3-7-C-Circulaire C1111 du 30 mars 1992

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Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort
CLASSEUR DES MEMBRES TITULAIRES
Partie 3 – La Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort
CIRCULAIRE du 30 mars 1992
(modifiée par circulaire n° 411 du 9 février 1993)
Fixant les règles budgétaires, comptables et financières applicables
aux Chambres de Commerce et d’Industrie, aux chambres régionales
de commerce et d’industrie, à l’assemblée des chambres françaises de
commerce et d’industrie et aux groupements interconsulaires
Références :
- article 1600 du Code général des impôts,
- loi du 9 avril 1898 modifiée, relative aux chambres de commerce et d'industrie,
- décret du 28 septembre 1938 modifié, portant organisation des chambres
régionales de commerce et d'industrie,
- décret n° 64-1200 du 4 décembre 1964 modifié, portant création d'une assemblée
permanente des chambres de commerce et d'industrie,
- décret n° 72-950 du 3 octobre 1972 relatif aux groupements interconsulaires,
- décret du 6 mai 1955 portant approbation du cahier des charges type applicable
aux concessions d'outillage public d'aéroport aux chambres de commerce,
- décret n° 88-717 du 9 mai 1988 relatif à la prise en charge des dépenses
correspondant aux élections consulaires,
- décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et
d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée
des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements
interconsulaires, notamment ses articles 53, 54, 55 et 56,
- arrêté du 3 décembre 1991 fixant le plan comptable applicable aux chambres de
commerce et d'industrie,
- arrêté du 26 décembre 1991 fixant les règles budgétaires, comptables et
financières applicables aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres
régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de
commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires,
- avis du Conseil national de la comptabilité en date du 27 novembre 1990 relatif au
plan comptable des chambres de commerce et d'industrie.
Le Ministre délégué à l'Industrie et au Commerce Extérieur
et
Le Ministre délégué à l'Artisanat, au Commerce et à la Consommation
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 1] – Décembre 2010
à
Monsieur le Président de l'Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et
d'Industrie,
Messieurs les Présidents des Chambres Régionales de Commerce et d'Industrie,
Mesdames et Messieurs les Présidents des Chambres de Commerce et d'Industrie et
des Groupements Interconsulaires.
Une importante réforme portant sur les budgets et les comptes des compagnies
consulaires est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1992 : il s'agit de l’adoption
du plan comptable des chambres de commerce et d'industrie, qui se substitue à
l'ancien Système Budgétaire et Comptable, dit S.C.B.
Ce nouveau plan comptable est conforme au Plan Comptable Général (P.C.G.), mais
comporte un certain nombre d'adaptations, rendues nécessaires par la spécificité des
compagnies consulaires, et sur lesquelles le Conseil National de la Comptabilité a
rendu un avis favorable le 27 novembre 1990.
Par la suite, un décret en Conseil d’Etat N° 91-739 du 18 juillet 1991 ainsi que les
arrêtés d'application du 3 et du 26 décembre 1991 sont venus préciser le cadre
juridique et les conditions d'application de la réforme.
L'introduction du P.C.G. n'a pas pour objet de modifier la nature juridique
d'établissement public à caractère administratif des Chambres. Vous constaterez à cet
égard que toutes les dispositions jusqu'ici en vigueur relatives aux principes du droit
budgétaire ont été confirmées par les textes réglementaires mentionnés plus haut ;
elles sont reprises et développées ci-après (annualité, unité, universalité budgétaires,
caractère limitatif des crédits votés, séparation de fonctions entre Président et
Trésorier, mandatement préalable des dépenses, règle de l'équilibre).
En tant qu'établissement public maniant des fonds publics et doté de prérogatives de
droit public, une compagnie consulaire doit s'astreindre à des règles administratives et
comptables claires, simples mais strictes, particulières aux organismes de cet ordre.
En tant qu'établissement géré par une assemblée de chefs d'entreprises élus, elle doit
aussi disposer d'instruments de prévision et de gestion, modernes, souples et
efficients.
Le rôle de l'administration n'est pas, dans ces conditions, de se substituer à l'initiative
consulaire, mais de fixer des règles adaptées à cette double qualité.
La présente circulaire, qui remplace celle du 4 février 1986, a pour objet :
- de fournir une synthèse des différentes dispositions réglementaires concernant les
budgets et les comptes des compagnies consulaires ; ces dispositions découlent de
plusieurs textes, elles sont rassemblées ici suivant un plan qui se rapproche le plus
possible de celui retenu par la circulaire N°4OO du 4 février 1986 ;
- de donner, chaque fois que nécessaire, des précisions, des explications ou des
informations complémentaires pour l'application de ces dispositions ;
- de présenter des commentaires ou de formuler des recommandations, eu égard aux
modifications importantes qui sont apportées au système jusqu'ici en vigueur.
Ce document comporte quatre parties :
1. les rôles budgétaires, comptables et financiers de l'Assemblée Consulaire, de son
Président et de son Trésorier - Commission des finances et Commission des marchés
;
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 2] – Décembre 2010
2. le budget de la Compagnie Consulaire - l'introduction du plan comptable général
(P.C.G.) ;
3. l'exécution du budget des Compagnies Consulaires ;
4. les dispositions diverses et les modalités transitoires d'application.
Le Ministre délégué à l'Artisanat au Commerce et à la Consommation
François DOUBIN
Le Ministre délégué à l’Industrie et au Commerce Extérieur,
Dominique STRAUSS-KAHN
1. ROLES BUDGETAIRES, COMPTABLES ET FINANCIERS DE L'ASSEMBLEE
CONSULAIRE, DE SON PRESIDENT ET DE SON TRESORIER - COMMISSION
DES FINANCES ET COMMISSION DES MARCHES
1.1 Le rôle de l'assemblée
1.11 Le rôle de l'assemblée générale en matière budgétaire et comptable est précisé à
l'article 53 du décret du 18 juillet1991 : "L'assemblée générale de chaque compagnie
consulaire vote chaque année un budget primitif qui doit satisfaire aux principes
généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère
administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent décret pour tenir
compte des caractères spécifiques de ces compagnies.
…
Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.
A l’issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget
exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets
rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une
annexe établis dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 24 du décret
du 1er mars 1985 susvisé applicable aux personnes morales de droit privé non
commerçantes ayant une activité économique.".
1.12 Ces dispositions réaffirment le caractère spécifique des compagnies consulaires,
établissements publics à caractère administratif non dotés de comptables publics, dont
le budget est voté et contrôlé par une assemblée élue.
En tant qu'établissement public maniant des deniers publics, il appartient à toute
compagnie consulaire de porter une attention particulière aux documents udgétaires et
aux comptes qu'elle est amenée à voter.
1.13 Pour respecter le principe de l’unité budgétaire (voir infra 2.1), chacun des
budgets des compagnies consulaires doit être examiné et adopté au cours de la
même séance par l’assemblée dans un document unique et homogène quant à sa
présentation, retraçant les projets ou l’activité de l’ensemble des services.
1.14 Il va de soi que pour telle ou telle activité, la commission des finances ou
l'assemblée doit pouvoir disposer des renseignements complémentaires qu'elle
souhaite, mais sur lesquels l'administration de tutelle n' a pas, en principe, à se
prononcer.
1.15 Le vote doit se faire dans les conditions de quorum (la moitié des membres en
exercice de la compagnie consulaire plus un, si le nombre de membres est pair; le
nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des membres en exercice, si le
nombre de membres est impair) et de majorité usuelles (voir article 52 du décret 91739 du 18 juillet 1991).
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 3] – Décembre 2010
Le président ou son représentant présente à l'assemblée générale le projet de budget
primitif et les éventuels projets de budgets rectificatifs, tandis que le trésorier ou son
représentant présente le projet de budget exécuté.
En outre, ce vote doit être précédé par la présentation :
- du compte-rendu de l'examen par la commission des finances des projets de budgets
primitifs, rectificatifs ou exécutés, par le président de ladite commission ou son
représentant (voir infra 1.6) ;
- du rapport de l'expert chargé de la révision comptable, par cet expert, en ce qui
concerne les projets de budgets exécutés (voir infra 3.5).
1.16 Le budget primitif et les éventuels budgets rectificatifs constituent le cadre précis
de l'ensemble de l'action de la compagnie consulaire pendant tout l'exercice et c'est à
l'occasion de leur examen que les priorités et les objectifs, mais aussi les moyens de
les atteindre, doivent être clairement définis.
[circulaire n° 411 du 9 février 1993] "Dans cet esprit, les projets de budgets (budgets
primitifs et rectificatifs), les projets de délibérations ayant une incidence financière
(investissements immobiliers et participations financières, recours à l'emprunt,
financement par réduction du fonds de roulement, cautions et garanties accordées à
des tiers, etc…), ainsi que leurs documents d'accompagnement, doivent faire
clairement apparaître les conséquences financières des décisions projetées et,
notamment, leur incidence sur l'évolution de l'imposition additionnelle à la taxe
professionnelle."
Ils doivent être adressés :
- à chacun des membres de la commission des finances, par son président, huit jours
avant la réunion au cours de laquelle la commission doit les examiner;
- à chacun des membres de l'assemblée générale, par le président de la compagnie
consulaire, quinze jours avant la séance au cours de laquelle l'assemblée doit en
délibérer.
Les mêmes conditions de transmission et de délais s'appliquent aux projets de
budgets exécutés, au compte rendu d'examen des projets de budgets par la
commission des finances et au rapport de l'expert chargé de la révision comptable.
Les projets de délibérations ayant une incidence financière, comme en règle générale
les autres projets de délibérations, sont présentées à l'assemblée générale par le
président de la compagnie consulaire ou son représentant.
1.2 Le rôle du Président
1.21 En vertu de l'article 56-2ème du décret du 18 juillet 1991: "Le président de la
compagnie consulaire est chargé de l'exécution du budget. Il émet, à destination du
trésorier, les titres de perception des recettes et des produits, ainsi que les mandats
des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur
paiement.".
En d'autres termes, le président a une fonction assimilable à celle d'un ordonnateur au
sens des principes régissant le fonctionnement des établissements publics. Il est
pleinement et entièrement responsable des engagements de dépenses ou de charges,
de la signature des actes (quelle qu'en soit la forme) dont découle une créance au
profit de la compagnie consulaire, de l'émission à destination du trésorier des titres de
perception ainsi que des mandats.
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 4] – Décembre 2010
1.22 En ce qui concerne les dépenses et les charges, le président doit vérifier, avant
d'émettre le mandat, c'est-à-dire de donner au trésorier l'ordre de payer ou
d'enregistrer la dépense ou la charge :
- la régularité de l'engagement de dépense ou de charge,
- dans le cas où les crédits correspondants présentent un caractère limitatif (voir infra
2.3), l'existence de crédits encore disponibles au budget, au titre du type de dépenses
ou de charges considérées,
- la réalité du bien livré ou du service rendu à la compagnie consulaire donnant lieu à
la dépense ou à la charge,
- la qualité des pièces justificatives liées au mandat soumis à sa signature et,
notamment, l'exactitude du montant de la dépense ou de la charge.
1.23 De même, en ce qui concerne les recettes et les produits, le président doit
vérifier, avant d'émettre le titre de perception, c'est-à-dire de donner au trésorier l'ordre
d’encaisser ou d'enregistrer la recette ou le produit :
- la régularité de l'acte dont découle la créance au profit de la compagnie consulaire,
- dans le cas où les crédits correspondants présentent un caractère limitatif (voir infra
2.3), le fait que les crédits inscrits au budget ne sont pas dépassés,
- la réalité du bien livré ou du service rendu par la compagnie consulaire donnant lieu
à la recette ou au produit,
- la qualité des pièces justificatives liées au titre de perception soumis à sa signature
et, notamment, l'exactitude du montant de la recette ou du produit.
1.24 C'est la signature du mandat ou celle du titre de perception par le président qui
matérialise sa responsabilité vis-à-vis des contrôles ultérieurs.
1.25 Le président a toute latitude pour organiser avec la direction générale et les
services comptables et financiers les modalités pratiques de l'exercice de ses
attributions.
