Gérer
Outil 21. Organisation de centres de vacances par des associations
Néanmoins, il pourra être considéré qu’elle n’est pas lucrative si ellesatisfait les conditions
suivantes :
– ne peuvent bénéficier de ce service que les salariés de la collectivité et leurs ayants
droits ;
– l’associationne doit pas faire de marge. Il pourra néanmoins être admis que l’association
dégage une marge commerciale permettant de financer ses coûts de fonctionnement qui
en tout état de cause, ne devra pas dépasser 20 % de l’écart entre le prix de vente avant
réduction du billet et le prix dont bénéfice l’association. Néanmoins, il pourra être toléré
qu’à titre exceptionnel une marge plus élevée soit réalisée afin de financer une action
sociale.
3. CENTRES DE VACANCES
[NDRL : les « centres de vacances » sont devenus les « accueils collectifs de mineurs »,
décr. n
o
2006-923 du 26 juillet 2006 ; CASF, art. L. 227-4 et R. 227-1. Le changementde régime
juridique est sans incidence sur le régime fiscal décrit ici.]
Ilconvient d’appliquer lescritèresgénéraux dela ficherelativeauxassociationsdetourisme
social établie en concertation avec l’Union nationale des associations de tourisme et de
plein air (Unat), étant cependant précisé que le public accueilli doit être représentatif de
toutes les catégories de personnels de la collectivité, sans exclusion de lieux, ni de dates
et pour des activités semblables. »
Outil 21. Organisation de centres de vacances par des associations
Rescrits : RES No2005/86 (OSBL)
Date de publication : 07/09/2005
Question
« L’activité d’une association organisant des colonies de vacances et camps d’adolescents
pendant les périodes scolaires est-elle soumise aux impôts commerciaux ? » [NDRL :
les « colonies de vacances » et « camps d’adolescents » sont devenus les « accueils collectifs
de mineurs », décr. n
o
2006-923 du 26 juillet 2006 ; CASF, art. L. 227-4 et R. 227-1. Le
changement de régime juridique est sans incidence sur le régime fiscal.]
Réponse
« Cette activité d’organisation de colonies de vacances et camps d’adolescents pendant
les vacances scolaires est notamment régie par le décret du 29 janvier 1960 modifié
[NDRL : CASF, art. L. 227-4 et R. 227-1] qui impose des règles strictes notamment
relatives aux conditions d’hébergement et d’encadrement.
L’association qui exerce cette activité doit présenter une gestion désintéressée au sens
des dispositions de l’article 261, 7, 1
o
,d) du code général des impôts, sous réserve de
l’application dudispositif prévupar l’instruction du15 septembre 1998 [NDLR :dispositif
repris par l’instruction fiscale du 18 déc. 2006, BOI 4H-5-06].
L’existence au niveau national d’un organisateur du secteur concurrentiel qui propose
des séjours répondant aux critères exigés par la réglementation relative aux séjours de
vacances pour enfants et adolescents permet de présumer l’existence d’une concurrence.
Cela étant, pour ne pas être considérées comme lucratives, les prestations proposées
doivent constituer des produits qui tendent à satisfaire des besoins qui ne sont pas pris
en compte par le marché ou le sont de façon peu satisfaisante.
Les conditions suivantes doivent en particulier être examinées :
– la capacité à organiser des séjours à destination de classes d’âge variées (maternelle,
enfants, pré-adolescents, adolescents) et de populations de toute origine sociale ;
– l’existence d’un projet pédagogique de séjour qui donne à ce dernier un contenu éducatif
et qui le différencie d’un séjour d’agrément ;
– l’agrément de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
– la conformité aux réglementations qui régissent les séjours pour mineurs tant en ce qui
concerne l’encadrement que les structures d’accueil et les activités ;
– la possibilité d’accueillir en stage pratique des personnels d’encadrement (directeurs,
animateurs) formés dans le cadre d’organisations habilitées nationalement.
Le contenu du séjour proposé par l’association se caractérise par la mise en œuvre de
moyens importants tant en personnels d’encadrement qu’en matériels.
Lorsque l’association respecte ces critères et que l’organisme du secteur lucratif auquel
elle est comparée ne le fait pas, il est admis que le « produit » de l’association satisfait un
besoin qui n’est pas pris en compte par le marché de façon satisfaisante.
S’agissant du public visé, l’organisme doit s’adresser à tous les publics de jeunes mineurs
sans discrimination sociale ou financière.
266 S’ORGANISER ET AGIR
FISCALITÉ DES ASSOCIATIONS | © ÉDITIONS JURIS | 2008