Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations
ÉTÉ 2010
CONTENU
DÉCHÉANCE DE TERME ET PRESCRIPTION :CONSÉQUENCES DIFFÉRENTES SELON QUE LA
DÉCHÉANCE EST OPTIONNELLE OU NON (COUR DAPPEL)…………………………………….
LA FAILLITE NÉTEINDRA LHYPOTHÈQUE LÉGALE QUE SI LE BIEN GREVÉ EST DEMEURÉ
DANS LE PATRIMOINE DU FAILLI (COUR DAPPEL)……………………………………………..
LE SYNDIC QUI INVITE LE CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE À RÉALISER SA GARANTIE EN
DISANT NE PAS AVOIR DINTÉRÊT DANS LIMMEUBLE RENONCE-T-IL À SES DROITS DANS
LIMMEUBLE?……………………………………………………………………………………
VENTE DACTIFS EN COURS DE RESTRUCTURATION :MÊME EN PRÉSENCE DUNE OFFRE AU
MONTANT PLUS ÉLEVÉ QUE CELLE RETENUE,LE TRIBUNAL NINTERVIENDRA PAS SI LE
PROCESSUS SUIVI A ÉTÉ RIGOUREUX,JUSTE ET TRANSPARENT ……………………………….
UNE CLAUSE DARBITRAGE,MÊME PARFAITE,NE PEUT EMPÊCHER LE RECOURS JUDICIAIRE
EN LIQUIDATION (COUR DAPPEL)………………………………………………………………
LARGENT EST ESSENTIELLEMENT UN BIEN FONGIBLE.POUR LE REVENDIQUER,IL FAUT
LIDENTIFIER ET LE RETRACER DE FAÇON SPÉCIFIQUE (COUR DAPPEL)…………………….
VENTE DIMMEUBLE ET GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR :LES LIMITATIONSDE DROIT
PUBLIC,VOUS CONNAISSEZ?…………………………………………………………………….
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ME ROBERT TESSIER,RÉDACTEUR
Téléphone : 514-871-5474
Télécopieur : 514-875-4308
Courriel :rtessier@millerthomsonpouliot.com
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL
1155, boul. René-Lévesque Ouest
31ième étage
Montréal (Québec) H3B 3S6
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DÉCHÉANCE DE TERME ET PRESCRIPTION :CONSÉQUENCES DIFFÉRENTES
SELON QUE LA DÉCHÉANCE EST OPTIONNELLE OU NON (COUR DAPPEL).
Un emprunt hypothécaire est devenu remboursable à
compter de juillet 2002. Les débiteurs n’ont effectué
aucun paiement et le 7 juin 2006, le créancier procédait à
l’inscription d’un préavis d’exercice du droit hypothécaire
de prise en paiement. Le recours est intenté le 13 juin
2008.
En première instance, les questions suivantes se sont
posées :
a) quand la prescription a-t-elle commencé à courir en
l’espèce ?
b) le recours est-il prescrit ?
Le Juge de première instance constate que l’acte contient
la clause suivante :
«Le seul écoulement du temps pour accomplir l’une
quelconque des obligations prévues aux présentes
constituera l’emprunteur en défaut, sans nécessité
d’aucun avis ou mise en demeure. »
Le Juge y voit une clause de déchéance du terme qui rend
le montant du prêt exigible le 1er août 2002, date du
premier défaut et, en conséquence, ce recours hypothécaire
étant prescriptible par trois ans, il aurait dû être entrepris
avant le 2 août 2005. Intenté tardivement, il est
irrecevable.
La Cour d’appel revoit le tout. Elle réfère à l’arrêt Goulet
c. Dessureault 1et à son énoncé suivant :
«Le point de départ de la prescription coïncide avec
la date d’éligibilité de la créance. Selon les termes
du contrat intervenu, l’exigibilité de la créance est
subordonnée à la décision du créancier de recourir
à la clause de déchéance du terme. Une telle clause
ne constitue pas une renonciation à la prescription
parce que, tel que convenu, l’exigibilité de la dette
dépendait d’une condition, c’est-à-dire la décision
du créancier d’en exiger le remboursement, ce qui
ne va pas à l’encontre de l’article 2884 du Code
civil du Québec. »
La Cour d’appel, dans l’arrêt Goulet, a précisé que lorsque
l’exigibilité de la créance est subordonnée à la décision du
créancier de recourir à la clause de déchéance du terme, la
déchéance du terme ne saurait être qualifiée d’automatique
et l’exigibilité de la dette est fonction de l’exercice par le
créancier de sa faculté de provoquer la déchéance.
1Goulet c. Dessureault, B.E. 2003BE-40 (C.A.).
