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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT VERDUN RÈGLEMENT NO 1700-87
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RÈGLEMENT DE CONCORDANCE AU
RÈGLEMENT RCG 09-017 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 1700, TEL
QU’AMENDÉ, DE FAÇON À :
- Préciser les normes applicables pour les
constructions, ouvrages et travaux en rive et
dans le littoral.
- Interdire certains types de travaux et de
constructions dans les plaines inondables.
- Ajouter au lexique une définition des termes
« coupe d’assainissement », « cours d’eau »,
« fossé de drainage », « fossé mitoyen (ou de
ligne) », « fossé de voie publique (ou de
chemin) », « immunisation », « lac »,
« plaine inondable », « zone de faible
courant » et « zone de grand courant »;
- Modifier les définitions des termes « ligne
naturelle des hautes eaux », « littoral » et
« rive »
- Abroger la définition du terme « côte
d’inondation »
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(Adopté par le conseil d’arrondissement le 7 février 2012.)
ARTICLE 1 – Le titre de la section 10 du chapitre 5 de ce règlement est modifié par l’abrogation
du mot « fluvial »
ARTICLE 2 – Le titre de la sous-section 1 de la section 10 du chapitre 5 de ce règlement est
modifié par l’abrogation du mot « fluvial »
ARTICLE 3 – L’article 190 de ce règlement est modifié de la manière suivante :
i) Au premier alinéa, par le remplacement des mots « fluviale, à débit régulier ou
intermittent » par les mots « des cours d’eau et des lacs ».
ii) Au paragraphe b), par le remplacement des mots « fleuve » par les mots « lit d’un lac
ou cours d’eau ».
ARTICLE 4 – L’article 193 de ce règlement est modifié de la manière suivante :
i) Par l’ajout, au point 3° du sous-paragraphe iii) du paragraphe d) de l’article 193 de ce
règlement, des mots « jusqu’à une largeur maximale de 5 mètres » après les mots
« une telle ouverture ».
ii) Par le remplacement du paragraphe a) par le paragraphe a) suivant :
« a) Les coupes d’assainissement; »
iii) Par l’abrogation du dernier alinéa suivant :
Adoption
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« Toute demande de constructions, ouvrages et travaux sur la rive ne correspondant pas aux normes
prescrites en vertu du présent règlement peut être soumise à la procédure d’approbation par le
conseil d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) établi au chapitre 9 du présent
règlement. »
ARTICLE 5 – L’article 194 de ce règlement est modifié de la manière suivante :
i) Au paragraphe a), par le remplacement des mots « tel que » par le mot « soit ».
ii) Au paragraphe c), par l’ajout des mots «, la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune, la Loi sur le régime des eaux » après les mots « la Loi sur la qualité
de l’environnement ».
iii) Par l’abrogation du dernier alinéa suivant :
«
Toute demande de constructions, ouvrages et travaux dans le littoral ne correspondant pas aux
normes prescrites en vertu du présent règlement peut être soumise à la procédure d’approbation par
le conseil d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) établi au chapitre 9 du présent
règlement. »
ARTICLE 6 – Ce règlement est modifié par l’ajout de l’article 195.1 suivant :
Article 195.1 Constructions, ouvrages et travaux dans la plaine inondable
Dans la zone de grand courant d’une plaine inondable, sont interdits toutes les constructions, tous
les ouvrages et travaux. Cependant, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants
peuvent être permis, si leur réalisation n’est pas compatible avec d’autres mesures de protection
pour les rives et le littoral :
a) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf, réalisable en
autant que le volume initial de remblai ou de déblai demeure inchangé et que la
topographie générale des lieux soit maintenue;
b) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent,
mais dans ce dernier cas, seulement s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Dans la zone de faible courant d’une plaine inondable, sont interdits :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l’immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.
ARTICLE 7 - L’annexe « de ce règlement est modifiée de la manière suivante :
i) Par l’ajout des définitions suivantes :
COUPE D’ASSAINISSEMENT Coupe qui consiste en l'abattage ou la
récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un
peuplement d'arbres.
COURS D’EAU Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit
régulier ou intermittent, à l'exception d'un fossé de voie publique, d'un fossé
mitoyen ou d'un fossé de drainage.
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FOSSÉ DE DRAINAGE Dépression en long creusée dans le sol, par une
intervention humaine, et utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation d'un
bassin versant d'une superficie inférieure à 100 hectares.
FOSSÉ MITOYEN (OU DE LIGNE) Dépression en long creusée dans le sol
et servant exclusivement à drainer deux terrains contigus.
FOSSÉ DE VOIE PUBLIQUE (OU DE CHEMIN) Dépression en long
creusée dans le sol et servant exclusivement à drainer une voie publique ou un
chemin.
IMMUNISATION L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un
aménagement consiste en l'application de différentes mesures énoncées dans le
règlement de construction de la Ville visant à apporter la protection nécessaire
pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
LAC Seul le lac des Battures est visé par l’application des dispositions
relatives aux rives et littoral déterminés aux articles 190, 193 et 194 du
Règlement de zonage de Verdun (1700).
PLAINE INONDABLE Une étendue de terre occupée par le fleuve Saint-
Laurent en période de crue. Elle correspond à l’étendue ographique des
secteurs inondés dont les limites sont précisées (zone 0-2 ans, zone 0-20 ans,
zone 20-100 ans) à partir d’un plan d’arpenteur-géomètre effectué à partir des
cotes de crues telles qu’établies dans le profil en long du fleuve Saint-Laurent,
tronçons lac Saint-Louis et Varennes, joint en annexe du présent règlement.
Seuls les terrains riverains au fleuve sont visés.
ZONE DE FAIBLE COURANT Cette zone correspond à la partie de la
plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut
être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans.
ZONE DE GRAND COURANT Cette zone correspond à la partie d'une
plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt
ans.
ii) Par l’abrogation, dans le titre de la définition « Ligne naturelle des hautes eaux »,
du mot « naturelle »
iii) Par l’abrogation, au premier alinéa de la définition « Ligne naturelle des hautes
eaux », du mot « fluviale ».
iv) Par l’abrogation, dans la définition « Litttoral », du mot « naturelle ».
v) Par l’abrogation, dans la définition « Littoral », des mots «
jusqu'à une
profondeur correspondant à la limite de croissante des plantes aquatiques. »
vi) Par le remplacement, dans la définition « Rive », du mot « fleuve »
par les mots
« les cours d’eau et les lacs ».
vii) Par l’abrogation de définition « Côte d’inondation » suivante :
« CÔTE D'INONDATION
Niveau géodésique servant à définir la limite d'inondation. »
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ARTICLE 8 – Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(SIGNÉ) CLAUDE TRUDEL
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MAIRE D’ARRONDISSEMENT
(SIGNÉ) LOUISE HÉBERT
________________________________________________
SECRÉTAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
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