Le Président N°/G/132/05-1167 C NOISIEL, le 08 septembre 2005 N° 05-0162 R RECOMMANDE AVEC A.R. Monsieur le Maire, Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives arrêtées par la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sur la gestion de la commune de NEUILLY-SUR-MARNE. Je tiens à vous informer qu'à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article L. 241-11 du Code des juridictions financières, la Chambre n'a reçu aucune réponse écrite destinée à être jointe au rapport. Il vous appartient de transmettre ce rapport à l'assemblée délibérante. Conformément à la loi, ce document doit : 1. faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'assemblée ; 2. être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres ; 3. donner lieu à débat. Dès la plus proche réunion de l'assemblée, le document final sera considéré comme un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous voudrez bien informer le greffe de la Chambre de la date à laquelle le rapport d'observations aura été porté à la connaissance de l'assemblée délibérante. Enfin, je vous précise qu'en application des dispositions de l'article R. 241-23 du code précité, le rapport d'observations est transmis au préfet et au trésorier-payeur général de SEINE-SAINTDENIS. Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée. Christian DESCHEEMAEKER P.J. : 1 Monsieur le Maire de NEUILLY-SUR-MARNE Hôtel de Ville 93300 NEUILLY-SUR-MARNE ******* (093 017 050) RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE (93) Exercices 1998 à 2002 ******* L'examen de la gestion a été ouvert à l'initiative de la Chambre conformément aux dispositions de l'article L. 211-3 et des articles R. 241-1 et suivants du code des juridictions financières (CJF). L'examen a porté sur la période 1998-2002. La Chambre a porté son attention sur la situation financière de la commune, sur la qualité et l'exactitude des comptes ainsi que de l'information financière, sur la gestion du personnel communal, sur l'action de la commune, en liaison avec les associations dans les domaines scolaire, périscolaire et extra scolaire, sur la gestion de la patinoire municipale et sur la réalisation de la ZAC du 11 Novembre. L'entretien préalable prévu par l'article L. 241-7 du code des juridictions financières a eu lieu, le 22 juin 2004, avec Monsieur Jacques Mahéas, maire de Neuilly-sur-Marne. Dans sa séance du 16 septembre 2004, la Chambre a décidé de formuler, à la suite du contrôle opéré, des observations provisoires qui ont été communiquées au maire le 10 décembre 2004. Des extraits des observations les concernant ont été adressés, à la même date, à la directrice générale des services, à la directrice du cabinet ainsi qu'à une collaboratrice du cabinet. La réponse du maire aux observations provisoires a été enregistrée le 28 janvier 2005. La réponse de la directrice générale des services est parvenue à la chambre le 25 janvier 2005. Les autres personnes n'ont pas répondu. Lors de sa séance du 19 mai 2005, la Chambre a arrêté les observations définitives suivantes. 1. Situation financière de Neuilly-sur-Marne de 1998 à 2002 Bien que ses ressources fiscales soient limitées, Neuilly-sur-Marne est parvenue, grâce à une gestion rigoureuse et prudente, à réduire le montant de sa dette et à constituer une épargne lui permettant d'envisager d'autofinancer ses programmes d'investissement. Des ressources fiscales limitées Selon une enquête fiscale réalisée par le cabinet Territoires et Conseils, pour l'année 2002, Neuilly-sur-Marne se situait respectivement aux 21ème, 30ème et 21ème rangs des 40 communes de Seine-Saint-Denis pour les bases par habitant de taxe d'habitation, de taxe sur le foncier bâti et de taxe professionnelle. La taxe professionnelle ne procure qu'un tiers des ressources fiscales de la commune (35,6%) alors qu'elle en représente plus de la moitié (54,1%) pour la moyenne des communes du département. Deux importants hôpitaux psychiatriques sont situés sur le territoire de la commune, mais ils ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle. Une pression fiscale modérée Sur un total de produits de fonctionnement d'environ 35 M euros sur la période de 1998 à 2002, les impôts locaux représentaient environ 14 M euros alors que la dotation globale de fonctionnement s'établissait à 8 M euros et que la commune percevait environ 1 M euros au titre du Fonds de Solidarité entre les communes de la région Ile de France (FSIR) et 0,4 à 0,6 M euros au titre de la Dotation Spéciale Urbaine (DSU). En 2001, le taux de la taxe professionnelle était alors parmi les plus bas du département (14,75%) et le produit par habitant des 4 taxes plaçait Neuilly-sur-Marne au 31ème rang départemental. Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal de Neuilly-sur-Marne était particulièrement faible (0,87), ce qui confère à la commune des marges de manouvre fiscale. Une gestion prudente D'un montant moyen annuel de 29 M euros sur la même période 1998-2002, les dépenses de fonctionnement de Neuilly-sur-Marne s'établissaient à 921 euros par habitant en 2001, soit 26 % de moins que pour les communes de même strate démographique du département. Les dépenses de personnel par habitant étaient inférieures dans les mêmes proportions. Les charges financières, par habitant, en revanche, étaient en 2001 pratiquement quatre fois inférieures (16,5 euros contre 63 euros). La maîtrise des dépenses de fonctionnement a permis de dégager des excédents de fonctionnement tout au long de la période, de l'ordre de 6 millions d'euros par an, et de constituer ainsi une capacité d'autofinancement sensiblement supérieure à la moyenne (8,5 millions d'euros en 2001, soit 258 euros par habitant contre 185, soit + 40 %). Déduction faite du remboursement des dettes bancaires, la capacité nette d'autofinancement s'établissait en 2001 à 215 euros par habitant contre 46 euros pour la moyenne de la strate, soit près de 5 fois plus. Une dette pratiquement résorbée Alors que pour les communes de même taille du département, la dette est restée pratiquement stable entre 1998 et 2001 (respectivement 1189 et 1152 euros par habitant, - 3 % sur la période), elle n'a cessé de décroître à Neuilly-sur-Marne, de 13 M euros en 1998 à 7,3 M euros en 2001, de 412 à 220 euros par habitant. De 3 fois inférieure à la moyenne de la strate elle est devenue en 4 ans 5 fois inférieure. Ce mouvement s'est poursuivi de façon importante en 2002 puisqu'au 31 décembre, la dette était de 4,352 M euros soit 132 euros par habitant. Une épargne pour financer la réalisation des projets d'investissements L'examen des ressources nettes d'investissement, qui ont représenté en moyenne 11,6 M euros par an sur la période 1998 à 2002, révèle que celles-ci ont été constituées à hauteur de 50 % par l'autofinancement, de 15% par les subventions d'équipement et de 35 % par les cessions d'immobilisations. Aucun recours à l'emprunt n'a été constaté sur la période. Pour leur part, les emplois nets d'investissement qui se sont établis en moyenne à 11 M euros par an, ont consisté pour 20% en remboursements nets d'emprunts, pour 70 % en investissements proprement dits et 10 % en immobilisations financières constituées à partir de fonds provenant d'aliénation d'éléments du patrimoine. En conclusion, la commune de Neuilly-sur-Marne présente une situation financière saine ; elle dispose de marges de manoeuvre suffisantes pour réaliser les programmes d'aménagement qu'elle s'est fixée. Le maire a indiqué que les conclusions de la Chambre relatives à la situation financière de Neuillysur-Marne de 1998 à 2002 correspondent à l'analyse que la municipalité fait de son mode de gestion. 