CONTEXTE REGLEMENTAIRE
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
Protégeons nos milieux aquatiques…
RIVIERE
Vivante!
NB : L’entretien minimal des ouvrages
constitue une obligation au seul titre de la sécurité publique.
-Art. L 211-1 : gestion équilibrée et durable de la ressource en eau superficielle et
souterraine = satisfaire aux exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité
civile, d’alimentation en eau potable, de vie biologique et de libre écoulement des
eaux
-Art. L 214-1 : sont soumis aux art. L 214-2 à L.214-6, les installations ne figurant
pas à la nomenclature des installations classées et les ouvrages réalisés à des fins
non domestiques
-Art. L 214-3 : installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) portant gravement
atteinte à la qualité ou la diversité du milieu aquatique soumis à un dossier de
loi sur l’eau (A ou D)
- Art. L 214-17 - ouvrages sur cours d’eau à grands migrateurs : assurer libre
circulation de tous les poissons migrateurs dans les 2 sens (obligation de résultats)
- Art. L 214-18 : maintenir un débit minimum permettant vie, circulation et
reproduction des espèces piscicoles (sup. 1/10ième du module)
Objectif : reconquête écologique des
masses d’eau, d’ici 2015
1/ Bon état écologique apprécié par :
- qualité hydromorphologique des
cours d’eau
- qualité physico-chimique de l’eau
- qualité biologique des populations
du milieu aquatique
2/ La continuité écologique (transit
sédimentaire - libre circulation du
poisson) participera à l’atteinte du bon
état écologique
Le code de l’environnement (lois successives sur l’eau dont LEMA, 2006)