Règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les

Grand-Duché de Luxembourg
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Commune de
Wellenstein
Extrait du registre aux délibérations
du conseil communal
Séance publique du 21 septembre 2004
Date de l'annonce publique de la séance: 17 septembre 2004
Date de la convocation des conseillers : 14 septembre 2004
Présents: MM. Nicolas STROTZ, bourgmestre-président,
HEMMEN et PHILIPPY, échevins,
SüNNEN, PüTZ ép. VINCENOT, ESTGEN, GERGES,
conseillers.
KIESSEL, secrétaire.
Absents: a) excusé: M. BEISSEL, Mlle URBANY, conseillers.
b) sans motif: --.
Point de l'ordre du jour: No 10.
Objet: Projet du plan d'aménagement général: partie graphique, partie
écrite, règlement sur les bâtisses vote définitif.
Le conseil communal,
Vu la Constitution révisée du 17 octobre 1868,
Vu les articles 49 et 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la
constitution des municipalités,
Vu le titre XI, article 3 du décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation
judiciaire,
Vu le décret du 19-22 juillet 1791 concernant la police municipale,
Vu les articles 640 à 685 du Code civil décrété le 5 mars 1803,
Vu le décret-loi du 7 mars 1808 qui fixe une distance pour les constructions
dans le voisinage des cimetières hors des communes,
Vu la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les
contraventions aux mesures générales d'administration intérieure,
Vu la loi du 13 janvier 1843 sur les autorisations de faire des constructions
ou des plantations le long des routes,
Vu la loi du 12 juillet 1844 sur les chemins vicinaux,
Vu la loi du 27 novembre 1874 concernant l'entretien aux frais de l'Etat d'un
certain nombre de chemins de grande communication,
Vu la loi du 20 mars 1876 sur la police des bâtiments et de leurs
dépendances,
Vu les articles 551, 552 et 559 du Code pénal du 16 juin 1879,
Vu la loi modifiée du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé
publique,
Vu la loi du 16 mai 1929 concernant le curage, l'entretien et l'amélioration
des cours d'eau,
Vu l'arrêté ministériel du 9 septembre 1929 concernant l'épuration des eaux
résiduaires provenant d'industries et des eaux de canalisation
d'agglomération communales avant leur versement dans les cours d'eau,
Vu la loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à
prononcer par les tribunaux répressifs,
Vu la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping,
Vu la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens
ruraux,
Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de
communication et d'un Fonds des routes,
Vu la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l'inhumation et de
l'incinération des dépouilles mortelles,
Vu la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des
tribunaux de police en matière répressive et de la loi du 13 janvier 1843 sur
les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des
routes,
Vu la loi modifiée du 19 novembre 1975 portant sur l'augmentation des taux
et des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs,
Vu la loi du 17 juin 1976 portant limitation des accès à la voirie de l'Etat,
Vu la loi du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique,
Vu la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la
santé,
Vu la loi du 19 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la
plantation et la replantation de vignobles,
Vu la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des
sites et monuments nationaux,
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988,
Vu la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions
d'architecte et d'ingénieur-conseil,
Vu la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau,
Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines,
Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs
au travail,
Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire,
Vu la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'inspection générale de la Police,
Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, et les
règlements grand-ducaux d'exécution,
Vu la loi du 6 juillet 1999 portant création d'un réseau national de pistes
cyclables,
Vu la loi du 29 mars 2001 sur l'accessibilité des lieux ouverts au public,
Vu la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002
et modifiant certaines dispositions législatives,
Vu le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et
les conditions d'installations des terrains de camping,
Vu le glement grand-ducal du 25 octobre 1991 déclarant zone protégée le
site «Kuebendällchen» englobant des fonds sis sur le territoire des
communes de Wellenstein et de Burmerange.