2. La qualité et l'exactitude des comptes. Le montant de la dette Le rapprochement du montant de la dette au 31 décembre 2000 mentionnée en annexe du compte administratif avec le montant de la dette figurant au compte de gestion fait apparaître une différence de 377 423 euros. L'ordonnateur a précisé qu'en 2002 le compte de gestion a été rectifié d'un montant de 359 331 euros qui avait été imputé au compte 16 au lieu du compte 27 et qui correspondait à une écriture passée en 1991 et relative à la mise en jeu de la garantie d'un emprunt contracté en 1978 par la SEMEASO, société d'économie mixte alors en liquidation judiciaire. Cependant, la différence résiduelle de 18 092 euros n'a pu être expliquée. Au 31 décembre 2002, le montant figurant à l'état de la dette, annexé au budget primitif 2003, était inférieur de 85 692 euros à celui du compte de gestion 2002. Après s'être rapproché du comptable, le maire a indiqué que, selon les services du Trésor, le solde figurant au compte 16 résulterait d'une erreur ancienne d'imputation. Les autres immobilisations financières (compte 27) Ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment, en 2002 le compte de gestion a été rectifié d'une écriture imputée en 1991 au compte 16 au lieu du compte 27. Il s'agit du mandat n° 9801 d'un montant de 359 331euros émis pour le paiement à la BNP de la mise en jeu de la garantie d'un emprunt contracté en 1978 par la SEMEASO. La SEMEASO a disparu à la suite de sa liquidation judiciaire intervenue en 1981. Ainsi, l'actif correspondant inscrit au bilan de la ville n'a plus aucune valeur et il conviendrait de constater la perte qui en résulte en apurant le compte 27 afin de rendre le bilan plus conforme à la réalité. Le maire a précisé, qu'après avoir interrogé le comptable, il avait saisi la Direction de la comptabilité publique en vue de procéder à l'apurement du compte 27. Les cessions d'actifs Lors de cessions d'actifs, le produit des cessions augmenté ou diminué des plus-values ou moinsvalues doit correspondre à la valeur nette comptable des biens cédés. Autrement dit, les montants des comptes 675 " valeur comptable des immobilisations cédées " et 676 " plus values de cessions " doivent équilibrer exactement ceux des comptes 775 " produits des cessions " et 776 " moins values de cessions ". Cette égalité n'a été vérifiée pour aucun des exercices contrôlés. Cela tient principalement à des écritures comptables erronées ou décalées dans le temps passées suite à des ventes de biens immobiliers ayant donné lieu à un acompte avant le transfert de propriété ou pour lesquelles un délai de paiement a été accordé à l'acheteur. Dans le cas où il y a eu paiement d'acompte au moment de la promesse de vente, seul celui-ci a été comptabilisé au compte 775 " produits des cessions " au titre de l'année concernée alors que le paiement du solde sur le compte 775 et la totalité des opérations comptables devant affecter les comptes 675 et 676 ou 776 n'ont été passés que l'année suivante ou ultérieurement, au moment de la signature de la vente et du paiement du prix total. Au lieu d'enregistrer ces acomptes au compte 775, il eut fallu les inscrire au compte 471 " recettes à classer ", la régularisation et l'émission du titre n'ayant lieu qu'au cours du ou des exercices suivants, au moment de la vente et du paiement du prix total. Dans un autre cas, un étalement du paiement sur plusieurs années a été accordé à l'acquéreur. L'ensemble des opérations comptables affectant les comptes 675 et 676 ou 776 a été passé la première année alors que le compte 775 a été crédité chaque année du montant de l'annuité de paiement. Le prix de vente du bien aurait dû être comptabilisé en totalité au compte 775 dès la première année et, en contre partie, au compte 462 (créances sur cessions d'immobilisations). Ce compte aurait été apuré année par année, au fur et à mesure des paiements. Ainsi les opérations de cession auraient été équilibrées et la créance de la commune aurait été prise en compte. Alors que l'égalité entre le produit des cessions augmenté ou diminué des plus ou moins values et la valeur des biens cédés doit être vérifiée pour chaque exercice, le maire a indiqué que cette égalité est réalisée sur plusieurs exercices et il a rappelé qu'il avait adressé à la Chambre, le 19 mars 2004 un tableau utilisé systématiquement pour faire cette démonstration. Il a précisé que les services financiers de la commune adopteront dorénavant le schéma d'écritures prévu par l'instruction budgétaire et comptable M14 pour les ventes et acquisitions réalisées avec encaissement ou paiement échelonné, schéma désormais intégré dans le guide des procédures de la commune. Les charges à répartir (compte 481) Depuis la balance d'entrée de l'exercice 1998, le compte 481-5 présente un solde de 5 662 836 euros et le compte 481-8 un solde de 436 921 euros. Aucun amortissement annuel de ces comptes n'a été pratiqué ainsi que le prévoit l'instruction M 14. De 1998 à 2002, les résultats de fonctionnement ont de ce fait été majorés d'une charge correspondant (compte 681-2) au 1/5 de 6 099 757 euros soit 1 219 951,4 euros, tandis que les résultats d'investissement étaient minorés d'une somme équivalente en recette. Le comptable a précisé au cours de la vérification que les montants comptabilisés sur ses comptes 481-5 et 481-8 proviennent de la transposition des comptes 130, 132 et 135 au moment du passage à la M14 et indiqué, le 19 avril 2004, qu'il venait de demander à l'ordonnateur de procéder à l'amortissement de ces sommes ainsi que le prévoyait l'instruction de transposition. L'ordonnateur a confirmé l'analyse du comptable et indiqué que la régularisation de ces comptes faisait l'objet, à partir du budget 2005, d'amortissements sur une période de 5 ans. Les subventions transférables (comptes 131 et 133) Depuis la balance