l’excès et au principe de proportionnalité comme principes généraux du droit à res-
pecter dans la mise en balance des buts d’intérêt public reconnus dans l’ordre juridi-
que communautaire, ainsi que sur la jurisprudence relative à la garantie du contenu
essentiel des droits fondamentaux (...).
En conclusion, la Chambre a estimé que tant que les Communautés européennes,
et en particulier la jurisprudence de la Cour de justice, garantiraient de manière
générale, face aux pouvoirs exercés par les Communautés, une protection des droits
fondamentaux efficace et équivalant, pour l’essentiel, au niveau de protection inalié-
nable exigé par la Loi fondamentale, notamment en garantissant de manière générale
le contenu essentiel des droits fondamentaux, aussi longtemps la Cour constitution-
nelle fédérale s’abstiendrait d’exercer son contrôle sur l’applicabilité de dispositions
de droit communautaire dérivé servant de base juridique à l’action de juridictions
et d’autorités adminsitratives allemandes sur le territoire allemand et, dès lors, cesse-
rait d’examiner ce droit à l’aune des droits fondamentaux inscrits dans la Loi fonda-
mentale. En conséquence, les questions préjudicielles (relatives à des normes du droit
communautaire dérivé) et soumises à la Cour constitutionnelle fédérale conformé-
ment à l’article 100, alinéa 1 de la Loi fondamentale sont irrecevables (...).
b) La Chambre a maintenu cette position dans son arrêt sur le Traité de Maastricht
(BVerfGE 89, 155). Elle y a souligné que par ses compétences exercées en coopéra-
tion avec la Cour de justice, la Cour constitutionnelle assure que, d’une manière
générale, la population de l’Allemagne jouisse aussi d’une protection efficace des
droits fondamentaux à l’égard des pouvoirs exercés par les Communautés et que
celle-ci soit équivalente, pour l’essentiel, au niveau de protection inaliénable exigé
par la Loi fondamentale, notamment en garantissant de manière générale le contenu
essentiel des droits fondamentaux. Ainsi, la Cour constitutionnelle garantit ce
contenu essentiel face également aux pouvoirs exercés par la Communauté (...).
D’après le même arrêt, la Cour de justice est également compétente, aux conditions
énoncées par la Chambre dans son arrêt BVerfGE 73, 339 — Solange II —, pour
assurer la protection des droits fondamentaux des citoyens de la République fédérale
d’Allemagne à l’égard d’actes pris par les autorités nationales (allemandes) sur la
base du droit communautaire dérivé. La Cour constitutionnelle ne reprendra l’exer-
cice de ses compétences que si la Cour de justice en venait à s’écarter du standard
de protection constaté par la Chambre dans son arrêt BVerfGE 73, 339 (378 à 381).
c) L’article 23, alinéa 1, 1
ère
phrase, de la Loi fondamentale (inséré par la loi du
21 décembre 1992 — BGBl I, p. 2086 — ) a confirmé cette jurisprudence. D’après
cette disposition, la République fédérale d’Allemagne participe, dans le but de
construire une Europe unie, au développement d’une Union européenne qui est atta-
chée aux principes démocratiques, à ceux de l’Etat de droit, aux principes sociaux
et fédératifs, ainsi qu’au principe de subsidiarité, et qui assure une protection des
droits fondamentaux comparable, pour l’essentiel, à celle de la Loi fondamentale. Il
n’est pas nécessaire que la protection assurée par le droit communautaire et la juris-
prudence de la Cour de justice soit en tous points comparable à celle de la Loi fonda-
mentale. Conformément aux conditions formulées dans l’arrêt BVerfGE 73, 339 (340,
387), il est satisfait aux exigences de la Loi fondamentale si la jurisprudence de la
Cour de justice assure, de manière générale, à l’égard des pouvoirs exercés par les
Communautés européennes, une protection efficace et équivalant, pour l’essentiel, au
niveau de protection inaliénable exigé par la Loi fondamentale, notamment en
garantissant de manière générale le contenu essentiel des droits fondamentaux.
d) En conséquence, même après l’arrêt BVerfGE 89,155 de la Chambre, les recours
constitutionnels et questions préjudicielles sont irrecevables de plein droit s’ils ne
Rev. trim. dr. h. (2001) 1185