Été 2010 - Miller Thomson

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Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations
ÉTÉ 2010
CONTENU
DÉCHÉANCE DE TERME ET PRESCRIPTION : CONSÉQUENCES DIFFÉRENTES SELON QUE LA
DÉCHÉANCE EST OPTIONNELLE OU NON (COUR D’APPEL) …………………………………….
1
LA FAILLITE N’ÉTEINDRA L’HYPOTHÈQUE LÉGALE QUE SI LE BIEN GREVÉ EST DEMEURÉ
DANS LE PATRIMOINE DU FAILLI (COUR D’APPEL) ……………………………………………..
3
LE SYNDIC QUI INVITE LE CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE À RÉALISER SA GARANTIE EN
DISANT NE PAS AVOIR D’INTÉRÊT DANS L’IMMEUBLE RENONCE-T-IL À SES DROITS DANS
L’IMMEUBLE? ……………………………………………………………………………………
4
VENTE D’ACTIFS EN COURS DE RESTRUCTURATION : MÊME EN PRÉSENCE D’UNE OFFRE AU
MONTANT PLUS ÉLEVÉ QUE CELLE RETENUE, LE TRIBUNAL N’INTERVIENDRA PAS SI LE
PROCESSUS SUIVI A ÉTÉ RIGOUREUX, JUSTE ET TRANSPARENT ……………………………….
5
UNE CLAUSE D’ARBITRAGE, MÊME PARFAITE, NE PEUT EMPÊCHER LE RECOURS JUDICIAIRE
EN LIQUIDATION (COUR D’APPEL) ………………………………………………………………
6
L’ARGENT EST ESSENTIELLEMENT UN BIEN FONGIBLE. POUR LE REVENDIQUER, IL FAUT
L’IDENTIFIER ET LE RETRACER DE FAÇON SPÉCIFIQUE (COUR D’APPEL) …………………….
8
VENTE D’IMMEUBLE ET GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR : LES LIMITATIONS DE DROIT
PUBLIC, VOUS CONNAISSEZ? …………………………………………………………………….
9
ME ROBERT TESSIER, RÉDACTEUR
MILLER THOMSON POULIOT
Téléphone : 514-871-5474
Télécopieur : 514-875-4308
Courriel : [email protected]
1155, boul. René-Lévesque Ouest
31ième étage
Montréal (Québec) H3B 3S6
SENCRL
DÉCHÉANCE DE TERME ET PRESCRIPTION : CONSÉQUENCES DIFFÉRENTES
SELON QUE LA DÉCHÉANCE EST OPTIONNELLE OU NON (COUR D’APPEL).
Un emprunt hypothécaire est devenu remboursable à
compter de juillet 2002. Les débiteurs n’ont effectué
aucun paiement et le 7 juin 2006, le créancier procédait à
l’inscription d’un préavis d’exercice du droit hypothécaire
de prise en paiement. Le recours est intenté le 13 juin
2008.
La distinction entre une clause établissant la déchéance du
terme automatique et une clause établissant la déchéance
du terme au choix ou à l’option du créancier est très
importante, entre autres, lorsqu’il s’agit de déterminer le
moment où la créance est devenue exigible aux fins du
calcul de la prescription ou de la survenance de la
compensation.
En première instance, les questions suivantes se sont
posées :
a)
b)
Dans l’affaire étudiée, la Cour d’appel nous réfère à la
clause « défauts » de l’acte de prêt pour y lire :
quand la prescription a-t-elle commencé à courir en
l’espèce ?
« Advenant tout cas de défaut, le prêteur aura le
droit, sous réserve de ses autres droits et recours :
le recours est-il prescrit ?
a) d’exiger le paiement immédiat de la totalité de
sa créance, en capital, intérêts, frais et
accessoires ;
[…]
c) d’exercer les recours hypothécaires que lui
reconnaît la loi […] »
Le Juge de première instance constate que l’acte contient
la clause suivante :
« Le seul écoulement du temps pour accomplir l’une
quelconque des obligations prévues aux présentes
constituera l’emprunteur en défaut, sans nécessité
d’aucun avis ou mise en demeure. »
Cette clause doit se combiner à la clause de mise en défaut
de l’emprunteur (citée plus haut) pour une compréhension
correcte.
Le Juge y voit une clause de déchéance du terme qui rend
le montant du prêt exigible le 1er août 2002, date du
premier défaut et, en conséquence, ce recours hypothécaire
étant prescriptible par trois ans, il aurait dû être entrepris
avant le 2 août 2005. Intenté tardivement, il est
irrecevable.
Le créancier avait donc, à compter du 22 septembre 2003,
la faculté d’exiger paiement immédiat ou de ne pas le
faire. Il s’est abstenu de le faire et, en conséquence, il n’y
a pas eu déchéance du terme et il n’y a pas prescription de
toute la créance.