d'entrée de l'exercice 1998, le compte 131 présente un solde de 7 257 284,29 euros et le compte 133 un solde de 25 937,98 euros. Aucun amortissement annuel de ces comptes n'a été pratiqué ainsi que le prévoit l'instruction M 14. Il apparaît que ces sommes, qui ne correspondent pas à des subventions transférables, ont été comptabilisées a tort sur ces comptes lors de la transposition comptable M12/M14. La Chambre ayant suggéré qu'en relation avec le comptable il soit procédé aux opérations permettant de solder ce compte et de reporter les montants sur le compte 132, elle prend acte de l'engagement du maire de régulariser les écritures et des démarches qu'il a effectuées en ce sens auprès de la Direction de la Comptabilité Publique en janvier 2005. Les créances douteuses De 1998 à 2001, le solde du compte 411-4 (restes à recouvrer sur exercices antérieurs) a augmenté de 63 % , de 402 332,76 euros à 646 935 euros et, dans le même temps, peu d'admissions en non valeur ont été comptabilisées. Le maintien de créances dont le recouvrement est définitivement compromis n'est pas compatible avec le principe de sincérité de la comptabilité générale et il peut alors s'avérer nécessaire de recourir à la procédure d'admission en non valeur. Le maire a précisé qu'en ayant admis en non-valeur 37 748,73 euros en 1999 et 102 883,27 euros en 2000, la Municipalité pensait avoir apuré le passif ; loin de vouloir déroger au principe de sincérité du budget, elle comptait sur les services du Trésor pour recouvrer des recettes correspondant à des services locaux dont les tarifs font l'objet d'un quotient familial. Le maire a ajouté qu'il intensifiera ses contrôles et les concertations avec les services du Trésor sur ce point. Les amortissements Depuis 1997, la commune a acquis trois immeubles productifs de revenus. Ces biens du domaine privé entrent parmi les immobilisations dont l'amortissement est prévu par l'instruction budgétaire et comptable M 14. Or la commune n'a pas pratiqué cet amortissement. Le maire a précisé que, par délibération du 25 mars 2004, une durée de 30 ans a été retenue pour l'amortissement des biens productifs de revenus. 3. L'information financière A l'occasion du contrôle de la gestion de la commune, il est apparu qu'un certain nombre de documents destinés à apporter une information financière substantielle aux membres du conseil municipal et aux administrés, et dont la production est prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales, faisaient défaut ou étaient insuffisamment précis. Il s'agit de diverses annexes des documents budgétaires et du compte administratif, du bilan des cessions et des acquisitions et des informations relatives à la société d'économie mixte locale et aux opérations d'aménagement. Les annexes budgétaires L'examen des budgets primitifs et des comptes administratifs de la commune pour les exercices 2000 à 2002 révèle quelques anomalies. - l'état des dépenses engagées non mandatées prévu par l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1996 n'a pas été joint aux comptes administratifs des exercices 2000 à 2002. - l'état de la dette annexé au compte administratif n'est pas conforme aux préconisations de l'article R. 2321-3 du CGCT : il est établi au 1er janvier de l'année alors qu'il est prévu qu'il le soit au 31 décembre. - l'état des immobilisations est incomplet pour les immeubles : le coût historique et les amortissements éventuels (pour les biens du domaine privé acquis depuis 1997) ne sont pas mentionnés ; par ailleurs, un rapprochement précis effectué pour 2001 avec les titres émis pour les loyers et les utilisations des immeubles déclarées par la commune a permis de constater des anomalies que la commune envisage de corriger. - l'état des immobilisations est complet pour les véhicules acquis depuis 1996 mais, pour les véhicules acquis antérieurement, les tableaux ne mentionnent pas la valeur d'achat, ni la date d'acquisition. - l'état de répartition des charges (compte 481) n'est pas rempli alors que ce compte présente un solde au compte de gestion. - enfin, alors que l'article L. 2313-1-5 du CGCT prévoit que " les documents budgétaires sont assortis en annexe du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité détient une part de capital, ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 F ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ", les bilans des organismes répondant aux critères du CGCT (SEMINOC, association ANDPSG (sport de glace), ANEL, Neuilly Solidarité... ) n'ont pas été joints aux comptes administratifs 2000, 2001 et 2002 mais ont été produits avec le budget primitif de 2001 uniquement. L'ordonnateur a admis que ces états, qui doivent être annexés au compte administratif, faisaient parfois défaut ou étaient incomplets. Il a indiqué que le vote du compte administratif ayant lieu le même jour que celui du budget primitif, la production des mêmes états à l'appui de ces deux documents était quelque peu redondante. Il s'est toutefois engagé, pour l'avenir, à produire l'ensemble des états prévus, selon les modèles communiqués qui tiennent compte des observations formulées par la Chambre. Le bilan des acquisitions et cessions En prévision des opérations exceptionnelles d'aménagement qui vont débuter, la ville de Neuillysur-Marne a acquis et cédé un nombre important de biens au cours de la période contrôlée. Aussi, le bilan des acquisitions et des cessions prévu par l'article L. 2241-2 du CGCT, annexé aux comptes administratifs de 2001 et 2002, revêt-il une importance toute particulière. Ce document est toutefois incomplet ; il ne précise pas l'origine de la propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de cession. L'article L. 2241-1 du CGCT prévoit par ailleurs que " le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire de la commune par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif ". Ce document, différent de celui prévu à l'article L. 2241.2 du CGCT, devrait se présenter sous la forme d'un rapport écrit permettant au conseil municipal de recevoir les informations nécessaires afin de délibérer sur la politique foncière menée par la ville. La ville n'a pas été en mesure de produire ce rapport, ni la délibération du conseil municipal à ce sujet. Le maire a pris acte de l'observation de la Chambre et a communiqué un modèle de document qui sera désormais transmis avec le compte administratif. L'activité de la SEM locale Conformément à l'article L. 1524-5 du CGCT, le conseil municipal se prononce chaque année sur le rapport de la SEM locale, la Société d'Economie Mixte Nocéenne (SEMINOC) qui lui est présenté ainsi que le bilan et le compte d'exploitation de celle-ci. L'article L. 1524-3 du CGCT prévoit par ailleurs que lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial qui doit être présenté à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et adressé au représentant de l'Etat dans le département. La SEMINOC étant liée à la commune de Neuilly-sur-Marne par une convention de mandat pour la réalisation de la ZAC du 11 Novembre, elle devrait établir ce rapport spécial. L'ordonnateur a transmis à la Chambre un rapport communiqué en juin au conseil municipal et revêtu du visa du contrôle de légalité. Toutefois, ainsi que le mentionne l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal, il s'agit du " Rapport sur la gestion de la SEMINOC en 2002 ", examiné en application de l'article L. 1524-5 du CGCT. Aucun des documents présentés au conseil municipal ne relatant les conditions d'exercice, par la SEM locale, des prérogatives de puissance publique qui lui ont été confiées, la Chambre invite la commune à demander à la SEMINOC de lui présenter, chaque année, ce rapport spécial prévu par l'article L. 1524-3 du CGCT. Les documents de suivi de la ZAC du 11 Novembre L'article L. 300-5 du code de l'urbanisme repris par l'article L. 1523-3 du CGCT précise que les aménageurs auxquels une collectivité territoriale a décidé de confier une opération publique d'aménagement doivent, aux termes de la convention relative à cette opération d'aménagement, produire, chaque année, un compte-rendu financier comportant en annexe le bilan prévisionnel actualisé des activités, le plan de trésorerie actualisé et un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice. Ce document doit être soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité. La convention d'aménagement relative à la ZAC du 11 novembre a prévu une production trimestrielle de ce compte-rendu financier. Toutefois l'information fournie par ce document trimestriel est très insuffisante par rapport à celle qui est exigée annuellement par le CGCT. En effet, cet état qui ne concerne que les dépenses et non les recettes ne précise pas les opérations physiques réalisées depuis la production de l'état précédent, et ne comporte pas de bilan prévisionnel actualisé. Par ailleurs, il ne semble pas que les membres du conseil municipal soient destinataires de ce document. Après avoir rappelé que, pour la réalisation de cette ZAC, la commune est liée à la SEMINOC par une convention de mandat dans laquelle la commune exerce toutes ses prérogatives, le maire a reconnu que le contrôle exercé par le conseil municipal chaque année, lors de sa séance de juin (au cours de laquelle est examiné le rapport de gestion de la SEMINOC conformément à l'article L. 1524-5 du CGCT) aurait dû, en application de la convention de mandat, être trimestriel. Il a indiqué par ailleurs que les états trimestriels transmis à la commune ne peuvent comporter que des éléments de dépenses, les terrains aménagés par la SEMINOC étant revendus par la commune. Il a considéré enfin qu'il ne peut lui être reproché de ne pas informer le conseil municipal de l'avancement de la ZAC dans la mesure où celui-ci est saisi pour lancer les appels d'offres et informé par la SEMINOC des recettes correspondant aux lots aménagés. La Chambre souligne que le rapport d'activité annuel de la SEM locale ne saurait se substituer au compte rendu financier qui, conformément à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme et à l'article L. 1523-3 du CGCT, doit être établi, chaque année, pour toute opération de ZAC et soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité " qui a le droit, selon l'article L. 1523-3 du CGCT, de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes les pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification " . 4. Une situation non prévue par l'instruction M 14 : l'acquisition des terrains de Maison Blanche En 1998 et 2001, la commune a fait l'acquisition, en vue de leur aménagement ultérieur, de terrains appartenant à l'établissement public de santé de Maison Blanche, pour des montants respectifs de 7 012 655 euros et 9 614 945 euros. Les deux actes de vente précisaient que le transfert de propriété et l'entrée en jouissance avaient lieu au moment de la signature, mais ils prévoyaient également le paiement échelonné du prix de ces terrains sur plusieurs années. Ces deux achats appellent des observations qui portent sur l'exactitude des comptes et l'information financière. En effet, la commune n'a pas enregistré au compte 211.3 la totalité de la valeur des terrains acquis au moment du transfert de propriété, c'est-à-dire lors de la signature de l'acte. Ce compte a été débité, pour chaque année, du seul montant donnant lieu à paiement effectif. De ce fait, les budgets, les comptes de gestion et les comptes administratifs ne mentionnent pas le montant de l'achat total mais seulement des fractions payées au cours des années concernées ; l'état de l'actif est incomplet, la dette de la ville envers l'établissement de santé de Maison Blanche n'apparaît pas dans la comptabilité, et l'annexe " bilan des cessions et acquisitions " est donc fausse. Ces dettes de la commune ne figuraient pas non plus en annexe du compte administratif " état des engagements donnés hors bilan ". Ces anomalies tiennent au fait que la commune a financé ses acquisitions, par paiements échelonnés, prélevés sur la trésorerie placée en bons du trésor. En effet, si elle avait inscrit au budget la totalité de son acquisition, elle aurait du, pour respecter l'équilibre budgétaire, inscrire un emprunt en recettes d'investissement, même si sa mobilisation n'était pas nécessaire. L'ordonnateur a indiqué que, s'agissant de paiements échelonnés, la commune utilisera désormais un imprimé mis au point à partir de l'instruction de la direction de la comptabilité publique du 9 mars 2004. 