Vu le glement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux ascenseurs mus
électriquement, hydrauliquement ou oléo-électriquement,
Vu le règlement grand-ducal du 17 novembre 1994 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail,
Vu le glement grand-ducal du 22 novembre 1995 concernant l'isolation
thermique des immeubles,
Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 déclarant obligatoire
le plan d'aménagement global «Haff Réimech»,
Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la
zone humide «Haff Réimech» englobant des fonds sis sur le territoire des
communes de Remerschen et de Wellenstein,
Vu le règlement ministériel du 15 février 1988 concernant les dispositions
techniques à observer pour les installations au gaz naturel au Grand-Duché
de Luxembourg,
Vu la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles, et notamment l'article 5, dernier alinéa,
Vu la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le
développement urbain, et notamment l'article 108 (2),
Vu l'avis du 18 mars 2003, réf. 35 C, de la commission d'aménagement, et
l'apostille du 31 mars 2003, réf. 41/03/nm, de M. le Commissaire de district
de et à Grevenmacher,
Vu l’avis du 23 décembre 2003 du médecin-inspecteur de la direction de la
santé ayant dans ses attributions l’inspection sanitaire a é sollicité par
lettre du 5 décembre 2003,
Revu sa délibération du No 7 du 19 décembre 2003 portant approbation
provisoire du projet de révision de la partie graphique et écrite du plan
d'aménagement général du 10 novembre 1980 et arrêtant le règlement sur
les bâtisses, les voies publiques et les sites, transmise le 17 mars 2004 par
M. le commissaire de district à M. le ministre de l'Environnement pour
décision, en exécution de l'article 5 de la loi précitée du 19 janvier 2004,
Vu les délibérations du collège des bourgmestre et échevins du 14 et 17
septembre 2004 comme résultat des pourparlers menés avec les opposants
qui avaient présentés des objections contre les plans,
Après en avoir dûment délibéré conformément à la loi, procédant par scrutin
nominal et à haute voix,
à l'unanimité,
de ses membres présents, approuve définitivement le projet de révision de
la partie graphique et écrite du plan d'aménagement général du 10 novembre
1980 et arrête le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites,
qui suit:
()
PARTIE II REGLEMENT SUR LES BATISSES
TITRE II REGLEMENT SUR LES BATISSES ET LES VOIES
PUBLIQUES ET LES SITES
Chapitre 1 - LA SOLIDITE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE DES
CONSTRUCTIONS
Art. 38. Généralités en matière de normes et règles de l’art
En-dehors des considérations reprises ci-dessous et en respect de la
législation luxembourgeoise, les constructions doivent être effectuées
suivant les normes européennes en vigueur ainsi que suivant les règles de
l’art.
Art. 39. Eléments de structure du bâtiment
a) Matériaux de construction et stabilité
1) Les murs et piliers portant doivent être assis sur un terrain naturellement
solide ou artificiellement consolidé, à une profondeur qui les met à l’abri du
gel (min. 1 m).
2) Les constructions doivent, dans chacune de leurs parties, être exécutées
en matériaux appropriés et de bonne qualité, d’après les règles de l’art. Les
présentes dispositions s’appliquent notamment:
- aux exigences relatives à la résistance des matériaux de construction,
- aux chiffres servant de base aux calculs de résistance,
- aux charges admissibles pour le terrain à bâtir.
3) Tous les éléments portants en acier doivent êtres enrobés de façon à
résister aux températures critiques.
4) A la demande du bourgmestre, des calculs de stabilité et de résistance des
matériaux, établis par un homme de l’art, doivent être présentés.
5) Les constructions doivent être isolées conformément au règlement grand-
ducal du 22 novembre 1995 concernant l’isolation thermique des
immeubles.
6) Il est recommandé de n’utiliser que des matériaux de construction ne
nuisant pas à la santé ou à l’environnement naturel lors de leur utilisation
ainsi que lors de leur élimination ultérieure.
7) Dans le cas de maisons isolées ou jumelées, comportant au maximum
deux étages, ainsi que pour les dépendances, la construction en pans de bois
peut être autorisée. La construction ne comportant que du bois n’est
autorisée que si les bâtisses sont distantes d’au moins 10 mètres d’autres
constructions et de terrains boisés.
b) Protection contre l’humidité
1) Les constructions comportant des pièces destinées au séjour prolongé de
personnes doivent être protégées contre l’humidité ascendante par
l’aménagement dans les murs de couches horizontales d’isolation.
2) En règle générale, toute construction servant d’habitation doit être établie
sur cave ou vide sanitaire. A titre exceptionnel, notamment dans les zones
inondables, des dérogations peuvent être accordées, à condition qu’une
isolation adéquate soit assurée.
c) Murs et cloisons
1) Les murs portants extérieurs doivent satisfaire aux normes et exigences
prescrites en matière de stabilité, de résistance et doivent être à l’épreuve du
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