1.26 Le règlement intérieur doit prévoir les dispositions permettant, afin d'éviter toute
interruption, de faire face à la démission ou à l'empêchement du président. Un des
vice-présidents doit être désigné pour assurer l'intérim du président, en cas de besoin;
il ne peut donc pas être délégataire du trésorier.
1.27 En cas de dissolution d'une compagnie consulaire en application de l'article 16 du
décret 91-739 du 18 juillet 1991, ou de réduction du nombre de ses membres en
exercice à la moitié des sièges ou moins, c'est le président de la commission
provisoire mise en place par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des
chambres de commerce et d'industrie qui assure, de droit, les fonctions dévolues au
président de la compagnie consulaire.
En cas de suspension ou de démission d'office du président en application de l'article
17 du décret du 18 juillet 1991, le vice-président désigné au paragraphe 1.26 cidessus ou, à défaut, un autre membre élu désigné par l'assemblée générale assure
les fonctions dévolues au président de la compagnie consulaire; cette personne ne
pourra pas assurer en même temps les fonctions dévolues au trésorier ou à ses
délégataires.
1.28 A défaut du président et de ses délégataires, du vice-président désigné pour
assurer l'intérim du président, des élus et de la commission provisoire, l’administration
de tutelle assure l'émission des mandats correspondant à des dépenses obligatoires
(voir infra 2.4).
1.3 Le rôle du Trésorier
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 5] – Décembre 2010
1.31 L'article 56-3ème du décret du 18 juillet 1991 précise que: "Le trésorier est
chargé de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de
recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie... ".
Nonobstant la responsabilité civile et pénale attachée à sa fonction, il répond de son
action devant l'assemblée qui lui donne décharge vis à vis d'elle à l'occasion du vote
du budget exécuté et des comptes annuels. Le règlement intérieur peut prévoir les
modalités d'assurance du trésorier.
1.32 Le trésorier est responsable de la qualité des écritures comptables passées par
les services compétents. Il est également responsable de l'élaboration du budget
exécuté et des comptes annuels.
Le budget exécuté devient définitif après son approbation par l'autorité administrative
compétente ou, à défaut de refus explicite d'approbation, quatre ans après la clôture
de l'exercice concerné, étant entendu que tout retard dans l'adoption du budget
exécuté ou dans sa transmission à l'autorité chargée de son approbation reporte ce
délai d'autant (voir infra 3.4 et 4.1).
1.33 Le trésorier est chargé du paiement des dépenses de la compagnie consulaire. Il
doit vérifier, avant de procéder au paiement ou d'enregistrer la dépense ou la charge :
- la régularité du mandat,
- l'existence de fonds disponibles pour assurer le paiement.
1.34 De même, le trésorier est chargé, dans la limite des éléments dont il dispose, du
recouvrement des recettes au profit de la compagnie consulaire. Il doit vérifier la
régularité du titre de perception, avant de procéder au recouvrement et à
l'encaissement ou d'enregistrer la recette ou le produit.
Les abandons de créances irrécouvrables doivent être approuvés par l'assemblée
générale :
- Si le caractère irrécouvrable de ces créances est manifeste ou si leur montant est
faible, l'approbation est donnée avec le vote du budget exécuté ;
- dans les autres cas, une délibération spécifique est nécessaire.
1.35 Le trésorier fait ouvrir, fonctionner et clore les comptes nécessaires à la gestion
des services consulaires auprès du trésor public, des chèques postaux, des banques
et autres établissements financiers.
Il gère les fonds de la compagnie consulaire. Il doit effectuer cette tâche dans un souci
de grande prudence, tout placement â caractère spéculatif étant prohibé.
1.36 En ce qui concerne le paiement ou l'enregistrement des dépenses ou des
charges, le recouvrement ou l'enregistrement des recettes ou des produits, c'est le
visa du mandat ou du titre de perception, préalablement signé par le président, qui
matérialise la responsabilité du trésorier vis-à-vis des contrôles ultérieurs.
Le trésorier a toute latitude pour organiser avec la direction générale et les services
comptables et financiers les modalités pratiques de l'exercice de ses attributions.
1.37 L'article 56 du décret du 18 juillet 1991 stipule que le trésorier a autorité sur les
services comptables et les régies d'avances ou de recettes (voir infra 1.4); à ce titre, il
dispose des services comptables et financiers pour l'exercice de ses compétences
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 6] – Décembre 2010
(exécution des opérations de dépenses et de recettes, gestion de la trésorerie, tenue
de la comptabilité).
Cette règle fonctionnelle ne remet évidemment pas en cause l'organisation générale
de la compagnie consulaire. Les services comptables et financiers sont intégrés au
même titre que les autres dans la hiérarchie de la compagnie consulaire et leurs
agents sont soumis aux règles de droit commun ainsi qu 'à l'autorité du directeur ou du
directeur général pour leur gestion (recrutement, avancement, rémunération, horaires,
discipline,...) ainsi que pour toutes les tâches ne relevant pas de la compétence
exclusive du trésorier.
1.38 Le règlement intérieur doit prévoir les dispositions permettant, afin d'éviter toute
interruption, de faire face à la démission ou à l'empêchement du trésorier. Le trésorieradjoint assure l'intérim du trésorier, en cas de besoin ; il ne peut donc pas être
délégataire du président.
En cas de dissolution d'une compagnie consulaire en application de l'article 16 du
décret 91-739 du 18 juillet 1991, ou de réduction du nombre de ses membres en
exercice à la moitié des sièges ou moins, c'est un membre de la commission
provisoire mise en place par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des
chambres de commerce et d'industrie qui assure les fonctions dévolues au trésorier ;
cette personne ne pourra pas assurer en même temps les fonctions dévolues au
président ou à ses délégataires.
En cas de suspension ou de démission d'office du trésorier en application de l'article
17 du décret du 18 juillet 1991, le trésorier-adjoint ou, à défaut, un autre membre élu
désigné par l'assemblée générale assure les fonctions dévolues au trésorier de la
compagnie consulaire; cette personne ne pourra pas assurer en même temps les
fonctions dévolues au président ou à ses délégataires.
1.39 A défaut du trésorier et de ses délégataires, du trésorier-adjoint, des élus et de la
commission provisoire, l'administration de tutelle assure le paiement des dépenses
obligatoires (voir infra 2.4).
1.4 Les régisseurs de recettes ou d'avances, désignation, contrôle.
1.41 L'article 56-5ème du décret du 18 juillet 1991 prévoit que: "Des régies, limitées
dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord
du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance,
urgentes ou répétitives.".
1.42 Pour chacune des régies d'avances ou des régies de recettes, les dépenses ou
les recettes concernées doivent être fixées de manière limitative, en ce qui concerne
leur montant, leur nature et le service intéressé. Leur montant ne peut être qu'une
fraction des crédits correspondants inscrits au budget du service.
1.43 Les régisseurs agissent sous la responsabilité du président et du trésorier.
1.44 Les régisseurs d'avances ont, dans les limites des avances mandatées
périodiquement par le président et versées par le trésorier, toute liberté d'assurer le
règlement des dépenses visées par leur régie.
1.45 Les régisseurs de recettes peuvent percevoir tous les versements afférents aux
recettes visées par leur régie. Les fonds recouvrés font l'objet périodiquement d'un
titre de perception émis par le président et sont remis entre les mains du trésorier.
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 7] – Décembre 2010
1.46 Les régisseurs doivent tenir une comptabilité précise des dépenses ou des
recettes de leur régie et conserver toutes les pièces justificatives nécessaires jusqu'à
leur remise, pour l'émission du mandat ou du titre de perception, au président. Le
trésorier assure le contrôle périodique des comptes des régisseurs.
1.5 Délégations de signature du Président et du Trésorier
1.51 L'article 49-5ème du décret du 18 juillet 1991 prévoit que le réglement intérieur
des compagnies consulaires fixe "... les conditions dans lesquelles le président et le
trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant,
au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la
chambre."
Par ailleurs, l'article 56-4ème du même texte stipule que : "Les délégations de
signature du président et du trésorier doivent respecter la règle de séparation de leurs
compétences respectives."
Le principe de séparation des compétences entre président et trésorier constitue en
effet une règle absolue dans les compagnies consulaires, qui sont des établissements
publics à caractère administratif. Ce principe s'applique à leurs délégataires respectifs.
1.52 L'article 18 de l'arrêté du 26 décembre 1991 précise que: "Le président peut
déléguer sa signature en matière d'exécution du budget et d'émission de titres de
perception et de mandats à des membres élus de la compagnie consulaire, à
l'exception du trésorier et de ses délégataires. Il peut également déléguer cette
signature à des agents permanents de la compagnie consulaire non délégataires du
trésorier; la délégation ne peut alors porter que sur les engagements de dépenses et
les actes dont découle une créance au profit de la compagnie consulaire."
1.53 L'article 19 du même arrêté précise que: "Le trésorier peut déléguer sa signature,
en matière d'exécution des opérations de dépenses, de recettes ou de gestion de la
trésorerie, au trésorier adjoint ou à d'autres membres élus de la compagnie consulaire,
à l'exception du président ou de ses délégataires. Il peut également déléguer cette
signature à des agents permanents de la compagnie consulaire non délégataire du
président ; la délégation ne peut alors porter que sur la signature des titres de
paiement et des documents relatifs aux opérations de trésorerie."
1.54 Les délégations de signature du président et du trésorier peuvent être données
en permanence (au maximum pour la durée du mandat) ou, au contraire, pour une
durée limitée ; elles s'effectuent sous la responsabilité personnelle du délégant, et ce
dernier conserve à tout moment un pouvoir d'évocation des matières sur lesquelles
portent les délégations.
1.55 Sous réserve des règles spécifiques applicables aux régisseurs (voir supra 1.4),
une même personne (élu ou agent permanent) ne peut pas être à la fois délégataire
du président et délégataire du trésorier. Si une même délégation est donnée à deux
personnes, leurs modalités d'intervention doivent être précisées: un des délégataires
agit par absence ou empêchement du délégataire principal.
1.56 Les autres conditions de délégation de signature du président et du trésorier sont
fixées par le règlement intérieur de la compagnie consulaire.
1.6. La Commission des Finances et la Commission des Marchés
1.61 Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 26 décembre 1991: "Au plus tard lors
de la séance suivant son installation, l'assemblée générale de chaque compagnie
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 8] – Décembre 2010
consulaire élit, en son sein, une commission des finances ainsi qu'une commission
des marchés."
1.62 L'article 16 du même arrêté prévoit que: "La commission des finances examine
les budgets, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, préalablement à leur adoption
par l'assemblée générale ; elle lui présente un compte rendu de cet examen."
1.621 La commission des finances comporte au moins trois membres avec voix
délibérative; ces membres sont choisis parmi les élus de la compagnie consulaire en
dehors du président, du trésorier et de leurs délégataires. Le président et le trésorier
participent de droit aux réunions de la commission; toutefois, ils ne prennent pas part
aux votes. Le président ou son représentant présente à la commission le projet de
budget primitif et les éventuels projets de budgets rectificatifs ainsi que les autres
projets de délibérations soumis à son examen ou à son avis ; le trésorier ou son
représentant présente à la commission le projet de budget exécuté et les comptes
annuels.
1.622 (nouvelle rédaction de cet alinéa apportée par la circulaire du 9 février 1993)
Les projets de délibérations soumis à son avis comprennent ceux ayant une incidence
financière (voir supra 1.16) ; toutefois, peuvent être dispensées de cet avis les
opérations dont :
- les crédits correspondants sont déjà inscrits au budget voté,
- et le montant est inférieur à 300 000 F TTC (1).
Toute aliénation d'immeubles appartenant à la compagnie consulaire est également
soumise à l'avis de la commission des finances ; toutefois le règlement intérieur peut
limiter cet avis aux conditions générales d'aliénation pour ce qui concerne les
opérations d'aménagement et celles effectuées dans le cadre de la P.E.E.C.
(participation des employeurs à l'effort de construction).
1.623 Les conditions de son élection, les règles de son fonctionnement et les fonctions
complémentaires d'ordre financier qui peuvent lui être confiées, sont fixées par le
règlement intérieur.