La distinction entre une clause établissant la déchéance du
terme automatique et une clause établissant la déchéance
du terme au choix ou à l’option du créancier est très
importante, entre autres, lorsqu’il s’agit de déterminer le
moment où la créance est devenue exigible aux fins du
calcul de la prescription ou de la survenance de la
compensation.
Dans l’affaire étudiée, la Cour d’appel nous réfère à la
clause « défauts » de l’acte de prêt pour y lire :
«Advenant tout cas de défaut, le prêteur aura le
droit, sous réserve de ses autres droits et recours :
a) d’exiger le paiement immédiat de la totalité de
sa créance, en capital, intérêts, frais et
accessoires ;
[…]
c) d’exercer les recours hypothécaires que lui
reconnaît la loi […] »
Cette clause doit se combiner à la clause de mise en défaut
de l’emprunteur (citée plus haut) pour une compréhension
correcte.
Le créancier avait donc, à compter du 22 septembre 2003,
la faculté d’exiger paiement immédiat ou de ne pas le
faire. Il s’est abstenu de le faire et,en conséquence, il n’y
apas eu déchéance du terme et il n’y a pas prescription de
toute la créance.
Toutefois,en l’instance, certains versements mensuels sont
devenus prescrits. Le créancier a intenté son recours le 13
juin 2008. Ceci interrompait la prescription extinctive de
la créance alors exigible. Cependant, certaines des
mensualités devenaient exigibleslongtemps avant le 13
juin 2008 et toutes celles qui devenaient exigibles avant le
13 juin 2005 étaient prescrites avant que l’appelante
n’intente son recours.
Le créancier peut à son choix décider de ne pas se
prévaloir de la déchéance du terme et cela le favorise sur le
plan de la prescription,mais, en revanche, les versements
qui sont devenus prescrits doivent être soustraits de
l’établissement de la créance totale.
Corporation financière Suisse Canada Capital c. Turcotte,
C.A. 500-09-019008-085, jugement du 31 mai 2010, Juges
François Pelletier, Yves-Marie Morissette et Nicole Duval
Hesler.
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LA FAILLITE NÉTEINDRA LHYPOTHÈQUE LÉGALE QUE SI LE BIEN
GREVÉ EST DEMEURÉ DANS LE PATRIMOINE DU FAILLI (COUR DAPPEL).
En novembre 2003, des créanciers ayant obtenu jugement
contre une débitrice publient contre l’immeuble de celle-
ci une hypothèque légale résultant d’un jugement.
Plus tard, en 2006, un autre créancier consent un prêt à la
débitrice et obtient une hypothèque grevant le même
immeuble, à la garantie du remboursement du prêt. Suite
aux défauts de la débitrice, ce créancier intente des
procédures en prise en paiement et obtient jugement le 27
février 2007.
Le 23 mars 2007, la débitrice fait cession de ses biens.
Invoquant qu’en vertu de l’article 70 LFI l’hypothèque
légale est devenue sans effet, le créancier qui a obtenu
jugement en dation en paiement intente des procédures en
radiation de l’hypothèque légale qui avait été publiée
avant celle qu’il détenait. Le Juge de première instance
rejette sa requête indiquant que puisque l’hypothèque
légale a été publiée avant celle du créancier ayant repris le
bien en paiement, elle continue de grever l’immeuble,
suivant les dispositions du Code civil du Québec, et
souligne que l’article 70 LFI est inapplicable puisque
l’immeuble n’appartenait plus à la débitrice au jour de la
cession de biens.
La Cour d’appel,revoyant le tout,souligne que
l’hypothèque légale prévue au Code civil du Québec
constitue davantage une mesure conservatoire qu’une
mesure d’exécution. Toutefois, en cas de faillite, la
perspective change. Elle se qualifie de mesure
d’exécution au sens de la LFI et elle est privée d’effet en
cas de faillite, suivant l’article 70 LFI.
La LFI ne doit pas être interprétée de manière à s’étendre
au-delà de l’objectif du législateur fédéral, soit régir
l’administration des actifs du failli, les priorités entre les
créanciers, la liquidation de leur créance et les modalités
de libération du failli.
En l’espèce, le créancier a pris en paiement un immeuble
grevé d’une hypothèque légale résultant d’un jugement
dûment publié au registre des droits fonciers avant sa
propre hypothèque. Il est présumé avoir connaissance de
l’existence de ce droit réel (art. 2943 C.c.Q.) au moment
de la publication de son hypothèque. En vertu du Code
civil du Québec, la prise en paiement du créancier éteint
les hypothèques publiées après la sienne,mais non celles
publiées avant. Les rapports entre le créancier ayant
repris le bien en paiement et ceux détenant l’hypothèque
légale continuent d’être régis uniquement par le Code
civil du Québec puisque ni l’un ni les autres ne sont
insolvables et que le litige ne porte pas sur un bien déjà
dévolu à un syndic. Ces personnes ne peuvent être
assujetties à la LFI quant à leurs rapports réciproques.