5 Le personnel communal Les primes versées aux collaborateurs de cabinet L'article 9 du décret 87-1004 du 16 décembre 1987 précise que l'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des frais de déplacement. Or l'examen des feuilles de paie des deux collaboratrices de cabinet révèle que celles-ci ont bénéficié en 2001 et 2002 du versement de diverses primes pour un montant total de 8 119,69 euros. Invité par la Chambre à mettre fin au versement de ces primes, le maire a indiqué qu'en dehors des IFTS qui ont été versées à la directrice de cabinet au cours des trois premiers mois de 2001, les deux collaboratrices de cabinet n'ont perçu que la seule prime de fin d'année. Par ailleurs, il a précisé que, pour la directrice de cabinet, la rémunération brute, y compris cette prime de fin d'année qu'elle perçoit, respecte à la fois la limite de 15 % d'amélioration autorisée en cas de détachement et le plafond de 90 % de l'indice de rémunération le plus élevé de la collectivité. La Chambre confirme qu'au cours de la période vérifiée, l'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donnait droit à la perception d'aucune rémunération accessoire, y compris la prime de fin d'année. Cette interdiction n'a été levée que récemment, par un décret n°2005-618 du 30 mai 2005. Les frais de mission du personnel La réglementation en vigueur en matière de frais de déplacement des personnels de la fonction publique territoriale (décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 abrogeant le décret 91-573 du 19 juin 1991 et circulaire du 22 septembre 2000 relative aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des agents publics de l'Etat) prévoit le remboursement des frais exposés par les agents (repas, nuitées) sur une base forfaitaire. L'examen de remboursements de frais supportés par des agents de la commune, permet de constater que les repas ont été remboursés forfaitairement lorsque le montant effectivement acquitté par ces agents était supérieur ou égal au montant forfaitaire prévu par les textes (en l'occurrence 12,5 euros pour un repas) mais qu'en revanche, lorsque le montant acquitté par ces mêmes agents était inférieur au montant forfaitaire, les remboursements de ces frais ont été réalisés pour leur montant réel. Le principe du remboursement forfaitaire des frais de mission doit s'appliquer indépendamment du montant de la dépense effectivement engagée par l'agent. Le maire a indiqué que la circulaire du 22 septembre 2000 sera désormais strictement appliquée, mais que le forfait pourra être réduit de 50 % si les agents prennent leur repas dans un restaurant administratif. Cumul de fonctions et de rémunérations Le rapport d'activité 2000 de la Société d'Economie Mixte Nocéenne (SEMINOC), mentionne la liste du personnel employé par cette société d'économie mixte communale. Sur cette liste figurent la directrice générale des services de Neuilly-sur-Marne et la directrice de cabinet qui sont employées à temps partiel, respectivement en tant que directrice de la SEML et en tant que responsable des attributions de logements. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et du décret-loi du 29 octobre 1936, le fonctionnaire ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Cette interdiction générale de cumul s'applique à l'ensemble des agents, fonctionnaires et agents non titulaires, exerçant leur activité à temps complet ou à temps non complet. Le cumul d'emplois publics peut être autorisé sous certaines conditions. Dans le cas présent, pour que l'emploi occupé par un fonctionnaire au sein d'une société d'économie mixte locale (SEML) présente le caractère d'un emploi public au sens du décret-loi du 29 octobre 1936 et qu'un cumul soit ainsi possible, il faut que le budget de fonctionnement de cette SEML comporte en permanence, et pour plus de 50 % de son montant, des subventions allouées par l'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics. Or, la SEMINOC exerce principalement une activité de bailleur social et l'essentiel de ses ressources est d'origine locative ; les emplois qu'elle propose en son sein présentent donc un caractère privé. Outre la situation de cumul d'un emploi public avec un emploi privé, le dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 interdit aux fonctionnaires de " ... prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance ". La Chambre ayant demandé qu'il soit mis fin à cette situation de cumul d'emplois et de rémunérations, l'ordonnateur a indiqué avoir reçu, en tant que Président directeur général de la SEMINOC, la démission des deux agents concernés. L'absence de redevance pour les concessions de logements de fonctions pour utilité de service La quasi-totalité des concessions de logements pour utilité de service accordées par la commune prévoit une mise à disposition de ces logements à titre gratuit alors que cela n'est possible que pour les seules concessions par nécessité absolue de service. En application de l'article R.100 du code du domaine de l'Etat, l'occupant d'un logement concédé par utilité de service doit en effet acquitter une redevance correspondant à la valeur locative du logement évaluée par le service des domaines affectée de divers abattements prévus par l'article A. 92 de ce même code sans toutefois excéder 46 % de celle-ci. Le maire a indiqué que la situation des 3 agents concernés a été rectifiée et qu'ils acquittent désormais un loyer équivalent à la valeur locative des logements avec un abattement limité à 43 % de celle-ci. Le logement de fonction de la directrice générale des services La directrice générale des services dispose, depuis 1985, d'un logement de fonction pour utilité de service, dans un immeuble appartenant à la société immobilière 3F à laquelle la commune verse un loyer mensuel qui était d'environ 915 euros en 2000. La redevance mensuelle, à la charge du bénéficiaire, a été fixée à 40 F (6,10 euros) en 1985 par l'arrêté de concession, montant qui n'est pas conforme à l'article R. 100 code du domaine de l'Etat et qui n'a pas été réclamé depuis un certain nombre d'années. En application de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, le fonctionnaire exerçant les fonctions de directeur général des services peut désormais bénéficier de l'attribution d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service comportant la gratuité du logement nu. Toutefois, la circulaire ministérielle du 20 décembre 1999 rappelle que l'agent bénéficiaire de ce type de concession ne peut percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. La Chambre a en conséquence demandé à la commune de régulariser cette situation, soit en réévaluant la redevance de concession pour utilité de service en fonction de la valeur locative du logement, soit en accordant une concession de logement par nécessité absolue de service comportant la gratuité du logement nu, le choix de cette deuxième solution entraînant la suspension du paiement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires versée actuellement à l'intéressée. L'ordonnateur a produit un arrêté fixant, à compter du 1er février 2005, pour l'intéressée, la redevance à la valeur locative du logement diminuée d'un abattement de 43 % et il a précisé que l'intéressée a régularisé, en 2004, 5 années de versement de la redevance de 6,10 euros que les services comptables avaient omis de lui réclamer. 