
CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 
Protégeons nos milieux aquatiques…  
RIVIERE 
Vivante! 
NB : L’entretien minimal des ouvrages  
constitue une obligation au seul titre de la sécurité publique. 
-Art. L 211-1 : gestion équilibrée et durable de la ressource en eau superficielle et 
souterraine  = satisfaire aux exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité 
civile, d’alimentation en eau potable, de vie biologique et de libre écoulement des 
eaux 
-Art. L 214-1 : sont soumis aux art. L 214-2 à L.214-6, les installations ne figurant 
pas à la nomenclature des installations classées et les ouvrages réalisés à des fins 
non domestiques 
-Art. L 214-3 : installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) portant gravement 
atteinte à la qualité ou la diversité du milieu aquatique  soumis à un dossier de 
loi sur l’eau (A ou D) 
- Art. L 214-17 - ouvrages sur cours d’eau à grands migrateurs : assurer libre 
circulation de tous les poissons migrateurs dans les 2 sens (obligation de résultats)  
- Art. L 214-18 : maintenir un débit minimum permettant vie, circulation et 
reproduction des espèces piscicoles (sup. 1/10ième du module) 
Objectif : reconquête écologique des 
masses d’eau, d’ici 2015 
 
1/ Bon état écologique apprécié par :  
   - qualité hydromorphologique des 
 cours d’eau 
  - qualité physico-chimique de l’eau 
  - qualité biologique des populations 
 du milieu aquatique 
 
2/ La continuité écologique (transit 
sédimentaire - libre circulation du 
poisson) participera à l’atteinte du bon 
état écologique 
 
 
 
Le code de l’environnement (lois successives sur l’eau dont  LEMA, 2006)