Quant à l’article 70 LFI, il ne peut être lu comme
s’étendant au-delà de son objectif qui est de protéger la
masse des créanciers d’un failli en rendant sans effet
l’hypothèque légale grevant un bien de ce dernier
désormais sous la saisine du syndic, le tout au bénéfice de
la masse.
À l’occasion de cette décision, la Cour d’appel revient sur
une question qui crée souvent de la confusion : lorsqu’il
y a faillite et libération d’un failli, les créances ne sont pas
éteintes.
Le créancier qui a repris le bien en paiement prétendait
que la créance des détenteurs de l’hypothèque légale, vu
la faillite et la libération du failli, était éteinte
contrairement à la sienne, garantie et protégée suivant la
LFI. La Cour d’appel précise que la libération d’un failli,
sous réserve des exceptions prévues à l’article 178 (1)
LFI, fait que le failli ne peut être désormais poursuivi
pour les réclamations prouvables dans la faillite. Cette
prohibition signifie qu’aucun recours personnel n’est
possible contre le failli libéré, mais non que les créances
sont éteintes ; les dettes du failli libéré existent toujours,
quoiqu’elles ont perdu le statut d’obligations civiles. La
libération d’un failli en vertu de l’article 178 (2) LFI ne
fait que priver ses créanciers de tout recours personnel en
vue d’obtenir le paiement d’une réclamation prouvable.
3095-7252 Québec Inc. c. Mickeck Jacyno, C.A. 500-09-
018448-084, jugement du 14 mai 2010, Juges Pierre J.
Dalpon, Nicole Duval Hesler et Yves-Marie Morissette.
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LE SYNDIC QUI INVITE LE CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE À RÉALISER
SA GARANTIE EN DISANT NE PAS AVOIR DINTÉRÊT DANS
LIMMEUBLE RENONCE-T-IL À SES DROITS DANS LIMMEUBLE?
Un débiteur détenant une maison en copropriété fait
faillite.
Le syndic, ne voyant pas d’équité pour la masse, avise
comme suit le créancier hypothécaire :
«Suite à la faillite du dossier mentionné en titre,
nous vous confirmons par les présentes notre
désistement et(ou) notre mainlevée sur le ou les
actif(s) suivant(s) :
[…]
Advenant que la réalisation de l’actif soit
supérieure à vos créances, nous vous prions
d’avoir l’amabilité de remettre l’excédent à la
masse des créanciers.
Le présent désistement et(ou) mainlevée dégage le
syndic de toute responsabilité sur cet actif.
[…[
Le syndic se désintéresse donc de cet actif. Toutefois, il
n’a jamais publié son titre quant à cet actif et, par la suite,
n’a jamais publié de désistement ou d’abandon et n’a pas
non plus cédé ou remis de façon formelle le bien au failli.
Dans les mois qui suivent, un incendie détruit entièrement
l’immeuble et son contenu. Cet incendie survient avant la
libération du débiteur failli. L’immeuble est assuré et des
indemnités assez importantes doivent être versées par
l’assureur. Le syndic fait alors des représentations à
l’assureur et au failli quant à sa volonté d’exiger
l’indemnité pour la part des biens détruits qui sont la
propriété du failli et sur laquelle le syndic invoque sa
saisine.
Le syndic publie son titre sur l’immeuble après la
libération du failli. Il s’adresse au tribunal par requête
pour directives pour faire déclarer que le produit de
l’assurance doit bénéficier à la masse des créanciers.
Le failli qui, bien sûr, y voit un intérêt important, conteste
la requête du syndic et invoque principalement le
désistement par le syndic de ses droits dans l’immeuble et
donc dans l’indemnité qui en résulte suite à l’incendie.
Le tribunal considère que le syndic n’a pas renoncé à tout
droit à l’encontre du failli quant à l’immeuble par son avis
donné au créancier hypothécaire. Une telle renonciation
ne peut être invoquée à l’encontre d’un syndic,
particulièrement par le failli, que s’il n’y a aucune
ambiguïté et que si elle est publiée au registre de la
publicité des droits réels immobiliers.
Dans le présent cas, le syndic en écrivant au créancier
hypothécaire permet à celui-ci de réaliser ses droits réels
sans qu’il ne s’y objecte, mais il prend la peine de préciser
que tout surplus de réalisation doit lui être acheminé pour
le bénéfice des créanciers. Le syndic laisse donc aller le
créancier hypothécaire pour qu’il réalise ses droits ; il ne
mentionne toutefois aucunement au failli qu’il renonce en
sa faveur et ne publie rien à cet égard.
Le tribunal conclut que le syndic a droit à l’indemnité
d’assurance pour les biens du failli et qu’il n’a pas
renoncé à ses droits dans l’immeuble en faveur du failli
par la lettre adressée au créancier hypothécaire.
