
Il y a un peu plus d’un an de cela, la loi n° 19/2013, du 9 décembre 2013, relative à
la transparence, à l’accès aux informations publiques et à la bonne gouvernance (ci-
après, la « LT ») s’est proposée d’élargir et de renforcer la transparence des activi-
tés publiques, ainsi que de garantir le droit d’accès aux informations publiques affé-
rentes auxdites activités (outre l’établissement d’obligations de « bonne gouver-
nance » allant au-delà du cadre de la présente communication et qui, par ailleurs, ne
s’appliquent pas au parlement espagnol).
La « LT » a pour destinataires principaux, c’est-à-dire, pour sujets tenus de se con-
former à ses exigences, l’administration de l’État, les administrations des Commu-
nautés autonomes (régions) et les administrations locales (municipalités et autres
entités d’une nature analogue), ainsi que d’autres entités à caractère public.
En outre, dans son article 2, paragraphe 1, sous f), elle inclut « La Couronne, le
Congrès des députés, le Sénat, la Cour constitutionnelle et le Conseil général du
pouvoir judiciaire, ainsi que la Banque d’Espagne, le Conseil d’État, le Médiateur, la
Cour des comptes, le Conseil économique et social et les institutions autonomiques
analogues … », avec la particularité que lesdits organes se verront appliquer la
« LT » « concernant leurs activités soumises au droit administratif ». L’exigence ne
s’étend donc pas à la totalité de leurs activités, mais se trouve circonscrite aux ma-
tières indiquées, à savoir, les activités relevant du droit administratif. Il ne s’agit pas
là d’une exigence maximale, mais elle apparaît extrêmement significative, en ce
qu’elle recouvre un large spectre de sujets pour lesquels, jusqu’alors, la règle était
l’absence de nécessité de transparence.
S’agissant des Chambres (le Congrès des députés et le Sénat) et afin de respecter
l’autonomie parlementaire garantie par la Constitution (article 72, paragraphe 1), la
« LT » prévoit, dans une disposition additionnelle (huitième) que « Le Congrès des
députés, le Sénat et les Assemblées législatives des Communautés autonomes ré-
guleront, au sein de leurs règlements respectifs, l’application concrète des disposi-
tions de la présente loi ».
Par cette formule, on articule de manière appropriée le principe de la séparation des
pouvoirs avec la soumission du parlement espagnol à la Constitution et au reste du
système juridique espagnol, en ce qui concerne l’application par le Congrès des dé-
putés et par le Sénat des dispositions de la « LT ».
L’entrée en vigueur de la a « LT », pour ce qui est de la transparence et du droit
d’accès aux informations, est intervenue le 10 décembre 2014, c’est-à-dire, un an
après sa publication.
4. Les mesures adoptées par le Sénat.
La « LT » adoptée, mais préalablement à son entrée en vigueur, le Sénat a procédé
à la réforme de son règlement, en juin 2014. Aux effets du sujet de la présente