Version définitive
4
Saisine du Comité
La question posée par le Sénat est la suivante.
« [ … ] Vu les diverses propositions de loi pendantes au Sénat, concernant la recherche sur ou la
protection des embryons in vitro ;
Vu l’enjeu important sur le plan social et éthique de la prise de décision politique en ce qui
concerne la recherche scientifique, les possibilités d’application de la bio-technologie et ses
implications en matière de protection de l’embryon ;
Vu l’article 18 de la Convention du Conseil de l’Europe en ce qui concerne les droits de l’homme et
la biomédecine ; [ … ]
Les soussignés demandent au Comité consultatif de Bioéthique de rendre un avis, dans le délai
déterminé dans l’Accord de coopération précité, à la lumière des propositions de loi précitées sur :
- la notion d’embryon et de pré-embryon ;
∗
- la notion de recherche au sens de l’article 18 de la Convention précitée ;
∗
- la notion de protection adéquate de l’embryon et du pré-embryon ;
∗
- les implications et les risques liés aux possibilités d’application de la biotechnologie
moderne à l’égard de l’embryon humain ;
∗
- les implications et les modalités de la recherche scientifique sur l’embryon humain ;
∗
Plus précisément :
- l’acceptabilité des recherches en matière de thérapie génique somatique et de thérapie
génique germinale ;
- la distinction entre la thérapie génique germinale de correction et la thérapie génique
germinale d’amélioration ;
- la notion de « traitements à caractère eugénique » et de « traitements à caractère eugénique
effectif » : limite entre les caractéristiques génétiques pathologiques et non pathologiques ;
- la question de la nécessité et de l’acceptabilité de la création d’embryons destinés
spécifiquement à la recherche ;
∗
- la question de la nécessité et de l’acceptabilité de l’utilisation des cellules souches
embryonnaires à des fins thérapeutiques ( clonage thérapeutique ) et les alternatives à
l’utilisation de telles cellules ;
∗
∗∗
∗∗
∗∗
∗
- les implications d’une initiative législative belge en la matière ;
et cela dans le domaine de la biologie, de la médecine et des soins de santé, en particulier en ce qui
concerne les aspects éthiques, sociaux et juridiques, plus particulièrement en ce qui concerne le
respect des droits de l’homme. ».
Prise en considération en comité plénier du 9 juillet 2001, l’analyse de cette question a été confiée à
la commission restreinte 2001/1. En sa réunion du 17 octobre 2001, la commission restreinte
2001/1, a décidé de s’attacher dans un premier avis à répondre aux questions suivies d’un simple
astérisque dans la question reproduite ci-dessus ; c’est l’objet de l’avis n° 18 du 16 septembre 2002
relatif à la recherche sur l’embryon humain in vitro. Les questions portant sur les cellules souches
embryonnaires ainsi que celles portant sur le clonage thérapeutique (voir la question ci-dessus
suivie d’un double astérisque) fait quant à elle l’objet du présent avis. Cependant, le comité a décidé
d’élargir sa réflexion à l’ensemble de la problématique et donc à l’utilisation de tous les types de
cellules souches humaines.