La Cour d’appel revoit le tout. Elle réfère à l’arrêt Goulet
c. Dessureault 1 et à son énoncé suivant :
Toutefois, en l’instance, certains versements mensuels sont
devenus prescrits. Le créancier a intenté son recours le 13
juin 2008. Ceci interrompait la prescription extinctive de
la créance alors exigible. Cependant, certaines des
mensualités devenaient exigibles longtemps avant le 13
juin 2008 et toutes celles qui devenaient exigibles avant le
13 juin 2005 étaient prescrites avant que l’appelante
n’intente son recours.
« Le point de départ de la prescription coïncide avec
la date d’éligibilité de la créance. Selon les termes
du contrat intervenu, l’exigibilité de la créance est
subordonnée à la décision du créancier de recourir
à la clause de déchéance du terme. Une telle clause
ne constitue pas une renonciation à la prescription
parce que, tel que convenu, l’exigibilité de la dette
dépendait d’une condition, c’est-à-dire la décision
du créancier d’en exiger le remboursement, ce qui
ne va pas à l’encontre de l’article 2884 du Code
civil du Québec. »
Le créancier peut à son choix décider de ne pas se
prévaloir de la déchéance du terme et cela le favorise sur le
plan de la prescription, mais, en revanche, les versements
qui sont devenus prescrits doivent être soustraits de
l’établissement de la créance totale.
La Cour d’appel, dans l’arrêt Goulet, a précisé que lorsque
l’exigibilité de la créance est subordonnée à la décision du
créancier de recourir à la clause de déchéance du terme, la
déchéance du terme ne saurait être qualifiée d’automatique
et l’exigibilité de la dette est fonction de l’exercice par le
créancier de sa faculté de provoquer la déchéance.
1
Corporation financière Suisse Canada Capital c. Turcotte,
C.A. 500-09-019008-085, jugement du 31 mai 2010, Juges
François Pelletier, Yves-Marie Morissette et Nicole Duval
Hesler.
Goulet c. Dessureault, B.E. 2003BE-40 (C.A.).
-2-
LA FAILLITE N’ÉTEINDRA L’HYPOTHÈQUE LÉGALE QUE SI LE BIEN
GREVÉ EST DEMEURÉ DANS LE PATRIMOINE DU FAILLI (COUR D’APPEL).
En novembre 2003, des créanciers ayant obtenu jugement
contre une débitrice publient contre l’immeuble de celleci une hypothèque légale résultant d’un jugement.
l’existence de ce droit réel (art. 2943 C.c.Q.) au moment
de la publication de son hypothèque. En vertu du Code
civil du Québec, la prise en paiement du créancier éteint
les hypothèques publiées après la sienne, mais non celles
publiées avant. Les rapports entre le créancier ayant
repris le bien en paiement et ceux détenant l’hypothèque
légale continuent d’être régis uniquement par le Code
civil du Québec puisque ni l’un ni les autres ne sont
insolvables et que le litige ne porte pas sur un bien déjà
dévolu à un syndic. Ces personnes ne peuvent être
assujetties à la LFI quant à leurs rapports réciproques.
Quant à l’article 70 LFI, il ne peut être lu comme
s’étendant au-delà de son objectif qui est de protéger la
masse des créanciers d’un failli en rendant sans effet
l’hypothèque légale grevant un bien de ce dernier
désormais sous la saisine du syndic, le tout au bénéfice de
la masse.
Plus tard, en 2006, un autre créancier consent un prêt à la
débitrice et obtient une hypothèque grevant le même
immeuble, à la garantie du remboursement du prêt. Suite
aux défauts de la débitrice, ce créancier intente des
procédures en prise en paiement et obtient jugement le 27
février 2007.
Le 23 mars 2007, la débitrice fait cession de ses biens.
Invoquant qu’en vertu de l’article 70 LFI l’hypothèque
légale est devenue sans effet, le créancier qui a obtenu
jugement en dation en paiement intente des procédures en
radiation de l’hypothèque légale qui avait été publiée
avant celle qu’il détenait. Le Juge de première instance
rejette sa requête indiquant que puisque l’hypothèque
légale a été publiée avant celle du créancier ayant repris le
bien en paiement, elle continue de grever l’immeuble,
suivant les dispositions du Code civil du Québec, et
souligne que l’article 70 LFI est inapplicable puisque
l’immeuble n’appartenait plus à la débitrice au jour de la
cession de biens.
À l’occasion de cette décision, la Cour d’appel revient sur
une question qui crée souvent de la confusion : lorsqu’il
y a faillite et libération d’un failli, les créances ne sont pas
éteintes.