6. La restauration scolaire et l'office nocéen de restauration (ONR) L'Office Nocéen de Restauration (ONR) Depuis 1978, l'Office Nocéen de Restauration (ONR), association communale créée à l'initiative du conseil municipal, supervise l'élaboration des repas servis dans les cantines scolaires et ceux livrés à divers clients de Neuilly-sur-Marne. Alors que l'article 13 des statuts prévoit qu'aucun membre du conseil d'administration de l'association ne peut prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec l'association ou dans un marché passé avec celle-ci, le conseil d'administration comporte parmi ses 15 membres 5 conseillers municipaux de la commune. L'ordonnateur a précisé que 2 des 5 conseillers municipaux administrateurs de l'ONR étaient administrateurs depuis 1996 et conseillers municipaux depuis 2001 ; un troisième est décédé en janvier 2003. L'Office Nocéen de Restauration déclare rémunérer 7 agents (un directeur, une secrétaire, un magasinier et quatre cuisiniers titulaires d'un CAP de cuisine) et disposer d'un véhicule frigorifique de 9CV pour pallier les éventuelles pannes des véhicules communaux, d'un matériel spécifique permettant une utilisation en liaison froide d'un équipement pour une restauration différée et de deux chambres froides d'une capacité de 40 m3. Son chiffre d'affaires se situe aux alentours d'un million d'euros, 70% étant réalisés au profit des écoles primaires et des centres de loisirs, 15% au profit du CCAS et des résidences de personnes âgées et 15% au profit des administrations (Centre des impôts), des entreprises (La Poste, BTB), des associations et des comités d'entreprises. A partir du 1er janvier 1996, les relations entre la commune et cette association ont été organisées sous la forme de marchés publics. Après deux marchés de confection et de fourniture de repas conclus pour une période d'un an renouvelable deux fois, le dernier marché de fourniture de denrées alimentaires et d'aide technique et logistique à la confection des repas a débuté le 17 janvier 2002 et devait s'achever le 16 janvier 2005. Le premier marché de confection et fourniture de repas (du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998) Le 12 octobre 1995, le conseil municipal a autorisé le maire à lancer un appel d'offres de confection et de fourniture de repas. Le marché qui portait sur la fourniture annuelle, à titre indicatif, de 332 000 repas enfants des classes maternelles et primaires, et 41 000 repas adultes, était conclu pour une période d'un an renouvelable deux fois à compter du 1er janvier 1996. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) fixait pour mission au contractant d'assurer, en respectant le principe de la liaison chaude et dans le respect des prescriptions édictées par la collectivité l'élaboration des menus, l'approvisionnement en denrées, la confection des repas, le transport des repas, l'encadrement et la formation du personnel mis à disposition par la collectivité, le contrôle de l'hygiène et de la sécurité, la gestion, la comptabilité, la facturation des repas à la collectivité et la participation à l'information en matière nutritionnelle. Il prévoyait la mise à disposition du contractant par la commune de l'ensemble des locaux, ouvrages, matériels mobiliers et véhicules du marché, l'article 7 précisant que l'utilisation de ceux-ci par le contractant à des fins propres, était interdite sauf accord préalable écrit de la collectivité. Conformément à l'article 29, en plus de son personnel propre, le contractant devait inclure dans son organisation des cuisines les agents municipaux affectés au fonctionnement des cuisines à la date de signature du marché et prévoir le remplacement de ceux-ci en cas de départ. Lors de l'ouverture des plis, le 15 décembre 1995, 7 offres ont été retenues et le marché a été attribué à l'Office Nocéen de Restauration qui a été déclaré le mieux disant au regard des 6 critères mentionnés à l'avis de publication (valeur technique des prestations, suffisance des moyens humains, prix, diversité des fournisseurs, capacité à exécuter les prestations dans les délais impartis et à faire face à des situations d'urgence, conditions d'acceptation des locaux, des matériels et des personnels mis à disposition). La procédure d'attribution appelle les observations suivantes : La hiérarchie des critères figurant dans l'avis publié au BOAMP est différente de celle mentionnée dans la publication de la communauté européenne. En outre, postérieurement à l'avis de publication, la commission d'ouverture des plis a ajouté un 7ème critère " divers " qui aurait mérité d'être précisé. Le maire a répondu qu'il était destiné à mesurer le " mieux disant social " et il a précisé que l'ONR, comme 3 autres candidats, n'a obtenu pour ce critère qu'un point sur 2, 3 autres candidats obtenant 2 points sur 2. Enfin, les critères de sélection des offres étaient pondérés par des notes et le prix, qui constituait l'un des critères prépondérant, était noté sur 8. Or, à l'exclusion de l'offre moins disante notée 8/8, toutes les autres offres ont reçu la même note (6/8) alors qu'elles étaient supérieures de 13 à 42% à l'offre moins disante. Ainsi, les notes attribuées ne reflètent pas la diversité des prix proposés, notamment celle de l'ONR dont le prix est supérieur de plus de 35% à l'offre la moins disante. Le second marché de fourniture de repas (du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001) Par délibération du 18 juin 1998, le conseil municipal de Neuilly-sur-Marne a autorisé le maire à lancer un nouveau marché de confection et de fourniture de repas, en tous points identique au précédent, pour une période d'un an renouvelable deux fois, à compter du 1er janvier 1999, le premier marché arrivant à échéance le 31 décembre 1998. Trois offres régulières ayant été enregistrées, émanant de l'Orlysienne pour 549 494 euros, Avenance pour 616 043 euros et l'Office Nocéen de Restauration pour 672 191 euros, lors de sa réunion du 25 septembre 1998, la commission d'appel d'offres a décidé de demander, conformément aux articles 297bis, 300 et 300 bis du Code des Marchés Publics, aux 3 candidats de préciser les moyens humains mis à disposition. La lettre adressée aux candidats leur demandait en fait de préciser " les conditions de reprise du personnel actuel du titulaire du marché (l'Office Nocéen de Restauration) dans le cas où la candidature de (leur) société serait retenue " alors que cette exigence ne figurait pas au règlement de la consultation. Réunie à nouveau le 4 décembre 1998, la commission d'appel d'offres a attribué le marché à l'ONR, dont l'offre a été considérée comme mieux disante d'autant que " les prestations réalisées par l'ONR lors du marché précédent n'avaient fait l'objet d'aucune critique ou réclamation ". En effet, en ce qui concernait les moyens humains mis à disposition ou plutôt la reprise des personnels de l'ONR : -l'Orlysienne, qui détachait à Neuilly-sur-Marne son propre chef gérant ainsi que deux chefs de cuisine, proposait de reprendre 2 cuisiniers et 2 aides-cuisiniers mais pas le gérant ni le chef de cuisine ni la secrétaire, ce qui faisait