RAPPORT N° 06.244 MODALITES DE REMUNERATION DES HEURES NORMALES DE NUIT COMMISSION : FINANCES ET PATRIMOINE DIRECTION GENERALE DES SERVICES – DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION Direction : Direction des Ressources Humaines DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE Nanterre, le 7 juin 2006 CONSEIL GENERAL MODALITES DE REMUNERATION DES HEURES NORMALES DE NUIT RAPPORT N° 06.244 Mes chers Collègues, Certains agents du Département (notamment ceux affectés au service de sécurité incendie de l’Hôtel du Département ou ceux affectés dans certains parcs départementaux) peuvent être amenés à travailler normalement durant les heures qualifiées par la réglementation comme étant « de nuit ». Le décret n° 61-467 du 10 mai 1961 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit fixe, en son article 1er, le créneau horaire pendant lequel les agents concernés peuvent prétendre à indemnisation. Il est compris entre vingt et une heures et six heures. Le décret n° 76-208 du 24 février 1976 relatif à l’indemnité pour travail normal de nuit a prévu une majoration spéciale de cette indemnité en cas de travail intensif. Dans une circulaire n° 70-151 du 18 mars 1971, le Ministre de l’Intérieur a précisé que le travail intensif consiste en une activité continue ne se limitant pas à de simples tâches de surveillance. Pour les fonctionnaires de l’Etat, l’arrêté du 30 août 2001 (paru au Journal officiel du 14 septembre 2001), toujours en vigueur à ce jour, a fixé le montant de l’indemnité horaire pour travail normal de nuit à 0,17 € et sa majoration, en cas de travail intensif, à 0,80 € (soit 0,97 € au total). Dans le respect du principe de parité entre les trois fonctions publiques, il vous est proposé de fixer le montant de l’indemnité horaire pour travail normal de nuit dans les mêmes limites que celles posées par l’arrêté du 30 août 2001 précité. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL Nicolas SARKOZY DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE CONSEIL GENERAL MODALITES DE REMUNERATION DES HEURES NORMALES DE NUIT REUNION DU 23 JUIN 2006 DELIBERATION Le Conseil général, Vu le Code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; Vu le décret n° 61-647 du 10 mai 1961 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit ; Vu le décret n° 76-208 du 24 février 1976 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif ; Vu le décret 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu l’arrêté du 30 août 2001 (NOR : FPPA0100084A, paru au Journal officiel du 14 septembre 2001, page 14654) fixant le taux de l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ; Considérant qu’il appartient à l’Assemblée départementale de fixer les différents régimes indemnitaires qui peuvent être alloués aux agents départementaux ; Vu le rapport de M. le Président du Conseil général n° 06.244 en date du 7 juin 2006, M. Alain-Bernard BOULANGER, rapporteur, au nom de la Commission des finances et du patrimoine, entendu, 2 DELIBERE ARTICLE 1 : Le montant de l’indemnité horaire pour travail normal de nuit ainsi que sa majoration pour travail intensif versées aux agents titulaires et non titulaires concernés du Conseil général est fixé conformément aux termes de l’arrêté du 30 août 2001 susvisé. ARTICLE 2 : Le travail intensif visé à l’article 1er consiste en une activité continue ne se limitant pas à de simples tâches de surveillance. ARTICLE 3 : Les crédits correspondant à cette dépense seront inscrits sur la nature analytique 64118 « autres indemnités ». Date d’accusé de réception par la Préfecture des Hauts-de-Seine : 26/06/2006 3