1.624 En application de l'article 21 du même arrêté, le rapport de l'expert chargé de la
révision comptable est transmis aux membres de la commission des finances
préalablement à l'examen du budget exécuté. Ce rapport lui est présenté par l'expert.
1.63 Conformément à l'article 16 de l'arrêté précité : "La commission des marchés
examine, préalablement à leur signature, les projets de marché à passer par la
compagnie consulaire.".
Ces projets de marchés concernent aussi bien les travaux que les études, les
fournitures et les prestations diverses de l'ensemble des services.
(nouvelle rédaction de cet alinéa apportée par la circulaire du 9 février 1993) Pour
l'application de la présente circulaire, est considéré comme marché tout contrat de
travaux, d'études, de fournitures ou de services, dont le montant excède 300 000 F
TTC.
1.631 La commission des marchés comporte au moins trois membres avec voix
délibérative ; ces membres sont choisis parmi les élus de la compagnie consulaire en
dehors du président, du trésorier et de leurs délégataires. Le président et le trésorier
participent de droit aux réunions de la commission ; toutefois, ils ne prennent pas part
aux votes. Le président de la commission ou son représentant présente à celle-ci les
projets de marchés.
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 9] – Décembre 2010
1.632 Les conditions de son élection, les règles de son fonctionnement et les fonctions
complémentaires éventuelles qui peuvent lui être confiées, sont fixées par le
règlement intérieur.
(1 ) Les règlements intérieurs peuvent prévoir l'intervention de la commission des
finances pour des seuils plus faibles.
1.633 (nouvel alinéa apportée par la circulaire du 9 février 1993) Pour répondre au
problème d'une éventuelle saturation de la Commission des marchés par un trop
grand nombre de marchés à examiner, l'Assemblée Générale peut, dans son
règlement intérieur, créer une ou plusieurs Sous-commissions spécialisées de la
Commission des Marchés auxquelles elle délègue ses avis, dans les conditions
suivantes :
1) Ces Sous-commissions qui peuvent ne pas être entièrement composées d'élus,
sont nécessairement présidées par un membre de la Commission des Marchés ;
chacune d'elles comporte au moins trois membres.
2) Les membres élus siégeant dans ces Sous-commissions doivent être membres de
la Commission des Marchés ; les membres non élus de ces Sous-commissions sont
désignés par le Président de la Commission des Marchés parmi les agents
permanents de la Compagnie Consulaire, sur proposition du Directeur Général.
3) Les marchés examinés par les Sous-commissions ne doivent pas dépasser un
certain montant, de telle sorte que la Commission des Marchés examine elle-même
les marchés les plus importants de la Chambre.
4) Chacun des avis de Sous-commissions est rendu sous la responsabilité conjointe
de l'élu l'ayant présidée et du Président de la Commission des Marchés, qui le visent.
5) La Commission des Marchés conserve un pouvoir d'évocation des compétences
déléguées aux Sous-commissions.
6) Les avis sont présentés et conservés dans les mêmes formes que celles s'imposant
à la Commission des Marchés ; ils valent avis de cette dernière pour autant qu'elle
n'ait pas fait usage de son pouvoir d'évocation.
1.64 Les présidents de la commission des finances et de la commission des marchés
doivent être différents. Le président ou le trésorier de la compagnie consulaire ne
peuvent pas
présider ces commissions.
Chaque réunion de ces commissions fait l'objet d'un procès-verbal signé par son
président, conservé par la compagnie consulaire et tenu à la disposition des membres
de l'assemblée générale et, sur sa demande, de l'autorité de tutelle.
1.65 La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des
finances de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
obéissent à des règles spécifiques (voir infra 4.1).
2. LE BUDGET DE LA COMPAGNIE CONSULAIRE. INTRODUCTION DU PLAN
COMPTABLE GENERAL ( P.C.G.)
2.1 Principe de 1'annualité et de l'unité budgétaires
2.11 En tant qu'établissements publics à caractère administratif, les compagnies
consulaires sont soumises aux deux principes fondamentaux de l'annualité et de
l'unité budgétaires.
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 10] – Décembre 2010
2.12 Concernant l'annualité budgétaire, l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 1991
prévoit que : "Les exercices comptables et budgétaires des compagnies consulaires
coïncident avec l'année civile." (1er janvier – 31 décembre). "Tout report de crédit d'un
exercice sur le suivant doit faire l'objet d'une nouvelle inscription dans le budget primitif
ou un éventuel budget rectificatif de cet exercice suivant.".
2.13 Concernant l'unité budgétaire, l'article 53 du décret du 18 juillet 1991 stipule que :
"Ce budget est un document unique qui embrasse l'ensemble des activités de la
compagnie consulaire. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget
comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle
administrative des chambres de commerce et d'industrie, des regroupements ou des
subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser
certaines activités, notamment économiques." (voir infra 2.2).
2.14 Ce principe de l'unité budgétaire traduit le fait qu'une compagnie consulaire est
un établissement public unique, même si ses activités sont multiples et si leurs
modalités de gestion peuvent présenter quelques différences.
2.15 En application de l'article 8 de l'arrêté du 26 décembre 1991, les budgets et les
comptes des compagnies consulaires sont divisés en services budgétaires, subdivisés
eux-mêmes en sections comptables.
L'objectif de ces divisions et subdivisions est de fournir aux élus, aux partenaires
institutionnels des compagnies consulaires et, en tant que de besoin, aux différentes
administrations intéressées, des documents à la fois fiables, détaillés et synthétiques,
dont les informations sont directement exploitables, sur les activités qui les
concernent, notamment en matière :
- de centre de formation des apprentis (C.F.A.): le ministère chargé de l'éducation
nationale, les conseils régionaux concernés,
- de collecte et de gestion de la taxe d'apprentissage : le ministère chargé de
l'éducation nationale, les conseils régionaux concernés,
- de collecte et de gestion de la participation des employeurs au développement de la
formation professionnelle continue : le ministère chargé de la formation
professionnelle,
- de collecte et de gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction
(PEEC) : le ministère chargé de la construction,
- de ports : les autorités concédantes, et notamment, le ministère chargé des ports ou
celui chargé des voies navigables, les conseils généraux et les communes concernés,
- d'aéroports : les autorités concédantes, et notamment le ministère chargé des
aéroports.
2.2 Les services budgétaires et les sections comptables
2.21 Les articles 9 et 10 de l'arrêté du 26 décembre 1991 rendent obligatoire
l'ouverture, d'une part, d'un service budgétaire intitulé "service général", et d'autre part,
des services budgétaires ci-après, dès lors qu'ils correspondent à une activité effective
de la compagnie consulaire :
- service formation,
- service ports,
- service aéroports,
- service collecte et gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction
(P.E.E.C.).
Dans le cas où une compagnie consulaire effectue des opérations d'aménagement ou
de construction à destination principale d'une cession immédiate ou différée de biens
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 11] – Décembre 2010
immobiliers à des tiers, et présentant une importance significative, elle doit, en outre,
ouvrir un service budgétaire intitulé "Aménagements".
Enfin, dans le cas où la compagnie consulaire exerce une ou plusieurs activités de
type industriel ou commercial non couvertes par les services mentionnés ci-dessus et
présentant une importance significative, elle doit, en outre, ouvrir un service
budgétaire supplémentaire intitulé "Divers".
2.22 Quels que soient les montants en cause, le service budgétaire doit être ouvert
pour ce qui concerne la formation, les ports, les aéroports et la P.E.E.C. dès qu'il y a
une activité de la compagnie consulaire, même minime, dans le domaine considéré.
2.23 En revanche, l'ouverture des services budgétaires supplémentaires intitulés
"Aménagements" et "Divers" n'est obligatoire que si l'activité considérée présente une
importance significative; à titre indicatif, on considèrera que tel est le cas si un des
montants concernant cette activité, énuméré ci-après excède 10 pour-cent du montant
correspondant afférent au service général :
- total général de l'état des opérations de fonctionnement,
- montant des contributions versées aux services ou reçues d'eux,
- total général de l'état des opérations en capital,
- total des éléments d'augmentation ou de diminution de la capacité
d'autofinancement,
- montant de l'I.A.T.P. consommé.
Dans le cas où l'activité ne présente pas une importance significative, elle peut être
regroupée avec celles du service général. Naturellement, pour ses besoins de gestion,
la compagnie consulaire pourra ouvrir ces services budgétaires même si aucun des
éléments ci-dessus les concernant n' excède le montant correspondant susvisé.
2.24 Le service général comprend, en fait, le contenu du service intitulé "service
particulier" dans le système antérieur SCB. Ce service regroupe toutes les activités à
caractère administratif, le centre de formalités des entreprises, l'animation et
l'assistance aux entreprises, ainsi que toutes les activités, y compris industrielles et
commerciales n'étant pas rattachées à un autre service ouvert (voir supra 2.23). On se
reportera à l'annexe 1. pour plus
de précisions en ce qui concerne les frontières entre le service général et les services
"Aménagements" et "Divers".
2.25 Aucun autre service budgétaire que ceux énumérés ci-dessus ne peut être ouvert
sans autorisation du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de
commerce et d'industrie.
2.26 L'article 10 de l'arrêté du 26 décembre 1991 prévoit, en outre, qu'à l'intérieur de
ces services budgétaires, des sections comptables doivent être ouvertes
conformément au tableau ci-après :
SERVICES BUDGETAIRES
SECTIONS COMPTABLES OBLIGATOIRES
SERVICE GENERAL
- néant
SERVICE FORMATION
- Collecte et gestion de la taxe d'apprentissage
- Collecte et gestion de la contribution des
employeurs au développement de la formation
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 12] – Décembre 2010
professionnelle continue
- Centre de formation des apprentis (CFA)
SERVICE PORTS
- Une section par concession portuaire (Etat ou
autres concessionnaires)
SERVICE AEROPORTS
- Une section par concession aéroportuaire
(Etat ou autres concessionnaires)
SERVICE AMENAGEMENTS
- Une section par opération d'aménagement (*)
SERVICE COLLECTE ET GESTION DE LA
P.E.E.C.
- Collecte
- Gestion
- Une section par opération (*)
SERVICE DIVERS
(*) Si l'opération en question présente une importance significative
2.27 L'ouverture de chacune des sections comptables :
- Collecte et gestion de la taxe d'apprentissage,
- Collecte et gestion de la contribution des employeurs au développement de la
formation professionnelle continue,
- Centre de formation des apprentis (CFA),
- Collecte de la P.E.E.C.,
- Gestion de la P.E.E.C.,
ainsi que d'une section comptable par concession portuaire ou aéroportuaire, est
obligatoire, quels que soient les montants en cause, dès lors qu'elle correspond à une
activité effective exercée par la compagnie consulaire.
2.28 En revanche, au sein des services budgétaires « Aménagements » et « Divers »,
l'ouverture d'une section comptable n'est obligatoire pour une opération ou une
catégorie d'opérations que si celle-ci présente une importance significative. On
considèrera que tel est le cas si l'un des éléments ci-après la concernant excède 10
pour-cent du montant correspondant afférent au service budgétaire auquel elle est
rattachée :
- total général de l'état des opérations de fonctionnement,
- montant des contributions versées aux services ou reçues d'eux,
- total général de l'état des opérations en capital,
- total des éléments d'augmentation ou de diminution de la capacité
d'autofinancement,
- montant de l'I.A.T.P. consommé.
Naturellement, pour ses besoins de gestion, la compagnie consulaire pourra ouvrir des
sections comptables même si aucun des éléments ci-dessus les concernant n' excède
le montant correspondant susvisé.
2.29 Au sein des différents services budgétaires, l'ouverture d'autres sections
comptables que celles, obligatoires, mentionnées ci dessus, est libre, sous réserve de
satisfaire aux quatre conditions suivantes :
- la définition des sections comptables obligatoires n'en est pas modifiée pour autant ;
- chaque section comptable correspond à une activité clairement identifiée ou à un
groupe d'activités clairement identifiées et homogènes ;
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 13] – Décembre 2010
- les opérations comptables relatives à ces sections sont elles-mêmes individualisées
clairement ;
- le contenu des sections n'est pas modifié d'un exercice à l'autre sans que ces
modifications aient été définies et justifiées dans les documents budgétaires afin de
permettre les comparaisons entre exercices.