Lapierre (Syndic de), C.S. 480-11-000003-088, jugement
du 12 avril 2010, Juge Martin Bureau.
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VENTE DACTIFS EN COURS DE RESTRUCTURATION :MÊME EN PRÉSENCE DUNE OFFRE
AU MONTANT PLUS ÉLEVÉ QUE CELLE RETENUE,LE TRIBUNAL NINTERVIENDRA PAS SI
LE PROCESSUS SUIVI A ÉTÉ RIGOUREUX,JUSTE ET TRANSPARENT.
Un groupe de débitrices en restructuration suivant la
LACC,oeuvrant dans l’industrie forestière demande au
tribunal la permission de vendre en bloc quatre moulins,
libres de charges. Ces moulins seraient vendus tels quels
en vue de réduire les frais d’opérations des débitrices et
de mitiger leurs risques quant aux responsabilités
environnementalesdans le cas de destruction ou
démantèlement,risques estimés à la somme de
10 000 000$.
Les débitrices invoquent que la vente envisagée est le
résultat de négociations de bonne foi et à distance avec
l’acquéreur pressenti. Elles considèrent qu’aucun autre
offrant n’a démontré de façon satisfaisante sa capacité
d’accomplir une transaction dans les délais et suivant des
conditions financières qui leurs soient acceptables. Les
débitrices invoquent que la vente envisagée s’intègre bien
dans leur stratégie de restructuration, que ces moulins ne
sont pas nécessaires pour la continuation de leurs
opérations ni pour leur restructuration, que la vente
envisagée les soulagera desresponsabilités
environnementaleset de frais de maintien importants, leur
procurera des liquidités additionnelles et que les
créanciers en recevront un bénéfice et n’en souffriront
aucun préjudice.
Le contrôleur supporte la demande et recommande la
vente à l’offrant retenu. Les principaux créanciers
supportent également cette demande ou s’en remettent
simplement à la décision du tribunal. Aucun créancier ne
s’oppose à la demande, y compris ceux qui pourraient être
affectés par les conclusions de radiations de droits
conséquentes au « Vesting Order ».
Cependant, un soumissionnaire concurrent s’oppose à la
demande prétendant que son offre est d’un montant
beaucoup plus élevé que celle qui a été retenue et qu’il a
perdu l’opportunité d’acheter ces moulins du fait du
caractère injuste et inéquitable du processus suivi. Cet
autre soumissionnaire demande le rejet de la requête et
une déclaration à l’effet que son offre est la plus hauteet
la meilleure pour ces quatre moulins.
La Cour revoit soigneusement le processus suivi et
rappelle les critères qu’elle doit considérer :
a) y a-t-il eu suffisamment d’efforts pour obtenir le
meilleur prix et les parties ont-elles agi de façon
adéquate ?
b) l’efficacité, l’intégrité et la transparence du processus
suivi ;
c) les intérêts des parties ;
d) le processus suivi a-t-il engendré quelque injustice ?
La Cour puise l’énoncé de ces critères dans la décision de
la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Soundair 1et
souligne que le critère le plus important est celui de
l’intégrité du processus.
Le tribunal ne voit rien à reprocher au processus suivi
qu’il considère adéquat, suffisant, transparent et intègre et
retient que les débitrices, avec l’accord du contrôleur, ont
retenu l’offre présentée au tribunal pour les raisons
suivantes :
§le prix d’achat est raisonnable et correct suivant une
appréciation du marché ;
§l’offre comprend une formule de partage pouvant
produire des retombées intéressantes pour les
débitrices ;
§l’offrant a confirmé que la vérification diligente était
terminée ;
§l’offrant a établi, à la satisfaction des débitrices et du
contrôleur, sa capacité de supporter les responsabilités
environnementales reliées aux moulins vendus ;
§l’offre n’est pas conditionnelle à l’obtention de
quelque financement et l’offrant a démontré sa
capacité financière pour conclure la transaction.
Les débitrices, avec l’accord du contrôleur, n’ont pas
retenu l’offre tardive de la partie contestante, même plus
élevée, celle-ci n’ayant pas démontré sa capacité
financière à conclure la transaction et les débitrices ne
voulant pas mettre en péril l’offre retenue.
Le tribunal rappelle que le devoir applicable dans un
processus de vente en restructuration n’est pas d’obtenir
le meilleur prix possible absolument, mais de faire ce qui
est raisonnablement possible en vue d’obtenir le meilleur
prix. Le montant en argent de l’offre n’est pas pertinent à
moins qu’il ne puisse servir à démontrer que les
débitrices, avec l’assistance du contrôleur, ont agi de
1Royal Bank of Canada c. Soundair Corp, [1991] 7
C.B.R. (3d), 1.
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