toutefois passer l'estimation de coût de 549 494euros à 663 816 euros ; -Avenance, qui faisait aussi venir à Neuilly-sur-Marne un chef gérant et 2 chefs de cuisine, reprenait 2 cuisiniers et la secrétaire et proposait de placer les 2 aides cuisiniers dans les environs ainsi que le gérant et le chef de cuisine à l'issue d'une négociation avec ces derniers. Le coût estimé de ses prestations passait en conséquence de 616 043 euros à 688 794 euros. -L'ONR conservait ses 7 agents et son estimation de coût demeurait inchangée : 672 191 euros. L'obligation pour l'attributaire d'un marché public de reprendre le personnel de l'ancien exploitant peut résulter du code du travail, des directives européennes ou des conventions collectives, notamment celle de la restauration des collectivités. Le pouvoir adjudicateur est toutefois tenu d'en informer les candidats au marché dans le cadre de la mise en concurrence. Or ni le règlement de la consultation ni le cahier des clauses techniques particulières ne mentionnaient cette obligation de reprise du personnel. Dans le cas de la commune de Neuilly-sur-Marne, l'exigence de reprise du personnel de l'ancien exploitant ne paraît pas pertinente : d'une part ainsi que le prévoit le CCTP en ses articles 28 et 29, pour l'essentiel, la confection des repas scolaires est assurée par des agents communaux placés sous l'autorité du contractant, d'autre part, un tiers du chiffre d'affaires de l'ONR est réalisé en dehors de la restauration scolaire, au profit d'organismes extérieurs à la commune ; le personnel de cette association n'est donc pas affecté exclusivement à l'exécution de ce seul marché. L'ordonnateur a indiqué qu'il n'avait pas à mentionner dans le règlement de la consultation et dans le CCTP l'obligation de reprendre le personnel de l'ancien exploitant car celle-ci découle de l'article L. 122-12 du code du travail et de la convention collective nationale des personnels des entreprises de restauration collective. La Chambre précise que deux arrêts du Conseil d'Etat (Société industrielle de nettoyage, 7 juin 1967 et SA transport Galiero, 13 mars 1998) ont rappelé l'obligation qui incombe au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats de l'obligation de reprendre les personnels de l'ancien titulaire du marché. Par ailleurs, étant donné l'organisation de la restauration collective à Neuillysur-Marne qui était assurée à plus des deux tiers par du personnel communal mis à disposition de l'ONR, il ne lui parait pas que l'article L. 122-12 du code du travail et que la convention collective nationale des personnels de la restauration collective s'imposaient aux candidats à ce marché. Le marché de fourniture de denrées alimentaires et d'aide technique et logistique à la confection des repas (à partir du 1er janvier 2002) Suite d'une part à la décision du tribunal administratif de Versailles du 25 janvier 2001, " Société Française de Restauration et Services - REQ n°971337 " qui a déclaré illégale la mise à disposition des personnels communaux affectés à la cuisine centrale d'une collectivité auprès de la société titulaire d'un marché de restauration scolaire et d'autre part à l'avis négatif formulé par le contrôle de légalité quant à la possibilité de mettre du personnel communal à la disposition d'une entreprise à but non lucratif intervenant, dans le cadre d'un marché, dans le secteur concurrentiel, le maire a proposé, lors du conseil municipal du 15 novembre 2001, de lancer, à compter du 1er janvier 2001, un nouvel appel d'offres répondant à un double objectif : la fourniture de denrées alimentaires et l'aide technique et logistique à la confection des repas. Si le CCTP de ce nouveau marché prévoyait l'approvisionnement de denrées alimentaires, l'aide technique à l'élaboration des menus, les conseils techniques à la confection des repas, l'aide technique à la formation du personnel de la collectivité, l'aide technique au contrôle de l'hygiène et de la sécurité, les conseils et la participation à l'information en matière nutritionnelle, il ne comportait plus la confection et la livraison de repas, celles-ci étant assurées par le seul personnel communal, le titulaire du marché étant chargé d'une mission d'expertise et de conseil. A l'inverse du CCTP précédent, il interdisait, en son article 5, toute utilisation par le contractant des locaux, installations, ouvrages et matériels de la commune et stipulait que le personnel qui assure le service de restauration communale est exclusivement du personnel communal placé sous l'autorité et le contrôle de la collectivité, le contractant devant seulement apporter à ce personnel un complément de formation en matière d'hygiène, sécurité et salubrité. Trois offres régulières ayant été enregistrées, émanant de SOGERES pour un prix estimé de 921 788,00 euros TTC, Avenance Enseignement pour 1 093 493,57 euros TTC et l'ONR pour 933 722,78 euros TTC, la commission d'appel d'offres a retenu, le 11 janvier l'offre de l'ONR comme économiquement la plus avantageuse à l'issue d'une analyse selon l'ordre des critères figurant au règlement de la consultation : valeur technique des prestations, moyens humains en quantité consacrés au marché, capacité d'adaptation, disponibilité, prix des prestations, diversité des fournisseurs de denrées. Il est en effet apparu à la commission que les denrées fournies par l'ONR, fraîches à 80 % étaient de qualité supérieure à celles proposées par les concurrents, qu'à effectifs identiques (7 agents), l'ONR disposait d'une longue et solide expérience et qu'en matière de capacité d'adaptation, l'ONR n'avait pas de concurrent. L'ONR consacrait en outre, pour chaque type de repas, davantage que ses concurrents à l'achat de denrées alimentaires ce qui constituait le gage d'une nourriture supérieure en qualité et en quantité. Enfin, en matière de conseil, l'ONR s'impliquait davantage que ses concurrents. Si l'ONR a pu se distinguer pour la qualité de ses approvisionnements et la quantité de denrées consacrées à chaque repas, pour ce qui est du conseil, il n'est pas établi que les qualifications du personnel dont dispose l'ONR (un gérant, une secrétaire, 4 cuisiniers titulaires d'un CAP et un magasinier) sont mieux adaptées à l'exercice de ce type de mission. En effet, si Avenance, fort de l'expérience de l'appel d'offres précédent prenait l'initiative de reprendre 6 agents de l'ONR sur 7 et recourait à son bureau régional de nutritionnistes, pour sa part, SOGERES dépêchait 7 personnes sur le site : un directeur technique, son adjoint, un responsable qualité et 4 diététiciennes animatrices. Le contrôle de l'exécution des marchés par la commune : L'article 38 du CCTP des deux premiers marchés passés par la commune mentionnait un compte rendu technique