provoque la commission d’une infraction en dehors des prévisions légales n’engage pas sa
responsabilité pénale.
S’agissant des crimes contre l’humanité, l’incitation à commettre un génocide est
incriminée par la loi du 29 juillet 1881. L’article 24 de cette loi vise, en général, les
provocations publiques à commettre une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. Le même
article prévoit en particulier l’apologie publique de crimes contre l’humanité. Les peines
prévues pour ces infractions sont de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000€ d’amende.
L’incitation publique à commettre un génocide constituait donc une infraction, avant la loi du
9 août 2010. Pour autant, le législateur a souhaité aggraver les sanctions afin de mettre en
corrélation la répression en droit interne et en droit international.
L’article 211-2 du Code pénal a donc été modifié pour introduire deux incriminations
distinctes. La première est une qualification criminelle. Elle vise la provocation publique et
directe, par tous moyens, à commettre un génocide si cette provocation a été suivie d'effet. Ce
comportement est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. La seconde qualification est
correctionnelle si la provocation n'a pas été suivie d'effet. Les peines encourues sont alors de
sept ans d’emprisonnement et de 100.000€ d’amende. La mesure d’adaptation prend ici deux
formes. D’une part, elle ne vise que le génocide et non, de façon générale, les crimes contre
l’humanité. D’autre part, la provocation prend une qualification criminelle lorsqu’elle est
suivie d’effet, ce qui constitue un relèvement tout à fait notable de la répression.
B) La modification de la définition des crimes contre l’humanité
Avant la loi du 9 aout 2010, le Code pénal français comportait, à côté du crime de
génocide, une catégorie dénommée « autres crimes contre l’humanité ». Cette catégorie
regroupait un ensemble d’actes12 qui prenait la forme de crimes contre l’humanité à la double
condition d’être inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et
d’être accomplis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile.
Cette double exigence d’un dol spécial permettait de distinguer ces actes inhumains des
infractions de droit commun, mais également des crimes de guerre. Cette définition était en
décalage avec celle retenue par le statut de la CPI pour plusieurs raisons. D’abord, la liste
d’actes susceptibles de constituer des crimes contre l’humanité différait d’un texte à l’autre13.
Ensuite, les motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, qui constituaient un dol
spécial en droit français, n’étaient pas prévus par la Convention de Rome. Enfin, l’expression
« plan concerté » du droit français est remplacée en droit international par celle d’« attaque
généralisée ou systématique lancée contre toute population civile ». Ces dissimilitudes ont
12 La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires,
d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains.
13 Le statut de la CPI était plus large que le Code pénal. Il visait à l’article 7 : le meurtre, l’extermination, la
réduction en esclavage, la déportation ou transfert forcé de population, l’emprisonnement ou autre
forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international, la torture, le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la
stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, la persécution de
tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national,
ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères
universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé
dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour, la disparition forcée de
personnes, le crime d’apartheid, les autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé
physique ou mentale.