Le créancier qui a repris le bien en paiement prétendait
que la créance des détenteurs de l’hypothèque légale, vu
la faillite et la libération du failli, était éteinte
contrairement à la sienne, garantie et protégée suivant la
LFI. La Cour d’appel précise que la libération d’un failli,
sous réserve des exceptions prévues à l’article 178 (1)
LFI, fait que le failli ne peut être désormais poursuivi
pour les réclamations prouvables dans la faillite. Cette
prohibition signifie qu’aucun recours personnel n’est
possible contre le failli libéré, mais non que les créances
sont éteintes ; les dettes du failli libéré existent toujours,
quoiqu’elles ont perdu le statut d’obligations civiles. La
libération d’un failli en vertu de l’article 178 (2) LFI ne
fait que priver ses créanciers de tout recours personnel en
vue d’obtenir le paiement d’une réclamation prouvable.
La Cour d’appel, revoyant le tout, souligne que
l’hypothèque légale prévue au Code civil du Québec
constitue davantage une mesure conservatoire qu’une
mesure d’exécution. Toutefois, en cas de faillite, la
perspective change.
Elle se qualifie de mesure
d’exécution au sens de la LFI et elle est privée d’effet en
cas de faillite, suivant l’article 70 LFI.
La LFI ne doit pas être interprétée de manière à s’étendre
au-delà de l’objectif du législateur fédéral, soit régir
l’administration des actifs du failli, les priorités entre les
créanciers, la liquidation de leur créance et les modalités
de libération du failli.
En l’espèce, le créancier a pris en paiement un immeuble
grevé d’une hypothèque légale résultant d’un jugement
dûment publié au registre des droits fonciers avant sa
propre hypothèque. Il est présumé avoir connaissance de
3095-7252 Québec Inc. c. Mickeck Jacyno, C.A. 500-09018448-084, jugement du 14 mai 2010, Juges Pierre J.
Dalpon, Nicole Duval Hesler et Yves-Marie Morissette.
-3-
LE SYNDIC QUI INVITE LE CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE À RÉALISER
SA GARANTIE EN DISANT NE PAS AVOIR D’INTÉRÊT DANS
L’IMMEUBLE RENONCE-T-IL À SES DROITS DANS L’IMMEUBLE?
Un débiteur détenant une maison en copropriété fait
faillite.
Le syndic publie son titre sur l’immeuble après la
libération du failli. Il s’adresse au tribunal par requête
pour directives pour faire déclarer que le produit de
l’assurance doit bénéficier à la masse des créanciers.
Le syndic, ne voyant pas d’équité pour la masse, avise
comme suit le créancier hypothécaire :
Le failli qui, bien sûr, y voit un intérêt important, conteste
la requête du syndic et invoque principalement le
désistement par le syndic de ses droits dans l’immeuble et
donc dans l’indemnité qui en résulte suite à l’incendie.
« Suite à la faillite du dossier mentionné en titre,
nous vous confirmons par les présentes notre
désistement et(ou) notre mainlevée sur le ou les
actif(s) suivant(s) :
Le tribunal considère que le syndic n’a pas renoncé à tout
droit à l’encontre du failli quant à l’immeuble par son avis
donné au créancier hypothécaire. Une telle renonciation
ne peut être invoquée à l’encontre d’un syndic,
particulièrement par le failli, que s’il n’y a aucune
ambiguïté et que si elle est publiée au registre de la
publicité des droits réels immobiliers.
[…]
Advenant que la réalisation de l’actif soit
supérieure à vos créances, nous vous prions
d’avoir l’amabilité de remettre l’excédent à la
masse des créanciers.
Le présent désistement et(ou) mainlevée dégage le
syndic de toute responsabilité sur cet actif.
Dans le présent cas, le syndic en écrivant au créancier
hypothécaire permet à celui-ci de réaliser ses droits réels
sans qu’il ne s’y objecte, mais il prend la peine de préciser
que tout surplus de réalisation doit lui être acheminé pour
le bénéfice des créanciers. Le syndic laisse donc aller le
créancier hypothécaire pour qu’il réalise ses droits ; il ne
mentionne toutefois aucunement au failli qu’il renonce en
sa faveur et ne publie rien à cet égard.
[…[
Le syndic se désintéresse donc de cet actif. Toutefois, il
n’a jamais publié son titre quant à cet actif et, par la suite,
n’a jamais publié de désistement ou d’abandon et n’a pas
non plus cédé ou remis de façon formelle le bien au failli.
Le tribunal conclut que le syndic a droit à l’indemnité
d’assurance pour les biens du failli et qu’il n’a pas
renoncé à ses droits dans l’immeuble en faveur du failli
par la lettre adressée au créancier hypothécaire.