La ou les sections comptables ouvertes dans un service budgétaire doivent recouvrir
la totalité des actions de ce service, si besoin est en ouvrant une section comptable
intitulée, par exemple, "autres activités du service budgétaire". Cette section pourra
alors ne pas satisfaire au critère prévu au 2ème tiret de l'alinéa précédent.
La compagnie consulaire pourra ouvrir au sein d'une section comptable, des soussections comptables. Par exemple, si elle gère une école d'ingénieurs et une école de
commerce et si, au sein du service budgétaire "Formation", elle a ouvert une section
comptable "Formations autres que CFA", elle pourra ouvrir une sous-section
comptable correspondant à chacune de ces deux écoles au sein de cette section
comptable.
Les participations et concours financiers à des organismes tiers sont à rattacher au
service budgétaire et, le cas échéant, à la section comptable correspondant à l'activité
concernée.
Lorsque cette participation confère à la compagnie consulaire, seule ou avec d'autres
compagnies, le contrôle de cet organisme, par une majorité de voix ou par la détention
d'une majorité du capital, il est indispensable que l'assemblée dispose, chaque année,
d'un rapport spécial concernant l'activité de cet organisme au cours de l'année
écoulée. L'administration de tutelle pourra demander la communication de ces
rapports.
2.3 Caractère limitatif des crédits votés
2.31 L'article 55 du décret du 18 juillet 1991 stipule que : "Les crédits inscrits au
budget des compagnies consulaires ont un caractère limitatif, sous réserve des
aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle
administrative des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs
besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire
face à des dépenses obligatoires.".
Le caractère limitatif des crédits s'apprécie par rapport aux montants figurant dans
chacun des états du budget primitif ou rectificatif :
- états des opérations de fonctionnement,
- états de la capacité d'autofinancement,
- états des opérations en capital,
Relatifs :
- à l'ensemble de la compagnie consulaire,
- à chacun de ses services budgétaires,
- et à chacune de ses concessions portuaires ou aéroportuaires de l'Etat, ainsi que par
rapport à ceux figurant dans le tableau annexe des variations pendant l'exercice des
prêts et avances interservices.
2.32 En dehors des exceptions mentionnées aux paragraphes 2.33, 2.74 à 2.76,
aucune dépense ou charge ne saurait donc faire l'objet d'un mandat ou être payée,
d'une part, aucune recette ou aucun produit ne saurait faire l'objet d'un titre de
perception ou être encaissé, d'autre part, dans un service quelconque de la
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 14] – Décembre 2010
compagnie consulaire, sans que les crédits correspondants aient été inscrits
préalablement dans un document budgétaire (budget primitif ou budget rectificatif).
2.33 L'article 12 de l'arrêté du 26 décembre 1991 énumère les exceptions au caractère
limitatif des crédits votés : "Ne présentent pas un caractère limitatif les dépenses ou
les charges inscrites au budget des compagnies consulaires, dans les cas suivants :
- les charges correspondent à des dotations aux amortissements ou aux provisions ;
- les charges supplémentaires correspondent à des dépenses obligatoires, notamment
en matière de charges sociales, d'impôt, de taxes et de versements assimilés, d'impôt
sur les bénéfices, d'astreintes et de dépenses découlant de l'exécution de décisions
de justice ;
- l'augmentation des charges de personnel (salaires et traitements, charges sociales,
taxe sur les salaires) résulte d'une décision de la commission paritaire nationale, non
connue lors de l'adoption du budget ;
- l'augmentation des dépenses ou des charges est liée à un accroissement du volume
d'une activité économique, et le supplément de ces dépenses ou de ces charges est
intégralement couvert par des recettes ou des produits nouveaux de cette activité; ces
dépenses ou ces charges ne peuvent toutefois pas concerner le recrutement de
personnels supplémentaires permanents ;
- les charges correspondent à des contributions versées aux services, à l'exception
des contributions versées aux concessions.
Parmi les recettes ou les produits, seuls présentent un caractère limitatif les transferts
de charges (produits d'exploitation, produits financiers, produits exceptionnels), ainsi
que les emprunts et autres dettes financières.".
2.34 Tous les dépassements de crédits constatés et entrant dans ce cadre doivent
être justifiés dans un document joint au budget exécuté.
2.35 Pour l'application de l'exception visée au 4ème tiret de l'article 12 de l'arrêté du
26 décembre 1991 mentionné au paragraphe 2.33 (supplément de dépenses ou de
charges intégralement couvert par des recettes ou des produits nouveaux d'une
activité économique), on devra évidemment veiller à ce que le nouvel équilibre ainsi
atteint n'aboutisse pas à une dégradation du solde de l'état des opérations de
fonctionnement, de la capacité d'autofinancement et du solde budgétaire global prévus
pour cette activité par le budget de l'exercice.
2.36 L'éventuelle différence, en faveur de la compagnie consulaire, entre le montant
global de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie effectivement mis
en recouvrement par les services fiscaux et versé à ladite compagnie consulaire, et le
montant de cette même taxe qui lui a été notifié, entre également dans les exceptions
au caractère limitatif des crédits votés.
2.37 Le fait que les dépenses obligatoires échappent à la règle du caractère limitatif
des crédits votés signifie que cette règle ne peut être opposée à des tiers faisant valoir
leurs créances à l'égard de la compagnie consulaire; bien évidemment, il appartient à
chaque compagnie consulaire de voter un budget primitif, ou rectificatif, incluant ces
dépenses dès lors qu'elles sont prévisibles.
2.4 Exceptions à la règle de l'émission préalable d'un mandat ou d'un titre de
perception
2.41 L'article 14 de l'arrêté du 26 décembre 1991 prévoit que : "Les dépenses et les
charges ainsi que les recettes et les produits doivent faire l'objet, respectivement, de
l'émission d'un mandat ou d'un titre de perception préalablement à leur paiement ou à
leur encaissement. Il peut être dérogé à cette règle pour le fonctionnement des régies
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 15] – Décembre 2010
d'avances et des régies de recettes et pour le paiement des dépenses obligatoires,
notamment :
- les rémunérations du personnel et les charges sociales ;
- le service de la dette ;
- les impôts, taxes et versements assimilés ;
- l'impôt sur les bénéfices ;
- les astreintes ;
- les dépenses découlant de l'exécution des décisions de justice ;
- les dépenses relatives aux élections des délégués consulaires et des membres des
compagnies consulaires.".
2.42 Ces dispositions signifient que la règle du mandatement préalable des dépenses
ne peut être opposée à des tiers réclamant à la compagnie consulaire le paiement de
dépenses obligatoires. Il appartient cependant au président ou à ses délégataires de
faire en sorte que ce mandatement préalable ait lieu ; en cas d'impossibilité, le
mandatement pourra être effectué postérieurement, à titre de régularisation, pour ces
dépenses.
Par ailleurs le cas des régies d'avances et de celles de recettes est naturellement
rappelé comme exception à cette règle; ces régies obéissent à des règles particulières
(voir supra 1.4).
2.5 Le plan comptable des compagnies consulaires
2.51 Le plan comptable applicable aux compagnies consulaires est fixé par l'arrêté du
3 décembre 1991 et figure en annexe 2. à la présente circulaire.
2.52 Ce plan comptable constitue l'adaptation aux spécificités des compagnies
consulaires, du plan comptable général dit PCG. Il prend en considération les plans
comptables sectoriels spécifiques et notamment le plan comptable des centres de
formation d'apprentis, le plan comptable professionnel des promoteurs de construction
immobilière, et le plan comptable des collecteurs de la participation des employeurs à
l'effort de construction.
Il ne peut, en aucune façon, être modifié sans l'accord du ministre chargé de la tutelle
administrative des chambres de commerce et d'industrie ; néanmoins, ces comptes
peuvent être subdivisés jusqu'au niveau de finesse souhaité par les compagnies
consulaires. En outre, pour chaque section comptable ou service budgétaire, la
compagnie consulaire peut n'ouvrir que les seuls comptes nécessaires à son
fonctionnement.
2.53 Conformément à l'avis du 27 novembre 1990 rendu par le Conseil national de la
comptabilité, le fonctionnement des comptes de ce plan comptable et, notamment, de
ceux ouverts ou modifiés en raison des spécificités consulaires, obéit à des règles
particulières dont le détail est présenté en annexe 3. à la présente circulaire.
2.54 L'adoption du PCG ne modifie en rien la nature d'établissement public à caractère
administratif des compagnies consulaires; elle ne remet pas en cause la nécessité
d'une procédure budgétaire.
Les modifications principales apportées à la forme des budgets concernent :
- la prise en compte dans les écritures, de toutes les charges et de tous les produits ;
- le calcul d'amortissements et de provisions; ces charges n'ont qu'un caractère
évaluatif et non limitatif (voir supra 2.33) ;
- la modification de la notion juridique de fonds de réserve : le compte correspondant
disparaît de la nomenclature comptable, et il faut désormais se référer aux deux
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 16] – Décembre 2010
notions combinées de trésorerie et de fonds de roulement pour apprécier quelles sont
les réserves disponibles de la compagnie consulaire (voir infra 3.2).
2.55 L'article 53 du décret du 18 juillet 1991 opère une distinction entre:
- d'une part, le budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget
primitif et les éventuels budgets rectificatifs ont été exécutés,
- et d'autre part, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, documents qui découlent
du plan comptable général.
Il y a effectivement lieu de ne pas confondre les deux éléments, qui obéissent à deux
logiques différentes :
- les documents budgétaires s'inscrivent dans un contexte de droit public applicable
aux établissements publics à caractère administratif ; ils sont en particulier destinés à
permettre un contrôle par les élus et les autorités de tutelle que les autorisations
données (les ouvertures de crédits limitatifs) dans les budgets primitif et rectificatifs
n'ont pas été dépassées et que les actions prévues ont bien été réalisées au cours de
l'année considérée ;
- les comptes annuels, au sens du PCG, s'attachent pour leur part à connaître non
seulement les charges et les produits liés à l'activité de la compagnie consulaire, ce
que fait aussi le budget exécuté, mais également à fournir une image fidèle de sa
situation patrimoniale. Ils donnent des informations précieuses sur les immobilisations,
l'endettement, le fonds de roulement et la trésorerie de la compagnie consulaire.
2.56 Si les documents budgétaires sont par nature différents des comptes annuels au
sens du PCG, il y a cependant une évidente complémentarité entre les deux :
- les comptes annuels doivent être présentés, à titre d'information, aux autorités
chargées d'approuver les budgets exécutés (voir infra 3.4) ;
- l'état des opérations de fonctionnement (ou budget de fonctionnement) du budget
exécuté est de présentation rigoureusement identique au compte de résultat; cette
similitude recherchée dans un souci de simplification, permet d'ailleurs de dispenser
les compagnies consulaires de la production du compte de résultat à l'occasion de
l'approbation des budgets exécutés.
2.57 D'une manière générale, la compagnie consulaire présentera à son assemblée et
aux administrations de tutelle à la fois les documents budgétaires et les comptes
annuels ; elle pourra utiliser les comptes annuels seuls, suivant le modèle du PCG,
pour l'information générale de ses entreprises ressortissantes, ou dans un but de
communication externe.
2.58 Ce plan comptable s'applique à compter de l'exercice budgétaire coïncidant avec
l'année civile 1992, c'est à dire à la tenue des comptes et à l'établissement du budget
exécuté de cet exercice (Voir infra 4.4).
2.6 Budget primitif : forme, transmission, principe de l'équilibre
2.61 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 1991: "Le budget primitif
de chaque compagnie consulaire est adopté par son assemblée générale au plus tard
le 30 novembre de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte.".
Par ailleurs, en application de l'article ll et de l'annexe II du même arrêté, ce budget
doit se présenter obligatoirement sous la forme d'un document unique paginé
comportant les éléments suivants :
1. Pour l'ensemble de la compagnie consulaire, pour chacun de ses services
budgétaires, ainsi que pour chacunes de ses concessions portuaires ou
aéroportuaires de l'Etat :
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 17] – Décembre 2010
. un état des opérations de fonctionnement ;
. un état de la capacité d'autofinancement ;
. un état des opérations en capital.