à produire dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice considéré. La commune a précisé qu'une réunion de concertation a lieu chaque année entre la commune et l'ONR et qu'à cette occasion, en conclusion de l'année scolaire, un bilan d'activité est effectué. Il s'agit donc d'un simple rapport oral contrairement aux dispositions de l'article 38. L'article 40 du CCTP indiquait que " la collectivité a le droit de contrôler les renseignements donnés dans les comptes rendus techniques et qu'à cet effet, ses agents accrédités peuvent procéder sur place et sur pièces à toute vérification utile ". La commune a précisé qu'elle " n'a pu procéder à un contrôle des renseignements donnés dans les comptes rendus techniques dans la mesure où ces comptes rendus techniques n'ont jamais été transmis à la collectivité par l'ONR ". Bien que l'ordonnateur ait indiqué que les consultations annuelles ont débouché sur l'achat de matériels, la réalisation de travaux d'entretien et le lancement de l'étude d'une nouvelle cuisine centrale, il apparaît que les comptes rendus techniques prévus au CCTP n'étant pas établis par le contractant, la commune n'a pas suivi de façon suffisamment précise l'exécution de ces deux marchés de restauration scolaire. L'utilisation des installations communales au profit des autres clients de l'ONR L'article 7 du CCTP des deux premiers marchés de restauration scolaire passés entre la commune et l'ONR indiquait que " l'utilisation par le contractant des locaux, installations, ouvrages et du matériel du marché à des fins qui lui sont propres est interdite sauf accord préalable écrit de la collectivité ". Les repas livrés, en dehors de la restauration scolaire aux autres clients de l'ONR qui représentaient 30 % de son chiffre d'affaires étaient manifestement confectionnés dans les cuisines de la commune, en employant du personnel communal. Interrogée sur l'accord préalable qui aurait dû être donné à l'ONR, la collectivité a indiqué qu'il avait bien été donné verbalement pour les périodes 1996 à 1998 et 1999 à 2001 mais qu'il n'a pas été formalisé par écrit comme le prévoyait l'article 7 du CCTP. Dans le cadre du troisième marché, relatif à la fourniture de denrées alimentaires et d'aide technique et logistique à la confection des repas, l'article 5 du CCTP interdisait toute utilisation par le contractant des locaux, installations, ouvrages et matériels de la commune. Le maire a indiqué qu'après quelques semaines d'activité, la municipalité a autorisé l'ONR à utiliser les installations, avec son propre personnel, pour fournir des repas à d'autres établissements relevant de l'intérêt général (associations locales, maison de retraite, la Poste, le centre des impôts) L'ordonnateur a précisé que c'est l'intérêt local qui a prévalu dans l'autorisation verbale ainsi donnée à l'ONR et il a estimé qu'il n'y a pas eu détournement de procédure et que les frais de gaz, d'électricité et de chauffage qui en ont résulté ont été modestes. Le coût pour la commune des repas délivrés par l'ONR en dehors de la restauration scolaire Le prix pratiqué par l'ONR auprès de ses clients extérieurs, comme le prix facturé à la commune pour la restauration scolaire ne couvre que le seul coût d'intervention de cette association. La confection par l'ONR de repas au profit de clients extérieurs à la commune entraîne pour celleci, de la même façon que la restauration scolaire, des dépenses de personnel affecté aux cuisines, des coûts de fonctionnement et d'amortissement des équipements. Alors que le repas était facturé par l'ONR à l'extérieur 2,34 euros en 2000, son prix de revient était en fait d'environ 3,60 euros la différence étant à la charge de la commune. Le chiffre d'affaires réalisé avec ces clients extérieurs s'établissant alors à environ 300 000 euros, c'est donc une dépense d'au moins 150 000 euros qui a été supportée, cette année-là, par la commune pour la restauration des clients extérieurs. 7. La patinoire et l'Association Nocéenne Pour le Développement des Sports de Glace (ANPDSG). La ville de Neuilly-sur-Marne est propriétaire d'une patinoire située dans le quartier des Fauvettes dont la gestion est réalisée, depuis 1975, par l'Association Nocéenne Pour le Développement des Sports de Glace (ANPDSG) dont le siège social est à la Mairie de Neuilly-sur-Marne. Les relations entre la commune et l'association ont été réglées, de 1984 à 2003, par une convention conclue le 29 février 1984, pour une durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction, et, à partir du 1er janvier 2003, par une délégation de service public. La convention de 1984 qui confiait à l'association l'entretien des bâtiments et des installations et à la ville les grosses réparations et le chauffage ne prévoyait pas de manière suffisamment précise les conditions de mise à disposition de la ville des créneaux horaires pour les scolaires et les associations et les compensations financières à la charge de la ville, si bien que c'est en fait la subvention communale qui équilibrait le budget de la patinoire et qui tenait lieu de paiement pour ces créneaux mis à disposition. Par délibération du 14 février 2002, conformément à l'article L. 1411-4 du CGCT, la commune s'est prononcée, au vu d'un rapport, sur le principe d'une délégation de service public consistant en une convention d'affermage pour une durée de 5 ans avec un prestataire spécialisé dans la gestion d'équipements de loisirs. A l'issue de la consultation, 5 dossiers ont été reçus, mais seules 3 réponses ont été enregistrées (ANPDSG, Société VERT MARINE et Société CARLIS). L'ANPDSG ayant recueilli la préférence de la commission grâce notamment à " sa connaissance du tissu associatif nocéen ". la ville a entrepris, conformément aux dispositions de l'article L. 1411.5 du CGCT, d'engager des négociations avec cette association qui a été retenue. La Chambre ayant noté que, bien que cela soit facultatif, le règlement de la consultation ne prévoyait ni critères de sélection des offres, ni la production d'un compte d'exploitation prévisionnel, l'ordonnateur a précisé que la commune a envoyé à chaque candidat les bilans et comptes de résultat du gestionnaire pour les 3 dernières années, la liste du personnel et la grille tarifaire, éléments permettant, selon lui, l'élaboration d'un compte d'exploitation prévisionnel. Il a indiqué par ailleurs que le rapport de comparaison des offres, trop succinct, ne reflète pas les débats qui ont eu lieu au sein. Si cette délégation de service public a permis de clarifier les relations entre la commune et l'ANPDSG, la Chambre regrette toutefois que le cahier des charges n'ait pas prévu de façon précise le plan de renouvellement des immobilisations et les modalités de révision de prix.