Dans les mois qui suivent, un incendie détruit entièrement
l’immeuble et son contenu. Cet incendie survient avant la
libération du débiteur failli. L’immeuble est assuré et des
indemnités assez importantes doivent être versées par
l’assureur. Le syndic fait alors des représentations à
l’assureur et au failli quant à sa volonté d’exiger
l’indemnité pour la part des biens détruits qui sont la
propriété du failli et sur laquelle le syndic invoque sa
saisine.
Lapierre (Syndic de), C.S. 480-11-000003-088, jugement
du 12 avril 2010, Juge Martin Bureau.
-4-
VENTE D’ACTIFS EN COURS DE RESTRUCTURATION : MÊME EN PRÉSENCE D’UNE OFFRE
AU MONTANT PLUS ÉLEVÉ QUE CELLE RETENUE, LE TRIBUNAL N’INTERVIENDRA PAS SI
LE PROCESSUS SUIVI A ÉTÉ RIGOUREUX, JUSTE ET TRANSPARENT.
Un groupe de débitrices en restructuration suivant la
LACC, oeuvrant dans l’industrie forestière demande au
tribunal la permission de vendre en bloc quatre moulins,
libres de charges. Ces moulins seraient vendus tels quels
en vue de réduire les frais d’opérations des débitrices et
de mitiger leurs risques quant aux responsabilités
environnementales dans le cas de destruction ou
démantèlement, risques estimés à la somme de
10 000 000$.
b) l’efficacité, l’intégrité et la transparence du processus
suivi ;
c) les intérêts des parties ;
d) le processus suivi a-t-il engendré quelque injustice ?
La Cour puise l’énoncé de ces critères dans la décision de
la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Soundair 1 et
souligne que le critère le plus important est celui de
l’intégrité du processus.
Les débitrices invoquent que la vente envisagée est le
résultat de négociations de bonne foi et à distance avec
l’acquéreur pressenti. Elles considèrent qu’aucun autre
offrant n’a démontré de façon satisfaisante sa capacité
d’accomplir une transaction dans les délais et suivant des
conditions financières qui leurs soient acceptables. Les
débitrices invoquent que la vente envisagée s’intègre bien
dans leur stratégie de restructuration, que ces moulins ne
sont pas nécessaires pour la continuation de leurs
opérations ni pour leur restructuration, que la vente
envisagée
les
soulagera
des
responsabilités
environnementales et de frais de maintien importants, leur
procurera des liquidités additionnelles et que les
créanciers en recevront un bénéfice et n’en souffriront
aucun préjudice.
Le tribunal ne voit rien à reprocher au processus suivi
qu’il considère adéquat, suffisant, transparent et intègre et
retient que les débitrices, avec l’accord du contrôleur, ont
retenu l’offre présentée au tribunal pour les raisons
suivantes :
§ le prix d’achat est raisonnable et correct suivant une
appréciation du marché ;
§ l’offre comprend une formule de partage pouvant
produire des retombées intéressantes pour les
débitrices ;
§ l’offrant a confirmé que la vérification diligente était
terminée ;
Le contrôleur supporte la demande et recommande la
vente à l’offrant retenu. Les principaux créanciers
supportent également cette demande ou s’en remettent
simplement à la décision du tribunal. Aucun créancier ne
s’oppose à la demande, y compris ceux qui pourraient être
affectés par les conclusions de radiations de droits
conséquentes au « Vesting Order ».
§ l’offrant a établi, à la satisfaction des débitrices et du
contrôleur, sa capacité de supporter les responsabilités
environnementales reliées aux moulins vendus ;
Cependant, un soumissionnaire concurrent s’oppose à la
demande prétendant que son offre est d’un montant
beaucoup plus élevé que celle qui a été retenue et qu’il a
perdu l’opportunité d’acheter ces moulins du fait du
caractère injuste et inéquitable du processus suivi. Cet
autre soumissionnaire demande le rejet de la requête et
une déclaration à l’effet que son offre est la plus haute et
la meilleure pour ces quatre moulins.
Les débitrices, avec l’accord du contrôleur, n’ont pas
retenu l’offre tardive de la partie contestante, même plus
élevée, celle-ci n’ayant pas démontré sa capacité
financière à conclure la transaction et les débitrices ne
voulant pas mettre en péril l’offre retenue.
§ l’offre n’est pas conditionnelle à l’obtention de
quelque financement et l’offrant a démontré sa
capacité financière pour conclure la transaction.
Le tribunal rappelle que le devoir applicable dans un
processus de vente en restructuration n’est pas d’obtenir
le meilleur prix possible absolument, mais de faire ce qui
est raisonnablement possible en vue d’obtenir le meilleur
prix. Le montant en argent de l’offre n’est pas pertinent à
moins qu’il ne puisse servir à démontrer que les
débitrices, avec l’assistance du contrôleur, ont agi de
La Cour revoit soigneusement le processus suivi et
rappelle les critères qu’elle doit considérer :
a) y a-t-il eu suffisamment d’efforts pour obtenir le
meilleur prix et les parties ont-elles agi de façon
adéquate ?