2. Pour l'ensemble de la compagnie consulaire :
2.1. Des tableaux annexes :
- tableau des prestations et contributions interservices ;
- tableau des variations pendant l'exercice des prêts et avances interservices ;
- tableau des effectifs et de la masse salariale ;
- tableau du fonds de roulement.
2.2. Un feuillet récapitulatif d'approbation.
2.62 On trouvera en annexe 4. à la présente circulaire, le feuillet récapitulatif
d'approbation, les états et les tableaux annexes types pour la présentation de ces
divers documents.
2.63 En application de l'article 5 de l'arrêté du 26 décembre 1991, les budgets primitifs
et les éventuels budgets rectificatifs des chambres de commerce et d'industrie et des
chambres régionales de commerce et d'industrie sont transmis, par le président de la
compagnie consulaire, pour approbation, au ministre chargé de la tutelle
administrative des chambres de commerce et d'industrie (sous-direction des chambres
de commerce et d'industrie), dans les quinze jours suivant leur adoption.
Ils sont, en outre, simultanément transmis, par le président de la compagnie
consulaire, pour avis, au préfet territorialement compétent, c'est-à-dire :
- au préfet de région, en ce qui concerne les chambres régionales de commerce et
d'industrie et les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription
comprend plusieurs départements ;
- au préfet de département, en ce qui concerne les chambres de commerce et
d'industrie dont la circonscription n'excède pas le département.
Cette transmission doit être accompagnée de la délibération ou de l'extrait de
délibération relatif aux débats de l'assemblée sur ce budget, du compte rendu de
l'examen du projet de budget par la commission des finances ainsi que des éléments
complémentaires éventuellement demandés par l'administration de tutelle (voir infra
4.3).
Le budget adopté ainsi que ses extraits sont signés par le président de la compagnie
consulaire.
2.64 Le préfet transmet, pour avis, aux autorités concédantes un extrait du budget
correspondant aux concessions d'outillage public et aux autres concessions portuaires
et aéroportuaires, ces dernières obéissant à des règles spécifiques (voir infra 4.2).
Il transmet également, pour avis :
- un extrait du budget correspondant aux centres de formation d'apprentis, au
président du conseil régional compétent (Loi n°83-8 du 7 janvier 1983),
- et un extrait du budget correspondant à la collecte et à la gestion de la participation
des employeurs à l'effort de construction, au ministre chargé de la construction.
Le préfet vise le budget, puis transmet son avis et ses observations ainsi que les avis
visés ci-dessus, au ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de
commerce et d'industrie.
2.65 En tant qu'établissement public, une compagnie consulaire doit toujours être en
mesure de faire face immédiatement à ses dépenses ou à ses charges avec ses
disponibilités. A fortiori, dans un budget primitif, les prévisions de dépenses et de
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 18] – Décembre 2010
charges ainsi que de recettes et de produits doivent être telles qu'en aucun cas sa
trésorerie et son fonds de roulement ne deviennent négatifs.
2.66 Pour financer tout ou partie des dépenses d'investissement, la compagnie
consulaire peut décider d'utiliser une partie de son fonds de roulement comme mode
de financement. Dans ce cas, le budget est alors tout à fait normalement en déficit,
sans que ce déficit budgétaire global ne puisse atteindre, naturellement, la totalité du
fonds de roulement.
2.67 [Pendant les premières années, l'introduction du nouveau plan comptable pourra
entraîner un déficit de l'état des opérations de fonctionnement et du compte de résultat
pour un certain nombre de compagnies consulaires, du fait de la comptabilisation des
charges calculées (amortissements et provisions) qui n'existaient pas dans le système
antérieur, dit SCB.
Les critères de l'équilibre budgétaire à retenir porteront alors sur la capacité
d'autofinancement (C.A.F.), qui corrige l'effet des charges calculées, et sur le solde de
l'état des opérations en capital (ou solde budgétaire global) qui demeure très proche
du solde budgétaire (fonctionnement et investissements) obtenu avec le système
SCB.
]
2.67 L'introduction du nouveau plan comptable pourra entraîner, notamment pendant
les premières années, un déficit de l'état des opérations de fonctionnement et du
compte de résultat pour un certain nombre de compagnies consulaires, du fait de la
comptabilisation des charges calculées (amortissements et provisions) qui n'existaient
pas dans le système antérieur, dit SCB.
Les critères de l'équilibre budgétaire à retenir porteront alors :
1°) sur la capacité d'autofinancement (C.A.F.) qui corrige l'effet des charges calculées
et qui doit au moins couvrir l'annuité de remboursement en capital des emprunts ;
2°) sur le solde de l'état des opérations en capital (ou solde budgétaire global) qui
demeure très proche du solde budgétaire (fonctionnement et investissements) obtenu
avec le système SCB. (nouvelle rédaction de cet alinéa apportée par la circulaire du
9/02/93).
2.68 La compagnie consulaire peut prévoir un excédent budgétaire permettant
ultérieurement de financer un investissement important. Dans ce cas, elle doit annexer
au budget le plan de financement pluriannuel explicatif.
2.69 Les budgets primitifs et rectificatifs de l'assemblée des chambres françaises de
commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires sont soumis à une
procédure spécifique d'approbation (voir infra 4.1).
2.7 Modifications apportées au budget primitif: budget rectificatif, procédure
Simplifiée
2.71 L'article 53 du décret du 18 juillet 1991 prévoit que : "Le budget primitif peut faire
l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.".
Ces éventuels budgets rectificatifs sont adoptés et transmis, pour approbation et pour
avis, aux autorités de tutelle, dans les mêmes formes et suivant la même procédure
que le budget primitif.
Les dispositions de la section 2.6 ci-dessus s'appliquent aux budgets rectificatifs, à
l'exception de la date limite d'adoption.
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 19] – Décembre 2010
Le budget rectificatif constitue la procédure normale pour apporter des modifications
au budget primitif.
2.72 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 1991 : "Aucun budget
rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant ni,
en tout état de cause, après la clôture de l'exercice.".
2.73 L'article 13 de l'arrêté du 26 décembre 1991 stipule que : "Les augmentations de
crédits n'entrant pas dans le cadre des atténuations ou exceptions visées à l'article
précédent (voir supra 2.3) ne peuvent résulter que d'un budget rectificatif. Toutefois,
ce dernier peut être adopté suivant une procédure simplifiée, en ce qui concerne
certaines augmentations de crédits ; le ministre chargé de la tutelle administrative des
chambres de commerce et d'industrie fixe les conditions, et notamment la forme,
auxquelles doivent satisfaire les délibérations correspondantes.".
2.74 Peuvent être autorisées par l'assemblée générale suivant la procédure simplifiée
décrite au paragraphe 2.76 ci-après, les dépenses ou les charges supplémentaires
n'excédant pas annuellement et simultanément les limites suivantes :
a) en ce qui concerne les opérations de fonctionnement et d'investissement :
- 20 % du fonds de roulement non affecté (voir infra 3.2) existant au 31 décembre de
l'exercice précédent et tel qu'il résulte de l'arrêté des comptes ;
- 10 % de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mise en
recouvrement au titre de l'année précédente.
b) en outre, en ce qui concerne les opérations de fonctionnement, 10 % du montant
correspondant figurant au budget primitif ou au dernier budget rectificatif adopté
suivant la procédure normale.
2.75 Peuvent également être soumises à la procédure simplifiée décrite au
paragraphe 2.76 ci-après, les dépenses ou les charges dépassant les limites prévues
au paragraphe 2.74 ci-dessus, si elles présentent un caractère particulier d'urgence.
2.76 La procédure simplifiée consiste à autoriser une dépense ou une charge par
simple délibération de l'assemblée générale; les membres de l'assemblée générale
doivent recevoir les pièces correspondantes quinze jours avant la réunion (huit jours
en cas de recours à la procédure d'urgence) ; la délibération doit être précédée :
- d'une présentation des modifications entraînées par ladite délibération sur l'équilibre
du service budgétaire et des éventuelles sections comptables concernés ainsi que sur
l'équilibre budgétaire global de la compagnie consulaire ;
- d'un avis de la commission des finances; toutefois, par exception aux dispositions du
paragraphe 1.16, cet avis est requis sans condition de délai si l'urgence est invoquée
conformément au paragraphe 2.75 ;
- d'une explication des raisons motivant l'urgence particulière empêchant d'avoir
recours à la procédure normale de rectification du budget, dans les cas prévus au
paragraphe 2.75.
2.77 Les délibérations prises suivant la procédure simplifiée doivent être portées, par
le président de la compagnie consulaire, à la connaissance du ministre chargé de la
tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie (sous-direction des
chambres de commerce et d'industrie) et du préfet territorialement compétent (voir
supra 2.63), dans un délai de quinze jours à compter de la date de la délibération de la
compagnie consulaire.
Elles sont alors soumises aux mêmes conditions d'approbation que les budgets
rectificatifs; toutefois si elles ont été prises en application du paragraphe 2.75, elles ne
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 20] – Décembre 2010
sont exécutoires que 21 jours après leur réception par le ministre chargé de la tutelle
administrative des chambres de commerce et d'industrie, ce dernier disposant de ce
délai pour exprimer son éventuel véto à l'encontre du recours à la procédure d'urgence
dans le cas considéré.
2.8 Cas particulier des budgets primitifs lorsque l'assemblée est dissoute ou
lorsque l'effectif de la compagnie consulaire se trouve réduit à la moitié de ses
membres.
2.81 La commission provisoire instituée dans ces circonstances ne peut engager les
finances de la compagnie consulaire au-delà des ressources disponibles de l'exercice
courant. Elle doit donc se borner, si elle exerce ses pouvoirs dans la période de
préparation du budget primitif de l'année suivante, à proposer la reconduction du
budget primitif ou du dernier budget rectificatif adopté, de l'exercice en cours, sauf
circonstances exceptionnelles.
2.82 La reconduction doit s'entendre de la manière suivante :
- pas de prévision de recrutement supplémentaire ;
- calcul des charges de personnel tenant compte exclusivement des augmentations de
traitement statutaires ou décidées par la commission paritaire nationale ;
- dépenses en capital nulles (hors principal de la dette) ;
- pas d'augmentation des autres postes de dépenses et de charges par rapport à
l'exercice en cours; tout au plus, prise en considération de l'évolution des prix prévue
dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de Loi de finances
pour l'année suivante.
2.9 Approbation des budgets primitifs et rectificatifs
2.91 L'article 54 du décret du 18 juillet 1991 prévoit que : "Le budget primitif et les
budgets rectificatifs sont approuvés par le ministre chargé de la tutelle administrative
des chambres de commerce et d'industrie après avis du préfet territorialement
compétent."
Le préfet territorialement compétent est précisé au paragraphe 2.63 ci-dessus.
2.92 Par ailleurs l'article 6 de l'arrêté du 26 décembre 1991 précise que : "Les budgets
primitifs et rectificatifs sont considérés comme approuvés si aucune décision contraire
du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et
d'industrie n'est intervenue :
- avant le 30 juin de l'exercice concerné, pour ce qui concerne les budgets primitifs et
les budgets rectificatifs reçus avant le 1er janvier de cet exercice ;
- dans les six mois suivant leur réception, pour ce qui concerne les budgets rectificatifs
reçus à partir du 1er janvier de l'exercice concerné.
Tout retard dans la réception des budgets primitifs par le ministre chargé de la tutelle
administrative des chambres de commerce et d'industrie reporte d'autant les délais
d'approbation.
Passé ces délais, aucun refus d'approbation ne peut plus intervenir.
Ces budgets sont exécutés après leur transmission dans les conditions définies cidessus, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un éventuel refus d'approbation.
Toutefois, les dépenses ou les charges financées par une augmentation, par rapport à
l'exercice précédent, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ne
peuvent être engagées qu'après notification du montant de cette taxe, et dans les
limites correspondantes, ou après accord de l'autorité responsable de cette
notification.".
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 21] – Décembre 2010
2.93 L'article 7 de l'arrêté du 26 décembre 1991 prévoit que : "l'approbation de tout
budget primitif ou rectificatif ne tenant pas compte du montant notifié de la taxe pour
frais de chambre de commerce et d'industrie est implicitement refusée.
