts pour retard de paiement revient aux créanciers.
Article 4 Réserve de propriété
L'article 10 de la loi espagnole n° 3/2004 du 29 décembre 2004 transpose l'article 4 de la
directive. La Cour de justice a indiqué qu'il ne peut être déduit de l'article 4 "qu'il entend
affecter les règles autres que celles qui prévoient de manière expresse, d'une part, la
possibilité pour le vendeur et l'acheteur de conclure explicitement une clause de réserve de
propriété avant la livraison des biens et, d'autre part, la possibilité pour le vendeur de
conserver la propriété des biens jusqu'au paiement intégral". La Cour a précisé que, dès lors,
les règles concernant l'opposabilité des clauses de réserve de propriété aux tiers, dont les
droits ne sont pas affectés par la directive 2000/35/CE, demeurent exclusivement
réglementées par les ordres juridiques internes des États membres. (Arrêt de la Cour de justice
du 26 octobre 2006, Commission contre Italie, affaire C-302/05, points 29 et 30).
Par conséquent, la situation décrite par le pétitionnaire pourrait être réglée par l'introduction
dans le contrat d'une clause de réserve de propriété.
Article 5 Procédures de recouvrement pour des créances non contestées
Il est généralement admis que tous les débiteurs devraient avoir la possibilité de contester des
créances. Il en est de même, par exemple, dans le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour
les créances incontestées et le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.
S'agissant des procédures de recouvrement pour des créances non contestées, la directive
prévoit qu'un titre exécutoire peut être normalement obtenu dans un délai de 90 jours civils. Il
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convient de noter que les créances contestées et les différentes procédures d’exécution forcée
d’un titre exécutoire ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2000/35/CE.
[Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2008, Caffaro Srl contre Azienda
Unità Sanitaria Locale RM/C. Affaire C-265/07.] Les procédures d'exécution forcée
demeurent couvertes par la législation nationale des États membres.
Toutefois, rien n'empêche les États membres de fixer un délai plus court. Comme précisé à
l'article 6, paragraphe 2, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus
favorables au créancier.
Conclusion
La pétition confirme l'analyse de la Commission selon laquelle, malgré une transposition
adéquate de la directive 2000/35/CE, les retards de paiement dans les transactions
commerciales demeurent un problème général dans l'Union (y compris en Espagne) et que la
crise économique ne fait qu'aggraver la situation.
Une nouvelle directive, la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui
englobe des dispositions plus strictes, a été adoptée le 16 février 2011 et doit être transposée
dans le droit national des 27 États membres d'ici au 16 mars 2013 au plus tard.
Les points clés de la nouvelle directive sont les suivants:
o les pouvoirs publics devront payer les biens et les services obtenus dans un délai de
30 jours. Uniquement en cas de circonstances spéciales, d'un accord exprès entre les
parties contractantes et si cela est justifié, les autorités publiques peuvent prolonger
les délais de paiement jusqu'à un maximum de 60 jours;
o les États membres peuvent, à titre facultatif, prolonger le délai de paiement de 30
jours fixé comme règle générale jusqu'à un maximum de 60 jours pour les entreprises
publiques et les entités privées fournissant des soins de santé;
o les entreprises devront s'acquitter de leurs factures dans un délai de 60 jours, sauf
accord exprès des parties et si cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du
créancier;
o les entreprises sont non seulement automatiquement en droit d'exiger des intérêts
pour retard de paiement, mais elles peuvent également obtenir un montant minimal
fixe de 40 euros comme compensation pour les frais de recouvrement et peuvent
exiger une compensation pour l'ensemble des frais de recouvrement raisonnables
restants;
o le taux d'intérêt légal pour les retards de paiement sera égal à la somme du taux de
référence et de huit points de pourcentage au moins. Les autorités publiques ne sont
pas autorisées à fixer un taux d'intérêt pour les retards de paiement qui soit inférieur
au taux d'intérêt légal;
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o les entreprises auront davantage de possibilités de contester des conditions et des
pratiques constituant un abus manifeste. Par exemple, un accord qui exclut
expressément tout intérêt pour retard de paiement sera considéré comme un abus
manifeste;
o les États membres seront tenus de publier les taux d'intérêts pour retard de paiement
afin que les entreprises puissent y avoir accès facilement;
o l'établissement de codes de paiement rapide est encouragé;
o il est également possible de facturer de petits montants pour les intérêts pour retard
de paiement;
o les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives plus
favorables au créancier que les celles de la directive.
La Commission aidera les entreprises en présentant les nouvelles dispositions et en organisant
des événements de sensibilisation à cet égard. Cela sera réalisé en 2012 au travers d'une
campagne d'informations destinées aux entreprises sur la lutte contre le retard de paiement
dans les transactions commerciales organisée dans tous les États membres et d'un projet pilote
visant à aider les petites et moyennes entreprises qui opèrent au-delà des frontières à
recouvrer rapidement et efficacement les créances en souffrance. Ce projet consistera en la
création d'un site sur la gestion des crédits sur le portail d'e-justice et en l'organisation de
séminaires sur la gestion des crédits pour les PME1.
Par ces mesures, la Commission entend faciliter la transposition et l'application adéquates de
la directive récemment adoptée dans les États membres et développer une culture de paiement
rapide dans l'Union européenne.
6.
Réponse de la Commission (REV. III), reçue le 30 juin 2015
Le 16 février 2011 a été adoptée la directive 2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de
paiement dans les transactions commerciales, refonte de la directive 2000/35/CE, dont la date
limite de transposition en droit national a été fixée au 16 mars 2013.
En droit espagnol, c'est le décret-loi royal 4/2013, modifié par la loi 11/2013 du 26 juillet, qui
transpose la directive.
La nouvelle directive prévoit des mesures plus strictes que la précédente. Ainsi, pour la
première fois, les délais de paiement des sommes dues par les autorités publiques aux
entreprises sont harmonisés. Dans le secteur privé, les entreprises doivent s'acquitter de leurs
factures dans un délai de 60 jours, sauf accord exprès des parties et si les clauses du contrat ne
constituent pas un abus manifeste à l'égard du créancier.
Les entreprises sont
automatiquement en droit d'exiger des intérêts pour retard de paiement et peuvent également
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obtenir un montant minimal fixe de 40 euros comme compensation pour les frais de
recouvrement. Le taux d'intérêt légal est égal à la somme du taux de référence de la Banque
centrale européenne et de huit points de pourcentage.
Même si la directive a bien été correctement transposée en droit espagnol, la Commission a
pu constater, au vu des plaintes reçues et des informations publiquement accessibles, des
lacunes dans la mise en œuvre des textes de loi. La Commission enquête actuellement sur ces
plaintes auprès des autorités espagnoles compétentes.
En outre, l'Espagne a choisi de transposer la directive sans effet rétroactif. Dès lors, les
contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi transposant la directive en droit national
relève du champ d'application de la directive précédente et de la loi la transposant en droit
national (loi 3/2004). La Commission a déjà donné son avis sur la pétition à l'étude à la
lumière de la précédente directive.
Conclusion
La Commission renvoie le pétitionnaire à ses communications précédentes relatives au cas
d'espèce. La directive actuellement en vigueur et les textes qui la transposent en droit national
n'ayant pas d'effet rétroactif, ils ne peuvent s'appliquer dans ce cas précis.
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