1
Royal Bank of Canada c. Soundair Corp, [1991] 7
C.B.R. (3d), 1.
-5-
façon irresponsable ou inappropriée en acceptant l’offre
retenue plutôt qu’une autre.
sans obstacle. Le tribunal opine en « obiter dictum » et
après revue de la jurisprudence sur ce sujet que la partie
contestante n’aurait pas de « qualité », « standing » pour
contester, n’étant pas un créancier ni un intéressé véritable
autrement que pour son bénéfice commercial d’offrant
voulant conclure une transaction avantageuse pour lui.
Il n’appartient pas au tribunal de substituer son jugement
d’affaires à celui des débitrices et du contrôleur et un
tribunal n’interviendra pas à la légère dans l’exercice du
jugement d’affaires et commercial en matière de vente
d’éléments d’actif alors que le processus suivi a été juste,
raisonnable, transparent et efficace.
Une offre
subséquente plus élevée ne constitue pas nécessairement
une raison valable pour mettre de côté un processus de
vente, en l’absence de preuve d’inéquité.
AbitibiBowater Inc. (Arrangement relatif à), C.S. 500-11036133-094, jugement du 3 mai 2010, Juge Clément
Gascon.
Le tribunal fera donc droit à la requête malgré la
contestation, soulignant que la contestation de l’autre
offrant a retardé le processus d’approbation de l’offre et a
apporté un degré d’incertitude dans un processus où les
parties avaient un intérêt certain à conclure une affaire
UNE CLAUSE D’ARBITRAGE, MÊME PARFAITE, NE PEUT EMPÊCHER
LE RECOURS JUDICIAIRE EN LIQUIDATION (COUR D’APPEL).
Le capital-actions d’une compagnie est détenu en parts
égales entre deux groupes d’actionnaires et une
convention entre actionnaires prévoit l’arbitrage
obligatoire comme suit :
Les relations se détériorent entre les deux groupes
d’actionnaires et un avis formel d’arbitrage est signifié.
Les intimés, sur l’avis d’arbitrage, rétorquent en déposant
en Cour supérieure une demande en liquidation judiciaire
de la compagnie soutenant que le développement de la
compagnie est paralysé depuis deux ans en raison des
conflits opposant les actionnaires et qu’il s’agit là d’une
situation d’impasse irrémédiable qui, combinée à la perte
de confiance des parties l’une à l’égard de l’autre, justifie
nécessairement la liquidation judiciaire. L’autre groupe
dépose une exception déclinatoire demandant le renvoi à
l’arbitrage de cette requête en liquidation judiciaire. Deux
questions se posent au Juge :
« 31- Advenant un désaccord ou une dispute entre
les Parties ou tout autre problème relativement à la
Compagnie, que ce soit quant à son interprétation
ou son fonctionnement ou quant aux droits et
obligations respectifs des Parties, ce sujet devra, à
l’exclusion de tout recours devant les tribunaux de
droit commun, être tranché définitivement par voie
d’arbitrage, selon les articles 940 et suivants du
Code de procédure civile du Québec en vigueur au
moment de la signature des présentes et auxquels les
parties déclarent adhérer.
1) la clause compromissoire en l’espèce constitue-t-elle
une clause d’arbitrage parfaite et, le cas échéant, son
effet peut-il être contré par le paragraphe 7 de la
convention ?
7- Nonobstant le paragraphe 31, toute
contravention à l’une des dispositions des présentes,
sans préjudice à tout autre recours ou remède y
prévu ou envisagé par la loi, donnera ouverture aux
recours mandatoire et injonctif, ce à quoi les parties
consentent expressément et irrévocablement. »
2) la liquidation judiciaire d’une compagnie constitue-telle une question qui touche l’ordre public et qui est
donc soustraite à l’arbitrage par l’effet de l’article
2639 C.c.Q. ?
-6-
Le Juge de première instance a conclu qu’il ne s’agissait
pas en l’espèce d’une clause compromissoire parfaite et
que, en conséquence, le recours en liquidation judiciaire
était soustrait à la procédure d’arbitrage. Il a aussi décidé
qu’un tel recours ne pouvait être soumis à un arbitre
puisqu’il s’agit d’une question intéressant l’ordre public.
nomination ou de remplacement des liquidateurs (article
25), suspension de toute poursuite ou procédure pendante
contre la compagnie (article 26), ordonnance de paiement
des créanciers garantis (article 27), ne saurait être exercé
par l’arbitre sans le consentement des actionnaires, lequel,
de toute évidence, est plus douteux qu’hypothétique. De
plus, sans un tel consentement, on voit difficilement
comment un arbitre pourrait, d’une part, « recommander »
la liquidation et en déterminer les modalités sans le
consentement des parties ou sans un jugement de la Cour
supérieure entérinant sa sentence à la demande de l’une
des parties et, plus probablement qu’autrement, avec la
contestation de l’autre et les droits d’appel qui en
découlent.