Dans ce cas, la compagnie consulaire doit adopter et transmettre un budget rectificatif
dans les deux mois suivant la notification du montant de la taxe pour frais de chambre
de commerce et d'industrie.
Pendant cette période, la compagnie consulaire peut néanmoins exécuter le budget en
cours de révision, sur la base du montant notifié.".
2.94 Il est rappelé que les budgets primitifs et rectificatifs de l'assemblée des
chambres françaises de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires
sont soumis à une procédure spécifique d'approbation (voir supra 2.69 et infra 4.1).
3. L'EXECUTION DU BUDGET DES COMPAGNIES CONSULAIRES
3.1 Le mandat et le titre de perception : forme, récapitulation
3.11 Comme cela a été rappelé plus haut (voir supra 1.2 et 1.3), ce sont la signature
du mandat ou du titre de perception par le président et son visa par le trésorier de la
compagnie consulaire qui matérialisent leur responsabilité respective vis-à-vis des
contrôles ultérieurs exercés notamment par la commission des finances de la
compagnie consulaire, et l'administration de tutelle.
Les mandats concernent aussi bien les dépenses à payer que les charges ne donnant
pas lieu à paiement; de la même façon, les titres de perception concernent aussi bien
les recettes à encaisser que les produits ne donnant pas lieu à encaissement.
3.12 Sauf exceptions visées plus haut (voir supra 2.4), aucune dépense ni aucune
charge, aucune recette ni aucun produit ne peut être payé, encaissé ou enregistré
sans que cette pièce ait été préalablement signée par le président et visée par le
trésorier ou leurs délégataires respectifs. Les délégataires sont obligatoirement des
membres élus de la compagnie consulaire.
3.13 Sur chaque mandat ou titre de perception doivent être indiqués clairement :
- un numéro d'ordre,
- l'exercice de rattachement,
- le service budgétaire et, s'il y a lieu, la section comptable, intéressé,
- l'imputation comptable,
- l'objet,
- le tiers débiteur ou créditeur, s'il y a lieu,
- le montant de la dépense ou de la charge, de la recette ou du produit.
Pour les dépenses ou les charges, figurent le montant toutes taxes comprises, celui de
la taxe à la valeur ajoutée à récupérer et le montant net imputé en charges.
Pour les recettes ou les produits, figurent le montant toutes taxes comprises, celui de
la taxe à la valeur ajoutée collectée et le montant net imputé en produits.
Chaque compagnie consulaire peut faire figurer en outre, sur le mandat ou le titre de
perception, toute référence ou toute indication supplémentaire qu'elle juge utile. C'est
notamment le cas lorsque la compagnie consulaire a prévu une procédure
d'engagement préalable des dépenses ou des charges, des recettes ou des produits
pour tout ou partie de ceux-ci.
3.14 Toute forme du mandat ou du titre de perception est acceptable dans la mesure
où les inscriptions obligatoires visées ci-dessus y figurent.
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 22] – Décembre 2010
Toutefois, il importe que la forme retenue permette le contrôle des élus et de
l'administration de tutelle sur la régularité de l'émission du mandat ou du titre de
perception. C'est pourquoi elle doit permettre la liaison entre le mandat ou le titre de
perception, l'enregistrement comptable et les pièces justificatives de la dépense ou de
la charge, de la recette ou du produit.
3.15 L'objet détaillé de la dépense ou de la charge, de la recette ou du produit, figure
normalement sur les pièces justificatives (factures ou décomptes reçus ou émis,
complétés, si cela est nécessaire, par toute pièce annexe utile) liées au mandat ou au
titre de perception.
3.16 Tous les mandats et titres de perception émis par une compagnie consulaire pour
un exercice, sont tenus à la disposition, d'une part, des membres de la commission
des finances ainsi que de l'assemblée générale au moment de l'examen du budget
exécuté et, d'autre part, de l'administration de tutelle.
3.2. Suivi du budget et de la trésorerie ; fonds de roulement
3.21 Chaque compagnie consulaire doit mettre en oeuvre les moyens qui lui
paraissent les mieux adaptés pour suivre l'exécution de son budget et sa trésorerie; la
compagnie consulaire doit toujours pouvoir faire face à ses dépenses et à ses charges
et sa trésorerie doit toujours demeurer positive. Elle doit, en outre, s'assurer lors de
l'adoption de son budget primitif, de ses éventuels budgets rectificatifs et des
délibérations ayant une incidence financière, que le fonds de roulement de la
compagnie consulaire demeure également, positif (voir supra 2.65).
3.22 Avec la réforme comptable, disparaît la notion comptable de fonds de réserve; en
ce sens disparaît le compte 1011 intitulé "Fonds de réserve (système budgétaire et
comptable)". Le fonds de réserve conserve cependant un contenu juridique, le dernier
alinéa de l'article 26 de la loi du 9 avril 1898 n'ayant pas été abrogé.
On considèrera que la notion de "Fonds de roulement", directement issue du Plan
Comptable Général, pourra désormais servir à définir le fonds de réserve, étant
entendu que la connaissance de la trésorerie de la compagnie consulaire est
également nécessaire dans ce contexte.
On distingue dans le fonds de roulement total de la compagnie consulaire, quatre
composantes :
Partie a - partie du fonds de roulement total relative au Service "P.E.E.C."; il est à
noter que les reliquats, en attente d'utilisation, des fonds collectés au titre de la taxe
d'apprentissage et de la contribution des employeurs au développement de la
formation professionnelle continue sont, soit nuls, soit assimilables à des dettes à
court terme et n'ont donc pas à figurer dans le fonds de roulement total ni a fortiori
dans sa partie a ;
Partie b - partie du fonds de roulement total relative aux sections comptables
individualisées correspondant à des concessions; le fonds de roulement de chacune
de ces sections comptables, est affecté à la concession correspondante seule et n'est
pas disponible pour d'autres sections comptables ou d'autres services budgétaires ;
Partie c - partie du fonds de roulement total correspondant aux reliquats d'emprunts en
attente d'utilisation, pour tous les services budgétaires et toutes les sections
comptables autres que le service "P.E.E.C." et les concessions; ces reliquats
d'emprunt doivent être utilisés dans les conditions fixées par les arrêtés d'autorisation
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 23] – Décembre 2010
de recours à l'emprunt ; la compagnie consulaire ne peut donc pas en disposer à
d'autres fins ;
Partie d - partie du fonds de roulement total non visée aux parties a, b et c ci-dessus et
qui constitue la partie véritablement disponible du fonds de roulement; elle est appelée
: fonds de roulement non affecté.
Les annexes 4. et 5. à la présente circulaire précisent les modalités de calcul du fonds
de roulement total et du fonds de roulement non affecté, et notamment les comptes
intervenant dans ce calcul.
Dans le tableau du fonds de roulement figure, pour information, le montant des stocks
et en-cours de terrains à aménager, de terrains et immeubles en cours ou achevés
ainsi que de stocks provenant d'immobilisations. Ces stocks et encours sont constitués
le plus souvent de terrains ou d'immeubles acquis ou construits dans le cadre
d'opérations d'aménagement en vue de la revente à des tiers. Leur degré de liquidité
est très variable. Il est alors utile de pouvoir les distinguer des autres actifs circulants.
Les compagnies consulaires qui ont constitué pour des raisons qui leur sont propres,
des fonds de roulement relatifs à des services budgétaires ou à des sections
comptables individualisés, mais pour lesquels aucune disposition légale ou
réglementaire ne permet de considérer ces fonds comme affectés à l'activité du
service budgétaire ou de la section comptable en cause, doivent les considérer, après
déduction des reliquats d'emprunts en attente d'utilisation, comme appartenant au
fonds de roulement non affecté (partie d visée ci-dessus).
Les montants relatifs aux parties a et b doivent être toujours positifs ou nuls; celui
relatif à la partie c est toujours positif ou nul par définition ; celui relatif à la partie d doit
être toujours positif.
3.3 Le budget exécuté et les comptes annuels : forme
3.31 Le budget exécuté doit permettre une comparaison, terme à terme, des dépenses
et des charges ainsi que des recettes et des produits de l'exercice :
- avec ceux du budget exécuté de l'exercice précédent, d'une part,
- et ceux prévus dans le budget primitif ou le dernier budget rectificatif, approuvé, du
même exercice, d'autre part.
3.32 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 1991 : "Le budget exécuté,
auquel sont joints le compte de résultat, le bilan et l'annexe, est adopté par son
assemblée générale au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se
rapporte.".
3.33 En application de l'article 11 du même arrêté et de son annexe III, le budget
exécuté doit se présenter obligatoirement sous la forme d'un document unique paginé
comportant les éléments suivants :
1°) Pour l'ensemble de la compagnie consulaire :
1.1. un feuillet récapitulatif d'approbation.
1.2.1. un état des opérations de fonctionnement.
1.2.2. un état de la capacité d'autofinancement.
1.2.3. un état des opérations en capital.
1.3. des tableaux annexes :
. tableau des prestations et contributions inter-services ;
. tableau des variations pendant l'exercice des prêts et avances inter-services ;
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 24] – Décembre 2010
. tableau des contributions et autres concours consentis à des tiers ;
. tableau des garanties et cautions accordées ;
. tableau des filiales et participations ;
. tableau des informations relatives aux entités liées à la compagnie consulaire ;
. tableau de la structure de l'endettement ;
. tableau des collectes ;
. tableaux des effectifs et de la masse salariale ;
. tableau du fonds de roulement.
1.4.1. un bilan.
1.4.2. un compte de résultat.
1.4.3. une annexe au sens des comptes annuels.
1.4.4. un tableau de financement.
2°) Pour chacun de ses services budgétaires et des concessions portuaires ou
aéroportuaires de l'Etat :
2.1. un état des opérations de fonctionnement ;
2.2. un état de la capacité d'autofinancement ;
2.3. un état des opérations en capital.
3°) Pour le service budgétaire "collecte et gestion de la P.E.E.C." et pour chaque
concession portuaire ou aéroportuaire de l'Etat :
3.1. une situation patrimoniale ;
3.2. un tableau de financement ;
3.3. un tableau du fonds de roulement.
On trouvera en annexe 6. à la présente circulaire, le feuillet récapitulatif d'approbation,
les états, les tableaux, la situation, le bilan et le compte de résultat types pour la
présentation de ces divers documents.
3.34 Lorsque la compagnie consulaire n'a à individualiser aucun service budgétaire en
dehors du service général, les pièces prévues aux 2°), et 3°) du paragraphe 3.33 n'ont
naturellement pas lieu d'être.
Par ailleurs, on notera que l'état des opérations de fonctionnement étant de
présentation strictement identique au compte de résultat, ce dernier ne figure dans la
liste du paragraphe 3.33 que pour mémoire, sans que sa production ne soit
effectivement requise pour l'approbation des budgets.
3.4 Le budget exécuté : transmission et approbation
3.41 Conformément à l'article 54 du décret du 18 juillet 1991, le budget exécuté est
approuvé par le préfet de région en ce qui concerne les chambres régionales de
commerce et d'industrie ainsi que les chambres de commerce et d'industrie dont la
circonscription comprend plusieurs départements et par le préfet de département en
ce qui concerne les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription
n'excède pas le département.
En application de l'article 5 de l'arrêté du 26 décembre 1991, le budget exécuté est,
dans les quinze jours suivant son adoption, transmis, par le président de la compagnie
consulaire, pour approbation :
- au préfet de région, en ce qui concerne les chambres régionales de commerce et
d'industrie et les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription
comprend plusieurs départements ;
- au préfet de département, en ce qui concerne les chambres de commerce et
d'industrie dont la circonscription n'excède pas le département.
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 25] – Décembre 2010
En application de ce même texte, le budget exécuté de chaque chambre régionale de
commerce et d'industrie et de chaque chambre de commerce et d'industrie est, en
outre, simultanément transmis, par le président de la compagnie consulaire, pour
information, au ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de
commerce et d'industrie.
Il faut rappeler que les budgets exécutés de l'assemblée des chambres françaises de
commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires sont soumis à une
procédure spécifique d'approbation (voir infra 4.1).
3.42 La transmission du budget exécuté est accompagnée de la délibération ou de
l'extrait de délibération relatif aux débats de l'assemblée à son sujet, du compte rendu
de l'examen du projet de budget exécuté par la commission des finances, du rapport
de l'expert chargé de la révision comptable ainsi que des éventuels éléments
complémentaires demandés par le ministre chargé de la tutelle administrative des
chambres de commerce et d'industrie (voir infra 4.3).
Le budget exécuté tel qu'il a été adopté ainsi que ses extraits sont signés par le
président de la compagnie consulaire.
3.43 Le préfet transmet, pour avis, aux autorités concédantes, un extrait du budget
exécuté correspondant aux concessions d'outillage public et autres concessions
portuaires et aéroportuaires, ces dernières obéissant à des règles spécifiques (voir
infra 4.2).
Le préfet transmet également, afin de recueillir leurs avis :
- un extrait du budget exécuté correspondant aux centres de formation d'apprentis au
président du conseil régional compétent (Loi 83.8 du 7 janvier 1983),
- et un extrait du budget exécuté correspondant à la collecte et à la gestion de la
participation des employeurs à l'effort de construction, au ministre chargé de la
construction.
Le préfet approuve le budget exécuté, fait connaître à cette occasion ses éventuelles
observations au président de la compagnie consulaire ainsi qu'au ministre chargé de
la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie et lui adresse copie
des avis visés ci-dessus.
3.44 A la diligence du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de
commerce et d'industrie, peuvent être effectués des contrôles sur pièce et sur place de
la régularité de la comptabilité des compagnies consulaires. Les agents désignés par
le ministre à cet effet, ont accès aux pièces et comptes de l'exercice en cours et des
quatre exercices précédents, ainsi qu'aux pièces correspondant à des opérations
poursuivies au cours de ces exercices, quel que soit leur exercice de rattachement.
3.45 Lorsque, dans le budget primitif ou dans un budget rectificatif, est prévu un prêt
ou une avance d'un service budgétaire ou d'une section comptable à un autre service
budgétaire ou à une autre section comptable, notamment à une concession, tout ou
partie de ce prêt ou de cette avance ne peut être transformée dans le budget exécuté
ou les comptes annuels, en une contribution, une dotation ou une subvention, que sur
autorisation préalable et explicite du ministre chargé de la tutelle administrative des
chambres de commerce et d'industrie.
3.46 Dans le cas où un budget exécuté ferait l'objet d'un refus d'approbation explicite
et définitif de la part du préfet territorialement compétent, le ministre chargé de la
tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie peut fixer le montant
de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à percevoir au titre d'un
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 26] – Décembre 2010
ou de plusieurs des exercices suivants selon des modalités dérogeant aux normes
d'encadrement budgétaire applicables à l'ensemble des compagnies consulaires pour
ces exercices.
3.5 Obligation de révision comptable annuelle
3.51 L'article 20 de l'arrêté du 26 décembre 1991 précise que : "Une révision
comptable est effectuée, avant adoption du budget exécuté, par un expert
indépendant de la compagnie consulaire et choisi par elle, dans les conditions fixées
par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et
d'industrie.".
3.52 Cet expert doit être choisi parmi les experts comptables ou les commissaires aux
comptes; en aucun cas il ne pourra participer de manière directe ou indirecte à
l'élaboration des budgets, des comptes ou des états de synthèse de la compagnie
consulaire, ni prendre une quelconque responsabilité dans ce travail.
3.53 On trouvera en annexe 10. à la présente circulaire les recommandations portant
à la fois sur les garanties minimales d'indépendance devant être présentées par cet
expert, et sur l'étendue des diligences à mettre en oeuvre pour l'exécution de sa
mission de révision comptable. Chaque compagnie consulaire doit transmettre au
préfet territorialement compétent ainsi qu'au ministre chargé de la tutelle administrative
des chambres de commerce et d'industrie, copie du contrat conclu avec l'expert
vérificateur ainsi que de toute modification à ce contrat, y compris dénonciation ou
résiliation, dans le mois suivant sa signature ou l'intervention de cette modification.
3.54 Une compagnie consulaire qui s'écarterait, par délibération motivée, des
recommandations visées au paragraphe 3.53 précédant devra l'indiquer clairement
dans une annexe à son budget exécuté.
L'avis de la commission nationale des diligences comptables (voir infra 4.5) pourra
être sollicité à ce sujet par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres
de commerce et d'industrie.
3.55 L'article 21 de l'arrêté du 26 décembre 1991 prévoit que : "Le rapport de l'expert
chargé de la révision comptable est transmis aux membres de la commission des
finances et de l'assemblée générale préalablement à l'examen du budget exécuté; il
est également transmis au préfet territorialement compétent ainsi qu'au ministre
chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, en même
temps que le budget exécuté." (voir supra 1.1, 1.6 et 3.4).
3.56 Au cas où le préfet territorialement compétent pour l'approbation du budget
exécuté de la compagnie consulaire considèrerait que l'efficacité ou l'indépendance de
la révision comptable annuelle, ne seraient pas ou plus garanties, il alerte à ce sujet le
ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie
qui décide des mesures administratives à prendre pour remédier à cette situation.
3.6 Autorisation d'emprunts et gestion des emprunts
3.61 L'article 22 de la Loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce
et d'industrie permet à une compagnie consulaire de recourir à l'emprunt pour financer
des dépenses d'investissement.
3.62 L' inscription au budget d'un produit d'emprunt n'autorise pas la compagnie
consulaire à contracter cet emprunt, même après approbation explicite ou implicite de
son budget par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 27] – Décembre 2010
commerce et d' industrie. Cette autorisation doit, en effet, être accordée de manière
spécifique dans les conditions de l'article 22 de la Loi du 9 avril 1898 modifiée.
En règle générale, l'autorisation est valable pour un délai d'un an à
compter de la date de signature de l'arrêté. Passé ce délai, si l'emprunt n' a pas été
contracté, l'autorisation doit être renouvelée.
Cependant, en ce qui concerne les emprunts soumis à l'avis d'un comité du fonds de
développement économique et social (FDES)1, le délai susvisé est porté à la fin de la
deuxième année suivant celle de l'avis.
Exceptionnellement, l'autorisation peut prévoir la mobilisation échelonnée sur plus d'un
an, d'un emprunt, par tranches successives.
3.63 Une délibération ayant pour objet de solliciter l'autorisation de recourir à l'emprunt
doit faire apparaître :
1°) la description précise de l'opération d'investissement sur laquelle porte la
demande,
2°) le montant de l'opération objet de la demande, les principaux justificatifs de ce
montant, le calendrier des dépenses,
3°)les modalités de financement de l'investissement (emprunt, ressources propres,
contributions extérieures, etc.) ainsi que les dates de mobilisation ou d'attribution de
ces ressources,
4°) le montant de l'emprunt à contracter,
5°) les autres principales caractéristiques de cet emprunt : taux, durée totale de
remboursement, modalités de remboursement et notamment échéancier et montants
des annuités,
6°) la nature et le montant des dépenses supplémentaires ou des économies de
fonctionnement générées par l'opération,
7°) la modification de l'échéancier de remboursement des emprunts contractés par la
compagnie consulaire en cas de mobilisation de l'emprunt objet de la demande
d'autorisation (voir infra 4.33),
8°) la nature des ressources sur lesquelles l'emprunt sera remboursé.
Les éléments visés au 2°), 3°), 5°), 6°) et 7°) ci-dessus présentent un caractère
prévisionnel.
Le cas échéant, la délibération doit comporter, en outre, la description de l'opération
plus vaste dans laquelle l'opération en question s'inscrit, son montant, les modalités de
son financement et notamment les emprunts ultérieurs que la compagnie consulaire
prévoit de contracter, ainsi que les dates prévues de leur mobilisation.
Lorsque l'opération constitue la suite d'investissements engagés antérieurement, la
délibération doit également comporter la description et le montant de ces
investissements ainsi que leurs modalités de financement.
Lorsque les emprunts correspondants sont soumis à l'avis d'un comité du fonds de
développement économique et social (FDES)2, la compagnie consulaire doit joindre à
la demande d'autorisation de recourir à l'emprunt présentée au ministre chargé de la
tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, un exemplaire du
dossier adressé à ce comité.
3.64 Il peut arriver que, temporairement et exceptionnellement, la compagnie
consulaire soit conduite à recourir, pour le financement de dépenses de
fonctionnement obligatoires à des emprunts-relais gagés sur ses recettes à venir.
Cette pratique doit faire l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé de la
tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie qui pourra l'assortir de
conditions particulières de surveillance d'emploi des fonds et de la mise en oeuvre, en
tant que de besoin, d'un plan de redressement.
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 28] – Décembre 2010
3.65 L'ouverture d'éventuelles lignes de crédits bancaires doit faire l'objet d'une
autorisation préalable du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de
commerce et d'industrie. De telles lignes de crédits doivent être liées à une opération
précise.
3.66 Les emprunts à moins d'un an sont dispensés d'autorisation préalable, sous
réserve de satisfaire simultanément aux trois conditions suivantes :
- les opérations correspondantes ont été prévues au budget approuvé par les autorités
de tutelle ;
- le recours à ces emprunts est exclusivement limité au préfinancement de ressources
certaines provenant de tiers, telles que des subventions ou d'autres concours attendus
de collectivités territoriales. Les délibérations correspondantes de ces collectivités
territoriales doivent avoir été effectivement prises et être devenues exécutoires.
- les autres financements nécessaires à la réalisation de l'opération sont acquis ou
autorisés.
3.67 Les renégociations d'emprunts sont également dispensées d'autorisation
préalable, sous réserve de satisfaire simultanément aux deux conditions suivantes :
- la durée de remboursement du nouvel emprunt n'est pas supérieure à celle restant à
courir de l'emprunt renégocié ;
- chaque annuité de remboursement du nouvel emprunt, augmentée le cas échéant de
l'annuité qui correspondrait à un emprunt du montant des indemnités de
remboursement anticipé, contracté dans les mêmes conditions que le nouvel emprunt,
n'est pas supérieure à celle relative à l'emprunt renégocié.
3.68 Dans les cas visés aux paragraphes 3.66 et 3.67 ci-dessus la compagnie
consulaire doit préalablement informer le préfet compétent (voir supra 2.63) ainsi que
le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et
d'industrie (sous direction des chambres de commerce et d'industrie), de son intention
de recourir à l'emprunt. Le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres
de commerce et d'industrie dispose alors d'un délais d'un mois pour s'opposer au
recours à l'emprunt prévu.
3.69 Pour permettre l'instruction d'une demande de recours à l'emprunt, le ministre
chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie peut
demander à la compagnie consulaire de lui produire le même ensemble de tableaux
que celui intitulé "échéancier des remboursements d'emprunts" visé au paragraphe
4.34 ci-après, pour des sections comptables autres que les concessions ou pour des
opérations ponctuelles.
Il peut, dans les mêmes conditions, demander une mise à jour en cours d'année des
ensembles de tableaux intitulés "caractéristiques des nouveaux emprunts" et
"échéancier des remboursements d'emprunt" visés au paragraphe 4.3 ci-après.
3.7. Compétences respectives de l'Assemblée Générale et du Président en
matière de passation des marchés.
Si l'Assemblée Générale constate que le nombre de marchés passés annuellement
est de nature à surcharger inutilement son ordre du jour, elle peut adopter une
procédure particulière dans son règlement intérieur habilitant le Président à passer les
marchés sans délibération préalable, dans les conditions suivantes :
1) l'Assemblée Générale ne doit pas se dessaisir complètement de sa compétence ;
elle conserve un pouvoir d'évocation pour tout marché à propos duquel elle souhaite
elle-même délibérer ;
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 29] – Décembre 2010
2) cette mesure doit être prévue au règlement intérieur et faire l'objet d'une
délibération dont la validité ne saurait excéder la durée de la mandature ; en
l'occurrence, elle peut également concerner d'autres personnes que le Président, à
l'exclusion cependant des membres de la Commission des Marchés ainsi que du
Trésorier et de ses délégataires ;
3) le montant annuel de ces marchés ne doit évidemment pas dépasser le montant
des crédits ouverts au budget et restant disponibles pour l'opération considérée ;
4) si la décision prise par le Président ou son délégataire n'est pas conforme à l'avis
exprimé par la Commission des Marchés, elle doit donner lieu à un rapport écrit et
circonstancié du Président de la Compagnie Consulaire ; ce rapport doit être
communiqué au Président et aux membres de la Commission des Marchés ainsi
qu'aux membres du Bureau ;
5) les membres de l'Assemblée Générale sont tenus informés à l'occasion de l'examen
des budgets exécutés, des décisions du Président de la Compagnie Consulaire.