La Cour d’appel, dans sa revue de la décision de première
instance, décide que la clause compromissoire en question
constitue une clause parfaite, au sens donné à ce terme par
la Cour Suprême dans l’affaire de Zodiac International c.
Polish People’s Republic 1 et correspondant en tous
points à la notion de convention d’arbitrage définie par le
législateur à l’article 2638 C.c.Q.
Par ailleurs, la Cour d’appel revoit la jurisprudence quant
à la question de savoir si la liquidation judiciaire d’une
compagnie est une question intéressant l’ordre public. La
jurisprudence est partagée sur cette question et la Cour
conclut que, contrairement à ce que décide le Juge de
première instance, la liquidation judiciaire d’une
compagnie ne se qualifie pas nécessairement à titre de
question intéressant l’ordre public.
Il importe peu que la convention entre actionnaires ait
conféré à l’arbitre une juridiction exclusive d’entendre un
recours en liquidation judiciaire forcée ou encore de
déterminer qu’une telle question intéresse l’ordre public.
La Cour d’appel est d’avis que le recours prévu à la Loi
sur la liquidation des compagnies en matière de
liquidation forcée ne peut être exercé que devant un Juge
de la Cour supérieure, car aucune convention entre
actionnaires ne peut porter atteinte à la compétence
conférée à la Cour supérieure aux termes de la Loi sur la
liquidation des compagnies, lorsqu’il s’agit d’une
liquidation forcée.
Cependant, la Cour note que l’impasse est totale entre les
parties et qu’aucune sentence arbitrale concernant
l’obligation et la méthode d’une liquidation volontaire de
la compagnie ne sera susceptible d’une exécution
volontaire. Or, aucun arbitre saisi d’une demande de
liquidation volontaire n’aurait le pouvoir de nommer un
ou plusieurs des liquidateurs (article 5 de la Loi) 2, non
plus que de pourvoir à leur remplacement le cas échéant,
sans l’accord des actionnaires, ou sans s’adresser à la
Cour supérieure à défaut d’accord (article 8). Aucun des
pouvoirs conférés spécifiquement au Juge, dans le cadre
de la procédure en liquidation judiciaire, soit ceux de
Investissement Charlevoix c. Gestion Pierre Gingras Inc.,
C.A. 200-09-006870-098, jugement du 21 juin 2010,
Juges André Brossard, André Rochon et Paul Vézina.
1
Zodiac International c. Polish People’s Republic [1983]
1 R.C.S. 529.
2
Loi sur la liquidation des compagnies (L.R.Q, c.L-4)
-7-
L’ARGENT EST ESSENTIELLEMENT UN BIEN FONGIBLE. POUR LE REVENDIQUER,
IL FAUT L’IDENTIFIER ET LE RETRACER DE FAÇON SPÉCIFIQUE (COUR D’APPEL).
Une débitrice conclut un contrat pour l’établissement d’un
régime d’assurance collective au bénéfice de ses
employés. Les primes sont payables en totalité une fois
par mois. La débitrice fait des prélèvements directement
sur la paie de ses employés et transmet le paiement total
constitué de ces prélèvements et de sa propre participation
vers le 21 ou le 22 de chaque mois. Le contrat
d’assurance ne prévoit pas la façon dont la débitrice doit
comptabiliser les primes payées par ses employés de sorte
que les prélèvements demeurent dans le compte de
revenus de la débitrice. Entre le 1er janvier 2005 et le 10
mars 2005, la débitrice déduit du salaire de ses employés
les primes payables à l’assureur, mais omet de les lui
transmettre et ne verse pas la portion des primes qu’elle
assume pour cette assurance collective.
La Juge de première instance a rejeté les prétentions de
l’assureur fondées sur un droit de propriété des sommes
perçues des employés et a conclu que, de toute façon,
même si l’assureur en était propriétaire, il ne serait pas en
mesure de les identifier puisque l’argent est un bien
fongible et que celui qui revendique, en vertu de l’article
81(1) LFI, a le fardeau de démontrer que les biens qu’il
réclame sont identifiables et repérables à la date de la
faillite.
La Cour d’appel considère deux questions :
1) les sommes perçues des adhérents appartenaient-elles
à la faillie ?
2) sinon, ont-elles été confondues, malgré tout, avec les
autres actifs de la débitrice ?