(nouvelle rédaction de cet alinéa apportée par la circulaire du 9 février 1993).
4. DISPOSITIONS DIVERSES ET MODALITES TRANSITOIRES D'APPLICATION
4.1 Dispositions particulières à l'assemblée des chambres françaises de
commerce et d'industrie, aux groupements interconsulaires et aux services
interconsulaires.
4.11 l'article 4 de l'arrêté du 26 décembre 1991 précise que : "Les budgets primitifs,
les éventuels budgets rectificatifs et les budgets exécutés de l'assemblée des
chambres françaises de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires
sont transmis, pour approbation, au ministre chargé de la tutelle administrative des
chambres de commerce et d'industrie dans les quinze jours suivant leur adoption.".
4.12 Les documents budgétaires et comptables de l'assemblée des chambres
françaises de commerce et d'industrie sont présentés, adoptés, transmis et soumis à
l'approbation du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de
commerce et d'industrie, dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que ceux
des chambres de commerce et d'industrie.
Ils sont transmis directement au ministre chargé de la tutelle administrative des
chambres de commerce et d'industrie, accompagnés des documents annexes
indiqués plus haut, sans que l'avis d'un préfet ne soit requis, puisqu'aucun d'entre eux
n' est territorialement compétent au sens de l'article 54 du décret du 18 juillet 1991.
4.13 Les documents budgétaires et comptables des groupements interconsulaires
constitués en application du décret n° 72-950 du 3 octobre 1972 sont présentés,
adoptés, transmis et soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle
administrative des chambres de commerce et d'industrie dans les mêmes formes et
dans les mêmes délais que ceux des chambres de commerce et d'industrie.
Ils sont transmis directement au ministre chargé de la tutelle administrative des
chambres de commerce et d'industrie, accompagnés des documents annexes
indiqués plus haut.
Toutefois, ces documents budgétaires et comptables sont également transmis, pour
avis, au préfet de département, lorsque le groupement interconsulaire ne regroupe
que des chambres de commerce et d'industrie d'un même département; de même, ils
sont transmis, pour avis, au préfet de région lorsque le groupement interconsulaire ne
regroupe que des compagnies consulaires d'une même région.
4.14 L'article 15 de l'arrêté du 26 décembre 1991 précise que : "Les membres de la
commission des finances de l'assemblée des chambres françaises de commerce et
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 30] – Décembre 2010
d'industrie sont nommés selon des règles spécifiques fixées par le règlement intérieur
de cette dernière.".
4.15 De même, le règlement intérieur fixe les modalités particulières de
fonctionnement de la commission des finances de l'Assemblée des Chambres
françaises de Commerce et d'Industrie.
4.16 Sous réserve des particularités visées aux paragraphes 4.11 à 4.15 ci-dessus et
des exceptions explicitement mentionnées, l'ensemble des dispositions de la présente
circulaire s'applique mutatis mutandis, à l'assemblée des chambres françaises de
commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires.
4.2 Dispositions particulières aux concessions
L'article 54 du décret du 18 juillet 1991 prévoit que : "L'avis du ou des ministres
respectivement chargés des ports et aéroports est requis en ce qui concerne la partie
des budgets des compagnies consulaires relatives aux concessions portuaires et
aéroportuaires qui leur sont confiées par l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de la
tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie ou un arrêté conjoint
du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et
d'industrie et du ou des ministres chargés des ports et des aéroports détermine les
conditions de l'approbation des budgets, notamment en ce qui concerne la
présentation des documents et les délais.".
La présente circulaire sera complétée pour tenir compte des futures dispositions de
cet arrêté. A titre transitoire, les règles jusqu'à présent en vigueur continuent de
s'appliquer.
4.3 Documents complémentaires à fournir à l'administration de tutelle
4.31 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 1991 : "Le ministre chargé
de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie peut demander
des éléments complémentaires à présenter avec les documents budgétaires.".
4.32 Parmi ces éléments, doivent figurer avec le budget exécuté, l'attestation des
services fiscaux certifiant le montant de la taxe pour frais de chambre de commerce et
d'industrie effectivement perçue, pour l'exercice considéré, par la compagnie
consulaire ainsi que le pourcentage de cette taxe consacré à la formation première et
à la formation continue.
4.33 Dans les trois premiers mois de chaque année, et en tout état de cause, avant
toute demande d'autorisation de contracter un emprunt formulée au cours de l'année,
doit être adressé au ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de
commerce et d'industrie, l'ensemble de tableaux intitulés "caractéristiques des
nouveaux emprunts" concernant chacun des emprunts contractés par la compagnie
consulaire au cours de l'année précédente.
Le modèle de ces tableaux est joint en annexe 8. à la présente circulaire.
Chacun de ces tableaux peut également être adressé séparément dès que l'emprunt
correspondant est contracté.
Lorsqu'un emprunt est remboursé par anticipation, le même tableau est à joindre ou à
adresser séparément; il porte alors en "observations particulières" la mention
"remboursé par anticipation" ; l'échéancier reste bien évidemment vierge.
4.34 Dans le même délai et, en tout état de cause, avant toute demande d'autorisation
de contracter un emprunt formulée au cours de l'année, doit être adressé au ministre
chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie
l'ensemble de tableaux intitulé "échéancier des remboursements d'emprunt"
mentionnant la charge brute et, lorsqu'elle peut être prévue, la charge nette des
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 31] – Décembre 2010
emprunts contractés au 31 décembre de l'année précédente, par la compagnie
consulaire. Le modèle de cet ensemble de tableaux est joint en annexe 8. à la
présente circulaire.
Ces tableaux sont à fournir pour l'ensemble de la compagnie consulaire, pour chacun
des services budgétaires ainsi que pour chacune des concessions portuaires et
aéroportuaires de l'Etat.
4.35 Les tableaux visés au 4.33 et 4.34 ci-dessus doivent être strictement cohérents
c'est à dire correspondre aux mêmes emprunts contractés.
4.36 Chaque année, les chambres régionales de commerce et d'industrie fournissent à
l'administration de tutelle, le 30 septembre au plus tard, les bases d'imposition
retenues par les services fiscaux, dans les circonscriptions des chambres de
commerce et d'industrie de leur propre circonscription, pour l'établissement des rôles
de l'imposition pour frais de chambres de commerce et d'industrie de l'année en cours.
Elles fournissent également, pour elles-mêmes et pour chacune des chambres de
commerce et d'industrie de leur circonscription :
- le montant de la taxe professionnelle versée l'année précédente par leurs
ressortissants ;
- le nombre de leurs ressortissants.
4.37 L'administration de tutelle peut demander aux compagnies consulaires de lui
fournir des éléments budgétaires simplifiés permettant, notamment, d'accélérer la
fixation du montant de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie.
4.38 A l'occasion de la séance de l'assemblée générale au cours de laquelle est
adopté le budget exécuté ainsi que de l'assemblée annuelle des délégués consulaires
prévue par l'article 10 du décret du 18 juillet 1991, le président ou son représentant fait
un compte rendu de l'activité de la compagnie consulaire au cours de l'année
précédente. Ce compte rendu est adressé au ministre chargé de la tutelle
administrative des chambres de commerce et d'industrie ainsi qu'au préfet
territorialement compétent, dans les quinze jours suivant cette séance ou cette
assemblée.
4.4 Dispositions transitoires
4.41 L'arrêté du 3 décembre 1991 fixe au 1er janvier 1992 l'entrée en vigueur du plan
comptable des chambres de commerce et d'industrie (voir supra 2.5), ce qui a pour
effet de rendre obligatoire la tenue des comptes suivant ce plan comptable à compter
de cette date.
4.42 Par ailleurs, les dispositions de l'arrêté du 26 décembre 1991 sont applicables à
compter de l'exercice budgétaire 1992.
Pour prendre en considération les éventuels problèmes d'adaptation, des dispositions
transitoires ont néanmoins été prévues par l'article 24 de ce même arrêté qui indique
que, pour ce qui concerne les budgets primitifs et rectificatifs de l'exercice 1992, les
compagnies consulaires peuvent continuer à appliquer le système comptable et
budgétaire antérieur, dit S.C.B., sous réserve que, lors de l'adoption du budget
exécuté de cet exercice, elles explicitent les relations entre les crédits inscrits dans
ces budgets primitifs et rectificatifs et ceux correspondants figurant dans ce budget
exécuté. Ce dernier doit être obligatoirement établi selon le nouveau plan comptable
joint en annexe à l'arrêté du 3 décembre 1991 et les dispositions de l'arrêté du 26
décembre 1991.
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 32] – Décembre 2010
4.43 L'article 25 de l'arrêté du 26 décembre 1991 prévoit que, par anticipation, les
compagnies consulaires qui le souhaitent peuvent présenter leurs budgets exécutés
de l'exercice 1991 selon ce nouveau plan comptable et les dispositions de l'arrêté du
26 décembre 1991, sous la même réserve d'expliciter ces relations entre les crédits
inscrits dans leurs budgets primitifs et rectificatifs 1991 et ceux correspondants
figurant dans ces budgets exécutés.
4.44 L'article 22 de l'arrêté du 26 décembre 1991 stipule que : "Un chapitre spécifique
du règlement intérieur regroupe l'ensemble de ses dispositions budgétaires,
comptables et financières.".
4.45 Si pour des raisons indépendantes de sa volonté et liées à une situation
particulière, une compagnie consulaire n' est pas en mesure de mettre en oeuvre le
nouveau système comptable dans les délais précités, le ministre chargé de la tutelle
administrative des chambres de commerce et d'industrie pourra décider de lui
accorder un report de délai d'une durée maximale d'un an.
4.5 Suivi de la réforme budgétaire et comptable
4.51 L'article 23 de l'arrêté du 26 décembre 1991 prévoit que : "Il est institué une
commission nationale des diligences comptables chargée de rendre des avis sur tout
problème relatif à l'application des règles comptables et budgétaires.
Cette commission comprend, outre son président, quatorze membres, dont sept
représentent l'institution consulaire et les sept autres les administrations intéressées.
Tous ses membres ainsi que le président sont nommés par le ministre chargé de la
tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie ; ceux représentant
l'institution consulaire le sont sur proposition du président de l'assemblée des
chambres françaises de commerce et d'industrie.
La commission se réunit sur un ordre du jour fixé par le président. A cet ordre du jour
doivent figurer les points dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la
tutelle administrative des chambres de commerce et l'industrie.".
4.52 La réforme n'englobe pas, à ce stade, les activités des organismes divers
(associations, sociétés, etc) dépendant des compagnies consulaires, même si
certaines informations les concernant sont demandées (contributions et autres
concours consentis à des tiers, état des garanties et cautions accordées, tableau des
filiales et participations, informations relatives aux entités liées à la compagnie
consulaire, informations prévues au paragraphe 2.29 ci-dessus).
Il est cependant prévu que, dans un délai de deux ans, soient établis des budgets
consolidés, ce qui implique que soient préalablement définis à la fois des règles et un
périmètre de consolidation.
APPENDICE A LA CIRCULAIRE, pour information
TEXTES D'ORIGINE, modifiés par la circulaire n° 411 du 9 février 1993
-------Texte du 2ème alinéa du paragraphe 1.16 : [Dans cet esprit, les projets de budgets
(budgets primitifs et rectificatifs), les projets de délibérations ayant une incidence
financière (investissements et participations financières, recours à l'emprunt,
financement par réduction du fonds de roulement, cautions et garanties accordées à
des tiers, etc.), ainsi que leurs documents d'accompagnement, doivent faire clairement
apparaître les conséquences financières des décisions projetées et, notamment, leur
incidence sur l'évolution de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle.]
- Partie 3 – La CCIT90 – Annexes – [III-7-C - 33] – Décembre 2010
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