La débitrice fait cession de ses biens. L’assureur dépose
deux preuves de réclamation auprès du syndic, la
première à titre de créancier pour la partie des primes qui
incombe à la débitrice et la deuxième en vertu de l’article
81(1) LFI dans laquelle il réclame un droit de propriété à
l’égard de la portion de primes perçues de la débitrice sur
la paie de ses employés pour un total de 241 330,45$.
La Cour d’appel estime que les primes perçues
n’appartenaient pas à la débitrice, celle-ci détenant ces
sommes à titre de mandataire des adhérents au régime.
Quant à la deuxième question, la Cour d’appel estime que
l’assureur confond l’identification des primes et le
repérage (« tracing ») des dépôts dans le compte bancaire
de la débitrice. Les adhérents n’ont pas versé en une
seule occasion 241 300,45$ dans le compte de la
débitrice, laquelle aurait fait une ségrégation de cette
somme par rapport à ses opérations courantes. Plutôt, la
débitrice poursuivait l’exploitation de son entreprise et
percevait les revenus provenant de ses ventes de titres de
transport qui étaient versés dans son compte de revenus.
Le litige fait appel aux dispositions suivantes de la Loi sur
la faillite et l’insolvabilité :
81(1). Lorsqu’une personne réclame des biens, ou
un intérêt dans des biens, en la possession du failli
au moment de la faillite, elle doit produire au syndic
une preuve de réclamation attestée par affidavit
indiquant les motifs à l’appui de la réclamation et
des détails suffisants pour permettre l’identification
des biens.
[…]
L’argent est un bien fongible et il n’est pas possible
d’isoler les sommes retenues sur le salaire des adhérents
pour le paiement des primes de celles provenant des
autres revenus de la débitrice. Bien que l’argument de
l’assureur à l’effet que le compte de banque n’a jamais
affiché un solde négatif durant la période pertinente soit
intéressant, cela ne règle pas la question de confusion des
sommes déposées dans le compte de revenus.
67(1).
Les biens d’un failli, constituant le
patrimoine attribué à ses créanciers, ne
comprennent pas les biens suivants :
a)
les biens détenus par le failli en fiducie pour
toute autre personne ;
Les conditions de constitution d’une fiducie énoncées à
l’article 1260 C.c.Q. sont rappelées :
[…]
Le litige consiste à déterminer si la somme réclamée est
un bien détenu en fiducie (article 67(1)a) LFI) ou s’il
s’agit d’un bien qui n’appartient pas à la faillite et s’il
peut-être revendiqué.
1260. La fiducie résulte d’un acte par lequel une
personne, le constituant, transfère de son patrimoine
à un autre patrimoine qu’il constitue, des biens qu’il
affecte à une fin particulière et qu’un fiduciaire
s’oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à
administrer.
-8-
Pour que l’on puisse considérer qu’il y a fiducie, il faut
qu’il y ait une ségrégation des sommes pour qu’elles
puissent être identifiées ou il faut, à tout le moins, que les
sommes puissent être précisément identifiées ou retracées.
comptables générales applicables en pareilles
circonstances. Si le compte peut être reconstitué sans
équivoque, l’opération d’identification et de retraçage
peut alors être accomplie.
Comme l’indique la Cour Suprême dans l’affaire British
Columbia c. Henfrey Samson Bélair Ltd 1, la ségrégation
de la somme dans un compte séparé est sans doute fort
utile, mais n’est pas essentielle. Il faut cependant pouvoir
analyser le contenu du compte bancaire ou du compte des
valeurs et constater si les sommes qui s’y trouvent
peuvent être identifiées et reliées à des dépôts provenant
des sommes perçues, le tout conformément aux normes
En l’espèce, la somme de 241 330,45$ ne peut être
revendiquée.
Corporation Jetsgo (Syndic de), C.A. 500-09-018701086, jugement du 7 juillet 2010, Juges André Forget,
Yves-Marie Morissette et Jacques Dufresne.
VENTE D’IMMEUBLE ET GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR :
LES LIMITATIONS DE DROIT PUBLIC, VOUS CONNAISSEZ?
Une décision de la Cour des petites créances nous
rappelle les subtilités de la notion de garantie légale du
vendeur.
Le vendeur n’est pas tenu à cette garantie lorsqu’il
a dénoncé ces limitations à l’acheteur lors de la
vente, lorsqu’un acheteur prudent et diligent aurait
pu les découvrir par la nature, la situation et
l’utilisation des lieux ou lorsqu’elles ont fait l’objet
d’une inscription au bureau de la publicité des
droits.
Les vendeurs d’une propriété résidentielle sont poursuivis
par les acquéreurs en raison de la présence
d’hydrocarbures dans le terrain de la propriété vendue.
Un réservoir à l’huile inutilisé est enfoui dans le sol, les
vendeurs l’ont déclaré et ont déclaré que ce réservoir a été
vidé et rempli d’une substance absorbante suivant les
recommandations du fournisseur d’huile.
et le Juge estime qu’en l’espèce, la présence
d’hydrocarbures dans le terrain constitue une violation de
la Loi sur la qualité de l’environnement qui elle-même
constitue avec ses règlements, une limitation d’ordre
public.
Malgré la dénonciation de la présence du réservoir, la
Cour condamne les vendeurs et, outre les arguments de
chacune des parties, le motif suivant de cette décision
retient l’attention :
Rappelons que la garantie légale du vendeur se divise en
deux éléments :
« Les arguments et la jurisprudence relatifs aux
conditions d’ouverture au recours fondé sur la
garantie contre les vices cachés ne peuvent écarter
l’application de la garantie contre la limitation de
droit public prévue à l’article 1725 C.c.Q., […] »
1) la garantie du droit de propriété (1723 C.c.Q.), qui
comprend les éléments suivants :
L’article 1725 C.c.Q. se lit comme suit :
1725. Le vendeur d’un immeuble se porte garant
envers l’acheteur de toute violation aux limitations
de droit public qui grèvent le bien et qui échappent
au droit commun de la propriété.
a)
la garantie que le bien est libre de tous droits,
sauf ceux déclarés ;
b)
la garantie à l’égard des empiètements, sauf
ceux déclarés ;
c)
la garantie à l’égard des limitations de droit
public sauf celles dénoncées, évidentes ou
publiées.
2) la garantie de qualité qui vise les vices cachés.
__________________________
________________________
1
British Columbia c. Henfrey Samson Bélair Ltd [1989] 2
R.C.S. 24.
-9-
garantie de qualité est de convenir que l’acheteur achète à
ses risques et périls.
Les parties peuvent, par convention, ajouter aux
obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou
l’exclure entièrement. L’article 1733 C.c.Q. précise que
le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il
n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait
ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité
du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur
achète à ses risques et périls d’un vendeur non
professionnel.
Ce rappel de la subtilité des notions de la garantie légale
du vendeur est utile surtout lorsqu’on sait que des sousacquéreurs peuvent exercer des recours contre un vendeur
antérieur lorsque leur recours direct contre le vendeur
immédiat est impraticable quand celui-ci est introuvable,
insolvable ou inexistant, comme l’a indiqué la Cour
d’appel dans l’affaire Hay c. Jacques 2. L’article 1442
C.c.Q. :
L’exclusion de la garantie de qualité (vices cachés),
comme on la retrouve dans plusieurs conventions de
vente, n’est pas suffisante pour exonérer le vendeur de la
garantie du droit de propriété qui comporte la garantie à
l’égard de toute violation aux limitations de droit public.
1442. Les droits des parties à un contrat sont
transmis à leurs ayants cause à titre particulier s’ils
constituent l’accessoire d’un bien qui leur est
transmis ou s’ils lui sont intimement liés.
Dans l’affaire Roussell c. Caisse Desjardins de SainteFoy 1, la Cour d’appel a souligné qu’une violation de la
Loi sur la qualité de l’environnement constitue une
violation aux limitations d’ordre public et que le terme
« limitations de droit public » réfère notamment à la Loi
sur la qualité de l’environnement et à de nombreuses
autres lois, par exemple, la Loi sur les biens culturels, la
Loi sur la sécurité dans les édifices publics, le Code de la
construction, etc.
permet la poursuite de vendeurs antérieurs quant à la
garantie de propriété ou de qualité et cet article ne
distingue pas selon que le recours est exercé relativement
à un bien meuble ou un immeuble. Dans l’arrêt Hay c.
Jacques, la Cour d’appel indique que le recours direct en
garantie contre des vendeurs antérieurs s’applique en
matière immobilière.
Décision du 2 août 2010, Virgile Buffoni, J.C.Q., affaire
X contre X, 505-32-024259-088.
Pour le vendeur non professionnel, la façon la plus sûre
de se dégager de la garantie de droit de propriété et de la
L’équipe du droit de la réalisation des sûretés,
Insolvabilité et réorganisations de Miller Thomson Pouliot sencrl
Robert Tessier
Louis Coallier
Stéphane Hébert
Yves Robillard
Marie-Hélène Fandrich
Julien Tardif
Marie-Hélène Gay
Fadi Amine
MILLER THOMSON POULIOT, SENCRL
Été 2010
_______________________________
1
Roussell c. Caisse Desjardins de Sainte-Foy, [2004] CanLII 39113 (QC C.A).
2
Hay c. Jacques [1999] R.J.Q. 2318 (C.A.)
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À l’attention de : Hélène Groleau
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